DROIT MUNICIPAL DU DUCHÉ DE GASCOGNE
L — La .riante contrée située entre la Garonne, l'océan et les Pyrénées fut envahie par des Gascons ou Basques, peuples espagnols qui habitaient dans le voisinage des Pyrénées , vers Pampelune et Galahorre , et qui, dans le sixième siècle, s'établirent au nord de ces montagnes, au milieu des Celtes indigènes. Gontrand, roi des Francs, en* voya, dit Grégoire de Tours, le duc Ostrovalde pour les repousser, mais il ne put réussir dans son entreprise. Les Gascons continuèrent leurs conquêtes dans la Novempopulanie, et après des alternatives de succès et de revers dans leurs luttes contre les rois mérovingiens, ils subirent leur domination jusqu'à la mort de Pépin, maire du palais, survenue en 714. Eudes, duc d'Aquitaine, s' étant rendu indépendant, les Gascons l'imitèrent. Ils restèrent en état de rébellion jusqu'à la mort de Gaiffre, et renouvelèrent même leurs révoltes sous Charlemagne, lorsque son fils Louis-le* Débonnaire gouvernait l'Aquitaine reconquise par Pépin. Charlemagne les soumit enfin et établit dans leur pays, en 778, des consulies et proconsulies, dont les principaux sièges furent (s'il faut en croire une charte de 1012, calquée sur des notes de 841, et dont la copie authentique, rédigée en 1400, a été éditée en 1844 par M. Hatoulet, bibliothécaire de Pau) Benarna (ville détruite sans doute par les Normands), Marsan (Martianum), Acqs (Aquœ Tarbellicœ), Bayonne {Baiomi, beau port), Tartas (Tarlassu), Albret (tepretum), Aire (Alura, vicus Julii).
L' empiie et les institutions de Charlemagne périrent, et
nulle part leur ruine ne produisit des effets plus déplorables que dans ces contrées pyrénéennes qui, après avoir subi tour à tour la domination des Romains, des Vandales» des Àlains, des Suèves, des Visigoths, des Francs, des Vascons, des Sarrasins et des Normands, devinrent, dans l'anarchie du dixième siècle, la proie d'une foule de petits seigneurs, qui firent payer cher aux populations les services qu'ils leur rendaient.
La Gascogne, à qui les Basques espagnols réfugiés donnèrent leur nom, fut gouvernée, dès le*dixième siècle, par des ducs qui eurent à la défendre contre les dévastations des Normands, et qui cherchèrent à se rendre indépendants des rois carlovingiens. La postérité masculine du duc Sanche Mitarra, basque qui venait des monts Pyrénées, gouverna ce pays jusqu'en l'an 1030, époque où éclatèrent des troubles qui amenèrent l'union du duché de Gascogne au duché d'Aquitaine.
Le duché de Gascogne comprenait, à l'occident, leBazadois, le Marsan, le Gavardan, le Tursan, les Landes, le Labourd, qui furent détachés au quinzième siècle du ressort du parlement de Toulouse pour passer au parlement de Bordeaux, et à l'orient, l'Armagnac, le comté de Comminges, Y Astarac et le Bigorre, qui ont toujours fait partie du ressort du parlement de Toulouse.
IL — Le Bazadois, originairement habité par les Aquitains Vasates, avait pour capitale Bazas, que Grégoire de Tours appelle : civitas Vazatica, et saint Paulin, dans une lettre à Ausone, arenosa Vazatas, à cause de son territoire sabloneux. L'évèque de Bazas, dont le diocèse embrassait, avant le dixième siècle, toute la Gascogne, et qui était delà maison des ducs de ce pays, vit la province qu'il gouvernait, au spirituel et au temporel, désolée par les invasions des Normands et des Sarrasins, et ce ne fut
qu'au milieu du onzième siècle que les cathédrales furent peuplées de pasteurs, et que Bazas eut son évèque particulier, son seigneur et son sénéchal. Les Bazadois possédaient, au nord de la Garonne, un territoire dont la Réole {Régula) était la principale place. *
IIL — Le pays de Marsan était une vicomte dépendant du duché de Gascogne, et avait pour capitale la ville de Mont-de-Marsan.
Les trois chartes de Mont-de-Marsan, auxquelles M. Hatoulet assigne, d'après la copie de 1400 qu'il a éditée, la date de 11 Al , constatent la reconstruction de cette ville, détruite par les Normands, par Guillaume Loup, comte de Bigurre, vicomte de Marsan et autres lieux, sur les terres où l'empereur Charlemagne l'avait établie, et qui lui sont données, ainsi que les terres environnantes, appelées cap de mars, par les fidèles envers (chevaliers) de la contrée, « et « avec le concours des descendants des anciens habitants « du temps de la destruction de la cité de Marsan, de plus « avec des hommes de bonne foi d'autres lieux et croix, v afin de peupler cette cité. »
IV. — Le Gavardan, situé à l'orient du Marsan , était aussi une vicomte qui avait pour capitale la ville de Gabarret (Gavarétum).
V. — Le Taursan (Taursanum) , situé au midi du Marsan et du Gavardan, avait d'abord les mêmes vicomtes que le Marsan, et tomba, avec les autres vicomtes, au pouvoir des seigneurs du Béarn. Aire (Vicus-Julii), ville plusieurs fois détruite par les Normands et les Sarrasins, devint ville épiscopale en 1058. Saint-Sever doit son origine à un monastère de bénédictins, fondé, en 982, par le duc de Gascogne, Guillaume, fils de Sanche. L'abbé en était le seigneur utile, et elle était soumise aux ducs de Guyenne et de Gascogne et aux rois de France. On l'appelait cap de Gascogne,
parce que les seigneurs gascons y tenaient leurs assemblées» dont l'abbé de Sain t-Sever était viguier ou président. VL — On donnait le nom de Landes au pays dont Acqs est la capitale, et qu'on nommait la sénéchaussée des Laudes. Elle était divisée en quatre vicomtes : Acqs, Tartas, Albret et Aorte»
Acqs {Aquœ TarbtUicœ)^ qui avait été florissante sous l'empire romain, fut subjuguée par les Goths, tomba ensuite au pouvoir des Francs, et après avoir été ruinée en 020, par les Sarrasins, fut occupée par les Gascons et subit, au douzième siècle, la domination des Anglais, qui en furent chassés par Charles VII, en 1461.
Tartas, bâtie par les Gascons, et appelée par eux Tartéuiu (du mot : tarta% chêne) , fut gouvernée, dès 900, par un vicomte appelé : rex Tort us, dont un successeur, Arnaud Raymond, vendit cette vicomte et celle d' Acqs au sire d' Albret.
Albret (Lepretum ou Leporetum) était une des anciennes vicomtes des Landes indépendantes du duché de Gascogne, qui fut érigée en duché par François Ier» Ce duché, avec ses annexes, fut réuni par Henri IV à la couronne de France- Aorte ou Urt avait pour principale place un petit bourg (peire hourade, petra forma) , où les vicomtes résidaient dans un château nommé Aspremont, qui fut ruiné dans les guerres civiles, et que remplaça le petit bourg appelé Urt. VIL — Le pays de Labourd était situé au midi des Landes, dont il était séparé par Y Adour, et tirait son nom d'un château bâti par les Romains, et appelé Lapurdum. Après la ruine de ce château, Rayonne (Bafoua ou Bahiuna) , beau port qui n'a jamais été une cité dans l'antiquité, et qui n'a eu ni évèque, ni église cathédrale avant le dixième siècle, eut, sous Hugue»-Capet, un évèque dont le diocèse s'étendait jusqu à Saint-Sébastien et aux hautes Pyrénées, et
dont les successeurs exercèrent, jusqu'au règne de Philippe II, leur juridiction spirituelle dans cette partie du Guipuzcoe et dans les vallées de Lérin et de Bastan, qui dépendaient de Pampelune.
Les habitants de l'antique Lapurdum se considèrent comme les premiers colons de toute l'Europe, et rattachent leur idiome à ceux des premiers siècles du monde (1) .
Quelque fabuleuses que puissent paraître ces traditions, il est certain que les Basques jouissaient, de temps immémorial, de franchises très-étendues, et que ces franchises, protégées par l'indomptable fierté du caractère national, se sont maintenues sous les Romains, sous les Yisigoths et sous les Francs, jusqu'à la réunion des pays basques à la France.
Le pays de Labourd avait ses seigneurs, appelés vicomtes, qui supportaient avec impatience le joug des Anglais, et dont l'un, Arnaud Bertrand, de la maison de Sanche- Garcie, se révolta contre Richard Cœur-de-Lion, duc d'Aquitaine, fils d'Henri II, roi d'Angleterre. Mais les communautés d'habitants maintinrent leurs antiques franchises, qui subsistèrent intactes sous les deux premières dynasties.
L'article fondamental de la constitution politique du Guipuxcoa était celui-ci : « Nous ordonnons que si quelqu'un, soit national , soit étranger , voulait contraindre quelque homme, femme, peuplade, bourg ou ville du Guipuzcoa, à quoi que ce soit, en vertu de quelque mandat de notre seigneur lé roi de Castille, qui n'aurait point été agréé et ap-
(i) Les premiers colons de toute C Europe, nouveau prospectus. Paris, imp. de Boucher. — Histoire des Eus k ariens Basques, par Augustin Chahs (1847). — Histoire des Basques, par le vicomte de Belzunce (1847). — Mémoire sur C origine tUs Basques, par Lejosse (1859).
prouvé par l'assemblée générale, ou qui serait attentatoire à nos droits, privilèges, fors et libertés, il lui soit incontinent désobéi. S'il persiste, qu'il soit mis à mort (1). » Cet article fut invoqué sous Henri III, roi de Gastille, vers Tan 1892, et les députés des états, menacés d'un impôt illégal, Rassemblèrent et décrétèrent « que tout collecteur de Castille qui mettrait le pied sur le territoire de la république serait pris au corps et amené devant l'assemblée générale, pour y être jugé et condamné à mort; que si le roi passait outre, par voie de saine de marchandises expédiées par les Guipuzcoans aux provinces voisines, l'assemblée générale se réunirait immédiatement à Uzarraga, où il serait ordonné du rétablissement et de la restitution des objets saisis; qu'à cet effet, tous les Guipuzcoans, depuis l'âge de seize ans jusqu'à soixante, prendraient les armes; qu'une étroite amitié et fraternité serait jurée entre les villes et communautés du Guipuzcoa, comme au temps du roi Jean ; et que chacun sacrifierait tous ses biens et sa vie pour maintenir le pays en droit de justice (Bebnmce, Ibid. , p. 284) . »
Les Alavains stipulaient au roi de Gastille, par un traité juré, que le seigneur ne pourrait regarder le pays d'Alava comme sa propriété ; qu'il ne pourrait exiger aucune espèce d'impôt; qu'il ne pourrait acheter ni bâtir ni ville, ni village, ni forteresse, ni palais dans le territoire de la république (/M*. , p. 483).
Le for de Biscaye, réformé pourtant et rédigé sous Charles-Quint, contient des dispositions analogues : « Aucune t ville, y est-il dit, ne peut être construite en Biscaye par « le roi, s'il n'est dans la junte et avec le consentement de « tous les habitants. »
(t) Rblxubck, His'oire des Banques, tome II, p. 137.
Les Biscayens étaient libres d'acheter, de vendre et de recevoir tontes marchandises dans leurs maisons (1) .
LesBasquesont toujours joui, sous les rois d'Espagne, du droit d'élire eux-mêmes leurs consuls et officiers municipaux, et cette élection n'avait pas besoin d'être confirmée par le prince. Il parait même que les gouverneurs des provinces n'avaient à leur égard que le droit d'avis et non celui de commandement (2).
Les franchises municipales du pays basque, devenu province française, furent confirmées par pliisieurs ordonnances de nos rois (S). Les coutumes indigènes mêlées des coutumes normandes qu'y apporta, comme dans les villes du Poitou et de la Saintonge, la domination des Anglais, ont été recueillies sous ce titre : Les coutumes générales gardées et observées au pays et baillagede Labourt et ressort d'icelui. « Les paroissiens de chaque paroisse d'icelui pays de Labourt, dit l'article A, peuvent entre eux s'assembler pour traiter de leurs besongnes communes et de leurs paroisses, i chaque fois que besoin sera, et peuvent faire et ordonner entre eux statuts et ordonnances particuliers, pour entretenir et garder leurs boccages, padouens et pâturages, et ce, selon la loi vulgairement ordonnée, la loi de saint Benoist, et autrement pour procurer de leurs négoces loisibles, au profit commun d'entre eux et de la dite paroisse. »
Ce principe d'autonomie était organisé par l'usage; l'élection se faisait en plein air, sous un vieux chêne. Le droit
(I) BlfuerOi prMlsgios% franqustat, ylibertades as loi c*w lieras hijos dat$e est seûorio d§ Viscaya... tn BUbao (1643). — (2) Bblxohcb, Histoire des Basque $t t IIV p. 192 et 441. — (3) Lettres patentes de Chartes VII, du 1" mai 1463; de Louis XI, du 12 juillet 1473; de Louis XIII (1533), de François I" (1542).
de voter notait attaché ni à la naissance ni à la fortune; H était inhérent à la maison et au titre de chef de famille. Le propriétaire indigent d'une an tique masure y avait plus de droit que le riche fondateur d'une habitation récente : coutume patriarcale, qui explique la constance de l'attachement du Basque à la maison paternelle. Les habitants de Labourd jouissaient, du reste, du droit de porter harnais en tout temps pour leur défense • et de leur pays, et de faire porter à Bayonne toute manière de provisions et vivres en payant au roi les droits dus. Mais ni le droit de milice, ni la liberté du commerce ne purent les arracher à leurs habitudes, autrement que pour en faire d'habiles navigateurs.
La ville de Bayonne, assiégée et prise par Richard-Cœurde-Lion, en 1177, passa néanmoins à Guillaume Raymond, fils d'une sœur du vicomte Arnaud Bertrand, qui en jouit jusqu'en 1198. Après lui, un nommé Bertrand fut aussi vicomte en 1206. Jean-Sans-Terre, roi d'Angleterre et duc de Guyenne, réunit à ce duché la vicomte de Labourd, et fat seigneur non-seulement suzerain, mais immédiat delà ville de Bayonne. La charte qu'il donna à cette ville, en 1S1 5, composa le corps de ville d'un maire, d'un lieutenant de mûre, de douze voisins, de douze conseillers et de soixantequinze pairs ; ce qui, sous des appellations différentes, reproduisait le système de représentation communale, composé du grand et du petit conseil et des consuls ou jurats dans les villes de la Provence, du Languedoc et de la Guienne.
La seconde ville du pays basque, Saint-Jean-de-Luz (Luis, lieu bourbeux, en langue basque), était peu connue au moyen âge, mais est devenue célèbre par la résidence du cardinal de Mazarin, lors de la conférence pour la paix des Pyrénées, tenue dans l'Ile des Faisans.
Le pays de Soûle, séparé par les Pyrénées du val de
Roncal, en Navarre, était habité par les Basques, que Pline nomme Sibillates, et dont le pays était appelé Subola, d'où par corruption est venu Sola. Lesévèques d'Acqs et d'Oloron exercèrent tour à tour sur Soûle leur juridiction spirituelle. Les vicomtes de Soûle habitaient le château de Mauléon, ville capitale de ce petit pays, qui passa aux Anglais, après le traité de Brétigny, et que reconquit Charles VII, après la prise d'Acqs et des autres villes de la Gascogne.
Les Souletins jouissaient des franchises du pays basque, et étaient même, selon Belzunce (t. II, p. 487), exempts de gabelle, de foraine dans les provinces voisines, jusques dans Toulouse. La coutume de Sole, publiée en 1520, porte que « par la coutume de tout temps observée et gardée, « les natifs et habitans de cette terre sont francs et de « franche condition sans tache de servitude. » Ils peuvent porter des armes en tout temps pour leur défense; ils chassent, ils pèchent, ils font paître leurs troupeaux, ils construisent des moulins pour y moudre, le tout en liberté ; ils peuvent régler et règlent leurs affaires en assemblée de commune. Ce sont les mêmes, dit Fauriel (1) , qui battirent à plate couture et tuèrent sur place le duc Arimbert, de cette vaillante armée que Dagobert, roi de France, lança contre les Gascons.
Nous avons rappelé, en parlant du droit municipal espagnol, l'identification des droits de noblesse et de liberté, consacrée par le for de Biscaye. Les habitants de Soûle et de Labourd joussaient, en conséquence, de la noblesse en Espagne, en faisant preuve de quatre générations d'extraction basque. Ferdinand-le-Catholique, par ses lettres patentes de Tan 1480, reconnaît pour nobles tous les Gui-
Ci) Histoire de la Gaule méridionale, t H, p. /iA7.
puacoans, de quelque qualité et condition qu'ils puissent être, a Tout Biscayen, dit le for, descendu par les mâles de Biscayen, est noble, et jouit, en toute terre d'Espagne, des privilèges, franchises et immunités attachés à la noblesse. Le Biscayen ne peut, pour simples dettes, être mis en prison ni privé de la maison sa demeure, ni de ses armes, ni de son cheval, et il ne peut pas renoncer à ce privilège. On ne peut mettre à la question un Biscayen, ni môme l'en menacer, si ce n'est pour crime d'hérésie, de lèze-majesté, de fausse monnaie et de crime contre nature. La loi de Biscaye est personnelle ; le Biscayen peut réclamer partout sa loi et son juge. »
Un écrivain à qui nous empruntons ces citations, qu'il a «traites lui-même du for de Biscaye et de la coutume de Labourd, regrette que la liberté y soit invoquée comme un privilège (1). Mais l'inégalité n'était pas au moyen âge un principe; c'était un fait contre lequel le droit ne cessait de réagir, non en vue d'établir l'égalité absolue, cette sanglante utopie de nosniveleurs modernes, mais en vue d'effacer peu à peu les inégalités naturelles par la constante et perpétuelle volonté de rendre à chacun égale justice.
VIII. — La Gascogne orientale, qui était du ressort de Toulouse, comprenait trois pagx qui étaient comme de petites provinces : l'Armagnac avec les seigneuries adjacentes, le Comminges et le Bigorre.
L'Armagnac était un démembrement de l'ancien comté de Fezenzac {pagus Fideniiacus) , connu dés le temps de Louis-le-Débonnaire, et qui, tombé au pouvoir des ducs de Gascogne vers la fin du neuvième siècle, fut donné en
(i) II. CoiDtca, Ritm historique dm droit /r«Jtç«t#, V année, p. 366.
partage par le duc Garcie à un de ses fils puînés, nommé Guillaume. Le dernier des comtes de Fezenzac, qui rendaient à Vie de Fezenzac (Fidentiacum), mourut sans enfantsmâles, et eut pour héritier Béraud, comte d'Armagnac Ce comté, confisqué par Louis XI sur le comte Jean V, qui s'était révolté contre l'autorité royale, tomba, après bien des vicissitudes, dans les mains des sires d'Albret, et fut réuni par Henri IV à la couronne de France.
Eause (Blusa), principale ville du comté d'Armagnac, l'une des plus célèbres de l'empire romain, et qui avait été la capitale de la Novempopulanie, après avoir été possédée par les Goths et les Francs, vint au pouvoir des Gascons avec toute la province, et fut ruinée de fond en comble par les Normands. Les diocésains d' Eause, ville épiscopale, se mirent sous le gouvernement des évoques d'Auch qui, dès le règne de Charles-le-Chauve, furent métropolitains. La vieille Eause se nommait Giutat (rtvitas, cité); la nouvelle, qui en est proche, s'appelait proprement Eause.
LaLaumagne, pays annexe de l'Armagnac, et gouverné par un vicomte, qui reconnaissait pour suzerain le duc ou comte de Gascogne et depuis le duc d'Aquitaine, avait pour capitale Lectoure (iMctura), chef du peuple facturâtes, dont le nom est marqué dans une inscription romaine; c'était une ville dont les évèques faisaient, dès le cinquième siècle, partie des conciles, et dont les fortifications étaient célèbres au moyen âge.
Le vicomte de Fezenzaguel était aussi une annexe de l'Armagnac, dont il fut détaché par Bernard IV, comte d'Armagnac, qui le donna en partage à son fils Roger. Les successeurs de ce prince en jouirent jusqu'à Gérard III, qui fut mis en prison par le comte d'Armagnac, et dont les biens, confisqués par lui, subirent la fortune de ce grand feudataire.
■ • Le comté de l'Ile Jourdain, situé au levant de l'Armagnac, avait des seigneurs particuliers, qui prétendaient ne reconnaître d'autre suzerain que le roi de France, depuis Philippe-Auguste. La mort sans enfants de Jourdain, le dernier de ces comtes, amena l'annexion de l'île Jourdain i F Armagnac. La ville de l'Isle (castellum Ictium), quoique cédée aux Anglais par le traité de Brétigny, n'a jamais voulu reconnaître leur domination, et a toujours fait partie de la Gascogne toulousaine.
Le comté de Gaure, qui confinait avec la Laumagne et <Jtii avait pour capitale Florence, bâtie par Etienne de Beaumarchais, sénéchal de Toulouse, sous le règne de Philippele-Bel, passa successivement aux maisons de Fesennc, d'Armagnac et d' Albret.
Au levant du comté de Gaure était la seigneurie de Verdun, qui dépendait des comtes de Toulouse, et qui avait pour capitale Verdun (nobile castrum), siège du juge royal du pays qui avait sous sa juridiction une autre tille nommée Grenade.
On a imprimé à Auch, en langue romane, en 1772, les statuts, coutumes et privilèges du pays des quatre vallées (TAure, Magnoac, Nestes etBarousse, données par le comte Bernard de Labarte, en l'an 1300, et en langue française, les lettres patentes de Louis XI, sous la domination duquel les quatre vallées se soumirent volontairement, en l'année 1476, leur ayant été envoyé à cet effet Jean de Vilheres de Lagraulas, cardinal du titre de Sainte-Sabine, évèque de Lombez et abbé de Saint-Denis et du Pessan.
Les statuts, coutumes et privilèges de Tan 1300 ne sont, comme l'indique le préambule, que la confirmation des coutumes, libertés et franchises octroyées aux manans et habitants du val d'Aure par le seigneur de Labarle, confirmées, après sa mort, par les seigneurs comtes d'Anna-
gnac, et après, par le seigneur roi que Diou don* bnga vida.
Les cinquante-trois articles de ces statuts ont une allure libre et martiale, qu'on ne trouve pas au même degré dans les chartes contemporaines des pays de la langue d'Oil. Le seigneur s'engage à laisser en paix les communautés et les nobles en tous ports, montagnes et basques (2), Il leur permet de porter des armes pour les garder (3) . Il établira des prud'hommes, qui s'engageront devant le juge à conserver les coutumes du pays et à garder les droits du seigneur (4). Un juge prud'homme et suffisant jugera les cas de trahison (6, 7 et 8). Ni le seigneur, ni son lieutenant ne pourront mettre à la question un habitant du val d'Àure sans l'ordonnance du juge (9) . La prison préventive est limitée à quarante jours (ibid.). La liberté sous caution est accordée, excepté dans les cas très-graves (10). Suivent de nombreuses garanties judiciaires contre les droits des seigneurs (11 à 10). Tout habitant du val d'Aure peut, avec ou sans armes, chasser, pêcher et prendre des bêtes sauvages sans encourir aucune peine (20) . Le seigneur ne peut prendre, pour faire la guerre en Aragon ou ailleurs, qu'un homme par chaque hôtel, et on n'est tenu de le suivre que dans une circonscription et un temps déterminés (24) . Tous les habitants des villes et lieux du val d'Aure peuvent prendre, dans les bois communs, des bois de chauffage et de construction, avoir chez eux des fours, moulins, colombiers, etc., et en jouir à leur volonté (42 j.
Les articles 43 et suivants des statuts règlent les droits et les devoirs des consuls, conseillers, jurats et syndics. Ils leur permettent d'établir des impositions locales, et de punir ceux qui refusent de les payer, et les obligent de rendre compte à la sortie de leurs charges. Les débits, de vin, sel, huile, viande et blé sont soumis à leur surveiDanCev: et les •
amendes infligées aux contrevenants sont partagées entre eux et le seigneur majeur, pour être appliquées aux besoins communs. Chaque habitant du val d' Aure, dit l'article 49, peut vendre à ses hôtes pain, vin, viande et toute victuaille, à prix juste et raisonnable, et s'il agit autrement, il doit être puni à l'arbitrage du juge.
« Que chaque habitant du val d'Àure, dit l'article M, poisse marier son fils ou sa fille comme il lui plaît, et lui constituer une dot en terre, maison ou argent, sans avoir rien à payer au seigneur, et que, sans le congé ni licence de celui-ci, les jeunes époux puissent s'en mettre en possession. »
«Nul habitant du val d'Àure, dit l'article 52, n'est tenu de payer, ni au seigneur majeur ni à aucun autre de sa terre, « peatge, leude ne autre bertegal de degune merca- «deria... »
« U est permis aux consuls et aux habitants, dit l'article 63, de se réunir où il leur plaît, pour les affaires du val et pour la chose publique, de nommer et destituer des syndics, d'imposer et de lever des tailles, sans avoir besoin de demander la permission du seigneur. »
UL — Le comté ou la sénéchaussée de Comminges était originairement habité par les Conoenœ, peuples espagnols delà nation des Celtibériens, des Arebaques et des Vascons, que Pompée, vainqueur du parti de Sertorius, fit descendre des Pyrénées, où ils s'étaient réfugiés, et qui bâtirent dans cette contrée, limitée au nord par l' Astarac, au levant par le territoire de Toulouse et la province de Foix, au couchant par leBigorre,et au midi parles Pyrénées, plusieurs villes, entre autres Calagoris, dunom d'une célèbre ville d'Espagne, qu'on suppose n'être autre chose que la petite ville de Casères. Auguste comprit dans l'Aquitaine la cité des Co*twnB, gteëUedes Cotuorrani (Conserrans) , qui furentsépa-
rées depuis entièrement du Comminges. Les Gascons s'emparèrent de ces deux contrées vers la fin de la race mérovingienne, et furent à leur tour subjugués par les Carlovingiens. Les comtes de Comminges prétendirent d'abord tenir leurs terres en franc-alleu ; mais, en 1244, ils reconnurent les tenir en fief, non du duc de Guyenne, mais de Raymond, comte de Toulouse. Louis XI donna le comté de Comminges à Odetd' Aydie, seigneur de Lescun, à la charge de retour à la couronne, faute de descendance masculine, condition qui se vérifia en 1548.
Saint-Bertrand, ville épiscopale, bâtie vers la fin du onzième siècle, par saint Bertrand, fils d'Athon Raymond, seigneur de l'Isle, était la capitale du pays de Comminges ; elle succéda à ce titre à l'ancienne ville de Comminges, dont le vrai nom était Lugdunnm, et qui fut brûlée par le roi Gontran. Elle avait pour boulevard une place fortifiée, nommée Saint-Béat, qui était opposée à la vallée d'Aran, possédée par les Espagnols.
Muret (Mure llum) , quoique très-voisine de Toulouse, faisait, en 1200, partie du comté de Comminges, selon les auteurs qui ont écrit la guerre des Albigeois.
La châtellenie de Sammazan, située au levant de Toulouse, a été aussi longtemps unie au comté de Comminges. Dans la bourgade de Lombez, qni dépendait de cette châtellenie, fut érigé, en 1317, par le pape Jean XXII, un siège épiscopal, dont Arnaud Royér, fils du comte de Comminges, fut le premier évêque.
Le pays de Conserrans, annexé au comté de Comminges depuis le dixième siècle, avait pour capitale la ville de Conserrans, qui fut ruinée par le comte de Comminges, quand il s'en empara. Ce comté, limitrophe du pays de Paillarez, en Catalogne, fut cédé àRaymond-Béranger, comte de Barcelone, par Ermengarde, fiHede Raymond, comte de Carcas-
sonne, et passades roisd' Aragon, comtesde Barcelone, à des vicomtes qui descendaient de Roger, comte de Paîllarei. Le comté de Gomminges et le vicomte de Conserrans, quoique cédés au roi d'Angleterre par le traité de Brétigny, n'ont jamais reconnu la domination anglaise.
X. — Le comté d'Astarac, situé au midi de l'Armagnac et au nord duComminges, avait pour capitale Mirande, bâtie sous le règne de Philippe-le-Bel, en l'an 1289, parsoncomte, fientulle, par Etienne de Beaumarchais, grand sénéchal de Toulouse, et par l'abbé du monastère desBerdottes, del'or-
dre de Giteaux.
XI. — Le comté de Bigorre (1) , situé au nord de T Armagnac et de l' Astarac, au levant du Gomminges, au couchant du Béarn et au midi des hautes Pyrénées, qui le séparaient du royaume d'Aragon, avait été habité parles anciens peuples (Bigerrones) mentionnés par César et Pline, et Kpii, pour se garantir du froid sur les cimes glar cées des Pyrénées, portaient des habits fourrés, que Sulpice- Sévère appelle hirsuta BigetTira palla% et Sidoine-Apollinaire Bigerrica v< s lis Mspidn. Le nom de Bigerrica fut changé en celui de Bigorra ou Ber/orra, sous les rois mérovingiens, comme il apparaît par les conciles.
Les comtes de Bigorre relevaient des ducs de Gascogne ; après l'extinction de cette race, ils refusèrent de reconnaître la suzeraineté des comtes de Poitiers, ducs d'Aquitaine, devenus princes de Gascogne, et restèrent indépendants jusqu'à l'an 1062, époque à laquelle ils se rendirent vassaux del'église cathédrale de Notre-Dame-du-Puy , en Velay , et de flon évèque, Pierre de Mercier. Après deux siècles, durant lesquels le comté de Bigorre passa par mariages et successions
(t) Annalêt dtla Bigorre, par Dbvilli (ISIS). — Estait kistoripte*$ur Ul Bigmrrt, par Datèiac-IIacayat (18*23).
dans diverses maisons, Eschivat et son frère Jourdain, héritiers de ce comté, le donnèrent au comte de Montfort, par deux actes de 1256 et de 1258; puis, se repentant de cette cession, ils en firent hommage à Henri III, roi d'Angleterre et duc de Guyenne, au préjudice de l'évêqueetde l'église du Puy, dont ils étaient feudataires. L'évèque fit maintenir ses droits par un arrêt solennel, et le comte de Montfort ayant cédé les siens à Thibaud-le-Jeune, roi de Navarre et comte de Champagne, celui-ci reconnut l'évèque du Puy pour seigneur suzerain de ce comté. Jeanne, femme de Philippe-le-Bel, en hérita. Philippe-le-Bel acquit, en 1307, tous les droits de l'évèque et de l'église du Puy. Il assigna, en 1314, la Bigorre à son fils puîné Charles, ce que Philippe-le-Long confirma en 1316. Charles ayant succédé comme roi à son frère Philippe-le-Long, la Bigorre fut réunie à la couronne; mais elle en fut séparée par la conquête d'Henri III, roi d'Angleterre, et par le traité de Brétigny. Charles Via reconquit, et elle fut de nouveau réunie au domaine royal, qui la posséda jusqu'à l'an 1422. Charles VII donna en pleine propriété au comte de Foixle comté de Bigorre qui, parvenu à la maison d'Aïbret, ne fut réunie qu'en 1607, par Henri IV, à la couronne.
Le comté de Bigorre avait des privilèges distincts de ceux du reste de la Gascogne, et des états particuliers, présidés par l'évèque de Tarbes.
L'article premier des coutumes du comté de Bigorre, rédigées de 1097 à 1110, porte qu'avant de recueillir le serment des habitants de sa terre, le comte leur engagera sa parole de ne rien faire contre les coutumes anciennes qu'il aura trouvées établies parmi eux. Son serment sera confirmé par quatre nobles de sa terre (1). Suivent les dé-
fi) Gomitis in Bigorra substituendi consuetudo talis débet teneri : si naturalis fuerit antequam habitatorum terre fidejusso-
(ails sur les rapports du seigneur et de ses hommes d'armes (1) , sur la protection des clercs ordonnés, des moines et des religieuses (2) , sur le service militaire dû par les monastères à raison de leurs terres acquises en franc-alleu (3) , sur les hommes libres en général (4) , et en particulier sur les honorés (5) , sur la paix assurée aux hommes des champs (6) , sous la condition de défendre le territoire contre l'invasion étrangère (7), et sans qu'ils puissent cependant jouir des droits de chasse et de pèche, autrement que pour le service des monastères et des chevaliers (8) , etc. Tout pour le peuple, mais sans le peuple, en ce sens que la puissance militaire et civile est concentrée
re« accipiat, flde sua secaros eos faciat ne extra consuetudines patrias vel eas in quibus eos invenerit aliquando educat; hoc autem sacramento et flde quatuor nobilium terr» faciet couflrmari, etc. (art 5).— (1) Nemo militum terr» castellum sfbl audeat facere, sine aroore comitis non puerili vel consilio, sua vel al ter i us guerra non constricti (III du recueil de M. Gfraud». — De castello quod quo> interea voluntate et consilio comitis tenuerit securum comitem faciat, etc. (IV, ibid.\ - (2) Omni tempore pax teneatur clericis ordinntis, monachisetdominabus et eorom comitibus (IX, ibd.). — (3) Usus autem est ut si mona?teria quatnlibet terram de libertatibus aui adquisiverint aut emerint, in legalibus exercitibus fadant servitiurn unius légal i s railitia, et terra valeat monasteriis (VIII, ibid*). — (tx) Liber i pacem h a béant et ter in anno in karali comitali radant civitam bis in anno militibus vicini conférant (XXI- Xi V). [Le premier numéro se rapporte au recueil de Larcher, le deuxième à celui de M. GiraucL] - ( ) Si quls Bigorritanorum quavisin parte extra dominium comitatus Bigorre honore m tenurrU, eum Bigorritani in pace custodlant (XXXVI XXV). —(6) Rusiicus semper pacem habeat, nec qufôquam piguoret ei boves, nec ferra aratri (X-IX). — (7) Onsuales rus* tici vel liberi non in expeditione comitum sequentur, nisi fone exercitus extraneus in terram insurrexerit, vel suum obsessura castrnm excutere voluerit, aut ad nominatum bollum abierit (XXVU-XV). —(S) Nunquam runicus per se vcnetur aut piscetur, nisi ad opus monasteriorum aut militum.
dans le clergé et Tordre des chevaliers, sous le pouvoir souverain du comte, tel est le double caractère des coutumes du pays du Bigorre.
La ville de Tarbes était la capitale du comté de Bigorre. Elle succéda à l'ancienne ville de Bigorre (civitas Begorren$i$% castrum Begorreme) , ruinée avec la plupart des villes de Gascogne par les invasions des Barbares. C'était probablement le petit lieu placé, selon Grégoire de Tours, in termino Beherretanœ urbis, et qu'il appelle Tatou. La cathédrale fut bâtie sur l'emplacement du castrum Begorreme, ce que désigne son nom de Sede.
Larcher rapporte, dans son recueil manuscrit (1) , les privilèges que Gentulle III, comte de Bigorre, donna à la ville de Tarbes, vers la fin du onzième siècle, et que le roi d'Angleterre, duc d'Aquitaine, confirma en 1366.
La juridiction des bourgs de Tarbes est consacrée et réglée par les articles 3, 4 et 5.
Les trobas ou règlements municipaux faits par le Beziau de Tarbes, du consentement et octroi, et sous le bon plaisir du comte de Bigorre, portent la date de 1140. L'original en a disparu ; mais le sommaire qu'en a fait M. Larcher, en 1748, parait authentique. On y remarque l'article 77, qui soumet le seigneur lui-même à la juridiction des juges de Tarbes (2).
(1) Voyei le tome VIT, p. 340. Deux feuillets, 341 et 342, manquaient. M. Devillo les a rétab'is tels qu'ils existent dans la charte de la ?ille de Bagnères. V. aussi le tome I, p. 190. — (2) Art 77. Si ceux ou celles qui auront contrevenu au présent règlement ou à ceux qui seront faits à l'avenir implorent la grâce des juges et des gardes, et s'en remettent à la décision dans le cas où le seigneur se sera pareillement soumis au jugement qui aura été rendu, s'il ne veut ensuite y acquiescer, il sera tenu de payer les amendes ordonnées sans qu'il puisse en être relevé appel.
Lee principaux bourgs et villages du comté de Bigarre obtinrent, sans doute, des chartes d'affranchissement anar logues à celle de Tarbes ; mais ces titres ont été en grande partie perdus dans le sac des places, dans des incendies et antres accidents.
Au nord de Tarbes étaient le village dit Vie de Bigorre {viens Bigorrensis) , et Bagnères, connu des Romains, qui rappelaient, à cause de ses eaux, viens Açuensis.
Centulle 111, comte de Bigorre, voulut, vers la fin du onzième siècle, prémunir la ville de Bagnères contre les invasions non-seulement des Normands, mais encore des Aragonais, des Tescins, des habitants du Lavedan et autres voisins, et affranchit en conséquence les habitants de Bagnères pour les constituer en commune. La charte, ré* digée en langue vulgaire (1) , accorde aux habitants divers tors et privilèges, entre autres la possession incontestable de leurs maisons, sous une redevance annuelle, la permissk>n de choisir leurs juges et de les renouveler tous les ans en Bitiau (assemblée de tous les habitants) , sauf l'appel à la cour comtale à Tarbes, et sauf la réserve en faveur du droit d'os/ ou de service de guerre, trois fois par an, s'il le réclame.
La vallée de Lavedan, située dans les Pyrénées, et longue de dix ou douze lieues sur huit de largeur, était gouvernée, en 945, par Raymond, comte de Bigorre, qui y fonda le monastère de Saint-Savin, de l'ordre de Saint-Benoît, et qui y avait deux vicaires ou lieutenants. Le vicomte de Lavedan devint héréditaire à la fin du onzième siècle, mais il ne comprit pas tout le pays du Lavedan. Le territoire de Lourdes et la vallée de Baretge, lieu situé au pied
(t) Le texte de cette charte est rapporté par DatAxac-Macayat, dans ses Bsssùs historiques sur U Bigorre% t 1, p. 235.
de la montagne de Tormalet, et séparé de F Aragon parlés hautes Pyrénées, continuèrent à faire partie du domaine et du comté de Bigorre.
Lourdes, capitale du Bigorre, qui, après avoir eu des seigneurs particuliers, obéit aux comtes de Bigorre, et passa aux maisons de Foix et d' Albret, avait des privilèges rapportés dans le recueil de Larcher, t. Vil , p. 866. Les coutumes de Maubourgnet citées dans le même recueil, 1. 1*% p. 47, t. IX, p. 337, t. XVI, p. 209, celles de Montfaucon, etc. , se font remarquer par le même esprit de liberté sage et progressive. L'article 8 de ces derniers défend au seigneur d'exiger des vassaux autre chose que ce qui est accoutumé. L'art. 16 dispose: «Item quodpre&tus dominos a noster rex, et ejus pariarius non possint capere de bonis « alicujus vicini dicti loci, absque ejus voluntate, nisi ta- « men causa necessitatis, et facta primitus œstimatiooe « légitima de iisdem. » C'est l'expropriation pour cause d'utilité publique, moyennant une juste et préalable indemnité, telle qu'elle est consacrée et réglementée par les lois modernes. Tandis que la charte de Bigorre, tout en mettant, par les articles que nous avons cités plus haut, des bornes au pouvoir du comte et des moindres seigneurs, reconnaissait cependant le servage par ses articles 36 et 37, Lavedan et Barèges en étaient exceptés, et pouvaient exiger du comte deux cautions pour chacune d'elles : « Item « juratores duos dabit Levitanensibus et totidem Barao ginensibus (art. 1") . » Tandis que, dans le reste du pays, les nobles seuls étaient admis à prêter le serment de fidélité, tous les habitants des vallées y étaient indistinctement admis : « De vallibus vero tam milites quam pedites acte cipere (art. 2). » Dans ces hautes montagnes, couvertes de vastes pâturages, mélangés avec des prairies, l'air de liberté étah plus vif que dans les plaines; c'était quelque
chose d'analogue aux petits cantons de la Suisse» et les pâtres espagnols qui y menaient paître leurs troupeaux y apportaient le sentiment de la véritable démocratie, celle qui a son principe dans l'esprit de famille. On trouve dans les hautes Pyrénées un autre Guillaume Tell, c'est Auger Confite, simple laboureur qui expulsâtes Anglais. Là aussi s'engagèrent de fréquents combats, sinon contre les Maures, comme l'atteste la tradition, du moins contre les Aragonais, les Ossalois et les Navarrais, et c'est le peuple tout entier qui, au signal du péril, se levait comme un seul homme, à la voix de ses consuls, élus annuellement i la Toussaint, dans chaque communauté d'habitants, par tous les chefs de maison, représentants naturels de la famille et de la propriété.
Ces consuls, dont le mandat de confiance n'était soumis à aucune investiture du seigneur, devaient compte de leur gestion aux habitants des seize bourgs ou villages compris dans quatre vins qui formaient autant de circonscriptions. La communauté d'Estëre, qui ne dépendait d'aucun vie, avait droit aux avantages des quatre. Chaque communauté d'habitants avait son administration, chaque vie avait la sienne; outre l'administration générale de la vallée, c'étaient les consuls élus par les communautés qui formaient la première. Ces consuls, réunis sous la présidence du premier consul du chef-lieu, formaient l'administration du vie ; celle de la vallée se composait des consuls de tous les vies ou communautés réunis en assemblée générale, sous la présidence du premier consul de la ville de Luz. Il y avait des biens communs dans chaque communauté, des biens communs dans chaque vie, des biens communs à toute la vallée. Les travaux publics des routes, si difficiles dans ces terrains escarpés, des ponts jetés sur les torrents f*\e& gavés, des édifices publics étaient, selon leur impor-
— 1W tance, à la charge des communautés, des vies ou de la val*
lée. Les assemblées des quatre vies nommaient deux teurs de comptes chacune. Estère en nommait deux, ce qui portait le nombre à dix. Ces commissaires recevaient les comptes du premier consul delà ville et delà vallée, lequel était en même temps trésorier ; ils les examinaient et en faisaient leur rapport à l'assemblée générale, qui les admettait ou les rejetait On procédait de même à l'égard du premier consul de chaque vie.
Les Barégeois tenaient tellement à ces privilèges que la comtesse Béatrix ayant voulu changer les coutumes, ils menacèrent de l'emprisonner, refusèrent de marcher pour elle, et obtinrent par leur résistance, en 1113, les privilèges di Ceutot, qui est le comte Centulle.
En 1319, Charles, fils de France, comte de la Marche» Bigorre, etc., concéda et donna à la vallée des droits trèsétendus sur les eaux, bois, forêts, herbages, etc. , par des lettres qui furent, après l'expulsion des Anglais, renouvelées en 1408. De là, des conflits toujours renaissants entre eux et les seigneurs sur le caractère des concessions, sur l'étendue des droits d'usage, sur la ferme des pacages, etc. C'étaient les consuls qui avaient la haute main dans ces débats, et un règlement de police de la ville de Luz portait « que tout habitant qui susciterait noises questions et dé* bats en la dite ville, serait prins et mis en prison ou bien entre les mains des consuls pour y demeurer jusqu'à ce qu'il fût réconcilié avec sa partie. » Ces consuls exerçaient à la fois la justice et la police, en vertu d'un article de la charte qui disait : « Ne soit jamais juge ni le comte, ni l'évêque, si ce n'est l'évêque en cas de conscience. » Le roi Louis et le duc d'Anjou confirmèrent cette charte au civil et an criminel, à l'exclusion du sénéchal de Bigorre et autres tribunaux, et ce, suivant l'usage ancien et les privilèges* •
Le droit de justice n'appartenait cependant pas à tous les magistrats de la vallée. C'était le lot des premiers consuls du chef-lieu de chaque vie, réunis aux premiers consuls de la ville de Lui. Les autres consuls se partageaient les subsistances et la police. Ils répartissaient en outre les impôts votés par les états de Bigorre, où Luz avait à perpétuité le dràt d'envoyer son premier consul, et où chaque communauté députait à son tour.
Les mêmes représentants se rendaient chaque année, su jour de la Madeleine, sur la frontière d'Espagne, pour y jurer une paix éternelle aux députés de la vallée de Broton. Cet usage* qui dura quatre cents ans, consacrait tes plus graves intérêts. Ce n'était rien moins qu'un perpétuel traité, dans toute la force que ce mot emprunte au droit des gens. Grâce à lui, une liberté entière de commerce régnait entre les deux vallées. Ainsi, les défenses d'entrée des marchandises ou de sortie des espèces monnayées ne les atteignaient point. Un seul tribunal, formé des consuls del'une ou des jurats de l'autre, selon le lieu du délit, étendait sa juridiction sur les négociants des deux parts. Les barrières internationales n'existaient pas pour elles. La guerre même, allumée entre l'Espagne et la France, ne troublait point leurs rapports pacifiques. Elles devaient s'avertir mutuellement de l'arrivée des troupes ennemies an frontières. Il y avait, en un mot, plus d'amitié entre elles qu'il ne pouvait y avoir d'inimitié entre les deux nations. Un accord du même genre existait entre la vallée de Barèges et celle de Beausse en Espagne. Heureux et singulier résultat d'une position voisine, également exceptionmile, qui, par des raisons toutes locales, privant un petit peuple de ce que l'autre possède en abondance, leur commaadeàtousdeuxl'échange, le commerce, et, pour meilleure ganmtie, la paix.