PREMIÈRE PARTIE
Loi du 10 juillet 18B5 sur Thypothègae maritime.
Loi da 12 août 1885 modifiant plmieiirs disposîtiana dn livre n dn Code de commerce.
Congrès international d'Anrers, septembre 1885.
Depuis la publication de nos tomes III et IV, deux lois importantes ont paru : 1* la loi du 10 juillet 1885 sur Thypothèque maritime; V la loi du 12 août 1885 modifiant diverses dispositions du livre II. Ces lois, depuis longtemps en préparation, renvoyées d'une législature à une autre, et du Sénat à la Chambre des députés ou réciproquement, ont enfin été définitivement votées, sans discussion , par la dernière Chambre des députés , au moment où allaient expirer ses pouvoirs. £n signalant les réformes projetées , nous avons déjà par avance , en grande partie, expliqué les dispositions nouvelles. Notre tâche se trouve ainsi bien simplifiée , et il nous suffira , le plus souvent, de renvoyer à notre commentaire.
LOI DU 10 JUILLET 1885 Relative à F hypothèque maritime.
Art. 1.
JLes navires sont susceptibles d'hypothèques : ils ne peuvent être hypothèques que par la couvention des parties*
Cet article ne fait que reproduire Tarticle 1 de la loi du 10 décembre 1874 (V. tome III, n'* 1187-1160).
346 APPSMDICB.
Art. 2.
Le contrat par lequel lliypoUièqae maritime est consentie doit «tre rédigé par écrit, il peut être fait par actes sons signatons privées*
Le droit d'enregistrement de l'acte constitutif d'hypothéqué anthentique ou sous seing privé est fixé à 1 franc par 1»000 des sommes ou valeurs portées au contrat.
Le premier alinéa de cet article n'est que la reproduction de de Farticle 2, § 1, de la loi de 1874 (V- n- 1161-1165).
Le deuxième alinéa modifie la disposition de la loi de 1874 relative aux droits d'enregistrement.
La loi de 1874 avait fait, à ce point de vue, une. distinction entre les actes authentiques et les actes sous seing privé. Tandis que les actes authentiques étaient soumis au droit proportionnel ordinaire perçu sur les obligations (1 0/0), l'emprunt sous seing privé n'était provisoirement passible que d'un droit fixe de 2 fr., sauf l'application du droit proportionnel dans le cas où il serait fait usage du titre en justice ou dans le cas où il aurait été ultérieurement relaté dans un acte authentique, i moins qu'il ne le fût que pour donner main-levée (V. n"^ 1166).
La loi de 1885 sans faire aucune distinction entre la forme des actes , les soumet tous au même droit qu'elle a rédoit à 1 fr. pour mille.
Ce droit est assurément minime , mais comme nous l'avons fait remarquer (n** 1167), un droit proportionnel sur l'hypothèque maritime, si minime qu'il soit, est peu justifié, alors que depuis la loi du 29 janvier 1881 les ventes de navires ne sont elles-mêmes soumises qu'à un droit fixe de 3 fr.
Art. 3.
Lliypothèqoe sur le navire ne peut être consentie que par le propriétaire on par son mandataire Justifiant d*un mandat spécial.
Si le navire a ploaieiirs propriétaires, il pourra être hypothéqué par l'armateor titulaire pour les besoins de l'armement ou de la navigation, avec rautorisation de la majorité, telle qu'elle est établie par l'article 220 du Code de commerce et ceUe do luge, comme tt est dit à l'article 288.
LOI DU iO JUILLET 1885. 347
Dans le cas où ran des copropriétaires voudrait hypothéquer sa part Indivise dans le navire» Il ne pourra le faire q[n'avec rautorisatlon de la majorité, conformément à l'article 220 du Gode de commerce.
Le premier alinéa n'est qae la reproduction de Tarticle 3 de la loi de 1874 (V. xT H68-117i).
Les deux autres dispositions sont nouvelles.
i*" Appliquant a l'hypothàque la règle écrite dans l'article 220 pour radministration du navire, on reconnaît à la majorité le diroit d'hypothéquer le navire pour les besoins de l'armement ou de la navigation (V. n* H72).
Les droits de la minorité sont garantis par l'autorisation du juge qui est aussi requise.
2"" On ne permet à un copropriétaire d'hypothéquer sa part indivise qu'avec l'autorisation de la majorité.
Pour justifier cette dernière disposition , on a fait remarquer que des hypothèques individuelles consenties par un propriétaire sur sa part auraient souvent une cause étrangère au navire, et que d'un autre côté le crédit du navire pourrait se trouver par là entravé, compromis (V. n* 1174).
Cette restriction au droit du copropriétaire n'existe pas cependant en Angleterre (V. n* 1175).
En Belgique, on n'admet pas qu'un copropriétaire puisse hypothéquer sa part sans le consentement des autres. C'est ce qui résulte sinon de la loi de 1879, au moins du rapport sur la loi fait à la Chambre des représentants le 6 décembre 1877 (Annuaire de législation étrangère, 1880, p. 538).
Le Code italien de 1882 (art. 485) permet de donner en gage soit un navire , soit une part du navire , sans faire aucune restriction.
Art. 4.
L'hypothèque cousentie sur le navire on sur la portion de navire s'étend, & moins de convention contraire, au corps du navire, aux agrès, apparaux, machines et autres accessoires.
Cet article n'est que la reproduction de l'article 4 de la loi de 1874 (V. n- 1176-1180).
L'hypothèque maritime peut être oonstltaée sur mi naTire en ooMlmctlon. Dans ce cas, l'hypothèque doit être prèeédèe d'âne déclaration faite an receveur principal du bureau dee dooaiMS dans la circonscription duquel le navire est en constructloB.
Cette déclaration Indiquera la longueur de la quille du nsTlre et approximativement ses autres dimensions, ainsi que son tonnage présumé. Elle mentionnera l'emplacement de la mise en chantier du navire.
La loi nouvelle consacre comme la loi de 1874 lé droit d'hypothéquer le navire en construction. Ce sera une des applications les plus utiles de Thypothèque maritime (V. xx^ 1183)(^^.
L'article 8 n'a reçu que des modifications de détails.
V La loi de 1879 se bornait à dire que If déclaration serait faite au bureau du receveur (V. n"" 4 184). Or, il y a deux sortes de receveurs, les receveurs principaux qui sont des comptables soumis à la Cour des comptes , et les receveurs buralistes. Dans la pratique , le service des hypothèques a toujours été fait par les receveurs principaux. La loi de 1885 consacre cet usage.
â* Parmi les indications que doit contenir la déclaration, la loi de 1879 avait mentionné le port présumé, c'est*à-dire, comme nous l'avons fait remarquer (n"" 1185)» le tonnage présumé. La loi de 1885 a adopté cette dernière expression comme plus juridique.
Art. 6.
Lliypothièque est rendue publique par l'Inscription sur un registre spécial tenu par le receveur principal du bureau des douanes dans la circ<Hi8criptlon duquel le navire est en cobstmetion, pu du bureau dans lequel le navire est Immatrlevl6 s*ll est d6|à pourvu d*un acte de franclsati<Mi.
(i) C'est par erreur que j*ai dit {u? 1183) que ia loi belge de 1879 n'admettait pas Thypothèque du navire en construction. Au moment où f si écrit je n'avais sous les yeux que le texte publié dans le recueil belge intitulé BuUeUn usuel des lois publié par Delebecque (année 1880, p. 958). L'article 138 de la loi de 1879 y est ainsi conçu : « L'hypothèque maritime ns u peut être constituée sur un navire en construction. » — Le texte officiel ne contient pas de négation.
Des décrets délemiliieroiii, pour les chantiers de oonstroctlon établis cm debors du rayon maritime^ le bureau des doaaxies dans la elreonscrlptlaii daqaél Us devront ôtre ooin4[>ris.
La loi de 1874 (art. 6) prescrivait au receveur de meotionner l'inscription : 1^ sur le titre constitutif, 2^ sur l'aete de ft*ancisation.
La première de ces formalités a été supprimée comme inutile — la seconde comme gênante et présentant divers inconvé*nients que nous avons signalés (n*" 1188).
L'inscription sera donc simplement mentionnée sur le registre du receveur principal (V. art. 5) dans la circonscription duquel le navire est en construction ou dans le bureau du port d^immatricule (V. n** 1189).
Nous avons fait remarquer (n* 1189) qull y a des chantiers de ciMistruction à l'intérieur, sur le bord des rivières et en dehors de la circonscription des bureaux de douane. Un décret réglementaire indiquera le bureau où devra se faire alors l'inscription.
Art. 7.
Tout propriétaire d'un navire constmlt en France, qnl denuiode à le faire admettre à la francisation » est tenu de Joindre aux pièces requises à cet effet nn état des Inscriptions prises sur le navire en construction ou un certificat qn'U n'en existe aucone.
Les Inscriptions non rayées sont reportées d'olUce à leurs dates respectives» par le receveur des douanes, sur le registre du lieu de francisation, si celnl*cl est autre que celui de la construction.
SI le navire cbange de port dimmatricule , les Inscriptions non rayées sont pareillement reportées d'office, par le receveur des douanes du nouveau port où U est Imniatrlculé , sur son registre et avec mention de leurs dates respectives.
Le nouveau texte reproduit l'ancien article 7 en effaçant seulement la mention relative à l'acte de francisation supprimée par le nouvel article 6 (V. n* 1192).
Aet. 8.
Pour opérer Flnscrlptlon, U est présenté an bureau du receveur des douanes un des originaux du titre constitutif d'hypothèque, lequel y reste déposé s'il est sous seing privé ou reçu en brevet, on une expédition, s'il en existe minute.
350 APPBNDIGE.
* n y est Joint deux bordereaux ligiiés par le req:iiéraiit, dont l*aii pent être portd mir le titre présenté. Ils contiennent :
!• Les noms, prénoms et domiciles dn créancier et dn éQàtear, et leur profession, s'ils en ont une;
2* La date et la nature du titre;
8« Le montant de la créance exprimée dans le titre;
4» Les conventions rdatlTCs anx Intérêts et an remboonement;
5» Le nom et la désignation dn navire hypothéqué, la date de l'acte de francisation ou de la déclaration de la mise en construction;
6» Élection de domicile par le créancier dans le lieu de la résidence du receveur des douanes.
Le receveur des douanes fait mention sur son registre du contenu aux bordereaux, et remet an requérant l'expédition du tttre, sll est authentique, et l'un des bordereaux, au pied duquel 11 certifie avoir fait l'InsGriptlon.
Ces dispositions ne font que reproduire parement et simplement les articles 8 et 9 de la loi de 1874 (V. notre commentaire, t. III,n*M19M215).
Art. 10.
811 y a deux ou plusieurs hypothèques sur le même navire on sur la même part de propriété du navire, le rang est déterminé par l'ordre de priorité des dates de Flnscrlptlon.
Les hypothèques Inscrites le même tour viennent en conearrence, nonobstant la différence des heures de Flnscrlptlon.
L*article 10 de la loi de 1874 portait : «c S*il y a deux ou plusieurs hypothèques sur la même part de propriété du navire. » Nous avions fait remarquer (n* 1217) que la règle était la même pour deux ou plusieurs hypothèques inscrites sur le navire entier, sur le mime navire. La loi nouvelle s'est bornée à ajouter ces derniers mots.
Art. 11.
L'inscription conserve l'hypothèque pendant dix ans, à comiH ter du Jour de sa date; son effet cesse si l'inscription n'a pas été renouvelée avant l'expiration de ce délai sur le registre tenu en douane.
LOI .DU iO JUILLET 1888. 3S1
D'après la loi de 1874, rioscription ne conservait Thypothèqne que pendant trois ans. lia loi de 1885 n'exige le renouvellement qu'au bout de dix ans comme en matière immobilière (V. n^ 1219).
Art. 12.'
Si le titre constitutif de l'hypothèque est à ordre, aa négociation par voie d'endossement emporte la translation du droit hypothécaire.
Art. 13.
L'inscription garantit, au même rang que le capital, deux années d'intérêt en sus de l'année courante*
Art. 14.
Les inscriptions sont rayées, soit du consentement des parties intéressées ayant capacité à cet effet, soit en vertu d'un Jugement en dernier ressort ou passé en force de chose Jugée.
Les trois articles qui précèdent sont la reproduction textuelle des articles 12, 13 et 14 de la loi de 1874.
Art. 15.
A défaut die Jugement, la radiation totale ou partielle de l'inscription ne peut être opérée par le receveur des douanes que sur le dëpét d'an acte authentique de consentement à la radiation, donné par le créancier ou son cessionnaire Justifiant de ses droits.
I>ans le cas où l'acte constitutif de l'hypothèque est sous seing privé, ou si, étant authentique, il a été reçu en brevet, il est eommuniqné au receveur des douanes, qui y mentionne, séance tenante, la radiation totale ou partielle.
Cet article reproduit Tancien article 15 moins les alinéas 2 et4 qm ont été supprimés.
Le premier de ces alinéas portait que le droit proportionnel ^^ serait pas perçu sur le titre constitutif, si le consentement donné par le créancier à la radiation ne contenait qu'une mainlevée pure et simple. Cette disposition se rattachait à une autre disposition de la loi de 1874 (art. 2), qui dispensait provisoireïûent du droit proportionnel Tacte constitutif d'hypothèque ^ous seing privé (V. n* 1167). Cette dispense ayant été sup-
primée par Tarticle 2 de la nouvelle loi , la dispositioQ que nous venons d'indiquer devenait san^objet (V. n"" 1245).
T L'ancien article 15 prescrivait de mentionner la radiation sur l'acte de francisation, parce que la loi de 1874 (art. 6) y faisait figurer Tinscription. Mais nous avons vu que la loi nouvelle (art. 6) a supprimé l'inscription sur l'acte de francisation. Par la même raison, il était inutile d'y mentionner la radiation.
Art. 16.
Le receveur des douanes est tenu de délivrer & tous ceux qui le re<iulèrent, l'état des Inscriptions subsistant sur le navire, oo un certificat qu'il n'en existe aucune.
Cet article relatif à la publicité des registres a été emprunté à la loi de 1874 (V. n- 1246-1248).
Art. 17.
Lea créanciers ayant bypotliéque Inscrite sur un navire oo portion de navire le suivent en quelques mains qu'il passe, pour être coUoqués et payés suivant Tordre de leurs Inscriptions.
SI l'hypothèque ne grève qu'une portion de navire, le créancier ne peut saisir et faire vendre que la portion qui lui est affectée. Toutefois» si plus de la moitié du navire se trouve hypotbèquée, le créancier pourra, après saisie, le faire vendre en totalité, à charge d'appeler & la vente les copropriétaires.
Dans tous les cas de copropriété, par dérogation & l'article 883 du Gode civil, les hypothèques consenties durant Tindivlsloii, par un ou plusieurs des copropriétaires, sur une portion du navire, continuent à, subsister après le partage ou la licitation.
Toutefois, si la llcitatlon s'est faite en iustice, dans les formes déterminées par les articles 23 et suivants de la présente loi» le droit des créanciers n'ayant hypothèque que sur une portion de navire sera limitée au droit de préférence sur la partie du prli afférente à l'intérêt hypothéqué.
L'article 17 de la loi de 1874 n'a pas été reproduit par la loi nouvelle. Cet article contenait trois dispositions : 1"* Thypothèque sur le navire s'étend aux débris ou produits du sauvetage ; 2° en cas de perte ou d'innavigabilité , l'hypothèque s'étend de plein droit à l'indemnité d'assurance et vaut opposition au paiement; 3"" le créancier peut, en outre, personnellement assurer lui-même le navire pour garantir sa créance.
LOI pu 10 JUILLET 1885. 353
I. — D'après les discussions qui ont préparé la loi nouvelle et notamment d'après le rapport de M. Barneau Sénat, la première disposition de l'ancien article 17 a été écartée comme inutile. — Nous avons vu cependant (n* 1250) qu'il était permis de se demander si Thypothèque sur un navire s'appliquerait aux débris.
II. — On a écarté également comme inutile la disposition qui reconnaissait au créancier hypothécaire le droit d'assurer personnellement le navire pour garantir sa créance. — Nous nous sommes expliqué sur les assurances que pouvait stipuler le créancier hypothécaire (n*" 1344-1386).
III. — Quant à la disposition de l'ancien article 17 qui subrogeait de plein droit le créancier au bénéfice de l'assurance, elle avait soulevé les plus vives critiques de la part des assureurs , comme étant de nature à entraver les règlemeots d'assurances (V. n"* 1254, 1256), et par suite elle a été aussi supprimée.
IV. — L'ancien article 17 a été remplacé par une disposition qui correspond à l'article 18 de la loi de 1874, mais qui apporte à la loi de 1874 une modification importante au profit des créanciers inscrits sur une part de navire.
On a d'abord maintenu au créancier inscrit sur une part de navire le droit de faire vendre même le navire entier si la part hypothéquée représente plus de la moitié (V. n* 1260). Il ne suffit pas qu'elle représente la moitié, quoique le propriétaire qui représente la moitié puisse en général demander la licitation (art. 220). Nous avons à cet égard critiqué cette disposition de la loi de 1874, qui se justifie encore moins, alors que d'après la loi nouvelle (art. 3) une part de navire ne peut être hypothéquée qu'avec le consentement de la majorité.
V. — Mais à raison même de cette dernière disposition , on a voulu sauvegarder davantage les droits des créanciers inscrits sur une part de navire. Afin de ne pas subordonner ces hypothèques aux résultats du partage, la loi de 1874 avait écarté vis-à-vis des créanciers la règle que le partage est déclaratif (n** 1262), mais en réservant l'application de cette règle dans les cas d'indivision résultant d'une succession ou dune communauté conjugale. J'avais fait remarquer (n* 1263) que cette exception ne se justifiait pas en réalité : elle a été supprimée.
Droit maritime. — T. V. 23
3S4 APPKNDIOB.
Art. 18.
Lf*aoqiiéreiir d*im navire ou d'une portion de navire liypoûiéque, qui vent se garantir des poursuites autorisées par i'article précédent, est tenu, avant la poursuite ou dans le délai de quinzaine, de notifier à tous les créanciers inscrits sur le registre du port d*lmmatricule, au domicile éln dans leurs inscriptions :
i« Un extrait de son titre indiquant seulement la date et la nature de l'acte, le nom du vendeur, le nom, Tespèce et le tonnage du navire, et les charges faisant partie du prix;
20 Un tableau sur trois colonnes, dont la première oontiendn la date des inscriptions; la seconde, le nom des créanciers; la troisième, le montant des créances inscrites. — Cette notification contiendra constitution d*avoué.
Cet article 18 correspond à Farticle 19 de la loi de 1874 qui a été reproduit avec cette simple addition.
Cette notification contiendra constitution (Ptxvoué (V. n" 1265-1280).
Art. 19.
L'acquéreur déclarera par le même acte qu'il est prêt à acquitter sur-le-champ les dettes hypothécaires fusqu'A concurrence de son prix, sans distinction des dettes exigibles on non exigibles.
Reproduction de l'article 20 de la loi de 1874 (V. le commeotaire, n~ 1265 et s.).
Art. 20.
Tout créancier peut requérir la mise aux enchères da navire ou portion du navire en offrant de porter le prix à on dixième en sus, et de donner caution pour le paiement du prix et des charges.
Art. 21.
Cette réquisition signée des créanciers doit être signifiée à l'acquéreur dans les dix Jours des notifications. Elle contiendra assignation devant le Tribunal dvil du lieu où se trouve le navire, ou, s'il est en cours de voyage, du lieu où il est immatriculé, pour voir ordonner qu'il sera procédé aux enchères requises.
Art. 22.
La vente aux enchères aura lieu à la diligence soit du créancier qui Faura requise, soit de Facquéreur, dans les formes établies pour les ventes sur saisie.
Ces dispositions sont la reprodnction des articles 21, 22 et 23 de la loi de 1874 (V. le commentaire, n- 1281-1294).
Art. 23.
Aa cas de saisie, le saisissant devra, dans le délai de trois Jours, notifier au propriétaire copie du procès- verbal de saisie, et le faire citer devant le Tribunal civil du lien de la saisie pour Tolr dire qnll sera procédé à la vente des choses saisies.
Si le propriétaire n*est pas domicilié dans le ressort du Tribunal, les significations et citations lui seront données en la personne du capitaine du bâtiment saisi, ou, en son absence, en la peraomie de celui qui représentera le propriétaire ou le capitaine, et le délai de trois Jours sera augmenté d*un Jour par cinq myriamètres de la distance de; son domicile, sans que le délai puisse dépasser un mois*
S'il est étranger, hors de France et non représenté, les citatJoQs et significations seront données ainsi qu*U est prescrit par rarttde 69 du Gode de procédure civile.
Art. 24.
Le procès-verbal de saisie sera tra.nscrit au bureau du receveur des douanes du lieu où le navire est en construction ou de celui où il est immatriculé, dans le délai fixé au paragraphe !•' de l'article précédent, avec augmentation d*iin four par cinq myriamètres de la distance du lieu où se trouve le Tribunal qui doit connaître de la saisie et de ses suites.
Bans la huitaine le receveur des douanes délivrera un état des inscriptions et, dans les trois Jours qui suivront (avec augmentation du délai à raison des distances, comme il est dit ci- dessus), la saisie sera dénoncée aux créanciers inscrits, aux domiciles élus dans leurs inscriptions, avec l'indication du Jour de la comparu* ^a devant le Tribunal civil*
Le délai de la comparution sera calculé à raison d'un Jour par cbiq myrtamètres de distance entre le lieu où le navire est immatriculé et le lieu où siège le Tribunal dans le ressort duquel la BAisie a été pratiquée, sans qu'en aucun cas et tous calculs faits, tt puisse dépasser les termes fixés par les deux derniers paragraphes de l'arUcle 23.
Art. 25.
Le Tribunal fixera par son Jugement la mise à prix et les conditions de la vente. Si, au Jour fixé pour la vente, il n'est pas fait d'offre, le Tribunal déterminera par Jugement le Jour auquel les enchères auront lieu sur une nouvelle mise à prix inférieure à la Pi^eniière et qui aéra déterminée par le Jugement»
Art. 26.
La vente se fera, à raudlence des criées du Tribunal cItU, quinze Jours après une apposition d'affiche et une insertion de cette affiche dans un des Journaux imprimés au lieu où siège le Tribunal, et, 8*il n'y en a pas, au chef-lieu du département, sans préjudice de toutes autres publications , qui seraient autorisées par le Tribunal.
Néanmoins le Tribunal pourra ordonner que la vente sera faite, soit devant un autre Tribunal civil, soit en l'étude et par le ministère d'un notaire, soit par un courtier conducteur de navire à la bourse ou dans tout autre lieu du port où se trouve le navire saisi.
Dans ces divers cas, le jugement réglementera la publicité locale.
Art. 27.
Les affiches seront apposées au grand mAt on sur la partie la plus apparente du bâtiment saisi; à la porte principale du Tribunal devant lequel on procédera; dans la place publique et sur le quai du port où le bAtlment sera amarré, ainsi qu'à la bonrse de commerce , s'il y en a une.
Art. 28.
Les annonces et affiches devront indiquer : les noms, profession et demeure du poursuivant;
Les titres en vertu desquels il agit;
Le montant de la somme qui lui est due;
L'élection de domicile par lui faite, dans le lieu où siège le Tribunal et dans le lieu où se trouve le bAtlment;
Les nom, profession et domicile du propriétaire du bâtiment saisi ;
Le nom du bAtlment, et, s'il est armé on en armement, celui du capitaine;
Le mode de puissance motrice du navire, à voiles ou A vapenr, à roues ou à hélice; s'il est à voiles, son tonnage légal; s'il est à vapeur, les deux tonnages légaux, brut et net, ainsi que le nombre de chevaux nominaux de sa machine motrice;
Le lieu où il se trouve;
I^ mise A prix et les conditions de la vente;
Les Jour, lieu et heure de l'adj indication.
Les articles 23 et suivants ont eu pour but de simplifier les formes de la vente sur saisie et de remplacer les articles 201 à 207 du Code de commerce. Nous avons par avance indiqué le système de la loi nouvelle, d'abord à propos de la vente et
LOI DU 10 JUIU.BT 1885. 357
^saisie des cavires (t. I, p. 225 et sniv.) puis à propos de la loi de 1874 sur J'hypothèque maritime (t. III, p. 273 et suiv.). Nous nous bornerons À faire remarquer que la loi du 10 juillet 1888, suivant le vœu du Sénat et contrairement a Tavis qui avait d'abord prévalu dans la Chambre des députés , a maintenu la compétence du tribunal civil pour la vente des navires sur saisie.
Art. 29.
La surenchère n*est pas admise en cas de vente judiciaire.
Cet article ne fait que reproduire l'article 24 delà loi de 1874.
Dans le commentaire de cet article j'ai indiqué la controverse que pouvaient faire naître les mots vente judiciaire. Les ventes sur saisie sont-elles seules à Tabri de la surenchère et la même faveur doit-elle s'étendre à toutes les ventes ordonnées par justice? Le législateur de 1885 n'a pas tranché la question qui est toujours pendante. Me fondant sur la tradition de notre ancien droit, et les règles suivies en matière immobilière, j'ai pensé que la disposition ne pouvait s'appliquer qu'aux ventes sur saisie, M. Desjardins au contraire (n"" 1246), l'applique à tous les cas de ventes ordonnées par justice. Il s'ensuivrait qu'une vente faite même à l'amiable dans les termes de l'article 486 du Code de commerce exclurait la surenchère. Il me paraît difficile d'aller jusque-là.
Art. 30.
L*ad|ndlcatalre sur saisie, conune Fadjudicataire par suite de surenchère, sera tenu de verser son prix, sans frais, à la Caisse des dépôts et oonsignations, dans les vingt-quatre heures de Fadludication, à peine de folle enchère.
Il devra, dans les cinq Jours suivants, présenter requête au président du Tribunal civil, pour faire commettre un Juge devant lequel il citera les créanciers par acte signifié aux domiciles élus, à l'effet de s'entendre à l'amiable sur la distribution du prix.
L'aete de convocation sera affiché dans l'auditoire du Tribunal, et. S'il n'y en a pas, dans l'un de ceux qui seront imprimés dans le département
lie délai de la convocation seralde quinzaine sans augmentation h raison de la distance.
L'article 209 du Gode de commerce laisae radjudicataire libre* de payer son prix ou de le déposer au greffé. Quoique oet article D*ait pas été abrogé , comme uous le verrous plus loia (expl. de l'art. 39), il est évideut qu'il ne peut pas se concilia avec Tarticle 30. L'adjudicataire devra toujours consigner, et il devra consigaer à la Caisse des dépôts et consignations. Ainsi se trouve résolue une question que j'avais examinée sur l'article 209 (n^ 193).
Art. 3i.
Dans le cas où les créanciers ne s'entendraient pas sor U distribution du prix, il sera dressé procès-verbal aie leurs prétentions et contredits.
Dans la huitaine, <diacun des créanciers devra déposer an greffe une demande de oollocation contenant constitntlon d'avoué avec titres à l'appui.
A la requête du plus diUgent» les créanciers seront, par im simple acte d'avoué, appelés devant le Tribunal qui statuera à l'égard de tous, même des créanciers privilégiés.
Art. 32.
Le Jugement sera signifié, dans les trente Jours de sa date, à avoué seulement pour les parties présentes et aux domiciles élus pour les parties défaillantes. Ce Jugement ne sera pas susceptible d'opposition.
Le délai d'appel sera de dix Jours, à compter de la signifiestion du Jugement, outre un Jour par cinq myriamètres de distance entre le siège du tribunal et le domicUe élu dans llnscrlption.
L'acte d'appel contiendra assignation et renonciation des griete à peine de nuUité.
La disposition finale de l'artide 762 du Gode de procédure civile sera appliquée, ainsi que les articles 761, 768 et 764 da même Gode, relativement à la procédure devant la cour.
Dans les huit Jours qui suivront l'expiration du délai d'Opel, et s'il y a appel dans les huit Jours de l'arrêt, le Juge déjÀ désigné dressera l'état des créances colloquées, en principal, interdis et frais. Les intérêts des créances ntilement colloquées cesseront de courir à l'égard de la partie saisie. Les dépens des contestations ne pourront être pris sur les deniers à. dLstribner, sauf les frais de l'avoué le plus ancien.
Bur ordonnance rendue par le Juge-commissaire^ le greffier délivrera les bordereaux de collocation eocéentoiree contre la
GalMe des dépôts et consiffiiattoiis, dans les termes de rarUcle 770 du Gode de procédure civile. La même Ordonnance autorisera la radiation par le receveur des douanes des inscriptions des créanciers non colloques. Il sera procédé à cette radiation sur la demande de toute partie intéressée.
Ces articles correspondent à Tarticle 25 de la loi de 1874.
L — Nous avons indiqué (III, p. 279) les rédactions un peu différentes proposées par la Chambre des députés et par le Sénat. C'est la rédaction du Sénat qui a prévalu avec cette addition réclamée par la Chambre des députés : « La même Ordonnance « autorisera la radiation par le receveur des douanes des ins- <c criptions des créanciers non colloques. Il sera procédé à cette «c radiation sur la demande de toute partie intéressée. »
ÏL — La loi nouvelle maintenant la distinction de Tordre amiable et de Tordre judiciaire indiquée déjà dans Tancien article 25, complète cette disposition et trace les règles suivantes :
1^ Convocation des créanciers inscrits dans la quinzaine par Tadjudicataire devant un juge commis (art. 30).
2"* Â défaut d'entente amiable, procès-verbal des protestations et contredits. L'ordre amiable ne peut être dressé que si tous les créanciers inscrits sont présents et d'accord (V. Desjardins, nM248).
3* Dans la huitaine , dépôt au greffe des demandes en coUocation et des titres. La loi de 1874 accordait un mois aux créanciers hypothécaires (V. n"^ 1300).
4"* Règlement poursuivi devant le tribunal civil , & la requête du plus diligent. Les créanciers produisants pourront produire de nouveaux titres, faire de nouvelles demandes (Civ., 30 janvier 1883, Sirey, 1885. 1. 110). Mais les créanciers qui n'auront pas formé de demande dans la huitaine* du procèsverbal conformément à l'article 31 seront-ils forclos? L'article 213 qui, comme nous le verrons (p. 364), n'a pas été abrogé, déclare forclos les créanciers qui ne produisent pas leurs litres dans les trois jours de la sommation. Mais il est à remarquer que l'article 31 ne prononce pas contre les créanciers inscrits non-produisants la peine de déchéance , ainsi que Tout fait Tarticle 213 du Code de commerce, et Tarticle 755 du Code
de procédure relatif à Tordre en matière immobilière. M. Desjardins (V. n® 1238) n'admet pas la fordusion vis-à-vis des créanciers inscrits.
Art. 33.
La vente volontaire d'un navire grevé d'hypothèques à on étranger, soit en France, soit à l'étranger, est interdite. Tool acte fait en fraude de cette disposition est nul, et rend le vendeur passible des peines portées par l'article 408 du Gode pénal. L*artlcle 463 du même Code pourra être appliqué.
Les hypothèques consenties à l'étranger n'ont d'effet à regard des tiers, comme celles consenties en France, que du lourde leur Inscription sur les registres de la recette principale des douaneîs du port d'Immatriculé du navire.
Sont néanmoins valables les hypothèques constituées sur le navire acheté à l'étranger avant son immatriculation en Franee, pourvu qu'elles soient régulièrement inscrites par le consul iran- ^s sur le congé provisoire de navigation et reportées sur le registre du receveur des douanes du lieu où le navire sera immatrftcnlé.
Ce report sera fait sur la réquisition du créancier, qui devra produire à l'appui le bordereau prescrit par l'article 8 de la présente loi.
Les dispositions du présent article seront mentionnées sur l'acte de francisation.
Cet article remplace l'article 26 de la loi de 1874.
I. — Le législateur de 1874 avait créé une hypothèque éventuelle qui était un mandat donné au capitaine d'hypothéquer le navire en cours de voyage, mandat rendu public avant le départ. Nous avons vu (n"" 1303) qu'un système analogue est pratiqué en Angleterre, mais l'hypothèque éventuelle a soulevé chez nous les plus vives critiques (V. n^ 1304). Ce système supposait d'ailleurs la mention de l'hypothèque au dos de l'acte de fran- ^îisation, mention supprimée par la loi de 1888 (V. art. 6).
Dans la loi de 1885, l'article 26 de la loi de 1874 a disparu, et il a été remplacé par deux dispositions nouvelles, Tune relative à la vente du navire à un étranger, l'autre à V hypothèque constituée en pays étranger.
II. — La vente faite à un étranger d'un navire grevé d'hypothèques est interdite. J'ai indiqué les motifs de cette disposition peut-être trop absolue (V. n*" 1308 et s.).
LOI DU 10 JUILLBT 1885. 361
IIL — Les hypothàqaes consenties à l'étranger n'ont d'effet à l'égard des tiers qu'à partir de leur inscription en France , sauf exception pour les hypothèques constituées sur un navire acheté à l'étranger avant son immatriculation en France (V. sur ce point n- 1305-1307).
IV. — La circulaire adressée le 22 juillet 1885 par l'adminis^ tration des douanes pour l'exécution de la loi nouvelle dit à propos de l'article 33 : « Le service aura le devoir de signaler au parqaet les contraventions au premier paragraphe de cet article dont il aurait connaissance. — Avant de donner suite aux inscriptions qui pourront être requises pour des hypothèques constituées sur des navires achetés à l'étranger, les receveurs auront à s'assurer que selon les prescriptions du troisième paragraphe de l'article 33 ci-dessus, ces hypothèques ont déjà été inscrites par le consul français sur le congé provisoire. — L administration fera imprimer, sur les actes de francisation qui seront délivrés à l'avenir, le texte de l'article 33. Pour les navires déjà pourvus d'actes de francisation , ce texte devra être reproduit à la main sur ces actes par le soin des receveurs. Les inspecteurs auront à y tenir la main. )»
AuT. 34.
L'article 191 du Gode de commerce est terminé par la disposition suivante :
« Les créanciers hypothécaires sur le navire viennent dans leur ordre d'Inscription, après les créanciers privilégiés. » .
Cette disposition existait déjà dans la loi de 1874 (art. 27} - (Voir n* 81, 1312).
^ Akt. 35.
L'article 233 du Gode de commeree est modifié ainsi cpi'il soit :
Si le bâtiment est frété du consentement des propriétaires et <Iiie quelques-uns fassent refus de contribuer aux frais nécessaires pour l'expédltîont le capitaine peut, en ce cas, vingt-quatre heures après soomiation faite aux refusants de fournir leur contingent, emprunter hypothécairement, pour leur compte, sur leur part dans le navire, avec l'autorisation du luge.
368 APPBNBICB.
Aa cas Où la pari serait hypothéquée, la aalsla poam être autorisée par le |uae et la vente poursuivie devant le trllransl civil 9 comme il est dit ci-dessus.
Cette disposition existait également dans la loi de 1874 (art 28), sauf le dernier alinéa qui a été ajouté — (V. n~ 418 et suiv. et sur la disposition nouvelle, n* 1317).
Les navires de vingt tonneaux et au-dessus seront seuls sot* ceptibles de Thypothéque créée par la présente loi.
Cet article reproduit l'article 29 de la loi de 1874 (V. n" 4318 et suiv.).
Art. 37.
Le tarif des droits à percevoir par les employés de TAdministration des douanes, ainsi que le cautionnement spécial à leur imposert à raison des actes auxquels donnera lieu la présente loi| les émoluments et honoraires dus aux notaires et aux oourtien conducteurs de navires pour les ventes dont ils pourront être chargés, seront fixés par des décrets rendus dans la forme des règlements d'administration publique*
La responsabilité de la régie des douanes du fait de ses agents ne s^applique pas aux attributions conférées aux receveurs par les dispositions qui précédent.
Cette disposition correspond à Tarticle 30 de la loi de 1874 qui a été un peu modifié. On remarquera que le décret d'administration publique qui est encore soumis au Conseil d'État devra régler, en même temps que les droits des receveurs , les émoluments dus aux notaires ou courtiers pour les ventes des navires (V. n- 128, 145, 1327).
Art. 38.
Lintérét conventionnel en matière de prêts hypothécaires sar navires est libre. L'intérêt légal est de 6 0/0, conomie en mS" tlére commerciale.
Cet article contient une disposition nouvelle et comble une lacune qui avait été signalée. J'avais fait remarquer (III, p. 175 et n* 1315) que le préteur sur hypothèque maritime courant
des risques particuliers , il conviendrait de ne pas limiter à son égard le taux de l'intérêt. La liberté de Tintérét tant en matière civile qu^en matière commerciale a été proclamée en Italie par le Code civil de 1865 (art. 1831). Bile existe en Allemagne (loi du 14 nov. 1867) et chez nous, la dernière Chambre, avant de.se séparer, avait transmis au Sénat une proposition qui admettait la liberté de rintérêt au moins en matière commerciale. Sans vouloir préjuger cette grave question de principe, nous croyons qu'il était indispensable de laisser toute liberté aux parties , au moins pour les prêts hypothécaires maritimes.
L'intérêt de 6 0/0 ne fera règle qu'à défaut de convention (V. n* 1315).
Art. 39.
Sont abrogés.:
lie paragraphe 9 de l'article 191 et le paragraphe 7 de l*arCIde 192 du Gode de commerce ,
Lm arUdes 201, 202, 203, 204, 205, 206 et 207 du même Gode;
La loi dn 10 décembre 1874 sur lliypothéiiae maritime;
Kt généralement toutes les dispositions contraires & la présente loi.
La présente loi, délibérée et adoptée par le Sénat et par la Ghambre des dépntés, sera exécutée comme loi de l'État.
I. — La loi de 1874, dans l'intérêt des créanciers hypothé* caires, avait déjà abrogé les dispositions des articles 191, § 9 et 192, § 7, qui reconnaissaient un privilège sur le navire au préteur à la grosse avant le départ (V. n~ Ç5, 66).
La loi de 1885 abroge en outre les articles 201, 202, 203, 204, 205, 206 et 207« Ces dispositions sont relatives aux formalités de la vente des navires sur saisie, formalités qui ont été simplifiées. Les articles. 201 à 207 ont été remplacés par les dispositions nouvelles de la loi de 1885 (art. 23 à 28). Les ventes de navires sur saisie continuent & ôtre réservées aux tribunaux civils , mais il n'y aura plus qu'une seule adjudication au lieu de trois (Comp. tom. I, p. 225 et suiv.).
On ne peut qu'applaudir aux réformes opérées pour la vente des navires , mais nous exprimons une fois de plus le regret de
364 APPBNDICK.
voir ces dispositions d'an caractère général inscrites dans une loi spéciale sar l'hypothèque maritime (V. tom. I, p. 228).
IL — Les articles 208 et suivants du Code de commerce coatinueront à recevoir leur application , mais seulement en tant qu'ils ne contiendraient rien de contraire à la loi nouvelle (ail. 39 in fine). Or, comme Ta fait remarquer avec beaucoup de justesse M. Desjardins (V. n"* 1247), il est une disposition de ^a^ ticle 209 qui ne paraît pas pouvoir se concilier avec Tarticle 30 de la loi de 1885. D'après Tarticle 209, l'adjudicataire a le choix de payer ou consigner le prix au greffe, tandis que ^a^ ticle 30 oblige toujours l'adjudicataire à consigner le prix et à le consigner à la Caisse des dépôts et consignations (comp. notre comm., n* 193).
La procédure, vis-à-vis des créanciers non hypothécaires, restera régie par les articles 210 et suivants. Il en résulte que ces créanciers ne pourront produire leurs titres que pendant les trois jours de l'adjudication ainsi que le décide formellement Tarticle 213, tandis que les créanciers hypothécaires ont un délai plus long (V. art. 31). Il y a là une incohérence que j'ai déjà signalée sous la loi de 1874 (V. n"^ 204 et 1300).
III. — L'article 39 nous suggère une autre observation. La loi de 188S déclare abroger la loi de 1874 sur l'hypothèque maritime. Mais la loi de 1885, pas plus qu'une autre, ne peut avoir d'effet rétroactif au préjudice des droits régulièrement constitués et acquis sous l'empire de la loi de 1874. Ainsi la loi de 1874 (art. 17), en cas de perte ou in navigabilité du navire, subrogeait de plein droit le créancier hypothécaire aux droits du propriétaire contre l'assureur. Cette disposition a disparu dans la loi nouvelle (V. suprà, observ. sur le nouvel art. 17). Mais comme la loi n'a pas d'effet rétroactif, tous les droits conférés aux créanciers hypothécaires par i'artide 17 de la loi de 1874, doivent être maintenus aux créanciers qui ont acquis et inscrit leur hypothèque sous le régime de l'ancienne loi. Telle est aussi l'opinion professée par M. Desjardins (n"" 1230 bis).
IV. — La loi de 1874 a été promulguée dans nos diverses colonies. Elle l'a été notamment en Cochinchine par un décret du 11 avril 1884. Il est à présumer que la loi de 1885 sera égale-
ment déclarée applicable dans nos autres colonies. Mais tant qu'elle n'y aura pas remplacé la loi de 1874, celle-ci continuera à y recevoir son application. »
Ayant pour objet de modifier plusieurs articles du Hore II
du Code de commerce.
Art. 1.
Les articles 216, 258, 262, 263, 265, 815, 334 et 347 du Gode de commerce sont modillés ainsi qu'il suit :
Art. 216. — Tout propriétaire de navire est civilement responsable des faits du capitaine et tenu des engagements contractés par ce dernier pour ce qui est relatif au navire et à l'expédition.
Il peut dans tous les cas s'affranchir des obligations cidessus par l'abandon du navire et du fret.
Toutefois, la faculté de faire abandon n'est point accordée à celui qui est en même temps capitaine et propriétaire ou copropriétaire du navire. Lorsque le capitaine ne sera que copropriétaire, il ne sera responsable des engagements contractés par lui i pour ce qui est relatif au navire et à l'expédition , que dans la proportion de son intérêt.
En cas de naufrage du navire dans un port de mer ou hftvre , dans un port maritime ou dans les eaux qui leur servent d'accès, comme aussi en cas d'avaries causées par le navire aux ouvrages d'un port , le propriétaire du navire peut se libérer, même envers l'État, de toute dépense d'extraction ou de réparation , ainsi que de tous dommages-intérêts , par l'abandon du navire et du fret des marchandises à bord.
La même, faculté appartient au capitaine qui est propriétaire ou copropriétaire du navire, à moins qu'il ne soit prouvé que l'accident a été occasionné par sa faute.
I. — La loi de 1885 ne fait que maintenir les trois premiers alinéas de l'article 216 tek qu'ils avaient été modifiés par la loi du 14 juin 1841. ^
Il est i remarquer que la loi de 1885, comme l'ancien article 216, n'admet pas l'abandon de la part du capitaine-propriétaire pour les engagements relatifs au navire et à l'expédition. Le projet de 1867 admettait l'abandon de la part du capitainepropriétaire quand il ne s'était pas personnellement engagé (V. 1. 1, p. 276 et n* 261).
II. — Les deux derniers alinéas du nouvel article 216 qui sont les seules dispositions nouvelles ont été ajoutés sur des réclamations du commerce maritime dont nous avons parlé (n"* 285). Le Conseil d'État avait déclaré les propriétaires de navires personnellement responsables des dommages causés aux ouvrages des ports. On applique ici la faculté d'abandon. — L'abandon, en général , doit comprendre le fret, c'est-i-dire le fret de la dernière traversée (V. n*" 265). H. de Courcy avait demandé que le propriétaire fût même dispensé d'abandonner le fret. On s'est borné à n'exiger dans l'hypothèse spéciale prévue par le troisième alinéa que le fret des marchandises à bord, au moment de l'accident. Le propriétaire sera donc ici dispensé de rapporter le fret des marchandises déjà déchargées. Mais dans tous les autres cas , il faudra appliquer ce que nous avons dit, par rapport au fret, n* 265. On peut, sous ce rapport, reprocher à la loi nouvelle une certaine incohérence , comme l'a déjà fait remarquer M. Desjardins (n*" 1267).
Remarquons que les dispositions nouvelles ne s'appliquent qu'au cas de naufrage arrivé dans un port de mer ou havre, dans un port maritime ou dans les eaux qui leur servent d^ae* ces. La Commission de la Chambre des députés avait ajouté : ou port fluvùd. Cette disposition a été écartée par le Sénat comme sortant du cadre du livre II, spécialement consacré au commerce maritime et à la navigation maritime (V. t. I, p. 74).
Il peut cependant y avoir une navigation maritime en dehors de la mer proprement dite. Le décret*-loi du 19 mars 1852, qui exige un rôle d'équipage pour toute navigation maritime , la définit ainsi : « La navigation est dite maritime sur la mer, dans
« les ports y sur les étangs ou canaux où les eaux sont salées , et « jusqu'aux limites de rioscription maritime, sur les fleuves et « rivières affluant directement ou indirectement à la mer. »
C'est pour cette raison qu'aprôs avoir parlé de part de mer ou havre, la loi de 1885 a ajouté : « dans un part maritime au dans les eaux qui leur servent d^accès. »
Mais n^oublions pas que la faculté d'abandon ne s'applique qu'aux bâtiments de mer, non aux bateaux de la navigation fluviale (V. 1. 1, n^ 248).
IIL — Il est une autre proposition de là Chambre des députés qui a été écartée dans la rédaction définitive. La Chambre des députés avait demandé que la faveur accordée aux propriétaires du navire fût étendue aux propriétaires de la cargaison, et qu'au cas où il faudrait extraire d'un port des marchandises coulées avec le navire, il fût permis aux propriétaires des marchandises d'en faire l'abandon pour se soustraire aux frais d'extraction. Mais la Commission du Sénat a fait remarquer qu'il ne convenait pas de piurler des propriétaires de la cargaison dans une disposition spécialement consacrée aux propriétaires de navires. La Commission de la Chambre des députés n'a pas insisté, considérant comme douteux que l'Administration des ponts et chaussées puisse réclamer des frais d'extraction relatifs à des marchandises qui ne seraient pas réclamées par les propriétaires. Il est fort douteux en efiet j que des chargeurs puissent être engagés personnellement pour un fait qui leur est étranger (comp. I, n''280).
IV. — Le dernier alinéa du nouvel article 216 contient une disposition qui est en contradiction avec un principe posé par ce même article. Après avoir, en général , refusé l'abandon au capitaine-propriétaire , on le lui accorde vis-à-vis de l'administration pour se soustraire à la responsabilité des dommages causés dans un port quand on ne fait pas preuve de sa faute.
Comment expliquer cette antinomie?
Nous avons vu (n"" 261) que la règle qui refuse l'abandon au capitaine*propriétaire a été fort contestée et avait même été écartée par le projet de 1867. On a voulu donner satisfaction à ridée nouvelle en perniettant l'abandon dans l'hypothèse spéciale prévue par le nouvel article 216.
Art. 258. — Eq cas de prise, naufrage ou déclaratioa d'innaTigabilitéy les matelots engagés au voyage ou au mois sont payés de leurs loyers jusqu'au jour de la cessation de leurs services , à moins qu'il ne soit prouvé , soit que la perte du navire est le résultat de leur faute ou de leur négligence, soit qu'ils n'ont pas fait tout ce qui était en leur pouvoir pour sauver le navire , les passagers et les marchandises , ou pour recueillir, les débris.
Dans ce cas, il appartient aux tribunaux de statuer sur la suppression ou la réduction du loyer qu'ils ont encourue.
Us ne sont jamais tenus de rembourser ce qui leur a été avancé sur leurs loyers.
En cas de perte sans nouvelles , les héritiers ou représentants des matelots engagés au mois auront droit aux loyers échus jusqu'aux dernières nouvelles et à un mois en sus. Dans le cas d'engagement au voyage , il sera dû à la succession des matelots moitié des loyers du voyage.
Si l'engagement avait pour objet un voyage d'aller et retour, il sera payé un quart de l'engagement total si le navire a péri en allant, trois quarts s'il a péri dans le retour; le tout sans préjudice des conventions contraires.
Dans tous les cas , le rapatriement des gens de l'équipage est à la charge de l'armement , mais seulement jusqu'à concurrence de la valeur du navire ou de ses débris, et du montant du fret des marchandises sauvées, sans préjudice du droit de préférence qui appartient à l'équipage pour le paiement de ses loyers.
I. — Nous avons par avance commenté cette disposition en indiquant sur l'article 258 les réformes proposées (V. n** 585, 586).
Bornons-nous à rappeler que, d'après le Code de 1807, si en général le propriétaire du navire ne pouvait se soustraire au paiement des loyers en faisant abandon du navire dans les termes de l'article 216 (V. n* 258), les marins, toutefois, en cas de naufrage , étaient réduits a se faire payer sur les débris du navire et sur le fret. D'après la loi nouvelle, les marins,
en cas de naufrage, ne pourront ôtre privés de leurs loyers que s'ils n'ont pas fait leur devoir.
Cette disposition, toutefois, n'est édictée qu'en faveur des marios engagés au voyage ou au mois, c'est-à-dire à salaires fixes (V. û"* 525). Quant aux marins engagés au profit ou au fret, ils restent soumis à la règle de leur engagement et ils ne pourront rien réclamer s'il n'y a pas de profit ou de fret.
II. — Les avances restent toujours acquises aux marins. L'ancien article 258 disait : « Ils ne sont point tenus de restituer « ce qui leur a été avancé sur leurs loyers. » La loi nouvelle dit avec plus d'énergie : « Ils ne sont jamais tenus de rem- « bourser ce qui leur a été avancé sur leurs loyers. » Il n'y aura donc pas lieu à restitution quand même les avances dépasseraient les loyers gagnés.
III. — L'ancien article 258 ne parlait que des cas de prise, de bris et de naufrage. Le nouveau texte ne parle plus du bris qui se confond avec le naufrage (V. n*" 571), mais il met sur la même ligne que le naufrage la déclaration d* innavigabilité. Nous avions dit en commentant l'article 258 que l'innavigabilité, hors le cas de naufrage, n'entraînait pas la perte des loyers (n"* 573), mais on comprend très bien que le législateur de 1885 ait voulu, en cas d'innavigabilité, réserver au juge le droit d'apprécier la conduite des marins.
IV. — La loi de 1885 a aussi pris soin de régler les cas où ttD navire a disparu sans donner de nouvelles, cas non prévu par l'ancien article 258 (V. n® 572). En matière d'assurance, en cas de défaut de nouvelles, la perte n'est présumée qu'au bout d'un temps assez long (art. 375, 376). Mais cette prescription n'a été édictée que dans les rapports de l'assureur et de l'assuré. Au point de vue des loyers , la question de savoir quand le navire devra être considéré comme disparu sera une question de fait à résoudre d'après les circonstances. Mais en cas de disparition, les marins n'ayant droit en principe à leurs loyers que jusqu'au jour de la cessation de leurs services, il restait à déterminer quels seraient les loyers dus. La loi de 1885 distingue si les marins étaient engagés au mois ou au voyage. Dans le premier cas , les héritiers des marins disparus
Droit maritisir. — T. V. 24
370 APPBNDICE.
pourront réclamer los loyers échos ju8qu*aux dernières noayelles et un mois en sus ; dans le second cas , la moitié des loyers da voyage.
V. *— Alors même que le navire n'a pas disparu , quand les matelots ont été engagés an voyage, mais pour un voyage d*aller et retour, la loi règle les loyers dus aux marins en distinguant si le navire a péri dans Taller ou le retour. Dans le premier cas , ils n'ont droit qu'à un quart de l'engagement total.
VI. — Hais la loi ajoute : le tout sans préjudice des conventions contraires. Qu'a-t-on voulu dire par là?
U est incontestable que les marins, dans leurs conventions avec leurs armateurs, pourraient modifier le règlement fait par la loi pour le cas de défaut de nouvelles, ou pour celui d'eDgagement au voyage aller et retour (V. n^ S25). Mais faut-il aller plus loin et permettre aux marins de se replacer par leurs conventions sous le régime de l'ancien article 258 qui , en cas de naufrage, les réduisait à se faire payer sur le navire et le fret?
Dans une brochure qu'il a déjà publiée sur la loi du 12 août 1885, M. de Courcy ne croit pas qu'en l'absence d*ua texte on puisse proscrire une pareille convention. M. Desjardins, au contraire (n"" 1286), la considère comme contraire à Tordre public. Il fait remarquer qu'autrement la nouvelle loi pourrait devenir lettre-morte en laissant les marins à la discrétion des armateurs.
Je partage l'avis de M. Desjardins, quoique le législateur se soit servi d'une expressioi) très large {le tout sans préjudice des conventions contraires). Je ne crois pas que cette disposition, à cause de la place qu'elle occupe, se réfère à toutes celles qui précèdent. Si l'on objecte que le décret-loi du 4 mars 1852 sur l'engagement des marins n'a pas mentionné rarticle 258 parmi les dispositions auxquelles il est interdit de déroger, nous ferons remarquer qu'on n'en avait pas moins considéré cette disposition comme étant d'ordre public (V. n** 523-584), et qu'aujourd'hui la disposition inverse inspirée par le désir de protéger les marins paraît avoir le même caractère.
Cela ne pourrait faire doute en tous cas pour la dernière disposition de l'article 258 dont il nous reste à parler.
VII. — C'est une disposition fort importante concernant les frais de rapatriement, disposition qui, celle-là, s'applique à toute espèce d'engagement.
Noos avons vu (II, p. 9 et s.) que les marins ont droit à des frais de rapatriement et de conduite. Au moment de la rédaction du Code, le rapatriement était réglé par un arrêté du 5 germinal an XII, posant en principe, que les gens de mer auraient droit à une conduite pour se rendre dans leurs quartiers et qu'en cas de naufrage, le produit des débris, agrès et apparaux et le fret des marchandises sauvées étant spécialement affectés aux^gages de l'équipage et aux frais de leur retour, les marins seraient payés à raison de leur conduite tant qu'il y aurait des fonds provenant des navires. Le Code ne s'occupa que tout à fait incidemment du rapatriement et de la conduite de retour (art. 252-210).
Le 7 avril 1860 parut un décret portant : « les frais de rapatriement , de même que les loyers , sont imputés sur le na-* vire et subsidiairement sur ^ensemble des frets gagnés depuis que le navire a quitté son port d'armement, et n'incombent au Trésor qu'après entier épuisement de cette double garantie. »
n résultait de là qu'après plusieurs années et une série de frets encaissés, l'armateur pouvait être tenu de rapporter ces frets pour payer les frais de rapatriement.
Cette disposition souleva les plus vives réclamations de la part du commerce maritime. Je l'ai toujours considérée comme illégale, un simple décret n'ayant pu aggraver les charges imposées aux armateurs par l'arrêté de germinal an XII (^). Mais la Cour de cassation, par un arrêt des CAimbres réunies du 6 février 1877 (Dali., 77. 1. 114), interpréta, il est vrai, les anciens règlements de la matière dans le même sens que le décret de 1860.
L'interprétation était, nous le croyons, erronée et abusive.
La loi nouvelle revenant au principe posé par l'arrêté du 5 germinal an XII, décide que si, dam tous les cas, le rapatriement des gens de l'équipage est à la charge de l'armement, il
(i) C'est ce que je me sais efforcé d'établir dans une dissertation publiée dans le nécueil maritime de Nantes. Année 1870, 2. i.
ne l'est toutefois que jusqu'à concurrence de la valeur du navire ou de ses débris et du montant du fret des marchandises sauvées (V. n* 586).
Le nouvel article 258 se termine par ces mots : « seau préju- « dice du droit de préférence qui appartient à l'équipage pour a le paiement de ses loyers. » Les marins ont pour leurs loyers un privilège sur le navire et le fret (art. 271). Les frais de rapatriement ne pourront être réclamés qu'après paiement de^ loyers. C'est ce qui résultait déjà de l'arrêté de germinal an XII(V. tom. II,p. 18).
Art. 262. — Le matelot est payé de ses loyers , traité et pansé aux frais du navire, s'il tombe malade pendant le voyage, ou s'il est blessé au service du navire.
Si le matelot a dû être laissé à terre , il est rapatrié aux dépens du navire; toutefois le capitaine peut se libérer de tous frais de traitement ou de rapatriement en versant entre les mains de l'autorité française une somme à déterminer d'après un tarif qui sera arrêté par un règlement d'administration publique , lequel devra être revisé tous les trois ans.
Les loyers du matelot laissé à terre lui sont payés jusqu a ce qu'il ait contracté un engagement nouveau ou qu'il ait été rapatrié. S'il a été rapatrié avant son rétablissement, il est payé de ses loyers jusqu'à ce qu'il soit rétabli. Toutefois, la période durant laquelle les loyers du matelot lui sont alloués ne pourra dépasser, en aucun cas, quatre mois à dater du jour où il aUté laissé à terre.
I. — Le premier alinéa ne fait que reproduire l'ancien article 262.
Les deux autres dispositions sont nouvelles et ont pour but de régler la situation du marin malade ou blessé laissé à terre dans le cours du voyage, soit quant aux frais de traitement et rapatriement, soit quant aux loyers.
En ce qui concerne les frais de traitement et rapatrietnetU, on permet à l'armateur de se libérer de ses obligations eo
payant une somme qui sera déterminée par un règlement d*administration publique (*).
II. — Quant aux loyers, nous avons vu (n* 600) que la jurisprudence de la Cour de cassation , par interprétation de l'article 262, accordait au marin, même débarqué comme malade, tous les loyers qu'il eût gagnés dans le voyage. La loi nouvelle ne permet plus au marin de réclamer ses loyers quand il a contracté un nouvel engagement ou quand il a été rapatrié, à moins, dans ce* dernier cas, qu'il ne soit pas encore rétabli. Dans tous les cas de débarquement, les loyers ne peuvent être dus pour plus de quatre mois. C'est aussi la -limite qu*avait Qxée le projet de 1867 (V. n*» 600).
Les marins débarqués sont encore mieux traités chez nous par rapport aux loyers que ne le sont les marins anglais et allemands : leurs loyers cessent du jour où ils ont quitté le navire (V. n* 605). Chez nous, au surplus, les loyers cessent de courir en cas de décès, comme nous le verrons dans l'article 265.
III. — L'article 262 est une des dispositions auxquelles il n'est pas permis de déroger d'après le décret-loi du 4 mars 1852
concernant les engagements des marins. Mais nous avons vu (n* 604) que les armateurs peuvent faire certaines réserves lors de l'engagement.
Art. 263. — Le matelot est traité, pansé et rapatrié de la manière indiquée en l'article précédent, aux dépens du navire et du chargement, s'il est blessé en combattant contre les ennemis et les pirates.
Cette disposition n'ajoute qu'un mot & l'ancien article 263 , le mot rapatrié. Je me suis déjà expliqué sur cette addition empruntée au projet de 1867 (V. n* 608). s
Il serait logique de répartir aussi entre le' navire et le chargement le supplément des loyers (V. n- 607, 2028).
(i) Peutrétre est-il regrettable qu'on n'ait pas aussi limité la durée du traitement à la charge de l'armateur quand le marin a été rapatrié avec le navire (V. n« 599).
Art. 265. — En cas de mort d'un matelot pendant le Toyage , si le matelot est engagé au mois , ses loyers sont das à sa succession jusqu'au jour de son décès*
Si le matelot est engagé au voyage , au profit ou au fret et pour un Yoyage d'aller seulement, le total de ses loyers ou de sa part est dû, s'il meurt après le voyage commencé; si l'engagement avait pour objet un voyage d'aller et retour, la moitié des loyers et de la part du matelot est due s'il meurt en allant ou au port d'arrivée ; la totalité est due s'il meurt en revenant.
Pour les opérations de la grande pèche, la moitié de ses loyers ou de sa part est due, s'il meurt pendant la première moitié de la campagne; la totalité est due s'il meurt pendant la seconde moitié.
Les loyers du matelot tué en défendant le navire sont dus en entier pour tout le voyage si le navire arrive à bon port, et, en cas de prise, naufrage ou déclaration d'innavigabilité, jusqu'au jour de la cessation des services de l'équipage.
I. -* Cette disposition se réfère au cas de mort du marin pendant le voyage, et règle les droits des héritiers, suivant le mode d'engagement du marin, en traitant d'une manière particulièrement favorable les héritiers du marin tué en défendant le navire.
Plaçons-nous d'abord en dehors de cette dernière hypothèse • et voyons quels sont les droits des héritiers.
Ils varient suivant le mode d'engagement.
Si un marin euga^^u mois meurt après le voyage coiamencé, ses héritiers^ont droit aux loyers que jusqu'au joar du décès. Sur ce point l'ancien article 265 n'a pas été modifié (V. n*6l7);
Pour le marin engagé au voyage , le Code se bornait i dire que la moitié de ses loyers serait due s'il mourait en allant, le total s'il mourait en revenant.
La loi nouvelle a maintenu cette disposition en ajoutant seulement que si le marin était engagé pour un voyage Voiler seulement, ses héritiers auraient droit à la totalité des loyers.
Eo ce qui concerne le marin engagé au profit et au fret, le Code accordait aux héritiers tous les loyers par cela seul que le marin était mort après le voyage commencé.
La loi nouvelle distingue comme 'pour l'engagement au voyage si le marin a été engagé pour un voyage d*alier seule* ment ou pour un voyage d'aller et retour, et dans ce dernier cas, appliquant ici la mémo règle que pour le marin engagé au voyage, elle n'accorde que la moitié des loyers si le marin est mort dans le voyage d'aller.
II. — Une disposition particulière concerne les engagements pour la grande pèche (Terre neuve , Islande , v. t. I , p. 59).
Cette disposition a été ajoutée au projet primitif sur les observations de plusieurs Chambres de commerce, et notamment de la Chambre de commerce de Brest. On n'a pas voulu par exemple , que dans le cas où un marin engagé pour une cam* pagne de pèche serait mort en se rendant au lieu de pèche , ses héritiers pussent jamais réclamer la totalité des loyers : ils ne pourront réclamer tous les loyers que si le marin meurt pendant la seconde moitié de la campagne.
III. — La dernière disposition , relative au matelot tué en défendant le navire , ne fait que reproduire la dernière disposition de l'ancien article 265, avec une addition qui a pour but de met. tre en harmonie les nouveaux articles 258 et 265. Du moment qu^'en cas de naufrage les loyers cessent au jour de la cessation des services, il convient que les héritiers du matelot tué ne puissent jamais les réclamer au delà du naufrage (V. n"" 622).
IV. — Les dispositions des articles 263 et 265 ont été, comme celles de l'article 262 , déclarées d'ordre public par le décretloi du 4 mars 1852 sur l'engagement des marins. Il est interdit aux marins de renoncer au bénéfice de ces dispositions , mais rien ne s'opposerait évidemment à ce qu'ils stipulassent pour eux et leurs héritiers des avantages plus grands que ceux accordés par la loi.
Art. 315. — Les emprunts à la grosse peuvent être affectes : sur le navire et ses victuailles, sur le fret, sur le chargement, sur le profit espéré du chargement, sur la totalité
de ces objets conjointement ou sur une partie déterminée de chacun d'eux.
I. — Le Code qui ne permettait pas Tassurance du profit ni da fret (art. 347), n'admettait pas non plus l'emprunt sur le profit, ou sur le fret (art. 318). Nous avons expliqué (n" 1047) en quel sens le fret et le profit ne pouvaient être affectés à un prêt à la grosse. « Aux termes de l'article 320, avons-nous « dit, celui qui prête sur un navire a un privilège sur le fret « considéré comme Taccessoire du navire. Le fret i réaliser <* pourra donc , à ce point de vue , être pris en considération f( par le prêteur sur corps. Il en est de même de Taugmentation « de valeur qui pourra se produire pour la marchandise sur « laquelle le prêteur aura un privilège. Mais le Gode, à Texem- K pie de rOrdonnance, n'a pas voulu que le fret à faire pût « autoriser l'emprunteur à grossir son emprunt sur le navire a et la marchandise. L'emprunt ne pourra pas excéder la <x valeur du navire ou dç la marchandise au départ. — A plus « forte raison , le fret ou le profit espéré ne pourraient-ils être if affectés séparément à un prêt a la grosse. »
La loi nouvelle admettant l'assurance du fret et du profit (V. nouvel art. 334), il a paru logique d'appliquer aux mêmes objets le prêt à la grosse qui est une sorte d assurance.
IL — Nous avons vu cependant, n* 1052, que des législations qui admettent l'assurance du fret ne permettent pas rempront sur le fret (Code hollandais); — que d'autres qui permettent d'emprunter sur le fret ne permettent pas d'emprunter sur le profit espéré (Loi belge de 1879, art. 1S8).
Il ne faut pas, en effet, pousser à l'excès l'analogie entre l'assurance et le prêt à la grosse. La loi de 188S elle-même, qui permet aux gens de mer d'assurer leurs loyers, ne leur permet pas d'emprunter à la grosse sur ces loyers.
La modification de l'article 318 et l'abrogation de l'article 318 réclamées par la Commission du Sénat avaient été d'abord repoussées par la Commission de la Chambre des députés, qui trouvait ces changements inutiles (Rapport de M. Peulevey, 10 juin 1882).
J'avoue que je partage un peu l'avis de la Commission de la Chambre des députés.
J'ai fait remarquer (III, p. 12 et s.) qu'on peut distinguer deux sortes d'emprunts à la grosse, ceux faits par le propriétaire, et ceux faits par le capitaine (art. 234) , que ces derniers sont les plus fréquents; si bien que le projet de 1867 ne s'^occupait que de l'emprunt du capitaine. Or, on a peine à comprendre surtout de la part du capitaine, un emprunt fait séparément sur le fret à faire, en dehors du navire, et sur le profit espéré, en dehors du chargement.
J'ajoute que TafTectation séparée du fret ou du profit ne pourra que faire naître des conflits avec le préteur sur corps qm a droit au fret (art. 320) ou avec le prêteur sur la marchandise qui peut exercer ses droits sur la valeur de la marchandise au lieu de destination.
Quoi qu'il en soit, la loi permettant l'assurance du profit espéré, je crois qu'il faut désormais résoudre par l'affirmative tine question que j'ai posée (n* 1050), celle de savoir si des priwes peuvent être affectées à un ejpprunt à la grosse.
Art. 334. — Toute personne intéressée peut faire assurer le navire et ses accessoires, les frais d'armement, les victuailles, les loyers des gens de mer, le fret net, les sommes prêtées à la grosse et le profit maritime , les marchandises chargées à bord et le profit espéré de ces marchandises, le^ coût de l'assurance et généralement toutes choses estimables iprix d'argent sujettes aux risques de la navigation.
Toute assurance cumulative est interdite.
Dans tous les cas d'assurances cumulatives, s'il y a eu dol on fraude de la part de l'assuré, l'assurance est nulle à l'égard de l'assuré seulement; s'il n'y a eu ni dol ni fraude, l'assurance sera réduite de toute la valeur de l'objet deux fois assuré. S'il y a eu deux ou plusieurs assurances successives, la réduction portera sur la plus récente.
I. — Le Code de commerce, partant de l'idée qu'on ne pouvait faire assurer les profits, avait interdit (art. 347)» l'assurance du
fret, des loyers , du profit espéré des marchandises, des profits maritimes sur les sommes prêtées à la grosse. La loi nouvelle a levé cette interdiction en faisant, au contraire, figurer dans Tarticle 334, parmi les choses qui peuvent être assurées , ceUes mentionnées d-dessus.
Nous avons par avance commenté les nouvelles dispositions en parlant des réformes proposées (n"^ 1510 et suiv.)* Nous renvoyons à notre commentaire. On y verra commeot Tassorance du fret et du profit pourra se combiner avec les autres assurances, les objections que peut soulever Tassurance des loyers.
Parmi les choses qui peuvent être assurées , la Chambre des députés aurait voulu mentionner les sommes prêtées sur hypothèques maritimes. Le Sénat a objecté que ces sommée , à la différence des sommes prêtées à Us grosse, ne sont pas exclusivement liées aux risques de la navigation, le créancier hypothécaire ayant une action personnelle contre les propriétaires du navire. J'ai fait remarquer toutefois (n" 1255), qu'il y aurait eu une distinction à faire entre les prêts faits aux propriétaires et ceux faits aux capitaines , lesquels n'engageant pas les propriétaires personnellement sont liés au sort du navire (art. 216).
II. — La loi au surplus permet l'assurance à toute persenne intéressée. Par là on a voulu désigner non-seulement le proprié* taire de la chose , mais tous ceux qui ont intérêt à la faire assurer (V. n~ 1343, 1344).
ni. — Las assurances cumulatives sont interdites. EUes sodI annulées ou simplement réduites suivant qu'il y a eu fraude ou non , conformément à la distinction faite dans les articles 357, 358. En cas d'assurances successives foiscuat double emploi, la réduction porte sur la plus récente suivant le principe posé par l'article 359.
Mais que faut^il entendre au juste par assurances cumulatives? On pourrait déduire du texte du nouvel article 334 qu'il y a cumul d'assurance quand le même objet a été deux fois assuré. Je ne crois pas que tel soit le sens de la loi. De môme qu'on doit considérer comme distinctes des assurances faites pour des risques différents , il faut aussi considérer comme distinctes et indépendantes des assurances faites pour des intérêts
différents. Je m^en réfère à cet égard aux explications que j*ai doDDées sur l'article 359 (q"^ 1666 et suiv.).
Art. 347. — Le contrat d'assurance est nul s'il a pour objet les sommes empruntées à la grosse.
Des diverses prohibitions édictées par Pancien article 347, la loi nouvelle n'a maintenu que celle prononcée contre Tassurance des sommes empruntées à la grosse.
Celte disposition ne pouvait faire difQcUlté , puisque les sommes empruntées à la grosse sont aux risques du prêteur, non de l'emprunteur. Je me suis expliqué sur ce point (n* 1497).
Les articles 259, 318 et 886 du Gode de commerce sont abrogés.
I. — L'article 259 du Code de commerce se liait étroitement iraocien article 258 qui a été modifié par la loi de 1885. L'article 238, prévoyant le cas de perte totale , ne permettait aux marins de prétendre à aucun loyer. L'article 259 supposant un sauvetage, réduisait les marins à se faire payer sur les débris da navire et sur le fret. C'était dans les deux cas Tapplication d'oQ même principe : à savoir, que la créance des marins était liée an sort du navire. Le principe étant écarté , l'article 269 devait disparaître.
La Commission de la Chambre des députés cependant avait demandé le maintien de l'article 259, afin de constater le pri- ^ège des matelots sur les débris du navire et sur le fret.
Mais la Commission ^tx Sénat a répondu avec raison que le privilège des marins sur le navire et le fret était suffisamment garanti par Tarlide 271, et la Chambre des députés n'a pas ÎDsisté.
H. -^ L'abrogation de l'article 318 qui interdisait l'emprunt ^ ^ grosse sur le fret et le profit ne pouvait Cèdre difficulté do moment que cee emprunts étaient admis par le nouvel article 315.
380 APPRNDICE.
m. — Mais Tabrogation de Tarticle 386 qui oblige à délaisser le fret avec le navire a sonlevé quelques objections qui étaient ainsi formulées dans le rapport déposé à la Chambre des députés le iO juin 1882 : « Dans l'état actuel des choses, il y a « deux manières pour l'armateur de perdre pon finet : c'est « quand la marchandise perdue ne produit pas de fret, et « quand, à la suite d'un sinistre majeur, l'armateur assuré « déclare faire délaissement à ses assureurs , parce qu'am « termes de l'article 386 le délaissement da corps entrdoe - « pour lui l'obligation de faire le délaissement du fret des ; « marchandises sauvées. En effet, dans ce cas, il perd non- j '< seulement son navire , mais le profit espéré de son opération j :< maritime. Or, en abrogeant l'article 386, si le délaissement i « du corps ne doit plus lui faire perdre le fret des marchandises j « sauvées, s'il conserve son fret, malgré le délaissement, il « n'y aura plus pour lui qu'une seule manière de perdre son « fret, ce sera par la perte même des marchandises; et, dans ^ « ce cas, Ton se demande comment l'armateur pourrait faire à ^ « son assureur le délaissement d'une chose qui n'existe pas. « D'un autre côté, n'y a-t-il pas une véritable contradictioQ à a dire que le fret des marchandises sauvées doit être délivré à « l'assureur du fret? S'il en pouvait être ainsi, l'assurance da « fret, hors du cas où il n'y en a pas, serait absolument sans « objet , car ce serait dire à l'assureur : « Vous me paierez an « fret que je vous délivrerai. » Il n'est pas possible d'arriver à « des conséquences plus choquantes. De deux choses l'une, on « le délaissement du navire n'entraînera pas le délaissement da « fret, et il n'y a pas d'assurance, puisqu'il n'y a pas de perte; c( ou bien le délaissement entraîne le délaissement du fret au « profit de l'assureur du corps , et alors il n'est plus possible « d'en faire délaissement à l'assureur du fret. Nous ne saurions « trop le répéter, si l'assureur du fret devait en profiter, U n'y « aurait pas encore d'assurance possible, puisqu'il n'y aurait « pas de risque. Nous estimons donc , avec la Chambre de coio- « merce de Marseille , « que l'assurance sur fret ne doit en au- « cune façon modifier la position des assureurs sur corps, aux- « quels le fret des marchandises sauvées doit appartenir comnie
LOI DU ii AOÛT 1885. 381
« une sorte de dépendaDce du corps délaissé. » Et la seule chose c( à proclamer, c^est qu*il doit être bien eotendu que l'assureur « du fret n'assure qu'une créance éventuelle, et que quand « cette créance est perdue , il n'y a plus à distinguer entre l'ac- « tien par voie de délaissement et l'action par voie d'avaries : (c dans aucun cas^ l'assureur du fret ne peut avoir droit au « délaissement du fret assuré, d
Le rapporteur de la Commission du Sénat, l'honorable M. Roger-Marvaise , a répondu avec raison que si le fret au point de vue de l'assurance était séparé du navire et pouvait faire l'objet d'une assurance distincte , il devait appartenir à l'assureur du fret, quand il n'avait pas été compris dans l'assurance du navire. L'assureur sur corps est averti qu'il n'aura pas à compter sur le fret qui peut être assuré à part. L'assuré sur fret peut avoir intérêt à faire le délaissement à l'assureur du fret, alors même qu'il y a un fret gagné, si le fret n'a été gagné qu'en partie, ou se trouve grevé de dépenses qui l'absorbent.
La Commission de la Chambre des députés se rendit à ces raisons et dans le nouveau rapport déposé le 10 novembre 1883 elle ne réclama pas le maintien de l'article 386.
La question du délaissement du fret a été toutefois diversement résolue par les législations étrangères (V. n° 1915).
Il faut reconnaître en etfet, comme nous l'avons fait remarquer (n"* 1914), que l'assureur du na^re, privé du fret, aura quelque droit de se plaindre, s'il doit rembourser la valeur du navire au départ, le fret étant destiné à compenser la détérioration du navire pendant le voyage.
IV. — Dans la loi du 12 août 1885, on ne retrouve pas une disposition qui avait été votée par la Chambre des députés dans sa séance du 18 mai 1885 et qui se rattachait aux art. 435 et 436.
Nous avons vu (n"" 2349, 2350) qu'on s'est demandé si la fin de non-recevoir des articles 435 et 436 était opposable : l"" aux actions formées contre l'abordeur par les propriétaires de marchandises chargées à bord du navire abordé; 2'' aux actions civiles pour accidents de personnes.
Pour lever toute difficulté, soit vis-à-vis des chargeurs du navire abordé , soit pour les accidents, de personnes , la Commis^
sioD de la Chambre des députés chargée d'examiner les réformes proposées sur le livre II du Code de commerce , avait ajouté aux articles 435 et 436 la disposition suivante : « Toutes actions « en dommages-intérêts contre les capitaines ou contre les proa priétaires civilement responsables pour dommages résultant « d'accidents maritimes et fluviaux, survenus soit à bord, soit « dans un abordage, par la faute desdits capitaines ou d^ <( hommes dont ils doivent répondre, seront également noD- « recevables si les victimes où leurs représentants n'ont pas « signiQé leur demande en justice dans le mois de la date où « elles auront pu agir, quand il s'agira de marchandises : et « quand il s'agira d'accidents aux personnes dans le délai de six « mois du jour où la connaissance de l'accident sera parvenue « dans le lieu d'armement du navire ou de sa destination. »
Cette disposition , qui avait été votée par la Chambre des députés dans sa séance du 18 mai 1885, a été repoussée parle Sénat et la Chambre n'a pas insisté.
Pour repousser l'addition proposée, le rapporteur du Sénat, M. Roger-Marvaise , a invoqué les deux motifs suivants :
i*" On n'a pas à s'occuper des abordages flumatix, les dispositions du livre II étant spéciales a l'abordage des navires (V. n" 2097, 2346).
2"" Même restreinte dans les limites du droit maritime , la disposition qui établirait une prescription au profit des armateurs et du capitaine ne serait pas à sa place dans un titre intitulé Fins denon-recevoir.
Nous acceptons la première objection , non la seconde : car une fin de non-recevoir appliquée aux actions pour dommages causés aux marchandises du navire abordé ou aux personnes serait tout aussi bien à sa place dans le titre xnr du livre II, que celles édictées contre le capitaine du navire abordé. — Peut-être aurait-il mieux valu dire que la disposition proposée était en partie inutile, parce que dans l'état actuel de la législation, la fin de non-recevoir des articles 435 et 436 a été jugée opposable sinon pour les accidents de personnes, au moins pour les dommages causés aux marchandises du navire abordé (V. n" 2349, 2350).
(Septembre 1885.)
Dans tout le cours de cet ouvrage, je me suis attaché à rapprocher notre droit maritime des législations étrangères, à signaler les lacunes, les imperfections. Depuis une vingtaine d'années, tant en Europe qu'aux États-Unis , un mouvement marqué s'est produit pour réformer les lois commerciales et établir entre les principaux peuples une sorte de droit commun international, destiné à régir leurs rapports commerciaux. C'est ainsi qu'a pris naissance en. Angleterre une Association pour la réforme et la codification des lois internationales. Le droit maritime a été l'objet principal de ses études. Des conférences, formées de jurisconsultes, de négociants et d'armateurs des principales nations maritimes, se sont réunies presque périodiquement et ont élaboré divers projets partiels. Telle fut, pour le règlement des avaries, l'origine des règles d'York et d'Anvers (V. n"* 1991). Les règles générales de l'affrètement, arrêtées dans une conférence tenue à Liverpool en 1882, ont été de nouveau discutées dans une conférence tenue à Hambourg au mois d'août 1885 (V. Revue internationale du droit maritime, 1885, p. 211-274).
Une œuvre plus considérable était réservée au Congrès d'Anvers. A l'occasion de sa grande exposition d'Anvers , la ^Igique, qui vient de réformer sa législation commerciale et maritime, a tenu à honneur de provoquer un congrès inter-
384 COLORES INTERNATIONAL d' AN VERS.
national pour arriver à Tuniformité de législation, — en matière de droit maritime, de lettre de change et de billet ù ordre.
Des commissions instituées en Belgique sous les auspices du Gouvernement belge ont préparé les travaux du Congrès en rédigeant un questionnaire.
Les principaux gouvernements ont envoyé à Anvers des délégués!*).
Le Congrès réuni au mois de septembre 4885, sous la présidence du ministre des Finances, s'est divisé en deux sections , l'une pour le droit maritime , l'autre pour la lettre de change.
Il nous a paru intéressant et utile de signaler, de passer en revue, par rapport au droit maritime, les questions sur lesquelles l'accord est aujourd'hui principalement réclamé, et les solutions qui ont rallié la majorité des suffrages. Od verra, au surplus, que les résolutions du Congrès sont pour la plupart en parfaite conformité avec les idées que nous avons nous-mêmes développées.
Afin que les résolutions du Congrès soient mieux comprises, nous croyons devoir les faire précéder du questionnaire qui lui était soumise.
{i ] L'Allemagne et l'Angleterre, cependant, ne se sont pas fait représenter ofQciellement. Le Gouvernement français avait délégué au Congrès d'Anvers M. Gonse, directeur au ministère de la Justice, et M. Lyon-Gaen, professeur à la Faculté de droit de Paris.
(2) Le Questionnaire belge a provoqué divers travaux fort intéressants. De France , M. de Courcy a adressé un mémoire sur V exagération des valeurs assurées. En Belgique, M. Jacobs, membre de la Chambre des représentants, qui a été dans le Congrès président de la section du droit maritime, a publié en vue du Congrès une étude sur les assurances et les avaries, une autre sur le prêt à la grosse, M. Sainctelette , une étude sur Vassistatue tnari^f me. D'Italie, ont été envoyés divers mémoires, par MM. Gianxana, Rossi, del Re, Viale, Nattini, et plusieurs associations maritimes. Les documents italiens, précédés d'une Introduction, ont été réunis et publiés par M. Paul Boselii, député au Parlement italien : Le droit mariMme en Italie, i voL in-8», Turin, 1885.
A. QUESTIONNAIRE Formulé par la ÇommissioB d'orgamsatidn (^>.
QUESTION aéNÉRALE.
ËDcaade conflit de lois maritimes différentes , quelle loiJaut-il appliquer? S'il y a lieu de distinguer suivant les cas, quels sont les distinctions à faire? Quels litiges doit régir la loi du pavillon (Voir les questions spéciales, n*»- 10, 15, 18, 30, 35, 53, 56, 60, 62, 63).
QUESTIONS SPéOALBSS.
Des navires.
(Propriété, privilèges, hyx>othèq[ue8.)
1. Que faut-il entendre par navires de mer et par navigation maritime? Sous quels rapports le navire doit-il rester régi par la loi maritime lorsqu'il entre dans les eaux intérieures? Quelle loi doit régler les conflits entre un navire de mer et un bateau d'intérieur? — •(V.Comm., n"9, 2097).
2. La propriété d'un navire doit-elle se constater vis-à-vis des tiers par une inscription dans un registre public et une mention sur la lettre de mer? — * (V. n^ 126, 138).
3. Quelles sont les créances auxquelles la loi doit accorder un privilège sur le navire , à quelles conditions , pendant quelle durée et dans quel ordre (Conflit des privilèges généraux et spéciaux , de droit civil et de droit commercial)? — *(V. Comm. de Fart. 191 et n'^83,84, 87, 89).
4. La loi doit-elle autoriser le nantissement des navires et l'hypothèque sur navires, ou l'un de ces deux contrats seulement? à quelles conditions? — * (V. tome III , p. 169 et suiv.).
5. Faut-il exiger l'inscription sur la lettre de mer des hypothèques et des privilèges qui subsistent après le départ du navire?
(1) Le Congrès n'ayant pas tranché toutes les questions posées, et n'ayant pas toujours suivi Tordre du questionnaire , nous avons cru nécessaire d'indiquer & la suite de chaque question les numéros des solutions qui s'y rapportent. — Les questions qui n'ont pas été tranchées sont suivies d'un astérisque avec renvoi aux passages de notre ouvrage qui s'y réfèrent.
Droit haritimi. — T. V. 25
386 CONORiS INTERNATIONAL d'àNYERS.
Cette inscription doit-elle valoir opposition au paiement du prix en cas de vente du navire ? — * (V. n* ii88 et tomo V, p. 349).
6. Faut-il prendre des mesures légales pour empêcher le propriétaire d*un navire hypothéqué de vendre son navire dans un pays étranger qui ne reconnaît pas Thypothèque maritime? — *ÇV. Comm. de la loi du 10 juillet 1885, art. 33, p. 360).
7. Faut-il autoriser la constitution d'hypothèque : a) sur un navire en construction ; b) sur tout navire , quelle qu'en soit la dimension ; c) sur une part indivise d'un navire sans l'assentiment dei copropriétaires?
Dans ce dernier cas , faut-il permettre au créancier hypotiiécaîre de saisir le navire ou seulement de provoquer la vente de la paît indivise? Quid du créancier chirographaire ? * — (V. art. 4 et 5 de la loi du 10 juillet 1885, pp. 347-348).
8. L'hypothèque doit-elle s'étendre sur le fret, comme accessoire du navire? — * (Y. n<> U78),
9. Le droit qu'a sur un navire un créancier privilégié ou hypothécaire doit-il , en cas de sinistre majeur, être transporté sur l'indemnité d'assurance? Quid en cas de sinistre mineur si l'indemnité n'est pas appliquée à la réparation du navire? — * (V. Comm. de la loi du 10 juillet 1885, art. 17, t. V, p. 352 et suiv.).
10. En cas de contestation sur les privilèges , l'hypothèque ou le nantissement — si ce dernier est admis — faut-il suivre la loi du pavillon, celle du lien où le contrat a été conclu, ou celle du lien où se juge la contestation? — (V. Solution n* 2).
Des propriétaires de navires.
11. L'insertion dans les chartes-parties et dans les connaissements de clauses dérogatoires au principe de la responsabilité civile des propriétaires de navires, quant aux conséquences des faits et engagements du capitaine relatifs au navire et à l'expédition , peutelle être autorisée? Dans quelle mesure et à quelles conditions?
Ces dérogations au principe de la responsabilité doivent-elles être étendues aux bâtiments de rivière, au moins lorsqu'ils font, au moment de l'accident, une navigation maritime? — (V. n^ 246 et Solat.
12. En l'absence de clause contraire , le propriétaire doitril être responsable :
a) Des fautes nautiques du capitaine et de l'équipage?