TITRE XI
Des avaries.
Le Ck)de dans le titre XI {Des avaries) et le titre XII {Du jet et de la contribution) s'occupe principalement de déterminer d'une part les avaries qui doivent se répartir entre le navire et le chargement; d'autre part, celles qui doivent rester à la charge du propriétaire de la chose avariée ou de ses assureurs.
Mais , parmi ces dispositions , il en est aussi qui se rattachent aux rapports entre assureurs et assurés (art. 409), d'autres aux recours entre propriétaires de navires à la suite d'abordage (art. 407).
Le Gode, ici encore, n'a fait que suivre à peu près la marche tracée par l'Ordonnance. Il n'en faut pas moins reconnaître que la méthode adoptée peut donner prise à critique.
!• Il conviendrait de distinguer les règles de l'assurance du règlement des avaries entre le navire et le chargement. L'article 409 n'est donc pas à sa place dans le titre XI , et il en faut dire peut-être autant de l'article 408.
Droit maritiir. — T. V. l
2 DROIT MARITIMB.
2** Il ne faudrait pas confondre avec le règlement des avaries les dispositions * concernant l'abordage. Elles devraient faire l'objet d'un titre ou au moins d'une section spéciale. C'est cette dernière méthode qui a été adoptée par le Gode allemand. Dans ce Gode, le titre VIII [Des avaries) est divisé en deux sections. Tune consacrée à la distinction des avaries grosses et particulières , l'autre aux dommages provenant de l'abordage. — Dans la nouvelle loi belge de 1879 et dans le nouveau Gode italien de 1882, V abordage forme une partie complètement distincte des avaries.
3** On ne voit pas pourquoi le législateur après avoir parlé en général des avaries grosses et particulières {titre XI) , consacre un titre spécial au jet et à la contribution. Le jet n'est qu'une avarie grosse , et les règles relatives à la contribution sont les mêmes pour le jet que pour les autres avaries. Si l'on voulait diviser la matière, il faudrait : 1** définir les avaries communes par opposition aux avaries particulières; 2** fixer les règles de la contribution. C'est la méthode adoptée par le nouveau Gode italien.
Quant à la place à donner à la matière des avaries proprement dites, au règlement entre le navire et le chargement, les systèmes diffèrent. Le Gode allemand s'occupe des avaries après le contrat à la grosse et avant les assurances. La loi belge de 1879 fait venir le règlement des avaries immédiatement après le contrat de charte partie, comme se rattachant à son exécution. Le Gode italien cependant a maintenu les avaries à la suite du contrat d'assurance. C'est aussi ce qu'avait fait notre projet de 1867. Mais, 1* il avait réuni en un seul les titres XI et XII; 2^ il avait consacré un titre spécial à l'abordage.
Avant d'aborder le commentaire des articles 397 et suivants , analysons suivant la méthode que nous avons adoptée , les dispositions du titre XI.
On comprend sous le nom A' avaries toutes les dépenses