‹ Droit maritimeChapitre 16 sur 61 · SECTION I · texte numérisé non relu

SECTION I

Gonilit des lois mazitlmas,

1. — En cas de conflit de lois maritimes, il ne faut pas appliquer une loi générale, mais distinguer suiyaat les cas.

Je ne puis qu'approuver cette réserve (Comp. n"^ 90, 278, 370, 395, 442, 479, 690, 2i24, 2173, 2364).^

M. — En cas de contestation sur les privilèges, Thypo- ^ thèque ou le nantissement, on suivra la loi du pavillon (Quest. 10).

La loi du pavillon ne me paratt devoir faire règle qu'eo ce qui concerne la forme et la justiScation du privilège et de Thypothèque (V. n~ 90, H90).

8. — La loi du pavillon régit, en tous pays, les différeads relatifs au navire et à la navigation, qu'ils se produisent entre les copropriétaires, entre les propriétaires et le capitaine, entre le propriétaire ou le capitaine et les gens de l'équipage (Quest. 15}.

L'application de la loi du pavillon ne me paraît pas devoir souffrir de difSculté lorsqu'il s'agit de déterminer les propriétaires du navire (V. cependant n"" 138), ou le mode d'administration du navire (art. 220).

Il est tout simple qu'elle régisse aussi les rapports des propriétaires avec le capitaine (V. art. 218), — avec l'équipage (art. 250 et s.).

La loi du pavillon régit la discipline à bord et les délits corn-

, mis en pleine mer, les autres crimes et délits étant réservés à la loi territoriale (art. 3 C. Civ.).

La loi du pavillon est-elle seule applicable au point de vue des obligations imposées au capitaine pour la visite du navire , le rapport de mer? J'ai examiné ces questions (n"^ 370-479).

4. — Les pouvoirs du capitaine pour pourvoir aux besoins du navire , Thypothèquer, le vendre , contracter un emprunt à la grosse , sont déterminés par la loi du pavillon , sauf à se conformer quant à la forme des actes, soit à la loi du pavillon y soit à celle du port où il accomplit ces opérations (Quest. 18 et 56).

C^est la distinction que j^ai indiquée n* 442.

&. — Le règlement des avaries se fait d*après la loi du port où se délivre la cargaison (Quest. 36).

M. Lyon-Caen voudrait encore ici appliquer la loi du pavillon. Je crois que suivant la doctrine presque universellement admise, il convient de donner la préférence à la loi du lieu de déchargement (V. n« 2173).

tt. — La loi du pavillon détermine l'étendue de la responsabilité ou de la garantie du propriétaire du navire , à raison des actes du capitaine et des gens d'équipage (Question nouvelle).

Tout se réduit alors en effet à u^e question de mandat (V. proposition 4 et n"" 278).

V. — A l'exception du règlement des avaries communes, pour lequel les assureurs sont censés accepter la loi qui régit les assurés , les contestations relatives au contrat d'assurance doivent être tranchées d'après la loi du pays auquel les parties ont emprunté la police (Quest. 52).

Comp. Q*" 2174^ 1328, 1366. 11 conviendrait de réserver ici les dispositions d'ordre public. J'ai fait remarquer (n"* 1366) qu'on ne pourrait poursuivre en France l'exécutioa d'une assurance prohibée , même souscrite à l'étranger.

8. — L'abordage dans les ports , fleuves et autres eaux intérieures, est réglé par la loi du lieu où il se produit. —

396 CONORBS INTBRMATIONÀL d'àNYBRS.

L*abordage en mer, eatre deux navires de même nationalité est réglé par la loi nationale. — Si les navires sont de nationalité différente , chacun est obligé dans la limite de la loi de son pavillon et ne peut recevoir plus que cette loi lui attribue (Quest. 60).

En cas d'abordage en mer entre navires de nationalité différente, le plus simple serait d'appliquer la lex fort (V. n* 2124).

•. — Si labordage a eu lieu dans les ports, fleuves et autres eâuK intérieures, on appliquera quant aux fins de nonrecevoir et aux prescriptions, la loi du lieu où il s'est produit.

— Si Tabordage a eu lieu en mer, le capitaine conserve ses droits en réclamant dans les formes et délais prescrits par la loi de son pavillon, du navire abordeur ou par celle do premier port de relâche (Quest. 63).

Sur les fins de non-recevoir des articles 435, 436. V. n*

Sur la loi applicable au point de vue de la prescriptico eD général. V. n» 2270.

40. — L'assistance maritime dans les ports , fleuves ei autres eaux intérieures est rémunérée d'après la loi du pays.

— Si elle a lieu en mer, elle est rémunérée d'après la loi de l'assistant (Quest. 62).

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