‹ Droit maritimeChapitre 5 sur 61 · TITRE XII · texte numérisé non relu

TITRE XII

Du Jet et de la contribution.

Dans le titre qui précède, le Gode s'est principalement occupé de la distinction des avaries grosses ou particulières.

Dans le titre XII, le Gode, à l'exemple de l'Ordonnance, a parlé spécialement du jet qui est resté comme le type de l'avarie commune (V. n° 1988), et, à propos du jet, le Gode rappelle certaines règles générales concernant les avaries communes.

Toute avarie commune suppose un profit retiré du sacrifice fait, tt Si le jet ne sauve le navire , dit l'article 423, il n'y a lieu à aucune contribution » (V. aussi art. 425).

Le titre XII indique : IMes formalités à remplir pour la constatation de tous les sacrifices faits dans l'intérêt commun (art. 410, 412, 413); 2* le lieu et les formalités du règlement des avaries (art. 414-416); 3* le mode de répartition et les règles sur la contribution (art. 417 et s.).

Dans le cas de jet et , en général , dans tous les cas d'avaries communes, le capitaine doit autant que possible prendre l'avis de l'équipage (art. 400-410). Il dresse acte de l'avarie commune et en fait l'affirmation au premier port

Le règlement des avaries se fait dans le lieu du déchargement, après expertise.

Les experts sont nommés en France par le Tribunal de commerce , et , à défaut , le juge de paix ; à l'étranger, par le consul ou le magistrat du lieu (art. 414).

Le règlement fait par les experts est ensuite homologué par l'autorité judiciaire (art. 416).

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