‹ Droit municipal au moyen âgeChapitre 35 sur 61 · DROIT MUNICIPAL DE LA LORRAINE · texte numérisé non relu

DROIT MUNICIPAL DE LA LORRAINE

1. — La province de la Lorraine, composée des territoires des anciens peuples Mediomatrices et Leuci, dont parle César, et des Veruni ou Verdunois, dont n'a parlé ni cet écrivain ni aucun autre avant Tannée 400, comprenait les duchés de Lorraine et de Bar, le pays de Tévôché de Metz et le pays Messin, le Toulois et le Verdunois. Séparée de l'Alsace parles montagnes des Vosges, elle s'étendait vers le nord jusqu'à la province de Luxembourg et à l'électorat de Trêves, vers le levant jusqu'au Palatinat et au duché des Deux-Ponts, et était limitée au midi par la Franche-Comté et au couchant par la Champagne. Tous les pays qu elle comprenait dépendaient de la première Belgique, qui était

(1) Dissertât io juris public i d' a»tiquo corons Gatlicœ et Carolingorum Fr&nciœ regvm in regnvm Lotharingiœ jure, au«'t Lo- RENTZ (17^). — ïjolharingia contra Gallorum population*.* vindicata, au et LUDOV. PP. (1697). - Exercitatio juris public de nexu regni Lotharingiœ cum imperio Germanie, at;ct Leitzsch. — No» tire de la Lorraine, par Dom Calmet (1756). — La Lorrame, antiquité*, chroniques, p-r I.EOPOT (1860). — Os marches de CArdmne% ou l'arène féodale à la naissance des giandts sitz>iaineté* tothtrwpiennes, par Jkaniin (1853). — Discours des histoire* de lorraine et de Flandre, p:-r Etienne (155*2). — Séries egregiorum fucim>rum pristinorum a pnncipibus Lthnringiœ (16215). — Hitrfre abrégé' du duché de Lorraine (17/i'i). — Abrégé chr,i,oloi,nque de Chùloire d* Lorraine (1775). — llisto re Je Lorraine, par l'al>bé BEZOO (1777), — liésuméde C histoire de termine (!825). — Histoire des duchés de Lorraine et de Bar et dts trois Évéchés, par Bé- GIN (l833). — Précis de l'histoire de Lorraine, par Hagoïi (1834). — Histoire de Lorraine commen'ée par le marquis de Fort) a (1838). — Mémoires de NOËL (1838). — Tableau de C histoire constitutionnellede la Lorraine, par SCHOTX (1*63;. — Tables tynchroniqws de

gouvernée, dans les derniers temps de l'empire romain, par Egidius ou Gillon et par son fils Siagrius, avec un pouvoir presque souverain, que les empereurs d'Orient étaient impuissants à contrôler. Il est probable qu'après la bataille de Tolbiac et la mort de Siagrius « les peuples de ces contrées « se donnèrent aux Français, » selon les expressions de Mézeray, « plutôt de leur gré que par force, pour se délivrer a des horribles tailles et des cruelles concessions des ma- « gistrats romains, qui les avaient poussés à un tel déses- « poir qu'ils cherchaient leur salut dans la ruine de l'État. » L'histoire de la première Belgique mentionne un seul siège, celui de Verdun, nécessité par une révolte, et il est permis de conjecturer qu'à dater du moins de la conversion de Clovis au christianisme, la province tout entière fut annexée au royaume des Francs, qui durent bien se garder de réduire à un état de servitude plus cruel que la tyrannie des officiers romains les peuples qui se donnaient à eux volontairement.

L'époque de l'établissement des Francs dans la Lorraine

C histoire de Lorraine , par M. X. M. (1864). — Catalogue des collections lorraines, par Noël (1850-1858). — Les ducs de Lorraine, 1948-1737, par Càyou (1854). — La Lorraine chrétienne, par Pierre Lacroix (1856). — Recueil de documents sur Chiitoire de lorraine (1855). — Histoire de lorraine, par Digot (1856). — Chronique de Richer, par Jean Cayoo (1862). — Histoire de René d'Anjou, par le comte DE Quatrebarbes (1853). — Histoire de la réunion de la Lorraine à la France, par e vicomte d'H a usson ville (1854). — Mémoires sur l'origine des duchés de Lorraine et de Rar-le-Duc, par Cuantereau-Lefèvre (1642). — Questions historiques sur les provinces de C ancien royaume de Lorraine (1644). — Commentarius Lothariensis, A. Cbifflito (1669). — De l'établissement du royaume cfAustrasie, et de son changement de nom en celui de Lorraine (1662). — Mémoire de Cétat ancien et moderne de la Lorraine, par Dodjat (1673). — Des domaines et de Cétat constitutionnel de la Larraint (1830).

est d'ailleurs assez Incertaine ; mais il nous parait inutile d'approfondir ce point historiquei et d'examiner si ce fat avant ou après la bataille de Tolbiac que les Francs occupèrent les villes de la première Belgique, et si la province des Médiomatriciens se soumit volontairement ou fut conquise par les armes (1).

Ce qu'il y a de certain, c'est que tous les pays de la haute et de la basse Lorraine échurent aux rois d* Austrasie, qui s'établirent à Metz et en firent une ville royale, quoiqu'elle dépendit, pour le spirituel, de la métropole de Trêves. Après la mort de Lothaire, qui donna son nom à la province {Lotharii regnum), ses oncles partagèrent ses États, et la plus grande partie du royaume de Lorraine échut à Louis-le-Germanique et à ses enfants. Charles-le- Gros, qui en était un, réunit la monarchie de Charlemagne; mais après qu'il eutabdiqué l'empire et toutes ses couronnes, son neveu, Arnould, eut le royaume de Lorraine et le donna à son bâtard, Zentibold. Les Lorrains se révoltèrent et appelèrent pour régner Louis, fils légitime d' Arnould, qui mourut jeune. Charles-le-Simple devint alors roi des Lorrains, et confia le gouvernement de ce royaume à Giselbert, avec le titre de duc. La mort de cet officier et la faiblesse de Louis-d'Outre-Mer, fils de Charles-le-Simple, qui n'avait en France que le nom de roi, déterminèrent l'empereur Othon à envahir la Lorraine, dont il donna le gouvernement général au duc Othon, et puis à son propre frère, Brunon, archevêque de Cologne, avec le titre d'archiduc (urdndux). Sous Othon II, Charles, frère de Lothaire, roi des Francs, fut créé duc de la basse Lorrain?,

(1) Voyez la Dissertation historique extraite des oèstrva'ions ée M. Gabriel sur Us coutumes de Metz, et insérée dans V Histoire de Metz, à la fin du 1" livre, p. 256 et suiv.

et Frédéric, créé duc de Lorraine {dux Lothariemium) par l'archevêque Brun on, resta duc de Mosellane.

Il n'entre pas dans notre plan de suivre la généalogie compliquée et les fréquentes compétitions des seigneurs et des évêques de la Mosellane, de la Lorraine et de Bar. Mais ce que nous devons constater, c'est que les ducs de Lorraine, quoique princes et membres de l'empire, s'affranchirent peu à peu des empereurs à qui ils devaient l'investiture de leur duché, et cessèrent de contribuer aux frais communs de l'empire. La liberté des ducs de Lorraine fut reconnue par une transaction passée en 1642, entre Ferdinand Ier, roi des Romains, du consentement de tous les états de l'empire, et Antoine, duc de Lorraine, et fut confirmée l'innée suivante par une patente de l'empereur Charles-Quint, donnée à Spire. Le duché de Lorraine fut déclaré, par cette patente, libre, non soumis à la chambre impériale, aux décrets impériaux et franc de taxes. Il fut seulement reçu sous la protection de l'empereur et de l'empire, et le duc s'obligea à entretenir la paix et la tranquillité publiques.

La liberté des ducs de Lorraine était loin cependant de s'étendre à leurs vassaux. Bien que la susceptibilité des Lorrains, en matière de liberté, soit attestée parla rédaction de leur coutume qui repousse le terme de serf comme trop odieux, et n' emploie que celui de non franc (1) ; bien même que Gérard d'Alsace, qui devint, en 1048, la tige des ducs héréditaires de la Lorraine, ait doté ce pays de quelques libertés locales, ce n'est pas en Lorraine qu'il faut chercher les traces d'une administration libre et allodiale. Sous le règne de ses ducs et de ses comtes héréditaires, le peuple

(1) Art 8, tit il. — Observations sur les coutumes de Meti, par M. Gabriel, t. I, p. 68.

de Lorraine était serf comme ailleurs, de fait si ce n'est de nom. Les causes des vassaux se portaient aux plaids, devant leurs seigneurs, qui jugeaient selon les us et loi*. Les avoués des églises rendaient la justice pour elles. Les grands déléguèrent à leurs baillis l'autorité judiciaire dans les affaires des particuliers. Celles de la noblesse et toutes les matières féodales se portaient aux assises. Le franc-allen était à peine connu en Lorraine.

On lit cependant, dans Y Histoire de la Lorraine et du Barrois, par Durival, t. I, p. 310 : « Les états-généraux s'assemblaient en Lorraine et dans le Barrois pour des occasions importantes ; les états particuliers, par bailliages, comme pour la rédaction ou réforme des coutumes. »

L'auteur de YOrigine de la maison de Lorraine affirme en outre, p. 458, 389 et 405 :

1° Que le duc de Bourgogne ayant pris Nancy, en 1475, y fit son entrée, prêta le serment que les ducs de Lorraine prêtaient dans l'église de Saint-Georges, et convoqua ensuite les trois états du pays, dont il présida l'assemblée ;

2° Que Louis, cardinal de Bar, assembla les états-généraux du Barrois à Saint-Mihiel, en 1419 ;

3° Que le roi de Sicile, sorti de prison, réunit les trois états du Barrois dans la ville de Pont, et qu'il lui fut accordé 200,000 saluts, pour retirer des villes engagées au duc de Bourgogne.

II. — Nancy, capitale des États du duc de Lorraine, n'était, avant le douzième siècle, qu'un caslrum, qui appartenait à un seigneur nommé Drogon. Mathieu 1", duc de Lorraine, l'acquit en l'an 1153, en donnant à Drogon en échange les seigneuries de Lenoncourt et de Rosière aux Salines. La terre de Nancy relevait du comte de Champagne, qui avait de grands fiefs dans le diocèse de Toul. Thibaut, comte de Champagne, qui fut depuis roi de Navarre,

investit Mathieu II, en l'an 1220, du nom de duc de Lorraine, de Nancy et de ses dépendances. Ferri II, duc de Lorraine, fils de Mathieu II, donna aux bourgeois de Nancy des privilèges par des lettres patentes de 1265, et reconnut, par les mêmes lettres, pour garant et protecteur, Thibaut, comte de Champagne, consentant qu'en cas qu'il vînt à manquer à sa parole, le comte de Champagne pût lui prendre ses fiefs, c'est-à-dire Nancy et ses dépendances : Neufchâteau, Chatenoi, Montfort, près de Mirecourt, et Grands, en Bassigny. Après la réunion de la Champagne à la couronne, vers la fin du treizième siècle, les ducs de Lorraine ne reconnurent ni les rois de France ni les comtes de Champagne, pour Nancy, dont ils restèrent seuls souverains. Cette ville, alors très-petite et fermée d'une muraille à l'antique, fut prise par Charles-le-Téméraire sur le duc René, puis reprise avec le concours des Allemands et des Suisses, et rendue au duc René, qui jouit paisiblement, ainsi que ses successeurs, de Nancy et de la Lorraine, et qui fit bâtir régulièrement et fortifier la nouvelle ville.

D'autres villes du bailliage de Nancy, telles que Port, devenue depuis SaintrNicolas, à cause de la dévotion de ce saint et du pèlerinage qui s'y faisait, Amance (Esmantia), Lunéville (Lunaris villa) , reçurentaussi de Ferri II, enl265, des privilèges semblables à ceux de Nancy. L'histoire de cette contrée ne fait pas mention d'autres chartes communales, et il n'y a pas trace d'anciens municipes romains. Tout y date du moyen âge, et le caractère du pays est féodal et ecclésiastique plus que municipal. Les seigneurs et les évoques y fondèrent la plupart des villes, et les dotèrent sans les affranchir.

IL — On retrouve le même caractère éminemment féodal dans le duché autrefois comté de Barrois, qui s'étendait

depuis la Champagne et le territoire de Sermaise jusqu'audelà de la Moselle, et qui était composé d'un grand nombre de châtellenies, de prévôtés et de seigneuries unies en un seul corps. Frédéric, créé duc de Mosellane ou de la haute Lorraine, par Brunon, archevêque de Cologne, duc général du royaume de Lorraine pour son frère, l'empereur Othon, fonda le castrum de Bar-le-Duc, capitale du duché de Bar roi s, qui passa dans la maison d'Anjou, par le mariage d'Yolande d'Aragon, héritière de la maison de Bar, avec Louis d'Anjou IL René, roi de Sicile et comte de Provence, en hérita; et, après en avoir été momentanément dépouillé par Louis XI, il en recouvra la possession, que ses successeurs conservèrent jusqu'à sa réunion à la France. Ni dans cette capitale, ni dans les autres villes du Barroy et du Bassigny , fondées par la puissance féodale, il n'apparaît d'autres libertés que celles que les seigneurs octroyèrent, vers le milieu du treizième siècle, au moment où les villes épiscopales donnèrent un exemple de révolte, dont on redouta la contagion.

Le véritable siège des libertés municipales de la Lorraine est dans les villes épiscopalesde Metz, de Toul et de Verdun, qui dépendaient de l'empire d'Allemagne, et dont les institutions offrent, selon la juste remarque de M. Augustin Thierry, beaucoup d'analogie avec celles de l'Alsace et de la Franche-Comté.

La domination des Francs s'établit et était déjà très-affermie dans les diocèses de Toul, de Metz et de Verdun, à la fin du cinquième siècle (1) , et les Francs, distinguant par les rivières et par les châteaux les diverses contrées où ils se répandaient, créèrent successivement :

1° Le Mosellois (Moseilensispagus) , dont il est parlé dans

(1) Wattblaih, Description de la GauU Belgique.

une charte de 763, et dont l'ancienne Diwdurum (Metz) était la capitale ;

2° Le Saunois (Salinensis pagus) , mentionné pour la première fois dans un testament de l'abbé de Saint-Denis, de 744, et où se trouvaient Salone, Vergaville et Marsal ;

3° Le Nitois (iï/itensis pagus) ;

4° Le Saagau (Saravensis pagus) ;

5° Le Bleissois (B léserais pagus) ;

Le diocèse de Verdun comprenait le Verdunois ( Fïridunensis pagus), dont la capitale était Verdun (Verodunum), mentionné dans l'histoire de Grégoire de Tours, et dans un poëme de son contemporain Fortunat, adressé à saint Agéric, évêque de Verdun, et qui comprenait plusieurs autres bourgs et villages.

Le diocèse de Toul comprenait le Toulois (Tullensis pagus) ; le Blancmontois (Albimis pagus) ; le comté de Salèr e, qui doit son origine à un château nommé Salère, bâti vers la fin du douzième siècle; le val Saint-Dié (vallis Galiltœ) ; le pays de Remiremont [Habedemis pagu>) ; le Ghaumontois {Calmitensis pagus) ; le Saintois (Segitensis pagus) ; le Portois (Portutnsis pagus) ; le Soulonois (Solocensis pagus) ; l'Ornois (Ordonensis pagus) ; leBassigny (Bassiniacum) ; le Barrois (Barrensis pagus) ; le Scarponois (Scarponensis pagus).

IV. — Dans tous ces pagi s'établirent, sous le commandement du comte (grafou gravio) , qui représentait le roi, des rachimbourgs (boni homines), qui disaient la loi dans le plaid, insinuaient les actes à authentiquer, et représentaient le peuple dans ses rapports avec le roi, le comte ou F évêque. Non-seulement le peuple messin choisissait ses juges, mais il nommait son vrai représentant, le défenseur de la cité, le legislator, comme nous l'apprend la biographie d'Agathumbre, qui vivait en 513, Le pays

mosellan considérait aussi comme une de ses plus précieuses prérogatives le droit d'élire son évoque, et l'on voit ce droit exercé par les Messins en faveur d'un savetier de Metz, Auetor, qui, selon sa biographie, était a primatibus cleri ac populi aspiratus. Le peuple messin s'assemblait d'ailleurs fréquemment en corporations industrielles, en gildes ou corps de métiers, avec l'image de leur saint patron sur leur bannière, convoqués par des chefs élus.

La transformation des rachimbourgs en skaprn ou scabini, administrant et rendant la justice sous la présidence des comtes, eut lieu dans la Mosellarfc et la Lorraine comme dans les autres parties de l'empire carlovingien. Dans une charte délivrée à Thionville, en 808, et par laquelle Gharlemagne restitue des biens à l'abbaye de Metloch, il est question d'échevins mosellan s, srabims mosellanis. D'autres documents historiques des neuvième et dixième siècles contienent les mêmes énonciations.

V. — L$ ville de Metz est d'origine romaine. Tacite lui donne, au livre IV de son histoire, le titre de socia eivitas, ville alliée dupeuple romain, et Ammien-Marcellin l'élève au dessus de Trêves sa métropole. Le savant auteur des Institutions r.ommunale< de lt Moselle, M. Ch. Abel a recueilli une foule d'inscriptions qui prouvent, en effet, que, tandis que Galba punissait Trêves de ses défections en lui enlevant toute autorité sur son territoire, Divodurum (Metz) recevait les honneurs (munera cepit) , c'est-à-dire était érigée en municipe, nommant ses magistrats, sevirs, ses scribes, aug us taies, ses percepteurs ou tabulant', ayant Bon conseil propre, formé par le dixième de sa population, ses décurions, et recrutant dans son sein son sénat qui, avec les décurions, formait la curie de la cité ou Y ordre. G était la partie délibérante de la cité; les sevirs en consti-

tuaient la partie active. La cité de Metz avait, en outre, sa milice propre, chargée de sa défense, et des fonctionnaires subalternes chargés de son approvisionnement et de sa salubrité. Tous les intérêts de la municipalité messine étaient donc sauvegardés, et l'administration locale jouissait, dans ces limites, de la plus grande indépendance mais sous Yimperiwn politique d'un agent supérieur, préfet du prétoire, président ou comte, qui était l'homme du gouvernement, chargé de transmettre à qui de droit les ordres qui lui étaient adressés pour les impôts, les mouvements de troupes, le passage des empereurs. Trêves eut un préfet du prétoire, Divodurum n'eut qu'un président (prœse») pour chef impérial, et même, le plus souvent, sans doute, un comrs, chargé de suppléer le président, et de présider à sa place les notables de la cité.

Après la chute de l'empire, la ville de Metz subit successivement le régime des rachimbourgs, des évêques défenseurs et des skapen ou $cabiniy et lorsqu'en 924, elle fat obligée d'ouvrir ses portes à Henri-1' Oiseleur, après un siège de trois années, et que le pays fut érigé en duché de Mosellane, les institutions municipales, loin de dégénérer, se fortifièrent, et les bourgeois, qui commencèrent à former un corps, défendirent leur droit d'élire leurs évêques comme une des prérogatives les plus importantes des cités.

Les prélats intronisés par les empereurs furent combattus par le peuple, et c'est ainsi qu' Henri-1' Oiseleur ayant voulu faire monter sur le siège épiscopal de Metz un solitaire, nommé Benoit, les corps de métiers se mutinèrent, cernèrent le palais épiscopal, s'emparèrent de Benoît, lui crevèrent les yeux, et l'expulsèrent de la ville; de là, de violentes luttes entre les bourgeois et les empereurs, à la faveur desquelles le pouvoir des évêques s'accrut et s'éleva de la vouerie à la souveraineté absolue. Mais les évêques

les fondues munit ipafes, et Philippe de ▼îgiiPnflpH atteste <goe vers 97^ « iceux nobles de Heu

« acquièrent toujours pins grande franchise et liberté « pour enlx et poor leur àté. Et tellement que en ce temps • 3a gomermient et regmtaient eulx et leur cité quasi du «tont par eolx mêmes et de jour en jour acquièrent plus c grande franchise et liberté. »

En Fan 1000, Féebevinat messin, protégé par quelques évêqnes, notamment par Adalberon H, frère de Théodore, duc de Moseflane, prît des proportions plus considérables et se hiérarchisa. D y eut un maître échevin {primus wairinnu), chef de la mifice messine, et en état de résister à force armée à r empereur. Favorisé par révoque, le maître écherra, qui s'appelait aussi cornes palatn% corne* citilaiû^ absorba les institutions de roué et de juge, et résuma dans sa personne toute r administration municipale* C'était le temps de la querelle des investitares, des papes et des antipapes, des empereurs et des compétiteurs à l'empire ; le peuple intervenait à sa manière, c'est-à-dire par la force brutale, et, grâce aux divisions toujours renaissantes entre la puissance temporelle et la puissance spirituelle, ni les comtes ni les évêques n'avaient assez de forces, non seulement pour opprimer les habitants des villes devenues puissantes et de leurs dépendances, mais même pour s'y emparer de l'autorité souveraine. Une charte d'Eudes, évoque de Toul, de l'an 1069, rapportée par D. Calmet, t. IV, p. Aôô, essaya cependant d'ôterau comte tout pouvoir ettoutejuridiction dans la ville: « Igitur cornes non habeat ullam potestatem infra civita- « te m, propter ullam justitiam faciendam nec ullum ban- « num. »

Les habitants de la Mosellane profitaient avec habileté des divisions incessantes entre les comtes et les évêques,

pour accroître les attributions de leur maître échevinat. « On connaît, dit Fauteur des Observations sur la coutume de Metz, liv. !•% p. 7, les noms de quelques-uns de ceux qui ont rempli l'emploi de premier échevin, depuis qualifié maître échevin de Metz, bien avant que Louis-le-Gros ne fût monté sur le trône, et je regarde comme une suite de l'ancien gouvernement de cette ville l'art. 1er du titre 1** de la coutume, qui porte que toutes personnes sont franches, nulles de servile condition ; car l'entière abolition de l'esclavage n'a été retardée ou empêchée que par l'abus que les seigneurs, par un orgueil inhumain, ont souvent fait de leur puissance. » L'auteur ajoute que la protection des empereurs contribua beaucoup à préserver les villes du pays messin du joug féodal de leurs évoques, et cite, à dater de 138 A jusqu'en 1521, beaucoup de chartes du libre gouvernement de ces villes.

Les historiens de la Lorraine, Galmet (t. 1, 1. XX, n° 94), Meurisse, p. 391, nous apprennent, d'un autre côté, que les habitants du pays messin se débarrassèrent à la fois, par leur énergique persévérance, et du joug de leurs seigneurs civils et de l'autorité temporelle de leurs évoques, et quef dès la fin du douzième siècle, époque où fut supprimée la dignité de comte de Metz, l'autorité de la noblesse écheviuale s'accrut. .

C'est en 1192 qu'apparaissent plusieurs citoyens messins, cives me tenses, devenus, sous les noms dePort-Saillyf Porte-Muselle, Outre-Seille, Juifrue, Saint-Martin, la souche des familles aristocratiques appelées Paraiges. A la même époque, trois lignages apparaissent à Verdun. Le maître-échevin est en outre aidé dans ses fonctions par trois viliici préposés aux faubourgs de Metz : Outre-Moselle, Outre-Seille, Neufbourg, et qui sont devenus plus tard les trois maires de la cité étendue au delà des faubourgs. n 13

Toutefois ces progrès ne s'accomplissaient pas sans obstacle, et l'histoire municipale du pays mosellan , pendant les dernières années <iu douzième siècle et tout le treizième, est celle de la lutte engagée entre les comtes, les évoques, les nobles et les bourgeois. Les évèques, princes temporels, méconnaissaient sou vent l'autorité impériale, et s'unissaient au peuple contre les officiers de l'empire, mais faisaient tourner à leur profit l'administration locale. En 1192, l'évoque Bertram, rétabli par les ordres de l'empereur sur son siège épiscopal, cherche à prendre l'initiative des réformes municipales. Il donne des chartes où il appose son sceau et celui du chapitre, et a soin de mentionner cette apposition, tandis qu'il passe sous silence celle du sceau municipal, qui flotte cependant au bas de l'acte. En 1197, il érige dans chaque paroisse deux prud'hommes, nommés Amanuense*, chargés de garder dans un coffre, placé près de l'église, les actes rédigés par les parties, et de les attester au besoin, ce qui rappelle les insinuations des Romains dans les archives municipales. L'évèque Bertram fonde en même temps le tribunal des treize, composé de citoyens adjoints au maître-échevin et à ses compagnons pour juger, et parvient, par cette innovation civilisatrice, à neutraliser les abus du pouvoir du comte de Metz et du maître-échevin, qui rendaient la justice en permettant les duels et en s' emparant des biens des vaincus.

C'est à la même époque, et en l'an 1215, que le concile de Latran enleva à la cité de Metz, comme à toutes les autres cités épiscopales, le droit de nommer ses évèques. Mais cette innovation, qui ne put, selon les expressions du savant auteur du Droit municipal (M. Raynouard, t. II, p. 188), effacer du cœur des Français le sentiment des droits primitifs dont leurs pères avaient joui, et comme chrétiens et comme citoyens, fut accueillie, à Metz et dans

les autres cités épiscopales de la Mosellane, avec une extrême défaveur, et cette circonstance, aidée de la mort sans enfants mâles d'Albert de Dasbourg, comte de Metz, en 1220, détermina les Messins à soutenir, même par les armes, et contre le comte de Champagne, qui prétendait hériter du fief, et contre Jean d'Apremont, évêque de Metz, qui prétendait que le fief devait faire retour àl'évôché, à soutenir, disons-nous, que ce fief était éteint, et que le peuple messin était rendu à la liberté. Une transaction termina le différend. Le comté de Dasbourg fut déclaré fief épiscopal.

Une charte, publiée par l'évêque de Metz, et découverte dans les archives départementales de la Moselle, prouve que l'évêque se considéra et agit dès-lors comme comte de Metz ; mais les Messins répondirent à ce manifeste en expulsant Jean d'Apremont, qui se retira dans son cas tel, et fit appel au pnraige de Port-Sailly. La bourgeoisie messine brûla les maisons de cette corporation, et vint faire le siège en règle du manoir de Saint-Germain. Il y eut de grands désordres, l'évêque de Verdun intervint, et on signa un traité de paix qui annula les prétentions des évêques et autres seigneurs à la souveraineté de Metz. Les Messins firent de grands efforts pour se constituer en république, et ce fut le principe de la ligue des vassaux. La diète de Worms contraria ces tendances, et déclara que les républiques ou communautés formées dans les villes au préjudice des droits des seigneurs seraient cassées, avec défense d'en faire aucune à l'avenir.

Quelques années après, en 1254, les villes épiscopales voulurent secouer de nouveau le joug de leurs évêques, et s'ériger en républiques , sans reconnaître d'autre autorité que celle de l'empereur. Ces tentatives eurent des destinées diverse?.

Le duc de Lorraine, les comtes de Bar et de Luxembourg, l'archevêque de Reims mirent à profit ces avertissements, créèrent des villes et des villages, leur accordèrent des privilèges, instituèrent des magistrats appelés mayeurs ou jurés.

Le pays messin se constitua en république distincte, et eut, comme les républiques municipales de l'antiquité et du moyen âge, ses jours de succès et de revers. On voit, par les travaux de MM. Bégin, Huguenin, de Saulcy, Worms et Vi ville, à quel poipt la bourgeoisie messine usait de son indépendance. « Elle fit, dit M. Abel, des traités de paix, de guerre, établit des règlements, disposa des amendes, rendit justice au civil, au criminel, statua sur les impôts, fit des levées de milices, paya des soldoyeurs, scella ses chartes d'un grand sceau, d'un sceau aux causes, d'un sceau secret, frappa monnaie à son coin, eut sa jurisprudence, ses lois, son drapeau, ses armoiries. » Metz ne paya point d'impôts aux empereurs, mais seulement des dons de joyeux avènement. Pendant trois siècles, cette cité n'a pas cessé de jouir des prérogatives de ville libre impériale, prérogatives qui eurent la sanction des empereurs à plusieurs reprises, notamment celle de Rupert en 1404, de Sigismonden 1434, de Frédéric en 1458, de Maximilien en 1492, et enfin de Charles-Quint en 1521.

VI. — Seize ducs héréditaires se sont succédés en Lorraine, de 1068 à 1454 ; vingt-six avaient régné quand la Lorraine et le Barrois furent mis sous la domination du roi Stanislas, et puis incorporés à la monarchie française. La première de ces périodes, troublée par des guerres incessantes, causées d'un côté par la compétition des seigneurs laïques et ecclésiastiques, des rois de France et des empereurs d'Allemagne, de l'autre, par les démêlés des Lorrains, des Messins et des Parisiens, soit entre eux, soit avec leurs

seigneurs ou leurs magistrats, nous offre, en 1436, une semblée générale des états dans la ville de Nancy, où furent faits plusieurs règlements d'administration et de finances, et, en 1475, une autre assemblée des mêmes états, convoqués par les ordres de Charles-le-Téméraire, après sa conquête de la Lorraine et la capitulation de Nancy. Dix ans après, quand la province commença à goûter les douceurs de la paix, les trois états s'assemblèrent de nouveau dans cette ville, et s'y occupèrent de divers objets d'administration intérieure et de défense contre l'étranger. Il y avait aussi en Lorraine, dans le duché de Bar, des hauts-jours, où les nobles prononçaient des arrêts sur les appels portés devant eux, contre les châtellemes et prévôtés. Mais ni ce parlement féodal ni ces états non périodiques ne peuvent être assimilés aux parlements et aux états qui, dans les provinces plus autonomes, étaient parvenus à triompher de l'oppression féodale.

Vil. — La coutume de Lorraine ne réglait pas explicite* ment les droits respectifs des seigneurs et des communautés d'habitants sur les terres incultes et stériles. Il en était de même de l'ancienne coutume de Bar. L'art. 32 de la coutume réformée adjugeait seulement les épaves au seigneur haut justicier, et la coutume de Saint-Mihiel, titre 2, art. 15, donnait au haut justicier les biens vacants, terres désertes et en friches qui de mémoire d'homme n'avaient pas été labourées ou reclamées par autrui.

Un procès jugé par la Cour de Nancy le 26 mars 1854, entre les représentants des seigneurs donataires des ducs de Bar et les communautés d'habitants de ces seigneurs, a présenté la question de savoir en quel sens il fallait interpréter des titres de concession de la duchesse de Lorraine et de Bar portant sur la seigneurie entière qu'elle avait dans les lieux théâtres de la concession, en justice haute,

moyenne et basse, hommages, rentes' et revenus, fours, moulins, bois, rivières et autres choses quelconques au titre d'acquêt et autrement. Un arrêt du parlement de Paris, du 16 mars 1565, avait interprété les titres dans le sens de l'attribution de la propriété au seigneur et des usages aux habitants; et cet arrêt n'avait fait que consacrer pour la Lorraine et le duché de Bar un principe de droit commun. La Cour de Nancy par l'arrêt précité et la Cour de Cassation par un arrêt de rejet du 18 janvier 1855 ont maintenu l'interprétation du parlement de Paris.

Cette doctrine est confirmée par l'édit du duc de Lorraine du 23 mai 1664, qui soumet les usages exercés sur les bois des communautés laïques des duchés de Lorraine et de Bar au droit de tiers-denier, qui consistait dans le tiers du prix des ventes extraordinaires des bois et pâturages de ces communautés.

Le préambule de cet édit est ainsi conçu : « Quoique tt les forêts, taillis et rapailles dont jouissent les commu- « nautés des villes, bourgs et villages des pays de notre « obéissance, leur aient été donnés par nous et nos prédé- « cesseurs pour leur bien commun à titre d'usage et d'u- « sufruit seulement, néanmoins comme la vicissitude, mère « des changements, a fait que, par la désertion et la dimi- « nution des habitants, les fruits et usages des dits bois « s' étant trouvés plus grands que le besoin qu'ils en ont eu « pour leur simple usage, lorsqu'ils en ont voulu faire profit « par quelque coupe extraordinaire, ils ont été obligés de « recourir à nous ou à nos prédécesseurs pour en obtenir h la permission, laquelle ne leur a été octroyée qu'à la con- « dition qu'ils procéderaient ès-dites coupes avec la parti- «cipation de nos officiers de guerre et en leur payant le « tiers-denier à nous dû pour raison des coupes et ventes « extraordinaires de bois taillis et même de haute futaie. »

Ce préambule annonce, disent les auteurs du Répertoire de jurisprudence, V. tiers-denier, 1° que la loi qu'il prépare dérive de la concession originaire des bois faite par les ducs de Lorraine à leurs habitants.

2° Que quoique les bois n'eussent été donnés aux communautés d'habitants qu'à titre de simple usage, néanmoins elles étaient admises à en faire profit par des ventes extraordinaires, tant de bois taillis que de futaies.

3° Que les seules conditions à remplir par les communautés pour jouir de ce profit consistaient à demander au duc la permission de vendre, à ne consommer les ventes que par le ministère de ses officiers et enfin à payer le tiers du prix produit par ces ventes.

Le dispositif de l'ordonnance fait connaître très-clairement que dans la Lorraine et le Barrois, le droit d'usage des communautés d'habitants consistait à couper pour leurs besoins et à vendre le surplus, en cas de vente, et que le prince-propriétaire prélevait le tiers-denier sur le prix.

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