II. — Assurance limitâe. — Clauses restrictives
8. — Une contribution pour avarie grosse n'est remboursée par l'assureur que si elle excède 1 0/0 i^e la valeur contribuable (3).
9. — Lorsque le navire voyage sur lest , les frais de l'équipage pendant la relâche ne sont pas à la charge de l'assureur (4).
10. -- A défaut de convention contraire , une avarie particnGère n'est remboursée par l'assureur que si elle dépasse 3 0/0 de l'évaluation, après déduction pour les navires de la différence du neuf au vieux (5).
11. *-- Quand un navire ayant été assuré à temps ou pour plusieurs voyages, il y a en des avaries particulières ou des avaries grosses , le règlement de ces avaries doit être fait séparément pour chaque voyage , et l'assureur n'est obligé que si les avaries de chaque voyage excèdent la franchise stipulée (6).
12. — Quand des marchandises sont assurées ft^nc d'avaries au-dessous de tant pour cent, l'assureur n'est tenu de payer la perte que si elle dépasse par elle-même le quantum indiqué sans adjonction des frais.
13. -^ Toutefois, si des marchandises ont été assurées franc d'avaries des premiers (tant pour cent), l'assureur est tenu si la perte, y compris les faux-frais , excède la franchise (7).
14. — En cas de vente des marchandises par le capitaine dans un port de relâche, les dispositions des articles 12 et 13 ne reçoivent pas d'application , et la perte est remboursée par l'assureur dès qu'elle excède trois pour cent de l'évaluation ou de la série (8).
(2) Comp. n«« 1404, 1403.
(3) Gonip. n^ 2130, .i 778.
(4) Comp. n* 2070.
(5)V. n<« ie07, 1769.
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Encore faut-il que, dans ces deux cas, la perte y compris les îrm de sauvetage, s'élève au moins à 75 0/0 de Tévaluatiou, ou à déiiui d'évaluation, de la valeur d'assurance (1).
Si la perte du navire échoué, ou des mt^chandises chargées à bord , a pu ôtre évitée par des moyens ou des dépenses extraordinaires, l'assureur est tenu des dépenses concernant l'objet assuré, mais il n'est pas tenu des autres dépenses y même classées comme avaries grosses.
25. — Quand des provisions de guerre ou de marine de gnerre ont été assurées sous la dénomination générale de marchandises, l'assurance est réputée ftdte : seulement franc des risques de guerre (3).
26. — Une assurance ne peut être faite sans désignation spéciale pour de l'or, argent, platine, monnayé ou n<m, valeurs, actions, diamants ^ perles , joyaux , objets d'art (3), mais , dans tous les cas, la prime n'en reste pas moins acquise à Tassur^r (4).
27. — Gomme valeur d'assurance pour les marchandises, quand il n'y a pas eu accord pour l'évaluation , on prend le prix d'achat avec tous les frais faits jusqu'à la mise à bord, et la prioie d^assurance (5).
On y ajoute le fret ou partie du fret payé d'avance (6).
Dans le cas où le profit espéré a été assuré avec les marchandises {y compris le profit espéré) ^ celui*ci est réputé représenter 10 0/0 de la valeur ci-dessus des marchandises. Si l'assuré veut faire assurer un profit plus élevé par une assurance séparée, il devra fixer le taux du profit (7).
Si la valeur des marchandises est couverte par des traites, cette valeur sera fixée d'après le montant des traites , avec le cours da change (8).
A l'assurance du prix d'achat on peut ajouter une assurance particulière pour le fret à payer et les frais à faire au lieu de destination. Cette assurance sert seulement à couvrir l'assuré contre la perte qu'il pourrait éprouver dans ces dépenses par suite de l'arrivée
(1) Gomp. n*" 2137.
(2) Gomp. art. 355.
ont été éva-
âtranger, celte
3ur et l'assuré.
des marcbaa-
e perte totale :
iBn'atteigaeat
jaable, coofor-
'^'ponsabililé de
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|e la fraochise
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'v^^oins de 2,006
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'ériQées an liea
'? -ft fr,' ;
498 APPE^'DICE.
du déchargement aux frais de Tassuré, et sous la surveillance spéciale d'uD agent de l'assureur (1).
29. — Le profit espéré {Imaginairer Gewinn) peut être assuré séparément des marchandises et évalué à part. Mais dans ce cas Tassiiré doit indiquer sur quelles marchandises le profit est attendu, si. où et comment elles ont été assurées par lui ou pour son compte, dans le cas contraire, les marchandises sont réputées assurées franc d*avaries sauf le cas d'échouement. Si les marchandises sont perdues, que ce soit par cas fortuit, ou par suite d'un sacrifice volontaire pour le salut commun, Tassureur paie à titre de perte totale le profit perdu , ou au moins , en cas de sacrifice volontaire , la part du proQt qui n'est pas remboursée par voie de contribution. Si les marchandises ont été vendues dans un port de relâche » le profit réalisé vient en déduction du profit assuré. Si les marchandises atteignent le lieu de destination mais en état d'avaries , Tassureur paie le profit dans la même proportion que la perte reconnue sur les marchandises, pourvu que le tout ne dépasse pas le préjudice réel de l'assuré (2).
30. — La commission à gagner peut être assurée pour une somme fixe , ou tant pour cent sur le prix de vente. Il doit y avoir une désignation spéciale des marchandises sur laquelle la commission est à gagner : mais il n'est pas nécessaire d'indiquer l'assurance de ces marchandises. Si les marchandises périssent, l'assureur paie la commission assurée , et il en est de même , si les marchandises étant vendues dans un port de relâche, la commission est perdue pour l'assuré; autrement la commission gagnée est à déduire. Si les marchandises arrivent à destination en état d'avaries, la perte sur la commission est réglée suivant les conditions ordinaires , proportionnellement à la perte sur la valeur bmte des marchandises.
Un courtage à gagner peut de même être assuré. Mais si les marchandises arrivent à destination, la perte du courtage mentionnée, même par fortune de mer, ne donne aucun recours contre l'assureur du courtage (3).
31. — Dans l'assurance de tout ou partie d'un navire, s'il n'y a pas eu d'évaluation, la valeur d'assurance est évaluée à 170 marcks par tonneau (4).
32. — Tout déroutement volontaire d'un navire, même en vue d'abréger le voyage , dégage la responsabilité de l'assureur sur corps et sur fret. Le déroutement n'annule l'assurance pour tout autre intéressé que s'il y a consenti. Un déroutement effectué par nécessité ou par des raisons d'humanité , de même que le fait de toucher dans les ports anglais du canal ou sur la côte sud d'Irlande, ne nuit pas à l'assurance (1).
33. — L'assurance faite à la condition que le navire sera accompagné suppose que le navire sera convoyé depuis le port de départ jusqu'à celui de destination. Pour toute partie du voyage que le capitaine fait volontairement sans convoi, l'assurance est réputée faite franc des risques de guerre (2).
34. — L'assureur n'est pas responsable pour les pertes qu'éprouve l'assuré par son fait, par infraction aux règlements sur l'importation ou l'exportation , pour défaut de documents prescrits (3).
35. — L'assureur ne répond pas du dommage provenant d'une détérioration intérieure des marchandises, de l'état des futailles, caisses et enveloppes , il n'est pas responsable , par exemple , quand des fruits sont gâtés , des grains échauffés , des vins aigris , à plus forte raison ne répond-il pas des dommages causés par les rats et les souris (4).
36. — L'assurance du navire ou de son fret implique, sous la responsabilité de l'armateur, que le navire est en bon état de navigabilité, c'est-à-dire étanche, solide, bien calfaté, et muni de tous les accessoires nécessaires pour faire le voyage indiqué et porter en sûreté les marchandises. Quand, en dehors de tout accident extraordinaire, un navire fait eau, qu'il est plus ou moins endommagé et a besoin de réparations, le dommage, sauf preuve contraire, est imputé à l'état du navire au commencement du voyage, et l'assureur n'en est pas responsable. Si le navire est condamné comme innavigable , l'assuré , pour exercer son recours contre l'assureur, est tenu de prouver que l'innavigabilité provient d'accidents du voyage (5).
Dans une assurance du navire, ou du fret, ou de l'arrivée du navire y la condamnation du navire , et par suite la vente dans un
(i) V. no 1578.
(4) V. no 1589.
(6) V. n~1597et8.
[Ht^,t^«\jl^'£Ql)B|||j|^iu|Ki l'impossibilité de répart:
p^H^g^^in^Ifl^At'^Lge, à l'obligation où lu
ISAm^SB tti1^<Ci9 'fift JSitMftre port, ou quand, d'aprà
rOft.tt'B tt^aiBBOSI^'^"^ pour les dommaguii
^ — ■ ^:Lj.M' ^ilSl'O au moins de révaluabau
de la réducUon faite dans
iJraÇux, ni des dommages qui
IISKm'^' '°^ réparations n'ont pas ) Stt^ fcr l'assureur est réglée d'à- ■fmmimisfS,'
lÊA^mk.Vm/!Sd*n.^^ au lieu de destination, el
^poùt des réparations, qatoi
^^R faites au lieu de desllDa-
.^'#ilftiâif7idents extraordinaires, des
cî^Ki^lëla^DjI^iEés , quand des voiles souL
j^*n*^§^^ emportées , ces dommage;
.^S^E^i^if: emploi ordinaire, et l'ossu-
UbSJrJl^âirt^e raison, no l'est-il pas si
!»^ï^g:cgï ^cautions (3).
^^^*^^^(^^«be de la baleine heurte des
■'■*'-"****^,^8Ï^a^reur n'est pas responsable,
^^^'ei^&'Mi'llvoy^s désigné est éloigné
^^'"■"'^■^'^lâ^tion, l'assurance conserve
j3«®iV^ff3St envoyé ou forcé de faire
^î||:t^^ê^Drorœément aux articles i
Jnt à bord du navir«, l'assu-
SJS§3TOJiour de l'arrivée dans le lieu
Jj^^£^Idéchargéea avant ce délai :
£l^<J4°ïiiêi!ion est repris dans ce délai,
?^^''z^^^^'^^ dommages pour le otvat ^^^Zm^iè^^'m^i^rps indemniserait l'assuré
.««'.«JliÇis:- - ™' i 1, . o a, •■SB ît#. I ra*g5ï»a* «° i""""-
^ V '' j^, ' * %■■ I^M)Sj[]jf)iaRtt^ en résultent
jy 4 1 f ¥B:|kS><S||liSa6||uire. subsiste
■? M 5«aïk""^l^ occasionnés,
[ 9jSL€çîm!$C^i9tliiyes marchan-
ipsainisBement
l'entrepôt
«k k ft* «V* «ft» «IT» «lï» «ft» «Tt*
' ^ a«A ^b k 2ltnnt;g^ïCP^5^aEttiellement sur
* ■ ^ M '*' ^ "^[ÎEf^BlPÔlpi^ÔFli^^?^ <^B contrat,
~ ' va ^^^t!t^*â^I^^é répond des
■ ^ B| ^£^ti*§^B^t^si,D<^re< comme des
t^foS^«ii^^o encore tout ^ii^^^9^çiû^^Ât^^ance directe- " ^I^'ST^^^^'Ww'S^^ coUecti- '^ S *^ "^ ÎJF SË?^bHÎI2v3 faits, omis*
* t * ^CSEi^f^^^^^i&^^ii'ftu preneur
^ < £ lî ^ S ^^Mî'^^^^S-'^^'^''^"^ ^^' "''^*
^■^ 9 « ■• V ^<^>Ê9p^;:BS»339ûie que l'aasu- « « » • • ^- * .g. -¥"¥"¥--*-
|^IS>'^K«7lil|^|lc&'â!k«tiV«i de
mais par coninif-
la police à un tnlre écrit par l 'assure ar.
jâMure de sa souscriptloo,
tte, il dépend de lui d'inpaiera la perte constatée, e donne aucune action a fait l'avaDce a cru
it indiquer toales à faire apprécier
8 ■Bai'B|i'îj|iS^|g^^g(!DieQttouiesIes nouvelles ■■■L@i''WM^SKt' connues qui serrent i
*'*^*"'^-*--®6.^^3'^ & sa connaissance , il ne g:f tgi^ait certain (1).
^Uu la nouvelle qui s occire lettre venue directemeot nrire, on doit l'indiquer, ^^itftres porls ou quelles aa- "hrte l'objet assuré , a ia li- Jâ, cet arrêt ou séjour fiit
■^IS^^^*^!*'^'^^ intéressés au charge- ""43|ï;jK^fl[ïJ|:3on assurance (2).
œf^S'^^îBWït'^ escales ordinaires des
^^^^|ci)!^iDeDt ou déchargement , ni
^'*^ les connaiBsemeata in-
$ ^^G^uebots-poste ou de navires
ri^Hk^rmédiaires n'est pas néces-
B^^rt et celui de destination;
'»^-^ sur un autre navire de
^'l'assurance.
s du canal ou sur la câte
sud d'Irlande n'a pas d'importance s'il n'a pas eu lieu pour charger ou décharger des marchandises (1).
40 Si aux dernières nouvelles le navire n'était pas encore arrivé au lieu où doit commencer l'assurance, ou s'il en était déjà parti, on doit l'indiquer.
5^ Dans l'assurance sur corps ou sur fret, quand le navire doit être chargé en tout ou partie de marchandises dangereuses pour le navire ou pour le fret, comme de chaux cuite, naphte, pétrole, de rails de chemin de fer, de guano, de sels ou grains en vrac, de marchandises sujettes à coulage , de bois de construction pour navire, on doit le déclarer.
L'omission de déclarations qui auraient pu avoir de l'influence sur la décision de l'assureur ou l'assurance et notamment l'omission des déclarations indiquées ci-dessus, a pour effet d'annuler l'assurance, et néanmoins la prime reste acquise, sans préjudice, s'il y a lieu, de tous autres dommages-intérêts (2).
43. — Quand un navire voyage sur lest, ou quand il est chargé de marchandises dangereuses, l'assuré qui n'a pas connu ces circonstances au moment du contrat, doit, dès qu'il les connaît, les révéler à l'assureur, et payer en conséquence une augmentation de prime.
44. — Quand des marchandises ont été chargées sur le pont , ou en dehors de la dunette et de la chambre , l'assureur ne répond pas des dommages ou du jet de ces marchandises , et ne paie la perte qu'en cas de perte totale du navire, à la condition encore qu'il ne. sera pas prouvé que le chargement sur le pont avait été avant la perte , jeté ou avarié.
A plus forte raison, dans l'assurance du fret, l'assureur ne répond-il pas de la perte résultant d'un pareil chargement (3).
45. — Dans les assurances de marchandises transbordées d'un navire, sans avoir été portées à terre et convenablement visitées , l'assureur ne répond pas des dommages, mais seulement des manquants, à moins que l'état sain des marchandises au temps du transbordement soit duement justiflé.
Le risque , en pareil cas , ne court qu'à partir du moment où les marchandises arrivent à bord du navire sur lequel elles sont transbordées.
(1) V. no io73.
(2) V. n" 153Î, 4536, lo4o.
(3) V. plus loin, art. 62.
navires A ctinê (XlininEtrucltoa n'a pas é:^ le même cas , n'est pi; lonstruclion du narire.
|u navire doit être in- ^|ice ne vaut que commi'
assurance est faite Eur !a guerre, a apparteou
]ui, depuis son acqui-
'S|rÉtat dont il porte le
Siionstaoce.
^fi sur marchandises , si
ités, et ceux-ci, en toul irise.
ou fli le navire D'esl 'assurance est réputée
imme telle : il faut ic-
jaire , et toutes les cir-
ÎF|i|pdu risque, notaœmeEii
li. En cas d'omission.
cune indemnilc,
"'îCIrab*!^! de grosse , doit iodi-
jSt^Ëija^oo présume que le na-
conséquence*!,
|'tli^i«at él&bli que le navire
.é affecté au prêt, l'as-
eue à payer si naTÎre.
commun. Il n'y a pas
naviguait sur lest, et
Is-^ grosse, si sur le même
^'Cgste une lettre de grosse
s^eurement contractées,
'^Hidication , la lettre df
>y^emière en date.
POLICE ALLEMANDE. SOo
L'assuré doit également indiquer si la lettre de grosse à assurer a été souscrite au port de départ ou dans un port de relâche : c'est cette dernière hypothèse qui est présumée , l'emprunt contracté au port de départ ne peut faire Tobjet d'une assurance, et les pertes subies à cet égard ne sont pas à la charge de l'assureur.
Lorsqu'une lettre de grosse a été souscrite avant le départ pour une dette du navire antérieure , elle peut être assurée , s'il y a à cet é^ard un accord formel entre les parties : dans le cas contraire , l'assurance est nulle , mais la prime néanmoins doit être payée.
S'il existe une lettre de grosse antérieure à la lettre assurée, souscrite pendant ou avant le dernier voyage , cette circonstance doit être indiquée par l'assuré, quand elle est connue de lui : sinon, il ne peut réclamer aucune indemnité.
La valeur d'assurance de la lettre de grosse comprend le profit maritime et toute la créance du porteur de la lettre de grosse, mais non la prime à payer pour l'assurance (V. n^ 1460).
51. — Si, dans l'assurance de dépenses d'avaries^ il n'est pas dit que ces dépenses concernent le chargement, on présume qu'elles concernent exclusivement le navire et le fret (1).
Dans cette assurance, si le navire navigue sur lest, on doit l'indiquer, autrement l'assurance ne produit pas d'effet contre l'assureur qui conserve son droit à la prime.
52. — Quand par suite de l'échouement du navire ou de toute autre cause empêchant l'accomplissement du voyage, les marchandises sont transportées par un autre navire au port de destination, il incombe à l'assuré de dénoncer ce fait à l'assureur, de faire mentionner sur la police le transbordement et la continuation des risques, et de s'entendre avec l'assureur pour l'assurance de dépenses dont celui-ci ne serait pas tenu autrement (S).
53. — L'assuré , au surplus, est obligé , sans préjudice des droits et devoirs particuliers résultant du contrat d'assurance, de faire dans toutes les circonstances ce qu'il ferait s'il n'était pas assuré. 11 n'y a pas de commission au lieu de destination pour les pertes particulières sur marchandises. Pour les pertes sur corps , une commission n'est admise par l'assureur au profit de l'assuré que dans les cas où un tiers y aurait également droit.