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DROIT MUNICIPAL DU DUCHÉ DE BOURGOGNE

I. — Les Bourguignons s'emparèrent, au commencement du cinquième siècle, dans le pays des Éduens, des

(1) Lois des Bourguignons, par Peyré (1853). — De la souveraineté de la commune de France sur la Bourgogne, par M. DE CAMPS (1733). — Table alphabétique des villes, bourgs et paroisses du duché de Bourgogne (1709). — Description du gouvernement de Bourgogne, par Garrbau (1717); — Id., par Micbault; — Id., par Béqoillet (1774). — r Nouvel état général det villes, etc. (1783). — C»rte du premier royaume de Bourgogne , per Roger de Belloquet (1848). - De antiquo statu Burgundiœ, par Paradinum (1541). — Ai.nal s de Bourgogne, per Pa radin (1566). — Rerum Burgundiarum rhronicon (1573). — De Coriginc des Bovrgon gnons, et an/tqutté des Etats de Bovrgon gne (1581). — Berum Burgun d'arum Lt- Iri VI (1584). — Alphonsi Delbéuc, tpiscopi Albiensù, de regno Burgundiœ et Aretatis Libri 111 (1602). — Dessein du duché de Bourgogne, par Palliot (1664). — Recueil des pièces relatives à C histoire de Bourgogne, par PÉRARD (1664). — Historicorum Btirgundim conspectus (1689). — Exercitatio juris publici de nexu regni Burgundiœ, Wolckmar. — Dissen atto de Burgundia cis et Iransjuruna, par Faist (1730). — Histoire générale et particulière de Bourgogne, par Plabcbet (1739). — Essai sur C histoire des premiers rois de Bourgogne, par de Gerlaui (1770). — Abrégé de C histoire de Bourgogne, par Mille (1771). - Questions bourguignonnes, par. de Belloquet (1816) — Histoire des ducs de Bout-

Iingons et des Séquanais, d'un territoire dont leurs conquêtes étendirent peu à peu les limites, et qui comprenait, en l'année 4M, six métropoles : Vienne, Embrun, Arles, Moutiers en Tarantaise, Besançon et Lyon.

Une prétendue charte de Clovis, de l'an 482, déposée en original dans la chambre des comptes de Dijon, et dont Pérard (1) défend l'authenticité, attaquée par des savants de son temps, fait remonter jusqu'à ce prince la fondation d'un monastère, sous l'invocation de Saint-Macaire, dans le par gu* dit Tornotremis. Mais il est permis de douter de la vérité de cette charte, et de celle de Glotaire, son fils, qui l'aurait confirmée en 516.

La Bourgogne fut réunie à la monarchie française en 534. Elle échut, par le partage des États de Glotaire, à Gontran, le second de ses fils, et fut de nouveau réunie à la France en 598.

Dans les cartulaires de Saint-Bénigne , de Saint-Étienne de Dijon et autres, existent de nombreuses chartes, du sixième au neuvième siècle, qui constatent des affectations aux églises et aux monastères, par des évèques et des grands, de locella, de viitœ, situés dans différents pagi% et qualifiés alleux : «Cum catallis suis, servis utriusque sexus,

gogne, par M. de Barante (1826). — Bésum- de C histoire de Bourgogne , par Dufey (18*25). — Chronique de> ducs île Bourgogne, par CHASTELAUf (1827). — Précis de Chis'oirede Bourgogne, par RACOH (1833). — Les dua de Bourgogne, par Va lehtik (186«)« — M* toire de rétablissement des Bnurguigwm dans te Lyonnais, par Gascogne (1368). — Notions histmiqnes sur tes Burgondes (1861). — Histoire de la Bourgogne, par Rossignol (1853). — Une p* ovines $ous Louis XIV, par Thomas (18M). — De C administrât ion des états de Bourgogne, par P. I». (1866).— La Bourgogne sous Louis XIV, par Foisset (1847). — Dissertation sur ta conquête de la Bourgogne par tes fils de Clovis Iw, par Fostarieu (17M) — (») H'cueitde plusieurs pièces curieuses pour Chittoire de Bourgogne, p. 1, 2 et 3.

« terris, vineis, pratis, aquis, stagnis, cursibiis, recuraibus, « sylvis, pascuis, etc. (1). »

La Bourgogne fut partagée, sous les Carlovingiens, entre les fils de Louis-le-Débonnaire, et la partie échue à Charles-le-Chauve , qui forma le duché de Bourgogne» se composa de plusieurs petites provinces, réunies en un seul corps, qui fut borné an nord par la Champagne, au couchant par le Nivernais et l'Orléanais, au midi par le Lyonnais, la Bresse et le Dauphiné, au levant par la Franche-Comté et la Savoie, le Rhône entre deux.

Le duché de Bourgogne, possédé par des seigneurs trèspuissants, dont l'un, Rodolphe ou Raoul, fut élu roi par les Français, qui dépossédèrent et enfermèrent Charles-le- Simple dans une prison, échut à Hugues, duc de France et comte de Paris. A la mort du dernier des fils de Hugues, Robert s'en empara, et le donna à son second fils, qui fut la tige de la première maison de Bourgogne, laquelle a. joui de ce duché pendant plus de trois cents ans.

C'est en 882 que commença, en Bourgogne, l'ère des ducs bénéficiaires, et avec elle celle des affranchissement» des serfs et des accensements féodaux (2).

En 1078, Eudes, premier duc héréditaire de Bourgogne, commence à régner, et bientôt s'ouvre l'ère de l'affranchischissement des communes (S).

Le roi Jean hérita, en 1361, du duché de Bourgogne par la mort de Philippe-de-Rouvre sans postérité ; mais ee duché ne fut pas dès-lors réuni à la couronne, parce qu'à cette époque, la loi des apanages qui voulait que ce qui était donné aux enfants de France revint à la couronne,

(1) yoyex le n$cunt de Péraud, de la page 6 à la page h% — (2) Becunl de PiJutD, de la page 49 à la page 75. - (8) IM.9 de la page 75 à la page 147, et à la page 243,

à défaut des descendants mâles de l'apanagiste, n'existait pas encore. C'est par une pure libéralité que le roi Jean opéra l'union (1), sur laquelle se fonda Louis XI, pour s'en assurer la possession, par la paix qu'il fit, avant sa mort, avec Maximilien d'Autriche et les Flamands, et que confirma le traité de Senlis, de 1493.

Le duché de Bourgogne embrassait le Dijonnais, le pays de la montagne, l'Àussois, le Beaunois, le Charolais, le Briennois et le Challonois. D'autres pagi lui furent joints, savoir : en deçà de la Saône, le Mâconnois, l'Àuxerrois, le comté de Bar-sur-Seine, et au delà de la Saône, le comté d'Àuxone, la Bresse, le Bugey, le pays de Gex et la souveraineté de Dombes.

IL — Cette province si vaste, composée d'éléments a divers, dont le contact multiplié avec les pays de droit écrit et les pays de coutume devait diversifier nécessairement les institutions, reconnaissait cependant, presque partout, l'autorité des lois Gombettes, publiées le 20 mars 501, par Gondebaud, roi des Bourguignons, à Lyon, dont ce prince aimait la résidence.

« Ces lois, dit Courtépée, quoique insuffisantes et vicieuses en quelques articles, sont, en général, très-sages, et ont mérité d'être louées par Fauteur de Y Esprit des lois, comme les plus judicieuses de toutes celles des Barbares dont nous avons les collections. On y remarque un grand fond d'équité, beaucoup de pénétration d'esprit, une attention singulière à prévenir les moindres différends, une science peu commune en ce temps-là dans la politique, une sagesse digne d'un prince chrétien. Ces lois ne font guère moins d'honneur à ses sujets qu'à Gondebaud lui-même ; car elles

(i) Inseparabiliter copjungimus... et sicsolidum in perpetaum dict» coron» per présentes volumus.

les supposent fort raisonnables et policés; on n'y trouve rien qui ne tende à corriger en eux les mœurs féroces et barbares si communes à la plupart des peuples qui avaient conquis les Gaules. »

Grégoire de Tours rappelle en ces termes l'origine des lois des Bourguignons (1) : « Gundobaldus vero regionem « omnem quae nunc Burgundia dicitur, in suo dominio « restauravit. Burgundionibus leges mitiores instituât, ne a Romanos opprimèrent. »

Le corps des lois Gombettes dont il est fait une mention élogieuse dans les capitulaires de Charlemagne (liv. I, ch. lx, De pcrjuriis),et dans le 33* canon du saint synode d'Aix-la-Chapelle (2), fut reçu dans tout le royaume de Bourgogne, et y devint le code national. On ne peut même douter, dit Argou, dans ses lnstitntes du droit français (5) , que ces lois, « quoique abrogées sous Louis -le- Débono naire et ses enfants, ne soient entrées dans la composia tion du droit français, puisque le pays qui obéissait aux a Bourguignons est environ le quart de la France. »

Le gouvernement du royaume de Bourgogne était militaire, le monarque absolu. Les principaux chefs, ses compagnons de guerre, appelés comtes, comités, administraient sous lui, chacun dans son district, cette justice aussi simple qu'expéditive : ils prenaient des assesseurs et des lieutenants pour les aider dans leurs fonctions. De là les viguiers, vicarii, et les vicomtes, vice-comités^ les ccnteniers , les cinquante niers et les dizeniers. Grégoire de Tours parle aussi des barons de Bourgogne, au rang desquels il met les évêques et les leudes, qui jouissaient des Honneurs et des bénéfia s du roi.

(1) H m or., lib. H, cap. xxxm. — (2) Chopin, De fendis Andegavit, lib. II, Ut II, n° 1 — (3) Tome 1, page 20, édit. de 1771.

Les lois bourguignonnes ne parlent pas de l'organisation des cités ; mais l'existence du régime municipal en Bourgogne est attestée par l'homélie de l'archevêque Avitus, que nous avons citée au sujet de la ville de Vienne, et par plusieurs autres documents. Ces lois constatent le partage des terres conquises entre les Bourguignons et les Romains, de manière que les Bourguignons reçurent la moitié des cours et jardins (1) , les deux tiers des terres labourées et le tiers des esclaves (2) . Ces partages ne furent pas faits en masse. On assigna à chaque Bourguignon l'héritage que le Romain propriétaire dut partager avec lui (S), Cet héritage s'appela sors (4) , et lui donna le droit appelé hospitalités (5) . Les partages primitifs furent définitifs, mais les hommes libres bourguignons qui se présentèrent plus tard obtinrent, par de nouveaux partages, la moitié des terres sans esclaves (6) , et les affranchis bourguignons un tiers (7). Tout Bourguignon qui avait déjà reçu des terres du roi devait abandonner sa part au Romain, son hôte (8). Le Bourguignon ne pouvait pas vendre son lot, à moins qu'il ne fût propriétaire foncier à un autre titre, et le Romain avait, dans ce cas, un droit de préemption (9) . Les forêts restèrent en commun (10).

Au retour des croisades, les ducs de Bourgogne instituèrent diverses communes jouissant, à titre de privilège, de l'échevinage, du sceau, du droit de cloches pour convo-

(1) L. Burgund., t UV, § 3. — (2) L Burgund., t LIV, $L • (3) L. Burgund. , t LIV, § i. — Duas terrarum partes sx es loco, in quo hospiulitas fùerat delegata... — (h) Son... L. Argund.. i. XIV, § 5. tit LXXXIV, § 1. -(5) Hoep il alitas... U Bmrgund., t LIV, § 1, tit LV,§ 1. — (6) L. Burgund., Add. II, L IL

— (7) L. Burgund., t LV1L — (8) U Burgund., L LIV,§ I, 2,3.

— (0) L. Burgund., tit. LXXXIV, §i, 2, 3. - (10) L. Burgund., Ut X1H, UV, $ 1, 67.

quer rassemblée, de celui de beffroi pour faire la garde, et obligées à lever des milices et à les envoyer sous la bannière de la paroisse, accompagnées de leurs curés (1) . Nous allons analyser le régime de quelques-unes de ces villes.

III. — Àutun (Augustodunum) , capitale de l'Autunois et du duché de Bourgogne, après avoir subi, sous lea deux premières dynasties, des dévastations inouïes, fut dotée, par les princes de la race de Robert-le-Fort, d'un viguier on viergH non plus seigneurial, mais municipal, qui était élu chaque année, dans une fête populaire, par le corps entier des citoyens, et qui était investi, comme l'ancien vicaire ducal, de la juridiction haute, moyenne et basse, et du commandement souverain de la milice urbaine,

IV» — Dijon, capitale du Dijonnais {pagus Osrarcneis), était originairement un castrum romain, fondé, croit-on, par l'empereur Àurélien sous le nom de Dibio. Les évèques de Langres, à qui les rois de France l'avaient donné en toute propriété, l'inféodèrent, au onzième siècle, à des comtes ou vicomtes, qui les reconnaissaient comme seigneurs temporels. Ces seigneurs y établirent leur cour à dater du onzième siècle, et l'enfermèrent, ainsi que les faubourgs qu'ils y bâtirent, dans une enceinte de murailles. Dijon devint, en 1015, sous le duc Robert, capitale du duché, et Hugues III, duc de Bourgogne, F érigea en ville ou cité en 1107, et lui donna des privilèges que confirma Philippe-Auguste pendant son séjour à Tonnerre. Rien n'indique, dans cette charte, une origine insurrectionnelle, malgré les doutes qu'émet sur ce point M. Augustin Thierry, et tout y indique, au contraire, une conces» aion bénévole : « Noverint universi présentes pariterque

(1) Voyez le Recueil de Pérard, le Traité de Cohue, de Fivbit, GoouTipis, Histoire abrégée des ducs de Bourgogne, livre VI, etc.

« futuri, quod ego, dux Burgundiœ, dedi et concesat ho- « minibus de Divione, communionein habendam in perpe- « tuura, ad forinam communias Suessionis, salva libert&le « quam prius habebant (1). » Le corps municipal de Dijon se composait d'un maire ou meyenr, investi du gouvernement civil et militaire, de jurés ou icUevins, dont le nombre était d'abord de douze et fut ensuite porté à vingt, de vingt ou trente conseillers de ville qui leur étaient adjoints, et de quatre pr tuf hommes, qui paraissent être un débris des formes du régime ducal.

Le parlement de Dijon fut institué par Louis XI, en l'an 1480.

Saint-Jean-de-Laône (Lalona) , Ville ancienne, située sur la Saône, dans le Dijonais, où Frédégaire nous apprend que Dagobert tint un plaid royal, participa sans doute à la charte communale de Dijon.

V. — Dans le pays delà montagne, que les ducs de Bourgogne tenaient en fief de l'évoque et de l'église de •Langres, étaient Châtillon-sur-Seine, que Hugues IV, duc de Bourgogne, érigea en ville, en l'an 1231 ; le monastère de Val-des-Choux (valli* Caulium) ; le bourg des Chaoceaux, où la rivière de la Seine prend sa source ; la bourgade de Duesme (l)mma). Les coutumes de Châtillon, qui gouvernaient ce pays, étaient assez peu libérales, et partageaient entre monseigneur le duc et monseigneur F évoque de Langres le pouvoir que d'autres coutumes du duché de Bourgogne déféraient au maire et aux échevins (2).

VI. — L'Àussois {paçus AlesiensU) est célèbre par AUêia, ville qui soutint un siège dirigé par Jules César

(1) Recueil de Péràrd, Recueil des ordonnances des rois de France* t V, p. 237 et 238. — (2) Voyez le texte de ces coutumes dans VHùUnredu droit français, de M. Giraud, t. il, p. 268.

en personne, et qui a excité naguères une controverse historique. Semur (Sinemurus) , connue depuis le onzième siècle; Àvalon (Abatto), ville fort ancienne, marquée dans V Itinéraire cTAntonin et dans la carte de Peutinger, faisaient partie de ce pays. La charte donnée en 1208, par Eudes III, à Avallon, ainsi qu'à Châtillon-sur-Seine, Taïaut, Rouvre, etc., a offert ce caractère particulier, que Robert, èvèque de Langres, s'y opposa avec force et excommunia même ceux qui étaient membres de la commune. Ce ne fut qu'après plusieurs négociations que ce prélat leva les censures, redoutables aux plus puissants princes.

VIL — Le Beaunois (pagus Belni$u>) avait pour ville principale Beaune (Belnn), ancienne bourgade qu'Eudes III érigea en ville, en 1203, et à laquelle il donna des privilèges qu'Eudes IV, son fils, confirma en 1232. La charte de 1203, rapportée dans le recueil dePérard, p. 234, renferme, selon la remarque de Gourtépée (Histoire du duché de Bourgogne, livre VI, p. 237), cette clause singulière que le duc se restreint à prendre en cette ville libre et désormais investie de la juridiction haute, moyenne et basse, le pain, le vin et les autres aliments à crédit pendant quinze jours. C'est de Beaune que Guillaume-le-Breton disait, dans la vie de Philippe-Auguste :

Frugifero jucunda solo nihilominus illi Cum multis suberat aliis vinosa Bealna Indiceas cerebris vino fera bellarubenti.

Les coutumes anciennes de la ville de Beaune, publiées en 1307 (1) , portent, dans le règlement des immunités des habitants, des pouvoirs du maire et des échevins, l'em-

(1) Toyes le texte de ces coutumes dans l'Histoire du droit fronçait, de M. Gh. GllAUft, t II, p. 339.

preinte de la libéralité des concessions du duc Eudes IIL Nuy, célèbre aussi par ses vins, et Gtteaux (Ctsterdum) , où saint Robert, abbé de Molesmes, fonda, vers la fin du onzième siècle, un ordre religieux illustre, selon la règle de saint Benoit, faisaient aussi partie du Beaunois.

VIII. — LeBriennois, pays qui s'étendait le long de la Loire, avait pour capitale Semur en Briennois, qui , dès le onzième siècle, eut ses seigneurs particuliers, et qui obtint, en 1276, une charte communale.

IX. — Le Charolais (pagus Quadrigellemis) n'était originairement qu'une simple châtellenie, qui, après avoir fait partie du Briennois, vint au pouvoir des comtes de Châtillon-sur-Saône, et dont Hugues IV, duc de Bourgogne, qui l'avait reçue en échange du comte de Châlons, fit hommage au roi saint Louis. Cette châtellenie, érigée en comté, échut à Philippe-le-Hardi, duc de Bourgogne, de la branche de Valois. Louis XI l'avait conquise avec le duché de Bourgogne ; mais Charles VIII fut obligé, par le traité de Senlis, de l'an 1493, de la rendre à Philippe, archiduc d'Autriche, à la charge que l'archiduc ferait foi et hommage du comté à la couronne de France. Les péripéties du comté de Charolais, à dater de cette époque, sortiraient des bornes de notre sujet, qui ne s' étend pas au-delà du moyen âge.

X. — Le Challonois avait pour principale ville ChAlons (Cabillonum) , dont César parle -au livre VII de ses Commentaires, et qui, après avoir successivement passé au pouvoir des Bourguignons et des Francs mérovingiens, échut à Charles-le-Chauve, et fut partagé, sous la troisième race, quant à la seigneurie, entre le comte et l'évèque. Le comté de ChAlons fut cédé, en 1237, par Jean et sa femme Mathilde, à Hugues III, duc de Bourgogne, et doté de chartes analogues à celles du reste delà Bourgogne.

X. — Le Maçonnais, situé entre le Beaujolais et le Charolais, avait pour capitale Mâcon ( Matisco) , qui appartenait aux peuples d!dm\ du temps de Jules-César, et qui était déjà érigée en cité, quand les Bourguignons s'en rendirent maîtres. Après la mort de Louis-le-Bègue, héritier de Charles-le-Chauve, les Mâconais se soumirent à Boson, qui fut élu roi de Bourgogne ; mais ils se remirent peu après sous l'obéissance de Louis et Carloman, fils et successeurs de Louis-le-Bègue. Le comté de Mâcon, devenu héréditaire au dixième siècle, passa au, comte de Bourgogne, et fut cédé par Jean II, comte de Dreux, et par sa fille Alix, héritière des comtes de Bourgogne, au roi saint Louis. Charles VII le céda à Philippe-le-Bon, duc de Bourgogne ; mais Louis XI le reconquit et le réunit à la couronne en 1476. Des lettres de Philippe-de-Valois, de 1346, autorisèrent les Maçonnais à s'assembler pour traiter de leurs affaires, et choisir entre eux six prud'hommes ou conseillers, des procureurs et des syndics. Ces lettres, rapportées dans le Recueil des ordonnances des rois de France, t. III, p. 594, portent que les Maçonnais n'avaient auparavant ne corps ne commune, et se terminent ainsi : « Toutes « voies n'est-il mie notre entente que pour ce ils aient ou a doivent avoir autre corps ne commune ne juridiction or- «dinaire. »

Les autres villes du Maçonnais étaient Saint-Gengou, où était anciennement le siège royal que Louis XI tranféra à Mâcon; Cluny, qui n'était autrefois qu'un village, dans un lieu solitaire, mais qui devint une ville, après la fondation de la célèbre abbaye de ce nom, en l'an 910, par Guillaume-le-Pieux, comte d'Auvergne et duc d'Aquitaine ; Tournas» que Charles-le-Chauve donna aux moines de Saint-Philibert, chassés par les Normands de l'Ile de Héro (Noinnoutiers), et qui fut mis par les rois de France sous n 17

la juridiction des baillis royaux de Maçon et de Saint- Gengou.

XL — L'Àuxerrois avait pour capitale Àuxerre (Anti*siodorus) , que les empereurs romains érigèrent en cité, et que, dès le cinquième siècle, illustrèrent de grands évoques, entre autres saint Germain l'Àuxerrois. Àuxerre fut envahie par les Francs sans l'avoir été par les Bourguignons, et il n'apparaît pas que, ni sous les Mérovingiens, ni sous les Garlovingiens, ses comtes l'aient jamais possédée comme propriétaires. Le comté d' Àuxerre se confondait avec le diocèse, et les évêques, à qui il avait été donné par les rois , donnèrent eu fief plusieurs seigneuries à des laïques. Le comté d' Àuxerre fut acheté, en 1374, pour 40,000 liv. d'or par Charles V, roi de France, de Jean de Châlons, comte d' Àuxerre et de Tonnerre. Louis de Chàlons, comte de Tonnerre, céda à son tour, en 1404 , selon les uns, en 1411, selon les autres, ce comté à Charles VI, pour éteindre un procès en retrait lignager intenté par lui contre le procureur général.

Coquille affirme cependant (Histoire du Nwernai$% p. 417) que ce procès n'a jamais été vidé, et est demeuré indécis à cause des troubles sous Charles VI. « Ce qui est sûr, dit de Longuerrie, t. I, p. 291, c'est que ceux de la maison de Challons n'ont plus, depuis ce temps-là, renouvelé leurs prétentions sur le comté d' Àuxerre, et qu'on n'a point dédommagé l'évèque d' Àuxerre, seigneur direct et féodal de ce comté, à qui le roi ne pouvait rendre le devoir de vassal. Cependant Charles VI et Charles VU, son fils, ont joui de ce comté jusqu'à l'an 1435. » Cédé alors par Charles VII à Philippe-le-Bon, a pour le tenir du roi, « de la couronne de France et de la cour du parlement « sans moyen, » le comté cT Àuxerre fut pris, après la mort de Charles-le-Téméraire, sur Marie de Bourgogne, et réuni

à la couronne par Louis XI. Le comte d'Auxerre avait voulu, sous le règne de Louis-le-Jeune, et avec son assentiment, ériger Âuxerre en commune; mais l'évêque, son coseigneur, s'y opposa avec force, et ayant plaidé sa cause énergiquement devant le roi, il avait obtenu que cette érection n'eût pas lieu, et que les douze élus de cette ville, qui n'avaient pas même de maison commune, et qui s'assemblaient pour délibérer sur les places publiques ou dans les églises, ainsi que les quatre gouverneurs délégués par eux, fussent réduits à une administration purement civile, sans aucun droit de juridiction. Mais les auteurs des Script* ver. G allie, et Francise, dont nous avons rapporté (vol. Ier, p. 217) le texte, extrait de leur volume douzième, p. 304, affirment que l'opposition de l'évêque unit par exciter le mécontentement du roi très-pieux Louis VIII, qui lui reprochait de vouloir lui enlever, ainsi qu'à ses successeurs, la cité d' Auxerre, réputant siennes toutes les cités où il y avait des communes : « Fere enim malevolen- « tiam illius piissimi Ludovici régis incurrit, qui ei impro- « perabat quod Antissidiorensem civitatem ipsi et haere- « dibus suis auferre conabatur, reputans civitates omnes « suas esse in quibus communias essent. »

XII. — Le comté de Bar-sur-Seine, enclavé dans la Champagne, quoique dépendant de la Bourgogne, et qui avait toujours dépendu, quant au temporel, de l'évêque de Langres, jusqu'à la réunion de la Champagne à la couronne, avait, avant l'an 1000, des seigneurs propriétaires, qui en jouirent pendant plus de deux cents ans. Il tomba au pouvoir des comtes de Champagne en l'an 1223, et reçut de l'un d'eux une charte communale, en 1234. Thibaud, roi de Navarre et comte de Champagne, en fit hommage à l'évêque de Langres, en 1230. Jeanne, petite-fille de Thibwd, l'apporta, avec ses grands États, à Philippe-le-Bel.

La possession de ces États fut laissée, par divers traités, aux rois de la maison de Valois, et le roi Jean les réunit à la couronne, par ses lettres patentes de 1361. Charles VII démembra, en 1435, le comté de Bar-sur-Seine de la couronne, et le donna à Philippe-le-Bon et à ses descendants mâles et femelles, sans s'y réserver autre chose que l'hommage et le ressort. Malgré le traité d'Arras, confirmé par celui de Péronne, en 1468, Louis XI réunit de nouveau, et pour toujours, à la couronne, le domaine de Bar-sur-Seine, qui eut le même sort que le Maçonnais et Y Auxerrois.

XIII. — Le pays d'Outre-Saône, dépendant du duché de Bourgogne, et compris entre cette rivière, le Rhône et le mont Jura, pays originairement habité par les peuples celtes (Sequani) qui furent ensuite joints à la Belgique, comprenait le comté d'Aussone et la principauté de Dombes, et en outre la Bresse, le Bugey, le pays de Gex et le Valromey, dont nous parlerons en même temps que de la Savoie.

Le comté d'Aussone, situé au levant de la Saône, et qui avait fait partie autrefois du comté de Bourgogne, fut cédé à Hugues IV, duc de Bourgogne, en 1237, et donné en même temps que ce duché par Philippe-de-Rouvre au roi Philippe-le-Hardi. Louis XI s'empara simultanément de l'un et de l'autre, mais ne soumit pas au parlement de Dijon les justiciables du comté d'Aussone, dont le siège judiciaire, embrassant dans son ressort toute la Bresse chalonnope, fut placé à Saint-Laurent. Un officiai de l'archevêque de Besançon siégeait à Aussone, et y tenait une cour ecclésiastique.

La souveraineté de Dombes (pagus Dombensis) , enclavée dans la Bresse, et possédée par les seigneurs de Beaugé, qui la transmirent, par un mariage, aux seigneurs de Branjeu, fut engagée, pour une partie, en 1226, à l'archevêque de Lyon, qui l'inféoda aux seigneurs de Villars. L'autre

partie vint aux ducs de Bourbon, qui s'emparèrent de ce que les seigneurs de Villars tenaient en Dombes, et qui revendiquèrent l'hommage de toute la seigneurie, au préjudice d' Amédée de Talaru, archevêque de Lyon, seigneur direct de plusieurs terres. Le concile de Baie prit fait et cause pour l'archevêque, par un décret du 16 avril 1436 ; mais la principauté de Dombes ayant été confisquée sur le connétable de Bourbon, l'archevêque y perdit ses droits, que la couronne de France absorba.

Trévoux, capitale de la Dombe, célèbre par la bataille que s'y livrèrent l'empereur Septime-Sévère et son compétiteur Albinus, n'offre dans son histoire, au moyen âge, rien de remarquable.

Nous avons parcouru en détail les éléments nombreux et variés de la province appelée duché de Bourgogne ; nous devons dire un mot des étais qui la gouvernaient dans son ensemble.

XIV. — Ces états, dont un document historique constate l'existence dès l'année 1319, furent convoqués par Philippe V, mari de la duchesse de Bourgogne, pour arrêter les guerres privées qui désolaient la province, et une ordonnance du prince, approuvée par la duchesse, déclara ennemis publics ceux- qui les renouvelleraient (1).

Ces états, réunis de nouveau, en 1365, par le roi Jean, régent de Bourgogne, qui voulait y introduire la gabelle, déjà admise dans d'autfes provinces, s'opposèrent courageusement à l'établissement de cet impôt, dont le but était de soutenir la guerre contre les Anglais (2) ; mais ils trai-

(i) Tractatu diligeotique deliberatione cum çonsilio nostro magno, necnon cum pnelatis, baronibus et majoribus dicti comitatas prehabitis {Ordonnances des rois de France, t. 1, p. 301). — (2) D. PLANCHE*, Histoire générale et particulière de ta Bourgogne, t. Il, p. 216.

tèrent directement, après la bataille de Poitiers, avec ces ennemis de la France, et leur payèrent 200,000 moutons d'or pour racheter le pays (1) . Le sentiment de dignité et d'indépendance qui leur dicta cette double conduite ne les empêcha pas de témoigner hautement de leur attachement à leurs princes, et on les vit, lors de l'assassinat du duc de Bourgogne, à Montereau, s'unir au duc Philippe, son fils, pour demander vengeance de cet attentat. Plus tard, assemblés à Dijon, en 1455, ils accordèrent à ce généreux prince, Philippe-le-Bon, qui voulut marcher en personne contre le sultan Mahomet H, un subside de 60,000 livres (2).

Les prérogatives salutaires des états de Bourgogne forent respectées, et par Charlès-le-Téméraire qui, après avoir entrepris, malgré leurs représentations et leur refus de subsides, la guerre contre les Suisses, les convoqua cependant à Salins, après la bataille de Morat, et par Louis XI qui, après avoir été reconnu par eux, s'engagea, par ses lettres patentes du 20 janvier 1476, à maintenir les a droitu- « res, franchises, libertés, prérogatives et privilèges, sans « qu'aucune nouvelleté leur y fût faite.» On trouve dans le Recueil des ordonnances des rois de France, t. XVIII, p. 247, 240, la preuve des bons rapports politiques entre les états et le prince, qui, après avoir conquis leur confiance, déclara qu'il ne pourrait être levé aucune aide ni subside, si ces aides n'avaient été' octroyées, accordées et consenties par les gens des trois états.

XV. — Il nous reste à parler des coutumes du duché de Bourgogne dans leurs rapports avec le franc-alleu.

Les coustwnes et stilles gardez au duchié de Bourgoin-

(1) Art de vérifier Us dates, t II, p. 311. — (2) D. Planchm, t IV, p. 152 et 186,

gne9 publiées de 1270 à 1360 , et réformées sous le roi Charles IX, en 1666 (1) , se distinguent toutes par deux caractères, contradictoires en apparence, l'allodialité et la mainmorte.

Le président Bouhier, dans ses Observations sur la coutume de Bourgogne, rend témoignage du régime allodial de cette province en ces termes : « Pour les pays tels que « ceux qui sont dans le ressort de notre parlement, où tous « les héritages sont présumés de franc-alleu, si on ne « prouve le contraire, il suffit au propriétaire de la seigneu- « rie qu'on prétend être un alleu noble, d'être en longue c possession de son allodialité ; car elle forme en sa f*- « veur une présomption légale, qui rejette la preuve cou* « traire sur celui qui lui dispute cette qualité* C'est l'avis * de M. de Chasseneux en deux endroits; et quoique, sur « le premier, Dumoulin, en son apostille, ait paru d'un sen» « timent contraire, son raisonnement fait juger qu'il n'en « parlait que par rapport aux pays où on a pour maxime : « Nulle terre sans seigneur. Mais autre chose est dans les « coutumes de franc-alleu, où l'allodialité est une qna- « lité naturelle à l'héritage, comme disent tous nos au- « teurs (2). »

Toutefois, Furgole remarque, en son Traité du francalleu , que la coutume de Bourgogne était muette sur le franoalleu, et que, s'il y a été adopté, c'est parce que son procès-verbal contenait une disposition portant que, pour les questions qu'elle n'aurait point décidées, l'on aurait re-

(i) V. le Procèi-werbal des confirmée pour la réformation de U coutume dan§ le commentaire de Villkrs, Diprirgles et G01*laums, p. 3A6. — (2) Voyex aussi Taisawd, Sur la cou'ume de Boutaogne^ titra III, art y, il 52, et VArrét du conseil du k juillet 1693, pour ta Bourgogne.

cours au droit romain. C'est en conséquence de cette disposition, et comme pays de droit écrit, que la Bourgogne jouissait, comme le Lyonnais, le Forez, le Beaujolais (1), des avantages du franc-alleu.

Varsavaux ( Traité des communes , chap. X , p. 179) constate, comme le président Bouhier, le franc-alleu de la Bourgogne, a qui n'est, dit-il, autre chose que posséder un héritage qui ne doit ni foi, ni hommage, ni autres devoirs seigneuriaux, et qui, enfin, ne dépend d'aucun seigneur» si ce n'est quant à la justice seulement, et jamais en fief ni en censive. » 11 rappelle les partages faits des terres conquises entre les Francs ou les Germains et leurs généraux élus, et il ajoute : « Le propriétaire de cette espèce de biens n'a « conséquemment jamais dû tomber dans le cas de souffrir « que le seigneur justicier eût droit d'entrer, soit en conte currence, soit en partage des terres vagues dépendantes « des biens allodiaux. »

Toutefois, et à côté du régime allodial de la Bourgogne, il y avait, dans cette province, un régime de mainmorte qu'Argou (2) explique en ces termes :

« Plusieurs jurisconsultes pensent que la mainmorte qui subsiste dans plusieurs de nos cantons doit son origine à ces anciens rois qui, voulant peupler les lieux incultes, reçurent toutes sortes d'étrangers, et leur donnèrent des fonds, à des conditions qui se ressentent fort de l'ancienne servitude. Quelle que soit l'ancienne servitude, quelle qu'en soit l'origine, le fait est incontestable. » L'art. 1M, tit. IX, de la Coutume réformée portait : « Au duché de Bourgogne n'a nuls hommes serfs d<

(i) Voyez Henrys, sur Bretonnier, t 1, liv. III, oh. u, quest 18.- GlLLET, Dissertation sur le franc-alttu dts pays de droit écr,t, t. I p. 66a — (2) Institut, au droit français, t 1", p. 20.

« corps, » et le commentateur Dépringles ajoutait : « Et encore qu'il y ait des mainmortables, qui soient corvéables et taillables à la volonté du seigneur, toutefois telle sujétion ne préjudicie point à leur liberté. Car pour ce qui est delà taille, ou elle est personnelle et fouagère, ou elle est foncière et prédiale. Si elle est personnelle, elle ne consiste qu'en deniers ou en grains, ou en quelques autres espèces, et, en payant la taille, le seigneur n'a d'autre puissance sur son sujet ; si elle est prédiale, en déguerpissant le fonds, c'est-à-dire en le quittant et l'abandonnant au seigneur, en l'état qu'il doit être, et payant les arrérages du passé, le sujet en est déchargé et quitte pour l'avenir. Et pour les corvées, encore qu'elles soient, en plusieurs lieux, à la volonté du seigneur, elles ne rendent pourtant pas le sujet mainmortable, serf ou esclave. 'Car cette charge de corvée à volonté a été limitée par arrêt à six corvées, qui se peuvent faire par le corvéable en personne, ou par un autre aussi puissant en force de bras que lui-même. Ainsi ces deux conditions de taillables et de corvéables à volonté ne rendront pas le mainmortable serf ou esclave. Donc les mainmortables sont gens de libre condition quant à leurs personnes. Quant à leurs biens, ils en peuvent disposer entre vivants par toutes sortes d'aliénations; mais ils n'en peuvent disposer par testament et ordonnance de dernière volonté sans le consentement de leur seigneur. Et en cela ils sont comparés « servis Junianis, Norbanis, Latinis, « qui tôt* vite tempore liberam de suis rébus habebant « disponendi facultatem, moriebantur au tem servi,» comme il est dit in /. 1, Cod. de lai. tibtrt. tolL Et néanmoins cette condition de mainmorte est bien différente* Car encore les mainmortables ont la liberté de tester par ordonnance de dernière volonté, du consentement du seigneur de la mainmorte. « Liberti latini » ne le pouvaient

faire, « ne quidem patroni consensu, quia servi moriebtn- « tur. » De plus, a libertus latinus » ne pouvait désavouer son maître et seigneur, ni se tirer de la puissance de son maître et patron malgré lui ; et le mainmortable peut désavouer son maître et seigneur, et s'avouer homme du roi, et de conséquent se faire franc malgré son seigneur, parcs qu'il n'est pas serf de corps. »

Ces principes étaient, assurément, bien moins libéraux que ceux de la loi Gombette ; et s'il est vrai que, par ses états, dont la création remontait à la première race de ses ducs, la Bourgogne se trouvât vis-à-vis du souverain de la France, à qui elle ne payait ni aides, ni gabelles, mais seulement une somme d'argent à titre de don gratuit, dans un état voisin de l'indépendance, il n'en était pas de même des communautés d'habitants vis-à-vis du pouvoir féodal qui, quoique tempéré, selon la remarque de Mézeray, par la douceur du gouvernement des ducs de Bourgogne, n en était pas moins la source d'intolérables abus*

XVI. — L'art. 130 des coutumes du duché de Bourgogne était ainsi conçu :

« Le bois acquiert le plain, c'est à entendre en forest bannale et en haute justice de celui à qui appartient ladite haute forest, s'il n'y a séparation entre ladite forest et plain, par fossés,' bornes, murets et autres enseignes, et après ce que ledit plain est demeuré sans labeur et sans essais l'espace de trente ans. »

Donc, les accrues de la forêt étaient acquises, par la coutume du duché de Bourgogne, au seigneur haut justicier, et il en était de même dans les coutumes de Franche- Comté, tit. IX, de Troyes, g 177, d'Auxerre, g 268, de Chaumont, g 108.

L'article 131 de la même coutume portait :

« L'on ne peut avoir usage en bois et rivière banale

d'autrui sans en avoir titre on payer redevance,* et le président Bouhier commente cet article en ces termes (1) :

« Je passe à la deuxième prérogative accordée par notre coutume au seigneur haut justicier, savoir : qu'aucun ne peut avoir droit d'usage dans les forêts et dans les .rivières où il y a banalité, par quelque laps de temps qu'il en ait joui, à moins qu'il n'en ait titre ou qu'il n'en paie redevance. Cela était même général pour toutes sortes de bois et rivières tenus en pleine propriété par l'article 262 de nos an* ciennes coutumes, qui est conçu en ces termes : « Par la coutume, usage sans titre ou sans redevance ne vaut sur les fonds d' autrui, nonobstant longue possession ; » et que ce soit bois ou rivière ou autres lieux, la même chose s'observe à peu près dans plusieurs autres provinces (2), et M. Antoine Loisel (S) en a fût une règle de notre droit français.

« Il y a d'autres coutumes, ajoute Bouhier, où la seule possession immémoriale suffit pour procurer cet avantage ; c'est même l'usage le plus commun dans le royaume.

a II est pourtant vrai que notre ancien commentateur (Chasseneux , In corn. Durg. , Rubr. 13, g 2) penchait pour l'opinion qui favorise la possession immémoriale : « Quum in omnibus taie tempus et titulus œquiparantur.» Ce que Dumoulin, en cet endroit, parait approuver en cette sorte : « Et puto verum, modo titulus aUegetur. » C'est même une opinion presque généralement reçue (Louet, lett. C, ch. xxi, n* S; Bigat, Dit». Lxxxvu,p. 581.) et que

(1) Observation t sur la coutume du duché de Bourgogne, C.LXX1I, tome II, p. 70*. — (2) CouU du N'mrnais% ch. xvi, § 2 et ch. xru, $ 2 et 9 ; dt Troyis, § 168 ; de Chaumont, § 102 ; de £#»#, § 166 ; de M eaux, § 176 ; d'Avxerr*, § 260 ; d$ Vitrg, $ 109. — (3) îniL

coui.9uw. ii, ta ir,§ta

j'ai suivie moi-même ailleurs (ch. l, n° 26) , que la possession immémoriale fait non-seulement présumer le titre, mais qu'elle en est même un véritable. Tout au moins, s'il ne l'est pas réellement, il l'est effectualiter et per œquipo^ lens, comme dit d'Ârgentré (In ant. cous t. Brit.9 $ 66, note 6, n° 2) , ce qui fait le même effet, en ce qu'une au» longue possession forme une espèce de présomption jurù et de jure qu'elle est fondée sur un titre, suivant les jurisconsultes (Ménoch, lib. III, Prœscrip. 181, n* 58, 89 et 50).

« C'était, de plus, l'ancienne jurisprudence de notre parlement ; car j'ai vu, dans les mémoires manuscrits de M. Sayve (Jean) , avocat général, et depuis président i mortier en notre parlement, qui vivait il y a deux siècle*, que la question s'y étant présentée de son temps, elle y to jugée en faveur de la prescription. Voici ses termes :

a Statutum loquens de titulo, intelligendum est de ti- « tulo qui probatur ex fama, cum longiquitate usus ; quia « tempus immémoriale, ubi statutum titulum requirit, « suflicit. Et ipsa videtur veritas secundum quam in maie gno régis consilio arrestum latum fuit ; et successit ara restum curiae pari amen ti Burgundiœ anno 15&2, licet « quidam adhuc inducata mente videantur contrarium te- « nere, nec satis rationem perpendentes. »

Depuis ce temps, néanmoins, le contraire a été jugé par arrêt du parlement de Dijon du 29 janvier 1658, ce qui est une preuve de plus du progrès des usurpations des seigneurs sur les communautés d'habitants, en même temps que de l'affaiblissement de leur pouvoir politique vis-à-vis des rois.

Du double régime d'allodialité et de mainmorte qui régnait en Bourgogne résultait d'ailleurs la présomption légale qu'en l'absence de titre, ou d'une possession inuné-

moriale équivalente à titre, les terres incultes et stériles, las bois et marais étaient des propriétés seigneuriales, soumises aux usages des communautés d'habitants.

c L'usage dans les bois cT autrui, dit Bouhier, en ses Oqservations sur les coutumes du duché de Bourgogne (1), consiste au droit d'y prendre diverses sortes de commodités, suivant que la chose est réglée par les titres ou par la possession, savoir d'y mener pâturer ses bestiaux, d'y mettre les porcs en paisson au temps de la glandée, et d'y prendre même du bois, soit pour brûler, ou pour bâtir et l'employer en d'autres nécessités sur le lieu désigné par la concession, »

Ce droit est une servitude qui ne peut être exercée que par celui qui réside dans le lieu pour lequel la concession a été faite; car c'est en considération de leur habitation sur les lieux où le seigneur les a appelés que les paysans sont présumés avoir acquis le droit d'usage (2).

On lit dans le* manuscrits du président Bouhier, recueillis par M. Martin, avocat au parlement de Dijon, t. IV, p. 6 :

« Sed quaeritur si in dubio » un bois ou rivière peut et doit être présumé banal ou non en Bourgogne ? Sur quoi on peut dire qu'en Normandie, cette question peut être facilement décidée contre la présomption de droit qui fait toujours pour la liberté; car la dite coutume dit au ch. vu, article 85, que les bois sont toujours en deffend,' sinon pour ceux qui ont droit de coutume et d'usage ; mais ce n'est pas de même en Bourgogne où la coutunfe n'en détermine rien. Ains nous renvoie au droit écrit qui veut que « in dubio res libéra praesumatur. » Hais comme quoi

(I) Ch. lxii, t. II, p. 704.— V. aussi Lalahdb, sur Orléans, g. 154, n* 8; — Saiwt-Yoïi, sur Us are. du eaux et forêts , liv. I, tit XXV, VU ; — LftGlAira, sur T rayes, 168, gL 2 n° & — (2) Boohim, ibid. — COQUJLLf , sur /Vltfc, ch. XfU, gl 16» — Sàltàxbg, Des fiêfs9

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libre? Est-ce à dire libre et exempt de tout droit d'usage envers le général et les particuliers, ou bien libre « hoc « est non in dominio singulari » des seigneurs» » sed «potiusin dominio universali » des communautés? Cogita. »

Les anciennes chartes de Bourgogne témoignent d'ailleurs de la faveur accordée aux affouages, et de la liberté dont jouissaient les usagers dans l'exercice de leurs droits. On trouve dans la collection de do m Plancher, sur l'histoire de Bourgogne (1), un traité de l'année 1290, entre Robert II, duc de Bourgogne, et le chapitre de l'église de Châlons, où le droit d'affouage est gratuitement stipulé en faveur des pauvres veuves justiciables de ce chapitre :

« Goncedimus quod mulieres viduae dicte ecclesiœ

« non teneantur ad solutionem octo denariorum cuilibet « foco impositorum pro affoagio nemoris. »

C'était aussi en Bourgogne une vieille tradition que les usagers n'avaient pas besoin de faire déclarer les bois défensables, et d'obtenir une délivrance pour exercer le droit de pâturage après la quarte feuille. Il résultait de l'article 132 delà coutume, de l'opinion des auteurs et de la jurisprudence du parlement de Dijon, que le simple exercice des droits d'usage, sans délivrance et sans déclaration de défensabilité, suffisait pour mettre les usagers à l'abri de la prescription (2).

(i) T. II, p. 78, coiumna 9, ûi Protmtionibui.— (i) G C., 13 août

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