CHAPITRE PREMIER
VUES GÉNÉRALES SUR LES ORIGINES ET SUR l' ADMINISTRATION DES PROVINCES DU NORD DE LA FRANGE (î).
I. — Les provinces qui dépendaient de la Gaule Belgique, c'est-à-dire la Séquanaise, les deux Germanies et les deux Belgiques, étaient originairement habitées par des peuples germaniques, et, malgré l'invasion romaine, étaient surtout régies par les coutumes d'outre-Rhin. Ces provinces, réunies sous le sceptre de Charlemagne, devinrent, après le démembrement de son empire, les unes sujettes de l'empereur d'Allemagne, les autres sujettes du roi de France ;
(1) De regno Austrasiœ insHtuta, auct Focx(1693). — Problema kistoricumde Aquisgrano, etc. , auct Bartholomceo (1750). — Ni toire de la France rhénane sous les Mérovingiens, par Kremer (1778). — Description de la Gaule Belgique, par Vaste là m (1788). — Les hommes et les choses du nord de la France et du midi de la Betgigue, par Leroy (1836). — De C affranchis sèment d*s communes du nord de la France, par M. TAILLIAR (1837). — Des anciennes coutumes du nord de la France, par M Wilbert (1846). — Formation et administration des villages, par le même (185A). — Histoire de la rive française du Hhin, par Van-Alpen (1802).
il y eut, dans presque toutes, mélange du droit romain et du droit germanique; mais la civilisation germanique y était en général dominante..
h&Mark, ou communauté germanique, le Cau^ ou le territoire politique, avaient sans doute beaucoup de rapports avec la civitas et le pagus des Romains, mais il y avait entre eux des différences essentielles.
La Mark était originellement établie sur un territoire limité, la marche, la limite, et tout ce qui était en dehors de la limite de ce territoire demeurait étranger aux familles qui l'habitaient. Des propriétaires fonciers, tous armés, tous égaux en droits et en honneurs, vivant chacun dans un isolement complet, au sein de leurs domaines, maintenaient leur indépendance respective sur la Marche commune. Ces patriciens étaient entourés de familiers et de clients dont la condition, intermédiaire entre la liberté et l'esclavage, variait selon les coutumes et les territoires ; ces clients, appelés lites, pour prix de leur exploitation, payaient tous à leurs dominateurs un tribut soit de travail, soit de fermage, soit d'imposition ; mais ils étaient au rang de Wehren, et avaient droit de porter les armes. Ils formaient une association dans la Marche, ils y avaient une garantie. De là, le principe établi par la loi salique qu'aucun étranger ne pouvait s'établir dans la Mark sans l'assentimenti de ses habitants (1). 11 paraît qu'il n'en était pas dans les villes comme dans les villages, du moins dans les villes frontières. La coutume de Strasbourg, de 980, disposait : Art. ltr : « Ad formam aliarum « civitatum in eo honore condita est Argentina ut omnis o homo tam extraneus quam indigenus pacem in ea omni
(4) Bouquet, t IV, p. 150; A. B. L. Salie tmend. — Baloie, Capit., t I, ccciii, cccxin, dcx, § 9.
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« tempore et ab omnibus habeat. » Art. 2 : « Si quis foris a peccaverit et ob culpae metum in eam (Argentinam) fu- « gerit, securus in ea maneat. Nullus violenter in eum « manum mittat. Obediens tamen et paratus ad justi- « tiam existât. » La charte de Tournay, de 1187, disposait aussi, art. 20 : «Tout étranger peut venir s'établir dans la « ville pour y observer ses coutumes. Cascuns hons loi aux « de quelle terre kil soit vient en le citet manoir bien il « loira qu'il les coutumes de le citet warge (1). »
II. — Le lien de famille avait dans la Mark germanique une puissance qui reposait sur la triple base de la communauté des biens entre époux, du privilège de la masculinité dans les successions et de la conservation des biens dans les lignes héréditaires par la faculté des retraits. A ces divers points de vue, les législations civiles du nord de la France différaient des lois romaines et des lois d'origine espagnole que nous avons analysées en parlant des provinces aquitaniques.
a Nos ancestres ont apporté tout ce qu'ils ont pu pour a conserver le bien à leurs familles, et leur donner des a moyens de se maintenir en grandeur et en dignité. La a plupart de nos coutumes ont exclu les filles de tout droit a successif, d'autant qu'elles passent à une autre famille, a et qu'elle n' apportaient que ruine à celle de laquelle elles « sortaient, ce disoit ce serviteur dans Térence : Auctum « damno suo herum> cuifilia nata et serpata nuntiabatur. a (Heautoutumerumenosi acte IV, scène lre) . Quelques-uns « ont tout donné à l'aisné en propriété, ne reservant aux a puinez, bien que masles, qu'un quint viager, à la charge a de reversion, comme celle de Ponthieu. Nous avons receu
(1) Recueil d'actes des douzième si treizième siècles, par M. TàUliar, p. 489»
« par tout le royaume de France, non-seulement en pays « coutumier, mais mesme en pays de droist escrit, les re- « nonciations des filles faites par leurs contrats de ma- « riage, aux successions futures de leurs pères et mères, a encore que mineures, et qu'elles n'eussent leur légitime, d et que ce soit contre la disposition du droit romain, qui a réprouve omne* pactiones de futura successione, et ne a laisse de recevoir les filles à partager nonobstant ces re- « nonciations, en rapportant ce qu'elles ont eu en mariage « (L. fin. if. De suis et légitimité L. Pactum quod dat% c. « De pactis; L. Part., c. De col.). Nous avons plus fait, a nous avons admis les institutions d'héritiers faites par « contract de mariage de ses enfants ou parents à leur dé- « faut, et jugé qu'elles empeschoient à ceux qui les avoient o faites et consenties la libre disposition de leur bien par « leur dernière volonté contre la disposition de la loy sus- « dite (Puctum quod dat ; G. De pact.) ; que les filles qui « avoient renoncé à la succession de leur père par leur cona trat de mariage en faveur de leur frère ne pouvoient plus « y estre rappeleez, non-seulement ub intestat, mais le tes- « tament même de leur père, duquel elles n'espéroient et o ne pouvoient espérer aultre commodité et advantage, « qu'autant que les coutumes permetr oient de disposer au « profit d'un estranger (Voyez la centurie précédente). La « mesme considération de conserver les biens aux familles o nous a fait adopter la loy puterna paternité mas ter na « masternis, n'admettant aucune confusion pour le regard « des patrimoines, contre la disposition du droit civil, qui « dit : Unius duo patrimonia non po»se censeri (L. Juris- « peritos, $ 1, De exeus. tûtot.). Nostre coutume de Paris, « art. 94, a gardé cette règle, mesme aux deniers proveo nant de rente constituée qui estaient advenus aux mi- « news, par la succession de leur père et mère, voulant
a que si elles estaient rachetées pendant leur minorité, les « deniers du rachat non employez ou remployez ou autres « rentes ou héritages fussent censez de même nature et « qualité que ces dites rentes rachetées, pour retourner aux o parens du costé et ligne dont lesdites rentes étaient pro- « cédées. Le retrait lignager a été aussi introduit pour ce « subject, afin que les biens mesmes vendus fussent reven- « diquez par ceux de sa famille. Et d'autant que le droict « romain a favorisé les testaments es dernières volontez, «ordonnant que nunqunm ab intestato succederetur, nquamdiu ex tettamtnto snccedi poste l (L. Quamdiu^ de *rrg. /tir.), d'autant nostre coutume générale de France « les a défavorisez et bornez par tous les moyens qui luy « aient esté possibles, ne permettant à ceux qui vouloient « tester que la libre disposition de certaine partie de leurs v biens, et le plus souvent de la moindre : comme nostre a coutume qui règle la dernière volonté au quint des pro- « près, afin que le surplus demeure aux héritiers légi- « times. »
A la différence de la loi romaine, qui soumettait les familles à la souveraineté abstraite de la loi, les coutumes germaniques respectaient à l'excès l'indépendance de chaque famille. L'homme libre était, dans son territoire, prince et pontife; il ne reconnaissait à personne un droit de justice sur sa pensée pas plus que sur ses actions, et maintenait, dans sa maison et dans son domaine, sa propre inviolabilité et celle de sa famille* Un voisin ou plus encore un étranger, lésait-il ses droits, il invoquait le droit de la guerre, faidas et le jugement de Dieu, plus juste et plus fort que celui des hommes, jugement dont la communauté était l'organe, dont la garantie ou la warandia était l'expression, et dont le Markfreéum (la paix de la Marche) était le résultat
La naissance, le mariage, la mort de chaque membre de la Mark devenait l'occasion de réunions et de fêtes, auxquelles le chef de famille convoquait toute sa parenté, qui vivait dans son voisinage sur la Marche commune. Les cohabitants de la Marche étaient presque tous parents et alliés, et leur réunion était une réunion de famille. Des tribus, originairement nomades, s'établirent peu à peu dans des villages, dans des demeures cohérentes ; les possessions autrefois mobiles se fixèrent, et les Marches se couvrirent de terrains cultivés, de prairies closes, qui devinrent des propriétés particulières, et de pâturages, de bois communs, appartenant à toute la Marche. Telle est la double origine de la propriété privée et des biens communaux dans les Marches.
111. — Au-dessus des associations agricoles, présidées par les grands propriétaires de la Marche, s'élevaient les associations politiques (Gau ou comtés) , que présidait le chef militaire appelé graphio, jarl ou comte. Ce chef, élu dans l'assemblée du Gau, et pris dans les rangs de la plus illustre, de la plus ancienne famille du district politique, ne possédait pas héréditairement, c'est-à-dire de père en fils, une dignité qui ne se perpétuait que dans la parenté, dans la race. Il ne jouissait pas de plus de privilèges que le reste des concitoyens, et n'avait qu'un droit de préséance ; mais il avait, dans l'origine, un caractère religieux qui se conserva même après l'avènement du christianisme. Les hommes parfaitement libres, les Arimanni faisaient seuls partie de l'assemblée du Gau (Gaugtmeinde). Us y jouissaient de l'honneur (Ehre) , source de la garantie mutuelle dans la corporation citoyenne. Us y disaient la loi et y réprimaient les infractions à la paix du roi (Gaufredum).
De la réunion des Gau ou comtés se formait la nation dont le centre était le Thing, et dont le chef était le duc ou
le roi, Hertogi Kounig, Kongr, l'homme de race illustre, le chef militaire, et en même temps le président né en temps de paix du plaid général de la nation.
Ce que la communauté avait décidé dans la Marche, dans le Gau ou Thing national, était obligatoire pour les associés de la Marche, du Gau et du Thing, ' pour les voisins, les alliés et la nation qui devait s'y soumettre. C'était la voix du peuple; c'était la voix de Dieu, proclamée sur une décision du peuple par les autorités souveraines qui présidaient aux sacrifices, qui inauguraient les délibérations communes.
Des réunions solennelles de la Marche, du Gau, du plaid national avaient lieu, conformément à d'anciennes et profondes coutumes, aux kalendes de chaque mois, et étaient appelées Gildes de la kalende. Il s'y commettait souvent des excès. Charlemagne voulut les ramener à leurs obligations de bienséance, de fraternité. Toutes les gildes ou corporations laïques du moyen âge se sont instituées sous de semblables auspices.
Ce régime d'associations purement locales fut modifié par les institutions carlovingiennes qui, en créant une hiérarchie sociale, en établissant des liens de discipline et de dépendance, sans abaisser la fierté native d'esprits originairement rebelles, développèrent chez les peuples d'origine germanique le principe d'unité nationale et monarchique. Les anciens de la Marche, les comtes du Gau, les rois de la résidence centrale apprirent à servir, dans la haute et libre acception du mot, et fournirent, dans les assemblées, les présidents et les pontifes, à la guerre les chefs d'armée et les vaillants capitaines. Les mêmes hommes furent à la fois les hommes de la localité ou de la nation dans la Marche, dans le Gau, au Thing ou au plaid général, et les leudes ou fidèles du comte, du duc ou du roi. Les offices n'étaient pas n 10
encore héréditaires, mais ils le devinrent par l'ascendant des hommes puissants, qui profitèrent de la double position dont ils jouissaient pour dépouiller à leur profit et la nation et le roi. Il y avait aussi beaucoup d'alleux, mais ils disparurent envahis peu à peu par les fiefs.
Le système féodal et le système allodial se livrèrent, en Franche-Comté, en Alsace, en Picardie, en Flandre, dans le Bainaut, dans l'Artois, des combats qui amenèrent des résultats très-divers. Originairement, les terres conquises par les hommes d'armes étaient des terres franches, allodiales ou saliennes, dont la possession reposait sur la garantie commune. Le lien féodal, qui s'établit entre les rois et soit les anstrustions ou grands leudes réunis autour de sa personne, soit les barons ou les petits leudes qui existaient dans son camp, changea l'état des choses, et l'hérédité des bénéfices devint le fondement d'une hiérarchie très-sévère dans les choses comme dans les personnes. Membres d'une communauté libre, les hommes qui la formaient se trouvèrent revêtus dans leurs rapports entre eux d'un caractère communal, et dans leurs rapports avec le souverain d'un caractère féodal. Ces hommes devinrent des bourgeois (burgenses) , non pas peut-être parce qu'ils habitaient \eburg, lieu fortifié, mais parce qu'ils se devaient une garantie réciproque (borg) .
Telle fut, dans la France du nord, l'organisation originelle des bourgeoisies primitives, établies d'abord dans le Gau et dfms les villages bâtis sur le territoire politique, pois dans les villes où les citoyens jouissaient de plus de sécurité et de liberté que dans les campagnes. Ces bourgeois, organisés militairement dans des dizainies et des centenies avec leurs familles et leurs clients, formaient, réunis ensemble, une conjuration d'hommes libres, et obéissaient à des chefs anciennement électifs, mais qui,
sous le régime féodal, étaient installés comme hommesliges par le suzerain ou le comte. Ces chefs présidaient les mais ou placités, et ne faisaient rien dans les affaires civiles sans l'assentiment des assesseurs, qui n'étaient d'abord que des hommes libres, et qui, dès le régne de Charlemagne, devinrent des magistrats. Mais, après l'établis* sèment des bénéfices héréditaires, les grands usurpèrent» surtout dans les campagnes, les droits régaliens. Ils cessèrent de garantir la paix du roi, c'est-à-dire la juridiction royale dans le comté ; ils ne garantirent plus que la paix du comte, c'est-à-dire la juridiction seigneuriale ; et c'est ainsi que, dans toutes les provinces du nord de la France, les petits alleux, les petites terres saliennes, les petites communautés disparurent, et que les hommes de la garantie, les bourgeois, furent contraints, pour résister aux usurpations des seigneurs, de se réunir dans les villes, et d'y forma*, sur de nouveaux types, des associations qui devinrent le principe des giides d'arts et métiers et des corporations communales.
C'est ainsi que, dans le nord delà France, l'esprit de la commune germanique se développa au sein des cités que les Romains avaient bâties sur les bords du Rhin, de la Meuse et de la Moselle. 11 y chercha des auxiliaires dans la classe des petits bourgeois et des artisans, qui se confédérèrent, s'assermentirent, se conjurèrent et devinrent le noyau des forces latentes dont le mouvement, longtemps comprimé par la force, éclata, vers le onzième siècle, avec des caractères de violence dont nous n'avons pas trouvé de traces dans le développement pacifique des municipes méridionaux.
Certaines villes jouissaient d'immunités cléricales, et étaient par là soustraites à la juridiction des seigneurs qui, devenus héréditaires dans leurs offices, menaçaient les rois
et étaient imbus d'une indépendance fière et turbulente. Le clergé attirait dans les cités épiscopales des laïques dont il encourageait les conjurations et les fraternités ou les gildes; il y avait aussi dans ces villes des avocats de l'empire, advocali imperii% et les bourgeois, conduits à opter entre la juridiction du comte, celle de l'évoque et celle du prince, inclinaient ordinairement pour celle-ci contre les deux autres. De là, de fréquents conflits et de violentes récriminations des seigneurs et des évêques contre ces communautés exécrables (communio pessimum nome a) , où ils ne voyaient que des germes de troubles et de séditions.
Malgré cette double résistance, toutes les provinces du nord de la France virent se développer dans leur sein un système de communes organisées moins d'après le prototype romain que d'après le système antique des Warandia et des Gitdonia germaniques. Chaque commune bourgeoise possédait des biens fonds, faisait le commerce sous le nom de Hanse, s'organisait au besoin en milice, et confiait la poursuite de ses griefs, le commandement de ses troupes, la direction de ses entreprises à un chef, contre lequel elle savait aussi défendre ses franchises intérieures.
La position de ce chef était quelquefois fort difficile. Engagé envers la commune dont il était souverain, engagé envers le seigneur, le roi oul'évêque dont il était vassal, il avait à satisfaire à des devoirs contradictoires, et, dans le conflit perpétuel entre l'esprit féodal et l'esprit communal, on conçoit les plaintes réciproques des bourgeois qui se disaient opprimés, et des seigneurs, des rois ou des évèques qui se croyaient souvent lésés par l'ingratitude de la commune ; de là, la lutte opiniâtre engagée dans le nord de la France durant une grande partie du moyen âge.
Dans cette lutte, où s'engagèrent les seigneurs, les rois, les évêques, les patriciens, les marchands, les artisans des
communes, la puissance bourgeoise s'étendit par des succès souvent conquis à main armée. Les chefs des communes, librement élus par tous les habitants parmi les familles antiques et méritoires, selon le vieux principe de toute association germanique, présidaient, dirigeaient, exécutaient, mais ne commandaient pas, n'ordonnaient pas. Ils étaient assistés par un nombre de sept, de neuf ou de douze échevins, qui siégeaient dans la maison delà commune pour y juger les causes administratives ou judiciaires, quelquefois même les causes politiques. Ceux-ci surent se soustraire bientôt à l'élection de leurs concitoyens, et formèrent, sous le titre de fraternitas scabinorum, une commune d' échevins où ils se garantirent leurs droits mutuels. Ils finirent par se constituer dans leurs familles une magistrature héréditaire, se réservèrent le droit exclusif d'élire dans leurs rangs un prévôt, un préfet, un mayeur, et formèrent ainsi une oligarchie redoutable, contre laquelle les bourgeois locataires, non possesseurs de biens fonds dans le territoire de la cité, les hommes qui n'habitaient pas, dans la ville-mère, sur un héritage libre, les hommes qui occupaient le sol et la demeure des autres furent obligés de se fédérer pour alléger un joug oppresseur. De là, les corporations de marchands et d'artisans, et leurs luttes avec les échevins pour la participation au pouvoir. Armés ici par Tévèque contre la commune, ailleurs par la bourgeoisie moyenne contre le patriciat, ces nouveaux venus de la cité devinrent à leur tour riches, puissants et orgueilleux. Tantôt marchands et artisans luttaient de concert contre la commune mère ; tantôt ils se désunissaient. Les patriciens cherchaient-ils à leur enlever leurs chefs, défense était faite aux transfuges de quitter la corporation nouvelle et d'entrer dans la vieille commune. L'esprit de caste descendait du sommet de la société dans ses régions les plus
infimes, l'imitation des hauts rangs était dans toutes les classes, et de là résultait un enivrement d'orgueil, un esprit de guerre universel, qu'aurait pu tempérer l'influence religieuse si puissante sur les corporations du moyen âge, si cette influence n'avait été compromise par la participation du clergé aux abus et aux désordres du régime féodal, et par les sanglantes luttes du sacerdoce et de l'empire.
IV. — D nous reste, pour compléter l'esquisse rapide des institutions communales du nord de la France au moyen âge, et pour faire comprendre en quoi elles s'éloignaient de celles du midi, à signaler les différences du droit coutumier et du droit écrit sur le franc-alleu.
À la différence des provinces romaines, où le franc-alleu était universellement admis, il y avait trois sortes de coutumes.
Les unes voulaient que tout héritage fût réputé franc, si le seigneur dans la justice duquel il était situé ne montrait le contraire. Dans ces coutumes, il n'était pas nécessaire au propriétaire d'une terre de produire des titres pour montrer qu'elle était allodiale.
11 y avait d'autres coutumes où le franc-alleu n'était point reçu sans titre particulier. Dans ces coutumes, le seigneur d'un territoire était bien fondé à prétendre que tous les héritages qui y étaient enclavés étaient mouvants de son fief ou en censive, et ceux qui prétendaient que leurs héritages étaient libres, en devaient produire les titres. De plus, les héritages qui n'étaient enclavés dans aucun territoire n'étaient pas présumés libres et la mouvance était censée appartenir au roi, comme seigneur universel de tout le royaume.
Certaines coutumes distinguaient entre le franc-alleu noble et le franc-alleu roturier; elles admettaient le premier et excluaient le second.
Il y avait enfin des coutumes qui n'avaient point de disposition particulière sur le sujet du franc-alleu.
On tenait anciennement que, dans les coutumes, c'était au seigneur à prouver sa mouvance, lorsqu'il n'avait pas un territoire circonscrit et limité. Mais grâce aux usurpations incessantes de la féodalité, on adopta plus tard» dans presque tous les pays coutumiers, la maxime : Nulle terre sans seigneur, et ceux qui prétendaient que leurs terres étaient libres durent le prouver (1) .