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Philippe-Auguste acquit, de Richard, son seigneur châlelain ; le Pont-de-T Arche (ports Areus) ; le Pont-Audemer, que bâtit un Français, et qui, après de fréquentes vicissitudes, fut réuni à la Normandie, après l'expulsion des Anglais; Évreux, cité épiscopale marquée, comme ville celtique, du nom : Mediolanum, et chef-lieu du pagus Bbrecinus ou Ebricinus; Beaumont-le-Roger, que saint Louis acquit, par échange, de Raoul de Neulant, et qui, sortie du domaine royal, y rentra par la cession que Charles III, roi de Navarre, en fit à Charles VI ; Conches, où Roger de Toësny fonda, sous le règne de Guillaume-le-Conquérant, une abbaye de bénédictins, et qui fut comprise, comme annexe d'Évreux, dans la cession de Charles III ; Verneuil ( Vernolium) , dont l'origine est obscure, mais que Philippe- Auguste céda à la France, et qui devint, plus tard, un apanage du comte d'Alençon, frère de Philippe-de- Valois; Lisieux, dont le nom dérive des peuples Lexoviï, et qui devint, sous les rois de France, la capitale du Lieitvin ; Honfleur (Hunneflotum), connue dès l'année 1200, et célèbre par ses navigateurs.
VI. — La basse Normandie, qui s'étendait au couchant jusqu'aux confins de la Bretagne, avait pour capitale Caen, ville dont les monuments romains ne font pas mention, mais qui était déjà connue sous les deux premières dynasties des rois de France. C'était une ville celtique, de la région des Armoriques, bâtie sur le territoire des peuples Biducasses ou Viducasses. Le château de Caen fut bâti par Guillaume-le-Conquérant et augmenté par son fils Henri I" (1). La ville de Bayeux, autrefois plus importante que Caen, était alors la capitale du pays. Auprès de ces
(1) Histoire de Caen, par Mgr Huet, évoque d'Avranches.
deux villes était le cmtrum Viricœ, devenu la jolie ville de Vire.
Falaise, bâtie par les Normands sur des montagnes escarpées (1), fut, à l'exemple de Rouen, dotée, le 11 août 1202, par Jean-Sans-Terre, d'une charte qui exempta les habitants de cette ville de tous droits de passage, de péage et de coutume pour toute sa terre, excepté la ville de Londres, principalement pour leur commerce (2). Une autre charte du même prince, du 5 février 1203, investit les bons hommes de Falaise du droit de commune, avec ordre à Jean-le-Maréchal de le maintenir tant qu'il serait bailli dans le pays, sauf le gouvernement du château et de la ville. Le chef de l'administration portait le titre de maire ou mayeur, ses auxiliaires celui de pairs.
Plus libéral que le roi d'Angleterre, le roi de France accorda de son camp, sous les murs de Falaise, « in castrls a apudFalesiam , » la confirmation des deux chartes, en ajoutant que l'établissement de la commune fût inviolablement observé ; « preterea volumus et concedimus, ut stabilimen- « tumcommuniœ eorum inviolabiliter observetur. » Par une autre charte, qui se trouve dans la collection d'André Du* chesne, Philippe-Auguste régla la manière d'établir les maires de Rouen et de Falaise, a si oporteat majorem in « Rothomago, sive in Falesia fieri ; » ce qui prouve que Rouen et Falaise, ces deux types de l'administration municipale des villes de la Normandie, étaient gouvernées de la même façon. D'autres lettres patentes du même roi, de l'année 1220, déposées à la Bibliothèque nationale, témoignent de
(I) Viens erat scabra drcomdatat nndiqoe râpe, ' Ipsias asperiUte lod Fakesa Tocatot, Nonnaaie in medio regkmis.
WiLUuma Bam, Armorie. Pkil., lib VIU.
ses efforts incessants pour réformer la servitude, dont les Normands gémissaient sous la féodalité.
Saint Louis, petit-fils de Philippe-Auguste, fit, en 1256, des ordonnances concernant les maires des villes de la Normandie, dont Tune porte que « le lendemain de la Saint-Simon, celui qui aura été maire, et les notables de la ville, choisiront trois prud'hommes, qu'ils présenteront au roi à Paris, aux octaves de la Saint-Martin, dont le roi choisira un pour être maire. » Les maires de la Normandie étaient appelés pairs, «quia pari potestate erantprœditi.»
Les maires et pairs de Falaise étaient électifs* dans le principe , et exerçaient leur juridiction sous des gouverneurs préposés, par les rois ou les ducs, avec les titres de comtes ou de vicomtes, à l'administration de l'Hy émois, dont Falaise était le chef-lieu. En 1540, l'office de msdre et policien de la ville et banlieue de Falaise fut uni et incorporé avec l'office de vicomte. Mais on voit par les titres du grand chartrier de la ville, qui ont échappé aux ravages du temps, que la juridiction municipale subsistait encore lors de la rédaction des coutumes en 1586. On pouvait appeler des sentences des maires et des vicomtes aux baillis , sénéchaux,, prévôts et autres préposés du roi. C'est à Falaise que siégeait originairement le bailli, auquel le territoire de la vicomte était assigné ; il fut transporté à Gaen, en l'an 1250. Sa juridiction s'étendait sur les vicomtes de Caen, de Bayeux, de Vire et de Falaise (1). Le parlement, appelé échiquier, qui s'élevait au-dessus de tous ces officiers, se tenait à Falaise, aux temps de Pâques et de Saint-Michel. On créa en outre, à Falaise, dans les treizième et quatorzième siècles, une élection, pour présider à la perception des impôts, « une cour du grenier à sel ou gabelle, une
(1) Recherchée historique* sur Falaise^ par l'abbé Pageviu, p. 181.
« maîtrise des eaux et forêts, une juridiction des prévôts « et maréchaux. »
Aux environs de Falaise et en descendant vers le Perche, le Maine et l'Avranchin se rencontraient divers castra : le Vignat, fondé vers 1096, sous Robert-Courtebotte, par Robert de Montgonimery, comte d' Alençon, vicomte d'Hiemes et de Falaise ; Argentan, fondé par Henri ln, roi d'Angleterre, contre Geoffroy Plantagenet, son gendre, Domfront, bâti en 1011 et 1014, parles comtes d' Alençon (1). Dans ces villes et castra, d'origine celtique ou franque, il n'y a pas de trace d'institutions d'origine romaine, et les coutumes locales n'y font mention ni de municipes ni de communes (2).
Alençon, qui devint la troisième ville de la Normandie, était un simple château, administré féodalement. Séez, dont les progrès furent moins rapides* était plus remarquable par l'antiquité de son siège épiscopal que par les
franchises de ses habitants.
Les villes du littoral de la basse Normandie, depuis
Avranches jusqu'à Cherbourg, offrent cependant des traces
de la domination romaine.
Coutances ou Constance est appelée, dans la Notice de
t empire, prima Ftaria Constantin, et Ammien-Marcellin la
désigne par le même nom, comme étant en usage sous
Constantius, fils de Constantin. Orderic Vital prétend que
cette ville fut bâtie par Constance-Chlore, père du grand
Constantin. Ce qu'il y a de certain, c'est qu'elle fut bâtie
sur le territoire des peuples Venelli ou Une M, qui étaient
(1) Gaiaiil Dumoulin, Histoire de Normandie. — Caillibottb, Histoire de Domfront. — (2) Uopold Dilillx, Des classes agricoles de Normand», ch. vi, p. 135. — Des affranchissements dos commit-
du nombre des Àrmoriques* et il est probable* quoique non certain, que c'était le Crocialonum marqué par Ptolomée. Cherbourg (Cœsaris burgus) a la réputation d'avoir été bâtie par César; c'est le nom que lui donnent Orderic Vital, Robertus de Monte, Robert, abbé du Mont-Saint-Michel, et même les rois d'Angleterre, ducs de Normandie* dans leurs chartes, données en faveur d'une abbaye de chanoines réguliers.
Avranches était une ville épiscopale gallo-romaine, bâtie sur le territoire des peuples Abrwcatuù
Mortain (Moritolium) était une forteresse bâtie pour servir de place frontière contre les Bretons. Guillaume-le- Conquérant la donna, avec le titre de comté , à son frire utérin, Robert, et elle fut réunie à la couronne, à la mort de Philippe- Auguste. Elle passa, par un don de Philippede-Valois, en Tan 1335, aux rois de Navarre, qui la possédèrent jusqu'en 1412, Charles VII donna ensuite le comté de Mortain au comte de Dunois. Celui-ci le céda au duc d'Orléans, le duc d'Orléans au roi Louis XI, le roi Louis XI à Charles d'Anjou, comte du Maine, dont le fils mou* rut sans enfant en 1481, et fit son héritier universelle roi de France.
Telle était, au moyen âge, l'organisation municipale des principales villes de la Normandie.
VIL —Quant aux communes rurales, leur organisation rappelle sur quelques points la commune insurrectionnelle de la Picardie. Le trouvère Wace a raconté, dans des vers pleins d'intérêt, l'insurrection, sous Richard II, des paysans normands contre les seigneurs. Mais cette révolte fut comprimée et ne fut suivie d'aucune autre ; la révolte des pastouraux ne se propagea pas en Normandie. C'est aux concessions libres des seigneurs qu'on y dut l'abrogation des services les plus pénibles du vasselage.
La commune rurale n'existait pas en Normandie, même aux douzième et treizième siècles, avec les caractères que nous avons signalés ailleurs.
« Les seules traces d'organisation communale que nous ayonsrencontrées en Normandie, dit M. Léopold Delisle (1) , se réduisent à des passages assez obscurs de la charte des coutumes de Gourcelles, où, d'ailleurs, se trahit, de différentes manières, une influence étrangère à notre province, et à quelques faits assez vagues, consignés dans des lettres des seigneurs de Nonancourt Nous ne pouvons pas voir une institution communale dans ces jurés que l'abbé de Troarn, en 1297, choisissait, au nombre de deux par paroisse, pour lui répondre, au nom des habitants de leur paroisse, de l'observation des coutumes du marais*
« Mais encore bien que nos paroisses rurales ne fussent pas, an moyen âge, organisées en communes, c'est-à-dire qu'elles n'eussent point de magistrats municipaux, les habitants n'en avaient pas moins des intérêts communs à sauvegarder. A certains égards, entre les hommes d'une paroisse, d'un fief, d'un hameau, il s'était formé une véritable communauté reconnue non-seulement par chacun des intéressés, maisencorepar les étrangers. Ordinairement, on désignait par l'expression de le commun l'ensemble des habitants entre lesquels existaient ces rapports. Ces communs exerçaient la plupart des droits qui appartenaient aux véritables communes; mais ils n'avaient ni chefs, ni consuls, auxquels fût délégué le soin de veiller aux intérêts de tous. De cette manière, chacun de ces intéressés devait intervenir, toutes les fois qu'il y avait une décision à prendre, et quelle qu'en fût la nature, l'acte était re-
(!) Ott timua agricole* $n H<m**néé*, «* HMfi« *f* Ou afranckissmumU eu communes, p. 13éw
digé au nom personnel des individus qui y avaient pris part. »
VIII. — En Normandie, comme en Picardie, en Hainaut, en Artois, en Flandre, on trouve, dès le douzième siècle, des exemples nombreux et variés des usages et privilèges concédés par les seigneurs aux vassaux, moyennant des redevances, des corvées, etc. .
Les usages forestiers se présentent en première ligne. Philippe-Auguste fait constater les coutumes de la forêt de Meré et parmi les usages dont le bon droit est reconnu, on remarque les communautés .de la Neuville et de Bretteignolles, les paysans de la chatellenie de Paci, et les habitants de Seret, de Larci, d'Epi ers et de la Portière.
En 1219, un procès s'élève entre l'archevêque de Rouen qui voulait défricher une portion de la forêt d' Alibermont, et les hommes de Saint-Aubin-le-Taus, qui y avaient des droits d'usage, et une transaction règle les droits respectifs du seigneur et des habitants.
En 1225, les moines de Vire cèdent au roi une partie des droits dont ils jouissaient dans la forêt de Rreteuil, en réservant les usages des habitants de plusieurs hameaux qui y prenaient le bois mort et y faisaient paître leurs troupeaux.
En 1226, un jugement de l'échiquer maintient Nicolas de Dieppe et ses hommes dans les droits de prendre dans la forêt du Trait le bois nécessaire à leur chauffage et à leurs clôtures.
En 1231, saint Louis rachète les droits de Guillaumede-Hauvoisin et de ses hommes de Serquigny, sur la forêt de Beaumont-le-Roger.
En 1233, les maîtres de l'échiquier prennent des mesures pour sauvegarder les droits du roi et ceux des usagers dans les forêts royales.
En 1258, le parlement reconnaît que les hommes de Noleval, Montaigne, Boulai et Épinay possèdent, depuis le temps de l'impératrice, les mômes droits dans la forêt de Lyons que ceux de Vascœuil, Périers et Noyon-sur-Andelle.
En 1280, le comte de Dammartin et toute la Villée de Saint-Aubin cèdent à l'archevêque de Rouen leurs usages dans la forêt d' Alibermont, moyennant la remise de certaines rentes, l'abandon d'une pièce de bois et le paiement de 80 livres pour refaire leur église.
En 1282, les hommes de la paroisse de Massi, tenant du fief Mathieu de Gaien, renoncent à la prétention qu'ils avaient élevée, de faire paître leurs bestiaux dans les bois des religieux de Saint- Wandrille.
M. Léopold Delille, dont les savantes recherches nous ont fourni les documents qui précédent, termine leur énumération par un document qui contient de nombreux exemples de communautés ayant légitimement des droits d'usage dans les bois. C'est l^coutumier des forêts royales de Normandie, dressé au commencement du quinzième siècle : A chaque page, dit-il, nous y trouvons les droits d'usage minutieusement décrits dans des articles commençant par cette formule : a Les communes et habitants de « telles paroisse, etc. »
Les usages forestiers n'étaient pas les seuls dont jouissaient les communautés d'habitants aux douzième et treizième siècles.
L'élève du bétail était, dès ces temps reculés, l'une des principales ressources des hôtes, des paysans, des bordiers de la Normandie. Ils jouissaient à cet effet de droits de pâture dans les prairies, landes, marais, etc. , ainsi que dans les terres cultivées, après la levée des récoltes. Les concessions de ces droits résultaient de titres très-divers, ii 21
et n'étaient souvent établies qne par le fût de la possession.
Le droit de vaine pâture, ou banon, dominait tous ces droits d'usage, et appartenait à tous les habitants indistinctement.
Une servitude légale, analogue à celle du banon, pesait sur les grandes prairies, dont le seigneur tréfoncier pouvait seulement couper les premières herbes, et devait abandonner les secondes aux usagers; dés servitudes conventionnelles étaient d'ailleurs fréquemment établies sur te pâturages des seigneurs.
Quant aux landes et marais connus en Normandie so» lesnoms divers de halen ou homme (lie), noue (herbage* humides), mora (landes marécageuses), pâtis, bouillons, cressonnières, rosières (marécages couverts de roseau), oseraies, saussaies, aunais, voici ce qu'en dit récrivais qui a le mieux analysé tous les documents historiques relatifs à l'état des classes agricoles en Normandie.
« La propriété et la jouissance de ces terrains ont, depuis « des siècles, soulevé de graves questions, que nous avons « vu encore nous-mème débattre devant les tribunaux. La « difficulté est toujours venue des prétentions rivales des « seigneurs et de leurs hommes ; les uns et les autres r é- « clamaient à la fois la propriété et la jouissance. Selon « nous, on n'eût jamais dû, dans ces contestations, perdre « de vue les deux principes suivants, dont nous trouvons à « chaque instant l'application dans la féodalité normande, « à savoir :
« Le seigneur est propriétaire tréfoncier des mirais, « des landes et de toutes les terres vaines et vagues, corn- « prises dans les limites de son fief ; les hommes ont le a droit d'y exercer certains usages. »
Des principes analogues à ceux qui régissaient les
rais et les marécages s'appliquaient aux terrains vains et vagues qui produisaient des joncs, des bruyères, des genêts. Les habitants fauchaient ces produits pour procurer une litière aux bestiaux, pour couvrir le pavé des églises ou autres usages analogues. Dans quelques paroisses, on payait la dîme des bruyères qui envahissaient avec les genêts les herbages et les champs.
On se livrait aussi àl'exploitation des tourbières : « Avida, « gleba, foco, ficcis incisa manseis (1) . » On lit dans le livre de la Propriété des choses, t. XV, ch. lix : « Il y a « peu de bois pour ardoir et font leur feu de,tourbes déterre « qu'ils prennent ès-marais, dont le feu est moult chaut, et « plus fort que de bûche ; mais il n'est pas si prouffitable, si « hounourable, ne si sain, ni la cendre n'est pas si bonne « et en est l'odeur mauvaise. » On trouve certaines règles relatives à l'extraction des tourbes et aux amendes contre les contrevenants dans les registres de l'échiquier de 1180, 1105 et 1198.
Les droits d'usage qui existaient sur les terrains communs de la Normandie étaient presque toujours assujettis à des redevances ou à des corvées, d'où l'art. 167 de la coutume ainsi conçu : « Les terres non cultivées, ancien- « nement nommées gaignables, sauvages ou sauvées de la amer, doivent de relief six deniers par acre au seigneur « duquel elles sont tenues. »
Les terres du bord de la mer formaient aussi des dépendances des fiefs, et devenaient la matière de certains usages des habitants. Les grèves étaient exploitées pour la fabrication du sel, elles n'étaient recouvertes d'aucune végétation. Les miellés produisaient un froment connu aujourd'hui
(1) Voy. le Recueil des historiens, t XVII, p. 137.
comme au moyen âge sous le nom de millegren ; les relais et les attérissements appartenaient aux seigneurs.
Le droit de varech était également un attribut du droit de fief.
a Tout possesseur de fief sur les côtes de l'océan avait, « dit Renauldon, le droit de s'approprier le varech ; c'est-à- « dire, suivant fart. 596 de la Coutume de Normandie, « toutes les choses que l'on jette à 'terre par tourments et « fortune de mer, ou qui arrivent si près de terre qu'un « homme à cheval y puisse toucher avec sa lance. » Les paroisses riveraines avaient cependant sur une espèce de varech consistant en une herbe maritime adhérente an rivage et qui sert à l'engrais des terres, un droit d'usage exclusif, que l'ordonnance de la marine de 1681 emprunta aux traditions immémoriales des contrées du littoral de la mer ; traditions confirmées par un arrêt du parlement de Rouen, du 8 mai 1624, dont les tribunaux font encore une application journalière (1) .
En résumé, les communaux n'étaient pas tout à fait inconnus dans la Normandie au moyen âge. Les droits que les souverains et les seigneurs concédèrent sur quelques terrains à leurs hommes en commun sont parfois si étendus qu'on peut en quelque sorte regarder le fond comme une véritable propriété de ces communautés d'habitants. Plusieurs de ces concessions sont exprimées en termes absolus (2) . On trouve aussi des actes où les communautés paraissaient agir en vrais propriétaires : ainsi, sous le règne de Philippe-le-Bel, les paroissiens de Gorges et ceux de
' (1) Voy. Rknadldow, Dictionnaire du fiefs* V. Varech^ VàUl en son Comm. de Cordon, de ta marine. — Mirlin, Rép. de Jurisp. — V. Varech^ Arrêt de ta en. crim, de ta Cour de Cass,, en faveur de la commune de Réville (Manche). — (2) V. Let Coutume* des Courc tt$% dans le liv. de Ri Léop. Dilille, appendice.
Baupte et Coigni étaient en procès au sujet des communes d'une portion du marais de Gorges. Vingt-quatre j tirés attestèrent que le bon droit était du côté des habitants de Gorges, et, en conséquence, le 7 février 1291, leurs adversaires renoncèrent à leurs prétentions en présence . du bailli de Cotentin. L'acte ne dit pas, à la vérité, quelles parties réclamaient le marais. Mais à part ces exceptions et en général les seigneurs étaient en Normandie tréfonciers ou propriétaires des fonds, et les communes n'avaient sur eux que des droits d'usage. Il est arrivé en France, dit Basnage, sur l'art. $2 de la Coutume de Normandie, que plusieurs ducs, comtes et grands seigneurs ont quelquefois baillé des bois, des landes, des marais et autres terres vaines et vagues; mais ce serait une erreur de prendre les terrains soumis à cette dépaissance pour des communaux proprement dits. Ces derniers étaient excessivement rares en Normandie au moyen âge. C'étaient le roi et les seigneurs qui étaient les vrais propriétaires des fonds affectés à la pâture communei Les hommes qui y mettaient leurs bestiaux n'étaient, en général, considérés que comme usagers (1). Philippe de Beaumanoir prétendait même que l'usage n'était valable que lorsque l'usager en rendait cens, rente ou redevance, et cette doctrine était conforme àla jurisprudence de l'échiquier de Normandie. Témoin l'arrêt rendu à la Saint-Michel 1209. Les hommes de Pont- Audemer se prétendaient injustement dépouillés d'un droit de pâture par les lépreux de Saint-Gilles. On leur demanda s'ils paieraient une rente à ces derniers dans le cas où leurs bestiaux n'iraient pas pâturer. Sur leur réponse négative, ta Cour décida que, puisqu'ils reconnaissaient n'en faire ni
'*) Coilv.meë de ÏUavroish^vh. xxu. n° 6, t. 1, p. oAO.
rente ni hommage, ils ne devaient pas jouir du droit de pâture. En d'autres termes, on les assimilait aux alloués.
Cependant on lit ce qui suit dans le Dictionnaire du droit normand, par Houard, V° C on /mûries, n° 2 : a Ou les sei- « gneurs, dans les fiefs desquels sont assises les communes, « ont des aveux par lesquels la concession qu'ils en ont a faite à leurs vassaux est constante, ou les vassaux en jouis- « sent en vertu d'une possession immémoriale, sans titre. « Au premier cas, l'usage que les resséans sur le fief ont « exercé sur les communes doit être restreint à l'espèce de « jouissance qu'ils en ont eue. Mais, dans le second cas, la < commune est présumée appartenir au roi, et avoir pré- « cédé Finféodation des seigneurs : présomption d'où il ré- « suite que le fondateur n'a reçu l'investiture de son fief « qu'à la condition de conserver aux vassaux qui en dépen- « daient l'usage de la commune, et de ne pouvoir y pren- « dre part que concurremment avec eux. »
M. Merlin, appelé à se prononcer sur la doctrine du jurisconsulte normand, au sujet d'un recours exercé par les communes de Houtteville et de Liesville (Manche) contre un arrêt du conseil, du 18 avril 1785, qui avait adjugé aux religieux de l'abbaye de Saint-Étienne de Caen, seigneurs de labaronnie de Baupte, la propriété du marais de Lievetot, s'est expliqué en ces termes, à l'audience de la Cour de Cassation du 17 nivôse an XIII (1) :
« Il ne faut pas s'y méprendre, ce n'était pas aux relire gieux de Saint-Étienne de Caen à prouver leur qualité «de propriétaires; leur qualité de propriétaires était une « présomption de droit inhérente à leur qualité de sri- « gneurs ; et les deux communes ne pouvaient être présu-
(l) Questions de droit. V. Droit (fmagr. $ 6.
« mées qu'usagères, tant qu'elles n'établissaient pas leur « prétendue propriété, soit par des titres formels, soit par a des actes de possession véritablement caractéristiques. » La Cour de Cassation, par l'arrêt du 15 nivôse an XIII, rendu à la suite de ces conclusions, a fait implicitement prévaloir les principes de MM. Merlin et Henrion de Pansey sur ceux de Houard.
Nous ne devons pas terminer cet exposé de la législation normande du moyen âge en matière de bois et de pâturages communaux sans rappeler l'origine et les caractères du droit de tiers et dangi r usité dans cette province.
Ce droit était un droit royal et domanial, qui prenait sa gource dans les baux emphytéotiques, consentis originairement par le roi, des héritages qu'il distribuait et concédait à ses sujets. La Normandie, dit Delapoix de Freminville (1) , faisait à son origine partie du royaume de France; ayant été délaissée en premier lieu par Charles-le-Chauve, en 887, et en second lieu donnée par Charles-le-Simple en dot à Gisèle de France, sa fille, lors de son mariage avec Raoul, duc de Normandie, en 012, qui prit à son baptême le nom de Robert Doulan, Ton en doit conclure que, lors de l'érection, concession et distribution des différents fiefs que renfermait cette province et qui la composent actuellement, le souverain se réserva, sur les bois qui faisaient partie de ces fiefs, les droits de tiers et danger, grurce ^t graine ; voilà l'origine et la cause de ce droit, tiré de la réserve faite dans le titre primitif, ce qui fait voir qu'un «iroit de cette espèce ne peut être regardé comme une servitude, mais seulement pour tenir lieu au roi d'une espèce de directe utile et des fruits et revenus de son héritage, « pars dominii est. »
(i) Pratique des terrier*, t III, p. 171.
« C'est même le sentiment de Saint- Yon, dans son Recueil des ordonnances sur les eaux et forêts, qui dit que cela n'a pu s'introduire que lors de la concession des fiefs, et il assure que ce droit de tiers et danger est général et universel dans toute l'étendue de la province de Normandie, sur tous les bois qui sont en icelle, comme faisant partie du domaine du roi. »
Le droit de tiers et le droit de dangrr étaient distincts; le premier représentait le tiers du prix des ventes ; le second représentait la dlme de ce même prix. Ils étaient l'un et l'autre des plus anciens du royaume, selon Saint-Yon.