DROIT MUNICIPAL DU LYONNAIS, DU FOREZ ET DU BEAUJOLAIS
I. — Le Lyonnais, borné au nord par la Bourgogne, séparé au levant par la Saône et le Rhône de la Bresse et du Dauphin é, confrontant au midi le Vivarais et le Velay, se composait de trois pagi distincts : le Lyonnais proprement dit, le Beaujolais et le Forez. C'était l'ancien territoire des peuples appelés Segusiani, qui était, selon César, in c dentela E duo non, et qui s'en rendirent indépendants sous F empire d'Auguste. C'est pourquoi Pline les nomme Segusiani liberi.
Le Lyonnais se résumait presque dans sa capitale, dont les franchises municipales étaient le type de toutes celles du pays.
La ville de Lyon, fondée par les Ségusiens, sur la montagne de Fourvières, puis agrandie le long des collines, et descendue sur les bords de la Saône, près du confluent de cette rivière avec le fleuve dn Rhône, dans un lieu qu'on appelle Ainay (2) (son nom Lugdunxtm l'indique), est une
(1) Notice sur U Franc-Lyonnais, par Jourhcl (1838). — Ds$cription du pays des Sigusiaves, par BtRNARD (1838). —Supplément (1859).— BibUotkeea Segasiana, auot GfUCfliflOH (1860).— Résumé eU Chisioire du Lyonnais, par Jal (1826). — Etudes sur les historiens du Lyonnais, par Colombe t (1839). — Mémoire sur les originés du Lyonnais, par RtuuftD (t866). — Chroniquts si légendes dm Lyonnais (1885). — Eêsai historique sur la sauter ainsté du Lyonnais au dixièms siècle, par Gibgiiis Ol Lasabea (1835). — Recueil des litres concernant Us privilèges et franchises du Franc- Lyonnais, par Didier (1716). — Les Boumides, par Guoias m Usa** a. — (2) Hbbbys, tome I, p. 7tt
ville celtique, dont la position, favorable au commerce, permit à ses habitants d'adoucir la barbarie de leurs mœurs par leur contact avec les colonies d'origine grecque ou asiatique de la Gaule méridionale. Placée, d'ailleurs, sous la protection de la nation éduenne, cette ville était déclarée neutre et inviolable, sous une sanction religieuse, comme consacrée exclusivement au commerce. Soixante nations tirent alliance avec elle, ce qui la rendit la première vilk des Gaules. Envahie par Jules-César, définitivement occupée par Auguste, qui en ut la capitale de la Celtique, appelée dès-lors Lyonnaise, et peuplée, comme nous l'avons dit ailleurs (1), de colonies nouvelles, amenées en 711, par le consul Munatius Plancus, la cité celtique des Segusiens devint une ville romaine, où s'établirent notamment les citoyens romains chassés de Vienne par les Allobroges; mais, comme le remarque judicieusement son historien, le P. Menestrier, « les plus anciennes inscriptions qui nous parlent de cette ville nous font connaître plus de négociants de vin, d'huile, de toile et de marchands trafiquant sur le Rhône et la Saône, que de légionnaires, de vétérans, de tribuns, de duumvirs et d'autres magistrats. » Lyon se distingue, sous ce rapport, de la- plupart des col< nies militaires de la province romaine.
L'irruption des Cimbres et des Teutons, dans les derniers*temps de la république romaine, puis la grande invasion des Barbares, n'avaient été pour Lyon que des orages sagers ; mais les Bourguignons l'occupèrent, à titre définitif» au cinquième siècle ; et, autant qu'on peut en juger les rares monuments de cette époque semi-barbare, respectèrent, dans une certaine mesure, les possessions^-» les écoles, le régime municipal. C'est dans cette ville
(1) Droit municipal de CtntiiuiU, p. &&
Gondebaud, roi des Bourguignons, publia, en l'an 501, la loi Gombette, par laquelle il ordonna que l'on rendit justice aux Romains, c'est-à-dire aux habitants du pays, suivant la loi romaine. Cette loi où on lit : « Inter Romanos u romanis legibus precipimus judicari, » n'altéra en rien la liberté des personnes et des héritages consacrée par le droit romain.
Clovis ayant épousé Glotilde, et s étant rendu maître de Lyon, ne changea rien dans ses lois, mais y exerça un tel pouvoir que le roi des Bourguignons devint, en quelque sorte, son soldat, comme Alcime Àvite le reconnaît dans sa lettre à ce prince, en ces termes : « Domnum tt meum sus quidem gentis regem, sed militem vestrum.» Les enfants de Clovis lui succédèrent à Lyon, qui subit tour à tour la domination des deux dynasties franques, et qui, par le partage entre les enfants de Louis-le-Débonnaire, échut, avec la plus grande partie du royaume de Bourgogne, à Lothaire. Âpres la mort de Charles-te* Chauve et de Louis-le-Bègue, son fils, Lyon fut disputé aux enfants de celui-ci par Boson, qui s'était fait proclamer roi de Bourgogne, à Mantaille, près Vienne, en l'an 879,
Les Lyonnais, favorisés, comme les Viennois, par le droit italique (/. 8, ff. de Censibus) 9 étaient affranchis de tout impôt personnel et territorial ; ils s'administraient et se taxaient eux-mêmes par des mandataires élus, qui veillaient à la sûreté publique au moyen d' une milice urbaine chargée de la police des rues et delà surveillance des métiers.
Les libertés municipales survécurent à l'invasion des Francs comme à celle des Bourguignons, et le savant auteur de r Histoire du droit romain au moyen âge constate (t I". p. 208) qu'en 573 un testament de Nicétius fut ouvert dans cette ville suivant les dispositions du droit romain* n 18
c'est-à-dire par les magistrats municipaux chargés de cette fonction. Gharlemagne ayant laissé la liberté à tous les ^peuples de vivre selon leurs lois, et ayant même permis aux Francs, aux Bourguignons et autres de Vivre selon les lois et les mœurs des Romains, Lyon conserva ses antiques franchises sous la dynastie carlovingienne.
Un nouveau royaume de Bourgogne, appelé la Bourgogne trans-jurane, s' étant formé dans le dixième siècle, Lyon, en butte aux attaques des rois de Provence qui le gouvernaient, fut pris et repris et changea plusieurs fois de maîtres jusqu'au règne de Louis-d' Outre-Mer, dont la fille épousa Conrad I", roi de Bourgogne, qui reçut cette ville en dot. Conrad eut un fils, Rodolphe III, dit le Lâche, qui, n'ayant point d'enfants, choisit pour successeur l'empereur Conrad-le-Salique, son neveu. Eudes II, comte de Blois et de Champagne, fils de Berthe, fille aînée de Conrad Ier, lui disputa d'abord la Bourgogne; mais ayant été tué dans la bataille donnée près de Bar, le 17 septembre 1037, Burcard, archevêque de Lyon, qui était frère de Rodolphe, prétendit à sa succession, et se rendit maître, dans cette pensée, de la souveraineté de la ville et des pays d'alentour. Conrad-le-Salique employa la force des armes pour le réduire, et l'obligea de se contenter de 1* seigneurie du temporel et de la province, en prêtant serment de fidélité à l'empereur. Mais l'autorité du comte établi à Lyon ne prévalut pas contre celle de l'archevêque, qui en était le premier seigneur ; de là, d'incessantes querelles entre les archevêques de Lyon, dotés, en 1146, par l'empereur Frédéric IM, du titre d'exarque, et les comtes du Lyonnais pour la juridiction, et la transaction de l'an 1167, intervenue par la médiation du pape Alexandre ni. On régla, par cet acte, les limites de la cité de Lyon* dont la propriété avait été confirmée, en 1157, à l'archevêque
Héraclius, par Frédéric-Barberousse. Quelques 'années plus tard (en 1173) , le comte de Forez abandonna pour toujours à l'archevêque Guichard le Lyonnais qui dépendait de sa seigneurie, et cet accord fut confirmé, en 1180, par le pape Licius III, et même par Philippe-Auguste , roi de France, que le comte de Forez reconnaissait alors pour son souverain et son seigneur féodal. Cette souveraineté n'était pas reconnue par l'archevêque de Lyon, et, en 1184, l'archevêque Jean de Bellesmains fit hommage de son temporel à l'empereur Frédéric-Barberousse. L'empereur Frédéric II ayant été excommunié et déposé dans le treixième siècle, le pouvoir impérial demeura anéanti à Lyon et dans une partie du royaume d'Arles. Les habitants de la ville s'insurgèrent alors contre l'archevêque, et implorèrent la protection des rois de France, saint Louis, Philippe-4e-Hardi et Philippe-le-Bel. Ce dernier prince accepta le protectorat, par une charte de l'an 1292, conçue eo ces termes : « Nos supplicationibus civibus Lugduni ci- » vitatis de regno nostro existentis favorabiliter annuen- « tes, eosdem cives et eorum singulos sub nostra speciali « gratia et protectione accipimus. » La souveraineté de Philippe-le-Bel sur Lyon lui fut contestée par le pape Bomface VIII et par l'archevêque Béraud de Goût. Ce différend dura jusqu'à l'an 1305, époque à laquelle Louis de Villars, archevêque de Lyon, se mit sous la garde et protection de Philippe-le-Bel, et reconnut même la souveraineté du roi, à la charge que les causes d'appel de la justice de l'archevêque ne seraient portées que devant le rai ou à son parlement, et que le gardien qui serait établi H'avenir dans la ville de Lyon par le roi serait changé tous les ans. Par des lettres authentiques de 1307, Philippe-le-Bel ratifia cet accord, et laissa le comté-baronoie de Lyon avec la justice à l'archevêque et au chapitre de
Saint-Jean, dont les chanoines prirent le titre de comtes de Lyon.
111. — L'attitude des Lyonnais au sein des conflits toujours renaissants entre l'archevêque et le comte a été diversement appréciée. Selon M. Augustin Thierry , les habitants de Lyon n'aimaient pas leurs seigneurs ecclésiastiques, et étaient en guerre avec eux depuis près d'un siècle ; mais, quoique fortement attachés à leurs coutumes héréditaires, et habitués à les défendre contre les abus du pouvoir temporel des archevêques, ils se faisaient une loi de respecter la souveraineté de leurs seigneurs, et ne cherchaient pas à conquérir les garanties politiques de la commune ou du consulat. Le savant auteur cite, à l'appui de son opinion, la transaction de 1208, entre les habitants et l'archevêque, où on Ut : « Juraverunt cives nullam conspi- « rationem vel juramentum communitatis vel consulatus « ullo unquam tempore se facturos. »
L'auteur d'un Résumé de C histoire municipale de Lyon, IL J. Morin, après avoir constaté l'adhésion énergique de la population lyonnaise à son archevêque, ajoute : « Si l'on recherche la cause particulière pour laquelle la ville de Lyon a suivi la destinée de l'archevêque plutôt que celle du comte, on la trouve tout naturellement dans la volonté libre de la population : Burcard s'y était rendu populaire en participant au mouvement national qui s'était formé contre Rodolphe-le-Làche, au moment où ce prince était allé abdiquer entre les mains de l'empereur, qui le rétablit sur son trône, et lui laissa la jouissance viagère de la couronne qu'il lui avait rendue. Cette faveur du prélat lui procura le succès, dans une grande ville où la force devait exercer moins d'empire. »
L'union des citoyens de Lyon et de leur seigneur archevêque fut fréquemment troublée, aux treizième et quator-
zième siècles, tantôt au sujet du droit que réclamaient les premiers de s'unir, de se cotiser et de s'armer à leur gré, Bans recourir au consentement de l'archevêque et de l'Église (1) ; tantôt au sujet des alliances contractées par la cité de Lyon avec les princes étrangers (2) ; tantôt et surtout au sujet des taxes que l'archevêque et le chapitre prétendaient établir sur ces peuples, autrefois affranchis d'impôts, et qui, à aucune époque, n'avaient été taillables et corvéables à merci.
Les démêlés entre l'évêque seigneur et les habitants se terminaient souvent par des transactions et des règlements. Le P. Ménestrier en cite un, sous le pontificat de Renaud de Forez, par lequel l'archevêque et quarante-deux chanoines souscrivent, pour eux et leurs successeurs, l'engagement de ne jamais rétablir certaines taxes, que les bourgeois rachètent par un présent de vingt mille sous. Bous le même pontificat, en l'année 1206, on dresse, de commun accord, un Règlement ou notoriété, ' relativement au péage, au ban, aux droits de lods et reconnaissances, aux amendes, enfin sur les usages qui étaient obscurs et litigieux. « Istœ sunt consuetudines de quibus erat discor- « dia inter Ecclesiam et cives Lugduni (3) . »
Les Lyonnais rétorquèrent avec une habile persévérance, contre leurs archevêques, devenus seigneurs féodaux, et complices des entreprises des comtes de Forez,
(1) Nam dicti cives ex vigore libertatis et ex consuetudine, vel •tffam secundum jura, possunt et soliti sunt ab antiquo* et per tanta tempora de quibus non est memoria, inter se taxare et Imponere arma et equos et collectas, pro eorum libidine voluntatis, licentia et consensu domni archiepiscopi et domnorum Ecclesi» minime requisitis — (2) Jus competit eis se ponere in guardam cnjuscumque voluerint, tâm ex jure scripto, propter tibertatem eorum, quam ex consuetudine eorum antiqua et légitime prescripta — (3) Rôlel-deVill* de Lyon* P- 27
dont l'un était parvenu au siège archiépiscopal, les maximes que leurs jurisconsultes empruntaient au gouvernement de l'Église, à l'époque où ce gouvernement était purement spirituel, entre autres celles qu'un bourgeois ne pouvait être gardé en prison, si ce n'est pour cause d'homicide, trahison ou vol, et ne devait pas y être corporellement torturé (1). Fortement attachés au principe de l'unité de juridiction, dont ils avaient toujours joui, à la différence des villes où la justice était partagée entre des seigneuries diverses, ils cherchèrent dans le roi de France an protecteur assez puissant pour faire tourner à son profit la rivalité des deux seigneuries, et purent, jusqu'à un certain point , trouver la satisfaction de leur désir dans les ordonnances dites Philippines, dont l'une déféra aux juges royaux l'appel deshabitants de Lyon contre leur seigneur, proclama le roi gardien et protecteur des libertés lyonnaises (2) , et autorisa le parlement de Paris à saisir et à confisquer la justice et le temporel de l'Église, et dont l'autre mit à néant tous les titres antérieures de l'Église, depuis la possession de l'archevêque Burcard jusqu'à la fameuse concession d'Héraclius, confirma le droit d'appel devant les juges royaux contre la justice séculière de l'archevêque, maintint l'office de gardiateur, et imposa à chaque feu, les nobles* et les clercs exceptés, pour le salaire de cet officier et autres charges, une contribution de douze deniers à dix sous.
IV. — Les bourgeois de Lyon ne trouvant pas dans ces actes des garanties suffisantes de l'unité de juridiction et
(1) Carcer ad custodiendam, non ad puniendum, est a lege inductus — (2) Nos adsapplicationem uoivorsorum civium totiusqua popali Lugduni, ipsos recipimus in nostra protectione et eustodia seu guarda.
des libertés communales, réclamèrent avec insistance, et ne permirent aux chanoines de prendre possession de la justice séculière que sous une déclaration authentique « qu'ils n'acquerraient par ce fait aucun droit à la juridiction séculière, et ne voulaient pas préjudicier à la ville et aux citoyens, notamment sous le rapport du traité fait récemment avec le seigneur roi de France, auquel ils n'entendaient donner aucune approbation ni confirmation. » Ils profitèrent en outre du passage de Philippe-le-Bel à Lyon, en 1312, pour obtenir des concessions nouvelles, qui n'allèrent cependant pas jusqu'à l'abrogation demandée par eux de l'accord de 1307. C'est ainsi que les Lyonnais s'étant plaints des excès de pouvoir que se permettaient les officiers royaux, a au mépris de leurs libertés et franchi- « ses, » le roi déclara que les ordonnances générales du royaume ne pouvaient prévaloir sur les privilèges spéciaux de la cité : « Quare mandamus vobis quatenus pretextu u statutorum aut mandatorum generalium nostrorum fta- <( torum et in posterius faciendorum, ipsos cives nostros « non permittatis aliquatenus molestari, nisi in statuas « vel mandatis ipsis de prœdictis civilibus specialis et exa pressa mentio babeatur. » C'est ainsi que le roi voulant ôter aux habitants toute inquiétude au sujet du traité de 1307, une ordonnance spéciale déclara « que le dit traité ni les choses contenues en icelui ne pourront porter aucun préjudice de fait et de droit aux dits bourgeois de Lyon, et qu'en ce qui les touche, le dit traité sera déclaré comme non advenu. » C'est ainsi que le roi, voulant témoigner aux habitants à quel point il se réjouissait de leur liberté et de leur état prospère, « qui in ipsorum libertate et statu « prospero gaudemus, » déchargea les Lyonnais de la taie qu'il percevait sur eux pour frais de garde. Effrayé des tendances que révélaient les libéralités plus
ou moins intéressées de la couronne envers la cité, l'archevêque insista auprès de Louis-le-Hutin, successeur de Philippe-le-Bel, pour obtenir la restitution de sa justice. Le roi calma les inquiétudes excitées par ses démarches en écrivant aux habitants : « Nos ennemis ont répandu le bruit que nous voulions rendre à l'archevêque le domaine de la ville de Lyon. Bien loin de nous l'intention d'abandonner une partie si noble et si précieuse de notre royaume. Que votre affection sache donc et ne mette jamais en doute que le domaine de la ville de Lyon demeurera jamais à nous et à nos successeurs, comme une annexe de notre couronne. »
L'état des choses créé par les ordonnances de 1507 subsista donc après la mort de Philippe-le-Bel ; et du partage d'autorité qu'il maintenait entre l'archevêque, les habitants et les officiers royaux, résultèrent de fréquents démêlés, et même des luttes à main armée.
Les bourgeois de la ville s'emparèrent des postes occupés par les soldats du seigneur. Une guerre civile éclata; mais la lutte, quoique violente, fut tempérée de part et d'autre par le sentiment du droit que n'avaient point étouffé des théories antisociales. Les représentants élus par le peuple formèrent un conseil. Des hommes distingués par leur mérite, leur patriotisme et même leur naissance, y siégèrent. L'église de Saint-Jacques fut le lieu de leur première réunion. Tous les corps de métiers, grands et petits, furent partagées en compagnies, distinguées par la forme et la couleur de leurs drapeaux. La communauté adopta un sceau, qui portait une représentation du pont de la Saône et de ses tours. Au milieu, étaient une croix et une fleur de lys, ce qui indiquait que les Lyonnais mettaient leur résistance aux abus d'autorité du seigneur sous la sauvegarde des rois de France. La guerre fut terminée en 1320. par une transaction qui assura le respect et le maintien des
anciens usages en ces termes : « Considérant qu'il est écrit dans la vieille loi des philosophes que les Lyonnais sont de ceux qui, en Gaule, jouissent du droit italique, nous désirons, par affection de cœur, maintenir amiablement notre illustre ville de Lyon et ses citoyens dans leurs libertés, usages et coutumes, et leur témoigner de plus en plus faveurs et grâces, à Y honneur de Dieu, pour le bien de la paix et la tranquillité de l'Église, de la ville et de tout le pays. »
Voici les libertés, immunités, coutumes, franchises et usages longtemps approuvés de la ville et des citoyens de Lyon :
a Que les citoyens de Lyon puissent se réunir en assemblée et élire des conseillers ou consuls, pour l'expédition les affaires de la ville, faire des syndics ou procureurs, et ivoir un coffre commun, pour la conservation de leurs lettres, privilèges et autres objets d'utilité publique ;
« Item, les dits citoyens de Lyon peuvent s'imposer des tailles, pour les nécessités de la ville:
a Item, les dits citoyens peuvent se contraindre mutuellement à des prises, d'armes, chaque fois qu'il en sera besoin;
« Item, les citoyens ont la garde des clefs et des portes de la ville, depuis le temps de sa fondation, et ils l'auront ;
« Item, les citoyens ne peuvent être taillés ni imposés, et jamais ils n'ont été imposés par le seigneur (1). »
Henrys (tome I, p. 731) fait remarquer, dans cette charte, un article qui dit : « Nul citoyen n'est tenu au seii gneur, à reconnaissance, par la mort du père et de la « mère* » Mais, ajoute-t-il, comme cette charte ne regar- Jait que les citoyens de la ville de Lyon, les seigneurs pré- Ci) Hiiloir* de Lyon, parle P. Meheôtrier, Preuiht, p. 9A& 100.
tendirent lever ce droit sur les habitants de la campagne, ce qui obligea les habitants de plusieurs villages de porter leurs plaintes au roi Charles VII, qui donna une déclaration, adressée au sénéchal de Lyon, par laquelle il lui est enjoint de ne pas souffrir que les seigneurs lèvent un semblable droit.
V. — Les termes de la transaction de 1329 constatent l'origine antique des franchises municipales de Lyon et le caractère consulaire de cette commune. Hais M. Augustin Thierry fait observer que le consulat lyonnais n'avait pas, comme celui des villes de la Provence et du Languedoc, Injustice haute, moyenne et basse, et que la juridiction tout, entière était réservée à l'archevêque, sans être même partagée par le chapitre. « Item jurisdictio temporalis Lug— « duni omnino dicta pertinebit semper et in omni temporel « ad archiepiscopum Lugduni ; capitulum nullam juriste dictionem habebit (1). » Philippe-le-Long, pressé parte pape Jean XXII, confirma dans la main des archevêque» de Lyon la seigneurie et la justice, à la charge qu'ils 1» tiendraient sous la protection des rois de France, et qu'il respecteraient les attributions du gardien royal.
Non content, cependant, de ce droit de juridiction exclusif et souverain, l'archevêque Pierre de Savoie se plaignis à Philippe-de- Valois de la part trop large d'autorité au gardien royal ; mais un arrêt du parlement de Paris, juillet 1328, le débouta de ses prétentions. Une ordonnances royale de la même année confirma les privilèges de la cil lyonnaise, notamment l'enseignement libre dans les municipales du droit civil et du droit canon, ainsi que autres arts libéraux ; « Ad docendum quoque alias artes IL —
(1) Charte de Pierre de Savoie, Histoire de Lyon, Preuves, p. «5.
t berales, » et défendit « que Ton ne souffreit faire nulle « nouvelleté cantre les leytours et bachelers à Lyon pour leur « leyture. » Forte de l'appui du roi, non-seulement contre f archevêque et le chapitre, mais contre le Saint-Siège luimême, qui, abandonnant la politique libérale d'Innocent IV, était devenu, depuis Boniface VIII, hostile aux libertés municipales, la bourgeoisie lyonnaise résista fièrement et aux excommunications de Rome, et aux interdits fulminés par l'archevêché, et aux vues ambitieuses de la maison de Savoie, et resserra de plus en plus les liens qui l'unissaient au trône de France. L'autorité royale s'accrut, d'ailleurs, à Lyon par l'effet de la renonciation des empereurs à leurs prétentions sur cette ville. Le roi Charles VI y avait des juges, qui y furent maintenus contre les poursuites de l'archevêque Philippe de Turey, par un arrêt du conseil de 1894 ; et, de même qu'au dixième siècle, Lyon s'était détaché de la couronne de France, par le résultat général de la décentralisation féodale, de même, aux treizième, quatorzième et quinzième siècles, le travail social continua à se Faire dans le sens de l'unification monarchique. Mais ce ne ht qu'au seizième siècle, sous le règne de Charles IX, que la justice royale, établie à côté de celle de l'archevêque, ibsorba celle-ci, qui fut mise en vente et adjugée au roi, dernier enchérisseur, et que la commune réunit à la juriridiction des arts et métiers, dont elle était déjà investie, la juridiction de police, à laquelle elle joignit plus tard la juridiction commerciale.
Dès lors, la commune de Lyon fut incorporée à la monarchie, mais avec les garanties consacrées par les anciennes coutumes, que la charte de Pierre de Savoie déclarait équivaloir à des lois. Jusqu'au quinzième siècle, les coutumes tenaient lieu de lois : « Diuturni mores legem « imitantur, » disait cette charte. La couronne respectait
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ces coutumes, et ne s'immisçait qu'avec réserve dans r administration locale, comme on le voit par les termes dans lesquels Pierre de Ghavirey est nommé gardiateur de Lyon, en 1333 (1). Mais Ja physionomie lyonnaise change à dater du quinzième siècle ; on voit apparaître, à cette époque, entre les diverses classes, unies auparavant dans la lutte pour leurs intérêts communs, des éléments de division. Le contre-coup démocratique des Maillotins de Paris, de la Harelle de Rouen, des émeutes flamandes et alsaciennes, se fait sentir dans la populeuse et industrieuse cité de Lyon. Le populaires' agite, et proteste avec violence contre l'aristocratie consulaire qui tend, dit-il, à se perpétuer, en désignant elle-même les électeurs appelés à lui choisir des successeurs; et c'est ainsi que, grâce aux exôès d'une populace aveugle et brutale, le consulat, menacé à la fois et par l'Église, qui ne cessait pas de rivaliser avec lui, et par le peuple, dont les émeutes compromettaient sa liberté, et par la couronne, prête à exploiter an profit du pouvoir absolu l' aflaiblissemen t progressif des franchises municipales, préparait déjà, au quinzième siècle, la sujétion de la commune de Lyon à la couronne, que les règnes de François I*r et d'Henri II commencèrent à réaliser, et qui fut définitivement consommée sous le régne de Louis XIV.
VI. — Dans le Beaujolais, pagus situé au nord du Lyonnais, dont il était une dépendance, on remarquait Beaujeu
(1} Gomme nous avons entendu qu'il plairait moult et serait agréable aux habitants de la cité de Lyon que notre ami et féal chevalier Philippe, seigneur de Chavirey, notre bailli de MAcou, fût et soit leur gardien député par nous, savoir faisons que s'il plait aux habitants qu'il le soit, il nous plaît et le voulons, rétablissons et députons leur dit gardien... au cas de ci -dessus qu'il plaira aux dits citoyens.
(Bellus-jocus) , qui était alors une bonne, place, et dont le château était, au commencement du douzième siècle, selon le témoignage de saint Pierre le Vénérable, abbé de Cluny, le plus considérable à la fois par ses seigneurs et par ses fortifications, qu'il appelle sa noblesse. La charte des privilèges de la ville de Thig (Beaujolais) date de 1366.
Dans le Forez, situé au levant du Lyonnais et au couchant de l'Auvergne, était Feurs {forum Segusianorum) , dont Ptolomée fait mention, et qui est marquée snr la carte dePeutinger; ville dont le nom même atteste les franchises locales, puisqu'il signifie le lieu où le peuple s'assemblait pour régler ses affaires communes. Hontbrison (castrum mon lu Brisoni) , fief donné par Louis-le-Jeune à Guigue, comte de Forez, était la ville principale du haut Forez ; Roanne (Bodumna) était la ville la plus ancienne et la plus importante du bas Forez.
Plusieurs chartes inédites des communes du Forez sont à la veille d'être publiées par les savants auteurs de l'histoire de cette province.
Ce sont, entre autres, les privilèges de Montbrison, de 1223 (texte latin) ; les coutumes, usages, franchises, libertés et autres droits de la ville et communauté de Saint- Symphorien-le-Castel, charte qui fut concédée par les comtes et le chapitre de Lyon, en 1408, cinquante ans environ après la réunion de cette ville au Lyonnais (latin et français) ; les privilèges de Saint-Germain-Laval, de juin 1248 (en latin) ; la charte passée entre l'ancien seigneur de Saint-Bonnet-le-Châtel et les habitante, en 1272 (en patois) ; la charte des privilèges accordés par Renaud, comte de Forez, aux habitants de la ville de Haon (en Roannais) , en mai 1270; les lettres du consulat des manans et habitants de Cervière (1476) ; les lettres des consuls de la ville de Saînt-Rambert (28 septembre 1441).
VII. — Les provinces du Lyonnais, du Forez et du Beaujolais étaient des pays de franc-alleu (1) .
De là, cette conséquence que le seigneur était obligé d'instruire l'emphytéote, en lui donnant copie des reconnaissances de ses auteurs. C'était, selon Henrys, l'usage certain du pays.
Papon, dans ses Arrêts, livre XIII, titre II, art. 31, rapporte un arrêt de 1566, rendu au profit de l'archevêque de Lyon, comme prieur de Saint-Rambert en Forez, qui consacre cette doctrine, conforme à celle des parlements de Toulouse (2) et de Bordeaux (3) , et adoptée en ces termes par le président Faber : « Quanquain eo jure utimur, ut « dominus directus agens contra feudi emphyteucarii « possessorem ad canonem annuum sive proGtendum, « sive solvendum , teneatur possessoris conventi oculis « subjicere, digitoque monstrare rem de qua agitur : non « tamen id locum habet cum adversus eum ipsum agitur « cui jam semel possessus est et ex propria confessione « obligatur. »
Revel, dans son Commentaire sur les statuts de Bresse (page 225) , explique toutes les conditions requises pour la validité de l'exploit des droits seigneuriaux.
On ne trouve dans les œuvres tT Henrys aucune discussion spéciale sur la question de savoir si, dans le concours de la directe universelle et de la circonscription du fief, le seigneur était réputé propriétaire des terres incultes et stériles. Mais ce qui prouve qu'il en était ainsi dans les provinces du Lyonnais, du Forez et du Beaujolais, c'est qu'on y admettait que les bois et pacages communs étant
(1) Hknrts, Œuvres complètes, t i, p. 717.— (2) La Roghb-Fla- TiH, Des droits seigneuriaux, chap. i*r, art 15. — (3) LAPimiu, Lettre V, n* 33.
sujets à une possession clandestine, la simple possession ne suffisait pas pour établir les usages des communautés d'habitants si elle n'était accompagnée de titres ou de payements de quelque redevance au seigneur du lieu (1).
Un jugement du tribunal d'appel de Lyon, du 16 thermidor an IX (2) , a appliqué ce principe, au sujet de la forêt de Theyssange, à la commune de Jasseron, qui en rédamait la propriété : « Attendu que, par la charte de 1283 , portant affranchissement de mainmorte en faveur des habitants de Jasseron, il est prouvé qu'à cette époque le forêt de Theyssange appartenait aux co-seigneurs de cette commune ; qu'il est encore prouvé, par d'autres titres, qu'ils en étaient déjà propriétaires en 1281 et 1263 ; qu'ainsi la commune de Jasseron n'est pas fondée à prétendre qu'elle ait, en 1283, cédé la propriété de cette forêt à ses ci-devant seigneurs, pour prix de son affranchissement. » (C. C. , rejet le 18 brumaire an XL)