‹ Droit maritimeChapitre 11 sur 61 · ART. 43S · texte numérisé non relu

ART. 43S

La marchaQdise n'est pas non plus reçtie et par suite il ne peut âtre question de fin de non-recevoir quand le destinataire Ta reçue comme séquestre, en vertu d'une ordonnance du président du Tribunal de commerce et pour compte de qui il appartiendra (Cass., 20 mars 1860, Dali., 1860. 1. 273; Nantes, 6 avril 1864, J. N., 1864. 1. 104; Saint-Nazaire , 13 février 1873, J. N., 1873. 1. 26)-

Pour que le capitaine puisse opposer au destinataire la fin de non-recevoir, il faut que la réception soit totale. Si le réceptionnaire devait faire une protestation pour chaque partie avariée, un pareil système, qui entraverait a chaque instant le déchargement, serait impraticable. Le délai de vingt-quatre heures ne court donc qu'à partir de la dernière livraison (Bordeaux , 12 févr. 1862, J. N., 1862. 2. 137 ; Tribunal du Havre, 24 juin 1876, Rec. du H., 1876. 1. 187). U Chambre des Requêtes a môme jugé, le 23 juin 1884 (Dali., 85. 1. 65), que lorsqu'une cargaison à destination de plusieurs négociants a été remise au principal réclamateur avec charge d'en faire la répartition entre les autres, le délai de protestation ne court contre ces derniers qu'à partir de la répartition qui leur a été faite.

Mais s'il s'agissait de divers colis ou marchandises représentés par des connaissements distincts et adressés au même destinataire, la remise de chaque connaissement au capitaine constituerait une réception distincte.

SSItft. — La loi exigeant une protestation signifiée de simples réserves au moment de la réception de la marchandise et du paiement du fret , ne suffisent pas pour sauvegarder les droits du destinataire (Cass., 17 déc. 1884; Dali., 85. 1. 367). « La protestation, dit Valin, doit être par écrit, c'est-à-dire « par un acte par devant notaires, ou par une signification « faite au mattre ou à l'assureur, par le ministère d'un huisu sier ou sergent , quoique l'article ne le porte pas , parce qu'il « est de règle , en fait de protestation pour quelque cas que ce « soit , qu'elles soient faites par écrit , sans quoi il n'y a d'au- <( très ressources que de s'en rapporter au serment de la partie « adverse , sur la réalité des protestations verbales. »

DROrr MARITIMB. — T. V. 21

322 DROIT MARiniCB.

ltS9A. — La fin de non-recevoir de Farticle 435 est-eUe applicable au cas de refus de la marchandise? Pour le coih tester, on a fait valoir des raisons très sérieuses : i* l'aitide 435 suppose une marchandise reçue; 2^ c*est lorsqu'une ma^ chandise a été reçue qu'il convient surtout d'exiger une prompte protestation de peur qu'on ne metto au compte du capitaine des avaries qui seraient postérieures à la réception. La Cour de cassation , toutefois , a donné une portée plus large à l'article 435. Lorsque le refus du réceptionnaire est fondé sur Vitai de la marchandise, la Cour suprême a* vu dans ce refus une protestation qui, comme telle, doit être notifiée dans les vingtquatre heures et suivie dans le mois d'une demande en justice (Cass., 7 avril 1874, Dali., 76. 1. 204; Cass., 2 juillet 1877, Dali., 78.1.57).

/K3SY. — La Qn de non-recevoir des articles 435 et 436 est-elle opposable au réceptionnaire alors qu'il se plaint de faits frauduleux? L'article 435 qui parle de dommages arrivés à la marchandise ne fait pas de distinction. Toutefois , s'il s'agissait d'un détournement personnellement imputable au capitaine, celui-ci ne pourrait pas plus opposer la fin de non-recevoir des articles 435 et 436, que le voiturier ne peut opposer la prescription en cas de fraude et infidélité (V. Cass., 2 juillet 1877, Dali., 78. 1. 57). — Le Code allemand (art. 610) va plus loin et dit expressément que la fin de non-recevoir résultant de la réception ne s'applique pas aux pertes et avaries provenant d'une personne de l'équipage.

9898. — Lorsque, dans le cours du voyage, la marchaDdise est transbordée d'un navire sur un autre, le transbordement ne pouvant être assimilé à une réception par le destinataire, celui-ci est recevable dans son action même contre le capitaine du premier navire, pourvu qu'il ait protesté dans les vingt-quatre heures de la réception (Marseille, 23 mai 1865, J. M., 1865, 2.94).

Mais , ainsi que nous l'avons fait remarquer à propos de la prescription (n** 2308), lorsqu'il s'agit à la fois d'un transport par terre et par mer, il y a alors deux contrats distincts, chacun régi par ses règles propres, et si l'action est exercée

contre le capitaine à la saite du transport maritime , les articles 435 et 436 seront seuls applicables (Ch. réunies, 22 juillet 1873, Sirey, 73. 1. 401). — Dans le cas où le transport par terre succède au transport maritime , on applique au contraire visà-vis du voiturier la fin de non-recevoir de l'article 105 du Code de commerce (Marseille, 28 juillet 1875, J. M., 1875. 1. 292).

tSIt^. — La loi ne parle que de l'action contre le capitaine. Quid si l'action est dirigée contre Yarmateur, comme civilement responsable du capitaine (art. 216)? Celui-ci pourrat-il opposer la même prescription? « La fin de non-recevoir « accordée au représentant de l'armateur, dit la Cour de caste sation , à celui qui seul est mis en rapport avec les destinaw taires , doit bénéficier à l'armateur lui-même : autrement cet '< armateur serait privé de son recours contre le capitaine que « la loi déclare responsable en premier ordre » (Cass. , 8 mars 1865, Sîrey, 65. 1 283). Il ne faudrait cependant pas conclure de cet arrêt que la fin de non-recevoir de l'article 435 pourra être opposée par le capitaine à l'action récursoire de l'armateur, car la Cour de cassation, dans un arrêt du 17 décembre 1884 (Dali, 85. 1. 367), a dit expressément « que cette action in- « tentée par le propriétaire d'un navire contre le capitaine « par lui préposé à la conduite de ce navire et tendant à lui « faire rendre compte du mandat qu'il a reçu, ne rentrait pas « dans les termes limitatifs de l'article 435. »

tSSO. — A plus forte raison, la fin de non-recevoir de Tarticle 435 ne sera-t-elle pas opposable dans les rapports du vendeur et de l'acheteur, lorsqu'il s'agit de savoir si le vendeur a oui ou non exécuté son contrat (Req.', 1*' avril 1873, Sirey, 74.1.195).

Mais l'article 435 , cpii parle de toutes actions à exercer contre fe capitaine pour dommages arrivés à la marchandise , ne fait pw de distinction entre l'action du réceptionnaire et celle de ^expéditeur. Vis-à-vis de ce dernier, comme vis-à-vis de l'autre, il y aura une fin de non-recevoir quand il n'y aura pas eu de protestation dans les vingt-quatre heures de la réception (Civ., rej., 22 août 1864, Dali., 64. 1. 356).

Mais au point de vue de raction eu justice, il faut toujours ajouter au délai d'un mois le délai des distances , qu'on calcule par la distance entre le lieu où Tavarie a été constatée et celui où l'action est intentée (même arrêt et n"* 2361).

L'expéditeur aura droit aux mêmes délais que le destinataire (V. u''2361), mais ne pourra réclamer un délai plus long. Ainsi, l'expéditeur actionné par le destinataire pour mauvais emballage ne pourra recourir contre le capitaine ou l'armateur, alors que ceux-ci étaient couverts vis-à-vis du réceptionnaire, faute d'action dans le mois. « Lorsque l'action se trouve frappée de u déchéance, a dit encore la C!our de cassation, il ne saurait « être permis à l'expéditeur directement poursuivi par le desti- <i nataire, comme responsable d'un dommage provenant de « son propre fait, de la faire revivre sous le prétexte d'un « recours en garantie contre le capitaine ou ses commettants » (Cass., 1" mai 1865 , Sirey, 65. 1. 285).

98S1. — Les fins de non-recevoir des articles 43& et 436 ne sont pas, au surplus, comme nous l'avons dit, des règles d'ordre public, auxquelles les parties ne puissent renoncer (V. n^ 2319). De même que le capitaine ou l'armateur peuvent dispenser le réceptionnaire des formalités prescrites, ils peuvent renoncer au bénéfice de la fin de non-recevoir encourue par le réceptionnaire. Mais, dans ce dernier cas, la renonciation à un droit acquis devra être claire et ne présenter aucune ambiguïté (Cass., 17 déc. 1884, Dali., 85. 1. 367).

La renonciation du capitaine ne sera pas, d'ailleurs, opposable à l'armateur et réciproquement (Rouen, 27 avril 1871, Dali., 72. 2. 113).

iiSSS. — 2'' Action contre V assureur.

Lorsque l'assureur est connu et représenté au lieu de la réception de la marchandise , il est tout simple qu'on lui dénonce les dommages au moment de la réception. Dans les polices de Paris sur facultés , on insère en général la clause suivante : a En <r cas d'avaries reconnues à destination, les réceptionnaires « seront tenus de s'adresser, pour leur constatation , aux agents «< des assureurs de Paris, li où ils ont un agent accrédité, tt Les réclamations d'avaries non constatées contradictoiremeot

« avec le concours des agents ne sont pas recevables, à moins « qu'il ne soit justifié qu'il n'y avait pas d'agent présent sur « les lieux, ou que l'agent aurait été empêché où qu'il aurait tt refusé d'intervenir. »

11 en devrait être autrement lorsque l'assureur n'est pas présent ni représenté au lieu d'arrivée (V. n* 2333). La loi cependant ne fait pas de distinction.

D'après M. Bédarride (n* 2017), lorsque l'assureur n'est pas présent, il faudra, pour la signification, ajouter au délai de vingt-quatre heures fixé par l'article 436 le délai des distances de l'article 1033 du Code de procédure. C'est là une erreur; le délai de vingt-quatre heures, comme nous le verrons plus loin, ne comporte pas l'augmentation du délai des distances, parce qu'il s'agit toujours d'une signification à faire sur les lieux et qui se compte par heure (Civ., rej., 22 août 1864, Sirey, 64. 1. 408). Si l'assureur n'est pas présent,, on fera la dénonciation dahs les vingt-quatre heures, en France, au maire (art. 68 G. Pr.), à l'étranger, à la chancellerie du consulat.

9888. — Dans tous les cas, la protestation de l'assuré visà-vis de l'assureur ne dispense pas d'une protestation vis-à-vis du capitaine.

Les polices d'assurance accompagnant souvent les connaissements, le réceptionnaire connaîtra en général l'assureur. 11 peut se faire cependant qu'il ne le connaisse pas , qu'il ignore même l'assurance. Dans ce cas , on ne peut évidemment demander de la part du réceptionnaire une protestation vis-à-vis de l'assui^ur. Tous les droits de l'assuré seront sauvegardés , par cela seul qu'il y aura eu protestation vis-à-vis du capitaine.

Lorsque les dommages arrivés à la marchandise sont imputables à une faute du capitaine (art. 405), le défaut de protestation qui éteint Faction contre le capitaine l'éteint aussi contre 1 assureur de la marchandise, car si l'assureur a garanti la baraterie de patron (art. 353), c'est à la condition qu'il pourra exercer son recours contre le capitaine.

Dans l'usage , au surplus , les assureurs n'exigent pas toujours vis-à-vis d'eux de protestation spéciale. M. de Courcy \v^e$t., I^p. 197) constate que, si les assureurs exigent qu'on

fasse toujours constater les avaries vis-à-vis de leur représentant, jamais un assureur ahsent n'imaginerait d'opposer une fin de non-recevoir pour défaut de protestation dans les vingtquatre heures. « L'assureur, dit-il, ne demande à ses assurés « que d'avoir constaté les avaries et leur cause, sans retard, « sans négligence, sans préjudioe pour lui... Mais quant i la « protestation dans les vingt-quatre heures et à la demande en c< justice dans le mois, l'assureur non présent sur Les lieux sait « parfaitement que c'est impossible. Il serait bien plus fondé à « reprocher d'avoir tardé trois jours i constater une avarie « qui s'aggrave que d'avoir tardé un mois à faire une demande « en justice après une vaine protestation. x>

9884. — La loi, d'ailleurs, [ne prescrit les formalités des articles 435 et 436 que pour les dommages arrivés à la marchandise. Elles ne sont donc pas exigées vis-à-vis des assureurs sur corps. C'est seulement pour les marchandises qu'il peut être question de réception. En dehors du cas prévu par l'article 435, on n'appliquera que la prescription de l'article 432.

888ft. — Même vis-à-vis des assureurs sur marchandises, les formalités des articles 43S et 436 ne sont pas applicables, quand il s'agit d'une action à exercer non pour de simples dommages , mais pour la perte totale de la marchandise. Dans ce cas encore , il ne saurait ôtre question de réception.

888S. — Mais que décider, dans les cas où il y a eu réception de la marchandise et action en délaissement , par exemple, pour perte et détérioration des trois quarts ? L'action , en pareil cas, ne sera-t-elle pas non recevable, par cela seul qu'on n'aura pas rempli les formalités des articles 43S et 436, ou l'action en délaissement ne sera-t-elle prescrite que dans les délais fixés par l'article 373?

L'action en délaissement ne peut jamais s'exercer au delà des délais fixés par l'article 373, mais il ne s'ensuit pas qu'elle puisse toujours être exercée dans ces délais. L'article 435 édicté une fin de non-recevoir absolue, qui s'applique à toiUe action, contre l'assureur, pour dommage arrivé à la marchandise, s*il y a eu réception sans protestation. Au moment de la réceptioa, on ne sait pas .s'il y aura ou non délaissement : on ne compren-

drait pas que la réception sans protestation éteignit l'action d*ayarie et n'éteignît pas Faction en délaissement (Emile Cauvet, Ass., II, n« 505).

ItSSy. — 3^ Toutes actions contre ^affréteur pour avaries, si le capitaine a livré les marchandises et reçu son fret sans avoir protesté.

La fin de non^recevoir établie ici par Tarticle 435 n'existe qu'à une double condition : la livraison de la marchandise par le capitaine , et la réception du fret sans protestation dans les vingt-quatre heures (V. art. 436). La fin de non-recevoir n'est donc pas opposable après la livraison de la marchandise, s'il n'y a pas eu en outre paiement du fret (Marseille, 27 novembre 1855, J. M., U. 1. '14; id., 17 juin 1880, J. M., 1880. 1. 237).

9S8S. — L'article 435 parle de toutes actions contre X affréteur. Ajoutons avec le projet de 1867 : ou réclamateurs des marchandises.

S8S9. — La fin de non-recevoir ne s'applique pas aux actions du capitaine pour fret ou supplément de fret, surestaries. Ces actions ne sont soumises qu'à la prescription del'article 433 (V. n*" 2276). L'article 435 parle à! actions pour avaries, que faut-il entendre par là? Nous avons vu (n"" 1976-2089) qu*on appelait autrefois avaries certaines dépenses de navigation qui étaient à la charge de la cargaison , mais ces dépenses qne Valin appelait les avaries ordinaires restent aujourd'hui en général au compte du navire (Y. art. 406 et n*^ 2091). L'article 435 s'applique en réalité à toutes les réclamations que peut faire valoir le capitaine , soit pour avances faites dans l'intérêt de la cargaison , soit pour dommages causés au navire par la cargaison, soit pour contribution à des avaries grosses.

98 AO. — En ce qui concerne les avaries grosses, Valin pensait que le capitaine n'avait pas à faire de protestation , ni besoin d'insérer des réserves dans sa quittance du fret, ces protestations et réserves étant suffisamment suppléées par les protestations générales concernant les avaries grosses (art. 412, 413, 414).

Cette doctrine de Valin ne me paraît pas pouvoir être suivie. Les articles 435 et 436 qui déclarent non-recevable toute action

328 DROIT MARirniB.

pour avaries quand il n'y a pas eu protestation faite et signifiée dans les vingt-quatre heures, ne font aucune exception pour les avaries communes.

Dans l'usage , au moins pour les avaries communes , la protestation se fait d'abord d'une manière générale au moyen du rapport, souvent appelé protêt, puis d'une manière plus spéciale vis-à-vis de chaque réceptionnaire dans la quittance même du fret sur le connaissement , quittance signée par le capitaine sous la réserve expresse de l'action d'avaries (DeCourcy, Quest,, I, p. 203).

984ft. — La reconnaissance du réceptionnaire dispense le capitaine de lui faire une signification : le capitaine aura un mois pour entrer en arrangement, ou exercer l'action en justice.

Mais de simples reconnaissances de l'affréteur ou du réceptionnaire ne seraient pas opposables à l'assureur des marchandises qui, en l'absence des formalités prescrites, pourrait tonjours se prévaloir de la fin de non^recevoir vis-à-vis du capitaine (Civ., rej., 10 février 1840, DalL, 40. 1. 120).

9S4!t. — Les dispositions de l'article 435, §§ 1 et 2, s'appliquent-elles aux actions que les divers réclamateurs pourraient avoir à exercer entre eax? Ainsi un réclamateur dont les marchandises ont été endommagées par d'autres, reçoit sa marchandise et paie le fret sans protestation . Sera-t-il encore recevable à actionner le rédamateur des marchandises , cause des dommages? II faut distinguer si les marchandises , cause des dommages, ont ou non été déjà délivrées par le capitaine. Si le capitaine a livré ces marchandises et reçu son fret sans protestation , le réclamateur sera à l'abri de toute action , même de la part des autres chargeurs , l'article 435, § 2, déclarant en ce cas non-recevables toutes actions pour avaries. C'était au capitaine à réserver les droits des chargeurs (Boistel, n"" 1449). — Mais que décider si les marchandises responsables de l'avarie n'avaient pas encore été délivrées? — Le réclamateur de ces marchandises pourrait-il opposer au réclamateur des marchandises avariées une fin de non-recevoir par cela seul que celui-ci avait reçu ses marchandises sans protestation (art. 435, § 1)? Le doute vient de ce que cette première disposition ne parle

que de l'action contre le capitaine, ou contre {^assureur. Je crois néanmoins que la réception sans protestation doit toujours faire présumer Tabsence de dommage. — Il me paraît certain, au surplus , que la réception de la marchandise et le paiem^t du fret ne sauraient faire obstacle au recours entre chargeurs prévu par l'article 298.

98J:S. — l^ Soutes actions en indemnité pour dommages causés par Pabordage dans le lieu où le capitaine a pu agir s^il na pas fait de réclamation.

Nous avons vu (art. 407) comment la loi a déterminé la responsabilité en matière d^abordage. Mais alors même qu'une action pourrait être justifiée , elle serait non-recevable en l'absence des formalités prescrites par l'article 43S.

« Les accidents maritimes sont si fréquents, dit Yalin, qu*il « se pourrait qu'un navire après avoir été abordé par un autre, « souffrît dans un intervalle assez court,. d'autres avaries dont « on dissimulerait la cause pour les faire regarder comme une « suite naturelle, ou même comme un effet direct de l'abordage. « Tel est le motif de la brièveté de Taction concernant Tabor- « dage, et rien, assurément, n'est plus juste pour éviter les « surprises » (Valin, Comment. deVOrd., art. 8 Des prescript.).

Ajoutons que pour juger la responsabilité en matière d'abordage , il faudra souvent recourir aux témoignages de l'équipage et des passagers. II importe donc que la justice soit promptement saisie avant que les témoins soient dispersés et que les souvenirs aient pu s'effacer.

Tels sont les motifs des formalités des articles 435 et 436.

Les formalités des articles 435 et 436 doivent être remplies dans tous les cas où une indemnité peut être réclamée pour dommages causés par un abordage. L'article 407 distingue trois espèces d'abordages : VébovA^ge purement fortuit qui ne donne lieu à aucune réparation ; ral)ordage imputable à la faute de Vun des capitaines, qui oblige celui-ci à payer tous les dommages ; et enfin le cas où il y a doute dans les causes de Fabor-doge, auquel cas les dommages sont partagés par moitié. C'est surtout dans ces deux derniers cas que les parties pour réserver leurs droits à indemnité devront se mettre en règle. Hais alors

330 DBOIT MARITIME.

même qae Tabordage paraîtrait purement fortuit ^ on qu'il y aurait faute des deux côtés ^ chaque capitaine agira prudemment en faisant sa réclamation, car un capitaine assigné par suite d*abordage ne pourrait , faute de s'être mis en règle , réclamer lui-même des dommages-intérêts par voie reconventioQneUe (Nantes, 23 février 1878, J. N., 1878* 1. 106). Ces formalités sont d'ailleurs toujours utiles vis-à-vis de Tasaureor afin que l'assureur du navire ou des marchandises ne puisse prétendre qu'on a sacrifié ses droits (V. Dali., 81. 2. 123).

98414. — L'Ordonnance se bornait à dire : « Toute de- « mande d'abordage sera formée vingt-quatre heures après le c( dommage reçu si l'accident arrive dam un port, Mvre ou c< autre lieu où le maître puisse agir. » L'Ordonnance, d'après son texte, semblait donc n'avoir envisagé que l'abordage arrivé dans un lieu où le capitaine pouvait agir.

Valin cependant et Émérigon interprétaient la disposition de l'Ordonnance comme applicable même à l'abordage en pleine mer, en ajoutant seulement que dans ce cas le délai pour agir courait non du jour de l'accident , mais du jour de l'arrivée du navire dans le port (Émérigon, Ass., ch. XIX, sect. xvi,

C'est aussi l'interprétation qui a été, en général, donnée de nos jours à ces mots de l'article 435 : «c Toutes actions en indemnité pour dommages causés par l'abordage dans un lieu où le capitaine a pu agir, s'il n'a point fait de réclamation. » On coupe la phrase et on la lit ainsi : « Sont non-recevables toutes actions pour dommages causés par l'abordage si (dans un lieu où le capitaine a pu agir), il n'a point fait de réclamation. » Il y a cependant sur ce point quelques dissentiments. M. de Courcy a protesté au nom du texte de l'Ordonnance et du Code qui parlent d'un abordage dans un port, dans un lieu où le capUaine a pu agir, et n'a pas prévu, selon lui, l'abordage en mer. M. de Courcy n'hésite pas à en conclure qu'il ne peut en pareil cas être question que de la prescription de trente ans {Quest. de dr. marit., I, p. 204). M. Boistel se prononce dans le même sens {Droit comm., 3* édit., n* 1449). Ce dernier auteur fait remarquer que si la loi a exigé une réclamation signifiée dans les vioizft-

[uatre heures, c'est précisément parce qu'elle a supposé les ieux capitaines présents. — Ces raisons sont assurément très lérieuses. Dans un arrêt du 29 décembre 1857 (Dali., 58. 1. 105), la Chambre des requêtes a dit elle-même, que pour être »oumis & la prescription des articles 435 et 436, Vabordage doit woir été accompli dam un lieu oii le capitaine pouvait agir, Miais on ne doit pas s'étonner si, en définitive, la jurisprudence, ï I exemple de Valin et d'Ëmérigon a reculé devant un système qui laisserait un navire exposé pendant trente ans à des réclamations pour abordage en mer. Il est donc aujourd'hui de jurisprudence, que Tarticle 435 s'applique à tous dommages pour abordage, même en mer, sauf à ne faire courir le délai de réclamation qu'à partir du jour où le capitaine a pu agir (Gv., rej., 19 août 1878, Dali., 78. 1. 454; Req., 26 juin 1882, Dali., 83. 1. 33).

SS4&. — Mais les formalités des articles 435 et 436 ne sont exigées que pour Tabordage dont parle l'article 407, c'està-dire Y abordage de navires ^ le choc entre navires. Il n'y a doDc pas lieu de remplir ces formalités quand un navire entrant dans un port se heurte contre la chaîne d'un autre navire (Marseille, 27 janvier 1871, J. M., 1871. 1- 64); quand, pour éviter un abordage, on a coupé l'amarre d'un navire (Bordeaux, 11 janvier 1875, J. M., 1879. 2. 29).

t84M. — Ajoutons que les articles 407 et 435, comme toutes

les dispositions du livre II , ne s'appliquent en général qu'aux

kdtiments de mer (art. 190). Il est universellement reconnu que

U fin de non-recevoir établie par les articles 435 et 436 n'est

pas opposable lorsqu'il s'agit d'un abordage sur un canal , une

nvière, entre bateaux ne faisant qu'une navigation intérieure

(Jug. d'Anvers du 14 déc. 1878, /. cPAnv. 1879. 1. 17), et qu'au

<^Dtraire ces articles sont applicables dans le cas d'un abordage

entre b&timents de mer, soit sur mer, soit dans la partie d'un

fleuve ou rivière soqmise au régime de l'inscription maritûne

(Houen, 4 mai 1880, Dali., 81. 2. 123). Mais j'irais plus loin,

^t, comme je l'ai expliqué i propos de l'article 407, je crois

^e les dispositions du Code de commerce sont opposables : 1® i

^Oût bâtiment de mer, en quelque lieu que se soit produit l'a-

332 DROIT MARITIMB.

bordage ; 2* à tout bâtiment de rivière faisant au moment de Tabordage une navigation maritime (V. n* 2097).

WBAt. — Dans le cas de remorquage, nous avons va (n* 2119) que le remorqueur peut être déclaré responsable de Tabordage, encore que la collision n'ait eu lieu qu*entre lè b&timeDl remorqué et un autre navire. Pour sauvegarder ses droits, le navire abordé devra remplir les formalité% des articles 435 et 436, soit vis-à-vis du remorqué, soit vis-à-vis du remorqueur.

Au cas où le navire remorqué aurait éprouvé des dommages dans un abordage imputable au remorqueur, devrait-il luimême, pour conserver son recours contre lé remorqueur, lui faire les significations prescrites par les articles 438 et 436? On peut dire qu*aucun abordage n'ayant eu lieu entre le navire remorqué et le remorqueur, leurs rapports, qui dérivent du contrat de remorquage, ne sont pas rég^s par Tarticle 407 ni par l'article 438. Le contraire cependant a été jugé par la Cour de Rennes le 11 décembre 1868 (J. N., 1866. 1. 73). Cet arrêt se fonde sur les termes généraux de l'article 438 qui s'applique à tous les dommages causés par un abordage. On peut invoquer dans le même sens un arrêt de la Chambre civile du 23 avril 1873 (Sirey, 73. 1 . 368) portant que tous les dommages qui ont été la conséquence de la faute du remorqueur sont réputés le fait du remorqueur.

Il en serait autrement toutefois si les dommages n'avaient pas été directement causés par Vabordage. Ainsi un remorqueur abordant un autre navire lâche sa remorque , et le navire remorqué, entraîné par le courant, s'échoue et se perd. Le capitaine pour exercer son recours contre le remorqueur, ne sera pas tenu de remplir les formalités des articles 438 et 436, car si le dommage a pu être la suite d'un abordage , il ne s'agit pas en réalité d'un dommage causé par un abordage (Civ., rej., 27 janvier 1880, DalL, 80. 1. 401).

9848. — Les formalités des articles 438 et 436 sont-elles prescrites mêmie en cas de perte totale du navire? Émérigon ne le pensait pas. « Cette prescription de vingt-quatre heures, dit-il, « est établie au sujet du dommage reçu, c'est-à-dire au sujet « d'une simple avarie occasionnée par l'abordage : d'où il suit

« que la prescription n'a pas lien, dans lé cas où l'abordage a « causé la perte entière de l'un des navires. On retombe alors a dans les dispositions du droit commun , tant contre celui à qui « le sinistre majeur est imputé, que contre les assureurs du <i navire naufragé. » Le Code s'exptimant à peu près dans les mêmes termes que l'Ordonnance y dommages causés par l'abat' doge, le système d'Ëmérigon a été repris par divers auteurs et consacré par diverses décisions de jurisprudence (Dali., Rip., v* Droit marii., n^ 2294 ; Bédarride, n* 2027 ; Alauzet, n* 2273 ; Bordeaux, i9 août 1872, Dali., 73. 2. 21 i). Mais le système contraire est soutenu par d'autres auteurs (Sibille, n* 108; de Fresquet, Des abordages marit., p. 64; Michel, De l'abordage, p. 144). Telle est aussi la jurisprudence de la Cour de cassation (Cass., 21 avril 1874, Sirey, 75. 1. 97; Req., 26 juin 1882, Dali., 83. 1. 33). — Nous ne pouvons qu'approuver cette jurisprudence. En cas de perte totale , comme dans tous les cas d'abordage en mer, le juge du fait examinera à quel moment le capitaine ou l'armateur a pu agir. Mais nous ne voyons pas pourquoi à ce moment les formalités des articles 435 et 436 ne seraient pas applicables. Le mot dommages ^ par sa généralité, embrasse la perte comme le^ avaries. Si nous lui avons donné un seus plus restreint dans la première disposition de l'article 435 (n"" 2323), c'est parce que cette disposition parlant de marchandise reçue, excluait par la même le cas de perte totale W. 9S4IO. — La fin de non-reoevoir de Tarticle 435 estrcUe opposable à l'action des chargeurs du navire abordé contre le na- , vire abordeur pour dommages causés au chargement ? La question a été controversée. Un arrêt de la Cour de Paris du 15 février 1861 (J. M., 1861. 2. 63), a décidé que le défaut de protestation par le capitaine n'était pas opposable au chargeur, et que sa réclamation était toujours recevable, du moment qu'il n'avait pas retiré sa marchandise (art. 435, § 1). Mais cette décision me parait reposer sur une confusion. Il ne faut pas confondre l'action du chargeur contre le capitaine ou les assureurs,

(1) La loi belge de 1879 contient une disposition particulière pour le cas où Tabordage a causj^ la perte entière du navire (V. infrà,no 2263).

dont parle l'article 438, § 1 , avec Tactioii en indemnité , exercée contre le navire abordeur. Le texte de Tarticle 435 est général, et s'appliqae à tûutes actions en indemnité potar dommages causés par T aborda ffê, ce qui comprend, par conséquent, même te actions en indemnité des chargeurs. Le capitaine est chargé de protester au nom de tous les intéressés. S'il manque à son d^ voir, les intéressés n'auront de recours que contre Ixn (Aix, 22 janvier 1862, J. M., 1862. 1. 17). Les chargeurs peuvent d'ailleurs veiller eux-mêmes & la conservation de leurs droits, et faire personnellement leur protestation , mais ils doivent la faire dans les mômes délais que le capitaine , et il n'y a pas pour eai un délai spécial commençant a courir du moment où ils ont eu connaissance du sinistre (Civ. , rej., 4 août 1875, Dali., 1875. i. 471). — Le projet de 1867 décidait le contraire (V. n* 2363).

ItSfttt. — Mais la fin de non-recevoir serait-elle également opposable aux actions en responsabilité à raison des morts ou blessures causées par l'abordage? Le Tribunal de Marseille et la Cour d'Aix ont jugé que la fin de non-recevoir n'était pas opposable à la demande en indemnité formée contre le navire responsable de l'abordage par la veuve d'un marin du navire abordé, a L'action, a dit le juge, bien que naissant d'un évéoement de mer, doit être jugée suivant les règles du droit civil, puisqu'il s'agit de statuer sur une demande ayant pour cause un homicide par imprudence » (Âix, 29 janvier 1866, J. N., 1866. 2. 127). Malgré la généralité des termes de l'article 433, nous croyons que cette doctrine doit être approuvée. Si le capitaine du navire abordé représente les chargeurs lésés par ^abo^ dage (n"" 2349), il ne représente pas les marins, les passagers oa leurs familles, au point de vue des actions civiles fondées sur l'article 1382 (Lyon-Caen et Renault, n"* 2023).

SSftt. — L'article 436 porte que toutes les protestations et réclamations prescrites par l'article 435 sont nulles si elles n'ont été faites et signifiées dans les 24 heures W.

(1) La loi, en cas d'abordage, parle non plus de protestation, mais de réclamation. On a fait remarquer qu*une réclamation est plus qu'une protestation ^ qui n'est qu'un avertissement, la réserve d'une réclamation éventuelle (De Gourcy, Quest., I, p. 205). Mais il ne faut pas ici attacher trop

La protestation ou réclamation n'a été soumise à aucune forme précise; elle peut résulter soit d'une demande d'expertise, soit même simplement du rapport de mer (Civ., rej., 4 mars 1861, Dali., 61. 1. 113; V. Dali., 83. 1. 33).

La signiQcation se. fait en France par huissier, à l'étranger suivant les formes du pays ou par le chancelier du consulat.

Une signification n'est au reste prescrite que pour bien constater la protestation ou réclamation (V. n* 2325). Elle serait donc inutile entre les parties , s'il y avait eu reconnaissance des avaries (Req., 15 juillet 1872, Dali., 73. 1. 150 et J. M., 1878. 2.50)(V. n«2341).

•SftS. — Le capitaine, en cas d'abordage, est tenu de signifier sa réclamation, alors même que l'abordeur n'est pas présent, qu'il a quitté son ancrage ou continué sa route (Rej., 19 août 1878, DalL, 78. 1. 454).

Gomment doit se faire , en ce cas , la signification?

Si le défendeur a un domicile connu en France , on remettra la signification au voisin ou au maire (art. 68 G. Pr.). Dans le cas contraire, on fera la signification par la voie du parquet (art. 69).

A l'étranger, la signification se fera par l'entremise du consul du défendeur, dans la forme usitée dans le pays , sauf le cas d'impossibilité que le juge aura à constater (Civ., rej., 4 mars 1861, DaU., èl. 1. 113; Req., 26 juin 1882, Dali., 83. 1. 33).

Le Tribunal de Nantes a jugé, le 28 juin 1882, que la sigûificalion doit être faite préalablement au consignataire du ««we, au lieu et place du capitaine (J. N., 1883. 1. 11).

Mais on n'est tenu de faire la signification qu'autant qu'on a /^ <^, Si la signification n'a pu se faire à Tétranger, on pourra la faire dans les vingt-quatre heures de l'arrivée en France {Req., 26 juin 1882, Dafl., 83. 1. 37).

tSSS. — Au cas oii la partie qui a souffert de l'abordage ^3t assurée , cette partie doit-elle aussi signifier sa réclamation ^ux assureurs ?

<1 importance à la difTérence des mots. La jurisprudence elle-môme, pour les ^ d'abordage, ne parle souvent que de protestation (V. Req., 26 juin <882,Dall.,83. 1. 37).

Nous avons vu que rarticle 435, a"" 1, exige uae protestation signifiée aux assureurs dans les cas de dommages arrivés à la marchandise assurée. Cette disposition serait évidemment applicable aux dommages qui seraient arrivés par suite d*un abordage ou toute autre cause. L'article 435 § i ne s'occupe pas des assureurs sur corps (V. n*" 2334). Mais ces assureurs seraient fondés a décliner leur responsabilité si le capitaine, faute de s'être conformé aux articles 435 et 436, avait perdu son recours contre l'abordeur (Rouen, 4 mai 1880, Dali., 81. 2. 121).

)B8ft4. — A partir de quel moment court le délai accordé pour les protestations et significations?

S'il s'agit d'une action à intenter contre le capitaine, oa contre les assureurs pour dommages arrivés à la marchandise, le délai de vingt-quatre heures court à partir de la réception de la marchandise (V. n"* 2324, 2332).

S'agit-il au contraire d'une action du capitaine pour avaries, il court à partir du moment où la marchandise a été livrée et le fret reçu. Les deux choses, nous l'avons vu, sont nécessaires (V. n* 2344).

A partir de quel moment le délai de la réclamation courtil en cas d'abordage? L'ordonnance portait que la demande serait formée vingt-quatre heures après le dommage reçu. Mais dans le cas où l'abordage avait eu lieu en mer , Valin et Ëmérigon admettaient que le délai courait seulement à partir du moment où le capitaine avait pu agir. C'est aussi en ce sens, on l'a vu (n* 2344), qu'ont été interprétés les articles 435 et 436.

Un capitaine qui éprouve un abordage à la sortie d'un port n'est pas tenu de rentrer au port pour faire sa protestation et peut continuer son voyage. Il doit en principe protester au premier port où il aborde. Mais comme le capitaine se doit avant tout à la conduite et à la conservation de son navire , il serait encore dispensé de faire sa réclamation, s'il ne faisait par exemple que mettre pied à terre pour chercher du secours (Marseille, 19 juin 1872, J. M., 1872. 1. 206).

C'est au juge du fait qu'il appartient d'examiner quand le capitaine a pu agir. Mais la Cour de cassation exige que la force majeure qui aurait empêché d'agir soit bien constatée par

AKT. 436-436. 337

le juge du fait , et se réserve d'apprécier à cet égard les constatations du juge. Ainsi un navire était entré an Havre le 14 novembre, à onze heures du matin , avec des avaries par suite d'abordage t le capitaine n'avait fait sa réclamation que le 15 novembre, à sept heures du soir : la Cour de Rouen avait jugé que la protestation n'était pas tardive , par le motif <x que Tétat matériel du navire abordé commandait certaines précautions , et que Von comprend aisément qu'une partie de la journée du 14 ait été employée a divers soins, a La Chambre civile par un arrêt du 29 mars 1882 a cassé l'arrêt de la cour de Rouen par le motif qu'aucune de ses déclarations ne contenait la constatation d'une force majeure (Dali., 82, 1. 403).

Mais en cas de perte du navire abordé , on ne fait pas courir le délai de la réclamation du jour où quelques hommes de l'équipage sauvés sans le capitaine, auraient été débarqués à terre. C'est au capitaine qu'il appartient en principe de faire la réclamation : à défaut du capitaine , on laisse à l'armateur un délai moral suffisant (Req., 29 déc. 18S7, DalL, 58. 1. 108).

I98ft&. — Le point de départ du délai de vingt-quatre heures étant fixé pour les divers cas prévus par l'article 435, voyons au juste comment se suppute le délai.

Il se compte par heure. Émérigon aurait voulu qu'on ne fût pas ici trop rigoureux. « Cela est bon, dit-il, en matière de « retrait lignager et autres actions peu favorables ; mais , en c< matière d'abordage , il sufSt de faire signifier la requête du f' jour au lendemain, et je n'ai jamais vu qu'on ait chicané sur « les heures, ni sur les moments encore moins » (Émérigon, Ass*, ch. XIX, sect. xvi). Notre jurisprudence n'est pas entrée dans cette voie, et, s'attachant scrupuleusement au texte de l'article 436^ elle chicane sinon sur les moments, au moins sur les heures, comme l'a prouvé récemment l'arrêt de la Chambre civile du 25 mars 1882 cité plus haut (n' 2354).

SS&tt. — Au délai de vingt-quatre heures, faut-il ajouter le délai des distances de l'article 1033 du Code de procédure, lorsqu'il s'agit d'une signification à faire à un assureur, à un abordeur, non présents sur le lieu de la protestation ou récla-

T)Rorr MARITIME. — T. V. 22

338 DROIT MARimiB.

mation. Cest ce que soutient M. Bédarride (a* 2017). Mais, comme nous Favons déjà fait remarquer (a"* 2332), nous croyons qu'il n'y a pas, pour le délai de vingt-quatre heures, à s'occuper des distances, puisqu'ici le délai se compte par heure, pour un acte qui doit se faire sur les lieux (Req., 22 août 1864, Sirey, 64. 1. 408).

M9&9. — Les jours fériés sont-ils exclus du délai de vingtquatre heures ? Valin dit expressément que l'on ne doit pas compter le dimanche ni la fête chômée {Comm. de FOrd., liv. I, tit. XII, art. 8). Émérigon se prononce dans le même sens (cfaap. XIX, sect, XVI, § 2). M. Bédarride (n* 2023; fait la distinction suivante : « Lorsque le délai expire un jour férié , il est naturellement reporté au lendemain ; mais si le jour férié est celui de l'événement et que la signification ait pu être utilement faite le lendemain , jour libre , la fin de non-recevoir est acquise à défaut de cette signification. )» Il faut, je crois, être plus absola et dire qu'en aucun cas on n'aura à compter les heures du jour férié. L'article 1033 du Code de procédure se borne sans doute à dire que si le dernier Jour des délais est un jour férié le délai sera prorogé au lendemain. Mais il s'agit là de délais se comptant par jour. Dans un arrêt du 17 novembre 18S8 (Dallez, 59. 1. 33), la Chambre des requêtes s'exprime ainsi : « S'il est de principe incontestable en droit, que les jours fériés sont compris dans la supputation des délais qui se comptent par année, par mois et par jour, il en est autrement à l'égard des délais supputés par heure; il est conforme aux règles générales do droit, en matière de prescription ou de déchéance, que les vingtquatre heures accordées pour faire un acte doivent s'entendre de vingt-quatre heures utiles. Ce délai cesserait d'être complet, alors que le jour férié se trouve compris dans les vingt-quatre heures que la loi accorde pour faire un acte. »

Le projet de 1867 portait : Les protestations sont nulles, si elles ne sont faites et signifiées dans les deux jours, les jours fériés non compris.

Pour savoir si tel jour doit être considéré comme férié, fautil consulter la loi du demandeur ou l'usage des lieux ? M. Deloynes, qui a examiné la question {Revue de législ., 1878, t. VIF,

p. 266), se prononce dans ce dernier sens et nous croyons quUI a raison, car il ne s'agit ici que de savoir si Ton a pu agir.

98ft9. — Le délai de vingt-qaatre heures serait-jil suspendu par des pourparlers? Nous avons vu que les pourparlers ^'interrompent pas la prescription (V. n"" 2317). Mais Valin décide que , s'il y a eu des pourparlers qui aient empêché d'agir dans les vingt-Kjuatre heures , la fin de non-recevoir n'aura pas lieu. La preuve de ces pourparlers ne peut, selon lui, se faire par témoins : on ne peut, à cet égard, que déférer le serment (Ord. Cass., I, tit. xii, art. 8). La jurisprudence paraît admettre aujourd'hui que le délai est suspendu par des pourparlers, lorsqu'ils sont sérieux , et qu'on peut les prouver par témoins (Req., 19 novembre 1856, Dalloz, 1857. 1. 60; Rouen, 24 janvier 1860, J. N., 61. 2. 56).

Il n'y a de pourparlers sérieux pouvant suspendre les délais qu'autant que les deux parties ont tenté de s'entendre à l'amiable, et il ne suf8rait pas que la partie contre laquelle on réclame, eût fait' des propositions d'accommodement, si, aux yeux du réclamant, elles ne pouvaient servir de base à une transaction (Havre, 21 juin 1862, J. N., 1862. 2. 127).

!SS&fl. — L'article 436 exige, indépendamment de la protestation dans les vingt-quatre heures , une demande en justice dans le mois^

Une requête à fin de nomination d'experts ne pourrait être considérée comme une demande en justice. Ce n'est là qu'une mesure préliminaire et conservatoire; la demande en justice suppose une assignation en paiement (V. n"" 2317). La fin de non-recevoir pourrait donc être opposée si après avoir fait ordonner une expertise, le demandeur n'avait pas conclu au fond dans le mois (Cass., 10 avril 1865, Dali., 65. 1. 229).

SSttO. — D'après l'article 436, le délai d'un mois pour la demande en justice court du jour des protestations ou réclamations, de leur date. Si la protestation a été remplacée par un équivalent, des pourparlers, une expertise, le délai courra à partir de la fin des pourparlers ou la clôture de l'expertise (Req., 15 juillet 1872, Dali., 73. 1. 150). Le délai delà demande en justice ne courra pas toutefois contre le récep-

340 DROIT MARITIUB.

tionnaire avant qu'il ait reçu la marchandise , contre le capitaine avant qu'il ait livré la marchandise et reçu son fret, contre Tabordé avant qu'il ait pu agir. On ne comprendrait pas, en effet, que le délai de la demande en justice pût courir, alors que ne court pas encore le. délai des vingt-<iuatre heures pour la protestation (Bordeaux, 17fév. 4876, Dali., 78. 1. 194, note 3).

JiSSf.. — Au point de vue de la demande en justice, on applique les délais des distances conformément à l'article 1033 du Code de procédure (comp. n*" 2356).

Comment s'établira ici la distance? Est-ce simplement la distance entre le domicile du demandeur et celui du défendeur? Il faut tenir compte ici de la distance entre le tribunal saisi et le lieu où Tavarie est constatée. Ainsi il a été jugé que l'expéditeur jouit a ce point de vue des mêmes délais que le destinataire, et que, par exemple, si des marchandises expédiées de Bordeaux i la Guadeloupe ont été reconnues avariées, Texpéditeur de Bordeaux, après protestation par le destinataire, aura pour assigner le capitaine à Bordeaux le même délai que le destinataire (Civ. rej., 22 août 1864; Dali., 64. 1. 356; Bordeaux, 17 février 1876; Dali., 78. 1. 196. Comp. n'' 2330).

JtSGIi. — L'article 2246 du Code civil porte que la citation en justice donnée même devant un juge incompétent interrompt la prescription. Une demande en justice faite dans les délais prescrits, même devant un juge incompétent, suffirait égalemeat pour éviter la fin de non-recevoir.

•SUS. — Droit comparé. — En Angleterre, le capitaine qui a livré les marchandises sans protestation , est présumé les avoir délivrées en bon état et sa responsabilité aussi bien que celle de Tassureur, est alors dégeigée. Par la même raison, le capitaine ne peut plus réclamer d*avaries s'il a livré les marchandises et reçu le fret sans réserves. Mais en cas de protestation, il n'y a aucune forme ni délais prescrits. Il en est de même en cas d'abordage, la coutume prescrit simplement au capitaine de protester dans les vingt-quatre heures de son arrivée au premier port (V. Sirey, 75. 1. 101 ; Dali., 83. 1. 37). Mais on n'exige pas de signification , et il n'y a pas de prescription spéciale pour l'action en justice.

Nous avons vu (n'' 2322) que le Code allemand accorde quarante-hoit heures au destinataire pour vérifier les avaries. — Mais la réception sans protestation ne crée pas de fin de non* recevoir au profit de l'assureur. — Le capitaine n*est pas tenu de délivrer les marchandises avant le paiement du fret et de la contribution aux avaries (art. 616). Mais dans tous les cas, sa créance n'est prescrite qu'un an après la livraison (art. 908).

— En cas d'abordage, le Code allemand (art. 906, n"" 2) se borne à déclarer prescrites par deux ans les créances provenant d'abordage de navires. La prescription court à partir du jour où l*abordage a eu lieu (art. 908, n* 3).

La loi belge de 1879 (art. 232-233) a reproduit nos articles 435 et 436 en ajoutant , pour l'abordage, la disposition suivante : (c Toutefois , dans le cas où l'abordage a causé la perte entière (c du navire, le délai de la signification est d'un mois à partir « du jour où les intéressés ont eu connaissance de l'événe- « ment W. ib

Le Code italien de 1882 exige simplement, en cas d'abordage, sous peine de fin de non-reoevoir, une protestation ou réclamation dans les trois jours devant l'autorité du port de destination, ou du premier port de relâche. — L'article 668 ajoute, que pour les dommages causés aux personnes ou au chargement, le défaut de protestation ne nuit pas aux intéressés qui n'étaient pas sur le navire et n'étaient pas en état de manifester leur volonté.

— L'action n'est prescrite vis-à-vis de toutes personnes qu*un an après la protestation (art. 923).

Les dispositions des articles 438 et 436 ont donné lieu , chez nous, à des critiques de diverse nature.

D'une part, on a soutenu que relativement aux dommages de la marchandise, il n'y avait pas lieu de faire une distinction entre le commerce de terre et le commerce de mer, et que la récep-

(1) En Belgique, on interprète très rigoureusement les fins de non-rece- Toir des articles 2^% et 233. Ainsi, dans les rapports des chargeurs avec le capitaine, le Tribunal d'Anvers a jugé, le 23 février 1885 (/. d'Anvers^ 1885. 1. 149), que le réceptionnaire qui a protesté uniquement du chef de mélange des marchandises et du chef de retard est non-recevable à agir en justice du chef de déficit.

342 DROIT MARITIMB.

tion sans protestation devrait, par elle seule et sans délai, entratoer uae fin de noD-recevoir (art. lOS C. Corn.).

D'autre part, on a reproché aux articles 438 et 436 d*édicter des formalités inutiles et trop rigoureuses. — A quoi bon, par exemple y exiger une signification aux assureurs quand ils ne sont pas présents (V. n"" 2333)? On a surtout critiqué les formalités compliquées exigées en cas d'abordage , la brièyeté des délais accordés aux parties. Enfin on a fait remarquer que si le capitaine a qualité pour protester et réclamer au nom de tous les intéressés , sa négligence ne doit pas retomber sur ceux qui n*ont pu eux-mêmes pourvoir à la conservation de leurs droits (V. Lyon-Caen et Renault, n* 2024).

Le projet de 1867 n'en avait pas moins maintenu les deux premières dispositions de l'article 43S en les complétant. Il déclarait non-recevables toutes actions à fin de contribution de la pairt des réclamateurs de marchandises non livrées si la demande n'était pas faite en justice dans les trois mois dç l'arrivée du navire au port de destination. — En cas d'abordage , il avait supprimé la protestation , et exigeait simplement une demande en justice dans le mois de la connaissance acquise de l'événement par les intéressés (V. n"" 2349).

Un projet voté par la Chambre des députés, dans sa séance du 18 mai 1885^ avait étendu expressément la disposition de l'article 436 aux abordages fluviaux — aux actions pour dommages causés aux marchandises du navire abordé — aux actions civiles pour accidents de personnes, en donnant seulement dans Ce cas six mois pour signifier une demande en justice du jour où la connaissance de l'accident sera parvenue dans le lieu d'armement du navire ou de sa destination. Mais cette addition à l'article 436 n'a point été admise par la loi du 12 août 1885 W.

•8tt4. — Les fins de non-recevoir édictées spécialement par les articles 435 et 436 peuvent-elles être opposées devant les tribunaux français à des étrangers? La question s'est surtout présentée à propos des abordages.

(1) On trouvera cette disposition du projet dans nos obserratious sur la loi du 12 août 1885 in fine.

Plusieurs systèmes ont été proposés.

Suivant un système développé par un savant professeur de la Faculté de droit de Paris, M. L&Ji)bé (diss. dans Sirey, 75. i. 97) y on ne pourrait exciper contre un étranger des dispositions des articles 435 et 436 et son action ne pourrait être déclarée non-recevable que « par la preuve d'une négligence grosse, < par des considérations de raison naturelle ou de justice in* « ternationale , et non par Tinobservation de tel ou tel article ce purement arbitraire de notre Code de commerce. »

D'après un autre système soutenu par un autre professeur de la Faculté de Paris, M. Lyon-Caen, les formalités à remplir par les capitaines étrangers , doivent être appréciées au point de vue de la loi de leur pavillon [Études de droit intem., p. 6i).

Nous avons déjà examiné à bien des reprises la part qui pouvait être faite suivant les cas à la loi du pavillon (Y. notamment n~ d38, 370, 442, 479, 2124, 2173). U Chambre des requêtes a jugé, le 11 février 1862, que, relativement aux formes à suivre pour la constatation des avaries (art. 414), un capitaine était régi par la loi de son pavillon dans ses rapports avec les assureurs (Dali., 62. 1. 247). Nous croyons, qu'en ce qui concerne les fins de non-recevoir, au point de vue de Taffirétement, comme au point de vue de Tassurance, il conviendrait de se référer à la loi du lieu du contrat (V. n""* 690, 1366, 2270).

Hais que décider en cas d'abordage ?

La Cour de cassation a fait ici une distinction entre la forme des réclamations et les délais.

Si pour la forme des réclamations la Cour admet qu'on peut se référer à la forme usitée dans le pays où elles ont eu Ûen, en vertu de la règle Locus régit actum^ elle exige au moins que les protestations aient toujours été faites dans les délais prescrits. Dans une consultation donnée par M. Demolombe à Tappui d'un pourvoi formé contre un arrêt de la Cour de Moixtpellier du 31 mars 1873 , l'éminent doyen de la Faculté de droit de Caen avait soutenu que le délai « étant de l'essence même « de la formalité , est réglé nécessairement par la loi qui régit « l'acte. » Mais la Cour de cassation a repoussé ce système

344 DROIT MAHITIME.

et distiDguaDt entre la forme de Facte et le délai , elle a décidé que si une protestation peut être faite à l'étranger par un étranger suivant la loi de son pays, elle doit toujours 'rètre dans le délai impérativement fixé par Tarticle 436 (Civ.^ i^^j-» ^ <^ût 4875, Dali., 78. 1.471).

Cette distinction est parfaitement rationnelle. La règle Locus régit actum ne se justifie que « pour les formes instrumentaires « dont l'observation serait souvent impossible en pays étrao- « ger » (Lyon-Caen et Renault, n* 2027).

Il peut résulter de là, toutefois, pour les étrangers, de ficheuses surprises ; afin de les prévenir, il a été demandé que dans les conventions internationales de navigation il fût inséré une clause portant que le navire de Tune ou l'autre nation serait considéré comme s'étant mis en règle , toutes les fois qu'il aurait signifié ses réclamations et formé son action en justice, dans les délais voulus, soit par la loi nationale du navire abordé. — soit par la loi du lieu où il avait pu premièrement agir — soit sure* bondamment par la loi nationale du navire abordeur {Jawrwd du droit international privé, 1884, p. 282). Nous ne pouvoDS que nous associer à un pareil vœu.

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