IV. — Autres règles générales sua le règlbmknt
DE l'indemnité.
54. — Si TasBureur doit être actionné pour un dommage arrivé à la chose assurée , l'assuré doit le lui dénoncer par écrit , dès qa*i] en a connaissance (i).
55. — Tout dommage pour lequel on demande une indemnité à l'assureur doit être suffisamment prouvé : en outre, l'assaré doit prouver son intérêt dans la chose assurée, ou celui de son commettant, enfin, dans le dernier cas, le mandat donné pour l'assurance (2).
56. — Un dommage qui est arrivé par la faute de rassuré ou de son préposé n'est pas payé par l'assureur.
57. — Pour tous les dommages à la charge de Tassareur, mais qui sont imputables soit au capitaine (faute dans le lestage , fardage et arrimage), soit à la faute d'un tiers, l'assuré doit d'abord s'adresser à la personne en faute. L'action judiciaire introduite, l'assureur est tenu de payer provisoirement, mais il a le droit de réclamer caution pour les obligations qui peuvent incomber à l'assuré et pour la restitution de l'indemnité. Les frais faits à cet égard sont à la charge de l'assureur (3).
58. — La preuve du dommage et de son étendue dans l'assurance sur corps, sur l'arrivée du navire ou sur fret, ne peut être faite vis-à-vis de l'assureur que de la manière suivante :
1® Quand le navire a souffert dos dommages , les dommages sur le corps et les agrès, leur étendue, leur cause, sont, aussitôt que les circonstances le permettent, appréciés et évalués par des experts, après remise du livre de bord et du rapport de mer. On fait entrer en compte ce qui concerne les agrès , s'ils n'ont pas été expressément exclus de l'assurance du corps.
â"" Les experts sont nommés en commun par l'assureur on son agent , l'assuré ou son représentant le capitaine , à moins que l'assuré ou son représentant renonce à prendre part à la nomination. Si les parties ne peuvent pas s'entendre, chacune nomme son expert.
3"* Pour faire nommer les experts , l'assuré doit s'adresser aussitôt que possible à l'agent des assureurs, s'il n'y en a pas, au consa
(1) V. no 1800.
(2) V. no 1866 et no 1346.
On comprend
voir formel. Dans tous les autres cas la mission du représentant dr l'assureur se borne à prendre part à la nomination des experts, à contrôler et certifier les documents d'avaries.
Mais une dérogation aux règles prescrites ne doit pas porter préjudice à l'assuré dans les cas suivants :
a) Si le capitaine et le représentant de l'assuré ne connaissaieo: pas les conditions de l'assurance et n'ont pu en être avertis ;
b) Si l'assurance dans les conditions ci-dessus avait été seulemeni faite sur fret, ou sur l'arrivée du navire, le corps ayant été en tout ou pour la plus grande partie assurée à d'autres conditions ;
c) S'il y a une assurance sur corps , seulement pour la plus petite partie, la plus grande partie du corps ayant été assurée à d'autres conditions.
Dans ces trois cas , il suffit que l'assuré, pour la contestation du dommage , son étendue et ses causes , se conforme aux règles du Gode allemand ou de la loi qui régit l'assurance de la plus grande partie du navire. Mais dans tous les cas , une condamnation pour innavigabilité ne peut être admise que dans un port de relâche , et seulement s'il est prouvé que le dommage éprouvé dans le dernier voyage et à la charge de l'assuré , s'élève sans réduction cependant pour différence du neuf au vieux ou pour avaries grosses , au moius à 75 0/0 de l'évaluation de la police, ou à défaut d'évaluation, delà valeur d'assurance (V. n** 31) (1).
9® Les réparations , quand elles doivent avoir lieu , doivent se faire aussitôt et aussi vite que possible. Si l'assuré ou son représcDtant ont sans motifs sérieux retardé les réparations , et si le dom* mage paraît s'être aggravé par le retard , l'assureur est autorisé à réduire de 25 0/0 les sommes mises à sa charge, sauf à prouver que l'aggravation du dommage a été plus grande encore.
Est considéré comme un motif légitime de retard l'envoi fait du rapport d'experts par le capitaine d'accord avec le représentant de l'assureur pour demander des instructions.
59. — En cas de dommage partiel du navire et des agrès, Tindemnité, si le navire n'est pas vendu comme innavigable, consiste dans le coût des réparations évalué comme ci-dessus , eu tant qoe ces réparations se rapportent à des dommages qui sont à la charge de l'assureur.
Si les dépenses évaluées diffèrent des dépenses réelles, l'assureur
f ill^Ctiril^'"^^£'li° '° monlant de
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e4 â'i'S^ltSt'B'*^^^ '° commence-
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JgS^«i8l8Mi9«fSr fixée au tiers, ' "'àilliièti^ê^meUrele navire
l^s^i^a^n^^S^S navire n'a pas
^''^»'£i'^'^^"^'''^'^^^^K^i^^^'^^^^*^?^^^^^ autres agrès
g*^cre d'un navire ,- ~;vu^E^ployés pour la
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I;^«SMÛVkff|$m^ ÎS^tiBQrséea sans ré-
Q carène , elles
3ti5^.^'ij^;iisai3jâg;;SDetere année avec
Après rexpiratian de la quatrième aoDée , un doublage ea cuivre ou métal n^est plus remboursé.
Un doublage en zinc ou en tôle n'est remboursé avec les rédactioDs indiquées ci-dessus que jusqu'à Texpiration de la troisième année.
Si un navire a un chevillage en bois non recouvert par un doublage en cuivre, métal, zinc ou tôle, la durée de la carène n'est pas évaluée à plus de trois ans; au bout de ce temps, le carénage n'est pas remboursé , et jusque-là il ne Test qu'avec la rédaction d'un tiers.
Lorsqu'à ToccasicHi des réparations le navire est pourva de pièces ou morceaux neufs, l'assuré ne se trouvant pas alors seulement indemnisé mais avantagé , il y a une réduction spéciale.
Du montant des dépenses à la charge de l'assureur, on déduit la valeur des débris qui sont remplacés par du neuf. S'il y a une déduction à faire pour des débris et en même temps une déduction pour différence du neuf au vieux, la première se fait d'abord, et la seconde ensuite sur ce qui reste (1).
Si le navire est vendu pour innavigabilité absolue ou pour innavigabilité relative dans un port intermédiaire, le dommage à régler consiste dans la différence entre le produit net de la vente qui doit être faite publiquement et la valeur d'assurance. Les risques finissent avec la vente du navire ou de ses débris (S). Dans tous les autres cas de vente , le dommage dû consiste uniquement dans l'évaluation des réparations à faire avec les réductions d'usage.
En outre, l'assureur, pour le règlement des dommages qui sont à sa charge, supporte les frais de visite , d'estimation , de vente et de rédaction de la dispache{3).
60. — La preuve du dommage et de son étendue , dans les assurances sur marchandises, ne peut être faite que de la manière suivante :
V Quand les marchandises arrivent avariées au lieu de destination, elles doivent être examinées par des experts et vendues publiquement après annonce, et après que la valeur à l'état sain a été fixée d'après le cours du marché. L'examen des marchandises doit avoir lieu dans les quatorze jours , et la vente dans les quatre semaines, à moins que l'assuré ne prouve la nécessité d'un plus loag délai.
(2) V. suprà, art. 36, et tom. IV, p. 206 et 399.
. ffliM)iiiptaDt(l), biâAv remplacée ^fuies compéimnité (2).
[or ce qui est d'un même partie saine
Dans Ç^h|^e,
sur les iieus des droits de it, les experts à l'état sain, ^létat sain sans icc^ple, s'il n'est Qerme.
Iprt de relèche jîes, à la conjon représen-
Sr.ofl ^ VélBit sain
96 faire rendre comp-v
desIlDalion , la dtflé-
itat sain fixée comme ci-
[ç^J^JgfnDine le dommage et s ** ^«•i '' 6st réglé ooDformé-
__ ^i3iUoii8 gôQérales ci-des-
fi|4Sîl9j$rjftltti «lioé^ 8 et- 9- L'assa-
**-"-■• ■■-jjuijft règlement du dommage
j^*. d'esUmalioD et de dis-
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port de rel&cbe , on
rasaarance , conformé-
27, alinéas? et 9 (3).
inonlanl brut, s'il n'a pas
^'armement, du loyer ei
considère comme tel à
^,.^i^s du fret brut (4).
^^4%ïgE:^DBt été assurés en bloc, * ^"^■'^'^^^■^^^'ti^*l'oIl«<'> l'«iitre moitié au
ï g»^ï§êî^)^.i^!^ujglau profit de l'annsteur,
SC^rafeâlwIà cet égard une décltfa-
Isage à 60 0/0 du fre( *«'■
POLIC£ ALLEMANDE. 513
tioû expresse. A défaut de déclaration , l'assureur n*est tenu à aucune indemnité (1).
Dans l'assurance d'un fret relatif à des marchandises sujettes à coulage et réputées périssables , on présume que le fret , suivant l'usage, n'est payé que sur la quantité délivrée, s'il n'a pas été stipulé qu'il serait payé sur la quantité reçue (2), et en conséquence l'assureur, à défaut de convention contraire , n'a pas à supporter la perte du fret qui résulte du coulage.
Dans les pertes partielles du fret, le dommage consiste dans la partie du fret , convenu ou réglé par l'usage , qui est perdu.
Si le fret brut a été assuré , on déduit du dommage à payer par l'assureur, la partie des frais d'airmement et des loyers qui ont été épargnés par l'accident (3).
63. — Les règlements d'avaries particulières à défaut de convention contraire sont faits par des dispacheurs reconnus par les so. ciétés d'assurances maritimes.
64. — Qu'il s'agisse d'une assurance sur corps, sur chargement, sur fret ou tout autre intérêt , on ne peut pour disparition réclamer la somme assurée que si le navire n'a pas atteint le port de destination dans les délais ci-après, à partir du jour du départ : si depuis le départ les intéressés ont reçu des nouvelles , le dernier lieu où a été démontrée l'existence du navire est assimilé au lieu du départ (4).
L'assuré , en pareil cas, pour justifler son action contre l'assureur doit indiquer le jour du départ, et établir par un certificat des autorités du lieu de destination, des agents des assureurs, du consul allemand ou d'un autre consul , qu'au jour où les délais ci-après fixés ont pris fin, le navire n'était pas encore arrivé.
L'assuré doit en outre établir par des documents probants qu'il n'a eu par ailleurs aucune nouvelle du navire ni de l'objet assuré (5).
Ces preuves fournies , l'assuré est tenu au paiement.
Les délais fixés pour les différents voyages du ou au Weser sont les suivants (6)...
(1) Le fret peut ôtre assuré au profit de tous ceux auxquels il a été engage'? ou affeoté , mais on considère comme plus dangereuse Tassurance faite au profit de celui qui n est pas intéressé dans le navire. V. infrà, p. 526.
(2) V. no 758.
(3)V.nM5ir (4)V. nol8H.
(o) V. n« 1807. Comp. Police française sur corps, art. 8. (6)V. nM818.
Droit haritimb. — T. V. 33
riîgH.i£^{S ift SS'^SS'*'^*)^ ^^ départ ou d'arrivéï tliPg|4Ca)8ltltl^^Sk« virait les ciroonstaaces; lWkBltgB*|BS''H^Wlsldes nooTellM depuis le
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l'eat pas perpartie, ea qnel-
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3ï*^'HlM|||^|^|!9PHJi2Are quelque vàlaar.
est présent,
ÎJèfasinrenr conformémenl i|Sk^ttfl<itif^^l|^iit poyte par loi sans t^ë'^^^^^^'W^S!! BonBcriptioD. La créance A%*g|ii^Afii^âfli^^SâiOt qae dans les cas soi-
^'^^"'^^^^a^âîsjïcgfôïs^afi^ consentement de l'assa-
.«^«tfB. j^^g^Sijï,^ ^UB ]a conaestement préi-
o>aiS9|3ance8 : qu'on ne pouvait
traissaiént nécessaires ou
■ cooTrir par un empniDl
^*^ni^'^«*^*s l'avis du dommage par ?'^'9>(ll^^ ne ponvant âtre reprogiC^^c||e^t4 ait été liquidé et réglé '^b&^C^ dommage a été proviwi- | '^e^l/bM^ d'avancer les deux lien I
i.^ "Sti^a n'ont pas «Hnnwncé el I
POLICE allekânde. 5t5
où le voyage assuré est abandonné, l'assuré peut demander Tannulation de la police et la remise de la prime , sous déduction pour ristourne d'un quart pour cent de la somme assurée (1).
68. — Après le commencement des risques l'annulation du contrat ne peut plus être demandée, mais si l'assuré le désire, il peut s'entendre avec l'assureur pour la restitution de la prime (S).
69. — Quand un même intérêt ayant été assuré deux ou plusieurs fois, l'assurance est nulle» la prime n'en doit pas moins être payée (3). Mais si l'assuré fournit la preuve que la première assurance a été faite à son insu , il est autorisé à demander la ristourne des assurances postérieures moyennant un quart pour cent (4).
70. — Quand on a fait assurer une somme supérieure à celle qu*on aurait pu réclamer de l'assureur en cas de perte , l'excédant est ristourné moyennant un quart pour cent au profit de l'assureur. Les assurances du même jour sont réduites en proportion (5).
71. — Quand l'assuré a négligé de notifier le dommage à l'assu^ renr pendant plus de dix-huit mois s'il s'agit d'un voyage d'Europe, et plus de deux ans pour les autres voyages, le tout à partir du jour de la police, tous ses droits contre l'assureur sont éteints, à ce point qu'il ne peut les faire valoir, même par voie d'exception. Il en est de même si une réclamation ayant été élevée par l'assuré et le paiement refusé, l'assuré n'a pas dans les trois ans, du jour de la police, introduit une action en justice.
Toutefois, quand l'assuré prouve qu'une notification du dommage ou une action en justice n'ont pas été possibles dans les délais , un nouveau délai de six mois lui est accordé pour la notification ou l'action en justice. Mais dans aucun cas, les délais ne peuvent dépasser cinq années du jour de la police (6).
YI. — JUGEMETIT DES GONTRSTATIGNS.
72. — Toutes les contestations entre l'assuré et l'assureur au sujet de l'assurance, sont en première instance exclusivement du ressort du Tribunal de commerce de la ville libre de Brème
(3) V. n«« 1532, 1545 et mprà, art. 49, 50, oi.
RÈGLExMENT D'ASSURANCE SUR CORPS.
COMITÉ DIspache N®.
ASSUREURS MÂRrnMES
Courtier : M
DE PARIS. Navire : «R » ^ Capitaine X
y . I Trois mois de navigation.
^ ( (SlromforB à Gravelines.)
Assurés : M ^.
Par police et avenant des â2 et 30 septembre 1B84, il a été assuré à M :
4,000 francs, valeur agréée d*un quart d'intérêt dans les corps,
quille, agrès , etc..., du navire « R , » capitaine X. . . . ,, pour
trois mois de navigation, les risques à prendre du 27 septembre 1884.
L'assurance est souscrite sur un imprimé de la Police française sur corps de navires (formule du 1^' Juillet 1880).
Ledit navire ayant éprouvé des avaries dans son voyage de Stromfors (Finlande) à Gravelines» le sieur assuré en réclame le remboursemeat à ses assureurs. Des pièces produites à l'appui de cette réclamation résultent les faits suivants :
Faits.
Le 27 octobre 1884, le navire a R. ...» se trouvait en rade de Stromfors, embarquant un chargement de bois à destination de Gravelines , quand il fut assailli par une tempête de S.-E. et une srosse mer. Vers 5 heures du matin, la chaîne de tribord cassa pendant la tourmente, ce qui occasionna la perU) de l'ancre et de 60 brasses de chaîne. Le capitaine donna aussitôt l'ordre de mouiller la 3^ ancre. Le 12 novembre, lorsque le chargement eut été terminé, on leva l'ancre et l'on traversa la Baltique sans incident remarquable. Le 23 , on mouilla à Elseoeur, où l'on dut rester jusqu'au 28 , à cause d'un grand mauvais temps accompagné de rafales de neige. — Le même jour, on appareilla avec des vents d'E.-N.-E. ; on doubla ensuite le Cattégat et le Skagérat, puis on fit route dans la mer du Nord, oh l'on rencontra des mauvais temps. Le 7 décembre, par 540 10' de latitude N. 4® 25' longitude E. du méridie;ide Greenwich,