CAMBRÉSIS ET HA1NAUT
I. — La Flandre, l'Artois, le Cambrésis, le Hainaut, furent peuplés par des tribus germaniques qui, sous le nom de Flamands (Vlaming, peuples errants), s'établirent dans le cinquième siècle, sur les bords de la Lys et de la Sambre.
La Flandre n'était , originairement , que le territoire de Bruges ; c'était le municipe que saint Ouen, dans la Vie de saint Éloi, nomme Flandreme, et qu'il compare à ceux de Saint-Quentin [Ver ma ml), de Noyon (Noviomagmse) , etc. Le marais où ce municipe était situé lui fit donner le nom de Bruzzia ou Urugœ. Les auteurs fla-
(1) Galto-Flandria, auct Bozelino (1525). — His'rire du Flamands du Haut-Pont et du Lytel ( 836). — Les Flamands de France, par Louis de Baecker. — La légende des Flamands artésiens et haynuyers (1552). — La légende des Flamands, par GALLIOT M Vnt (1558). — Chroniqw des Flandres, par Sauvage (1562). — Résumé de l'histoire d* Flandre et d'Artois, par Schepper (1826).
— Notice sur les historiens de Flandre, par ou Rozoir (1828). — ld., sur les historiens de la Flandre français*, par LtBOd (1827).
— Précis de t histoire de Flandre, par Ragon (1834). — Chromqws de Flandre, écrites au quatorzième siècle en patois rouchy (18&1).
— Histoire dis comt s de Flandre, par Le Glat (1843). — Chants historiques de la Flandre, par Louis de Baecker (1855). ~ Nrfcs sur Corigine du comté de Flandre, par M. Leglat (18A9). — Recueil d'actes en langue romane w allô ne, des douzième et treizième siècles, par M. Tailliar (1849). — Privilèges et franchises de quelques-unes des villes de la Flandre, de C Artois, de la Ptca> die et du Valois, par M. de MiLlCOCQ (1832). — Considérations générales sur C histoire des états du Cambrésis, de V Artois, du Hainaut, de tt Flan' dre, par Wilbeet (1846).
mands prétendent que ce pays était gouverné, sous le règne de Charles-le-Chauve, par des seigneurs qui avaient la qualité de forestiers. 11 fut possédé d'abord par Baudouin qui, ayant enlevé la fille de Charles-le-Chauve, et l'ayant épousée, l'obtint avec le titre de comte, du roi, qui lui pardonna et le reçut dans ses bonnes grâces.
Les comtes de Flandre étaient appelés Walt -grave (comtes forestiers) , à cause des forêts qui couvraient son territoire, et que les seigneurs et les habitants s'appliquèrent à défricher, prenant d'ailleurs peu de part aux guerres que se livraient, dans les contrées voisines, les descendants de Clovis, et ne songeant qu'à se défendre eux-mêmes contre les invasions incessantes des Frisons, des Allemands, des Saxons et des Esclavons.
Charlemagne, ayant dompté les Saxons et les Frisons, transporta des bords de l'Elbe dans la Flandre dépeuplée des milliers de familles, et y rétablit l'autorité des comtes, expulsés en 690. Dès lors commencèrent à s'élever les fortifications de Gand, le château de Bruges et plusieurs autres forteresses qui devinrent des villes importantes. Dès lors, aussi, commença la division de la Flandre en Flandre gallicante (ou française) et Flandre flamingante (ou flamande) , division qui donna lieu aux compétitions et aux guerres entre les empereurs d'Allemagne et les rois de France.
Louis-le-Débonnaire défendit aux serfs d'entrer dans les conjurations qui se faisaient dans les Flandres, et prévint les maîtres de ces serfs que désormais, responsables des actes de ces derniers, ils devaient, en cas de contravention à ses prescriptions, payer une amende de soixante sons : a De conjurationibus servorum quae fiant in Flan-
adris, et in , et in cœteris maritimis locis, vo-
« lunius ut per missos nostros indicetur dominis servorum
a illorum ut constringant eos, ne ultra taies conjurationes « facere praesumant. Et ut sciant ipsi eorumdem servorum a domini quod cujuscumque servi hujusce modi conjura- « tiones facere praesumpserint postquam eis hue nostra jus- « sio fuerit indicata, bannum nostrum, id est sexaginta sou lidos ipse dominus persolvere debeat. » Ce capitalaire témoigne de la fermentation qui régnait alors dans les Flandres.
Les descendants mâles de Baudoin, comte de Flandre, firent fermer de murailles la ville de Bruges, et possédèrent le comté jusque vers la un du onzième siècle. Les compétitions qui s'engagèrent à cette époque livrèrent le comté de Flandre à de fréquentes vicissitudes.
La Flandre prit une part active aux croisades, et y gagna, grâce à l'atteinte qu'y reçut la fortune des seigneurs, les communes libres, qui tiennent dans son histoire une si large place.
Les villes flamandes ont eu des origines diverses. Bavay, Cambrai, Val en cienn es (1), Tournay étaient antérieures à la conquête de Jules César. D'autres villes, telles que Lille, Douai, Dunkerque, Saint- Amand, Bergues, etc., commencèrent presque toujours par un cloître ou par une église (2). Autour de l'église, vinrent se grouper les populations ; mais bientôt l'église, les prêtres et les fidèles furent exposés aux attaques extérieures, et pour protéger la colonie nouvelle, on creusa de larges fossés, on éleva de
(1) Vincent Scbagos, Les Pays-Bas avani et pendant la domination romaine, t II, p. &25. — (2) Histoire de la Flandre, par M. Gsb- DOPP.t I, p. 126.— Voye* aussi dans les Preuves de H 'histoire civils et ecclésiastique du diocèse de Laon% par Dom Lelomo, la charte 00troyée en 1183, par Raoul de Coucj aux habitants de Vervins, et la loi de la Bassée, promulguée à Cysoing, près Lille, par le lire du lien, avant 1204 (Observations sur C abbaye de Cysoing, par M. le marquis de Godbfhot-Muiilglais* (1865, p. 17).
hautes murailles, on bâtit des citadelles; entre autres le fort de Valentinien près de la ville -de Valenciennes, le cliâteau <F Adabald près de celle de Douai, le château des grands forestiers de Flandre, près de la ville de Lille, s'élevèrent. Puis, à cette multitude garantie contre les agressions du dehors, mais non contre les divisions intestines, il fallut un magistrat municipal. De là, l'hôtel de ville avec son échevinat; de là, la cité proprement dite. Une église, un beffroi, une forteresse, tel est le triple élément des villes des bords du Rhin, des Pays-Bas, des deux Flandres, du Hainaut. de l'Artois. A Lille, le cloître de Saint-Pierre; â Dunkerque. l'église de Saint-Eloi; àMaubeuge, à Ehron, à Bergues, les monastères de Sainte-Aldegonde, de Saiut- Amand. de Saint-AVinse, furent pour chacune de ces cités ce qu'avait -vé pour Rome la chaumière bâtie sur le mont Janicule j»ûi la royale pauvreté d'Évaudre.
La Flandre possédait, dès le commencement du daer zième siêue- tes états composés dj prince et de 9» Yttâ*sx immédiat-. Le lier^-étai prenant ciiaqu* ys*r yj& z'kS*portaoce. les représentants des villes y f^re^r: ainut: xaa ce privilège ne fui d'abord fccocràe qai^i tsist j» pian riches et les plus populeuses.
En l'année 11 i 1, Baudoin MI fa jnriaaii&simfr as Faadre par les états-généraux. Le pays tsah aifssut utincxarji. Dans les états tenus à Ypres, Tannée seltuo^. je sunr^ ir tendre une loi qui mit fin à ces désordres: usa nstos vs**r* envers les seigneurs de fiefs, il se plaça <sor «ne *?. ^,vr Vassaux , et couvrant ces derniers àt iuik jk. vux&ur:^ non-seulement il les affranchit de Ticuman^ *gi>~ ^-^ ils gémissaient, mais il ouvrit \\ présentants de toutes les villes L
(1) UBHRIU2C Dl PANICY, Uêi
Les premiers privilèges de villes dont fasse mention l'histoire de Flandre sont ceux que donna le comte Baudoin, à la ville de Grammont qu'il fonda. Ce puissant vassal du roi de France et de l'empereur d'Allemagne, dont la juridiction était absolue et souveraine, malgré l'hommage qu'il leur prêtait, affranchit les laïques de la juridiction ecclésiastique pour les affaires civiles, et les dispensa d'accepter le duel ou les épreuves judiciaires dites jugement de Dieu. Son fief, le plus ancien de la couronne de France, n'était sujet à aucun empeu<iq(\ c'est-à-dire que 1» femmes étaient aptes à y succéder, à défaut d* héritière mâles.
Les chartes des villes flamandes n'ont pas toutes une origine aussi paisible. Le régime municipal de là Flandre et de toute la seconde Belgique se manifeste, dès le commencement du douzième siècle, par la fréquence des luttes entre les seigneurs et les vassaux, par la multiplicité des chartes et des confédérations entre les villes et les villages réunis en municipalités sous une constitution et une magistrature collective (1) . Nulle autre histoire n'offre plus d'exemples de séditions des communes contre les seigneurs.
C'est à cette source que remontent, dans un grand nombre de villes flamandes, le droit conquis par leurs habitants d'être jugés dans la cité même, et de trafiquer libre* ment sans payer de taxes, dites de tonlieu. C'est ainsi que les Gantois, réunis en armes sur le marché, arrachèrent, paratt-il, au successeur de Philippe d'Alsace une charte
(i) Voyez V Histoire de Saint Quentin et de ses franchises* par Hordret, cb. m ; — le Recueil des ordonnances du Louvre, t XI, p. 231, 237, 245, 277 et 308; — le Tableau de V ancienne Franc* municipale* par Ai Augustiw Thiirrt, p. 240*
portant : « Qu'il serait libre h quiconque voudrait d'établir et de tenir école à Gand ; qu'aucun Gantois ne pourrait êtfe mis en jugement hors du territoire de sa ville, à moins qu'il ne refusât d'y entendre jugement ; que tout bourgeois pourrait vendre et aliéner ses biens à qui bon lui semblerait; que le comte ne pourrait faire aucun édit ou statut à Gand sans le consentement et conseil des bourgeois de la ville, et pareillement ceux de la ville sans l'avis et consentement du comte : qu'il y aurait à Gand treize échevins nommés à vie, sous la juridiction desquels serait toute la commune de Gand, et que si un des éohevins venait à mourir, ou si; par autre circonstance, sa place devenait vacante, les douze autres choisiraient un remplaçant, qu'ils présenteraient au comte pour être confirmé; que ceux de Gand pourraient fortifier leur ville et maisons particulières à leur volonté; qu'ils ne seraient tenus d'aller au mandement du comte ni d'envoyer leurs députés vers lui, à plus grande distance qu'en la cour du château de Gand ; que nul bourgeois de Gand ne serait justiciable, pour matière ecclésiastique, hors de la ville, et que l'évèque ne pourait célébrer synode qu'une fois tous les trois ans ; que ceux de Gand pourraient destituer et chasser leurs curés et vicaires toutes les fois que bon leur semblerait; enfin, que s'il arrivait quelque circonstance sur laquelle la présente n'aurait pas statué, les échevins y pourvoiraient selon leur jugement et conscience, et qu'il ne serait permis à personne de porter un décret différent de celui des échevins. » Cette charte et plusieurs autres, arrachées au comte Ferrand, ce protégé de Philippe- Auguste, marié à l'héritière de Flandre sans le consente* ment des états, trahissent, par des dispositions anormales et excessives, leur origine insurrectionnelle. Il en est de même de celles qui furent concédées, sous l'administration orageuse du comte Gui, en guerre avec la France, dans left
dernières années du treizième siècle, et que Philippe4e- Bel, devenu maître du comté de Flandre, supprima par Tédit qui investit Jacques de Ghâtillon de pouvoirs presque dictatoriaux sur la Flandre, et qui ordonna que, désormais, huit électeurs, dont quatre à sa nomination, choisiraient vingt-six habitants de la ville de Gand, parmi lesquels les commissaires royaux prendraient treize échevins, les autres restant conseillers. De ces excès de pouvoirs réciproques naquirent les rébellions des villes contre les seigneurs, les guerres des villes entre elles, les combats sanglants des corps de métiers dans l'intérieur de chaque cité, tous les désordres, en un mot, qui troublèrent la Flandre pendant les quatorzième et quinzième siècles, et qui la livrèrent aux compétitions ambitieuses des étrangers.
Mais c'est sous l'influence de transactions pacifiques, biee plus que sous la pression de luttes violentes et à main armée, que s'accomplirent les destinées municipales des villes de Flandre.
IL — Les villes et chàtellenies de Lille, Douai et Orchies faisaient partie du comté de Flandre depuis son institution. Philippe-le-Bel obligea Guy de Dampierre, comte de Flandre, et Robert de Béthune, son (ils, qu'il avait faits prisonniers, de lui céder ces villes, ce qui eut lieu au commencement du quatorzième siècle, et ce qui fut renouvelé en 1369, par Charles Y. C'est le comte Baudouin qui fit fermer Lille de murailles, en l'an 1046, ce qui le fit nommer Baudouin de Lille. Les privilèges de cette ville durent suivre de près sa fondation ; car, en 1222, la comtesse Jeanne accorda, par une charte spéciale, aux bourgeois de Seclin, le droit d'user et de jouir intégralement des mêmes lois, libertés et coutumes « que possét daient les bourgeois de Lille. » La charte de 1283, par
laquelle l'échevinage de ville fut organisé, ne fut donc que la confirmation de franchises déjà anciennes.
Le territoire de Lille se composait du Melantois (lerritorium Medtzanteme), situé au midi de la ville, dont Seclin était le principal lieu ; du quartier de Ferain, situé au nord, où était Cornalines, patrie de Nicolas de Gommines, grand bailli de Flandre et père de Philippe de Commines, qui, ayant quitté le service de Charles, duc de Bourgogne, se donna à Louis XI, dont il a écrit le règne ; le quartier de la Wepe, dont la principale place était Armentiëres, ville située sur la Lys, et plusieurs fois prise et reprise dans les guerres entre la France et l'Espagne ; le quartier de Caninbauld, situé sur les confins de l'Artois, et dont le principal lieu était Phalempin, fondé par une ancienne abbaye d'augustins ; le quartier de Peule, où se trouvait le bourg de Bouvines, illustré par la grande victoire de 1214, remportée par Philippe-Auguste sur l'empereur Othon IV, Ferdinand de Portugal, comte de Flandre , et leurs alliés. La ville d'Orchies était, au moyen âge, la capitale du pays de Peule.
Douai, Tune des plus célèbres et des plus anciennes villes des Pays-Bas, et qui avait fait partie du territoire des A trt bâtes, appartenait au comte Arnould, en Tan 930, lorsqu'elle fut prise sur lui par l'armée des Lorrains, commandée parle duc Gislebert. Baudouin, comte de Valenciennes et de Monts, la posséda dans le siècle suivant, et elle devint, au douzième siècle, après de nombreuses et violentes luttes, la propriété des comtes de Flandre. Son université fut fondée par Philippe II, roi d'Espagne, en 1562; mais son parlement, dont le ressort s'étendait non-seulement dans la Flandre, mais dans le Cambrésis et le Hainaut, ne date que de Louis XIV.
Les archives de la mairie de Douai, dont une table chro-
nologique et analytique a été publiée par M. Pilatc Prévofc— en 1842, renferment une foule de chartes relatives à Isss ville de Douai et à la province de Flandre. On y remar que entre autres :
1° Des lettres de Philippe, comte de Flandre, données S Fûmes, en 1168, par lesquelles il exempte les bourgeois Zanshaul de tout droit de tonlieu dans quelque ville Flandre qu'ils aillent, et ordonne que ses négociants soient pas soumis à l'usage qu'on appelle hanse ;
2° Les lettres originales de Louis, fils du roi de Franc*, données au camp, devant Lille, au mois de juin 1213, par lesquelles il promet aux bourgeois de Douai de maintenir la commune établie par le comte -Philippe, et de ne point faire de paix sans eux avec le comte Ferrand.
Philippe, comte de Flandre, donna, en 1226, une charte aux bourgeois de Douai, qui avaient combattu à Bouvines dans les rangs des Français, sous les ordres de Philippe- Auguste (1). Cette charte fut confirmée, en 1228, par Ferrand, comte de Flandre et de Hainant, qui établit un nouveau mode d'élection de l'échevinage : « L'échevinage, » est-il dit dans la charte confirmative, « sera renouvelé de « treize en treize mois. Les échevins seront au nombre de
« seize, savoir : douze choisis dans les quatre escroettes de « la ville, et quatre au-delà de l'eau. Le serment des écbeu vins sera reçu par le comte de Flandre ou son bailli ; et à « défaut de l'un et de l'autre, par les échevins sortant. Ne « peuvent être en même temps échevins, les cousins-ger- « mains, ni autres parents d'un degré supérieur, ni le beau- « père et le gendre. Les échevins ne pourront plus aller à « l'enquête à Arras ni ailleurs sans le consentement et h
(!) Recueil des actes des douzième et l> eiiième sic* des* par M. TllLlur, p. 506*
« volonté du comte de Flandre ; mais ils pourront prendre « avis et conseil partout où ils voudront. Lorsque, dans les « jugements, il y aura dissidence entre les échevins, la « minorité devra suivre l'avis de la majorité; mais lorsqu'ils « seront tous d'accord, celui qui ira contre leur jugement « sera amendé à leur volonté (1).
D'autres chartes constatent des libéralités du comte de Flandre et de Hainaut envers la ville de Douai. Telles sont les lettres originales de 1241, par lesquelles il donne à la ville de Douai ;ous les marais qui l'environnant, et le cour& de la Scarr*r. jusqu'à la borne à Keviron : et 1% lettre «if- Marguerite, r: Vitesse de Flandre et de Haixi&u;.?: (krCtn. son fils, cour:* de Flandre eî marq^r de \*E*ur- à* 1m. 1265, par tesq^Je* il* donaer:- hrzi *f±&*zz* a* TJrsvaL *r. à la coiDQicnainè. :c'tjî* la pi*** 5* «ç-t* ai '.a wv*£r Va$kie$m entre la rivière. lr n-ar»:'ir tl ~*r^yir. v a xmi*r-* maison de la rue Wéz. à charge dr q«:»"-k 3*Tii-*> o -: de rpnte par an.
De nombreux règlements et bans de police, et quatorzième siècles, entre autres l'acte en parrâsm ayant pour titre : « Chest li escris de la justice <fe hwaL * des droitures des moulins, » et relatif au panas* € aîrôutions entre le prévôt et les échevins, foni lu. c* s. ihw* * sage administration d'une cité dont les seiçi^ir-- e #~ r-.n de France ont successivement reconnu, av« m* ~uuiu>i. qu'excitait le désir d'obtenir son appui, le* ton» m. v*tu. mes, privilégi s , loi» et franc histt, comme m #» vur tamment par les lettres du roi Philippe:. « ar «Le* -
(i ) Cette charte est copiée en latin* armoire 17, de la mairie de Douât; romane dans le même cartulaire, f *i : copie dans les layettes 52 et 74.
comte de Flandre, des années 1296 à 1299. Des lettres Charles V, roi de France, du 5 septembre 1368, renfennei^""""^ un code complet sur l'échevinat de Douai, code mainl confirmé et étendu par ses successeurs. Plus de mille ments importants, relatifs à l'administration de la ville <K~ e Douai au moyen âge, sont déposés dans les archives d — < sa mairie.
Ces franchises n'étaient, au surplus, que la confirmatioi d'anciens droits. «Lorsque Philippe-Auguste et Louis V11I, dit M. du Belloy dans un mémoire lu & l'Académie des h criptions, « accordèrent aux villes de Tournay et d'. a des chartes de communes, ces princes ne leur donnèrent « aucun droit nouveau. Ils confirmèrent seulement ces vil — « les dans la possession de ceux dont elles avaient joui d» «temps immémorial. Tournay et Arras étaient deux an — « tiennes cités de la Gaule Belgique. Ces villes et plusieurs a autres, à la décadence de la maison de Charlemagne, lors— « que les officiers du roi usurpèrent les droits des souverains « et ceux du peuple, avaientété assez puissantes pour conser— « ver leurs privilèges et se maintenir dans leurs franchises. »
III. — La charte octroyée en 1187, par Philippe-Auguste aux habitants de Tournay, est aussi une charte de paix confirmative d'anciennes libertés. « Noverint universi « présentes pariter et futuri quouiam burgensibus noso tris Tornacensibus pacis institutiones et communias de- « dimus et concedimus ad eosdem usus et consuetudines « quos dicti burgenses tenuerant ante institutionem corn— « muniœ. Hœ autem sunt consuetudines... Has itaque a pranominatas consuetudines et quas alias obliviose omi- « simus quas Tornacenses habere soleant et debeant a ipsis... concedimus ad recordationem, salvo jure eccle- « si arum, castellani et advocati, et dominorum moneta? « etmaeriœ (d'Achery, SpU ilegium, t. XI, p. 345). »
Cette charte concède à tout homme légitime le droit de résidence dans la cité, à la charge de se conformer à ses lois : <( Quilibet homo legitimus, de quacuinque terra fueu rit, si in civitatem venerit, et ibi manere voluerit, lki- « tu m erit ei, ut consuetudines civitatis observet (Or- « doniiancf$tXl, 248). »
La charte d'Avesnes, qui est datée du mois de fé* vrier 1200, est empreinte des mêmes caractères de paix et de liberté ; on y lit cette clause : « Le seigneur d'Avesnes, quel qu'il soit, ne pourra attraire devant lui aucun des hommes de la paix, ni rien réclamer d'eux, si l'objet de sa demande n'est prouvé par le témoignage des échevins ou jurés de paix. »
IV. — Au couchant de la Flandre, du Hainaut et du Cauibrésis, au nord de la Picardie et au levant du Boulonnais, était l'Artois, dont le nom, ainsi que celui d'Arras, sa capitale, vient des peuples Atrebates, dont les limites étaient, au temps de Jules-César, beaucoup plus étendues que celles de cette province,
L' Artoi^fut détaché de la Flandre à la fin du douzième siècle, à l'occasion du mariage de Philippe-Auguste avec Isabelle de "Hainaut, fille de Philippe d'Alsace, comte de Flandre, à qui furent données en dot les villes d'Arras, de Saint-Oiuer et d'Aire, ainsi que tous les autres lieux qui composaient ce pays.
Philippe-Auguste prit possession de l'Artois en l'an 1193. Robert, second fils de Louis VIII, en faveur de qui saint Louis, son frère, l'éripea en comté, le transmit à Robert II* son fils ; mais celui-ci n'eut pas d'héritier, et le comté d'Artois passa dans la maison de Bourgogne. Louis XI dépouilla d'Arras et d'une partie de l'Artois, Marie de Bourgogne, fille de Charles-le-Téraéraire ; mais Charles VIII les rendit, par le traité de Senlis, à la maison d'Autriche, à
charge d'hommage, et ce ne fut qu'en 1640 que cette province, 'reprise par Louis XIII sur Philippe IV, roi d'Espagne, rentra dans le domaine de France, excepté Saint- Omer et Aire, qui ne lui furent cédées que par le traité de Nimègue de 1678.
La cité d' Arras {Origiacum) , ancienne capitale des Atrébates, était un siège épiscopal, illustré, dès l'an 540, par les travaux de saint Vast, l'un des catéchistes du grand Glovis, qui y mourut, et dont le tombeau fut le fondement de l'abbaye de ce nom, fondée par le roi Thierry, vers la fin du septième siècle.
Arras était divisée en deux villes : la cité ancienne, et la ville nouvelle. La cité ne reconnaissait d'autre seigneur que l'évêque, et ne relevait pas des comtes de Flandre ou d'Artois; elle était uniquement dépendante des rois de France, qui en laissaient ordinairement le gouvernement aux évèques (1). La ville avait un bailliage particulier, appelé gouvernance ; on appelait de ses décisions au conseil provincial, et de celles de ce conseil au parlement de Paris, depuis la réunion de l'Artois à la France. • Arras fut, après l'anarchie du dixième siècle, l'une des premières cités qui jouirent d'institutions communales. La charte donnée par Philippe- Auguste, en 1191, et confirmée par son fils, en 1211, remonte à un arbitrage de 1101, où figure un sieur Jaccfue* Moïar (2). L'administration de la ville et l'administration de la cité, qui était beaucoup plus ancienne, n'étaient pas confondues. Les échevins de la ville n'avaient pas lé maniement des deniers publics, qui était
(I) DM08, Établissement de la monarchie française* t H, p. 58L — (2) Marlaivilus, Mémorial historique, p. 34. — Recueil des acte* des dwème et treizième siècles \ p. 36. — Tailliar, De f affranchissement des communes, p. 180 à 188.
■éservé au corps particulier appelé : tes trois états de Ha xtë. Ce corps était composé d'un député de l'évêque, tomme seigneur temporel, d'un député du chapitre, pour •eprésenter le clergé, et d'un député de l'échevinage, représentant le tiers-état. C'est, dit l'auteur d'une notice, sur 'ancienne organisation municipale de cette ville (1), c'est ians ce corps antique des trois états de la cité que se retrouvaient les droits des cités gauloises, conservés par les Romains, et où les Druides avaient le premier rang. Les trois ordres étaient composés de seigneurs, d'honorables citoyens et sénateurs, et le dernier ordre de tiers-état, d'affranchis ou d'artisans.
V. — Le diocèse de Térouenne, au moyen âge, compreaait deux cantons principaux : celui de Térouenne, du nom dé cette ville illustrée par saint Orner, et que Charles- Quint fit raser en 1553 ; et celui de Boulogne, où César s'embarqua deux fois pour la Grande-Bretagne, qui devint ville épiscopale au commencement du seizième siècle, et dont les comtes de Flandre et d'Artois se sont si longtemps disputé la possession.
Saintr-Omer (Sithin) était une place connue dès le septième siècle, sous le règne de Dagobert. Elle appartenait alors à un seigneur franc, qui la donna, à la prière de saint Orner, évèque de Térouenne, à saint Bertin, pour y fonder on monastère de bénédictins, où Childéric, le dernier des rois mérovingiens , fut confiné, après avoir été déposé en Tan 752. L'enceinte de ce monastère s'accrut et devint une ville forte, que Louis VIII dota de privilèges considérables confirmés par saint Louis (2) .
0) M. le baron de Hautecloque, ancien maire d'Arras ; Congrès teieotifique, séance du 26 août 1853. — • (2) Ordonnances du l/w- •r», t IV, p. 327.
Aire (Aria) ne date que du onzième siècle, et doit ses développements à Baudouin de Lille, comte de Flandre» qui y fonda, en 1064, une église collégiale, et à Philippe d'Alsace qui, en 1186, augmenta le nombre des ministres de cette église.
Hesdin, ville située sur les confins du Boulonnais et du Bonthieu, était une forteresse qui appartenait aux comtes de Flandre, et qui fut donnée en dot par Philippe d'Alsace avec T Artois à Isabelle de Hainaut, femme de Philippe- Auguste. Deux chartes communales, concédées aux habitants d' Hesdin, en 1144 et 1196, furent confirmées successivement par Louis IX (1) •
VI. — Le Cambrésis (Cameracwn), pays peu étendu, mais fertile, omis dans les Commentaires de César, mais marqué dans \ Itinéraire d'An ton in et dans la carte de Peutinger, avait pour capitale Cambrai, dont Clodion, roi des Francs, s'empara sous le règne de Yalentinien III, et qui était, dès cette époque, une place considérable (2). Des princes francs s'en emparèrent et en furent chassés par Clovis, qui réunit cet Etat à la France et le laissa à ses descendants. Cambrai et le Cambrésis furent ordinairement sous les rois d'Austrasie, et reconnurent pour souverain l'empereur Othon III. Une patente impériale ayant disposé du Cambrésis en faveur de l'évèque Herluin et de ses successeurs, de graves difficultés s'élevèrent entre un évèque étranger, Bérangaire de Germanie, et les bourgeois aidés des châtelains qui, d'officiers, s'étaient rendus propriétaires et héréditaires, et qui, quoique vassaux de l'évèque, se dé-
fi) lad., p. 267. — (2) Becueil des actes des dovuème rt treizième sièclrf en tangue retint wâUanney par M. Tailuar, p. CL VIL — B*ntcil dès historiens de Franct% t XIII, Histoirw de Cambrai. — Wilbert, Des aneiênms cvutunu* du uarU de la France* etc., p. A.
clarèrent contre lui. De là, une coalition organisée contre l'évèque, qui était absent, et à qui les portes de la ville furent fermées à son retour ; mais cette coalition momentanée s' affaissa bientôt, et les bourgeois, abandonnés de leurs auxiliaires, rentrèrent sous l'autorité de leur évêque. De nouvelles conspirations éclatèrent successivement, et amenèrent une transaction, à la suite de laquelle l'empereur Frédéric donna aux habitants de Cambrai, en 1194, une charte qui rétablit la paix et l'empire des anciennes coutumes de la cité (1). Les historiens de Cambrai ne voient pas dans cette charte une concession à l'insurrection, a Les bourgeois de Cambrai, disent-ils, se révoltèrent deux fois, et, deux fois vaincus, finirent par jurer fidélité d'abord à l'évèque, puis à l'empereur. Que si, plus tard, la commune de Cambrai fut constituée et dotée d'une magistrature élective et d'une milice locale, elle le dut à la charte que lui donna, en 1225, l'évèque de Cambrai lui-même. » Mais quand on se rappelle la vive irritation des esprits, 1* condamnation et la destruction prononcée par l'empereur lui-même, en 1182, de la commune établie, et son brusque retour à des sentiments opposés, il est difficile de méconnaître que la nices*iti n'ait été le véritable principe des concessions faites aux habitants, et de l'établissement de
(f) ffihilomfnns quoque serenitatem imperialis démentie decet, ot hune iode temperata transactione coosensu partium et arbitratu boni viri, discordes consooare faciat, et inter corda piusodiis quam amiciti» studiis iDclinata, veram pacem firmamque concordiam restituât Ea propter cognoscat fidelium imperii tam prosens »tas quam successura posteritas, quod eu m dilectus noster princeps Rogerus, episcopus Cameracensis, et fidèles nostri cives Cameracenses pro regimine et consuetudinibus de jure civitatis su», diu graviterque dissentirent, bas els consuetudines pro legibes et regimine bonoqne statu civitatis auctoritate nos» tra por coosiliam priudpum et prudentiun nostrorum iodiilrinma
cette maison de paix, où se réunissaient les jurés de la paix, et, plus tard, les échevins.
MM, Auguste Thierry et Wilbert considèrent la charte de l'empereur Frédéric comme la copie d'une charte antérieure, conquise par les habitants à main armée, et dont le texte serait perdu. Les preuves de cette affirmation manquent totalement, et il est permis d'attribuer à l'empereur etàl'évêque, autant qu'aux habitants, les dispositions libérales de cette charte de (.ambrai, qui punissait les crimes. favorisait le commerce, assurait la liberté des personnes, taisant à l'évêque et aux habitants une part convenable d'autorité et de liberté, et méritant à tous égards cet éloge d'un ancien auteur : « Que 'dirai-je de la liberté de cette ville? Ni l'évêque ni l'empereur ne peuvent y assurer de taxe; aucun tribut n'y est exigé ; on n'en peut faire sortir la milice si ce n'est pour la défense de la ville (1). »
La châtellenie de Cambrai échut, en 1340, à Philippe-de- Valois. Celui-ci, maître de la ville, ne priva pas néanmoins l'évêque de son droit féodal. Voulant d'ailleurs se concilier l'affection des habitants, afin de résister avec leur aide aux prétentions des Allemands, qui invoquaient les droits de l'empire, il leur donna de grands privilèges, que son fils Jean confirma. Chartes VI donna à son fils Louis la châtellenie de Cambrai, qui fut possédée depuis par ses frères Jean et Charles. Charles Vil la comprit dans le traité de 1435, parmi les terres qu'il donna en engagement à Philippe, duc de Bourgogne. Louis XI s'en empara, malgré l'opposition des ducs de Bourgogne, et il s'en sui-
(1) Quid aotem de Hbertate hujus urbis dicam ? Non epiicopot, non imperator taxatiooem in ea facit : non tributum ab ea exigitur, non dorique exercituna ex ea educit, nisi tantonmodo ad defanatonem vrteB(ScripL r»r. Frtme., L XIU, p. MO),
vit, devant le parlement de Paris, un procès qui ne fut pas jugé, et malgré lequel la possession en demeura à la France, jusqu'à la confiscation qu'en opéra Charles-Quint, et qui ne porta aucune atteinte aux droits de l'évêque et des habitants.
Le Cambrésis peut être compté au nombre des pays d'états. Il avait son administration distincte, et, chaque année, une assemblée composée de l'archevêque, de sept membres du clergé, de huit barons et du corps municipal de Cambrai, réglait tout ce qui concernait les impôts. f*et état dt* choses parait avoir survécu au moyen âge, et avoir duré jusqu'à l'époque où Louis XVI essaya de rétablir les anciens états du Hainaut.
VIL — Le Hainaut, situé au couchant de l'Artois et du Cambrésis, contenait la plus grande partie du territoire des NervienSi et un grand nombre de villes qui font aujourd'hui partie de la Belgique.
Parmi les villes françaises qui en dépendaient, tous nous bornerons à en citer une : Valenciennes, bâtie au commencement du cinquième siècle, sous l'empereur Honorius, et où les rois francs avaient un palais au septième siècle, comme on le voit par une patente de Glovis 111, qui y tint une assemblée des grands du royaume (Valentinianis in palationattro). Éginhard lui donnait, en 846, le nom de village : Pagi Fanomartensis vicum. Les comtes du Hainaut en jouirent jusqu'à Charles II, roi d'Espagne, qui perdit cette ville en l'an 1677.
La charte donnée, en 111 A, à Valenciennes, par Baudoin, comte de Hainaut, dit Jacques de Guise, n'offre pas plus que celle de Cambrai de traces de sédition. «Le seigneur, « voyant que sa bonne ville de Valenciennes, habitée par « une nombreuse population, n'observait presque point la • loi écrite, mais seulement des coutumes, et que, par
a suite, cette ville ne jouissait pas d'une grande tranquil— (( lité, institue, de concert avec ses hommes, une loi quL a porte le nom de charte de paix (1). »
Vient ensuite une série de dispositions empruntées aux règlements de la paix de Dieu et aux principes du régime communal naissant, ou plutôt ressuscité (2). A côté de la juridiction du comte s'élève celle des échevins ou juges de la. paix, qui doivent s'abstenir de porter atteinte aux droits du seigneur (3). Les habitants doivent s'armer au premier cri d'alarme; mais ils ne peuvent se réunir qu'au son des cloches, ou par l'ordre exprès des juges de la paix (A). Les voies de fait contre les habitants, les injures contre les ma* gistrats sont punies d'amendes. Les marchands sont protégés ; tout homme de la paix a le droit d'arrêter et de poursuivre, comme solidairement responsable, tout individu de la ville où il a été insulté (5) . La sûreté publique et les garanties individuelles sont conciliées dans une juste mesure. Le Hainaut avait, avant sa réunion à la France, ses états particuliers, qui se tenaient à Mons. Le Hainaut français les perdit, ainsi que ses franchises communales, tandis que le
(1) Charta paris Valencenensis. - V. JACQUES de Guisi, Annales de Hainaut, liv. XVI, ch. xvi. — (?) Voyez le texte dans le Mémoire de M. Tàilliàr sur C affranchissement des communes* — (S) Fto justitia hujus pacis per judicium scabinorum aut pacte juratorum, nullo modo cornes débet perdere jus suura aut juridictlonem qualemcumque ad ipsum de jure pertinentem (ch. xxr). — (A) Si clamor magnus succreverit in villa in tantum quod ignitegium (couvrefeu) aut cum campana banni pulsentur, quicnmque ad arma non fugerit et ad locum clamoris sui statim non pervenerit, solvet quinque solidos ad servitium comitis et cancellarit pacis (oh. xxiv). —Si tumultus autclamor validus oascatur in ? illa sine campanarum sonitu, nullus illuc armatus aut cum armis aocedere débet usquedum jurati pacis hoc preceperint; et qui eontrarium facit emendabit de quinque solidis (ch. xxy). — V$ Annales du Uainaut, livre XV L ch. xxt.
Hainaut resté autrichien les conserva. Le Hainaut français n'était pourtant pas tout à fait un pays d'élection ; la gabelle y était inconnue, ainsi que le privilège exclusif du tabac, et trop peu de temps s'était écoulé depuis la réunion quand Louis XVI essaya d'établir dans toute la France les administrations provinciales, pour qu'on ne pût pas y retrouver le germe d'un régime libre.
VIII. — Leslibertés flamandes, considérées d' une manière générale, subirent de nombreuses vicissitudes durant les guerres entre le comte de Flandre et le roi de France, qui remplirent le treizième siècle. Momentanément étouffées sous le joug étranger, qui s'établit à la suite des victoires du roi Fhilippe-le-Bel sur le comte Gui, elles reparurent, après la cession que celui-ci fit au roi de France des villes de Lille, Douai et Béthune, empreintes d'un caractère tel qu'elles permirent à ces villes de lutter contre le régime féodal
Que conclure de ces rapprochements historiques ? C'est que, dansl'histoire delà Flandre, comme dans celle de toutes les autres provinces, le droit et la force, le bien et le mal se sont fait la guerre, et ont alternativement triomphé ; et que la civilisation générale a fait d'autant plus de progrès que l'énergie des communes s'est plus abstenue de violences, et que l'esprit de condescendance et de concession des seigneurs a moins dégénéré en faiblesse.
IX. — Les communaux des provinces qui formaient ^ancienne seconde Belgique se composaient originairement de marais, de friches et de bois communs.
On peut dire de la Flandre ce qu'Hérodote disait de la bâpse Egypte, qu'elle était un territoire conquis sur les eaux; les marais communs de l'Artois et de la Picardie étaient immenses et dans la seule généralité de Soissons on comptait encore à la fin du dernier siècle 50,000 arpents il 16
de prés ou de marais d'où les habitants se bornaient à extraire de la tourbe sans y recueillir une botte de foin (1).
Les friches ou pâtures sèches n'étaient pas moins considérables que les pâtures humides, et l'obstacle à leur défrichement provenait de la résistance des seigneurs qui prétendaient que toutes les terres abandonnées leur appartenaient et qui s'opposaient à leur culture. La jouissance de ces biens connus dans le public sous le nom respectable de \ patrimoine des pauvres, n'excitait pas d'ailleurs la sollicitude du fisc qui en laissait jouir librement et à peu près sans impôts les habitants des campagnes. La quantité de ces biens est restée longtemps inconnue et ce n'est qu'aux déclarations provoquées par les ordonnances de Louis XIV et de ses successeurs qu'on a dû de connaître leur immense étendue.
Les seigneurs s'étaient dessaisis de la propriété de certains de ces biens sous la seule réserve d'un domaine honorifique, ou bien ils avaient accordé seulement quelque usage, demeurant toujours seigneurs tréfonciers.
Les chartes des provinces féodales offrent en général plus d'exemples de ce dernier genre de communaux que du premier. On en trouve peu d'antérieurs aux douzième et treizième siècles ; mais à dater de cette époque on voit les communes de la Flandre, de l'Artois, du Hainaut, de la Picardie, etc. , sans distinction de celles qui avaient obtenu des chartes communales et de celles qui dépendaient entièrement des seigneurç, obtenir des concessions de marais et de terres en friche, vastes terrains desséchés, mis en culture par un travail opiniâtre, devenus depuis des champs fertiles, et qui ont fait de cette partie de la France un des territoires les plus riches de l'Europe.
(1) Traité d($ commuas*, par d'EssuiLi, ch. in.
Dans la charte communale de Sain t-0 mer de 1127, on lit, art. 19 : « J'accorde pour l'usage des bourgeois comme « au temps deRobert-le-Barbu, la pâture située auprès de « la ville de Saint-Omer, dans le bois de Lô, dans les ma- ^ rais, les prairies, la bruyère et hongrecolte (c'est-à-dire « terre inculte), à l'exception du terrain de la léproserie. »
Dans la charte d'Arras de Tan 1190, on lit : « Philippe « d'Alsace, comte de Flandre, donne à tous les hommes H- « bres d'Arras tous les produits qu'ils pourront retirer des t marais et pêches pour l'utilité de la ville, sous l'autorité « des échevins, etc. »
Dans la charte de la ville d'Aire de 1188, on lit, art. 21 : « Philippe d'Alsace, comte de Flandre, accorde à perpétuité « aux bourgeois la possession libre et franche de la terre et t de la pâture qu'ils avaient achetées du comte Robert et a de la comtesse Clémence, qui est sise entre Belte et « Lambres. »
Par des lettres en parchemin données à Lens en pleine cour le SI septembre 1224, des arbitres nommés par monseigneur de Wavrig, d'une part, et les bourgeois de Douway, d'autre part, déclarent, o que tous les marais de « hors Waziers qui leur ont été montrés, et dont ils don- « nent la situation, sont commune pâture et commun hert bage en payant la coutume. » On trouve dans le cartulaire I, f> 25, de la mairie de Douai, semblables lettres certifiées par Adams de Milli, bailli d'Arras.
Des lettres en latin, traduites en^ langue romane et vidimées par les doyen et chapitre de Saint-Martin, dont les originaux. et plusieurs copies existent aussi dans les cartulaires de Douai, constatent la concession faite par Thomas, comte de Flandre et de Hainaut, et par Jeanne, son épouse, à la ville de Douai de tous les marais qui l'environnent, et du cours de la Scarpe jusqu'à la borne à Keviron.
Par des lettres d'avril 1244, Marguerite, dame de Dampierre, donne toutes lés aises des marais de Flines aux paroissiens de Flines, de Baisce, deConstices, d'Anche, <TOrchies et de Bouvigniers, et Guillaume, comte de Flandre, sire de Dampierre, confirme ces lettres au mois de juillet 1248.
Par des lettres de l'an 1265, Marguerite, comtesse de Flandre et du Hainaut, et Guy son fils, comte de Flandre et marquis de Namur, donnent aux échevins de Douai et à toute la communauté toute la pièce de terre qu'on appelle Wafkies entre la rivière, le manoir du temple et la maison de la rue des Wez, à charge de douze deniers douaisiens par an (1).
En 1258, Marguerite, comtesse de Flandre, accorde aux trois paroisses de Fretin, Amaulin et Templeuve, la tenure du pâturage d'un marais « sauf es toutes les juste tices basses et hautes (1). »
Par des lettres de 1269, Marguerite, comtesse de Flandre et de Hainaut, donne à la commune de Douai tout le marais et toute la pièce de terre qui s'étendent entre le tènement du temple et la maladrerie de Gurbung.
Toutes ces concessions d'usages, dont il serait facile de multiplier les exemples, sont contemporaines de la formation et de l'agrandissement des villages dans nos provinces féodales. Leur but était de faciliter la culture de la terre, et comme pour cultiver il faut des bestiaux et par conséquent des bois et des pâturages, les seigneurs étaient obligés de permettre à tous les habitants le pâturage sur leurs terres et même l'usage dans leurs bois. C'est ce qu'ils firent, an moins pour la plupart, et c'est ce qu'on présume avoir été fait par eux en l'absence même de titres formels.
(1) Mairie de Douai, Cartulaire T, f 15. — (?) Recutil des ictu du douùètnt %t treizième sièeUt tn Itngw ramnu m/font, p. 306.
De là le principe enseigné par Beaumanoir en son Cornmentaire de la coutume de Beauvoisis, et adopté, conformément à un arrêt de la Cour de Creil, dans toute la Gaule Belgique, qu'en l'absence de tout titre le seigneur était propriétaire et les habitants simples usagers des pâturages communs, a 11 était question, dans l'espèce de cet arrêt, dit « Beaumanoir, de savoir à qui du seigneur ou des habi- « tantsdela commune de Haies appartenaient certains can- « tons qui de temps immémorial existaient en nature de a prés. Pierre de Rigny s'en prétendait propriétaire, en sa a qualité de seigneur; les habitants soutenaient « qu'ils en a avaient usé maintenue de si longtemps, comme il pouvait a souvenir à mémoire d'homme, et le dit usage était bien « connu de messire Pierre. » « Le seigneur n'avait point de « titres ; toute sa défense consistait à dire qu'il avait » « ès-
a dits prés toute justice et toute seigneurie » « La Cour
u de Creil, juge de cette contestation, en sentit toute l'im- « portance. Avant de la décider, » « elle prit tous les répits a et conseil en moult lieux. » « Enfin elle prononça que la « propriété appartenait à Pierre de Rigny, par cela seul « qu'il était seigneur, et que les habitants n'avaient jamais « joui comme propriétaires. »
Des arrêts plus récents ont confirmé cette jurisprudence. Le comte d'Artois était en procès vers la fin du dernier siècle avec vingt-deux communes du Ponthieu, dont il était seigneur à cause de son apanage, au sujet de marais situés dans les limites de leurs territoires respectifs, et sur lesquels les habitants étaient encore en possession constante et toujours paisible de faire paccager leurs bestiaux. Par arrêt du 22 mai 1781 le parlement de Paris adjugea aux habitants les marais qu'ils avaient anciennement défrichés, cultivés et enclos et déclara le comte d'Artois propriétaire du surplus, en lui donnant acte de l'offre qu'il
avait faite de délaisser aux communes, par forme de cantonnement, les portions de marais qui seraient jugées nécessaires pour leurs besoins.
Les droits d'usage des habitants ne s'exerçaient dans les coutumes féodales que moyennant des redevances payées aux seigneurs.
On leur devait en Picardie le droit d'herbage vif et mort pour les bêtes qu'on faisait pâturer sur les tènements cottiers et non francs. On payait pour le premier une bête vive et pour le second un denier parisis pour chaque bête morte. Le droit dont la quotité était fixée par la coutume variait cependant selon les titres et la possession.
La coutume d'Amiens punissait d'une amende la pâture des bestiaux en bois taillis au dessous de trois ans, ainsi qu'aux ablaids ou vignes croissans, prés ou jardins du terroir du seigneur ayant justice. La même coutume interdisait la pâture dans les prés depuis mi-mars jusqu'à la Saint-Réniy (art. 208) ; et l'entrée en tout temps des bêtes à laine dans les marais, art. 209 (1).
(1) Le coutwnirr dr PicnrUir. — Coutumrs (C A nie us % art 200 et suif. N. de Her, p. 563. — du Fiiesak, p. 294.