‹ Droit municipal au moyen âgeChapitre 30 sur 61 · IIS · texte numérisé non relu

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où il bâtit un château, dont il fixa les limites par un pieu ou pal, d'où dérive le nom de Pau, L'emplacement actuel du château et du parc fut acquis, en 1220, sous la condition que les habitants d'Ossau et leurs descendants occuperaient, pendant le temps de la cour majeure, la première place à l'extrémité la plus élevée du château qui serait construit. En 1319 , Jeanne d'Artois, tutrice de Gaston Phébus, seigneur de Béarn, s'interdit de labourer et de prendre agrier dans les terres environnantes. Ce double fait a, avec la question de l'origine des biens communaux dans cette contrée, une connexité remarquable.

Le diocèse de Lescar s'appelait le gave béarnais, du nom de gave (gavera) , donné aux rivières qui coulent dans les vallées pyrénéennes.

Au couchant du gave béarnais était le vicomte d'Oloron. Sa capitale, Oloron, marquée au cinquième siècle, dans 17tinèraire d Antonin, sous le nom d' Iluro, avait un évoque qui assista, en 506, au concile d'Agde. Oloron fut détruit par les Normands et les Sarrasins; mais son siège épiscopal fut rétabli, vers le milieu du onzième siècle. Le vicomte d'Oloron fut uni au vicomte de Béarn.

Les autres villes principales du Béarn et de la haute Navarre étaient Ortez, conquise en 1106 par Gaston III, vicomte de Béarn, sur le vicomte d'Acqs, et Navarrinx, place forte, située dans le gave d'Oloron.

II, — La législation qui a gouverné le Béarn, du onzième au treizième siècle, sous le titre de Fors de Béarn, a été ré* cemment publiée (1). Ces fors furent confirmés, en 1088, parle vicomte Gaston IV. C'est l'un des plus anciens mo-

(1) For$ de Béarn, législation inédite du onzième au treivème siècle, par M. Batoulkt. — Voyez aussi Bklzunce, Histoire des Basques.

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numents de législation municipale. Il comprend : 1* le for général, autrement appelé vieux for, qui présidait à toute la nation béarnaise ; 2° le for de Morlaas, législation parallèle, analogue, mais dans laquelle se trouvent établies diverses exceptions au for général, privilèges particuliers des habitants de Morlaas et des cités et bourgs qui étaient associés, sous le rapport des fors et coutumes, à la communauté politique de cette ville ancienne ; 3° le for d'Oloron et ceux des trois vallées, contenant les fors, coutumes et privilèges de ces parties de la vicomte, privilèges particuliers aux habitants des vallées pyrénénnes voisines de la règioo espagnole. '

On a remarqué avec raison le synchronisme des fors de Béarn 1° avec les assises de Jérusalem, publiées en 1099, vaste trésor où sont recueillies les coutumes particulières aux diverses contrées qui avaient envoyé des chefs à la croisade ; 2° avec les chartes d'affranchissement du dourième siècle, 3* avec les établissements de saint Louis.

Ce qui distingue les villes et les castra du Béarn, c'est leur antique allodialité, et l'extrême réserve avec laquelle s'y exerçait la puissance des seigneurs.

« Sachent tous, est-il dit , dans les fors de Béarn renou- « velés, qu'anciennement en Béarn il n'y avait point de • seigneur, qu'au commencement les habitants se régis- « saient par leurs fors et coutumes, et qu'afin de s'entrete- « nir en liberté ils élurent successivement divers chevaliers « pour les gouverner (1) . »

Toujours jaloux de leur liberté, les Béarnais disaient à l'un de leurs princes : « Entre nous, gens du Béarn, nous ne sommes point comme ceux de la comté de Foix. Nous

(!) IIarcâ, Histoire de Béarn, lif. VI, p. 651. - De BAvac, p. 17d

sommes tous francs et libres,, sans hommage ni servitude (1).

« En Béarn, dit M. de Baure ( Essais, p. 230) , aucun droit n'était attribué aux seigneurs par une loi générale et commune à tous les fiefs. Chaque fief avait son contrat, et ce contrat était sa loi. Le souverain lui-môme n'avait dans ses fiefs particuliers aucun droit qui n'eût été stipulé d'une manière expresse.

Il n'y avait anciennement que deux qualités de personnes en Béarn: les nobles, appelés G en lias (gentils hommes) , et C avers (chevaliers) , et les roturiers, appelés Que s taux, qui étaient serfs, et qui, ne possédant aucun immeuble, étaient hommes de leurs seigneurs, par rapport à leur servitude personnelle.

Le prince, vers le douzième siècle, voulut tirer ces serfs de leur, état, et, pour cela, il leur donna des chartes d'affranchissement, que l'on appela ensuite des affièvements.

Dans certains actes, l'on voit, d'un côté, que le prince affranchit les hommes et les femmes, leurs héritiers et descendants de leur état de servitude personnelle, leur donne pleine et entière disposition des maisons et biens qu'ils ne tenaient qu'à titre de que s taux, et le tout aux fors et coutumes de Morlaas.

De l'autre, les affranchis donnent tant de mille sous Morlaas d'entrée, s'obligent de tenir tant de feux allumants, de payer des fiefs capsoos, et autres devoirs seigneuriaux.

Dans le treizième siècle, les gentilshommes suivirent l'exemple de leur souverain, et accordèrent les mêmes franchises à leurs que s taux, avec cette différence qu'il est

(t) FnoissARD, liv. tV, chapitre iv.

dit qu'ils font cet affranchissement de leurs serfs, en mains du souverain qui promet sa sauve-garde aux affranchis pour tout temps et à jamais, et pour raison de cette protection les affranchis s'obligent de payer au souverain une redevance annuelle que l'on appelle Francau.

. Dans certains actes, le souverain et les gentilshommes se réservent droit de capso, et dans d'autres, il n'en est pas parlé; et ce droit ne se perçoit que lorsqu'il est réservé dans les affièvements. Voilà la raison pour laquelle il est dit, dans le for, qu'il ne se paie capso que dans lea lieux où il est accoutumé.

III. — Les vallées d'Ossau, d' Aspe et de Barretous, qui dépendaient du Béarn, avaient des populations pastorales qui, quoiqu' altérées dans le sein de l'État béarnais par le progrès naturel du temps, sauvegardaient avec énergie leur primitive indépendance. Les habitants d'Aspe, en procès avec François Phébus, comte de Foix, de Bigorre et seigneur de Béarn, lui rappelaient que la vallée d'Aspe était avant le seigneur, et que le seigneur n'avait que ce qu'ils lui avaient donné (1) . Sous le grand Roi lui-même, les montagnards d'Aspe, luttant contre les exactions d'un fermier, insistaient (2) sur ce qu'anciennement la vallée d'Aspe, frontière d'Espagne, était une république indépendante de toute souveraineté, se conduisant par ses lois et coutumes ; qu'elle se donna volontairement au seigneur souverain de Béarn, qui promit de la laisser dans ses coutumes et libertés.

On trouve, dans les anciennes archives de Béarn et de

(i) Lous privilèges , fratiqve^es et liber tm$ donnait et autreiati avw Mains, mations et habitant de la montagne et val d'Aspe, per tous seignours de Bébrn. Pau, 16&â, p. 20. — (2) Déclarations gênéraies par devant le parlement de N atone des biens 9 droits et privilèges des habitants de la vallée d'Aspe, par le syndic de la vallée,

Navarre, à la date du 17 mai 1015, époque antérieure à r affranchissement général des communes, un acte d'o/fièvement fait par le seigneur de Game à plusieurs communautés d'habitants, pour lesquels stipulent les jurats et bayles, de terres et de bois pour y exercer le pacage de leurs bestiaux (la padoence et pechence deu bestiar) . Ces exemples n'étaient pas rares.

Une particularité remarquable dans les communes de Béarn est la possession d'une vaste lande, appelée Pont* Long, par dix-huit communes de la vallée d'Ossau. Cette possession a été, depuis le douzième siècle, une occasion incessante tantôt de luttes à main armée, tantôt de procès. Les Ossalois, dit M. de Marca (1) , sont des peuples pasteurs qui, se confiant en la fortification et en l'assiette naturelle de leur pays, sont aussi sourcilleux que les rochers de leurs montagnes. Leur possession du Pont-Long remonterait au déluge, s'il fallait en croire leur savant compatriote, Borden ; ils se vantent du moins d'avoir conquis cette lande à armes et enseignes déployées; Ab armes et segnes desplegats. L'évèque d'Oloron, par une sentence arbitrale de 1221, la Cour souveraine du Béarn, le conseil du roi, des lettres patentes de 1319, de 1426, de 1462, reconnurent le droit des Ossalois, et leur permirent de carnaler (2) , pignorer, pacager, gîter, et prendre tous autres profits et émoluments que les baylesde Pau prenaient auparavant, sous la réserve de la juridiction haute et basse, et des autres droits appartenant à la seigneurie. Par deux lettres en date des 5 mai et 25 octobre 1479, la princesse de Viaure demande aux Ossalois, ses

(1) Histoire du Béarn, liv.VI, ch. xxv. — (2) Le car d al était accordé & certains fonds qui devaient être entourés de fossés, afin qu'on ne pût pas être trompé sur le droit de maître, d'où vient le proverbe utile : Noya cornai si noyaseigncr.

vassaux, avec une déférence respectueuse, l'autorisation de bâtir une maison sur tes landes, et d'y laisser pacager les bestiaux de Thomas Giroux, son médecin. En 1506, les Ossalois sont autorisés à défendre leurs landes à main armée. Une lettre de Henri de Navarre, du 8 janvier 1543, leur de* mande les mêmes faveurs que la princesse de Viaure. En 1581, les Ossalois, troublés dans la possession de leurs landes, menacent d'abandonner les vallées, et d'aller chercher une patrie. Enfin un arrêt du parlement de Navarre, de 1684, maintient les Ossalois en la propriété et jouissance du Pont- Long, sauf les servitudes et usages établis en faveur des ha* bitantsdePau. Ajoutons, pour compléterce tableau des franchises communales dont jouissaient, sous le régime féodal, les vallées pyrénéennes, qu'antérieurement à 1174, les Ossalois avaient fondé dans la vallée, et confié aux religieux de Sainte-Christine, l'hôpital de Lespiau, dont Louis XIII donna les biens aux religieux barnabites.

Des arrêts récents de la Cour de Pau et de la Cour de Cassation ont écarté de la cause relative à la lande du Pont- Long l'application de la maxime : Nulle titre sans seigneur, et sans avoir égard aux adjudications de cette lande, faites par l'Etat comme succédant aux seigneura du Béarn, ont déclaré les Ossalois propriétaires, sauf les droits des usagers, qui ont été conservés.

IV. — La Navarre française (1) , séparée de la Navarre espagnole par les Pyrénées, confrontait au nord les Landes

(1) Description géographique et historique de ta Navarre, par M. de Ranct (£817). — Hietoire du royaume de Na,va>rt% parCHArurs (1616). — Heptaméron de ta Navarride, par Dora Charles (1602). — Histoire de Navarre, par Favtn (161*2). — Diatribade origine... regni Navarrœ, auct Schœpflino (1720). — Tableau de la constitution du royavme de Navarre, par Polterel (17*9).

et le territoire d'Acqs, au couchant le Labourd, au levant la Soûle. C'était, pour les Espagnols, qui avaient partagé le royaume de Navarre en six petites provinces ou mtriudades, la meriudada de ultra puer l os, parce qu'elle est située au delà des Pyrénées, dont les passages s'appelaient pueria$. Elle fut peuplée par les Gascons, et gouvernée par les ducs de Gascogne et d'Aquitaine, jusqu'à la croix de Char* lemagne, usque ad crucem Carod, qui était au pont de Ronces-Vaux, et qui formait la limite delà France et de l'Espagne, Alphonse, roi d'Aragon, se rendit maître de ce pays et de celui de Labourd, en 1130; mais Louis-le-Jeune, après son mariage avecÉléonore, fille et héritière de Guillaume X, duc d'Aquitaine, se fit reconnaître pour souverain du pays des Basques et de la Navarre : « Acquisivit omnem Aqui- « taniam, Gascognam, Bascloniam et Navariam, usque ad « montes Pyreneos et usque ad crucem Caroli. » Les rois d'Angleterre, devenus ducs d'Aquitaine, possédèrent la Navarre et les pays adjacents, qu'ils perdirent sous Jean- Sans-Terre, successeur du roi Richard. Alphonse-le-Noble, roi de Castille, profita de la guerre que Philippe-Auguste faisait à ce prince pour se rendre maître de la ville et du territoire de Saint-Sébastien, ainsi que du pays basque, situé au nord des Pyrénées, et d'une partie de la Gascogne et du Béarn ; mais il ne conserva sans doute pas toutes ses conquêtes, car Sanche, roi de Navarre, s'appropria la basse Navarre, et les Anglais regagnèrent ce qu'ils avaient perdu jusqu'à la rivière de la Bidassoa.

La Navarre était divisée en plusieurs territoires. L'Amix, situé sur les confins du Béarn, de la Soûle et du vicomte d'Acqs, avait comme capitale Saint-Palais (oppidum tancti Pelagiî), et deux autres villes, Garrix, ville ancienne, et la Bastide de Clarence, bâtie par Louis-le-Hutin, roi de Navarre, en 1306. La Cize, autre contrée de la basse Navarre,

confinait avec l'Espagne du côté du midi, et avait pour principale ville Saint-Jean-Pié-de-Port, dontle territoire confinait avec le Val-Carlos, vallée de Charlemagne, où l'année de ce prince fut battue, en 778, par les Basques et les Navarrais. Il n'existait aucune ville dans les quartiers de la basse Navarre, qui étaient le Baïgorri, l' Arberon et l'Ostabaret Deux seigneuries illustres étaient établies dans ce pays : celle de Grammont et de Guiche (Guisunum) , dont les propriétaires étaient chefs d'une faction qui maîtrisait souvent le royaume de Navarre, et celle de Lusse dont le dernier comte mourut sous Henri IV. Ce comte ne laissa qu'une fille, qui épousa Louis de Montmorency, dont sont descendus les ducs de Luxembourg et de Châtillon.

Les habitants de la Navarre ne jouissaient pas de moindres privilèges que les Béarnais. Le roi promettait à son avènement « de maintenir ses subjects en leurs franchises « et privilèges, sans en retrancher aucun, les augmentant « et non diminuant en tout ou en partie (1) » — « Voulons a davantage et nous plaît, disait le prince, que si,enqud- « que article que nous avons juré, nous venions à derroger « et contreverser de guet à pensée, ou autrement en quel- « que sorte et manière que ce soit, que vous estats et peu- « pies de dict royaume ne soyez tenus de nous obéir. » Les états de Navarre surveillaient l'exécution de ces promesses solennelles, et c'est à leur vigilance, ainsi qu'aux fors des communautés, qu'était due la sécurité des peuples contre les abus de pouvoir, contre les exactions fiscales, contre les atteintes portées à la liberté. « En Navarre, dit Belnmce (Histoire des Basques, t II, p. 48), nul homme ou femme qui fournit caution selon son for, ne peut sous au-

(1) Favtv» 1612, grande édition, p. 609 et suiv.

cun prétexte, ni pour aucun motif, être détenu ou conduit en prison ; à moins toutefois que le prévenu n'ait déjà été jugé pour brigandage sur la voie publique, ou crime de haute trahison. »

V. — Trois documents historiques, des quinzième et seizième siècles, témoignent de rattachement des Navarrais et des Béarnais à leurs libertés traditionnelles.

Le premier est une transaction du 12 juillet 1436, entre le comte de Foix, les évêques d'Albani et d'Oloron, « lesa quels ici présents, porte l'acte, tant en leur nom qu'au « nom de leurs communautés de Béarn, requièrent mon- « seigneur le vicomte que les articles soient lus, et « qu'il jure de les observer par serment fait sur le Te «igiiur, livre missel, sainte et vraie croix placée sur a eux. »

Le seigneur a fait lire sur-le-champ les articles dont la teneur suit r

!• Monseigneur le vicomte jurera sur les livres et la croix, disant ainsi :

« Par cette sainte loi, je jure que je serai fidèle et bon « seigneur pour tous les habitants de la terre et pour cha- « cun d'eux en particulier, je les maintiendrai dans tous « leurs fors, privilèges, coutumes, usages, écrits ou non « écrits, dans et hors la terre de Béarn, contre tous et con- « tre moi-même : je rendrai ou ferai rendre la justice aux « pauvres comme aux riches, à chacun dans le lieu et vie « de son domicile, et je ferai exécuter les jugements, je ne « prendrai ni ne permettrai de rien prendre de ce qui leur « appartient sans leur consentement. » — Accordé.

« 2* Il ne créera en aucun lieu un jurât que sur la pré- « sentation des autres jurats, suivant la coutume. » — Accordé.

Le second document est un manifeste d'Henri d'Albret,

roi de Navarre, de 1521, portant : « Les états de notre a pays nous ont représenté que, par notre ordre, il a été « fait des levées d'argent forcées, au préjudice des établie « sements faits par nous-même ; voulant avoir égard à «cette représentation, et désirant maintenir nos sujets « dans leurs usages, fors, coutumes et libertés, et les pré- « server de toutes vexations, nous leur promettons, sur « notre foi et parole de roi, que dorénavant, en aucun « temps, nous ne ferons ni ne permettrons de faire en no- « tre nom, dans nos états, aucun emprunt de deniers, soh « en commun, soit en particulier. »

Enfin le troisième document est une protestation faite en 1521, par les syndics de Béarn, contre le projet de réunir le parlement de Navarre, soit au parlement de Toulouse, soit au parlement de Bordeaux, et où l'on rappelle les anciens titres des habitants du Béarn au maintien de leurs fors et coutumes, et de leur juridiction souveraine.

On voulut, sous le régne de Henri IV, faire en son nom une entreprise contre les propriétés territoriales de la Navarre.

Le seigneur de Lamothe, vice-chancelier de Navarre, et le sieur de Fréche, conseiller en la Cour souveraine de Béarn, l'un et l'autre commissaires du roi, firent saisir les terres vacantes et communes de la basse Navarre, et voulurent les inféoder au profit du roi.

Les états de Navarre présentèrent leurs remontrances à M. de Gontaut de SaintrGeniez, lieutenant-général du roi de Navarre.

M. de Gontaut ordonna qu'ils se retireraient devers le roi.

Henri IV, en son conseil, déclara «qu'étant bien certioré de leurs droits, il inclinait à leur requête, et concéda ce qui lui était demandé par ses sujets en leur dite requête.

et en outre manda à M. Gontant de leur accorder les fins de ladite requête en la tenue des états ; pour rendre son appointement plus ferme et stable à l'avenir. »

M, de Gontant exécuta l'ordre du roi. Il déclara dans l'assemblée des états « qu'il recevait comme grief la saisie et main civile fait par les sieurs de Lamothe et de Fresche sur les bois, hennés, terres vacantes et communes, cassa et annula la commission et la saisie... sans que Sa Majesté, ses successeurs ni autres, puissent dorénavant prendre ni saisir sous leur main, ni autrement altérer, ni incorporer aucunement à son domaine lesdits bois, terres vacantes et communes; n'entendant néanmoins comprendre dans le présent appointement les terres du territoire de Saint-Palais, appelé Sardash, ni autres terres et bois réputés être de patrimoine de Sa Majesté, ni aussi aucune sorte de mines qui sont ou se pourront trouver dans le royaume de Navarre, sauf les mines de fer. »

Charles-Quint avait rendu, en 1529, pour la haute Navarre, une ordonnance semblable.

Ainsi les seigneurs n'avaient aucun droit de propriété universelle, même sur les terres vacantes.

Le seigneur majeur pouvait seulement avoir des troupeaux dans toute l'étendue du pays, sans égard au droit de propriété; c'était un droit qui lui était personnel, et les bergers, chargés de la conduite de ces troupeaux, devaient jurer que, sous le prétexte de leurs devoirs d'usage, ils n'introduiraient pas de bétail étranger.

Les communautés de la Navarre affranchies, soit en faveur de nouveaux poublans, soit en faveur de quelques particuliers, mais toujours avec des deniers d'entrée et réserve de droits seigneuriaux, en vertu d'actes qui portent le caractère de transport de propriété irrévocable, sans le charger du fief et autres droits seigneuriaux au profit du

domaine du prince (1) , se considéraient comme propriétaires des communaux.

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