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CHAPITRE VII

DROIT MUNICIPAL DES PROVINCES FORMÉES DE LA MARCHE D* ESPAGNE (rOUSSUXON, CERDAGNE, COMTÉ DE FOll) ET DU VAL D* ANDORRE.

I. — La Marche d'Espagne ressortissait du gouvernement de Roussillon, de Foix et de la Gerdagne. Cette province, située dans les Pyrénées orientales, et composée de peuples divers, dépendait de la Gaule Narbonaise, comme nous l'apprennent Pomponius Mêla et Pline. Ruscino, capitale des Sardones et ensuite du Roussillon, était une colonie romaine, fondée au septième siècle de Rome, et qui fut ruinée par les Barbares. L'histoire ancienne parle peu de cette colonie, et encore moins du reste de ce pays de montagnes.

Le Roussillon, séparé de la Catalogne et de la Gerdagne par les grandes Pyrénées, et du Languedoc par les petites Pyrénées, subît, après l'invasion des Barbares, la domination des Visigoths, que les Francs ne purent en déposséder. Les Sarrasins s'y établirent et en furent expulsés en 759. Charlemagne et Louis-le-Débonnaire, roi d'Aquitaine, se rendirent maîtres des pays de Roussillon, de Cerdagne, de Girpne et d'Ausone, et établirent dans le Roussillon des comtes soumis aux ducs de Septimanie et de Gothie, qui

(!) La réformation du domaine du prince de Béarn, de 1535, établit cette assertion de la manière la plus positife.

avaient aussi la qualité de marquis de la Marche d'Espagne. Ces comtes se rendirent héréditaires sous Charles-le- Simple, en reconnaissant seulement le roi de France pour souverain, mais ils ne gouvernaient alors que la viguerie ou vicariat de Roussillon et de Perpignan ; le Conflans, la Cerdagne et même le Val-Spire, dépendaient d'autres seigneurs. Guinard, comte de Roussillon, légua en 1173 son comté et les biens qu'il avait en Catalogne à Alphonse, roi d'Aragon et comte de Barcelone ; son testament, imprimé à la fin du livre intitulé : Marra Ilhpanica, et daté régnante Lodoico rege% fait foi qu'il reconnaissait la souveraineté du roi de France.

Hais les rois d'Aragon voulurent s'affranchir de cette suzeraineté et disposer librement du fief ou le réunir à la couronne. Cette union dura jusqu'au temps de Jean, roi d'Aragon, contre lequel les Barcelonais se révoltèrent Ceux-ci engagèrent les comtés de Roussillon et de Cerdagne à Louis XI, roi de France, en 1462. Les gens du pays, qui ne changeaient pas volontiers de maître, refusèrent de se rendre à la France. Après une guerre opiniâtre, ils y furent forcés en 1473 ; mais vingt ans après, Charles VIII rendit au roi catholique Ferdinand le Roussillon qui n'est redevenu province française que sous Louis XIII, dont la conquête fut assurée dix-sept ans après le traité des Pyrénées.

Perpignan, ville mais non cité, succéda, comme capitale, à fiuscinOi ville ruinée. H en est question au dixième siècle. Cette ville dépendait alors du diocèse épiscopal d'Elne, et ce n'est qu'en 1602 qu'une bulle de Clément VIII transféra à Perpignan le siège des évèques d'Elne. Une université, fondée en 1349, par Pierre IV, roi d'Aragon, une citadelle, un conseil royal ont donné à Perpignan les caractères d'une capitale. Elne, quoiqu'ancienne

cité épiscopale, autrefois IUiberis, est, au contraire, devenue une ville secondaire. Ce n'était du reste, au temps des Romains, qu'une simple ville, oppidum, et le siège épfecopal ne date que du temps des Visigoths. Gollioure {Caucoliberis) , connue au septième siècle, sous Wamba , roi des Visigoths, Port-Vendre (portus Veneris) , port ancien mais peu important; Salses (Sahulœ) , située sur le chemin de Perpignan à Narbonne, et resserrée entre les montagnes et un grand étang; Rives- Àltes, célèbre par ses vins, et dont la seigneurie utile et la justice civile appartenaient à l'office du chambrier de la Grasse, qui était une abbaye de l'ordre de Saint-Benoit, au diocèse de Carcassonne, dépendaient de l'ancien Roussillon.

Les pays qui y ont été annexés sont : 1* le val Spir [valli* Asperia) où les comtes de Gerdagne bâtirent, au dixième siècle, l'abbaye d'Arles (Arularum mona$terium) et dont la principale place, Prnt$-de-Moillo était, en 1252, une fortesse appartenant à Nunio-Sanche, comte de Roussillon.

2° Le Conflans, vallée entourée des Pyrénées, qui dépendait pour le temporel du comte de Cerdague, et pour le spirituel de l'évèque d'Elne, comme on le voit par une charte donnée en l'an 1020, au monastère de Canigon, « in valle confluente, in comitatu videlicet Cerdaniensi, in «episcopatu Elnensi. Villa-Franca (Villefranche) , fondée, en 1002, sur là rivière de Tet, par Guillaume-Raymond, comte de Cerdague, était la capitale de cette vallée.

8# Le Capsir, petit pays situé au «Nichant du Conflans, et dont le lieu principal était appelé Puy valedor.

IL — La province de Poix, qui touchait au Languedoc au nord et au levant, au pays de Comminges au couchant, et que les grandes Pyrénées séparaient de la Catalogne, appartenait, an onzième siècle, anx comtes de Carcassonne*

qui la tenaient librement et en franc-alleu sans en faire hommage ni au comte de Toulouse ni à aucun autre prince. Raymond Roger, comte de Foix, se joignit au comte de Toulouse pour la défense des Albigeois, et se rendit vassal de Pierre, roi d'Aragon, comme le comte de Toulouse l'avait fait Jacques, roi d'Aragon, abdiqua la seigneurie directe et la souveraineté du comté de Foix par la transaction passée avec saint Louis, l'an 1258. Les comtes de Foix devinrent alors vassaux immédiats du roi de France, et leurs grands biens, qui passèrent aux maisons d' Albret et de Bourbon, furent réunis, par Henri IV, à la couronne en 1607.

Foix, capitale de cette province, était tenue en pariage, depuis 1168, par l'abbaye de Saint-Volusien, fondée par les comtes de Carcassonne et par les comtes de Foix qui leur succédèrent. Tarascon et Acqs faisaient aussi partie du haut Foix.

Le bas Foix avait pour capitale Pamiers, autrefois nommée Fredelas (Fredelacum), que le comte de Carcassonne donna, dans le onzième siècle, à l'église de Saint- Antonin, et qui devint dans la suite un sujetde compétition entre les chanoines de cetteéglideet les comtes de Foix. BonifaceVIU établit un siège épiscopal à Pamiers en l'an 1296,et Philippe-le-Bel fut associé, en 1308, tant àla justice qu'à la seigneurie directe et utile de cette ville et de ses dépendances.

Mazères n'était qu'un village, lorsqu'on 1251 une ville y fut fondée par l'abbé Bérenger , de l'ordre de Glteaux, qui la posséda en pariage avec le comte de Foix. Saint Louis confirma ce pariage, et enjoignit à son frère, comte de Toulouse, de le respecter.

Laverdun, place fortifiée, et le Mas-d'Axil (Siantum Azili) , dont l'origine remonte à une abbaye de bénédictins à$à fondée en 817, faisaient partie du bas Foix,

Le petit pays de Donezan, séparé de la province de Foix par des montagnes qui dépendaient du pays de Sault, rentra dans les mains des comtes de Foix à qui il avait appartenu anciennement, après avoir été. disputé par les rois d'Aragon et les comtes de Cerdagne. Le comte de Foix possédait depuis longtemps cette petite souveraineté en l'an 1391, comme on le voit par l'acte du serment réciproque fait par lui aux consuls du pays, et par les consuls au comte, acte qui obligeait le seigneur de maintenir ses vassaux en tous leurs privilèges, de leur faire administrer la justice dans leur propre pays, et de ne point les distraire de leurs juges naturels.

III. — Il ne nous reste, pour compléter cette description historique des vallées pyrénéennes, dont nous avons parié au sujet des provinces du nord de l'Espagne, qu'à rappeler la petite république fédérative du val d'Andorre, située entre la France et l'Espagne, sur le versant des Pyrénées et dépendant de l'évêque d'Urgel.

Les Andorrains croient devoir leur indépendance à Charlemague, qu'ils avaient secondé, en 790, dans laguerre contre les Maures d'Espagne. Louis-le- Débonnaire céda à l'évêque d'Urgel une partie des droits que son père s'était réservés sur l'Andorre ; plus tard, les comtes de Foix et les évèques d'Urgel le possédèrent par indivis en vertu d'une décision rendue par Pierre d'Aragon, en 1278, mais les laissèrent maîtres de leur administration intérieure.

Le pays d'Andorre, qui s'étendait sur douze lieues du nord au sud, et sur dix lieues de l'est à l'ouest, se divisait en six communautés, savoir : Andorre, Camillo, Encamp, la Massane, Ordino et Saint-Julien, qui confiaient chacune à des magistrats élus l'administration de leurs intérêts sous un gouvernement composé de vingt-quatre membres élus par les paroisses, qui tenait cinq séances annuelles, et qui

nommait deux syndics chargés du pouvoir exécutif. Le gouvernement civil et celui des finances ressortissaient du parlement de Toulouse, et la justice se rendait au nom d'un sénéchal que secondaient un vice -sénéchal, un lieutenant, un exempt et huit archers, et d'un présidial composé du juge mage, de quatre lieutenants et de douze conseillers. Le pays ne payait pas de taille au roi, et se gouvernait par ses propres états, qui s'assemblaient tous les ans en automne, et ne duraient que huit jours (1).

A l'avènement de Henri IV, les droits du comté de Foix sur le val retournèrent à la couronne de France, à laquelle les Andorrains payèrent une contribution. Ce droit fut abrogé comme féodal en 1790, et les républicains d'Andorre offrent aujourd'hui le spécimen, rare de nos jours, d'un petit État dont les citoyens, patriarcalement gouvernés par des chefs de famille qui se succèdent par ordre de primogéniture, vivent heureux et fiers de leur souveraineté à l'abri des agitations politiques qui troublent l'un et l'autre versant des montagnes, et conservent pieusement leurs propriétés et leurs traditions domestiques.

IV. — Dans les autres pays de la Marche d'Espagne ne régnait pas, au même degré que dans la république d'Andorre, l'indépendance des citoyens ; mais on y reconnaissait cependant les effets du contact immédiat des fueros ibériens, plus de deux siècles avant l'époque où les seigneurs s' y rendirent héréditaires.

Charlemagne avait édicté en faveur des Espagnols qui, fuyant devant les Sarrasins, franchirent les Pyrénées, et

(4) L'administration actuelle du val d'Andorre est la môme qu'au moyen Age: la justice y est rendue par deux viguiers, l'un nommé par l'évoque d'Urgel, et qui doit être un Andorrain, l'autre par le préfet de l'Ariége.

vinrent avec sa permission défricher les tiennes de la Marche septentrionale de ces montagnes, un précepte (1) qui est considéré comme le monument le plus important de la législation gallo-franque en faveur de l'établissement des communes et des propriétés communales.

Les privilèges concédés par Charlemagne aux Espagnols fugitifs furent confirmés par deux capitulaires, l'un de Louis-le-Débonnaire, de 815 (2), l'autre de Charles-le- Chauve (3) .

Le capitulaire de Louis-le-Débonnaire constate deux sortes de plaintes des Espagnols réfugiés ; les unes contre les plus puissants d'entre eux, que les petits et les faibles accusaient de les chasser de leurs territoires etde les réduire en servage, les autres contre les comtes et vassaux de l'empereur, à qui les Espagnols s'étaient recommandés au moment de leur établissement dans les lieux incultes, et qui voulaient les en chasser, et s'en emparer après qu'ils les avaient cultivés et fertilisés. «Ni l'une ni l'autre de ces choses n'est juste; » dit l'empereur, et, en conséquence, il confirme les concessions de son père et autorise même les nouveaux venus, qui se sont établis dans les lieux déserts et qui les ont cultivés, aies posséder sans trouble, eux et leur postérité, en rendant au prince le service qui lui est dû au prorata de leurs possessions. Quant à ceux qui se sont recommandés aux comtes ou aux vassaux du roi , et ont reçu d'eux des terres pour les habiter, ils les posséderont de même, et les transmettront à leur postérité. Ce décret s'applique non-seulement au passé et au présent, mais à tous ceux qui auront plus tard recours à la protection du prince. Par le capitulaire donné à Toulouse, dans le monastère

(1) Proceptum pro Hispanis qui in regnura Karoli confugeraoL HàLUZ*, I, A99. — (i) Balcie, I, 570. — (3) CapUularia Cartii Gulti, tit yi; Baluie, II, 26.

de Saint-Saturnin, Tan du Christ 844, et le quatrième de son règne, Charles-le-Chauve rappelle les dons faits aux Espagnols par son aïeul et son père, et, les prenant de nouveau sous sa protection, détermine les services qu'ils doivent au roi et à ses missi et legatù Les chapitres 2 et 3 affranchissent les Espagnols de cens et de droits de pâturages et de douanes, les soumettent à la juridiction des comtes pour l'homicide, le rapt et l'incendie, mais leur permettent de juger par leurs propres lois tous autres litiges.

Les chapitres à et 5 sont relatifs au cas où un habitant a appelé des étrangers pour l'aider dans la culture de sa terre, appelée aprise. Les services de ces étrangers sont autorisés, et si quelqu'un d'entre eux veut choisir un autre seigneur, il est libre de s'en aller, mais sans pouvoir rien emporter.

Le chapitre 7 permet aux réfugiés de vendre, d'échanger, de donner les possessions ou aprises, et s'ils n'ont pas de descendants, de les laisser à leurs proches, à la charge par ceux-ci de rendre les services.

La sécurité des possessions, selon les coutumes antiques, est garantie par le chapitre 8.

Le chapitre 9 défend de nouveau de transformer en tribut ou en cens les dons volontaires que les habitants ont pu faire à leur seigneur. « Propter lenitatem et mansuetudi- « nem comitis sui, eidem comiti honoris et obsequii gratia. »

Le chapitre 10 consacre, en faveur des Espagnols, comme en faveur des autres Francs, le droit de recommandation.

La législation carlovingienne ne faisait aucune distinction entre les Espagnols réfugiés et les Français libres, et ne leur imposait d'autre charge que celle de marcher à la guerre sous les ordres de leurs comtes, de faire la garde, de loger les comtes, les ambassadeurs et autres gens marchant par l'ordre du souverain, àp leur fournir des mon* tures, des charrois, qu'on appelait facere paralas. Leurs

affaires locales étaient régies par des magistrats qu'ils élisaient eux-mêmes. Leurs cités étaient administrées à l'instar de celle de Barcelone et des autres villes de la Catalogne, à laquelle le Roussillon était tout à fait incorporé.

La trjple charte de Gharlemagne et de ses fils et petitsfils en faveur des Espagnols inspire à M. Dessuile (1) des réflexions judicieuses : « L'empereur, dit-il, permit aux a Espagnols réfugiés de conserver leurs usages ou coutu- « mes particulières, d'élire des juges entre eux, pour les « contestations ordinaires, ne se réservant ou à ses prépo- « ses que la connaissance des affaires les plus graves.

« Il leur accorda selon leurs anciennes coutumes des pâti tures dans les lieux où ils s'établiraient, l'usage dans « toutes ses forêts et même la liberté de détourner les o eaux pour la conduire à leurs établissements ; enfin, il a les combla de privilèges qui furent confirmés par les « empereurs Louis 1" et Charles II.

« Quels pouvaient être ces anciens usages, ces ancience nés coutumes, si ce n'est d'avoir des pâtures communes, « des bois communs, des gués, des fontaines, en un mot « des biens à la communauté, et d'élire des juges et des «préposés à leur police? Il fallait nécessairement pour « tout cela qu'il existât entre eux une association, une com- « mune réelle. Ces coutumes étaient donc déjà anciennes « sous Charlemagne. Elles existaient sous l'empire de Ju- <* lien, antérieur d'environ 400 ans, et ce sont ces mêmes « usages que, dans le douzième siècle, nos rois conservèrent « aux bourgs et aux villages, en déclarant qu'ils continue- « raient à jouir, comme ils en avaient joui de temps ancien,

(f) Traité des communes, p. 26. —Voir aussi Ratrooard, Hist. du droit municipal, t II, p. 147.

« des herbes, des prés, des marais, des bois et des droits a d'usage dans les forêts. »

Charles-le-Chauve, par son capitulaire de 844, renouvela les titres de concession faite par Charlemagne aux réfugiés espagnols, et las autorisa à jouir, selon l'ancienne coutume, du droit de pâture, de la faculté de couper du bois dans les forêts et d'établir des aqueducs partout où ils en avaient besoin.

« Il n'est pas vraisemblable, dit avec raison M. Leber (1) 9 a que nos rois eussent accordé aussi libéralement à des « étrangers des droits qu'ils auraient refusés à leurs pro- «pres sujets, et dont ils comprenaient si bien l'utilité a dans l'intérêt de l'agriculture. L'observation qui rattau che l'exercice de ces jouissances à l'ancienne coutume « est d'ailleurs une preuve qu'ils ne faisaient qu'appliquer a aux réfugiés un bénéfice déjà existant pour beaucoup « d'autres, et dès lors il ne peut rester aucun doute sur la « haute ancienneté des usages dont il s'agit. »

Les conjectures des auteurs que nous venons de citer sont confirmées par quelques documents historiques, qui constatent l'existence, pendant la période carlovingienne, de cités constituées et de propriétés communales.

Le second capitulaire de Charlemagne, de l'an 802, impose aux habitants des provinces maritimes certaines obligations, sous peine de payer quinze sous au peuple et autant au fisc impérial (2), ce qui indique l'existence de caisses municipales.

(i) Hist. critiqué du pouvoir municipal, p. 93. — (2) Baloze, Capit.* t Ier, col. 377. — De liberis hominibus qui circa mari-

tima loca habitant Si venerit ut ad succurrendum de-

béant veoire et hoc neglexerint, unusquisque solidos XX componet, medietatem in dominico, mediatec ad populum. Si ictus fuerit, solidos XV componat ad pvpuium et fredo dominico,

Un autre capitulaire, de 806, sanctionne le célèbre précepte émané, en 567, du concile de Tours : « Quasque < civitas pauperes suos alito. »

En 824, Lothaire prescrit au peuple de doter l'église paroissiale, faute de quoi l'église sera détruite (1).

Le premier consul était commandant né de la milice urbaine, et à ce titre avait droit de vie et de mort sur les citoyens. La ville épiscopale d'Elne obtint, en 1155, une charte qui lui garantit ce droit dans toute sa plénitude en réservant absolument toute la juridiction à l'évêque. Perpignan se donna cinq consuls en 1196, pour la garde et la défense du peuple grand et petit (2) . La souveraineté militaire, attribuée aux magistrats élus par le peuple, tenait sans doute aux nécessités d'une frontière souvent attaquée.

En était-il de même du pouvoir législatif? M. Augustin Thierry atteste (3) que les cinq consuls élus pour un an, d'abord seuls, puis avec un conseil de douze, de soixante et de quatre-vingt-dix membres, possédaient le pouvoir judiciaire dans toute son étendue, et le pouvoir législatif sauf l'avis, pour les choses importantes, du corps entier des citoyens. Cette opinion, difficile à adopter pour la période de la domination espagnole, ne parait pas du moins applicable au temps où le Roussillon a fait partie de la France.

(1) Quod si hoc populus facere noluerit, destruatur (ecclesia). Baluze, Capit., t II, col. 326. — (2) Notum sit cunctis... . quod

nos omnes inûrmus populi totius vill» Perpiniani constitui-

qus Inter nos quinque consules..... qui bona fide custodiaut et défendant ac manuteneant et regant cunctu m populum vill» lerplnîani/tam parvum qu&m magnum. (Code des coutumes de Perpignan, cité dans un mémoire présenté à l'Académie des Inscript, t I", 2* série, p. 233.) — (3) 7 abUau de la France municipal*, p. 2è0.

Il est certain que cette province et la Gerdagne française avaient un gouverneur nommé par le roi, et chargé en son nom des affaires temporelles. La juridiction spirituelle appartenait à l'évêque de Perpignan. Un conseil supérieur, formant la cour souveraine, des alguazils, faisaient exécuter ses arrêts. Il y avait en outre plusieurs juges subalternes : le juge de baillage pour le peuple, le juge de viguerie pour les affaires temporelles du clergé et de la noblesse, y compris les bourgeois nobles. Telle était, même dans le système d'une république espagnole, l'administration intérieure de la province du Roussillon après sa réunion à la France par la vente que Jean d'Aragon en fit au roi Louis XI.

On trouve dans Y Histoire des populations pyrénéennes, par M. Castillon d'Asper, t. I, p. 294, et dans les Essais historiques sur le Bigorre, par M. Davèzac Macaya, une remarque importante. Jusqu'à ce jour, y est-il dit, on n'a étudié les franchises communales que dans les grandes cités. On a cru que les campagnes étaient étrangères aux bienfaits de l'indépendance ; c'est une erreur, à en juger par l'histoire du Gomminges. Dans ce pays, il n'était point de localité qui n'eût sa charte, ses privilèges et ses franchises. Des consuls élus étaient les magistrats auxquels obéissait la communauté. Un code de justice, haute et basse, renfermait les dispositions pénales.

La loi gothique et la coutume de Perpignan étaient la base de la jurisprudence dans le Roussillon. L'administration des comtes y était paternelle; les principales sources de leurs revenus étaient : 1° le produit de leurs domaines; 2° la fabrication de la monnaie ; 3° les amendes ou compositions résultant des jugements rendus en leur nom; 4° quelques droits de péage. C'est sous leur gouvernement, en général pacifique, que plusieurs villages se formèrent, et

que Perpignan devint une ville. L'agriculture et l'industrie trouvèrent en eux des protecteurs éclairés, et dès la fin du onzième siècle, la pratique des irrigations et le jeu des moulins étaient usuels dans le Roussillon. Réunie au royaume d'Aragon, en 1172, au préjudice des rois de France, réduits à une vaine souveraineté, cette province devint un objet de discussions entre les deux rois d'Aragon et de Mayorque. Sous l'empire de ces derniers, l'agriculture, le commerce, l'industrie, furent protégés. Les associations commerciales se multiplièrent, et les chartes d'affranchissement des communes suivirent le progrès général ; mais le Roussillon étant retombé une seconde fois sous le joug des rois d'Aragon, les dissensions intestines recommencèrent, et offrirent à Louis XI le moyen d'y établir la domination française, qui, après avoir duré de 1462 à 1493, cessa pendant près d'un siècle et demi, et n'a été définitivement rétablie que par le célèbre traité de 1639. Le Roussillon et la Cerdagne avaient, avant d'être réunis à la France, par Louis XI, des états particuliers ; car on lit, au tome II de Commines, p. 635, qu'en 1367, le duc de Calabre, gouverneur et lieutenantr-général pour le roi aux pays et comtés de Roussillon et de Cerdagne, avait donné des ordres pour obtenir des secours de ces pays, afin d'aider à l'entreprise projetée contre la Catalogne. « Ayant fait assembler gens desdits pays et comtés pour les causes dessus dites, lesquels nous aient promis... quatre cents hommes en armes aux frais et dépens desdits pays. » Et le duc de Calabre propose : « que le dit ayde de quatre cents hommes à nous par les gens desdits pays ainsi promis... convertir en ayde d'argent. »

V. — Envisagées dans leur ensemble, les populations pyrénéennes, celtiques et espagnoles d'origine, françaises d'adoption, offrent, dans leur vie séculaire, une série d'actes

énergiques, contre l'arbitraire et le despotisme, et de protestations en l'honneur de la liberté politique inspirées par l'esprit de famille et le patriotisme local.

Les mœurs domestiques et les lois civiles dont témoignent les vieilles coutumes participent, sans doute, jusqu'à un certain point, de l'esprit du droit romain et du droit visigothique qui régnèrent en Espagne et dans le midi de la France, et du droit féodal qui exerça un empire presqu' universel au moyen âge ; mais elles s'inspirent surtout du droit des vieux Cantabres, et des autres peuples indigènes de l'Ibérie. Deux principes y dominent : c'est la conservation des familles par la propagation en légitime mariage et des biens patrimoniaux dans les familles par le droit d' aînesse, exagéré à tel point que les puînés sont des esc tabès; c'est aussi l'égalité des droits dans les deux sexes (1).

Tout le droit municipal est fondé sur l'autorité des chefs de famille, qui est comme la pierre angulaire de l'indépendance pyrénéenne et des libertés intérieures de chaque ville, de chaque village, de chaque hameau.

On sent respirer dans ces populations intrépides l'esprit des soldats de Sertorius défendant contre Rome la cause des libertés nationales, l'esprit des Cantabres se précipitant de leurs rochers plutôt que de subir la servitude d'Auguste, l'esprit des Vascons luttant contre les barbares qui voulaient substituer leur tvrannie à celle des officiers de l'empire, dont la trahison leur ouvrait les portes des villes espagnoles, et repoussant à la fois avec la même énergie les Visigoths et les Francs au nord, les Arabes au sud, les ennemis, quels qu'ils fussent, de l'indépendance territoriale.

(1) Voyez les excellents articles de M. Gordier, sur/r dro<t de famille aux Pyrénées ; Bévue historique du droit français, V" année, p. 757 et 353.

Et, dans ces guerres d'indépendance, les libertés intérieures ne cessent pas de préoccuper ces peuples, si jaloux de leurs privilèges de main armée, manu* armatœ. Us respectent leurs évèques, mais n'acceptent qu'avec réserve leur immixtion dans le temporel exagérée peutr-être au-delà des Pyrénées; ils honorent leurs comtes, mais ils leur font des conditions, et le pouvoir féodal, auquel ils n'échappent pas, pèse sur eux d'un poids plus léger que dans les provinces qui les entourent

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