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I^i ville de Sarlat était gouvernée, comme celle de Périgueux, par des consuls, et tenait du roi, de qui elle prétendait relever immédiatement, la libre élection de ses magistrats. Chaque année, dit une charte du douzième siècle, on élit a probos homines qui gubernant villam pro « communitate, faciunt venire coram se totam communi- « tatem, statuunt quoque pro utilitate pœnas inter se; « si aliquis non veniat, audito prœcone, ad fossata fao cienda vel ire contra inimicos ville cum armis. » Vers la fin du treizième siècle, l'abbé de Sarlat, en litige avec les consuls, transigea avec les habitants, par l'intermédiaire des officiers royaux (1).
Philippe-le-Hardi autorisa, en 1282, les majors et le conseil de ville de Sarlat à établir des tailles pour leur nécessité, sans recourir à l'autorité royale ; et des statuts municipaux furent faits en conséquence, en 1288.
« En présence de ces titres, dit M. le vicomte de Gourgues, dans une dissertation fort curieuse sur les communes du Périgord, il est évident que ce n'est pas à la faveur des désordres que cause une guerre que la commune de Sarlat doit son établissement. 11 parait même que son origine doit être la même que celle du Puy-SainuFront, puisque toutes deux rapportent un hommage de fidélité fait au roi de France, ce que nous ne verrons pas ailleurs. »
Les coutumes de Bergerac, œuvre concertée devant le roi Gharles-le-Bel, entre Réginald de Pons, sire de Bergerac d'une part, et Élie Singuenoul, Arnaud Gostarin et ftuffac, procureurs des habitants, d'autre part, maintinrent un partage équitable de l'autorité municipale entre les consuls et le seigneur (2) . ''
(I) Réouit d$s kùt. ds Francs, t ?, p. 340. — (2) Voyez Us détails dans la dissertation de IL dm Godkgobs, p. 18 et suif.
Une charte en patois, de Tan 1255, reconnaît pareillement aux bourgeois de Mussidan, exemption de tailles, droit d'auner et mesurer loyalement le blé et le vin, de vendre leurs denrées sans faire offense, moudre où ils voudront, chasser librement, à moins que le gibier ne soit défendu ou en garenne de lapins.
Les premières coutumes de Montignac furent concédées, par Reginald de Pons, en 1269 ; mais le droit d'élire deux consuls, « pro negotiis et necessitatibus dictorum ville et « suburbiorum exercendis et gerendis, » ne leur fut conféré qu'en 1471, par le duc d'Orléans, alors comte de Périgord.
Antoine de Latour, vicomte de Turenne, concéda à Limenil, le 28 avril 1À98, des privilèges, « unde valeant de t villam de Iimolio reparare, meliorare, augmentais, rea formare et se supportare. »
On remarque, dans certaines communes du Périgord, d'origine anglaise, un caractère aussi uniforme que celui des villes françaises rétablies dans leurs anciens privilèges est divers, « La charte, dit M. de Gourgues* est selon une même formule, avec les noms de lieux seulement changés. Le plan est régulier, entièrement opposé à l'ancienne construction des villes. C'est un quadrilatère, percé par des ruée qui se coupent à angles droits ; au centre, la place publique, avec des arceaux sur les quatre côtés, et la maison commune dans le milieu. Les villes de cette origine sont toutes pressées, pour ainsi dire, sur un territoire très-cifconscrit : Lalinde, Molières, Beaumont, Montpazier, etc. »
Périgueux et Sarlat étaient les seules villes du Périgord qui ressortissent de l'autorité royale. Par la constitution féodale de ce pays, le suzerain ne possédait pas immédiatement le territoire. Au milieu des guerres continuelles entre les rois de France et d'Angleterre, les habitants du Périgord portaient leur hommage tantôt d'un côté, tantôt de
l'autre. Les deux rois usèrent de la même politique pour étendre et affermir leur autorité. Ils créèrent des bastides et leur concédèrent droit de collège et communauté, avec puissance de créer consuls, droit de four et moulin, exemption de tailles et péages, sauf le paiement de six deniers au roi pour chaque maison et eyriaJ. Le roi de France, qui ne possédait rien en Périgord, y devint ainsi seigneur immédiat de plusieurs villes, et il résulta de là un mutuel attachement entre les communes et la couronne. Mais le Périgord est Tune des provinces de la langue d'oc dont les institutions provinciales ont laissé le moins de traces. Une réclamation des notables de Périgueux, en 1788, a attesté cependant qu'ils avaient été convoqués jusqu'à l'année 1610, et l'histoire du quatorzième siècle fait foi de leur participation aux grands événements de ce temps.
VIII. — Au nord du Quercy et au levant du Périgord était le Limousin (1) , pays habité par les peuples celtes {Lemovici) , qui résistèrent énergiquement à Jules César, sous les ordres de Vercingétorix, et qui incorporés, sous la domination des Romains, à la première Aquitaine, furent convertis au christianisme selon les uns par saint Martial, selon les autres par Ruricius dont parle Sidoine-Apollinaire, et à qui il a écrit une lettre, l'an A70.
Les vicissitudes politiques du Limousin entre le cinquième siècle, époque où il tomba au pouvoir des Visigoths, et le règne de Louis-d' Outre-Mer, qui le céda à Guillaume
(1) Album historique du Limousin, par Tripow. — Tableau abrégé de ce qui s'est passé dans la province du Limousin* depuis la domination romaine jusqu'en 1666. — Le Limousin historique, par Achille Letmarie (1837). — Histoire politique et religieuse du bas Limousin* depuis les temps anciens* par Marvaud (1842). — Histoire du Limousin* par Letmarie (1865).
Tète-d'Étoupe, comte de Poitiers et duc d'Aquitaine, ont été semblables à celles des autres provinces de la première Aquitaine, dont nous avons déjà parlé. Éléonore, duchesse d'Aquitaine, porta le Limousin en dot avec tous ses États à son second mari, Henri II, roi d'Angleterre. Richard Cœur-de-Iion et Jean-Sans-Terre le possédèrent. Philippe- Auguste le reconquit, et le transmit à ses successeurs. Compris dans la cession faite, en 1259, par saint Louis à Henri III, roi d'Angleterre, à la charge de lui en rendre hommage, maintenu dans la possession des Anglais par le traité de Brétigny, de 1360, le Limousin fut repris par Charles V, et est réuni depuis cette époque à la couronne.
La ville de Limoges, capitale du Limousin, avait un seigneur particulier, qui relevait de la seigneurie et du haut domaine des ducs d'Aquitaine et des rois de France. La petite fille de Jean, comte de. Penthièvre et vicomte de Limoges, épousa Alain, sire d'Albret, bisaïeul de Jeanne d' Albret, reine de Navarre, et la vicomte de Limoges passa, avec tous ses autres biens, à Antoine de Bourbon, père de Henri IV.
La ville de Limoges jouissait d'un régime de consulat dont les caractères sont décrits dans un fragment de manuscrit déposé à la bibliothèque de la Cour de Cassation. C'est une copie de lettres patentes, du 24 novembre 1365, adressées par Edouard aîné, fils du roi d'Angleterre, prince d' Aquitaine et de Galles, duc de Cornouailles, à son sénéchal de Limousin, et par lesquelles il confirme à ses chers et féaux les consuls, jurats et habitants de son castel et ville de limoges, leurs privilèges, franchises, usages, coutumes et libertés. Ces lettres patentes, publiées par Jean Chandos, vicomte de Saint-Sauveur, lieutenant du roi d'Angleterre en France, reconnaissent à la communauté du dit camp et à ses conseillers, en son nom, le droit d'élire chaque année
des consuls (1), Les consuls ont le sceau de la communauté (2), ils fixent et lèvent en son nom, soit par eux-mêmes, soit par d'autres, la taille qu'ils jugent convenable sur les meubles et sur les immeubles (S). Les consuls et la communauté du dit camp ont une caisse commune, une maison commune et des armoiries communes (A).
Les consuls reçoivent chaque année, publiquement, de tous les membres de la communauté, le serment d'obéissance à leurs personnes et de déférence à leurs mandements (5).
Us organisent, conduisent et commandent l'armée de la communauté quand il leur plaît (6) .
Us poursuivent en leur nom et au nom de la communauté les homicides, les voleurs, les incendiaires, les meurtriers et autres (7).
Ds infligent ou font infliger les peines de mort, de fustigations et autres (8) .
(1) Qaod communitas vel universltas dicti castri, vel qfus consiliarii nomine communitatis ipsius vel universitatis eligunt et créant consoles singulis annis In dicte Castro (art. !•■).— (2) Item quod consules dicti castri habont sigillum commune sub nostro nomine consules castri Lemoviccnsis, quodutuntur in... (art 2). (inachevé.)— (3) Quod dicti consules nomine suo et communitatis facitint, levant.... exigunt per se colletam.... tailla m a singulis de dicta communitate de rébus mobilibus et immobilibus quant vident expedire (art 3).— (k) Item quod consules et communitas dicti castri habent arcam communem, et domum communes et armaturas communes (art A). — (5) Item quod consules dicti castri recipiunt juramentum publico a singulis de communitate djusdem castri singulis annis de pavendo et obediendo eisdem et distando mandatis et cognitioni eorum (art 5). — (6) item quod habent, ducunt et faciunt exercitum dictas communitatis quando placet eisdem (arL 6). — (7) Item quod dicti consules pro se et nomine dicUe communitatis homicidas, iatroucs, incendiarios et murtrarios et alios... — (8) Item quod dicti consules hum... condemnandas ad mortem vel... sanguinis, vel fustigationis, vel...
Us recherchent les délinquants, et les punissent cm les font punir selon la qualité du délit (1)«
Us ont une prison et des fourches patibulaires en leur nom et au nom de la communauté (2).
Les consuls font les statuts et les bans, et les font publier et proclamer dans le camp par déserteurs ou hérauts (3).
Ils font observer les dits statuts et bans, et punissent ceux qui ne s'y conforment pas (A) .
Ils ont dans leur maison les poids et les mesures communs pour le blé, le vin, le sel et l'huile, ainsi que les aulnes et les pieds qui doivent servir d'étalons pour le mesurage (5).
Us punissent et font punir ceux qui se servent de faux poids et de fausses mesures (0),
Us veillent à la garde des portes, des clefs des portes, des fortifications, des fossés (7),
Us surveillent les drapiers, les marchands de peaux, les bouchers, les boulangers et autres, et punissent ceux qui malversent dans l'exercice de leur industrie (8) .
pœac corporalis modum hujusce ma., infligunt aut .. infligi fa* clunt et... (art 8). — (1) Item quod dicti consules super delictia et maleficiis commissfs in officîo suo Inqairunt in dicto Castro et ejus pertinentiis et cum invenient delinquentes puniunt eos et punire faciunt secundum qualitatcm dolicti (art. 9). — (2) Item quod dicti consules habent carcerem et furcas Domine suo et de communitatis (art 10). — (8) Item quod dicti consules faciunt statut» et banna In dicto Castro, prout vident expedlre, et dicti statuta et banna faciunt puWicare et proclamare in dicto Castro per proprios proclamatores vel preconenses (art 14).— (A) Item quod dicti consules hajusce modi statuta et banna observari faciunt in dicto Castro et puniunt non servantes (art 15). — (5) ftem quod dicti consules nomine suo et de communitatis habent in doroo sua pondéra communia etmensnras bladi, vf ni, salis et olei, ulnas et cubitos ad quorum exemplar mensuratur (art 16). — (6) Art. 17, 18, 19, 20.-(?) Art. 21, 2*2.- (8) Art. 23, 2A,28.
- /iO —
Ils pourvoient à tous les autres objets concernant la salubrité, la sûreté, l'hygiène, la charité, la voirie, la police des lieux publics (1).
Vient ensuite une série d'articles concernant le droit
L'art 66 consacre pour les habitants du camp, et même pour les étrangers, la liberté des professions (2) .
L'art. 68 fixe les lods qui se perçoivent sur les ventes, en faveur des bourgeois et des habitants du camp (3) .
Ces privilèges sont confirmés par le roi d'Angleterre, duc d'Aquitaine, sous la seule réserve (autant qu'on en puisse juger à travers les altérations du manuscrit) « des causes tt privilégiées desquelles d'usage et de coutume l'on a ao- « coutume en la cour du roi, à cause de souveraineté, avoir et la connaissance. »
Avons ordonné et ordonnons, dit le roi, que la maison appelée le consulat, où l'on tient présentement la cour, leur soit baillée pour tenir leur cour et consulat, et voulons qu'ils puissent faire prisons, dresser fourches pour faire exécuter les malfaiteurs, etc.
IX. — Les autres villes du Limousin étaient : Brivesla-Gaillarde ou plutôt Brives-sur-Courrez (Briva curretia), où, selon Grégoire de Tours, Gondebaud, qui se disait fils
(1) Art 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 98, 39, 40. — (2) Item omnes et singuli homines dicti castri etiam alienigen» poesunt esse de mioisteriis vel professionibus quod sibi placuerunt quao quidam exercentur in dicto Castro, nec juramentum aut cooventio aliqua sive pactum debent inter iUos qui exercèrent hvfjusce modi artes vel ministeria adhiberi, et si juramentum cooventio sive pactum in premissis factura fuerit, non valet de consuetudine dicti castri (art 66). — (3) Prœterea burgenses et homines dicti castri et communitatis percipiunt sex denarios pro singulis libris contentis in pretiis rerum iwmobiliuni... etc.
de Clotaire lw et frère des rois Gontran et Chilpéric, fut prodamé roi en 574 (1).
2° Tulle (Tutela), pays affreux par ses montagnes et ses précipices, où s'était fondé un monastère qui donna naissance à la ville, et où le pape Jean XXII érigea un siège épiscopal en Fan 1318.
3° Uzerche (Userca) , ville fort ancienne, qui avait déjà une église, fondée au cinquième siècle, et où fut bâti, au dixième siècle, un monastère de bénédictins.
4° Turenne (Torinna), ville située sur les confins du Quercy, dont le vicomte était subordonné au comte de Limoges et était en conséquence appelé vicarius. Cette ville jouissait de privilèges importants.
Il ne reste guère plus d'indications sur les états du Limousin que sur ceux du Périgord. On voit, cependant, par une ordonnance de 1355 (t. III, p. 684), que les seigneurs nobles, gens d'Église, consuls, villes, communes et autres pays, de leur propre mouvement, votèrent une aide. Les trois états de la sénéchaussée du Limousin firent partie de l'assemblée où les états de plusieurs autres sénéchaussées consentirent à donner aux Anglais une somme considérable pour qu'ils se retirassent du pays. Un texte manuscrit atteste qu'en 1424, ils furent convoqués pour la répartition de l'impôt accordé au roi. Une autre assemblée des états eut lieu à la Souterraine en 1427. Les trois ordres, assemblés à Limoges, donnèrent au traité de paix conclu entre Louis XI et le duc d'Autriche, et aux conditions du mariage du dauphin avec la fille du duc, l'adhésion exigée par ce traité (2) .
(1) Histoire de Br ir» s > la-Gaillarde, juin 1810. — (2) V. Paquet, p. 96 et 135, et les autorités qu'il cite.