TITRE XIV
Des fins de non-recevoir.
. Après les prescriptions, viennent les fins de non-recevoir. « Fin de non-recevoir, dit Merlin , se dit d'une exception par laquelle on soutient que la partie adverse n'est pas recevable à intenter une action , une demande. Les fins de non-recevoir se tirent de la forme ou du défaut de qualité ou du laps de temps du laps de temps, lorsqu'il y
a quelque prescription acquise » (Merlin, Rép., v* Fin de non-recevoir).
L'Ordonnance de 1681 comprenait, en effet, sous le même titre Des prescriptions, les dispositions que les rédacteurs du Gode de commerce ont divisées sous les rubriques de la prescription et des fins de non-recevoir.
La distinction faite entre les prescriptions et les fins de non-recevoir parait répondre à l'idée suivante : les prescriptions impliquent que l'action est éteinte, les fins de nonrecevoir qu'elle n'est pas née. Aussi eût^l été plus logique de parler d'abord des fins de non-recevoir, puis des prèscriptions. C'est aussi ce que proposait notre projet de 1867 qui, sur ce point, a encore été suivi par la loi belge de
L'article 435 édicté des fins de non-recevoir contre trois sortes d'actions.
1** Action contre le capitaine ou l'assureur pour dommages arrivés à la marchandise.
2* Action contre l'affréteur pour avaries.
3* Action en indemnité pour abordage.
La fin de non-recevoir existe s'il n'y a pas eu : 1** pro-
314 DROIT MARrnME.
testation ou réclamation; l"" signification dans les vingtquatre heures; 3*" demande en justice dans le mois.
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Art. 435*
Sont non-recevables toutes actions contre le capitaine et l«i assureurs, pour dommage arrivé à la marchandise « si éUe a été reçne sans protestation; — toutes actions contre l'attrétear, pour aYarieSy si le capitaine a livré les marohandises et reçu son fret sans avoir protesté; — toutes actions en indemnité pour dommages causés par l'abordage dans un lieu oA le capitaine a pi agir, s'il n'a point fait de réclamation (i).
Art. 436.
Ces protestations et réclamations sont nulles si elles ne sont laites et signifiées dans les vingt-quatre heures « et si, dans le mois de leur date, eUes ne sont suivies d'une demande en |ustlce (2).
SOMMAIRE
2319« -^ Nature et portée des fini 4e DOD-recevoir.
2320» — io Aciùm c&ntre 1$ capitttm$. — Comparaiton anec l'articU 105.
2321 o — Le destinataire peut-il demander à vérifier avant réception?
2822* — Droit comparé.
2323» — La fin de non-reoevoir ne B*appliqae qa*aux actions pour dommages.
2324<» — Ce qu*il faut entendre par réception.
2825* — Réserves an moment de la réception.
2326* — Refus de la marchandise.
23270 — Détournements.
(i) Ori. de i68l (liy. I, lit. xn). Art. 5. — Le marehand ne sera recevable À former aucune demande oontre le maistre, ni contre ses assureurs pour dommage arrivé à sa marchandise, après l*avoir reçue sans protestation; ni le maiatre à intenter aucune action pour avaries contre le marchand , après qu'il aura reçu son fret sans avoir protesté de sa part. «^ Art. 7. — Le maistre ne sera aussi recevable, après la délivrance des marchandises, à alléguer d'autres cas fortuits que ceux mentionnés dans son rapport. =?> Art. 8. — Toute demandé pour raison d'abordage sera formée . vingt-quatre heures après le dommage reçu, si l'accident arrive dans un port, havre ou autre lieu où le maistre puisse agir.
(2) Ord. de 1681 (liv. I, tit. xu). Art. 6. — Les protestations n'auront aucun effet, si, dans le mois , elles ne sont suivies d'un^ demande en justice.
Projet de 1867. Art. 429. — Sont non-recevables toutes actions pour