ART. 435-436. 31 S
2328» — Transbordement.
23290 — La fin de non-recevoir s'applique aiu actions contre le capitaine ou Tar-
matear mais non à Taction réeursoire de ce dernier contre le capitaine. 2330<> — Elle est opposable même à l'expéditeur. 23310 — Renonciation à la fin de non-recevoir. 23320 2o Action contre l'attureur.
23330 — La protestation faite au capitaine pent-elle remplacer celle à faire à Tas-
Boreur?
23340 — La fin de non-recevoir ne s'applique qu'aux assurances sur marchandises. 23350 — Pour dommages.
23360 — L'action en délaissement estrelle soumise à la fin de non-receroirt 23310 ~~ 30 Action du capUaiM contre VaffréUwr, ^
23380 — Ou les réclamateurs.
23390 Il ne s'agit que de l'aetion pour avaries. 2340O — . Mais la disposition s'applique aux avaries grosses. 23410 — Ce que doit faire le capitaine après la protestation. 23420 ^ Réclamation entre chargeurs.
23430 — 40 Action powr abordage.
23440 ^ La disposition de l'article 435 s'applique k l'abordage en mer. 23450 __ Mais elle ne s'applique qu'& l'abordage de naniret. 23460 — Abordage fluvial.
28470 — Remorquage.
23480 — Les dispositions des articles 435 *et 436 sont-elles applicables en cas de
perte totale à la suite d'abordage ?
23490 — Le défaut de protestation par le capitaine est-il opposable aux chargeurs? 2350O -* 50 Action pour btctiuret à la tuUe d^abordage, 23510 ^ Formalités prescrites. — Réclamation signifiée. 23520 A qui doit se faire la signification. 23530 — Signification aux assureurs.
23540 — Délai de vingt-quatre heures. — Son point de départ 23550 — Il se compte par heure.
23560 ~ On n'ijoute pas ici le délai de distances. 23570 » Le délai de vingt-quatre heures ést-il suspendn pour les jours fériés?
dommages éprouvés parla marchandise, si elle a été reçue et le fret payé sans protestations ; toutes actions du capitaine contre les affréteurs ou les réclamateurs des marchandises pour avaries, si le capitaine a livré la marchandise et a reçu son fret sans avoir protesté. Les protestations sont nalles, si elles ne sont faites et signifiées dans les deux jours , les jours fériés non compris, et si, dans le mois de leur date, elles ne sont suivies d'une demande en justice. «= Art. 430. — Sont non-recevables toutes actions à fin de contribution de la part des réclamateurs de marchandises non livrées, si la demande n'est pas faite en justice dans les trois mois de ranivée du navire au port de destination. » Art. 431. — Sont non-receyables toutes actions en indemnité pour faits d*abordage, si la demande n'est pas faite en justice dans le mois de la connaissance acquise de l'événement par les intéressés.
2358 • — Par les pourparlers T ^
2359« — 2<> Demande en juetiee dam le moie,
2360» — Point de départ.
2361* — Délai des distances.
2362<* — La citation même devant an jage incompétent interrompt la prescription.
2363* — Droit comparé.
2364<> — Les fins de non-recevoir sont-elles opposables en France, aax étraogen?
JBS1.B. — La distioctioQ faite entre les prescriptions et Ifê fins de non-recevoir paraît répondre à. l'idée suivante. Le prescriptions impliquent que l'action est éteinte; les fins de noorecevoir qu'elle n'est pas née.
La loi soumet à des fins de non-recevoir trois actions : (* l'action contre le capitaine et les assureurs pour dommages arrivés à la marchandise ; 2* Faction du capitaine contre les affrétears pour avaries; 3' l'action pour abordage. Une fin de non-recevoir existe contre la première si la marchandise a été reçue sans protestation , — contre la seconde si le capitaine a livré sa ma^ cbandise et payé sont fret sans protester, — contre la troisième s'il n^ a pas eu de réclamation pour l'abordage. Alors même qu'il y a eu protestation ou réclamation , ces protestations oa réclamations sont considérées comme nulles 1* si elles n'ont été faites et signifiées dans un certain délai ; 2'' si elles n'ont été suivies dans le mois d'une demande en justice.
Avant d'examiner en détail ces fins de non-recevoir, nous avons à nous demander quelle est leur nature et leur portée.
La nullité édictée par l'article 436 contre les protestations, réclamations ou demandes tardives n'est pas une simple nullité de procédure , opposable seulement m lùmne UHs, comme celles dont parlent les articles 173, 186 du Code de procédure. ^ Ces nullités impliquent la perte de l'action, et par conséqneDt elles peuvent être opposées en tout état de cause , même en appel (Civ. Cass., 10 avril 1865, Dali., 65. 1. 229; Req., 24nov. 1873, Dali., 74.5.41).
Toutefois, les articles 435 et 436 ne prononcent pas des déchéances d'ordre public auxquelles ne puissent renoncer les parties au profit desquelles elles ont ont été édictées; et qui puissent être proposées pour la première fois devant la Cour de cassation (Cass., 17 déc. 1884, DalL, 85. 1. 367).
IB890. — l"" Action contre le capitaine ou l'assureur pour dommages arrivés à la marchandise.
Parlons d'abord de l'action contre le capitaine.
Le capitaine comme le voiturier est responsable des marchandises dont il se charge (art. 222-230, 405). Mais pour qu'on ne pût mettre au compte du voiturier ou du capitaine des avaries qui ne leur seraient pas imputables , la loi a voulu que la réclamation se produisît promptement.
Le Code de commerce dans l'article 105 a accordé au voiturier une protection très large. Aucune action ne peut être exercée contre le voiturier dès qu'il y a eu réception et paiement du prix de la voiture. Les articles 435 et 436 ont tracé vis-à-vis du capitaine pour les transports maritimes une règle différente. Le seul fait de la réception ne crée pas pour le destinataire une fin de non-recevoir : la loi a voulu lui* laisser un certain délai pour vérifier les avaries , et son action est recevable par cela seul que sa protestation a été faite et signifiée dans les vingt-quatre heures de la réception.
C'est donc a tort, selon nous, que la Chambre civile, dans son arrêt de cassation du 1*' mai 1865 (Sirey, 65. 1. 285), a dit que l'action contre le capitaine était subordonnée à une triple condition : l"" que la marchandise n'ait pas été reçue sans protestation; 2"* que la réclamation ait été faite et signifiée dans les vingt-quatre heures; 3" qu'elle ait été suivie dans le mois d'une demande en justice. — Les deux dernières conditions seules sont prescrites. Il résulte de l'article 436 que la protestation peut être faite dans les vingt-quatre heures. Ce délai n'est pas seulement accordé pour la signification mais pour la protestation elle-même (0.
(i) Il est aujourd'hui question de modifier la disposition si rigoureuse de l'article 105 que la Cour de cassation a appliquée môme aux avaries occultes (V. Dali., 75. 1. 355). A la suite de diverses pétitions, la question a été soumise aux Cours et Facultés dès 1879. Un projet de loi a été déposé le 28 novembre 1881 (/. off., 1881, Doc. pari., p. 1867). La question a été reprise dans la dernière législature et un rapport à la Chambre des députés a été déposé le 29 mars 1884 (J. off,, 1884, Doc. pari., p. 634). Mais la législature a pris fin sans que le projet ait abouti et il est à supposer que
318 DROIT MARITIMB.
9891.. — Par le môme motif , nous ne pensons pas qud dans les transports maritimes le destinataire puisse, ainsi cpi^ dans les transports terrestres , demander à vériBer les avarïes avant la réception. Le contraire a cependant été jugé par la Gourde Bordeaux le 20 mars 1874. La question avait été portée devant la Cour de cassation , mais elle n'a pas eu à la résoudre (V. Sirey, 78. 1. 73).
ItSIilS. — Au lieu d'un délai de vingt-quatre heures, >. projet de 1867 laissait deux jours pour faire la protestation. — Le Code allemand (art. 610) accorde quarante-huit heures au destinataire pour vérifier les avaries.
Notre article ne distingue pas si les avaries étaient ou oon apparentes. Le Code allemand dit expressément qu'il importe peu que la perte ou la détérioration soient ou non apparentes. Mais une loi du 9 février 1866 a modifié cette disposition pour la ville de Brème. D'après cette loi, le destinataire perd tout recours à raison des avaries apparentes , s'il ne les a pas , au moment de la réception, signalées au capitaine ou à son représentant , soit par écrit , soit par un avis équivalent (Lewis , Dos deutsche Seerecht, I, p. 250).
SSIBS. — L'article 435 ne parle que des actions contre le capitaine pour dommages arrivés à la marchandise. Il ne s'applique pas au défaut de délivrance. Ce cas est régi par Farticle 433 (V. n*" 2301). Il en est de même dans le cas où le réceptionnaire se plaint d'une substitution de marchandises (Mar-i seille, 3 juillet 1873, J. M„ 1873. 1. 255).
Il paraît également difficile d'assimiler à une action pour]
la réforme se fera attendre encore. Dans Tenquôte qui a eu lieu à ce propos, plusieurs systèmes se sont produits. —La Cour de Paris s'est prononcée pour le maintien de l'article 105. — La Faculté de droit de Paris, s'inspirant du Gode allemand, a demandé que toutes les fois qu'il s'agirait d'une avarie non apparente , le destinataire fût recevable à agir contre le Toiturier à la condition de faire le surlendemain de la remise une protestation suivie dans le mois d'une demande en justice. C'est aiissi le système qui a été proposé par la Cour de cassation. — Enfin , sans distinguer si les avaries étaient ou non apparentes , et pour éviter tout débat sur ce point , on a proposé d'appliquer aux transports terrestres les règles édictées par les articles 435 et 436 pour les transports maritimes.
dommages arrivés à la marchandise une action pour retard dans la délivrance (V. n*" 2303} : le destinataire peut ne pas connaître les délais dans lesquels la marchandise devait être livrée (Req., 13 nov. 1867, Dali., 68. 1. 68).
Mais la fin de non-recevoir de l'article 435 s'applique à tontes actions pour dommages arrivés à la marchandise^ même daos l'embarquement, qui est le premier acte du transport, ou daos le débarquement qui est le dernier (Douai, 7 février 1873, DaU.,74. 5. 41. V. n«336).
Une fin de non-recevoir sera applicable aussi bien à la demande d'indemnité pour déficit dans le poids et la quantité que pour détérioration matérielle (Cass., 2 juillet 1877, Dali., 78» 1. 37; Req., 23 juin 1884, Dali., 85. 1. 65).
Elle sera applicable aux dommages matériels alors môme qu'ils constitueraient des avaries communes. On peut dire il est vrai que dans ce cas les avaries sont constatées par le rapport de mer (art. 411, 412), et qu'ainsi les droits du destinataire se trouvent par là sauvegardés. Ils peuvent l'être visà-vis des autres intéressés, mais ils ne le sont vis-à-vis du capitaine que si le destinatcdre a fait sa protestation en recevant sa marchandise des mains du capitaine.
La fin de non-recevoir de l'article 435 est-elle applicable à l'action du destinataire en remboursement des charges dont a pu être grevée la marchandise en cours de voyage (art. 234) ou en remboursement de contributions mises à la charge de la marchandise ? On est ici en dehors du texte de l'article 435 qui ne parle que de l'action contre le capitaine pour domanages <trrwés à la marchandise, c'est-à-dire pour des dommages matériels. Les avaries — frais ou contributions à payer peuvent n être pas connues au moment de la réception. Lorsqu'il s'agit de dommages matériels , on comprend qu'on exige une protestation au moment de la réception afin qu'on ne puisse mettre a la charge du capitaine des avaries qui se seraient produites postérieurement. U n'en est plus de môme lorsqu'il s'agit de dépenses à la charge de la marchandise.
U conviendrait toutefois que ces actions , comme toutes celles dérivant du contrat d'affrètement, fussent soumises à une courte
prescription. Le projet de 1867 avait comblé cette lacane eu soumettant à la prescription de trois ans toutes les actions déiiyant d'une charte-partie (V. n* 2270). Le Code allemand soamet à la prescription d'un an toutes les actions pour avaries ou contribution à des avaries grosses (V. n"* 2309).
9BMâk. — La protestation devant être faite et signifiée dans les vingt-quatre heures de la réception , nous avons à nous demander ce qu'il faut entendre au juste par réception. Il n*y a pas réception quand la marchandise au lieu d'être remise par le capitaine est simplement sauvée par les soins d'un consul ou de l'Administration de la marine (Marseille, 23 déc. 1873, J. M., 1874. 1. 7S). « Les articles 435 et 436, a <Ut la Cour de (( cassation, sont uniquement applicables d'après leur texte « comme d'après leur esprit , au cas où il s'agit d'une marchan- « disereçtte, c'est-à-dire d'une marchandise qui, le contrat de (( transport ayant été exécuté par le capitaine , est arrivée à sa a destination et est régulièrement délivrée à celui auquel elle « est destinée » (Civ., rej., 18 mars 1878, DalL, 78. 1. 193).
Le dépôt' en douane a le caractère d'une réception , si le destinataire est mis à même de connaître les avaries , parce que les douaniers ont ouvert les caisses devant lui (Rouen , 30 jan- 1 vier 1843, Dalloz, 1843. 2. 74; Aix, 8 janvier 1880, Dali., \ 81. 2. 165), ou parce que les dommages se révélaient par des | traces extérieures (Trib. de la Seine, 3 déc. 1882; /. de dr. I maritime, 84. 1. p. 235).
Mais il en serait autrement si les marchandises avaient été mises sous clefs par la Douane, comme prohibées, sans qu'eUes aient pu être examinées par le destinataire (Req., 20 mars 1860; DalL, 1860. 1. 273) (0. Par la môme raison il a été jugé que ' lorsqu'une marchandise a été débarquée provisoirement dans les docks d'une compagnie qui la détient pour le compte du capitaine (art. 307), la réception n'est réputée avoir lieu que lorsque les marchandises sont retirées par le destinataire (Marseille, 20 avril 1877, J. M., 1877. 1. 188).
(1) Voir cependant conclusions contraires de M. RouUand, Dalloz, 1843. 2. 74.