TRANSFERT DE PROPRIÉTÉ ET CHANGEMENT DE PORT D'ATTACHE
Art. 33 de la loi du 10 Juillet 1885.
La yente yolontaire d'un navire grevé d'hypothèques à un étranger, soit en France, soit à l^étranger, est interdite. Tout acte fait en fraude de cette disposition est nul et rend le vendeur passible des peines portées par l'article 408 du Code pénal. L'article 463 du même Code pourra être appliqué.
Les hypothèques consenties à l'étranger n'ont d'effet à l'égard des tiers , comme celles consenties en France , que du jour de leur inscription sur les registres de la recette principale des douanes du port d'immatriculé du navire.
Sont néanmoins valables les hypothèques constituées sur le navire acheté à Tétranger avant son immatriculation en France, pourvu qu'elles soient régulièrement inscrites par le Consul français sur le congé provisoire de navigation, et reportées sur le registre du Receveur des douanes du lieu où le navire sera immatriculé.
Ce report sera fait sur la réquisition du créancier, qui devra reproduire à l'appui le bordereau prescrit par l'article 8 de la présente loi.
Les dispositions du présent article seront mentionnées sur l'acte de francisation.