DROIT MUNICIPAL DE LA CHAMPAGNE
I. — La Champagne, que Grégoire de Tours décrit en parlant des champs catalauniques et qu'il appelle tantôt un
(1) La généalogie des comtes héréditaires de Champagne, et le premier livré des mémoires des comtes héréditaires de Champagne et Brie, par Pithou (1572, 1628). — Campantes comitum geneatogia et brtvis historia a Cl. Moissawt collecta (1607). .-—Mémoires historiques de la province de Champagne, par BaUGIER (1721). — Hi#toire des comtes de Champagne, par Lepelletjer(1753)« — Bésumé de C histoire de la Champagne, par de Montrol (1826). — Rechsr-
royaume, tantôt un duché, se composait des grandes plaines qui s'étendent depuis la Brie jusqu'aux confins de la Lorraine, et confrontait au nord le Luxembourg et le Hainaut, au couchant la Picardie et l'Ile-de-France, au levant la Lorraine et la Franche-Comté, au midi la Bourgogne. Elle dépendait, sous l'empire romain, de la Gaule Celtique quant au territoire habité par les Trica$$es% les Senonés et les Lingones, et de la Gaule Belgique quant au territoire habité par les Rémi et les Partenses, ce qui nous autorise à comprendre ses institutions municipales parmi celles des provinces qui faisaient partie de la Gaule Belgique.
Le comté héréditaire de Champagne, qui date du dixième siècle, ne s'étendait, sous Robert, fils de Héribert, comte de Péronne ou de Vermandois, qu'à la ville et au diocèse de Troyes ; Héribert, frère de Robert, qui lui succéda, y joignit le comté de Meaux ; les comtes de Vermandois et ceux de leur race furent, durant quelque temps, les maîtres des villes et des diocèses de Reims et de Châlons-sur-Marne ; puis les comtes de Troyes et de Champagne acquirent ou obtinrent en fief de l'église de Reims, Vitry, en Pertois, et d'autres lieux, et se rendirent maîtres de la plus grande partie de ce pays, excepté des villes de Reims et de Châlons, qu'ils ne possédèrent jamais, et qui restèrent au pouvoir des rois de France. Les comtes de Champagne acqui-
chts historiques sur ta Champagne, par de Torcy. — Précis de l'histoire de ia Champagne, \)2iT Ragon(183A). - Histcir* des comte* «/r Champagnr, par BÉrado (1839). — Us ducs de ta Champagne, par Etienne (1863:. — Essai historique sur h s comtes de Champagne, par Edmond de Barthélémy (1852). — Archivas de la Champagne, par Assier (1853). — Hulir* des ducs et des comtes de Champagne d'puis te sixième siècle jusqu'au douzième, par DE Jubaihyille (1859). — Le s finances de la Champagne aux treizième et quatorzième siècles, par Lefèvke (1859).
rent aussi beaucoup de terres dans le Bassigny, où ils avaient Chaumont, Bar-sur-Seine et Bar-sur-Aube, avec la vouerie de l'abbaye de Molesmes, dont ils faisaient hommage à l'évoque de Langres; la métropole de Sens, quoique dépendante du gouvernement de Champagne, ne faisait, pas partie du comté. Les anciens comtes de Champagne étaient fort puissants, et possédaient, notamment dans le diocèse de Toul, en Lorraine, des seigneuries et des villes pour lesquelles ils reconnaissaient l'empire. Mais le comté de Champagne proprement dit relevait de la couronne de France, comme Ducange l'a prouvé dans les dissertations qu'il a jointes à l'histoire de Joinville. Héribert II était, sous le règne de Lothaire, comte du palais, et cette charge passa avec le comté de Champague à Eudes II, comte de Chartres, à qui le roi Robert la conserva.
Le dernier comte de Champagne de la race de Eudes fut Henri III, dont la fille Jeanne épousa Philippe-le-Bel; Louisle-Hutin et Philippe-le-Long possédèrent aussi le comté de Champagne, qui fut cédé, en 1336, à Philippe-de-Valois, et qui fut réuni solennellement à la couronne par le roi Jean, en 1361.
II. — Durant la longue et féodale domination des comtes de Champagne, rien ne manifeste, dans cette province, des libertés municipales, soit traditionnelles, soit octroyées. On n'y retrouve aucune trace du droit romain, ni de coutumes certaines, jusque vers la fin du treizième siècle. On doit admettre que, jusque-là, les comtes gouvernèrent avec le concours successif des rachimbourgs et des srabws. A dater du dixième siècle, apparaissent les prévôts « quasi « prapositi juri dicendo. » Une charte du roi Lothaire, donnée au palais d'Olonne (Saint-Dizier enPartois), en l'an 968, constate la présence, à la souscription de l'acte de confirmation du comté, de Gaufredy, prévôt de Vitry,
a Gaufridus, prspositus de Vitriaco. » Dans une charte souscrite par Etienne Ier, fils et successeur d'Héribert H, en faveur de l'al^aye de Moutier en Der (art 1003), on lit: « Testes sunt Guillelmus, prapositus de Vitriaco cas- « tro, » etc. Une lettre de Roger premier' du nom, évêque de Châlons (an 1035) , fait connaître qu'un nommé Pierre était alors prévôt de Vitry : « Petrus praepositus Vitriacen- « sis, » et que ce prévôt tenait en bénéfice l'autel et l'église de Mirecourt,[et autres autels. Une charte ou lettre de Berger troisième du nom, évêque de Châlons (an 1070), apprend qu'en cette année-là , Hervé était prévôt de Vitry, qu'il tenais du chapitre de'Saint-Étienne le village de Plichancourt, et que ce prévôt avait établi dans ce village d'injustes coutumes. Blanche, comtesse de Troyes, fit, en 1215, un règlement sur les prévôts, qui constate leur amovibilité, ad nutum^ et le partage des amendes entre elle et eux.
« Ces prévôts, dit M. de Torcy, qui rapporte ces chartes, dans ses Recherches historiques sur le comté de Champagne, p. 327, ces prévôts, chargés, dans leurs districts, du maniement des finances, de l'administration de la justice, et en même temps de la réformation des majores villarum ou des vUticorum, établis dans les plus petits villages par les vassaux et les arrières-vassaux des grands feudataires, deviennent bientôt les tyrans et les oppresseurs du peuple; le justice est vénale, les lois anciennes sont oubliées. Chacun de ces nouveaux seigneurs en établit d'autres à sa volonté, ou selon ses intentions ; de nouveaux usages, qui n'avaient pour but que l'accroissement de leurs domaines, s'établissent, sans opposition de la part de ces nouveaux magistrats, totalement dévoués aux seigneurs, et presque • toujours choisis entre leurs commensaux. Ces magistrats changent aussi la forme de rendre la justice, et ne pren-
nent conseil que d'eux-mêmes, ou tout au plus des vassaux intéresssés à l'accroissement de leur autorité.
« Le clergé et le peuple se plaint, et il est écouté, les comtes de Champagne envoyent dans ce canton des commissaires pour maintenir leur autorité, réprimer les vexations, les injustices des prévôts et des vassaux et protéger le peuple. Les seigneurs particuliers se plaignent de cette inspection qui les rappelait à leur devoir, et contenait les prévôts et les officiers de toutes les justices inférieures. Il fallut céder au temps, et les comtes de Champagne cessent d'en envoyer. Les plaintes se renouvellent ; mais les souverains de la Champagne, distraits par les guerres de l'État ou par celles que leurs vassaux ou les vassaux de leurs vassaux se font entre eux, sont dans l'impossibilité de tenir leurs assises. Les maux augmentent ; les prévôts laissent envahir le domaine du prince; ces officiers secondent même les usurpations; alors ces comtes créent dans chaque ville principale de leur comté un magistrat supérieur pour les remplacer, soit qu'ils exerçassent seulement le droit de tenir les assises au nom du souverain, soit qu'ils fussent établis comme surveillants permanents des vassaux, des prévôts et de tous les autres juges, et en même temps protecteurs du peuple. On leur donna le nom de bailli, mot gaulois qui signifiait gardien.
« Par suite de la rareté des monuments des dixième et onzième siècles, on ne peut fixer précisément l'époque de l'institution des baillis dans le comté de Champagne. Nous croyons cependant, avec Brussel et autres écrivains, que cet établissement a précédé celui des baillis royaux créés l'an 1190, par Philippe-Auguste, dans chaque canton de ftn domaine. Notre opinion s' appuyé sur une charte particulière, donnée par Henri II, comte de Champagne, l'an 1184, en faveur de l'église de Saint-Étienne de Troyes, où
est mentionné, dans le nombre des témoins , un Erardus% ballivus Trecensis. »
Un siècle après, Thibaut IV, fils posthume de Thibaut III, constata les dispositions de la coutume de Champagne.
Plus les agents du pouvoir arbitraire sont subalternes, plus il y a de dureté dans le joug qui pèse sur les peuples. C'est pourquoi les majores villarum ou villici opprimaient les campagnes plus encore que les prévôts et les baillis n'opprimaient les villes.
Justice, police, administration, choix et révocation, ad nutum^ des échevins féodaux qui, revêtus d'un caractère municipal et judiciaire, portaient les bans et les règlements que provoquaient les besoins de la commune, et exerçaient au civil co/nme au criminel la double juridiction contentieuse et gracieuse, tel était l'ensemble des prérogatives dont jouissaient les seigneurs dans les communautés rurales.
Les habitants, quoique privés en général du droit d'intervenir dans la gestion des affaires publiques, étaient néanmoins, dans quelques circonstances importantes, réunis au son de la cloche.
Ils étaient convoqués en assemblée générale :
1° Lors de la réception solennelle du seigneur qui, dans quelques localités, jurait et promettait à ses vassaux de les bien gouverner et recevait en retour leur serment de féauté.
2° Quand il s'agissait de lui allouer des subventions extraordinaires et de fournir ce qu'on appelait les aides aux quatre ras. Ces aides étaient ainsi nommés parce qu'ils étaient dus dans quatre circonstances spécifiées, savoir : lorsque le seigneur armait son fils chevalier, mariait sa fille, était fait prisonnier, ou voulait racheter des terres à lui échues par héritage (1).
(1) Chartes tte Marqnion, de 1258; ftrt. 50, p. 100.
3° Lorsque la terre était menacée, et qu'il y avait nécessité de s'armer pour sa défense (1).
4° Quand il s'agissait de mesures à prendre relativement aux biens communaux. Dans ce cas, et dans d'autres analogues, si des fonds étaient nécessaires, ils étaient votés par l'assemblée. Il était ensuite rendu compte de leur emploi à la communauté réunie.
Toutefois, les communes rurales de la Champagne apparaissent généralement, jusqu'à la fin du treizième siècle, courbées sous le joug des seigneurs féodaux. Elles sont leurs humbles vassales ou leurs filles soumises. Dénuées de toutes lois écrites, de toutes garanties politiques et sociales, la plupart ne doivent leur bien-être qu'au caractère personnel de leurs maîtres, ou à l'intérêt qu'ils peuvent avoir à les faire prospérer. Celles qui dépendent des églises et des abbayes sont, en général, dans une condition beaucoup plus favorable, et leur joug est rendu plus léger par l'esprit de mansuétude et de modération qui anime le clergé. Il est aussi des communes privilégiées, qui obtiennent de leurs seigneurs des chartes ou des lois écrites. Mais, en général, le seigneur, dominateur tout puissant dans le village groupé autour de son château, y déploie une autorité incontestée, qui, souvent, n'a d'autres limites que son équité personnelle ou la crainte qu'il peut éprouver de voir ses vassaux fuir dans d'autres seigneuries, s'il les accable d'un joug oppresseur.
III. — Troyes, l'ancienne ville des peuples celtes Traçasses, inconnue à César, mais érigée par Auguste en corps de peuple ou de cité, ce qui lui fit donner le nom d'Augustomana, fit partie successivement de la quatrième Lyonnaise et du royaume de Neustrie. Sa coutume, réformée en
(i) Urid., art 60.
l'an 1509, consacrait, comme l'ancienne coutume de 1284, la noblesse utérine, inconnue dans les autres coutumes, et consacrait par son article 51 le franc-alleu en ces termes : <( Tout héritage est franc et réputé de franc-alleu, qui ne se montre serf et être redevable d'aucune charge, posé qu'il soit assis en la justice d' autrui et qu'il n'en ait titre. »
Les articles 168 et 169 de la même coutume réglaient, d'après le même principe, la question si disputée des biens et usages communaux.
Art. 168 : « Habitants, communitez, n' autres gens « particuliers ne peuvent prétendre n'avoir droit d'usage « ne pasturage en seigneurie et haute justice d' autrui t a sans titre, ou en payer redevance au seigneur, son «procureur ou receveur, ou qu'ils en ayent joui par temps « suffisant pour acquérir prescription. »
Art. 169 : « On garde au dit bailliage que les habitans « des villes et villages, dont les villages ou territoires sont « voisins ou tenans l'un à l'autre peuvent mener champoyer « vain pasturer leurs bestes grosses et menues les uns sur « les autres et de clocher à autre (Les cous t urnes généra- « les et particulières de Franc , 1. 1, p. 322). »
Le grand commentateur de la coutume de Troyes (t. X, Des bois, eaux et forêts, p. 284 et 285) fait remarquer, sur ces deux articles, que le premier s'applique aux pâtures grasses et vives, et le second aux vaines pâtures, et professe d'ailleurs, sur l'origine des droits des communes, les principes du franc-alleu.
Il fonde (gl. S, $ 1) ces principes non-seulement sur le droit romain, mais encore sur la coutume même, a d'après « laquelle, dit-il, tous héritages sont réputés francs et allo- « diaux, et les seigneurs ne sont point fondés en la directe a des héritages situés dans leur territoire et juridiction, si ce « n'est qu'ils en aient un titre exprès ; auquel cas, » — « spe-
« ciaUspresumptioviDdgenei^eminterminisspecialitatis.)) D'après Legrand, les seigneurs ne pouvaient se* servir des usages publics que comme habitants, à la condition même de demeurer sur les lieux, eux ou leurs fermiers, et de jouir « boni viri arbitrio, juxta modum et qualitatem territorii. »
IV. — Autour de Troyes se groupaient des villes, des ca*tra, des villages obéissant les uns à la coutume de Troyes, tels que Joigny {J oviniacum) , les autres régis par leurs coutumes particulières, ou par celles de villes voisines, tels que la cité de Sens, le castrum Tornodorus (Tonnerre).
La Champagne était d'ailleurs divisée en plusieurs pagi. Le pays de Brie [pagus B ri g émis) , dont Provins était la ville principale, comprenait en outre Coulommiers , ville considérable, donnée, en 1404, par Charles VI à Charles III, roi de Navarre, Sezannes (Sezania) , fondée au douzième siècle, Brienne, divisée, à l'exemple de plusieurs villes du midi, en une cité et en un castrum.
Le pays d' Argonne était célèbre par sa capitale, Beaumont en Argonne, fondée vers la fin du douzième siècle, et qui donna sa loi ou coutume à plusieurs villes voisines.
Le Châlonnois et le Pertois, où se trouvaient Châlons (Catalaunum) etVitry-le-Français, dont la coutume, reçue dans une grande partie de la Champagne, consacrait le franc-alleu en ces termes : « Toutes terres occupées, tenues et réclamées franches par dix ans entre présents, et vingt ans par absents, âgés et non privilégiés avec juste titre et de bonne foi, sont à toujours franches en servitude, et ainsi en use-t-on ; » tous ces pagi formaient ensemble un diocèse, qui avait été pourvu d'un évêque au troisième siècle, incorporé, pendant le sixième, au royaume de Thierry, fils de Clotaire, et nommé dans le capitulaire de Charles-le- Chauve, de l'an 853.
Le pays de VaUage avait pour principale ville Vassy (Vassiacus), qui dépendait aussi du diocèse de Chàlons.
La capitale du Bassigny était Chaumont, qui n'avait été longtemps qu'une simple bourgade, possédée par les comtes de Troyes. Langres, Bar-sur-Seine et Bar-sur-Aube faisaient également partie du pagus de Bassigny. L'article 62 de la coutume du bailliage portait : « On tient au dit bailliage que tout héritage est réputé franc qui ne le montre d'être redevable d'aucune charge, quelque part qu'il soit assis. »
V. — M. Augustin Thierry, Tableau de l'ancienne France municipale, p. 241, dit qu'en Champagne, « sauf la ville de Reims, vieux municipe qui entreprit d'ajouter la liberté communale à ses franchises traditionnelles, sauf les villes de Sens et de Meaux, qui devinrent des communes jurées, l'une par insurrection, l'autre par octroi, l'organisation urbaine se montre peu forte et bornée à la garantie de droits purement civils. »
L'antique cité des Remois fut désolée par les Vandales, au commencement du cinquième siècle ; mais après que saint Rémi, l'un de sesévêques, y eut baptisé le roi Clovis avec les principaux de la nation des Francs, l'organisation religieuse y remplaça l'organisation politique, anéantie par la chute de l'empire d'Occident, et l'évêque, substitué, dans l'administration municipale, à l'ancien magistrat romain, gouverna le diocèse de Reims selon les coutumes antiques; « secundum consuetudines ab antiquis rétro « temporibus collatas (1) . »
A la fin du cinquième siècle, Meaux avait un défenseur
(1) Charte de Guillaume-aux-Blaïiches Mains, de 1182.— Rpùt. Joanïus sahisbkr (an 567). — Arckirts administratives fie la vilU 4e Reims.
nommé par les hagiographes de sainte Geneviève Prominius ou Fruminius (1) . Sens était la cité épiscopale métropolitaine.
S'il est vrai que des franchises municipales aient triomphé dans ces trois villes de la tyrannie des seigneurs, on ne peut l'attribuer qu'à l'influence épiscopale. Toutefois, l'art. 189 de la coutume de Meaux portait : « Par la dite coutume franc-alleu par tout le dit bailliage et anciens ressorts d'icelui ne peut être tenu et possédé sans titre particulier. »
V. — La Champagne avait, au moyen âge, ses états particuliers, qui avaient succédé au parlement non périodique de ses comtes héréditaires, et dont les assemblées continuaient ses grands jours. Ces états, convoqués pendant la captivité du roi Jean par le dauphin régent, s'assemblèrent d'abord à Provins et ensuite à Vertus. Ils accordèrent une aide à la condition qu'ils en feraient eux-mêmes la levée, et l'employeraient à l'entretien des gens d'armes, à l'exception du dixième, qu'ils donnèrent au dauphin pour sa dépense. Malgré cet immense service, ces états n'existaient plus deux siècles après, et, malgré les réclamations de la noblesse champenoise aux états d'Orléans de 1560, on les remplaçait, comme le remarque Bodin, dans sa République ', par le système des généralités, des élections et des intendants, qui soumettait la Champagne au régime des grandes gabelles, à toutes les impositions établies dans le royaume» et aux travaux de chemins par corvées, et qui, selon la juste remarque de Necker, appauvrissait le peuple par les charges dont on l'écrasait.
(1) Acta SS.t 3 januarii, 1 1, p. i&l et 1A&