‹ Droit municipal au moyen âgeChapitre 34 sur 61 · DROIT MUNICIPAL DE L ALSACE · texte numérisé non relu

DROIT MUNICIPAL DE L ALSACE

I. — L'Alsace, sous l'empire romain, appartenait h deux provinces : la Germanie supérieure, qui dépendait de la Séquanaise, et la Germanie inférieure, ou première Germanie, dont le territoire faisait partie de celui des Médiomatriciens, qui s'étendait jusqu'au Rhin. Après la ruine de l'empire romain, ce pays fut occupé par les Francs, et alors il n'y avait pas de villes, car Argtntorate avait été détruite

(i) Des Alsasz, par Rosslir (1593). — Hieronymi Gebuilerii pansgyris Carolina (1641). — Topographia Alsaliœ, par Mériaw (1644). — Jacobi Wimpholingii cis-Rhenum G er mania (1649). — Description de C Alsace, par Sanson le Fils (1657). — Dictionnaire géographique, historique et politique de C Alsace (1787). — Topographie de CAlsuce, suivie d'un précis de C histoire de ce pays% par Strobbu — V Alsace, par àufschlager (1825-28). — Petite géographie historique et politique de C Alsace, par Voclet (1858). — C Alsace ancienne et moderne, par Jacques Baquol (1851). — Remarques sur la dénomination celtique de quelques cours de Ccau dt C Alsace (1854). — * Musée pittoresque et historique de CAtsac, par Rothmcller (1857). Chronicon Alsatim <f Hezzog (1592). — Dagobertus rex Argentineniis, par Coccius (1623). — Antiquitates Germantes prima de Rebelliuê (1669). — - Ulrici Obrechti Alsaticarum rerum prodromus (1681). — La plus ancienne chronique allemande spéciale à C Alsace, par Kôïiigshoveïi (1698). — Histoire de la province a* Alsace, par Lagdille (1727). — Alsutia illustrât a, par Schapflin (1751).

— Histoire des villes d'Alsace, par le même (1825, 1829). — Geschichie und Beschreibung d s Etsasses (1782). . — Théâtre alsacien, par Woog (1784)* — Histoire de la province d'Alsace, par Grajididier (1787). — Résumé de l'histoire d'Alsace, par M. V*** (1825).

— Précis de C histoire d'Alsace par Ragor (1834). — Histoire dt V Alsace, par Strobel (1841, 1849). — Histoire d'Alsace, par Boyer (en cours de publication). — Information touchant tes dix villes impériales en Alsace, au regard de ta préfecture provinciale (1637). — • lissai sur les anciennes juridictions d'Alsace, par Réville.

par les barbares. Le Rhin formait la limite entre le royaume de Clovis, sur la rivegauche, et celui des Allemands, Suèves, Souabes (peuples errants) , qui occupaient la rive droite* comme nous l'apprend l'auteur de la Vit de saint Vaast.

H est parlé de l'Alsace pour la première fois dans la chronique de Frédégaire, à l'an 610 (livre V). Ce pays ne s'étendait guère alors au-delà de l'Ill, qui prend sa source entre Baie et Porentruy, et se jette dans le Rhin, au-dessous de Strasbourg. Cette rivière s'appelait anciennement Eisa ou A ha y d'où se sont formés les noms Alsacia ou Alesacioncs, pour désigner le pays qu'elle arrose de ses eaux et les peuples qui l'habitent.

Childebert, roi d'Austrasie et de Bourgogne, donna toute l'Alsace à son fils Thierry, roi de Bourgogne. Théodebert, son fils aîné, entreprit de s'en rendre maître, et ce fut là l'origine de la haine et des querelles entre les deux frères.

L'empereur Lothaire, fils aîné de Louis-le-Débonnaire, eut en partage les deux Alsaces, qui vinrent ensuite à son fils Lothaire, sous lequel elles furent gouvernées par deux comtes. Il est fait mention de l'Alsace comme d'un duché ou grand gouvernement (ducatus Helisaiiorum), dans les annales de Saint-Bertin, à l'an 839. Elle était alors divisée en deux comtés, dent l'un, placé au nord, se nommait Nortgovia, et l'autre, au midi, avait le nom de Sundgovia. La ligne de division était entre Schelestadt et Colmar.

Le partage du royaume de Lothaire attribua en entier l'Alsace à Louis, roi de Germanie, en l'an 870. Elle suivit le sort du royaume de Lorraine, et appartint quelquefois à la France et le plus souvent à la Germanie. Les empereurs la mirent d'abord sous le gouvernement du duc de Souabe, et y établirent ensuite, après l'en avoir détachée, des landgraves ou comtes provinciaux.

L' Alsace faisait encore partie de l'Allemagne proprement dite ou de la Souabe au temps de Philippe- Auguste, et au commencement du treizième siècle, puisque Guillaume-le- Breton, dans son poëme sur la vie de ce roi, dit que l'Allemagne, c'est-à-dire la Souabe, s'étendait jusqu'aux montagnes des Vosges (Vogesos tangens Alemania fines). Les ducs n'étaient pas encore héréditaires en cette province dans le onzième siècle, sous Conrad-le-Salique et HenriJe- Noir. Les empereurs ne donnaient en fief perpétuel à leurs seigneurs, tant ecclésiastiques que séculiers, que des bourgades ou petites villes et des châteaux (castella). Ces comtes provinciaux ou landgraves, parmi lesquels furent les ancêtres de Rodolphe de Habsbourg, étaient notamment établis à Egeshein ou Egeneshein, à Daschsbourg et autres petites places de la haute Alsace. On croit communément dans le pays que Henri, mort sans enfants en 1258, fut le dernier landgrave d'Alsace. Mais Obrecht a prouvé dans son Prodrame d Alsace qu'Henri eut un fils posthume et des frères, et que ce fils eut une partie de son héritage. Plusieurs fiefs furent donnés depuis cette époque en Alsace par les empereurs et par l'évêque de Strasbourg aux comtes d'QEting, qui vendirent, en l'an 1369, tout ce qu'ils avaient en Alsace à Jean de Lichtemberg, évêque de Strasbourg.

Le titre de landgraves d'Alsace fut disputé depuis aux évoques de Strasbourg qui étaient princes, et dont l'évôché était une principauté immédiate de l'empire, par les princes de la maison d'Autriche, qui avaient acquis le comté de Ferrette et le pays de Suntgau, et qui avaient aussi la préfecture provinciale héréditaire d'Alsace, avec le droit de rendre la justice aux dix villes impériales.

La préfecture héréditaire d'Alsace, charge bien autrement importante que Y avouer ie, qui n'était qu'un vain titre,

retourna à l'empire à la mort de Jean de Lichtemberg, évoque de Strasbourg, et dernier landgrave d'Alsace.

Elle fut donnée par l'empereur Robert à son fils aîné, Louis, en 1418, et passa aux descendants de ce prince, qui en jouirent pendant cent quarante-huit ans. Les préfets électeurs avaient le droit de donner l'investiture des fiefs qui relevaient de l'empire dans la landfogtie, ou préfecture d'Alsace, sous la seule réserve, en faveur des empereurs, des grands fiefs, des principautés, des comtés, des baronnies, des châteaux.

IL — La basse Alsace contenait toute l'étendue de pays qui avait été occupé par les peuples Tribocques qui, sortant de la Germanie et passant le Rhin, s'étaient établis dans le territoire des Médiomatriciens, peuples belges.

La capitale de cette province était Strasbourg, ville fondée par les fils ou petits-fils de Clovis, à une lieue du Rhin, sur les bords de l'Ill, proche des ruines de l'ancienne Argentorate. Strasbourg, après avoir été une ville assez considérable et célèbre dans le quatrième siècle, puisque Ptolémée l'a marquée, et qu Ammien-Marcellin la mentionne comme ayant été connue par les défaites des Barbares, cladibm barbaricis> tomba sous les coups d'Attila, fut entièrement détruite et devint un lieu désert.

La ville de Strasbourg, bâtie sur la chaussée militaire des Romains {Stratz-burg) , portait déjà ce nom en 575, comme on le voit par Grégoire de Tours, qui dit que le roi Ghildebert y habitait : « Infra terminum urbis morabatur tt quam Strateburgum vocatur. » L'empereur Lothaire y établit, en 845, le monastère de Saint-Étienne, « in ter ruinas a veteris Argentorati. » Plusieurs rois d'Austrasie y avaient déjà bâti des palais. Fidèle à ses rois, la ville de Strasbourg se soumit avec peine à Othon-le-Grand, mais demeura depuis fidèle aux empereurs d'Allemagne jus-

qu'au moment où elle a passé sous la domination de la France.

La cité de Strasbourg était célèbre au moyen âge par ses évêques, dont le premier, parfaitement certain, fut institué sous Dagobert, c'est-à-dire avant Tan 638. L'évoque d' Yorck saint Wilfrid ayant été appelé à l'évôché de Strasbourg, en 678, le refusa. Eddius Stephanus, qui a écrit sa vie, appelle Févêché de Strasbourg : « Episcopatum maxice mum ad civitatem Streitburg pertinentem. » L'église de Strasbourg, quoique soumise aux métropolitains deMayence et de Cologne, était donc illustre, et la puissance de ses évêques grandit tellement qu'elle devint suspecte et odieuse au peuple.

L'administration de Strasbourg était, depuis les premiers siècles de notre histoire, entre les mains del'évêque, assisté de quatre grands officiers, sans autre participation des bourgeois que leur intervention dans le choix de l'avoué de l'évèque (1).

La coutume de Strasbourg, qui remonte à l'an 980 (2), nous montre tous les magistrats de la ville soumis à la puissance de l'évèque, soit qu'il les ait institués luimême, soit qu'il les ait fait instituer par des magistrats subordonnés (3) . Les quatre officiers dans lesquels réside le gouvernement de la ville sont institués par l'évèque, savoir : le prévôt (schulteiss) , le burgrave (burgravius) , le péager ou receveur de la douane {theleonarius) , et le di-

(1) Résumé dt C histoire a* Alsace, p. 99. — (2) Voyez le texte de cette coutume dans V Histoire du droit français , par M. Giraud, t I, p. 7. - (3) Omnes magistratas hujus civitatis ad episcopi spectant potestatem, ita quod vel ipsemet eos instituit, vel illi quos ipse statuit. Majores enim ordinabant minores, prout sibi subjecti snut (art 5).

recteur de la monnaie (monelœ magistcr) (1). Les attributions judiciaires du prévôt ou comsidicus^ de ses vicaires, de ses officiers de police sont soigneusement énumérées#

L'office administratif du burgrave consiste surtout dans l'institution et la direction des maîtres des corps de marchands et d'artisans (2).

Le péager (theleonarius) a dans ses attributions tout ce qui concerne les poids et mesures, sauf le droit réservé aux bourgeois d'user dans leurs maisons de poids et mesures particuliers, pourvu qu'ils aient été poinçonnés par le directeur de la monnaie. La construction des ponts fait partie des mêmes attributions (3) .

Le directeur de la monnaie veille à ce que la monnaie ait le titre requis, et poursuit les contrefacteurs (4) .

(1 ) Quatuor autem officiatos in quibus urbfs gubernatlo consistât, episcopus manu sua investit, scilicet scultetum, burgravium, theleonarium et monetœ magistrum (art. 7). — (2) Ad officiant burgravii pertinet ponere magistratus omnium officiorum fere in urbe scilicet sellariorum, pellificum, cyrothecariorum, sutorum, fabrorum, molendinarium et eorum qui faciunt ?asa vinaria et pecarios et qui purgant gladios, et qui vendunt poma et cauponum. Et de elsdem habet potestatem judfcandi si quid deliquerint la officiis suis (art* A4). — (3) Ad officium theleonarii pertinet omnes mensuras, minutas si ve grandes, in sale, in vino, oleo, frumeoto a magistro cauponum formatas, ignito ferro cauteriare ; et eos nul M débet concedere, nisi forsan concivi suo ad amam vini vel quartute frumenti et in bujusmodi parvis et sine pretio (art 56). — Et item officium theleonarii omnes pontes de nova urbe quotquot fuerint necessarii, et burgravii omnes de veteri construere ita flrmos, quod cum plaustris et jumentis suis quilfbet secure possit transi re, quod si ex vetustate, vel nimia attritione, vel quacumque debilitate pontium aliquid damnum accepit, theleonarius aut burgravius, singuli in suis, cogentur de jure restituere (art. 58). — (U) Sequitur de officio monetarii hic in jure potestatem habet judicandi in falsam monetam, et in ipsos falsarios, tam in civitate quam extra, per totum episcopatum, sine omni judicum contradictione (art 59).

L'évêque choisit dans la ville, seulement parmi les marchands, vingt-quatre députés dont l'office consiste à servir d'intermédiaire entre l'évêque et ses vassaux. Ces députés font trois voyages par an aux frais de l'évêque (1).

La coutume de Strasbourg, de 980, a ce triple caractère : 1° puissance presque absolue de l'évêque; 2° participation en sous-ordre à l'administration publique des magistrats et des misri dominici de l'évêque ; 3° restriction des prérogatives municipales de la bourgeoisie.

Cette coutume fut modifiée au commencement du douzième siècle, par un statut épiscopal, qui établit douze consuls choisis annuellement, tant parmi les vassaux nobles de l'évêque que dans la classe des bourgeois, et parmi lesquels était choisi le premier magistrat (M mister, Meisterêtett, Meister, Burgmeistcr) etc., chargé du gouvernement delà ville (2). Mais cette municipalité aristocratique satisfit médiocrement les corps d'arts et métiers appelés en Alsace: tribus {Tribu* lien / "te), auxquels la coutume de 980 accordait beaucoup d'influence, et ces corps en usèrent

(1) Ad juseplscopi pertinet ut de bac civitate h a beat viginti quatuor legatos, et hos tantum de génère mercatorum, quorum officjum est infra episcopatum tantum faxeie leçationes episcopi ad Domines suos, quod si damnurn intérim aliquod passi fuerint, vel in persona, vol in rébus su s quas in itinerc duxerint, episcopus débet eis restitucre (art 88). — Debent singulis annis hujus modi legationeter fungi cura oxpensis episcopi (art. 89).— (2) Statuit ut duodecim vel plures, si necesse fuerit... tam inter mfni?terfales quam inter cives ponantur annuatim consules civitatis, inter quos unus magister vel duo si necesse fuerit, eligantur (Statut épiscopal de» premières années du douzième siècle Grand.'Dier, Hist. de C église de Strasbourg (t II, p. /|7, note 1). — Le mot consuler,

dit M. Thierry, dans les actes latins des municipalités allemandes, n$ dénoté aucuns imitation du consulat des villes italiennes.: Il est ta traduction du mot Huthen, conseillers.

pour obtenir, des empereurs, des concessions plus larges que celles que leur faisaient leurs évêques.

L'empereur Lothaire-le-Saxon, couronné à Liège, par le pape Innocent II, en 1131, prit Strasbourg sous sa protection. Maximilien Ier lui donna le droit de battre monnaie d'or, avec l'image de la Vierge, et cette inscription : Urbetn, virgo, tuant serva.

Les habitants de cette ville, ravagée par les puissances voisines et par les guerres civiles, demandèrent, en 1266, des baillis qui les protégeassent, et les obtinrent de l'empereur. Ces baillis reconnaissaient par des revers ou serments qu'ils n'avaient cette préfecture sur les villes que du consentement de l'empereur et de l'empire et par leur concession, et qu'ils devaient maintenir les habitants dans leurs anciens droits et privilèges.

La distribution, en 1332, des artisans en trente-huit corps de métiers, affaiblit en même temps le gouvernement des nobles, par l'ascendant local qu'elle donna aux roturiers. Des lettres patentes de l'empereur Sigismond, de 1414 et 1436, créèrent à Strasbourg une foire franche, et grâce aux progrès soutenus de l'industrie et du commerce, la constitution municipale devint de plus en plus démocratique ; sa dernière forme, arrêtée en 1482 (1), se composa d'un conseil de trois cents échevins (schaften) , nommés au nombre de quinze par chacune des vingt tribus^ d'un sénat, formé de trente-et-un membres, dix nobles et vingt plébéiens, représentant les vingt tribus, et d'un chef du gouvernement, Atnmtister% qui devait toujours être plébéien.

Au-dessous du sénat et de Yammeister, était le collège

0) Kenigshop, in chron. Alsat, c. Y, § 96, p. 30. — Bodin, RipUr iqw, t. Vi, ch. îv. — Augustin .Thierry, Tableau de l'ancienne France municipal', p. 273, édiU in-8°.

des magistrats, divisé en trois. Celui des treize avait l'administration de la justice. On pouvait appeler de ses jugements dans les causes civiles, s'il s'agissait d'un capital de plus de 1200 écus d'or, soit à la chambre impériale, soit au conseil aulique. Le tribunal des quinze connaissait des droits et des libertés de la ville, des hôpitaux, de la police et des finances. Le tribunal des vingt-et-un avait le gouvernement ordinaire.

Ce collège et les trois ordres des treize, des quinze et desvingt-et-un, furent maintenus par Louis XIV. Le quatrième article de la capitulation maintient aussi les tribus des citoyens et les maîtrises dans l'état où elles se trouvaient en 1681. L'article 7 laissa aux citoyens de Strasbourg la libre jouissance du pont du Rhin, et de toutes les villes, bourgs et villages qui appartenaient à la ville , et qui étaient divisés en cinq bailliages ou seigneuries, Barr, Wa$*elheimy Herensteim, Marlenheim et Altkirih ou /#• kirch. L'article 6 déclara les citoyens exempts de tous tributs et contributions, et laissa tous les impôts, tant ordinaires qu'extraordinaires, à la ville pour sa conservation, ce qui était conforme aux privilèges donnés à la ville par les empereurs, qui n'exigeaient d'elle ni tributs, ni foi, ni hommage.

Haguenau est une ville bien moins ancienne que Strasbourg, puisqu'elle ne fut fondée qu'en 1164, et fermée de murailles par l'empereur Frédéric-Barberousse, qui y bâtit un palais impérial, où étaient conservés la couronne, le sceptre, le globe et l'épée de Charlemagne. Mais cette ville était l'une des plus célèbres des villes impériales, et elle devint, sous l'empereur Frédéric II, le siège de la préfecture, ou landfogtey d'Alsace. Elle jouissait de grands privilèges, et était gouvernée par douze échevins, parmi lesquels on choisissait le préteur. Richard d'Angleterre,

roi des Romains, lui accorda, en 1257, le privilège de ne pouvoir être aliénée et séparée de l'empire. Charles IV confirma ce privilège, en 1347, et ordonna en outre, « pour empêcher que les eschevins ne tyrannissassent les habitants, » que le corps des artisans choisît vingt-quatre autres échevins, parmi lesquels serait pris le maréchal qui gouvernerait avec le préteur. Lorsque les empereurs établissaient un préfet, un lundvogt, il était obligé, de quelqu'éminente qualité qu'il fût, de prêter serment qu'il conserverait les privilèges de la ville.

m. — Les autres villes de la basse Alsace étaient :

1° Schlestat, ville où Charlemagne célébra la fête de Noël, en 775, lorsqu'il allait en Italie, où les Carlovingiens eurent un palais jusqu'à Charles-le-Gros, qui y demeurait quelquefois, comme on le voit par ses lettres patentes de 586 et 587, et qui, ruinée et réduite en une méchante bourgade, fut rétablie, fortifiée et rendue franche sous Frédéric II, par Wolfelin, préfet d'Alsace, c'est-àdire autorisée à créer ses propres magistrats et à les prendre dans toutes les classes, tandis qu'auparavant les nobles possédaient toutes les charges.

2° Weissembourg, dont l'origine remonte à un monastère fondé au septième siècle parDagobert, et doté de plusieurs seigneuries, que l'abbé Frédéric ferma de murailles en l'an 1262, et dont les habitants se rendirent indépendants de l'abbaye, furent reçus au nombre des villes libres et franches de l'empire, et obtinrent, en 1442, de l'empereur Frédéric d'Autriche, la confirmation de leurs privilèges, qui leur avaient été contestés par l'abbé Philippe d'Erpach.

3° Ober-Eheinheim et Rosheim, villes voisines et dépendantes l'une et l'autre de la préfecture provinciale de Haguenau, et taxées aussi comme villes libres et immédiates.

4° Mollesheim, qui était, au douzième siècle, la principale place de l'évêque de Strasbourg, et que Philippe de Souabe assiégea, prit et brûla pour se venger de l'évoque Conrad, partisan' d'Othon de Brunswick, son compétiteur à F empire.

5° Lichtemberg, ville immédiate, forte place et de difficile accès sur une montagne escarpée.

6° Broumat, place très-considérable sous les empereurs romains, qui, tombée au pouvoir des Francs, passa successivement au monastère de Laureshaim, aux seigneurs de Lichtemberg et au comte de Hanau, et dégénéra au point de n'être qu'une petite bourgade.

Dans les montagnes des Vosges et sur les confins de la Lorraine étaient diverses villes ou seigneuries, dont les évèques de Metz et de Strasbourg et les familles comtales se disputaient le gouvernement. Telles étaient Saverne (Tabernœ), ville ancienne, connue sous les empereurs romains, dépendant au dixième siècle du temporel de l'église de Metz, et qui vint ensuite au pouvoir des évêques de Strasbourg, et fut le lieu de leur résidence. Telles étaient aussi la seigneurie d'Ochstein, le comté de Dagsbour, la baronnie de Fleckenstein, la baronnie d'Oberstein, l'abbaye d'Andlau, et enfin Landau, Tune des plus anciennes villes impériales, à qui Rodolphe Ier donna les mêmes libertés et franchises qu'à Haguenau, en l'an 1291.

IV. — La haute Alsace, renfermée entre les montagnes des Vosges'et le Rhin, au midi de la basse Alsace, appartenait anciennement aux Rauraciens, et dépendait de lagrande province séquanaise. Les principales villes, dans le moyen âge, étaient : Colmar, ancienne maison royale de Charlemagne ; Egisheim, château bâti, en l'an 747, par un seigneur du pays; Murbach, monastère bâti vers le milieu du huitième siècle par saint Pyrinin, sur un fond que lui avait donné

Eberhard, comte d'Egisheim ; Dorvangus, près de Murbac h, devenu, en 666, le lieu de la retraite de saint Damarin ; Munster, qui reconnaît pour son fondateur Childéric II, fils de Clovis II ; Lebereau, monastère fondé vers Tan 772. Frédégaire mentionne (c. xxxvn) le Thurensis pagus, situé près la rivière de Thurê. Ferrette, à deux lieues de Bâle, était un château, chef-lieu du comté du même nom, possédé, dans le douzième siècle, parles comtes de Montbelliard et de Bar. Ilzach, au dessous de Mulhausen, et Lièrent, entre Bâle et Mulhausen, étaient des palais fréquentés par les rois de la seconde race. Masmunster était une abbaye fondée en 724. Rotfeld, le champ rouge, fut le théâtre de la conjuration des trois fils de Louis-le-Débonnaire contre leur père. Othmarseim, entre Bâle etEgisheim, était un chapitre de chanoinesses nobles, fondé, en 1060, par Rodolphe, comte de Habsbourg.

V. — Golmar, capitale de la haute Alsace, que quelquesuns confondent à tort avec Argentovaria, ancienne capitale des Rauraciens, qui fut ruinée au sixième siècle, et qui s'appelait en latin Columbariu^ fut bâtie par Wolfelin, préfet d'Alsace pour l'empereur Frédéric II, et entourée par lui de murailles. Cette ville dépendait du diocèse de Bâle : « Columbariam in episcopatu Basiliensi construxit, » dit le moine Richer. Elle était, comme ville impériale, soumise aux lois de l'empire, lorsque Frédéric II lui octroya, en 1216, sa charte d'affranchissement, et la déclara ville libre. Jusqu'alors, elle avait été administrée par un prévôt nommé par l'empereur, exerçant l'autorité en son nom, et assisté d'échevins qui étaient choisis parmi les bourgeois. Mais après son affranchissement, Colmar se gouverna et s'administra elle-même, et la mission du prévôt se réduisit à l'exercice de la juridiction criminelle et des droits réservés au chef de l'empire.

L'empereur Robert ayant, en Fan 1407, transmis et engagé la prévôté aux nobles de Halstatt, la ville fut autorisée à la racheter de ses deniers, en 1425, et s'affranchit ainsi de cette dernière dépendance. Depuis cette époque, les fonctions et les attributions du prévôt devinrent purement municipales ; elles furent conférées par l'élection, comme toutes les autres magistratures locales, et la ville, tout en restant ville immédiate de l'empire, se trouva dégagée de toute immixtion du pouvoir souverain dans son administration intérieure et dans son gouvernement. Les attributions du prévôt municipal consistèrent en la juridiction des causes d'un intérêt minime, et en la poursuite des affaires criminelles.

C'est sur cette même place que se faisait, par le magistrat, en forme de proclamation, la promulgation des lob et règlements.

Toutefois, le nombre des membres du conseil et du pouvoir exécutif, ainsi que la durée des fonctions, varièrent à certaines époques, mais toujours sans altération du principe duquel ils émanaient.

Enfin, outre son droit législatif, la ville obtint de l'empereur Charles IV le droit de battre monnaie.

Du reste, comme ville libre, Colmar formait un État souverain, régi par un gouvernement municipal ; voici quelle était son organisation :

Originairement, sa population se divisait en nobles et non-nobles.

Cette population, au point de vue politique, ne se composait que des habitants jouissant du droit de bourgeoisie, droit qui s'obtenait, soit par la naissance, c'est-à-dire par le domicile d'origine, soit par l'accomplissement des conditions prescrites, c'est-à-dire par le domicile acquis.

La noblesse formait deux aggrégations, et la bourgeoisie

non-noble était divisée en vingt tribus ou corporations, dans lesquelles tous les bourgeois étaient classés suivant l'identité des professions ou la conformité des intérêts; mais, en 1621, le nombre en fut réduit à dix.

Chaque corporation avait ses emblèmes et ses lieux de réunion; chacune élisait son conseil particulier et son maître ou chef appelé Zunftmeister ; enfin, elle formait la seule milice de la ville.

Les maîtres nommés par les tribus composaient, avec huit nobles élus par leurs pairs, le conseil de ville chargé de délibérer sur les intérêts de la cité, de faire les lois et règlements et de voter les subsides.

Mais à partir de la réduction établie en 1521, les dix corporations non-nobles, pour conserver leurs vingt représentants, élurent chacune, en sus de son chef, un second membre du conseil de ville. En outre la noblesse, dont les représentants avaient déjà été réduits au nombre de quatre, perdit, peu après, son privilège de représentation spéciale et fut confondue dans le droit commun, de manière que toutes les distinctions disparurent.

En dehors de ce conseil permanent, on convoquait à titre d'adjonction, dans les circonstances extraordinaires et dans les cas déterminés, les conseils particuliers des corporations qui se composaient de 144 membres.

Cette réunion se nommait le grand conseil ou Schœffenrath.

Le grand conseil élisait le pouvoir exécutif chargé du gouvernement et de l'administration de la ville, pouvoir qui consistait dans l'origine en un Bourgmestre chef de l'administration, et en trois Stettmeister qui remplissaient alternativement les fonctions de chef sous le nom d'Obristmeister.

Ces quatre administrateurs, ainsi que les membres du

conseil, étaient renouvelés annuellement, et chaque fois, au dimanche le plus rapproché de la Saint-Laurent (10 août), ils prêtaient sous le ciel serment de fidélité aux bourgeois assemblés sur la place de l'église, qui de leur côté leur prêtaient le même serment.

La base de l'organisation municipale de Colmar, au moyen âge, c'étaient les corporations ou tribus. Les habitants, classés en aggrégations, par nature d'intérêt, formaient autant de familles spéciales dans le sein de la famille commune. Ces familles, si bien désignées sous le nom de tribus, étaient modelées sur la famille du sang, dont elles reproduisaient toute la sollicitude et toute la moralité.

Chaque corporation adoptait pour patron un saint, dont la fête était célébrée annuellement par une cérémonie religieuse; tous les ans aussi, il y avait un service funèbre pour le repos des âmes des associés décédés ; la corporation tout entière se rendait en pompe à ces cérémonies, précédée de sa bannière à l'image du patron.

Chaque corporation avait sa caisse de secours, formée par les cotisations de ses membres et par les offrandes des membres honoraires; au moyen de cette caisse, elle pourvoyait à l'apprentissage et aux frais de voyage des ouvriers sans ressources, à l'entretien à domicile des associés privés de travail ou malades, ou à l'admission gratuite de ces derniers dans les hospices.

Elle assurait des garanties à l'ouvrier contre les injustes exigences du maître ; au maître, contrôles injustes prétentions de l'ouvrier.

Veillant comme une mère dévouée à la moralité de chacun de ses membres, elle disciplinait le maître qui outrageait sa femme en présence de ses enfants ou de ses oovriers, ou qui se présentait devant eux dans un état d'i-

Tresse, et punissait avec non moins de rigueur l'ouvrier fainéant, débauché ou désobéissant.

Enfin, cimentant par le dévouement les liens de la fraternité chrétienne, elle imposait à chaque maître, en cas de décès d'un confrère, d'aider alternativement sa veuve à continuer le métier jusqu'à l'époque où l'un des enfants pût succéder à son père.

On comprend ce que de pareils éléments ont dû communiquer de force et de solidité à l'édifice auquel ils servaient de base. Ce sont eux qui, au milieu des désordres du moyen âge, des luttes de la féodalité et des guerres religieuses, ont sauvegardé l'existence de la petite ville à laquelle ils conservèrent, à travers les siècles, sa frôle souveraineté (1).

VI. — Les dix villes de l'Alsace qui, comme Golmar, dépendaient immédiatement de l'empire, étaient Haguenau, Schlestadt, Weissembourg, Landau, Oberenheim, Keisersberg, Munster, dans la vallée de Saint-Grégoire, Rosheim et Turckeim. Ces villes possédaient les droits de milice et de justice ; elles levaient des impôts, créaient des magistrats, faisaient des statuts d'organisation politique, déclaraient la paix et la guerre, et concluaient des alliances, même en dehors de l'empire.

On voit par le revers que Charles IV data à Haguenau le dimanche après la Saint-Nicolas de l'an 1340, que les empereurs étaient obligés de ne jamais permettre que ces villes fussent ou séparées ou engagées ou aliénées du saint empire; elles avaient même la liberté de s'unir emsemble contre toute violence qui pourrait leur arriver. Cette autonomie fédérative des villes impériales de l'Alsace

(1) F. Gh&uffour, Observations sur C ancienne ville libre impérùUe de Colmer.

fut reconnue à Goblentz par l'empereur Sigismond, en l'an 1414, le jour de la Saint-Barthélémy, et le revers prononcé par lui fut répété le 20 août 1504, par l'empereur Maximilien, lorsque Sa Majesté administra cette préfecture, et cinquante ans après, le 6 septembre 1558, par son petitfils, l'empereur Ferdinand If*. La préfecture provinciale ne devint héréditaire que par le traité de Munster.

Le devoir des baillis envers les dix villes impériales consistait d'ailleurs à veiller, sous la foi de leur serment :

1° A ce que les villes ne reçussent aucun dommage préjudiciable à l'empire ;

2° A ce qu'elles restassent dans leur immédiateté envers l'empire ;

3° A ce qu'elles ne fussent ni séparées, ni engagées, ni aliénées du corps de l'empire, etc.

Les villes s'obligeaient de leur côté, envers le tandvogt ou bailli, de lereconnaltrepour tel et de lui être obéissant en toutes choses .bonnes et faisables, conformément aux anciens usages. Le bailli n'avait d'ailleurs rien à demander aux villes, si ce n'est que, quand les changements annuels du magistrat s'y faisaient, elles devaient en donner avis au sous-bailli, s'il y en avait un, et l'inviter à assister à cet acte, mais avec une telle liberté que les changements se faisaient soit que le bailli vint ou ne vint pas ; et en cas qu'il fdt présent, il n'y était que simple spectateur, touchant pour sa peine ou récompense cinq florins d'or et un autre pour son valet.

« Les villes, dit une information rédigée en 1697, touchant les rapports des dix villes impériales d'Alsace avec la préfecture provinciale d'Haguenau, les villes n'étant qu'un objet de la préfecture ne peuvent faire la matière d'icelle; il est notoire que les dites villes n'ont pas été honorées des baillis pour une autre fin que pour leur conser-

ration et pour le bien public, et nullement pour l'amour des baillis, et que ceux-là leur dussent être à charge, mais afin que l'on ne tombe point dans Terreur de s'imaginer, par ce qui a été dit ci-dessus, que le droit de cette préfecture soit plutôt à charge qu'à l'avantage d'un bailli du préfect, il faut scavoir qu'outre le grand avantage dont un bailli jouit, c'est que par son administration, il peut d'autant mieux garder ses États et ses terres. Ainsi outre le peu qu'il touche sous le nom de droit de protection de chaque ville, il lui appartient en vertu et par occasion de cette charge préfectoriale plus de quarante villages les plus beaux qu'il y ait aux environs d'Haguenau (1) . »

VII. — L'Alsace était principalement fégie par le droit écrit, sauf les coutumes locales, parmi lesquelles apparaît la coutume de Strasbourg, de 980, et les usages non écrits, qui venaient de la division de cette province en un grand nombre de petits États, dont les magistrats ou possesseurs étaient les uns des évoques, les autres des seigneurs laïques. De là, le double fait que l'Alsace était un pays allodial, en ce sens que la liberté des personnes et des terres y était présumée en l'absence de preuves contraires; et qu'il était peuplé cependant de fiefs qui relevaient immédiatement de l'empereur, et dont les possesseurs jouissaient de droits divers et tendus (1). Les principaux de ces droits étaient : le droit de jouir des déshérences et biens vacants, le droit de mainmorte, c'est-à-dire le droit de partager, à la mort de chaque habitant, ses bestiaux et à défaut ses meubles, le monopole du sel, les droits de péage, le droit sur les mines d'or

(1) Information sommaire et historique touchant Us dix villes impériales en Alsace , et cela au regard de la préfecture provinciale (CHaguenau. — V. aussi Ad a memoriatia et declarationes inprœfecturam provincialem dscem cioitalum imperialium in Alsatia sitarum,

et d'argent et les trésors cachés, les droits de chasse, pèche et forêts (1) , etc.

Sur les montagnes qui séparent l'Alsace de la Lorraine s' élevaient des forêts de sapins, de hêtres, de chênes et de charmes. Celles qui bornent l'Alsace du côté de la Suisse, et qui sont moins hautes, fournissaient toutes sortes de bois, tant de chauffage que de charpente. La forêt de la Hart, dans la haute Alsace, ou plutôt dans le Sundgau, celles de Haguenau et de Bien wald ou de Lautterbourg dans la basse Alsace, appartenaient la première au roi, la seconde moitié au roi, moitié à la ville d' Haguenau, la troisième àl'évêque prince de Spire. Dans la basse Alsace, et notamment dans le territoire d' Haguenau, croissaient des bruyères sablonneuses uniquement propres au blé de Turquie. La partie de la province située entre la montagne et le Rhin, et qui s'étend depuis Haguenau jusqu'à Landau et Germersheim, était généralement remplie de bois et de terres incultes.

Ces biens avaient une double origine fiscale et allodiale. La plupart provenaient de concessions impériales, comme l'atteste B. G. Struve, De Aliod. imp. comment., p. 45, et comme on le voit par la donation du sa! (us Alsaciœ, faite le 1" juillet 1004, par Henri II, à l'évêque de Bâle, et confirmée par un diplôme d'Henri III, du 25 avril 1040. On remarque dans cette donation l'assentiment de la population du district, qui est désignée comme uten$t ce qui prouve que les forêts seigneuriales patrimoniales {Gurtsh(rlich patrimonial forst) appartenaient en propriété au seigneur (grandherr) , et que les habitants y exerçaient des droits d'usage. La propriété du seigneur, c'était le domaine plein ou direct, comme l'enseigne Baemer, c. i, De

(1) V. Prost dk Roter et ^Encyclopédie aux mots : Alsace , et le Rapportée M. .Merlin à CassemhUe constituante.

essentia et natwra feudorum, g 35. Les droits d'usage des habitants étaient restreints à leurs besoins particuliers, soit qu'ils fussent bourgeois ou autres, hommes libres ou non libres. C'étaient des servitudes qui, par leur nature, et tant pour leur acquisition que pour leur exercice, devaient être appréciées selon les principes du droit privé; peu importait, d'ailleurs, en quoi consistaient les différents droits usagers des communautés, et comment s'étaient formées les communautés usagères, les unes libres, les autres non libres, celles-ci formées avant, celles-là formées après le changement du proprium en seigneurie. Il suffisait d'un titre constitutif, ou récognitif, de la concession de la part du seigneur, ou bien d'une possession immémoriale ; et le droit acquis à titre privé, par l'un ou l'autre de ces modes, était à l'abri des entreprises de l'autorité souveraine, si ce n'est en cas d'expropriation pour cause d'utilité publique, et moyennant indemnité de la part de l'État (1) .

Les membres des communautés, à raison de ces usages, étaient tenus d'une part de payer certaines redevances fixes, de sorte que leur acquittement régulier était la condition préalable du droit de prendre part aux usages, et d'autre part ils avaient encore certaines prestations à faire, lorsqu'ils recevaient le bois qui leur était nécessaire.

Des règlements forestiers, faits par les seigneurs, sous la direction suprême du comte-forestier (2) , dont lesfonctions équivalaient à celles de grand-maître des eaux et forêts, veillaient d'ailleurs à ce que, dans cette Alsace si popu-

(1) V. MlTTERMAIER, § 166 et SUÎV. — ElCHORZf , S 283.— Madrew- Brrcher, $ 259, 260, 265, Des tieutchen Privatrechts. — Thibaut, System, dis GauUccteurechis, § 103.\ — Savignt, System, desheutegen Vôn\isc9un% p. 105. — ZOïPFL, Deufseke Recktsgeschicte^

pi 317-318. — (2) Wildgrapp, cornes silvester, Chart. de 1265 et

leuse, et qui ne portait sur son sol que des habitations où le bois était presqu' exclusivement employé, les forêts ne perdissent rien de leur valeur.

Les archives de plusieurs abbayes d'Alsace, aussi riches que célèbres, ont soustrait aux ravages du temps les règlements qu'elles avaient dressés pour leurs forêts. Deux documents de l'abbaye de Marmoutiers, de 1120 et de 1144, rappellent les redevances et les conditions auxquelles les usagers étaient soumis, la punition des délits et les devoirs des forestiers. L'abbaye d'Ebersmiinster, dans un règlement qui remonte à des siècles antérieurs (von altem Kerkommen), et qui fut renouvelé en 1320, avait tracé des dispositions semblables pour les usagers de ses forêts. Deux diplômes de 1158 et de 1164, qui concèdent à l'abbaye de Neubourg des droits de pâturage, d'affouage et de marnage dans la forêt dite de Haguenau, interdisent expressément d'abattre pour chauffage le droit de hêtre et de chêne. Les seigneurs qui étaient propriétaires de forêts y trouvaient une ressource précieuse pour le rétablissement de leurs affaires. Mais les usages des bois féodaux accordés aux communautés d'habitants étaient très-étendus, et n'étaient pas sujets à révocation; on ne connaissait pas, en Alsace, les dispositions restrictives des lois françaises qui, à dater des édits de 1566, 1579, 1669, prohibèrent aux usagers l'aliénation des hautes futaies et les fournitures de chauffage et de marnage dans les forêts devant ou pouvant faire retour au domaine.

Du principe que l'Alsace était un pays allodial régi non par la maxime : Nulle terre sans seigneur , mais par la maxime: Nul seigneur sans litre; on déduisait d'ailleurs en Alsace que le droit d'enclave, purement seigneurial, ne suffisait pas pour faire présumer le seigneur propriétaire des terres incultes et stériles. On disait aussi en Alsace :

« Fief et justice n'ont rien de commun. » — « Nihil enim,» dit Knipschild, liv. IV, ch. n, n° 92, « commune habet « causa dominii et proprietatis cum imperio et jurisdica tione. » Mais le seigneur, investi du triple droit de territoire, de juridiction et de district (twing ou zwing) , celui à qui appartenait la directe définie parBœmer (De essentia et natura feudorum, c. n) : «Dominiumdirectum, quod a in parte proprietatis, in concedendo dominio, utili resero vato consistit, » celui-là avait à la fois une juridiction universelle sur tous les sujets et serfs, sur toutes les personnes, sur tous les biens compris dans sa circonscription territoriale, et en outre la propriété présumée, sauf les droits d'usage des habitants, des terres vaines et vagues et des forêts (1) .

II apparaît à la vérité, en 1525, d'un mouvement qui éclata parmi les populations agricoles de l'Allemagne, et qui se propagea dans plusieurs villages de l'Alsace, pour obtenir la restitution aux communes de la propriété des forêts. Elles prétendirent que les seigneurs s'étaient emparés de ces forêts : « Un sere herrschafften haben ihnen die a hôlzer aile allein Geey guet ; » elles demandèrent que les forêts que les seigneurs ne justifieraient point avoir achetées redevinssent la propriété libre des communes : « Vas « fur hôlzer seyn... Die es nicht erkauff haben sollen einer o ganzen gemeinde vieder anheim fallen und einer gemein « zimlicherweisfreyseyn.» Mais, malgré cette levée de boucliers, l'ancien principe : « La propriété aux seigneurs, les o usages aux communes, » continua à régner dans le droit public alsacien.

(I) Khichpschild, 1. II, c. v, n* 20; 1. I, ch. xir, n* 92 à 102.

Page 1