‹ Droit maritimeChapitre 27 sur 61 · PATENTE DE SANTÉ · texte numérisé non relu

PATENTE DE SANTÉ

,, certifions

que le bâtiment ci-après désigné part de ce port dans les conditions suiyantes, dûment constatées :

Ihim du bàUment. ^

Katore da b&limenl. . . .

PiriUon !....,

Toosmix ^

CuiOBS.

Appartenant au port de

Datinatioo.

Nom da capitaine

Nom dn médecin

Equipage (tout compris) . . .

Gurgaiaon.

» tm» •• ••••*•■ ••M

Etat hygiénique da navire.

Etat bygiéniqae de l'équipage (couchage, vêtement , etc.) —

Etat hygiénique des peasagen. . .

YiTies et approvinonnements divers.

Eaa

Malades à bord.

Nous certifions , en outre , que Tétat sanitaire du pays et de ses environs

est.

et qu'on constate.

I choléra indien.

cas de. . 1 fièvre jaune.

( peste.

En foi de quoi nous avons délivré la présente Patente à

du mois d 188 , à heure

L'Expédilionnaire de la Patente , L de la santé.

Sceau de VAdaUtUstratian :

du

Prescriptions extraites du règlement

1* Toat nayire qai arrÎTe dans un port français ^it. annt toale communicalion, être reconnu par l'ntorité sanitaire. {Art. 4 du règlement.) ^ S* La présentation d'nne patente de santé , à l'arrivée dans un port de France , est obligatoire m tout tempt pour les navires provenant des côtes jnentales de la Turquie d'Europe . du littoral de la mer Noire et de tous les pays situés hors de l'Europe, l'Algérie exceptée. [Art. 8 du règlement.) , 3* Pour les provenances antres que celles mentjootttes précédemment , la patente de santé n'est ooligatoire qu'en tempt ^ipidémU régnant dans 1* pays ou le voisinage dn pays d'où provient le Mvire. (Art. 9 et 10 du règlement.) . VA l'étranger, pour les navires français à destination de France , la patente de santé est délivrée ele consul français au port de départ ou . à dét de consul , par l'aniorité locale.

Pour les navires étrangers à destination de ™ct, la patente peut être délivrée par l'autorité locale; nau, dans ce cas. elle doit être visée. *f « teneur, par le consul français. (Art. 44 ^règlement.)

y'U patente de santé délivrée an port de départ iwt être visée à chaque escale que fait le navire et ^"'Mrvée Jusqu'au port de destination déûnilive. u ert du devoir du capitaine de ne pas s'en dès-

général de police sanitaire maritime.

saisir ; à cet effet, si le navire fait escale . le consul français du port de relâche doit seulement apposer sur la patente délivrée an point de départ un visa relatant l'état sanitaire de sa résidence ; mais ni le consul ni l'autorité locale n'ont le droit de retenir cette patente ni de la remplacer par une autre. (Art. 15 du règlement.)

6* Un navire ne doit avoir qu'une senle patent» de santé. {Art. 17 du règlement.)

7* La patente de santé n'est valable que si elle a été délivrée dans les quarante-huit heures qui ont précédé le départ dn navire. {Art. 18 du règlement.)

8* Le capitaine d'un navire dépourvu de patente de santé , alors qu'à raison de sa provenance il devrait en être muni , ou ayant une patente Irrégnlière, tombe , à son arrivée dans un port françus , sous le coup de l'article 14 de la loi du 3 man 182i , sans pr^udice de la quarantaine à laqueUe le navire peut être assqj^Ui par le fait de sa provenance, ni des ooursuiles qui pourraient être exercées en cas de fraude. {Art, 19 du règlement.)

9* Pour les navires qui n'ont pas de médecin , les renseignjements relatifs à l'étal sanitaire et au communications en mer sont recueillis par le o^itaine et inscrits sur son livre de bord. (Art. 8S 4» règlement.)

Page 1