TITRE XIII
Des prescriptions.
Le titre xn du livre P' de l'Ordonnance était intitulé : « Des prescriptions et fins de non-recevoir , »
Le Gode de 1 807 a consacré un titre spécial aux prescriptions. C'est aussi ce qu'a fait le Gode allemand. Notre projet de 1867 y au contraire, suivi sur ce point par la loi belge de 1879, avait sous un seul titre réuni les fins de non-recevoir et les prescriptions.
Le Gode s'occupant d'abord de la prescription, comme moyen (facquérir, décide que le capitaine ne peut acquérir le navire par prescription (art. 430). Nous examinerons à ce propos quelles sont les règles de la prescription par rapport aux navires.
La prescription est aussi un mot/en de se libérer (art. 2219 God. Giv.). Toute action dérivant d'un contrat à la grosse ou d'un contrat d'assurance maritime se prescrit par dnç ans^ à compter de la date du contrat (art. 432). L'action en délaissement est en outre soumise à une prescription spéciale (art. 431).
Sont soumises à la prescription d'un an :
Toutes actions en paiement de fret ou loyers , — après le voyage fini ;
Les créances pour nourriture fournie aux matelots par l'ordre du capitaine , — après la livraison ;
Les fournitures faites au navire pour construction el équipement ; — après les fournitures ;
Les salaires d'ouvriers, après la réception des ouvrages;
Les demandes en délivrance des marchandises , après Tarrivée du navire (art. 433).
L'article 434 indique , conformément au droit commun , les actes qui empêchent ou interrompent la prescription.
Art. 430.
Le capilatne ne peut aoqa^ir la propriété du navire par* vole de prescription (1).
SOMMAIRE
22S5« — Prescription des navires. — Acquéreur de mauvaise foi.
2256« — Acquéreur de bonne foi.
2237* -> Disposition relative au capitaine.
22580 -> Un commomste peut-il prescrire?
2259» — Droit comparé.
t9&5. — En disant que le capitaine ne peut prescrire le navire, la loi implique clairement qu'un navire peut s'acquérir par prescription. Mais comment et à quelles conditions? Il s'est élevé à cet égard une vive controverse.
La question doit être examinée dans deux hypothèses bien distinctes : 1* vis-à-vis de l'usurpateur possédant sans titre et de mauvaise foi ; 2® vis-à-vis d'un possesseur ayant acquis a "on domino.
Il est hors de doute que l'usurpateur, le possesseur de mauvaise foi ne pourront opposer que la prescription trentenaire (art. 2262 C. Civ.).
Nous n'ajouterons pas, toutefois, avec M. Bédarride (n** 1932), que la prescription trentenaire ne peut elle-même courir î^à partir de la mutation en douane, car la mutation en douane ne se faisant que sur la production d'un titre, cela ^viendrait à dire qu'on ne peut prescrire sans titre. Or, aux
WOrd, de 168i (liv. I, lit. xii). Art. !•'. — Les maistres et patrons ne P^^ont, par quelque temps que ce soit, prescrire le vaisseau contre les propriétaires qui les auront établis.
^ projet de 1867 avait supprimé Tarticle 430 comme inutile. ^Rorr «ABiTu». — T. V. 48
274 DROIT MABITDIE.
termes de Tarlicle 2262 , la prescription treatenaire a pour bat de protéger même ceux qui possèdent sans titre et de mauvaise foi. Pour invoquer la prescription, il faut avoir possédé publiquement et à titre de propriétaire (art. 2229 C. Giv.). Mais sans la mutation en douane , comme Ta très bien fait remarquer M. Desjardins (n" 90), il peut y avoir une possession publique non équivoque. Quand j'ai fait naviguer un navire pendant trente ans sous mon nom , il est impossible de dire que je n'ai pas possédé publiquement ce navire a titre de propriétaire.
/iJB&<l. — Plaçons-nous maintenant en présence d'un acquéreur de bonne foi. Voyons d'abord comment la question de prescription pourra ici se présenter.
Nous avons vu (n*" 136), que la transmission du navire est rendue publique par la mutation en douane , et que par conséquent de deux acquéreurs ayant traité successivement avec le même propriétaire , celui-là sera préféré qui aura été le premier inscrit sur l'acte de francisation. Mais on ne pouvait reconnaître au receveur qui fait la mutation en douane le droit de trancher la question de propriété. Il pourra donc arriver que les propriétaires inscrits sur l'acte de francisation ne soient que des propriétaires apparents. Il pourra arriver aussi que l'acquéreur traite avec un intermédiaire , un capitaine non dûment autorisé (V. art. 237). Dans tous ces cas, comment l'acquéreur de bonne foi pourra-t-il être couvert?
La Cour de Bruxelles, dans un arrêt du 9 mai 1823, approuvé par Merlin {Rép., v* Navire), a jugé que les navires étant meubles, l'acquéreur était toujours couvert contre la revendication du propriétaire par la règle de l'article 2279 du Code civil : <& En fait de meubles possession vaut titre. » Mais la Cour de cassation, comme nous l'avons déjà constaté (tom. I, n*' 3), a formellement repoussé ce système. Un arrêt du 10 janvier 1870 (Sirey, 70. 1. 147), porte « qu'un navire, quoiqtie « meuble par sa nature, est soumis , quant aux saisies, adjudi- « cations ou ventes dont il peut être l'objet, à des règles spéii ciales qui excluent en cette matière l'application du principe « suivant lequel en fait de meubles possession vaut titre. »
Valin supposant le cas où un copropriétaire n'ayant qu'une
part dans un navire , aurait vendu le navire en totalité , pensait que l'acquéreur serait à Fabri de toute revendication de la part des autres propriétaires par cela seul que le navire aurait fait un voyage en mer sous le nom de l'acquéreur. En un mot , il appliquait à la prescription de la propriété les règles tracées pour l'extinction du droit de suite vis-à-vis des créanciers (art. 193), Ce système que nous avons déjà indiqué (n* H3), a été repris par M. Pardessus qui a fait remarquer que d'après le droit civil , l'acquéreur avec titre et bonne foi prescrit la propriété par le laps de temps et les moyens qui servent à prescrire les hypothèques (art. 2180-2265). Mais dans des observations sur l'arrêt de 1870 (S., 70. 1. 145), un savant professeur de la Faculté de droit de Paris, M. Labbé, a objecté avec raison que si un voyage en mer sous le nom de l'acquéreur sufBt pour purger les droits des créanciers d'après les articles 193 et 194, il serait exorbitant d'admettre par ce seul fait l'extinction du droit du propriétaire.
n répugne cependant à M. Labbé de laisser l'acquéreur de bonne foi d'un navire sous le coup d'une action en revendication pendant trente ans. Le droit civil accorde à l'acquéreur d'un immeuble la prescription de dix ou vingt ans suivant que le véritable propriétaire est ou non domicilié dans le ressort (V. art. 2265 C. Civ.). M. Labbé pense qu'on pourrait s'inspirer de cette disposition pour les navires. Il ne va pas , toutefois, jusqu'à soutenir que l'acquéreur aura droit à la prescription de dix ans par cela seul que le véritable propriétaire sera domicilié dans le ressort du port d'armement. Mais il lui semble que la prescription de vingt ans ne peut pas au moins être refusée au possesseur du navire ayant juste titre et bonne îoi, cet abrègement du délai dérivant uniquement de la bonne foi du possesseur et non pas d'un rapprochement constaté entre le domicile du propriétaire et la situation de la chose.
^système, que M. Labbé propose avec quelque hésitation, ouvre un nouvel aperçu au législateur qui pourra aussi s'inspirer du nouveau code italien (V. n* 2259). Mais nous ne pensons pas qu'en l'absence d'un texte on puisse étendre aux ûavires une disposition aussi spéciale que celle de l'article
226S. La loi n'ayant pas réglé la prescription des nawes, le possesseur même de bonne foi ne pourra donc qu'invoquer la règle générale de l'article 2262 , c'est-à-dire la prescription de trente ans* Telle est aussi l'opinion de M. Laurin, I, p. 289 et de M. Desjardins, I, n"" 90.
!t!B&V. — Le Code qui n'a pas réglé la prescription des navires s'est borné à dire avec l'Ordonnance que le capitaine ne peut jamais acquérir la propriété du navire par prescription. Si l'on a voulu simplement dire que le capitaine , en sa qualité de capitaine , ne peut prescrire le navire , cela était assez inutile , car il est élémentaire que ceux qui possèdent pour autrui ne peuvent prescrire pour eux (art. 2236). La possession ne conduit à la prescription que si on possède à titre non précaire, à titre de propriétaire (art. 2229). Mais celui qui possédait à titre précaire peut commencer à prescrire à partir du jour où il aura interverti son titre et possédé à titre de propriétaire. Ainsi supposons qu'à la mort de l'armateur le capitaine achète*le navire de celui qui passe pour l'héritier ou le légataire universel de l'armateur. Le capitaine possédant désormais à titre de propriétaire pourra prescrire comme tout autre acquéreur, et en pareil cas l'article 430 ne serait pas applicable.
SVftS. — M. Creps a prétendu qu'un copropriétaire de navire ne pourrait prescrire la part des autres. C'est là une erreur qui a été très bien réfutée par l'annotateur de M. Creps, M. Laurin (Creps et Laurin, I, p. 294). Un communiste peut prescrire ]a part des autres communistes quand il a possédé la chose seul et privativement (art. 816-1872 C. Civ.). Mais la possession d'un communiste est naturellement réputée équivoque (V. Req., 8 août 1870, Dali., 72. 1. 17). Il faudra donc ici des actes de possession exclusive bien caractérisés. Nous n'irons pas cependant jusqu'à dire avec M. Bédarride (n* 1937), que le copropriétaire ne pourra prescrire qu'à partir d*une mutation eD douane faite à son profit (V. n"" 22So). A défaut de mutation, on pourra soutenir qu'il a possédé sans titre, mais le communiste peut toujours prescrire au moins par trente ans si sa possession a été exclusive et non équivoque (V. Troplong sur l'art. 2229, n^ 361).
f Sft9. — Le projet de 1867 avait sapprimé la disposition de l'article 430 comme inutile.
Elle a également disparu dans la loi belge de 1879.
Le Code italien de 1882, au contraire, en reproduisant l'article 430 y a pris soin de régler à ce propos la prescription des navires. L'article 918 est ainsi conçu : « L'action en revendi- (c cation d'un navire se prescrit par dix ans , sans qu'on puisse « opposer le défaut de titre ou de bonne foi. Celui qui possède n nn navire en vertu d'un titre stipulé de bonne foi , dûment « transcrit, et qui n'est pas nul pour défaut de forme, opère « la prescription en sa faveur au bout de cinq années à partir « de la transcription du titre et de la mention sur l'acte de na- « tionalité. — Le capitaine ne peut acquérir la propriété d'un « navire par la prescription. »
Art. 431.
L'action en délaissement est prescrite dans les délais exprimés par Vamcle 373.
Art. 432.
Tonte action dérivant d'un contrat à la grosse, on d'une police d'assurance, est prescrite après cinq ans, à compter de la date <in contrat (i).
SOMMAIRE
2360O -. io Prescription da contrat d^assuranoe.
^1^ — A quelles actions 8*appliqae la prescription de dnq ans?
^2* — • Est-elle applicable aaz assurances mutuelles?
2^* -* Elle s'appI^ae à la réassurance.
U) V. disposition de rOrdonnance citée sous rarticle 373.
^(^et de 1867. Art. 432; — Toutes actions dérivant d'un contrat de prêt à la grosse, d'vn eontrat d'hypothèque maritime, d'une charte-partie ou d'une police d'assurances sont prescrites après trois ans, & compter : — Du jour où la créance est deyenue exigible, s'il s'agit d'un contrat de prêt &la grosse ou <i'hypothèque maritime; — du jour où le voyage s'est terminé, s'il s'agit ûune charte-partie ou d'une police d'assurance; — si le navire a disparu ^8 qu'on jût de ses nouvelles , le délai de trois ans court du jour des derlûères nouvelles.
278 DROIT MARITIMfi.
2264» — 20 PrascripUon des prèU à la grosse.
22650 — La prescription court de ta date du contrat.
22660 — Ce qu*il faut entendre par là. .
22670 — La prescription court même contre le mineur.
22680 Le serment peut-il être déféré?
22690 — Dans quelle mesure la convention peut-elle dérober à Tarticle 432?
2270O — Droit comparé. — Loi applicable.
I. — Les contrats maritimes ne sont pas faits en général pour une longue durée. Les constatations deviennent plus difficiles à mesure que les faits sont plus éloignés. Enfin , comme le dit Émérigon , « puisque les affaires mercantUes sont « des actions de chaque jour, que d'autres de même nature « doivent suivre chaque jour, il est convenable que les presse criptions et fins de non-recevoir établies contre les négociants « qui négligent d'user de leurs droits soient de peu de durée, « afin de procurer au commerce la liberté , la sûreté et Tacti- <K vite qui lui sont nécessaires » (Émérigon, Ass., ch. XIX). Telles sont les raisons qui ont fait établir les courtes prescriptions et fins de non-recevoir dont parlent les articles 431 et suivants.
L'article 432 s'occupe du contrat d'assurance et du prêt à la grosse.
Parlons d'abord du contrat d'assurance.
L'article 432 porte que toute action dérivant d'un contrat d'assurance est prescrite après cinq ans à dater de la date du contrat.
Nous avons vu (n* 1786) que l'Ordonnance avait fixé pour toute demande en exécution de la police des délais assez courts partant de la nouvelle de la perte et variant de six semaines à deux ans suivant la distance. Le Code a maintenu ce système pour l'action en délaissement (art. 373, 431). Mais en même temps il dispose que toute action dérivant du contrat d'assurance sera prescrite cinq ans après la date du contrat.
MB!. — Il suit de là que l'action d'avarie pourra être exercée alors même que l'action en délaissement sera prescrite (V. n** 1786, 2135). Mais en doit-on conclure que l'action en délaissement elle-même ne pourra jamais être exercée cinq ans après la date du contrat? Supposons qu'au moment où les
cinq ans sont expirés on reçoit la nouvelle de la perte, l'assuré jouira-t-il encore, pour le délaissement, des délais fixés par r&rticle 373? C'est ce que paraît penser M. Emile Gauvet (II, n'^IOS). On peut soutenir, en effet, en s'appuyant sur l'article 431 que la loi a voulu régler à part la prescription de l'action en délaissement et celle d'avaries.
Je ne crois pas, toutefois, que telle ait été la pensée des rédacteurs du Code. Des travaux préparatoires rapportés par Locré {Esprit du Code de commerce, II, p. 594), il semble bien résulter que si l'on a entendu soumettre à une prescription plus courte Faction en délaissement (art. 373, 431), on n'a pas imaginé qu'une action quelconque dérivant d'un contrat d'assurance pût être exercée cinq ans après la date de ce contrat. On a considéré , en effet , qu'un contrat d'assurance étant fait en général pour un voyage ou une période très courte , les parties pourraient toujours faire valoir dans le délai de cinq ans tous les droits dérivant du contrat. L'article 432 est absolu : « Tùute action » (Sic Droz , Ass., n* 670).
La prescription de cinq ans est donc opposable à toute action déhvant du contrat d'assurances à l'action d'avaries ou de dé* laissement, l'action en paiement de la prime, à l'action en indemnité pour rupture du contrat (art. 349), à l'action en nullité
OQ réduction de l'assurance (art. 346, 347, 348, 3S7, 3S8, 360,
La prescription de cinq ans pourra être opposée même à la demande en restitution faite par l'assureur contre l'assuré pour cause de déclaration inexacte des assurances (art. 379), si en réalité , il n'y a pas eu fraude de la part de l'assuré (Nantes, 19. mai 1866, J. N., 66. 1. 141). S'il y a eu fraude, (art. 380) , l'assuré ne pourra opposer que la prescription de trente ans (art, 2262 C. Civ.).
ttttS. — La prescription de cinq ans est-elle applicable ^^ (assurances mutuelles, spécialement aux demandes en paiement de cotisations dues?
La Cour de cassation ne l'admet pas pour les assurances terrestres uniquement régies par les principes du droit civil : ^^te a JQgé que les cotisations pour assurances mutuelles ne pré-
280 DROIT MARITIMB.
sentent pas le double caractère de fixité et de périodicité qai a motivé la prescription de cinq ans établie par l'article 2277 da Code civil (Cass., 1*' février 1882, Dali., 82. 1. 99). Mais le contraire a été jugé par la Chambre des requêtes pour des assurances mutuelles maritimes, en vertu des termes généraux de TarUcle 432 (Req., 30 avril 1862, Dali., 62, 1. 528).
•/■•S. — L'article 432 est applicable à la réassurance comme à Tassurance. Mais nous avons vu (n* 1469) qu'il ne faut pas confondre avec la réassurance une convention par laquelle une compagnie d'assurances maritimes reprend, dans des conditions convenues, tous les risques acceptés par une autre compagnie. Un pareil contrat , participant à la fois de la société et du mandat, les obligations qui en dérivent ne sont soumises qu'à la prescription de trente ans , qui est la prescription du droit commun (art. 2262; Rej., 25 février 1874, Sirey, 74. 1. 196).
!9!Ml^. — Les obligations dérivant d'un contrat de prêt à la grosse sont comme celles qui dérivent du contrat d'assarances prescrites par cinq années. Cette prescription s'applique donc aux demandes en nullité fondées sur les articles 316, 317, à l'action du préteur en paiement du capital et du profit.
Quand un copropriétaire de navire a payé la part incombant aux autres copropriétaires dans un emprunt à la grosse , l'action en remboursement est-elle aussi prescrite par cinq années ^ comme dérivant d'un contrat de grosse? La prescription serait de cinq ans si le demandeur agissait uniquement aux droits da prêteur (art. 1250, 1251 C. Civ.). Mais du moment qu'il s'agit d'une action en règlement de compte entre copropriétaires, la prescription de trente ans est seule opposable (Aix, 23 décembre 1870, Dali., 72. 2.54).
A plus forte raison , ne peut-on invoquer la prescription de cinq ans pour les prêts qui n'ont pas le caractère de prêts à la grosse.
SliUft. — La loi fait courir la prescription du jour de la date du contrat d'assurance ou du prêt à la grosse^ et Boa du jour où l'action a pu être exercée. Ce système, qui paraît avoir été emprunté à l'ancien règlement d'Anvers (ÉmérigoD,
ART. 431-432. 28i
Ass., ch. XIX, sect. i), est nne dérogation au droit commun, la prescription ne courant d'ordinaire qu'à partir du moment où Ton a pu agir (art. 3257 C. Civ. et art. 433). Le législateur a considéré qu'un contrat d'assurance et de prêt à la grosse est fait, en général, pour une courte durée. Mais ce système qui, comme nous le verrons, est aujourd'hui généralement répudié (V. n* 2170), soulèye de justes critiques. Alors même qu'une assurance n'a pas été faite pour une période de cinq ans , mais pour uoe période beaucoup plus courte, l'assuré ne pourra pas toujours faire valoir utUement ses droits dans les cinq années du contrat. C'est ce qui pourra arriver, par exemple , pour les recours d'avaries communes, si le règlement des avaries n'est pas terminé judiciairement (V. n~ 1SS2, 2174). Dans ce cas , l'assuré, pour conserver ses droits , sera obligé de faire une demande provisoire.
iiIMM. — n faut, au reste, bien s'entendre sur ces mots de l'article 432 : à compter de la date du contrat.
Quand il s'agit d'une assurance sur corps au mois ou à l'année, on peut dire qu'il y a, au point de vue de la prescription, autant d'assurances que de périodes distinctes , et que la prescription ne court pour chaque période qu*à partir du moment où elle a commencé (J.-V. Cauvet, Ass. mearit.. Il, n* 502).
Une règle analogue peut s'aj^liquer aux polices d'abonnement sar marchandises; Tassurance, en pareil cas, ne prenant vie que par le chargement (V. n* 1424), il y a, en réalité, autant d'assurances que de chargements distincts (V. J.-V. Cauvet, ibid.).
Ajoutons, enfin, en ce qui concerne les prêts à la grosse en renouvellement, que si ces prêts ne peuvent être considérés, au point de vue du privilège, comme des prêts nouveaux (V. n* 1087), il convient, au point de vue dé la prescription, de ne la faire courir qu'à partir de la date du dernier contrat.
MttV. — La prescription de cinq ans établie par l'article 432, court même contre les mineurs, les interdits. Si d'après l'article 22S2 du Code civil la prescription ne court pas en principe contre les mineurs, il a été fait exception i cette règle pour les courtes prescriptions (art. 2278 du Code civil). A plus forte
282 DROIT MARITIMB.
raison doit-il en être ainsi dans le cas préYu par les articles 432 et 433 : toute action, dit rarticle 432, toutes actions^ répète Tarticle 433 (Roaen, 12 juillet 1880, Dali., SI. 2. 49).
Mais la prescription pourra se trouver écartée avant les cinq années par les actes mentionnés dans Tarticle 434.
A Tinverse , il pourra arriver que des actions dérivant d'un contrat d^assurance ou de prêt à la grosse soient éteintes avant l'expiration des cinq années. L'article 43S porte en e£Fet que l'action est non recevable contre l'assureur pour dommages arrivés à la marchandise , si elle a été reçue sans protestation.
Il ne faut pas oublier non plus que le privilège du prêteur à la grosse sur les marchandises affectées par le capitaine s'éteint quand elles ont passé en main tierce (V. n"" 1072). Mais roction du prêteur contre le capitaine n'est prescrite que par le délai fixé dans l'article 432.
9Stt8. — Le serment peut-il être déféré à la partie qui oppose la prescription de cinq ans dans les termes de l'article 432?
Sous l'Ordonnance 9 Valin admettait que même après que l'action était prescrite on pouvait déférer le serment au débiteur, et que le refus de serment impliquait l'obligation du débiteur (Comm. de l'Ord., art. 10 Des prescriptions). La même doctrine a été reprise de nos jours. On invoque 1* le principe général posé dans l'article 1358 du Code civil, à savoir que le serment peut être déféré sur quelque espèce de contestation que ce soit. 2'' L'article 227S du même Code admettant expressément la délation du serment au moins contre les prescriptions abrégées. 3"" L'article 189 du Code de commerce permettant de déférer le serment à ceux qui opposent la prescription de cinq ans pour les lettres de change et les billets à ordre. Telle est l'opinion proposée par Merlin {Rép.j v* Prescription^ sect. n, § 4, et par Dalloz, Rép., v* Droit marit., n* 2268).
Mais on oppose en sens contraire que là où la loi a permis la délation du serment contre une prescription, elle Ta dit expressément (art. 2275 C. av., 189 C. Comm.), que l'article 432 est absolument muet à cet égard , que d'ailleurs la prescription de l'article 432 qui court du jour du contrat ne repose
pas sur une présomption de paiement* En ce sens (Emile Cauvet, Ass., II, n"" 490; Bordeaux, i6 nov. 1848; Nantes, 15 février 1860, J. H. 60, p. 102). C'est cette dernière solution qui me paraît la plus juridique. Ainsi que Ta dit la Cour de cassation à propos de Tarticle 433, aucune preuve ne peut être admise contre la prescription quand cette preuve n'a pas été réservée (Rej., 18 février 1856, Dali., 56. 1. 77).
%1t%9. — Dans quelle mesure la convention des parties peut-elle déroger à Tarticle 432? L'article 2220 porte qu'on peut renoncer à la prescription acquise mais qu'on ne peut iaoance renoncer à la prescription. Il suit de là qu'on ne peut la reculer au delà des termes fixés par la loi. Mais rien ne s'opposerait à ce qu'un contrat d'assurance ou de prêt à la grosse fixai pour l'exercice des actions qui en dérivent un délû plus court que celui indiqué par l'article 432 (Cass., 16 janvier J865, Dali., 65. 1. 12)
Itf O. — Droit comparé. — Si en matière de contrats maritimes de courtes prescriptions s'imposent, il faut reconnaître que le système d'une prescription uniforme courant du jour du contrat , peut conduire dans bien des cas à des résultats injustes. Aussi ce système a-t-il été répudié par les législations les plus récentes.
L'article 910 du Code allemand est ainsi conçu : « Se pres- « crivent par cinq ans les créances de l'assureur et de l'assuré «dérivant du contrat d'assurance. La prescription commence « à partir du dernier jour de l'année où s'est achevé le voyage «assuré, et en cas d'assurance à temps, à l'expiration du der- « nier jour du délai de l'assurance. Elle commence , en cas de «disparition du navire, à l'expiration du jour où prend fin le ^ délai de la disparition U). » — « La créance dérivant d'un prêt
« à la grosse est prescrite par un an à partir de son exigibilité » (art. 909).
Notre projet de 1 867 avait 1' réduit la prescription à trois ans ; ^ il avait appliqué cette prescription non-seulement à l'assu- ^Qce et au prêt à la grosse, mais à toutes actions dérivant d'un
{<)V.noi8H.
contrat d'hypothèque maritime on de charte-partie; 3* il avait pris, dans tons les cas, pour point de départ de la prescription, non la date du contrat, mais l'exigibilité de la créance.
Le Gode belge de 4879 s'est inspiré de notre projet de 4867.
Le Gode italien de 4882 a soumis les actions dérivant d'un contrat de prêt à la grosse ou de gaffe-naval (hypothèque man* time) à la prescription de deux ans à partir de l'échéance de l'obligation (art. 920). Quant aux actions dérivant d'un contrat d'assurance, elles se prescrivent comme celles dérivant d'un contrat de charte-partie par le délai d'vn an. c Dans les assu- « rances maritimes , dit l'article 924, le délai court du joar où (( finit le voyage assuré , ou pour les assurances i temps , du « jour où finit l'assurance : en cas de présomption de perte du <c navire pour défaut de nouvelles , l'année de prescription com- « mence à la fin du délai établi pour la présomption de la perte, « sans préjudice des délais fixés pour le délaissement* »
Nous avons vu qu'en Angleterre il n'y a pas de déisi fixé pour faire le délaissement (V. n"" 4794). Quant à la prescription, on se borne à appliquer la prescription de six ans , édictée par le -statut 9 de Georges IV (art. 47).
Quelle est la loi applicable par rapport à la prescription libératoire?
Cette question est une des plus controvereées que l'on rencontre dans le droit international privé.
Ginq systèmes ont été soutenus.
4'' Pothier donne la préférence à la loi du créancier {De la prescription, n"* 254).
2^ D'autres auteurs se prononcent pour la loi du débiteur (Merlin, Mép., v* Prescription, sect. I, § 3, n* 7). On peut invoquer en ce sens un arrêt de cassation du 43 janvier 1869 (Sirey, 69. 4. 49), et un arrêt plus récent du 28 juillet 1884 (Dali., 85. 4. 300).
3* La loi du lieu où l'obligation doit être exécutée (Troplong, Prescription, 38).
4* Loi du lieu de la poursuite (Story, Conflict of Laws, § 566-567. — Schaffner, Entwickelung des intemationalen Privat'Rechts , 440).
5^ Loi du lieu du contrat (Fœlix et Démangeât, Traité du droit international privé , I, n* 100).
C'est à ce dernier système que nous croyons devoir nous attacher. Dans le conflit des lois diverses il est rationnel de donner la préférence à la loi du lieu du contrat , les contractants étant présumés avoir compté sur les droits qui en découlent , et il ne faut s'en écarter que si la loi du pays d'exécution impose une autre solution, soit à raison de principes d'ordre public, soit à raison de droits acquis sur son territoire. (Test en ce sens que s'est prononcé le Tribunal d'Anvers , par un jugement du 17 mai 1884, à propos d'un prêt à la grosse contracté en Grèce et dont le paiement était poursuivi en Belgique. Le Tribunal a décidé qu'on ne pouvait opposer au prêteur la prescription de trois ans, édictée par la loi belge de 1879, alors que la loi grecque , sous l'empire de laquelle l'emprunt avait eu lieu, n'édicte que la prescription de cinq ans comme notre article 432 {Revue internationale de droit maritime, I, p. 170).
Art. 433.
Sont prescrites :
Toutes actions en paiement pour fret de navire, gages et loyers des officiers, matelots et autres gens de Féqulpage» un an apr^ le voyage fini; — pour nourriture fournie aux matelots par Tordre du capitaine, un an après la livraison;— pour fourniture de iK^ et autres choses nécessaires -axa. constructions, équipeii^ut et «vltaillement du navire, un an après ces fournitures lûtes;-, pour salaires d'ouvriers et pour ouvrages faits, un an ^9féB la réception des ouvrages; — toute demande en dèUvranoe de marchandises, un an après l'arrivée du navire (1).
(1) Ord. de 1681 (liy. I, lit. xu). Art. 2. — Ne pouiront aussi faire aucune <iemaiide pour leur fret, ai les officiers, matelots et autres gens de l'équipé i pour leurs gages et loyers, un an après le voyage fini, «s Art. 3. — ^^ qui auront fourni les bois et autres choses nécessaires à la cons- ^^u, équipement et avitaillement des vaisseaux, les charpentiers, calf^UeiuB et autres employés i la fabrique et radoub, ne pourront faire aucune ^^^o^dd pour le prix de leur marchandise et pour leurs peines et salaires ^près on an, à compter, à Tégard des marchandises, du jour de la déli- ^^^^^ de leur marchandise, et pour les ouvriers, du jour que leurs ou-
286 DKOIT ICÀRITIMB.
SOMMAIRE
2271« — Diven cas préTus par Tarticle 433.
2272« ^ 1« PreioripiUm du frtt.
22130 Opposable aux propriétaires comme aux capitaines.
2274* ~ La prescription court après le Toyage fini.
2275« — Terme accordé.
22760 ^ Créances qu'il faut assimiler an fret — Surestaries.
2277<» — Question pour l'action en contribution.
2278» ^ Droit comparé.
22790 20 Gages si hyert.
2280» — Mode de paiement des loyers.
22810 — La prescription est opposable à toute action exercée pour salaires.
2282» — Elle ne Test pas à Taçtion en remboursement des salaires.
22830 — Questions pour les frais de rapatriement.
22840 — Pour les ferais de maladie.
22850 — Point de départ de la prescription des loyers.
22860 — Défaut de nouvelles.
22870 — Droit comparé.
22880 ^ 30 Créaneu pour (owrwtwnt faUmmii.
22890 — Point de départ de la prescription en ce cas.
2290O — L'article 433 suppose des fournitures faites par Tordre du capitaine.
22910 — 40 Fowrmiuru faUes nu «ootre.
22920 — La prescription ne s'applique que dans les rapports des fournisseurs avee
le navire.
22930 ^ Point de départ de la prescription en ce cas. 22940 50 SàUiir$t d'ouvriers.
22950 ~ Point de départ de la pres<^ption. 22960 — Elle ne s'applique que dans les rapports avec le navire. 22970 ^ Elle n'est applicable qu'aux bâtiments de mer. 22980 — Droit comparé.
vrages auront été reçus. = Art. 4. — Ne seront plus reçues aucunes actions eontre les maistres, patrons ou capitaines , en délivrance de marchandise chargée dans leur vaisseau , un an après le voyage accompli. = Art. 9. — Les taverniers n'auront aucune action pour la nourriture fournie aux matelots y si ce n'a été par Tordre du maistre , et en ce cas ils en fat)nt la demande dans Tan et jour, après lequel ils n'y seront plus reçus.
Projet de 1867. Art. 433. — Sont prescrites toutes actions en paiement pour fret de navires, gages et loyers des gens de Téquipage , un an après le voyage terminé; pour fournitures de choses nécessaires à Téquipement et avitaillement du navire , un an après ces fournitures faites ; pour salaires d'ouvriers et pour ouvrages faits, un an après la réception des ouvrages ; toute demande en délivrance de marchandise , un an après Tarrivée da navire. En cas de naufrage, la prescription pour les gages et loyers des gens de Téquipage ne commence qu'à partir de Tétablissement du rôle de désarmement.
2299* — 6« Dmumdâ m âétbirmiee des mnrelumdi$u,
2300« — La disposition de rariiele 433 n'est pu applicable à la demande dlndemnité pour avaries.
2301» ~ Demandes qu'il Tant assimiler à la demande en délivrance.
2302« — Marchandises Tendues par le capitaine.
2303O — Action en indemnité pour retard dans la délivrance.
2304O — La prescription conrt à partir de l'arrivée.
2303« -~ Marchandises chargées sans connaissement.
3306» — Demande faite aillears qu'an lien de destination.
2307« — Demande faite par l'ezpéditear.
2308<> -^ Combinaison de l'article 433 avec les règles régissant les transports terrestres.
2309« — Droit comparé.
231 0« — La prescription peut être opposée en tout état de cause.
2311« — La partie à qui on oppose la prescription peut-elle déférer le serment?
99V ±. — Nous avons déjà fait remarquer, à propos des articles 431 et 432, que les contrats maritimes plus que tous autres contrats commerciaux comportent par leur nature de courtes prescriptions.
L'article 433 nous indique six cas (jle prescription annale déjà mentionnés dans l'Ordonnance :
l' Pour le paiement du fret ;
2' Pour les gages et loyers des marins ;
d** Pour les fournitures d*aliments faites aux marins ;
4* Pour fournitures de bois et autres choses nécessaires au bâtiment ;
5* Pour salaires d'ouvriers ;
6*" Pour les demandes en délivrance des marchandises.
Examinons successivement chacune de ces prescriptions. Noos parlerons ensuite des règles qui leur sont communes.
••f •. — 1* Prescription du fret.
Nous avons vu (art. 307) que le capitaine n*est préféré pour sou fret sur les marchandises que pendant quinzaine après leur aéBvrance aux consignataires et que même avant ce délai il perd son privilège , si les marchandises ont passé en main tierce (V. û' 927).
Mais il ne faut pas confondre ce privilège avec l'action per- ^anelle ex locato qu'a le capitaine contre Taffréteur en vertu *^ contrat d'affrètement (V. n^- 908 , 909). Cette action ne se prescrit que par une année , comme le porte l'article 433.
jtJtJfS. — La prescription est opposable aussi bien au propriétaire du navire qu'au capitaine. Si l'article 433, comme l'article 307, n'a parlé que du capitaine, c'est parce que le capitaine est le procureur légal du propriétaire, môme pour toucher le fret (V. n* 414).
99t4L. — La prescription court après le voyage fini, c'està-dire, comme l'a jugé la Cour de cassation, quand le navire entré au port d'arrivée a été déchargé (Gass., 10 nov. 1880, DaU., 80. 1. 457).
Le navire est-il devenu innavigable dans le cours du voyage, il faudra distinguer si le capitaine a pu ou non louer un autre navire. Dans ce dernier cas , le voyage est réputé fini vis-à-vis du capitaine à partir du moment où il y a eu séparation entre le navire et les marchandises (V. art. 296). Si, au contraire, le capitaine a loué un autre navire, nous dirons que le voyage ne finira vis-à-vis du capitaine que par l'arrivée au lieu de destination, le transbordement ne détruisant pas l'unité du voyage , quoique l'excédant de fret reste à la charge de raffréteur (V. n^* 829, 830).
sévft. — La prescription ne court d'ailleurs après le voyage fini que dans l'hypothèse où il n'y a pas de terme ac^ cordé pour le paiement. Si un terme avait été stipulé (Y. n' 917), la prescription ne devrait courir qu'à partir de l'exigibilité (V. n"" 684). C'est ce que décide le Code allemand et c'est ce qu'on peut conclure chez nous de la règle générale de Tarticle 2257 du Code civil , portant que la prescription ne conrt pas, à l'égard d'une créance à jour fixe, jusqu'à ce que ce jour soit arrivé.
ItSVtt. — La prescription édictée par l'article 433 pow le paiement du fret s'applique à toutes les créances qui dériveDt pour le fréteur de la charte-partie. Elle s'applique donc au fret proportionnel (art. 296), au demi-fret que doit l'afiréteur pour rupture du contrat (V. art. 288).
Une question s'est élevée pour les surestaries et contrestaries. Dans un arrôt du 26 mars 1879, la Cour de Rouen a jugé que la prescription annale n'était pas applicable aux surestaries et contrestaries , parce que les prescriptions de l'article 433 sont
AKT. 433. 289
de droit étroit, et que la loi a nettemeot distingué du fret l'indemnité due pour cause de retard (J. M., 1879. 1. 230). Mais, ainsi que nous l'avons déjà dit, les surestaries ne sont en réalité qu'un accessoire du fret, un supplément de loyer (V. n*" 701, 922). La Cour de cassation, en conséquence, cassant l'arrêt précité de la Cour de Rouen, le 10 novembre 1880 (Dali., 80. 1. 457), a déclaré la prescription de l'article 433 applicable aux surestaries. C'est par le même motif qu'elle a décidé, en cassant un arrêt de la Cour d'Aix du 10 janvier 1879, ([ue les surestaries sont perdues comme le fret en cas de naufrage (Cass., 9 mars 1881, Dali., 81. 1. 477). Il en est ainsi soit que les surestaries aient été réglées par le contrat, ou qu'elles soient dues simplement en vertu de Tusage (art. 274).
ttW. — Mais la prescription d'un an est-elle applicable aux actions du capitaine en contribution d'avaries?
Lorsque le capitaine a livré la marchandise et reçu le fret sans protestation , l'action pour avaries est non-recevable (art. 435, § 2). Mais si le capitaine n'a pas livré la marchandise, oti si ayant livré la marchandise il n'a pas reçu le fret, ou si ayant livré la marchandise et reçu le fret, il a réservé l'action d'avaries, aucune fin de non-recevoir ne peut alors lui être opposée. A quelle prescription l'action sera-t-elle soumise?
D'après MM. Lyon-Caen et Renault (n" 1997), le droit de réclamer une contribution est éteint comme la demande en paiement du fret un an après le voyage fini. — 11 serait certainement à désirer qu'il en fût sdnsi, mais nous croyons qu'on ïiB peut étendre la prescription d'un an hors des cas expressément prévus par la loi. Or, la loi ne parle que de l'action en paiement du fret. Si l'on peut dire des surestaries qu'elles ne sont qu'wn supplément de loyer, il me paraît difficile d'en dire autant de la contribution due au capitaine. L'action du capitaine sera au surplus presque toujours écartée par une fin de nonrecevoir.
••î8. — Le Code allemand (art. 909), a généralisé et beaucoup étendu la première disposition de notre article 433. « Sont prescrites par un an les créances grevant les marchan- « dises à raison du fret et de tous ses accessoires, des sures-
ï>«orr MARiTiMi. — T. V. ' 19
290 DROIT MiLRITIMB.
ce taries, des droits de douane, déboursés et autres dépenses, « des prêts à la grosse, des contributions aux avaries grosses, « frais de sauvetage et d'assistance, comme toutes les actions « personnelles contre les ayants droit à la cargaison, et les « créances pour prix de passage. — La prescription commence, « pour les contributions aux avaries grosses , à l'expiration du « jour de la livraison des marchandises qui doivent contribuer, « et pour les autres créances, à l'expiration du jour de leur « exigibilité. » Lewis commentant cette disposition fait remarquer qu'on n'a pas entendu soumettre à la prescription d'un an toutes les actions dérivant du contrat d affrètement^ telles qae l'action de l'affréteur pour rupture de la charte-partie par le capitaine ou l'affréteur : mais que la courte prescription s'applique à toutes les actions du fréteur ( Verfrachter) soit contre le réceptionnaire des marchandises, soit contre l'affréteur comme responsable du fret des marchandises. La prescription du droit civil est au contraire seule applicable, lorsque la créance au lieu de grever des marchandises chargées , dérive uniquement d'engagements pris par l'affréteur dans la charte-partie , comme dans le cas où un navire ayant été affrété pour aller prendre sur lest un chargement ne trouve pas de chargement (Lewis, Dos deutsche Seerecht, II, p. 403).
Notre projet de 1867 après avoir déclaré prescrite par iro^ ans toute action dérivant d^une charte-partie avait soumis spécialement à la prescription d*un an, du jour où le voyage s'est terminé, l'action en paiement pour fret du navire. En ce qui concerne l'action en contribution d'avaries, le projet de 1867 se bornait à dire que le récl^mateur qui aurait retiré ses marchandises ne pourrait exercer de recours contre les autres réclamateurs pour les faire contribuer à des avaries que trois mois après l'arrivée du navire. — Ce système a été entièrement adopté par la loi belge de 1879 (art. 235-236).
Le Code italien de 1882 (art. 924) se borne à déclarer prescrites par un an à partir de la fin du voyage toutes les actions dérivant du contrat d'affrètement,
9999. — 2** Gages et loyers des officiers^ matelots et autres gens de F équipage.
ART. 433. 29i
Nous avons vu que les marins ont en général pour leurs loyers, indépendamment d'un privilège snr le navire et le fret (V. art. 271 et n** 651 et s,), une action personnelle contre les propriétaires (V. n** 258).
« L'action pour le paiement des gages des serviteurs et doit mestiques , dit Valin , a été tout de même bornée à un an par «Tarticle 67 de FOrdonnance de Louis XII, de Tan 1520, à « compter du jour de leur sortie chez leurs maîtres : ainsi il « était naturel d'assujettir les matelots à la même règle après « le voyage fini (Valin, sur l'article 2, Des prescriptions). On peut aujourd'hui faire le même rapprochement entre l'article 433 et l'article 2272 du Code civiL
Valia au surplus faisait remarquer que les marins avaient rarement à fournir eux-mêmes une demande pour leurs salaires à raison des dispositions particulières qui régissent le règlement ou le paiement des salaires. Cette observation est encore vraie de nos jours,.
9IBSO. — Rappelons ici que les salaires sont réglés au débarquement sous le contrôle de l'autorité maritime ou consulaire qui a mission tant de protéger les intérêts des marins q[ne d'assurer la perception des retenues accordées sur les salaires à la caisse des Invalides de la marine (V. tom. I, p. 39 et lom. II,n'648).
A l'expiration du rôle d'équipage , l'autorité maritime prcftîède au désarmement (V. art. 192, n** 4). « Le désarmement, dit « M. Filleau, consiste à passer la revue de l'équipage, à con- « trôler tous les faits qui se sont passés pendant la campagne, « a décompter les services et les loyers , à assister au paiement « de ces loyers, à faire verser à la caisse des gens de mer les « décomptes des marins absents pour cause de débarquement, « décès, etc., et même ceux des individus présents qu'il y au- « rait des inconvénients à faire solder ailleurs que dans leurs « quartiers, à faire verser à la caisse des Invalides les droits qui « leur sont dévolus : enfin , c'est l'ensemble des opérations aux- « quelles donne lieu la liquidation des faits accomplis pendant « la durée de l'armement » (Filleau, Engagement des éguipages, 2- édit., p. 236).
ÂQn de protéger les familles des marins contre de folles dissipations, il a été en effet depuis longtemps posé en règle que les marins ne peuvent être payés directement que dans leurs quartiers d'inscription (arrêt du Conseil du 19 janvier 1734). Lorsque des marins sont débarqués en dehors de leur quartier, l'autorité maritime qui a reçu les salaires les fait parvenir aux marins dans leurs quartiers par l'entremise de la caust des gens de mer (V. tom. I, p. 40). Dans la pratique toutefois l'autorité maritime ou consulaire est autorisée à faire aux marins des paiements partiels lorsque les besoins l'exigent. Des instructions ministérielles du mois de février 1875 ont autorisé nos agents consulaires dans la Grande-Bretagne, en Belgique et en Hollande, à payer exceptionnellement aux mariDs débarqués dans le port de leur résidence, le tiers des salaires acquis par eux.
Si un marin est débarqué en cours de voyage avant le désarmement du navire, le commissaire de Tinscription maritime eo France et aux colonies, ou le consul en pays étranger prend les dispositions voulues pour garantir le paiement des loyers acquis (règlement général de 1866, art. 198). A cet effet, laatorité maritime ou consulaire se fait remettre par le capitaine des traites sur l'armateur.
L'action en paiement des loyers est comme celle des frais de rapatriement exercée le plus souvent par l'Administration de la marine. — En ce qui concerne les frais de rapatriement, on ne pourrait contester à la marine la recevabilité de son action, les frais de rapatriement constituant en réalité une dette de larmateur vis-à-vis de l'État plutôt que vis-à-vis des marins (V. tom. I, p. 37 et Cass., 31 déc. 1879, Dali., 80. 1, 133).- Quant aux loyers, la Cour de cassation a formellement reconnu à l'Administration le droit de faire valoir les droits des mario^ absents ou dé cédés, à raison tant des retenues qui lui appartiennent sur les salaires que de la tutelle qu'elle exerce sur les marins (Civ,, rej., 20 mai 1857, Dali., 87. 1. 249. — Gv., Cass., 20 nov. 1860, Dali., 61. 1. 5).
L'État a-t-il également qualité pour agir au lieu et place des marins, alors qu'ils sont présents? M. Desjardins (n* 611) fait j
ART. 43a. 293
inarqaer avec raison que TAdministration ayant le droit d'encaisser les loyers des marins débarqués en dehors de leur quarlier, a au moins qualité pour réclamer ces loyers ; mais il faut aller plus loin : nous croyons, avec M. Desjardins, que si la question était soulevée devant la Cour de cassation, la Cour, qui a déclaré la Marine investie de la tutelle des marins , n'hésiterait pas à lui reconnaître qualité pour agir, dans tous les cas, en leur lieu et place (V. Sirey, 70. 2. 185).
9981.. — La prescription édictée par TaKicIe 433, pour les gages et loyers, s'applique & tous les salaires sous quelque forme qu'ils aient été promis, salaires fixes ou à la part (V. n"" 28) : elle s'applique même aux gratifications promises au capitaine comme accessoires de ses salaires (V. n*" 30).
La prescription est opposable aussi bien à la Marine exerçant les droits des marins qu'à eux-mêmes. L'Administration ne peut ici se prévaloir du droit propre qui lui appartient pour les retenues sur les salaires : car ces retenues supposant des salaires dus, ne peuvent s'opérer sur des salaires qui sont prescrits (Aix, 13 août 1859, Dali., 60. 2. 86).
S989. — Mais la prescription annale inscrite dans l'article 433 pour les gages et loyers n'est pas applicable à V action en remboursement des loyers qui auraient été payés par le capitaine ou par un tiers pour le compte de l'armateur. Une pareille action qui prend sa source dans un contrat de mandat ou de gestion d'affaires est régie par les principes du droit commun et n'est dès lors , soumise qu'à la prescription de trente aus (Rouen, 21 février 1881 , Dali., 82. 2. 145).
S988. — La prescription annale édictée pour les gages et loyers s'applique-t-elle aux frais de conduite et de rapatrie^ ment?
La question peut se poser soit vis-à-vis des marins réclamant eux-mêmes leurs frais de rapatriement , soit vis-à-vis de l'Administration de la marine réclamant le remboursement des frais avancés par elle.
Suivant un premier système , l'article 433 s'applique à toutes les actions qui peuvent dériver de Pengagement des gens de mer, et par conséquent, même aux frais de conduite et ra-
294 DROIT MARITIMB.
patriement que le Code a placés sur la même ligne que les loyers (art. 252, 270). L'État qui a fait TayaDce des frais de rapatriement , ne peut les réclamer que comme subrogé aux droits des marins, et il est soumis i la même prescription. Ce système a été consacré par d'assez nombreuses décisions (Rennes, 30 aoUt 1866, J. N., 1867. 1. 33 ; Nantes, 18 août 1869, J. N., 69. 1. 449; 24 juillet 1878, J. N., 78. 1. 229).
Mais un système contraire a été depuis longtemps admis, aa profit de TÂdministration de la marine. On a fait remarquer que Tarticle 433, édictant une courte prescription, doit être interprété restrictivement , qu'il ne parle que des gages et loyers , non des frais de rapatriement, que les frais de rapatriement constituent en réalité une dette de l'armateur yis-à-vis de l'État et que dès lors si l'État a fait l'avance des frais de rapatrie* ment, sa créance ne peut être soumise qu'à la prescription trentenaire. Ce système consacré dès 1829 par la Cour de cassation (V. Dali., V* Droit marit., n* 2264) a été depuis confirmé, malgré certaines résistances, par de nombreux arrêts de la Cour suprême (Civ., Cass., 14 février 1870, Dali., 70. 1. 327; rbid., 31 déc. 1879, Dali., 80. 1. 133).
99SA. — Ce que nous avons dit des frais de rapatriement s'applique aux frais de maladie ou sépulture réclamés par l'État lorsqu'il est obligé d'en faire l'avance (V. n"" 598). L'article 433^ en un mot, ne régit pas les rapports de l'État avec les armateurs.
La question serait plus délicate si les frais de maladie étaient réclamés par les marins eux-mêmes en vertu de leur contrat d'engagement. On pourrait soutenir que l'article 433 s'applique à toutes les créances des marins dérivant de l'engagement, et par conséquent, aux frais de maladie (art. 262), à l'indemnité de rachat (art. 267). J'hésiterais cependant à aller jusque-là à raison du texte qui ne parle que des gages et loyers.
liltSft. — D'après l'article 433, la prescription annale pour les gages et loyers court après le voyage fini. Comment ces mots doivent-ils s'entendre par rapport aux loyers?
Nous avons vu qu'au point de vue de la prescription du fret, le voyage est réputé fini quand le navire entré au port
d^arrivée a été déchargé (V. n^ 2274. Doit-on en conclure que les mots voyage fini doivent recevoir la même interprétation par rapport à la prescription des loyers , la loi ayant compris les deux prescriptions dans le même alinéa? On pourrait ajouter que d'après la Cour de cassation , « les divers voyages accom- <€ plis par un navire dans une même expédition forment , relaie tivement à la créance des matelots, pour raison de leurs <c loyers, autant de voyages distincts » (Cass., 10 juin 1879, V* suprà, n** 579).
Mais je ne crois pas que Tarticle 433 doive être interprété en ce sens. Si pour sauver les loyers des marins la jurisprudence a , en certains cas , divisé leur créance (n"* 579) , la loi n*a pas confondu le voyage des marins avec celui du navire (V. n'' 26). Le voyage dont parle la loi au point de vue de la prescription des loyers est évidemment le voyage^c^es marins. Mais quand le voyage des marins sera-t-il réputé fini? Suivant des auteurs , le voyage est fini dès que les marins en fait ont été rendus à leur liberté, soit par la rupture du contrat (art. 252) , soit par l'expiration de leur engagement, soit par le naufrage. Il n'est pas nécessaire, pour faire courir la prescription , que TAdministration ait procédé au décompte des loyers et au désarmement, les marins pouvant agir et interrompre la prescription par une ^imple interpellation judiciaire, avant même que leur créance ait été liquidée. Tel est le système soutenu par M. Bédarride, qui admet, toutefois, qu'en cas de naufrage la prescription ne peut courir contre les marins avant leur retour en France, parce que, auparavant, ilsétaient dans l'impossibilité d'agir (Bédarride, n"" 1964 bis). On peut citer en ce sens diverses décisions de jurisprudence. Dans QD arrêt du 16 juillet 1860 (Dali., 60. 1. 461), la Chambre des requêtes , après avoir posé en principe qu'au point de vue de la prescription des loyers, le voyage doit être réputé fini par le naufrage, admet seulement que la prescription peut être suspendue au profit de l'Administration de la marine, quand celle-ci a été dans l'impossibilité d'agir par suite de l'ignorance du naufrage (V. dans le même sens , Rennes , 30 août i866,Dall.,68. 2.26).
296 DK01T MARITIME.
Suivant un autre système, le voyage n'est légalement fim pour les marins et la prescription ne court que du jour du désarmement. Nous avons vu, au point de vue du privilège, que la créance des marins doit être justifiée par le rôle de désarmement (art. 192, n* 4), que, jusque-là, ils ne peuvent faire valoir leur privilège. N*est-il pas logique d'en conclure qu'il ne pourra pas auparavant être question de prescription? Une clause généralement insérée dans les rôles d'équipage enjoint, d'ailleurs, « l'obligation de ne payer qu'au désarmement les salaires « et autres créances des marins qui pourraient être débarqués « pendant le cours du voyage, à moins qu'il n'en soit décidé « autrement par l'autorité compétente. » De tout ce qui précède, on en a conclu que la prescription ne court que du jour du désarmement. On peut citer, en ce sens, Dufour, I, n* IH; Filleau, Engagement des équipages, 2' édit, p. 266. Ce système, consacré par la Cour de Rennes, le 8 mars 1869 (J. M., 1870. 2. 194), a été, dans la même année, soutenu et développé par M. le premier avocat général de Raynal, qui le résumait ainsi : <c C'est lorsque le rôle de désarmement est dressé que « le voyage est fini, dans la pensée de l'article 433, parce qu'à c( ce moment seulement tous les produits du navire sont connus, « tous les comptes sont assurés , tous les intérêts peuvent être <c réglés » (Dali., 70. 1. 397). La Cour de cassation n'eut pas l'occasion de trancher la question, parce qu'en fait, une assignation en paiement des loyers avait été donnée au capitaioe dans l'année du naufrage.
Le système qui donne pour point de départ à la prescription la date du désarmement est assurément le plus rationnel. C'est le seul admissible en cas de naufrage. Il est impossible de faire courir la prescription du jour du naufrage. Il ne faut pas oublier que dans le système du Code et avant la loi du 12 août 1885, les marins , en cas de naufrage , ne pouvaient faire valoir leurs droits que sur les débris du navire et le fret (art. 258, 259). Depuis la loi de 188S la créance des marins au cas de naufrage reste encore incertaine , puisqu'ils peuvent être privés de leurs loyers quand ils n'ont pas fait leur devoir. Si l'on veut donner à la prescription un point de départ précis, il convient
de s'en tenir à la date dn rôle de désarmement. C'est le système qn'avait adopté le projet de 1867, an moins ponr le cas de naufrage (V. n* 2287).
Cette idée tend de pins en pins à prévaloir dans la jnris- ^ prudence. Par un arrêt du 8 mars 1869 (Dali., 70. 2. 198), * la Cour de Rennes a jugé que la prescription ne court qu'à partir du désarmement, même pour les marins débarqués en cours de voyage, si, d'après les termes du rôle d'équipage, les loyers des marins débarqués en cours de voyage ne devaient eux-mêmes être payés qu'au désarmement. C'est ce qu'avait déjà jugé la Cour de Rouen par un arrêt du 12 août 1863 (Sirey, 64. 2. 299). Le désarmement servira de point de départ à la prescription pour tous les loyers antérieurs, alors même qu'à la suite du désarmement le marin aura été embarqué de nouveau sur le même navire. C'est ce qu'on peut conclure d'un arrêt de la Cour de Rennes du 13 janvier 1880 (Dali., 81. 2. 6), qui décide que les loyers antérieurs an désarmement doivent être réglés à part.
MStt. — En cas de disparition d'un navire, sans nouvelles, comment appliquera-t-on l'article 433?
D'un arrêt de la Chambre des requêtes du 20 février 1872 (Sirey, 72. 1. 170), il semblerait résulter que la prescription d'une année qui date de la fin du voyage manquant en pareil cas d'un j9otVi/ de départ précis , n'est pas opposable. Cela serait vrai si la prescription ne pouvait courir que du jour de la perte. Il ne pourrait, en effet, être ici question de suppléer au défaut de nouvelles par l'article 375 qui présume la perte au bout d'un certain temps, car cet article n'est applicable que dans les rapports de l'assureur et de l'assuré. Mais de ce qu'on ne pourra fixer le jour de la perte, s'ensuit-il que la prescription de l'article 433 ne pourra être opposée? En cas de défaut de nouvelles, comme en cas de naufrage , l'Administration de la marine fait le décompte des loyers qui peuvent être dus aux marins disparus et ceux qui avaient été débarqués dans le cours du voyage. La prescription courra encore ici à partir du désarmement ainsi opéré (Rouen , 12 août 1863, Sirey, 64. 2. 299).
9989. — Le Code allemand , qui soumet eu géuéral à la prescription d'un an tous les créanciers du navire, porte la prescription à deux ans pour toutes les créances des geos de réquipage , si le congé a été donné au delà du cap de Bonne- Espérance ou du cap Horn (art. 908). La prescription court du jour où prend fin le contrat d'engagement, et dans le cas où Tezercice de Taction est possible ou recevable plus tôt, à Fexpiration du jour où ces conditions se trouvent réunies. Lewis fait remarquer que la prescription ne court pas quand le capitaine et les gens de l'équipage sont en voyage, quand ils sont en pays étranger, le capitaine ne pouvant être cité par l'équipage devant un tribunal étranger (Lewis , Dos deutsche Seereeht, II, p. 401).
Notre projet de 1867, après avoir posé en règle que les gages et loyers étaient prescrits un an après le voyage terminé, avait ajouté : <c En cas de naufrage, la prescription « pour les gages et loyers des gens de Téquipage ne com- « mence qu'à partir de l'établissement du rôle de désarme- « ment* »
La loi belge de 1879 s'est bornée à reproduire la disposition de l'article 433.
Le Gode italien de 1882 (art. 924) fait courir la prescription annale pour les créances dérivtmi du canirai d^engoffemeni du jour de l'échéance du terme convenu, ou de la fin du dernier voyage, si le contrat a été prorogé.
Nous avons vu (n° 649) qu'en Angleterre , les loyers des marins sont réglés par le shipping masier et payés a bref délai. Dans le cas où les loyers n'ont pas été payés, l'armateur ne peut opposer que la prescription ordinaire de six ans (Maclachlan, édit. de 1876, p. 239).
9988. — S"" Pour nourriture fournie aux matelats par ordre du capitaine, un an après la livraison.
L'article 433 ne parle que des fournitures faites par l'ordre du capitaine pour nourriture des matelots. Il ne s'agit pas ici, à proprement parler, des fournitures de victuailles , faites pour ravitaillement du navire. Il en sera question un peu plus loin. En parlant de nourriture fournie aux matelots , la loi a voola
sans doute parler de la nourriture fournie à terre par des hôteliers, des aubergistes, durant le séjour dans un port, pour le cas où les marins n'auraient pu être nourris à bord du na* Tire. Le droit civil a soumis la créance des hôteliers et trotteurs à la prescription de six mois (art. 3271 G. Giv.). On a pensé avec raison que lorsqu'il s'agissait d'une créance à faire valoir contre un navire qui peut à chaque instant partir, s'éloigner, il convenait de laisser un peu plus de temps au créancier. Mais comme toutes les opérations doivent être promptement liquidées, la loi n'a pas voulu que l'action pût se prolonger au delà d'uoe année.
M9B. — L'article 433 fait courir le délai après la livrai' son. Si les matelots étaient nourris à la journée, la prescription devrait-elle doue courir jour par jour? Non , la prescription ne courra qu'après la livraison , c'est-à-dire du jour où elle aura complètraieot pris fin.
9MIO. — * L'article 433 n'a pas parlé du cas où des vivres auraient été fournis aux matebts sans l'ordre du capitaine. L'Ordonnance disait expressément qu'en pareil cas, les tavernien n'auraient aucune action. Le Gode n'ayant pas reproduit cette disposition , je ne crois pas qu'on puisse ici refuser aux hôteliers une action personnelle contre les marins. Mais il ne faut pas oublier que les loyers ne peuvent être saisis que pour tes créances aposlillées par l'autorité maritime (V, n* 657). Nous croyons, en outre, qu'à l'action des aubergistes les marins pour les foarnitures faites sans l'ordre du capitaine , pourront opposer la prescription de six mois en vertu de la disposition générale de l'article 2271 du Gode civil.
'••4. — 4* Pour fournitures de bois et autres choses nrf- ^^mes aux constructions, équipement et avitaillement du na- ^^, un an après ces fournitures faites.
La loi met ici sur la même ligne les fournitures faites pour la ^^^f^uction et celles faites pour Véquipement et l'avitaUlemetit* Nous avons vu (n* 52) que le privilège des ouvriers et fourïiisseurs de la construction cesse dès que le navire a navigué [^ 191, n» 8^, jliûs il ne faut pas confondre l'action et le pri- ^^ège. L'action ne sera prescrite que par une année, et
pourra ainsi survivre au privilège. La prescription de Taclion entraîne d'ailleurs la perte du privilège (V. art. 193 et n* 112).
La même observation s'applique aux sommes dues pour équipement et avitaillement , qui sont également privilégiées (art 191, n*8).
W1t9M, — La prescription de l'article 433 n'est édictée que dans les rapports des fournisseurs avec le navire. Elle ne pourrait donc être opposée par les fournisseurs à ceux qui leur auraient vendu les bois ou autres choses par eux fournis au navire (V. Dalloz, v' Droit maritime, n" 2265).
La prescription ne peut pas davantage être opposée au cousignataire ou à tous autres qui auraient prêté au capitaine pour payer les fournisseurs. Ces prêts qui confèrent un privilège sur le navire, quand ils ont été faits pendant le dernier voyage (art. 191, n"* 7), ne sont soumis, au point de vue de l'action personnelle, qu'à la prescription du droit commun (Trib. de corn, du Havre, 12 mai 1874, J. M., 1875. 2. 36).
Il en est de même des recours en garantie exercés par Tua des copropriétaires contre les autres (Req., 21 mai 1883, Dali., 84. 1. 16, comp. n''2282).
SliSS. — L'article 433 fait courir la prescription annale après les fournitures faites.
Il faut ici distinguer s'il s'agit de fournitures isolées ou de fournitures faisant partie d'un ensemble, se rattachant à la même construction, au même armement, aux mêmes réparations. Dans ce dernier cas, la prescription ne court qu'à partir de la dernière fourniture, si les diverses fournitures devaient être payées en bloc (Comp. n* 2289).
MW94L. — 6^ Pour salaires d'ouvriers et pour ouvrages faits, un an après la réception des ouvrages.
Le droit civil a soumis les salaires des ouvriers à la prescription de six mois (art. 2271 C. Civ.). L'article 433 a voulu placer les ouvriers du navire sur le même pied que les fournisseurs. Il s'applique à tous les ouvriers qui ont travaillé au navire, à la journée, à la tâche, ou pour ouvrages faits. Un charpentier, un serrurier qui auraient passé un marché
ART. 43a. 301
pour certains travaux seraient donc soumis à la prescription de Tarticle 433.
99tm. — La prescription court à partir de la réception des ouvrages. Cela est tout simple quand il y a eu un marché pour un certain ouvrage , mais se comprend moins , quand il s'agit d ouvriers payés à la journée. Dans ce dernier cas , quel sera le point de départ de la prescription? Ce sera le moment où les ]oamées étaient payables, la prescription ne courant en principe qu*à partir de l'exigibilité (art. 2257 C. Civ.).
IBSfMft. — Il ne faut pas oublier d'ailleurs que , comme Dous l'avons déjà fait remarquer (n"* 2292), la disposition de Varlicle 433 sur les fournitures et salaires ne s'applique que dans les rapports àes propriétaires du navire avec les ouvriers et fournisseurs. Elle ne serait donc pas applicable à l'action qu'exercerait un ouvrier, contre un fournisseur, un constructeur, un entrepreneur. Celui-ci pourrait opposer la prescription de six mois en vertu de l'article 2271 du Code civil.
9MI9. — Enfin , la disposition de l'article 433 sur les four-
nttures et salaires, suppose des fournitures et salaires dus pour
un fiavire, c'est-à-dire un bâtiment de mer dans le sens de
Varlicle 190 (V. tom. I, n** 9). Le Tribunal de commerce de
Nantes a décidé en conséquence , par un jugement du 4 janvier
1861 (J. N., 1861. 1. 332), que des salaires ou fournitures
faites pour des bateaux plats simplement destinés à faire des
gabarages dans le port, ou à des distances très rapprochées,
étaient régis au point de vue de la prescription par l'article
2271 du Code civil , qui soumet à la prescription de six mois
Vaction des « ouvriers et gens de travail pour le paiement de
« leurs journées, fournitures et salaires. »
Mus. — Le projet de 1867 ne parlait pas des fournitures faites pour la construction, mais seulement des fourmt\ires de choses nécessaires à l'équipement et avitaillement <bi navire.
Le Code italien de 1882 est encore plus restrictif et il ne parle, par rapport à la prescription d'un an , que des actions dérivant de fournitures, de victuailles, de bois, de combustibles et autres choses nécessaires aux réparations ou à la mise
302 DROIT MARITIMB.
en état du navire en voyage, ainsi que des salaires dus pour le même objet (Code itaL, art. 925).
SSIMI. — 6"^ Toute demande en délivranee des marchandises un an après l'arrivée du navire.
« Cette prescription ou fin de non-recevoir, dit Valin , est « d'autant plus naturelle , qu'il n'est pas yraisemblable que le « porteur d'un connaissement laisse passer un an depuis l'ai^ «rivée du navire, sans demander *au maître ou capitaine la « délivrance des marchandises contenues dans le connaisse- « ment. En tous cas , il doit s'imputer sa négligence et le capi- « taine pour obtenir sa décharge n'a besoin que d*opposer la « fin de non-recevoir, n'étant pas juste de l'obliger de prouver « après l'an , qu'il a réellement et de fait délivré les marchaa- « dises » (Valin , Comm. de tOrd., art. 4 Des prescriptions).
1BS#0. — L'article 433 suppose une demande en délivrance. Comme il s'a^t ici d'une courte prescription qui ne peut être appliquée hors des cas prévus par la. loi, on ne peut évidemment l'étendre à l'action en indemnité pour avaries subies par la marchandise (Req., l'^'juin 1870; Dali.» 71. 1. 109).
Il faut reconnattre au reste , qu'en cas d'avaries , la prescription de l'article 433 aurait pu difficilement trouver son application. De deux choses l'une en efiet : ou la marchandise a été reçue sans une protestation suivie d'une demande en justice dans le mois, et dans ce cas l'action est non-recevable (art. 433, 436), ou les formalités prescrites par ces deux dispositions ont été remplies, et alors la prescription de l'article 433 serait écartée par la demande en justice (art. 434).
It80â. — Si la demande dlndemnité pour avaries n'est pas régie par l'article 433, il faut au contraire assimiler à une demande en délivrance celle qui conclut à une indemnité pour perte ou défaut de représentation de tout ou partie des marchandises. Telles sont, en effet, les conclusions dernières de toute demande en délivrance (Marseille, 21 mars 1832, J. M., 13. 1.204;Laurin,II, p. 130).
A la demande en délivrance il faut également assimiler la demande en indemnité pour délivrance à un autre que le véritable ayant-droit (V. n** 734, 749).
L — La prescription de rarticle 433 n'est pas toutefois applicable à la demande en paiement da prix des marchandises vendues par le capitaine. — Si les marchandises ont été vendnes dans l'intérêt même du chargeur, le capitaine a fait un acte de gestion d'affaires dont il a à rendre compte dans les termes du droit commun (Nantes, 20 janvier 1875, J. N., 75. 1. 54). — La question est un peu plus délicate lorsque les marchandises ont été vendues pour les besoins du navire ou des intéressés. Suivant M. Bédarride (n"* 1962), la demande du prix à la fin du voyage dans les termes de Tarticle 298, équivaut dans ce cas à une demande en délivrance. M. Dalloz {JR^., v^ Droit marit., n^ 2267), se borne à dire avec un arrêt de la Chambre des requêtes, en date du 24 mai 1830, que la prescription de l'article 433 ne sera pas applicable si le voyage n'a pas été accompli. Il faut aller plus loin. Contrairement & M. Bédarride , nous pensons que , même après l'arrivée , la demande en paiement du prix des marchandises vendues pour les besoins de l'expédition , ne peut être assimilée à une demande en délivrance; ce n'est en réalité qu'une demande en répétition d'avances, soumise comme telle à la prescription du droit commun (Marseille, 28 avril 1879, J. M., 1879. 1. 176).
IB30S. — L'action pour retard dans la livraison sera-t-elle comme la demande en délivrance prescrite au bout d^un an?
Le Code allemand , comme nous le verrons plus loin , soumet cette action à la prescription d'un an (V. n"" 2309). Il en est de môme dans le Code italien de 1882 qqi soumet à la prescription d'un an toutes les actions dérivant du contrat d'affrètement* Mais l'article 433 ne parlant que de la demande en délivrance, je ne crois pas qu'on puisse appliquer à la demande pour retard dans la délivrance, une disposition qui est restrictive de sa nature. On ne peut pas davantage lui appliquer la fin de non-recevoir de l'^icle 435 (V. n^ 2323).
A plus forte raison ne pourrait-on assimiler à une demande en délivrance la demande en dommages-intérêts faite ^ar un afEréteur pour inexécution de la charte-partie , faute par exemple par le capitaine d'avoir mis le navire à la disposition de l'affréteur au terme convenu. Une pareille action en l'absence
304 DBOIT MARITIMB.
d'an texte spécial ne serait chez noas soamise qu'à la prescription ordinaire de trente ans (art. 2262 C. Civ.). Le projet de 4867 avait tranché ces questions en soumettant à la prescription de trois ans toutes les actions dérivant d'ime charte^pariie (V. n" 2270-2309 ; Comp. n* 2278).
lt84M. — La prescription de la demande en délivraace court à partir de l'arrivée du navire.
Valin faisait remarquer que la prescription édictée au profit du capitaine « aurait lieu tout de même dans le cas où celui à <( qui les marchandises étaient adressées , n'aurait pas reçu avis « du déchargement des marchandises : et cela à cause de Tu- «c sage où sont les capitaines et armateurs de rendre public le « tableau général des effets chargés dans chaque navire, à « moins que le maître ou capitaine n'eût eu la mauvaise foi de « supprimer du tableau les marchandises en question. »
L'usage dont parle Valin existe encore aujourd'hui. « Le prête mier devoir du capitaine après son arrivée, dit M. Toussaint, « doit être de rendre public le manifeste de son chargement, « aQn d'éveiller l'attention des consigoataires. Il doit employer (( pour cela les moyens de publicité usités dans le lieu de sod (( déchargement » (Toussaint, Code des armateurs, p. 659). L'article 433 ne distingue pas si le destinataire a ou non reçu un connaissement. Je crois donc que dans tous les cas , la prescription lui serait opposable.
ItSOft. — Plusieurs décisions de jurisprudence ont refusé toutefois d'appliquer l'article 433 dans des cas où aucun cotinaissement n'avait été délivré.
Une compagnie de transports^ par exemple, sur de simples récépissés, s'est chargée de faire le retour de fûts vides suivant les facilités de son service. Le tribunal de Marseille a jugé qu'en pareil cas le capitaine ni l'armateur ne pouvaient opposer la prescription de l'article 433, jie destinataire n'ayant pu connaître ni le navire ni le délai d'arrivée (Marseille , 9 mars 1871, J* M., 71. 1. 113). Le tribunal de Nantes a jugé dans le môme sens le 20 janvier 1875 (J. N.» 75. 1. 54), qu'un capitaine qui prend des marchandises sans connaissement, alors que la loi lui fait un devoir d'en fournir (art. 222), engage sa
iRT. 433. 30o
responsabilité personnelle et ne pent opposer la prescriptioD de Tarticle 433. Ce point cependant est contesté par M. Laurin, II, ?• 131.
•SOS. — L'article 433 suppose une demande en délivrance après r arrivée du navire? La disposition n*est donc pas appli* cable lorsqu'il s'agit d'une demande en restitution de la marchandise avant le départ (Req., 12 janvier 1870, Dali., 70. 1. 306). Mais que décider au cas où le voyage, par suite de force majeure, s'est terminé ailleurs qu'au port de destination. Âppliquera-t-on dans ce cas la prescription de l'article 433 qui court après ^arrivée du navire? M. Pardessus (n* 730) pense que dans ce cas la prescription de l'article 433 court du jour où le chargeur a eu connaissance de l'événement. L'Ordonnance faisait courir la prescription un an après le voyage accompli. La Chambre des requêtes ayant eu à interpréter cette disposition, a décidé, par un arrêt du 24 mai 1830, qu'elle ne pouvait recevoir d'application au cas où le voyage n avait pas été accompli (Dali., Rép., y" Droit mariL, n* 2267). On peut interpréter dans le même sens la disposition de l'article 433 qui fait courir la prescription de l'action après l'arrivée du navire. Quand il n'y a pas arrivée à. destination , le destinataire , qui ne connîUt pas l'arrivée, n'est pas en demeure d'agir. Fera-t-on courir la prescription à partir du jour où il a connu l'arrivée au lieu du reste? Mais n'est-ce pas ajouter au texte , et d'ailleurs comment déterminer au juste le moment où le destinataire a connu la fin du voyage?
liSOy . — L'article 433 s'applique à toute demande en délivrance après l'arrivée, qu'elle soit faite par le^ destinataire ou par l'expéditeur. Dans ce dernier cas , quel sera le point de départ de la prescription? Sera-ce l'arrivée du navire au lieu de destination de la marchandise, ou le retour du navire au port d'expédition? La Cour de Rouen paraît avoir admis cette . seconde solution dans un arrêt du 31 mai 1825 cité par Dalloz {Rép., V* Droit marit., n* 2266). Cette idée est avec raison repoussée par M. Bédarride (n** 1961). Les mots après farrivée du navire, ne peuvent recevoir une interprétation différente suivant que l'action en délivrance ou représentation de !a mar-
DBOtT HARITIUB. — T. V. 20
306 DROIT MARrrafB.
chandise sera intentée par le destinataire oa par Texpéditeor. Le capitaine qui reQoit des marchandises ne contracte que Tobligation de faire parvenir les marchandises à destination, et c'est après l'arrivée du navire à destination que l'action doit être exercée. Il ne faut pas que le destinataire qui a laissé s'accomplir la prescription , puisse l'éluder en faisant agir Texpéditeur,
ItSOS. — La disposition de l'article 433 , qui soumet à la prescription d'un an l'action en délivrance pour les transports maritimes, doit être rapprochée de l'article 108 qui, pour les transports terrestres et fluviaux, soumet à la prescription de six mois toutes actions contre le commissionnaire et le voiturier tant à raison de la perte que des avaries des marchandises.
Lorsque, comme cela arrive souvent, un colis est remis à une compagnie de transports maritimes se chargeant d'abord du transport terrestre jusqu'au lieu d'embarquement, il y a alors deux contrats distincts , chacun régi par ses règles propres (Cass., 24 janvier 1870, DalL, 70. 1. 101). — Si le Iraosport maritime a succédé au transport terrestre , on n'applique plus que les règles des transports maritimes, soit au point de vue de l'action en délivrance (art. 433), soit au point de vue de l'action d'avaries (art. 435, 436). — A l'inverse, il semble que si le transport terrestre a succédé au transport maritime , il faudra appliquer tant au point de vue de la perte que des avaries, les règles de l'article 108. Le commissionnaire de transport toutefois , actionné en paiement de la marchandise égarée , ne pourra se prévaloir de la prescription de six mois édictée par l'article 108, qu'à la condition de prouver que la perte ne se rapporte pas au voyage maritime, la marchandise ayant été Uvrée au débarquement pour le transport par terre. A défaut de cette preuve, la perte étant présumée se rattacher au voyage maritime , la prescription annale de l'article 433 serait seule opposable (Marseille, 15 juillet 1875, J. M., 1875. 1. 288 et Laurin, II, p. 133 et s., comp. n"* 2328).
98IMI. — Le Code allemand , qui soumet à la prescription d'un an les créances contre le navire , applique la même prescription aux créances provenant d'avaries ou de retard dans la
livraison des marchandises on des bagages, — à celles pour corUnbuHon à des avaries grosses U) i dater du jour où la livraison a en lieu, — pour non livraison des marchandises à dater du jour où le navire a atteint le port où la livraison devait avoir lieu, et s'il ne l'atteint pas, à dater du jour où Tintéressé a eu counaissance à la fois de la non-arrivée et du dommage. -^ La prescription est portée à deux ans pour les loyers des marins congédiés au-delà des caps Horn et de Bonne-Espérance, et pour les indemnités d'abordage (art. 906-908).
Notre projet de 1867 qui, d'une manière générale, avait soumis à la prescription de trois ans les actions dérivant des principaux contrats maritimes (V. n*" 2270), avait maintenu spécialement la prescription d'un an pour les actions mentionnées dans l'article 433 qu'il avait peu modifié. Toutefois, il avait supprimé la prescription d'un an pour les fournitures nécessaires à la construction, à raison de leur importance , et en cas de naufrage, il avait fixé comme point de départ de la prescription des loyers le rôle de désarmement.
Le Code italien de 1882 (art. 924), décide en termes généraux que les actions dérivant du contrat â! affrètement se prescrivent par un an à compter de la fin du voyage. Il applique la même prescription aux actions dérivant du contrat d'engagement, à celles pour fournitures de matériaux ou vivres (art. 924-92S). La prescription d'un an est aussi appliquée aux actions en indemnité pour abordage (art. 923) (^)*
SSflO. — Les dispositions de l'article 433, comme toutes les courtes prescriptions , « sont de droit étroit et ne peuvent être « étendues d'un cas qu'elles ont prévu formellement à un cas << pour lequel elles ne disposent pas expressément » (Cass., 31 déc. 1879, DalL, 1880. 1. 133).
Mais dans les cas prévus , la prescription court même contre les mineurs et interdits. Ce que nous avons dit à cet égard pour la prescription de cinq ans dont parle l'article 432 (V.
(1) Comp. tn/Và, n«2340.
(2) Nous nous expliquerons sur l'abordage en commentant les articles 435436.
308 DROIT MARITIMB.
qo 2267) s'applique à la prescription d'un aa de rarticle 433. Elle peut être opposée en tout état de cause, et peut Tètre pour la première fois en appel à moins qu'on n'y ait renoncé (V. Dali., nép.. Y* Droii mariî., n* 2274).
Si on ne peut renoncer d avance à la prescription , on peut renoncer à une prescription acquise (art. 2220 C. Civ.). Cette re. nonciation peut être tacite, et les juges du fait ont à cet égard un pouvoir d'appréciation souverain. La Chambre des requêtes a même admis que la renonciation à une des prescriptions de l'article 433 peut être induite par le juge du silence gardé ea première instance et des circonstances de la cause, sans qu'il soit nécessaire de préciser lesdites circonstances (Req., 21 mai 1883, Sirey, 84. 1. 422).
981.1.. — La partie à laquelle on oppose une des prescriptions édictées par l'article 433 peut-elle déférer le serment sur le point de savoir si la dette a été réellement payée ? Nous nous sommes déjà expliqué sur la même question à propos de l'article 432. Si la délation du serment n'a pas été admise contre la prescription de cinq ans édictée, par l'article 432, elle ne doit pas Têtre davantage contre la prescription annale de l'article 433. On a fait remarquer, avec raison, qu'à la différence des articles 2275 du Code civil, et 189 du Code de commerce^ les articles 432 et 433 ne réservent pas à celui qui se prétend créancier le droit de déférer le serment sur le fait de sa libération , « que l'admission de cette preuve serait non-seulement « contraire au texte, mais encore à l'esprit de l'article 433, « dont le but a été d'amener, dans un court délai , le règlement « définitif des intérêts multiples qui se rattachent à une expé- « dition maritime » (Civ., rej., 13 février 1856, Dali., 56. 1. 77). — La jurisprudence paraît aujourd'hui complètement établie en ce sens (V. Leroux de Bretagne, Nouveau traité delà prescription^ n* 1377, et Nantes, 3 avril 1880, J. N., 80. 1. 371). L'argument tiré en sens contraire de l'article 434 par Dalloz {Rép., V Droit marit,, n''2268), n'a pas de valeur, car on comprend très bien qu'un créancier puisse être privé de la prescription quand il a reconnu la dette avant qu'elle soit accomplie, sans qu'il puisse en être privé une fois qu'elle a été ac-
quise (V. Cass., 4 mars 1818, Dail., 78. 1. 168). C'est. l!idée qu'exprimait ÉmérigoD lorsqu'il disait, à propos de.lJassurance : « L'assuré peut déférer à l'assureur le serment* décisoire au sujet de la promesse verbale que celui-ci lai avait faite (kms le temps de droit de payer la perte. Mais la délation du serment d'une promesse faite après le temps de droit ne serait pas admise, suivant la doctrine de Serres (p. 449), attendu qae la fin de non-recevoir prononcée par TOrdonnance éteint l'action civile » (Émérigôn , Ass., ch. XIX, sect. x, § 4}.
*^MAAAMMMMMMMMMA^MMAM^4^W^^^^^^^^^^^WW^^V%«^MWV^M^
Art. 434.
La prescripUon ne peut avoir lieu s'U y a oédale, obUgatlon, arrêté de compte on interpellation Judiciaire (1).
SOMMAIRE
23120 GaoMs interraptiTes de la prescription.
23130 — Disposition limitative.
23140 — Cédale on obligation.
23150 — Arrêté de compte.
23160 — La cédale et l'arrêté de compte opèrent-ils novation?
23170 — Interpellation judiciaire.
23180 — Droit comparé.
9Si.9. — Le droit civil distingue des causeâ qui ne font que suspendre la prescription, d'autres qui V interrompent [^xi. 2242- 22Si C. Giv.), d'autres qui la font cesser de courir (art. 2274).
Nous avons déjà dit (n"" 2267), que les causes qui suspendent la prescription du droit commun , comme la minorité , Tinterdiction , ne suspendent pas les courtes prescriptions et notamment celles du droit commercial.
Notre article 434 s'occupe des actes qui empêchent les courtes prescriptions des articles 432 et 433 (V. n"" 2316).
9818. — Avant d'examiner les divers actes énumérés par
(i) Ord, de 1861 (Ht. I, Ut. xn). Art. 10. — Les prescriptions ci-dessus n*auront lieu lorsqu'il y aura cédule^ obligation, arrêté de compte ou interpellation judiciaire.
Le projet de i867 avait supprimé Tarticle 434 comme inutile.
3i0 DROIT MARITIME.
Tarticle 434 comme empèchaDt la prescription Savoir lieu, constatons d'abord , avec la Coar de cassation , que la disposition de Tarticle 434 est essentiellement limitative et ne peut être étendue en dehors des cas expressément prévus (Cass., 10 nov. 1880, Dali., 80. 1. 457).
SSl. A. — La loi parle, en premier lieu, de cédule on obligation.
Merlin, dans son Répertoire, définit ainsi le mot cédule : « Ad- « cien terme de pratique, qui signifie une reconnaissance donnée « sous signature privée , relativement à quelque promesse ou à « quelque engagement. Ce mot, qui vient du latin scheda oa c< schedula, a la même signification que celui de billet. »
Le mot obligation s'applique au contraire , en général , à un engagement pris par acte authentique.
Dans un arrêt du 15 mars 1870 (J. N., 70, 1. 112), iaCour de Rennes a jugé qu'on peut considérer comme une obligabm interruptive de la prescription une simple reconnaissance verbale de la dette. « Considérant que Vobligation interruptive de « la prescription doit s'entendre non-seulement d'une reconnais- <( sance expresse ou écrite de la dette et d'une promesse de I& <( payer, mais peut encore s'induire de la déclaration faite et de (c l'aveu passé par le défendeur avant l'expiration d^ane année « écoulée depuis la fin du voyage, qu'il n'a jamais réglé ses « comptes avec le capitaine de son navire et qu'il se dispose à « faire ce règlement. »
Il importe d'éviter ici une confusion. L'article 2248 du Code civil dit bien sans doute qne la prescription peut être m/»"rompue par la reconnaissance du débiteur, sans exiger expressément une reconnaissance par écrit. Mais les courtes prescriptions ne cessent de courir que lorsqu'il y a eu reconnaissance de la dette par écrit (art. 2274), l'article 434 a le même sens (V. n» 2313).
Hais par les mots cédule ou obligation, les rédacteurs de l'article 434 ont voulu en réalité comprendre tout écrit contenant reconnaissance de la dette existante. Il faut donc les appliquer, même aux lettres missives, à la correspondance (Montpellier, 45 mai 1872, Dali., 74. 2. 166).
98£ft. — La loi place sur la même ligne qae la cédule ou V obligation, V arrêté de compte. Cet arrêté de compte peut consister soit dans un acte séparé, soit dans une simple reconnaissance mise par le débiteur au bas d'une facture ou d'un mémoire.
L'approbation donnée à des factures par le capitaine suffitelle pour interrompre et écarter la prescription de l'article 433 dans les rapports des fournisseurs et de l'armateur? Il faut, je crois, distinguer si le capitaine était ou non au lieu de la demeure du propriétaire. Dans le premier cas , les factures doivent être arrêtées par l'armateur (V. art. 192, n~ 6 et 232).
 V arrêté de compte on ne saurait, d'ailleurs, assimiler la simple demande d'un compte (Req., 14 juillet 1875, Dali., 76. 1. 429), pas plus qu'on n'assimile des réserves acceptées à une reconnaissance de la dette (Cass., 10 nov. 1880, Dali., 80. 1. 457).
Jt81.ll. — Les cédules , obligation et arrêté de compte qui ont pour effet d'interrompre la prescription ont-ils , en outre , l'effet de changer la prescription et de ne laisser place désormais qu'à la prescription de trente ans? Des auteurs l'ont contesté en disant que ces actes n'opèrent pas novation (V. Dali., Bép., V* Droit maritime, n* 2269). Mais cette idée doit être repoussée : il ne s'agit pas ici d'une simple interruption (V. n® 2314). <( Lorsque la créance, disait Valin, est justifiée par « un arrêté de compte ou autre reconnaissance par écrit, il « n'y a plus d'autre prescription à opposer que celle de trente « ans. » Tel est aussi le système qui a été consacré par la jurisprudence (Req., 29 juin 1842, Dali., 42. 1. 263). C'est ainsi qu'il a été jugé que le décompte des loyers par l'administration de la marine ne donne plus ouverture qu'à la prescription trentenaire (Nantes, 13 déc. 1882, J. N., 1883. 1. 61).
881. y. — L'article 434 met sur la même ligne que l'obligation ou arrêté de compte V interpellation judiciaire. Mais en réalité elle n'est par elle-même jusqu'au jugement qu'interruptive de la prescription (V. Marcadé sur l'art. 2274).
Sous le nom à! interpellation judiciaire, il faut comprendre toute demande en justice , soit par voie d'assignation , soit sous
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forme de conclusions. Mais à une demande en justice, on ne saurait assimiler une simple assignation en référé (Civ., rej., 5 juin 1883, DalL, 83. 1. 373).
Sous le nom à* interpellation judiciaire, il faut également comprendre le commandement, la saisie (V. art. 2244 C. Qv.).
Hais une simple sommation n'est pas interruptive de la prescription (V. Dali., Rép., v» Prescription, n" 498, 565, 602).
A plus forte raison , de simples pourparlers ne peuvent-ils être une cause d'interruption de la prescription (Rouen, 12 juillet 1850, Dali., 51. 2. 49).
L'assignation donnée au capitaine comme représentant des propriétaires interrompt la prescription à l'égard de tous les intéressés (Rennes, 30 août 1866, Dali., 68. 2. 25). De même la citation donnée a l'armateur interrompt la prescription à l'égard de l'armement tout entier (Rouen, 16 juillet 1873, Dali., 74. 2. 174). — (V. n- 234, 310, 312).
Si la demande en justice aboutit à une condamnation, le jugement sera un nouveau titre qui ne pourra être prescrit que par trente ans. Si la demande est rejetée, l'interruption sera non avenue (art 2247 C. Civ.). Il en sera de même si l'instaoce est périmée. Valin disait que le temps requis pour la péremption de l'instance ne saurait être plus long que celui requis pour la prescription de l'action. C'est là une erreur évidente. La péremption de l'instance est soumise à un délai propre, quelle que soit la nature de l'action (art. 397 C. Pr.).
)i8i.S. — Le projet de 1867 avait supprimé l'article 434 comme inutile, les règles du droit commun et notamment la disposition de l'article 2274, paraissant suffisantes.
La loi belge de 1879 a gardé le même silence.