‹ Droit municipal au moyen âgeChapitre 44 sur 61 · DROIT MUNICIPAL DE LA BRETAGNE · texte numérisé non relu

DROIT MUNICIPAL DE LA BRETAGNE

I. — La Bretagne, presqu'île entourée de tous côtés par l'océan, excepté vers l'orient, où elle confine l'Anjou, le Maine, la Normandie et le Poitou, a pris son nom des Bre-

(1) E>tal alphabétique des paroisse* de Bretagne (1717). — Dictionnaire historique de la Bretagne, p n Océe (Î778). — La Bretagne ancienne et modems p->r Pitre-Chevalier (18AÛ). — ld.% par Jaiiin (18AA). — Histoire de Saint- M a lo, par Robidou, éditée par M. Doutrebeau (1853). — Les Celtes, Us Armoricains, Us Bretons* par Hallégier (1859). — Us Cr ont que s annaltes de Bouchard (1531). — L'histoire de Bretaigne, par d'Argentré (1588) — Traité de C ancien estât delà petite Bretagne, par Vigoier (1619). — Histoire de Bretagne, p'ir Le Baud(1638). — Lettre à nusstignturs des estats de Bretagne, p.ir le P. I obineau (1703). — Traitr historique de la mouvance de Bretagne, par l'a h 1)6 de Vertot (1710). — Réponse du P. Lobineau (17 T2). — Déftnse des dissertations sur la mouvance de Bretagn* , par Moulinot (17 13). — H sloire de C établissement des Bretons dans tes Gaules, f ur 'a' bé de Vertot (1780).

tons qui, chassés de la Grande-Bretagne par les Anglais et les Saxons, vers le milieu du cinquième siècle, passèrent la mer, et s'établirent sur le territoire occupé par les Armoriques, qu'ils envahirent presque en entier.

Avant l'invasion des Bretons, la presqu'île armoricaine se composait du pays des Osimiens (le Finistère) , du pays des Curiosolites (Saint-Brieuc et en partie Dinan) , du pays des Venètes (Vannes et le Morbihan) , du pays des Rhedones (Rennes) , du pays des Dioblintes (Dol et Saint-Malo) , du pays des Nannètes, situé aux embouchures de la Loire. Elle embrassait même probablement la partie du territoire qui s'étend depuis l'embouchure de la Loire jusqu'à celle de la Garonne.

Les petits États qui composaient cette presqu'île étaient

— Histoire des ducs de Bretagne (1739) — Mémoires de D. MORfCE sur ta Bretagne (1742). — Histoire de Bretagne, par GASCOIGRARD (1773). - Be cherches historiques sur ta Bretagne, par 01 PlRBOClT (1814). — ld.% par Df.laporte (1823). — Résumé de C histoire de Bretagne, p«r M. B. (1825). - Histoire de ta Bretagne, par M. Darb (1826). — < hr ont qui s br, tonnes des Xlil*, XIV* et XV* siècles (1883).

— Histoire de Bretagne, p>r l'abbé Brooster (1833). — Tableau synoptique de cette histoire, p r Goormelok (18 iO). — B*sai sur Us institution* de la Bretagne, par DE COORSOR (l 840 1843 . — » Quelques mots du même sur la colonisation de la péninsule armori» caine (1841) — Hi toire de la B'ttagne, par de Bo >SY (1843). — Epoques historiques de ta Bretagne p >r ZACCORE (1^45). — Annales armoricains, pas l.x M AOUT (1846). — Histoire des peuples bretons, par de CoiR^on (1846). — Ial Bntagne, pur 1*X JEAR (4860).

— Histoire de la Bretngns, par Ca BARTHÉLÉMY (1854). — Histoire dp la réunion de la Bre'agut à la France^ par l'.'tbltf Ira il (1764).

— Reftivirm Brita*>nise gtoritt, a Sawoats (1707). — De ta nullité d s prutUg s^d* la Bretagne, <tu t mple de la liberté (1789) — Droit publie dr la province d Bretagne, p. r l'ci lirin (1789). — PrtWlégts des p*ys et duché de Bretagne. — Recueil de titres concernant tes droits, franchises et libertés de la Bretagne (1786). — Note sur Cong ne des insiilu'tonJ munii ipales de la Brelagn*, par DE LA BoRbiRic (1852).

originairement distincts et indépendants ; ils avaient chacuu son chef ou comte souverain, non héréditaire, mais électif, et soumis lui-même à l'assemblée nationale, suivant cet antique proverbe breton : l*e pays est plus puissant que le monarque. Débarrassés, dès 409, de la domination des Romains, et rendus à leur primitive indépendance, les Bretons accueillirent avec enthousiasme la religion qui venait affranchir tous les esclaves.

Les souverains de la Bretagne se maintinrent à l'égard des rois francs dans le même état d'indépendance qu'envers les Romains. « Soit que l'on approfondisse les faits, soit que l'on interroge les critiques, soit que Ton invoque le droit, soit que l'on consulte la raison, on ne trouvera, dit M. Daru, en terminant une savante dissertation sur cette matière, aucune trace de la souveraineté de droit ou de fait que l'on a prétendu attribuer aux premiers rois francs sur la Bretagne. » Df Argentré, réfutant deux passage de Grégoire de Tours, qui affirme que Varoc promit au roi Godtran de lui payer tous les tributs et tout ce qui lui serait dû tous les ans, et qui ajoute que les habitants de Vannes faisaient profession de fidélité aux rois de France (1) , nie résolument l'authenticité de ces passages, et ajoute : « En « tout cas, si l'on m'oppose un évêque, je réponds par tout « un couvent. »

Dès le septième siècle, et grâce au concours des évêques, parmi lesquels apparaît le grand Félix, qui fonda la cathédrale de Nantes, en l'an 560, et des chefs des compagnies bretonnes, qui, continuant en quelque sorte les

(1) Tri buta vel omnia qu» exinde debebantur nullo admonent* dissolvent (f7t>'., c. xxvi,l. V). — Nihil nos dominis nostri? regfbus culpabiles su m us, nec unquam contra utilitatem eorum snperbi extitimus; sed in captivitate Britannorum positi gravi jago subditi su mus. (lbid., c. ix 1. X.)

anciens chefs de clans ou tribus, s'installèrent chacun dans sa petite souveraineté indépendante, la fusion s'opéra peu à peu entre les colons et les naturels, et ces souverainetés devinrent les grands comtés de Vannes, de Cornouailles, de Nantes, etc., dans lesquels se découpèrent, tous les duchés, les vicomtes et les baronnies, et tout le système des vassaux et des fiefs, dernier développement des familles et des tenures celtiques.

« La très-ancienne coutume de Bretagne a été écrite en 1330, après plusieurs conférences « entre plusieurs seiges « en Bretaigne et bons coustumiers, » sous l'empire de cette pensée, qu'en présence des lois romaines, confusément récitées en plusieurs et différents volumes, et dont la connaissance serait impossible ou chose trop difficile à la vie d'un homme, on doit recueillir les lois et institutions faites par princes et gens de grande autorité, selon les mœurs de leurs sujets, pays et provinces, lesquelles, bien observées, sont suffisantes pour garder justice. Le prologue ajoute que, bien que ces lois et constitutions soient de grande antiquité, toutefois, pour le bien de la justice et de l'instruction, et afin qu'elles soient de présente mémoire à, ung chacun, elles ont été, puis naguères visitées et rédigées mûrement et à grand labeur par plusieurs vénérables docteurs, gens experts en tel cas... et saiges, qui approuvés étaient en le duché généralement. »

Les rédacteurs du coutumier général de Bretagne étaient minimes, on le voit, d'un profond respect pour les anciens xjsages qu'ils s'efforçaient de garantir contre l'influence du <3roit romain. Ce coutumier réfléchit en effet les traditions ^t les mœurs celtiques ; mais ce qui y domine surtout, c'est le régime féodal.

Tant que Gharlemagne vécut, il gouverna la Bretagne «a maître et y entretint une flotte qu'il opposait aux pira-

teries des Normands et des Danois. Aucun seigneur breton n'osait tenir tête au puissant empereur; mais les choses changèrent de face sous Louis-le-Débonnaire, et lorsque, grâce à la faiblesse des empereurs carlovingiens, Nantes et Rennes eurent été saccagées par les Barbares, un chef de clan breton, nommé Néomène ou Numénéius, se fit proclamer roi de Bretagne, chassa les évêques, en nomma d'autres, sans se mettre en peine de l'improbation du pape Léon IV, et s'allia avec les Normands pour combattre Charles-le-Chauve ; les comtes et les ducs qui se succédèrent se rendirent maîtres héréditaires de la Bretagne, sans reconnaître même la suzeraineté du roi. Gharles-le-Simple irrité, et jaloux d'ailleurs de satisfaire le duc Rollon, chef des Normands, lui laissa conquérir la Bretagne, ce qui fut exécuté par Guillaume-Longue-Épée, fils et successeur de Rollon. Delà des luttes à main armée entre les Normands et les Bretons, toujours rebelles au joug étranger. Conan, comte de Bretagne, les termina en mariant sa fille unique, Constance, avec Geoffroy, comte d'Anjou, fils de Henri II, roi d'Angleterre et duc de Normandie. Nous ne suivrons pas la longue et fastidieuse généalogie des maisons princières que les mariages, les successions, les chances de la guerre, appelèrent successivement à jouir du duché de Bretagne jusqu'au moment où la reine Anne, fille de François II, duc de Bretagne, épousa successivement les rois Charles VIII et Louis XII, et où l'aînée des filles de cette reine ayant épousé François Ier, la province de la Bretagne fut unie à la couronoe de France, du consentement et à la prière des états de la province, en l'an 1522.

II. — La coutume de Bretagne était essentiellement féodale. D'Argentré, qui était lui-même seigneur de fief, disait sur l'art. 328 de la Coutume réformée : a Nul ne peut tenir terre en Bretagne sans seigneur, parce qu'il n'y a

aucun franc-alleu en i celui pays. » Mais le principe féodal, si puissant eu Bretagne, n'y apparaît cependant pas avec le caractère oppresseur qu'il offre dans d'autres provinces.

La Bretagne avait sous ses rois et ses ducs héréditaires un parlement féodal, dont l'origine remonte aux assemblées nationales des Armoricains et des Bretons, qui élisaient les rois, si l'on peut appeler roi celui dont la volonté ne régit rien ; « Dici si liceat rex, quia nulla régit, » dit le* poète Ërmold parlant du roi breton Itorvan, sous Louis-le-Débonnaire. Ce parlement se composait des seigneurs du pays, sans le consentement desquels le roi ou le duc ne pouvait toucher à aucun intérêt public, car son trône, dit Déric, tribunal toujours ouvert à ceux qui voulaient réclamer la justice, l'était surtout pendant ces assemblées nationales. Le roi Erispoë, jugeant en faveur des moines de Redon, déclare n'agir que du commun avis de Salouion, son cousin, des évêques et des seigneurs présents. Salomon 111, voulant quitter le pays, consulte les seigneurs assemblés, qui lui en refusent la permission (1). Louis-le-Débonnaire, maître de la Bretagne, convoque et consulte à Vannes les seigneurs du pays : « Habitoqoe « Venetis generali conventu (2). »

« Les ducs de Bretagne, dit IL de Courson, avaient deux sortes de conseils : l'un particulier, libre et d'institution ducale ; l'autre public, essentiel, nécessaire. Ainsi, il faut attacher deux significations distinctes au mot : parlement. La première doit s'entendre d'une réunion des conseillers du prince, qui, après la tenue des états , siégeaient encore, traitaient des affaires trop peu importantes

(1) Sed umen coin foluntatem nos totius Britannia probare corav! mus, ouinet abouerunt (Gouison , & m* , p. 375). — (9) Bi$* imrêéê Fftmct, U VI, p. 102.

pour être soumises au parlement général ; l'autre doit s'appliquer à l'assemblée générale du pays, où étaient débattues les grandes questions d'intérêt public. *

Cette assemblée, composée de neuf prélats et de neuf barons, des bannerets, des chevaliers, des bacheliers et des écuyers du paya, sous la présidence des hauts barons de Fougères et de Vitré, qui, dès le septième siècle, se partagèrent cet honneur, fut le germe des états de Bretagne, qui cumulaient, dans l'origine, à l'exemple des autres états, l'administration de la justice en dernier ressort sur les appels des sentences des juges seigneuriaux ou des sénéchaux du prince, et l'administration des affaires d'un intérêt public. Plus tard, comme le remarque M. Dam en son Histoire de Bretagne, l'usage s'introduisit peu à peu que les états ne se réservèrent que les affaires d'un intérêt public, et laissèrent le jugement de tous les procès des particuliers à une commission, nommée auparavant par les ducs, pour prononcer, dans l'intervalle des sessions, sur les affaires qui n'avaient pu être expédiées, a Les barons des états, ajoute M. Daru, prenaient quand ils voulaient séance dans ce tribunal, comme les pairs de France an parlement. Mais les assemblées des états n'étaient pas périodiques: lorsqu'elles le devinrent, elles n'étaient pas annuelles. Il en résultait que la distribution de la justice éprouvait de fréquentes interruptions. Pour lui donner un cours régulier, le duc institua une cour de justice sédentaire, qui prit d'abord le nom de Grands-Jours, et ensuite de parlement, parce qu'elle n'était qu'une émanation des états au parlement du duché. »

Ce fut le roi Henri II qui, par son édit de mars 155S, établit un parlement de Bretagne, siégeant alternativement à Rennes et à Nantes, et mi-parti de magistrats bretons et français, soit pour populariser la laqgue française, soit

pour contenir les habitants du pays en l'obéissance du roi* Un édit de Charles IX, de 1560, rendit ce parlement sédentaire dans la ville de Rennes (1) .

La justice et l'administration de la province de Bretagne étaient organisées selon la hiérarchie féodale ; c'étaient les seigneurs, plutôt que les populations, qui y géraient les intérêts publics. On n'y voyait pas, comme dans les provinces de franc-alleu, des assemblées autonomes et fortement liées entre elles, depuis la commune jusqu'aux états. L'histoire mentionne, cependant, l'intervention du tiers-état, dans une assemblée tenue à Ploermel, en 1309.

Le titre premier de la Coutume de Bretagne, intitulé s des justices, nous montre la juridiction partagée entre le juge d'église et le juge seigneurial ; le titre deuxième, intitulé : des droits du prince, règle la hiérarchie féodale, et les droits respectifs du duc, des barons et des autres seigneurs, en matière de sauvegarde, de monnaie, de lods et ventes, d'aides et autres matières administratives.

On s'est demandé si les barons pouvaient imposer leurs vassaux sans l'assentiment du duc Les opinions sont par* tagées. Lobineau, D. Maurice et H. Daru accordent aux barons un droit que M. de Courson leur conteste. Ce qui parait venir à l'appui de cette dernière opinion, c'est que le pouvoir féodal n'était pas dispersé en Bretagne entre les mains des seigneurs subalternes, mais était concentré, au contraire, sur la tète du roi ou du duc; nulle part, la hié* rarchie féodale n'a été à la fois aussi sévère et aussi bien* faisante*

Dès le dixième siècle, on ne retrouve plus, en Bretagne, la moindre trace de servitude ni de mainmorte. Lee

(I) Uaocai-fLAVM, Dm pwrUmmU é* Pr*mo$* p. lft.

paysans bretons fortifient et gardent le château, y transportent, au temps requis, des provisions, nourrissent les chevaux et les chiens du seigneur, mais en reçoivent en échange, comme colons, . domaniers, tenanciers, officiers, etc. , des avantages analogues à ceux des métayers et des fermiers d'aujourd'hui. Les corvées rurales sont légères, et le convenant, les baux congéables, tous ces contrats de formes diverses, comme les usances, mais tous inspirés par la pensée d'attacher le vassal au seigneur, en associant celui-ci, moyennant certaines redevances, à U propriété et à la culture du sol, tels sont les rapports, non de despotisme et de servilité, mais de protection et de bienveillance, qui apparaissent entre les seigneurs et les paysans de la Bretagne, et qui s'y sont transmis d'âge en âge, jusqu'au cœur de nos révolutions, sauf quelques exceptions, spécialement applicables aux contrées de k haute Bretagne, ouverte à l'invasion des Francs. Les rois et les ducs de Bretagne, à partir de Gonan-Mériadeck, donnèrent à la civilisation chrétienne, propagée par les évêques, un aspect de plus en plus féodal, emprunté, selon la remarque judicieuse de M. Naudet (1), aux usages celtiques des ambactes et des compagnons, ces prédécesseurs des vassaux de la féodalité ; mais ce n'est pas la force brutale qui domine dans la féodalité bretonne : c'est l'influence de la paroisse, plus encore que celle du château. III. — Dès les premiers siècles de la monarchie, apparaissent les paroisses bretonnes, consacrées à Jésus-Christ, à la sainte Vierge, aux saints apôtres et aux martyrs (Lockrist, Lockmaria, Plou Jean, etc.), et les cités épis* copales, telles que Dol, abbaye fondée en 566 ; Saint-Malo, qui s'appelait Alet au sixième siècle ; Saint-Brieuc, dont

(1) Mémoire à l'Académie des Inscriptions, 1827.

l'origine remonte à une abbaye bâtie en 552, etc. C'est la loi de l'ancien bourg (tex veteris burgi) qui règne dans ces paroisses. Elles relèvent du seigneur, mais elles s'administrent par leurs notables ou fabriqueurs, procureurs, trésoriers (procuralores, œconomï), sous la tutelle de l'église. Elles choisisent elles-mêmes les collecteurs de l'impôt « de la levée de mai ou d'août, suivant l'époque de « la cueillette. » Quelquefois, un seul homme de la paroisse paie pour tous, et a après le dit paiement, les habite tants et les manants égaillent la somme à chacun d'eux, « le fort aidant au faible, sans qu'ils doivent lods et ventes « ni autres. » La très-ancienne coutume de Bretagne, qui constate le vrai droit breton, « enjoignait aux gens de la « paroisse, par leurs trésoriers, de faire la pourvoyance « aux enfants jetés et trouvés. » De vieux registres de fabriques mentionnent une assemblée ou corps politique, à laquelle le seigneur du lieu pouvait envoyer un délégué, mais non assister en personne. Le cartulaire de Redon nous montre, en 1089, ces paysans assistant avec des seigneurs, des chevaliers, des juges et des bourgeois, au jugement d'un différend entre les moines de Saint-Sauveur et les chapelains du duc de Bretagne. Selon l'ancien droit breton, le chœur des églises était la propriété du seigneur, mais la nef était la propriété du peuple. Les seigneurs et le peuple ont concouru, depuis le onzième jusqu'au seizième siècle, à l'érection de ces innombrables et ravissantes chapelles, dont les clochers à jour décorent toutes les paroisses du Finistère.

IV. — Ce serait cependant une erreur de croire que les paysans bretons étaient présumés, dans le silence des titres, propriétaires des terrains sur lesquels il leur était permis de communer, motoyer, couper des landes, bois ou bruyères, paccager, etc.; leurs droits, sur ces terrains, n'étaient que u 22

des droits d'usage, connus sous les noms de : cotnmunes, fro*t% frottages, franchises, gallois, etc.

Hevin et Poullain s'expriment ainsi, sur l'art. 287, tit. XV {des Appropriances) , de la coutume de Bretagne : « En Bretagne, il n'y a point de franc-alleu. Tous les droits « féodaux y ont lieu et sont censés dus à cause de la féoda- « lité ; ce qui fonde le seigneur dans toutes les limites de « son fief, et par conséquent dans la propriété des terres « incultes, vagues et abandonnées qui sont renfermées « dans ces limites : c'est ce que nous appelons Gallois, « c'est-à-dire terres vagues entre les champs des particuo tiers. Elles sont regardées comme propres au seigneur « de fief, quoique les va$saux soient quelquefois dans Fuie sage d'y communer, et que ce droit soit même souvent « employé dans les aveux (1) . »

te La coutume de Bretagne, dit Varsavault (2) , ne reconnaît point de droits de commune aux vassaux habitant dams les terres vagues et vacantes. Non-seulement elle réduit la vaine pâture uniquement aux terres cultivées, après les fruits cueillis, mais c'est qu'outre cela, elle ne reconnaît aucun franc-alleu, et qu'enfin elle est formellement prohibitive et de tous droits d'usage dans les bois et de tous droits de communage, nonobstant longue tenue (3), veut dire en cette coutume nonobstant toute possession, fût-elle immémoriale. »

Sauvageau,eur l'art. 277 de l'ancienne coutume de Bretagne, soutient aussi que toutes les terres vaines appartiennent au seigneur du fief dans l'enclave duquel elles sont «tuées, qu'elles sont pour cela appelées Gallois, c'es*«à-

(1) Vriy. aussi Hevin, Quiit. féodaUs, p. 175 et 193.— (2) Trmté des dommurtei, ch. xi. — (3) D'À RG ENTRÉ turBret., art. 2Ï1. — flf- Vil, Quai. féod.9p. &&

dire terres vacantes « in ter jacentes, inter agros limita- « tos » et que si les sujets out droit et possession d'usage, ce ne peut être que par concession et investiture originaire reconnues par les aveux.

D'Ârgentré, sur l'art. 277 de l'ancienne coutume, enseigne même que, quoiqu'il arrive quelquefois que les vassaux et riverains soient dans l'usage et possession de communer dans les terres vagues, et que, par cette raison, ils aient employé ce droit (Lins les aveux, néanmoins, ces terres vagues ne cessent pas d'être le propre domaine du seigneur «Talia sunt, » dit-il, « quae nos in tribunalibus

« nostris verbisconsuetudinariis, solemus appellare Gallois, « hoc est terra et agri vaccantes, in ter jacentes, inter « agros limitatos, quos nos solemus dicere esse proprios « dominorum feudi, etiam si interdum contingai eos9 in

« usu esse vicinorum et subditorum ejusdem domini

«Ideoque et taie jus sœpe professionibus inseri soit leat. »

La très-ancienne coutume ne fait d'ailleurs aucune distinction du domaine propre, elle parle de tout domaine féodal indistinctement. Elle dit, ch. cclxvui : a Et puisque « celui est seigneur du domaine, il en peutféager en héri- « tage par certaines conditions, ventes comme il voira que « bon sera. » La constitution du duc Jean V, art. 19, y est conforme; elle porte : « Voulons et ordonnons que doréna- « vant chacun qui aura domaine noble, quiconque il soit, le « pourra bailler par héritage et en faire son fief. »

C'est en se conformant à la jurisprudence fondée sur ces ^vieux textes du droit breton qu'Hevin, en ses Questions fiodales, p. 181, dit que les terres vaines et vagues sont le domaine des seigneurs, et qu'ils en peuvent disposer, quoi- «jue, pendant un temps immémorial, elles aient été en draine pâture et paccage communs, à moins qu'ils ne payas-

sent une redevance particulière et expresse pour le droit de communer .

Les seigneurs étaient donc, en Bretagne , reconnus propriétaires des landes immenses qui couvraient naguères la plçs grande partie de cette province. Mais les communautés d'habitants exerçaient sur ces terrains, en vertu de contrats d'affouage ment ou d'accensement, et sous les nons de «communes, frost,frostages, franchises, gallois, etc., le droit de communer, môtoyer, couper des landes, buisson*, bruyères, paccager, ou mener leurs bestiaux dans les terres situées dans l'enclave ou le voisinage des fiefs. Ces droits étaient, pour les populations voisines des bruyères, un moyen d'existence, une ressource nécessaire. Aussi les inféodations prirent-elles un immense développement, et, en 1767, Duparc Poullain disait : « Aujourd'hui, la plupart a des vassaux sont inféodés du droit de communer dans « les terrains vagues de la seigneurie (1) . » Le droit de communer, couper les bruyères, paccager, etc., ne constituait qu'un droit de servitude ou d'usage, qui conservait au seigneur le domaine direct, et les inféodations de ce genre avaient lieu presque toujours au profit des habitans ut singuti. Les vassaux bretons étaient donc placés, quant au droit de communer, dans une position exceptionnelle ; et tandis que, dans les autres provinces féodales, les communautés d'habitants jouissaient en commun des droits d'usage, en Bretagne, au contraire, ces droits étaient constitués et exer- ces individuellement, ce qui est devenu, quand la loi du 28 «a août 1792 a converti, par son article 10, le droit d'usage m des communautés de la Bretagne en un droit de propriété, le sujet d'un grave litige entre les anciens vassaux prétendaient conserver les droits d'usage qui leur avaient

(1) T. II, p. 380, Principes.

été inféodés et les communes investies des droits des anciens seigneurs. La jurisprudence a fait prévaloir les droits des communes sur ceux des anciens vassaux inféodatai- 188 (1). C'est ainsi qu'une législation dirigée contre les seigneurs a tourné, en Bretagne, contre les particuliers, à qui les contrats d' inféodât ion avaient transporté le domaine utile en ne réservant au seigneur qu'une propriété honorifique (2).

La doctrine reçue dans les coutumes féodales est résumée en ces termes par Pocquet de Livonière (3) : « Le « franc-alleu doit se justifier par titres suivant la maxime : « Nulle terre sans seigneur, d'où l'on a tiré cette con- « séquence que tout seigneur qui a un fief circonscrit, « un territoire limité, une espèce d enclave, peut pré- « tendre que tous les héritages qui y sont renfermés relè- «vent de lui, si les possesseurs ne justifient le franc- « alleu par titres. » Telle est la disposition de la coutume de Poitou, art. 52, le droit commun du royaume et l'avis uniforjne des docteurs ; de Dumoulin, sur l'art. 68 de la coutume de Paris, n° 6; de Chopin, sur la coutume d* Anjou, liv. II,tit. du franc-alleu, n° 4; de Galand, du francalleu, ch. vu, p. 95 et suivantes; de Brodeau, sur Louet, lettre C, ch. xxi,n° 12; deLoiseau, des seigneuries, ch. xu, nr 51, etc.

Cette maxime est ancienne en France, et était reçue et en usage dès le treizième siècle, comme il parait par la coutume de Beauvoisis, de Philippe de Beaumanoir, ch. xxiv, rf 8, où cet auteur la rapporte en termes fort exprès.

Dans les provinces féodales, comme dans celles de franc-

(1) C. a, 30 avril 184k 10 août 1846. D. 46, C. C,, 475. — (2) V. M. Hello, Jto</tf de UgUlntinn, 18'i6, p. 446. - (3) Traité du fiefs, p. 559.

alleu, la présomption de propriété des terres vaines et vagues, attribuée au seigneur direct et possesseur d'un fief circonscrit et limité, cédait à l'autorité des titres contraires. Mais les exceptions au droit commun étaient beaucoup plus rares dans le nord que dans le midi.

L'on trouve cependant dans les archives du département du Pas-de-Calais, ancien Cortulaire d' Àuchy, p. 335, une décision du roi Louis VIII touchant le marais de Rollaincourt, où sont rappelées les vicissitudes de cette pâture, successivement donnée et enlevée aux habitants d* Auchy par les sires de Rollaincourt. L'acte se termine ainsi : « Après chèle dicte enqueste, li roi Loeys fit rendre et dé- « livrer celé pasture et les mares devant dits duskes as « courtis de Rollaincourt, à cheus d' Auchi et a chians que « droit devaient avoir comme en pâture commune et en « mares commun, et lout tenu dusques a ou ; et après li « roi Loeys confrema par ses lettres, sauf au maieur et à « la commune de Hesding, los loi et los assis et los pas- « tures communes. »

On trouve aussi, dans le ilecueil des actes (les douzième et treizième siècles (p. 158) , un acte de 12A8, par lequel le comte d'Artois approuve une sentence arbitrale rendue par le sire d'Épinoi et le bailli d' Arras, relativement à un marais indivis entre le seigneur et les habitants. La propriété du marais est partagée en ces ternies : « Sacent ke corne Bau- « duins, sires de Cuinchy, chevaliers, deuiandast tous les « marets de Noiele et li abbes et li couvens del mont Sainte « Eloy et li communites des geus disait kil i avaient lor « usage; en li fin les parties seu mirent eu nom, et at- « traièrent et créantèrent ke chon ke nous doi en ordon- « nerions ou par paix ou par droit, ke ils en teuraient ; et « nous par le conseil des boines gens, avons de celle chose « ordonne en telle manière : Un sire Baudouin de Quin-

— 3fc3 -

u cbes ora par tous ces marets unze mids et ci-cinq men- « caldées de cel marais; et doibt commencer a seumeulin, « et va à la bousne entre la communite. . . a ue boune, etc. , . « ci del mont Saint-Eloi doivent avoir de cel marais de* « vants dits trente mencaldées, cet a sçavoir entre le boune « deviers le moulin, et. . . Celés trente mencaldées peuvent « y deffendre ades le mi mars dusques à la feste Saint- « Pierre parce que leurs prés fussent fauchées, le commu- « nites i porrait mettre les siennes bâtes et i puent foire « fosse de vingt pieds de lez et faire plantin sur le creste « del fosse que leur i est et li poisson i est (i sera) na com- « mun et s'il y vœulent faire tréinois, aussi le puent faire « si corne il est deviset de Monsegneur Bauduin, et si tien- « nent ces trente mencaldées de Monsegneur Bauduin par a dix sols de rente par an sans entrée et sans issue et sans a relief à payer à Noiele le jour de la Saint-Rémy, et s'ils ce défaillent de payement, il li devraient douze deniers « pour chacun jour qu'ils démoliraient à payer apries le a terme, etc. »

En présence de titres pareils, les seigneurs ne pouvaient, pas invoquer la présomption de propriété attachée à la double circonstance de la directe et du fief circonscrit et limité ; la convention faisait loi, mais le sens des anciens titres était souvent fort obscur.

Lue communauté d'habitants établissait-elle sa possession originaire, le seigneur lui opposait des transactions, des reconnaissances, qui assignaient à cette possession le caractère de droits d'usage plutôt que de droits de propriété. De là, des procès interminables sur le sens d'actes écrits dans une langue non encore fixée, et sur le carac- . tère légitime ou illégitime des droits du seigneur. Les usages des campagnes où l'origine des terres était féodale étaient encore plus inextricables. Le seigneur avait des pro-

priétés féodales d'espèces diverses ; les unes exclusivement affectées à ses usages particuliers; les autres inféodées ou baillées à emphytéose, sous des prestations en nature, en argent, ou autrement ; les autres, enfin, affectées à la âépaissance commune.

Une règle d'interprétation, contestée, il est vrai, par quelques jurisconsultes (1) , mais adoptée par le plus grand nombre, était que, lorsque les droits d'une commune étaient énoncés dans un ancien titre sous la dénomination d'usages, usages communs, usages des habitants, et sans autre expression, cela devait s'entendre non de droits de propriété, mais de simples droits d'usage (2).

V. — La capitale de. la province de Bretagne était Rennes (Condare) , qui tire son nom des peuples Rhedones, célèbres parmi les Àrmoriques, et dont le territoire s'étendait jusqu'à la mer. Cette ville, envahie par les Francs, vainqueurs des Saxons, tomba, dans le neuvième siècle, an pouvoir de Numenoius, et fut possédée par ses successeurs. Elle fut cédée, avec les villes voisines, par Charles-le- Chauve aux Bretons qui consentirent, selon la Chronique de Saint-Berlin, que leurs princes prissent le titre de roi. L'Église de Rennes est fort ancienne, et l'un de ses évoques assista au concile de Tours en 461, et à celui de Vannes en 466. Un acte de l'an 1000, rapporté par D. Morice, Preuves, I, 139, 367, montre les bourgeois de Rennes assemblés dans l'église de Saint-Pierre, et décrétant un impôt qui frappait sur le comte lui-même. Mais on ne voit appa-

(!) LëGRAKD, Comment, sur la coût, de Troues, gloss. 3, n* 1 ;

MORHAC, Sur la loi 3, ff. de Serv. rust. — (2) Bochier, Sur CarL 6S d$ la Coutume de Bourgogne, o* 31. — Hexriok de Panset, Di féod., v* Communaux^ § '2. — Merlin, R/p., V Usag*, sect $ 1,n°A. — Proddhok, Droit d% usage, t III, ri* 793. — CCRASSO? Sur Proudhon, t. III, n* 814.

raître d'une manière régulière et permanente le procureur des bourgeois qu'en l'an 1443, d'après un manuscrit du greffier Languedoc, déposé à la bibliothèque de cette ville. L'administration municipale de Rennes fut réorganisée en 1548 et 1592.

Vitré, qui dépendait du diocèse de Rennes, était une baronnie appartenant au duc de la Trémouille, connue dès le douzième siècle, et dont le seigneur avait beaucoup de puissance.

Fougères (Filireriœ) dépendait du domaine royal; elle avait un château et était une place déjà considérable lorsqu'en 1202 Jean-Sans-Terre s'en empara, après avoir mis en prison son neveu, Artus, duc de Bretagne.

Nantes (Condivincum), seconde ville de la Bretagne, bâtie sur le territoire des peuples Nannètes, avait, en 461, un évèque, Eusèbe, qui assista au concile de Tours. Les ducs de Bretagne résidaient souvent dans cette ville, située sur la rive droite de la Loire. Ses seigneurs particuliers l'administraient féodalement. Nantes parait cependant avoir reçu de Louis-le- Jeune, en 1150, une charte communale, motivée « pro nimia oppressionne pauperum; » mais rien ne prouve qu'elle ait été mise à exécution, et ce n'est que du quinlième siècle que datent ses privilèges certains (1).

« Nos bien amés et féaux les gens d'Église, bourgeois et habitants de notre ville de Nantes, dit le duc Jean V, dans une ordonnance de 1420, nous ont exposé que, a nostre dite ville, il y a certaines recettes et revenus de finance qui sont ordonnés a estre convertis aux réparations de nostre dite ville, même qu'il y a plusieurs choses touchant le bien

(i) Privilèges accordés par te duc de Bretagne et nos rois trèschrétiens aux maires , échevins% bourgeois et Habitants de la ville de Hante* (Nantes, V&RGEt;, 1730).

— 3ft6 —

commun de nostre dite ville, et aussi plusieurs causes, pour lesquelles pour y garder et défendre n'a aucun* gens ordonnés, j'acroit à ce qu'il soit nécessaire y avoir aucun procureur pour la ville , qui ait pouvoir de savoir l'état, et de se donner garde des recettes et mises qui sont faites pour l'état d'icelle, et de savoir comment les deniers qui en sont reçus, sont mis et employés, aussi de pouvoir garder et défendre les causes et affaires touchant le bien de F université et communauté de la ville, et est chose difficile d'assembler tout le commun de la dite ville à constituer procureurs, et sans notre licence et congé les dits bourgeois et habitants ne pourraient aviser, ne ordonner gens de la dite ville qui eussent puissance quant aux choses dessus dites et autres qui pourraient toucher le profit commun de la dite ville, et nous ont humblement supplié, etc. »

La municipalité constituée par cette ordonnance et modifiée en 1560 consistait en un conseil de ville électif composé de dix ou douze membres, qui pouvaient être renouvelés tous les ans et élisaient eux-mêmes dans leur sein un ou plusieurs procureurs des bourgeois,

Dol, ville épiscopale, tirait son origine d'un monastère qui y fut fondé dans le sixième siècle par saint Samson, archevêque de Léon ou de Menève, dans la Grande-Bretagne, qui se retira de cette île dans l' Arniorique avec ses compa — gnons. Les écrivains bretons font remonter au sixième cle Févêché de la cité de Dol qui n'était alors qu'un *•<#>• trum près duquel fut fondée en 566 une abbaye sur h sommité d'un mont. Mais F évoque fut chassé par Nume— — noius qui en institua un autre dont les pouvoirs furent tifiés par les conciles de France et paf les lettres du pa] Nicolas Ier.

I*e pape Innocent III rendit, en 1199, un jugemen. ""i

définitif, par lequel il contraignit l'évèque de Dol à reconnaître l'archevêque de Tours comme métropolitain.

Saint-Malo doit aussi son origine à un monastère de chanoines réguliers, autour duquel des habitants s'établirent et formèrent une ville considérable.

Aleth, située sur la mer, était, dès le temps des Romains* un ca$trum% où résidait le commandant des soldats, nommés milites marten*e$\ «Sub ditione ducis armoricani pre- « fectus militum martensium, Aleto, » dit la Notice de l'empire, faite sous Honoriuset Valentinien III. Son premier évêque fut saint Malo, qui vivait sous les enfants de Clovis,

Dinan, où les états de Bretagne étaient souvent assemblés, était déjà fondée au commencement du douzième siècle; elle avait alors un seigneur particulier, nommé Olivier, et fut réunie depuis au domaine ducal.

Saint-Brieuc [oppidum samti Brioci) était d'abord un monastère bâti en l'honneur de saint Brieuc, et où le prince breton, Numenoius, fonda un évêché, en l'an 8âA. C'était le territoire des peuples Aulerci Diablmte*, qui, selon Jules-César, faisaient partie des Armoriques.

Parmi les villes de la basse Bretagne, divisée en quatre diocèses, Vannes, Cornouailles, Léon et Tréguier, on distinguait les suivantes :

Vannes, habitée par les Veneii% habiles navigateurs, qui résistèrent à Jules-César, était une cité que Ptolomée définit en ces tenues, au huitième chapitre du second livre de sa géographie : <i Occidentale autem littorale latus sub Osis- « mis tenent Veneti, quorum civitas Dariorigum. » Lors de l'invasion des Bretons dansT Armorique, cette ville demeura à ses anciens habitants gallo romains. Elle fut envahie par les Francs, lorsqu'ils se rendirent maîtres de cette partie • des Gaules, et ce ne fut qu'en l'an 577 que Waroc, prince des Bretons, en dépouilla Gontran, l'un des rois francs.

Eginhard nous apprend que Pépin s'en rendit maître, en 753. Numenoius s'en empara, à son tour, au neuvième siècle, et cette ville subit les mêmes vicissitudes que Nantes et Rennes.

Redon, déjà considérable sous le règne de Louis-le-Dèbonnaire, commença par une abbaye, qui fut bâtie dans le même temps par«n breton, nommé Cou vo y on, et eut un siège épiscopal, dont le diocèse embrassait l'Ue des Ruys (Reuvisium), les lies de Vannes (Veneticœinsulœ)^ et la petite ville d1 Auray, célèbre par la bataille où les maisons de Blois et de Montfort se disputèrent la Bretagne.

Quimper-Corentin, dont le nom dérive de saint Goreotin, évêque des Guriosolites, était le siège de l'évêché appelé Cornouailles (cornu Galiiœ) .

Saint-Paul de Léon, ville et évêché, et Tune des deux premières baronnies de Bretagne, appartenait aux ducs de Rouen, qui présidaient alternativement aux états de Bretagne, avec le duc de la Trémouille, baron de Vitré.

Brest, cet admirable port militaire qui est, aujourd'hui, l'un des boulevards maritimes de la France, était peu connu au moyen âge, et ne date, dans l'histoire, que depuis la réunion de la Bretagne à la France.

Tréguier était, au contraire, dès le dixième siècle, une cité épiscopale, fondée dans le monastère de Saint-Rabutual, ruiné parles courses des Barbares.

Morlaix, qui dépendait du diocèse de Tréguier, n'était originairement qu'un castrum, que les annales de Roger de Hoveden, publiées sur la fin du douzième siècle et au temps de Henri II, roi d'Angleterre, appellent : CastHhtm montis Retaxi.

VI. — La condition des bourgeois qui habitaient ces villes était loin d'être servile. L'article 343 delà très-ancienne coutume les autorisait à acquérir des terres nobles, à la

seule condition d'en payer le rachat à leur mort. La plupart d'entre eux s'enrichirent si rapidement, malgré les impositions auxquelles ils étaient soumis, qu'il fallut l'intervention ducale pour les empêcher d'accaparer les fiefs nobles. La coutume dite des bourgeois « de noble ancesserre, « qui ont accoutumé de vivre honnêtement, et de tenir ta- « ble franche, comme les gentilhommes ; » des actes pris à Saint-Malo,en 1384, 1395, 1416, à Rennes, en 1379, dans l'histoire du second traité de Guérande, conclu entre le duc de Bretagne et le roi de France, ne font aucune mention ni de communautés d'habitants, ni de magistrats municipaux (1). Lorsque les habitants vouloient ester en justice, ils nommaient un procureur spécial chargé de les représenter. Le commun'des habitants de Redon, « vulgus « totius villae laici, » soutint, en 1066 (2) , un procès contre les moines, au sujet de redevances que ceux-ci exigeaient de lui. Un acte inédit, de 1289, mentionne la contribution des habitants à la réparation d'une écluse, dite \a.Porte- Bedonaise, concurremment avec le seigneur de Rieux d'une part, et l'abbé de Redon de l'autre. Un autre acte inédit, de 1296, fait mention d'un procès concernant le four banal de Vitré, dans lequel figurent les pannetiers et le commun des borgois. Mais les pouvoirs des mandataires chargés des intérêts de la ville finissaient avec le procès.

Le seigneur convoquait aussi dans les circonstances importantes des notables dont il prenait l'avis. On trouve des assemblées de cette espèce à Quimper en 1345, au sujet (f un différend relatif à la reddition de cette place à Jean-le-

(1) Voyea IX Morice, Preuves, H, 5*25, 217 et.û70. - Trésor des skmrtes. J. 242 et J. 244* Titres du château de Nantes, ami. L. , cas. B. — (2) Corftifeir* de Redon. — D. Monictf, Preuves, t. I, p. 405-

Conquérant (1) ; à Redon, de 1341 à 4364, au sujet tftn impôt levé avec l'assentiment des habitants pour les «railles de la ville; à Vitré, en 1363, an mjet de rétablissement des religieux Augustins dans un faubourg ; à Saiot- Malo, en 1384, 1395, 1415, au sujet de la compôtidoo eu roi de France et du duc de Bretagne à la possession de la ville. €es assemblées, chargées de défendre les tnftértts communs, se composaient d'un syndic, d'un miseor, d'«n collecteur d' impôts, d' un contrôleur de deniers et de six conseillers (2) . Mais on ne peut guère attribuer à ce parlement bourgeois autre chose qu'un pouvoir consultatif; car, en Bretagne, la moitié des cités appartenait d'ordinaire aux ducs, excepté les cités épiscopales, l'autre moitié aux seigneurs laïques ou ecclésiastiques.

L'assistance des villes aux états-généraux du duché a précédé, en Bretagne, leur érection en communes, a 11 y avait probablement, dit M. delà Borderie (3), des députés des villes de la Bretagne aux états du duché tenus en 1309 et en 1315; il y en avait certainement, en 1352, aux états de Dinan, convoqués par la duchesse Jeanne-la-Boiteuse, pour aviser à la délivrance de Charles de Blois, alors captif des Anglais, et l'on en trouve dans presque toutes les grandes assemblées de ce genre, tenues depuis cette dernière date. »

Mais le procureur des bourgeois , ce représentant permanent des intérêts de la cité, n'apparaît pas dans l'histoire des villes de la Bretagne avantle quinzième siècle, époque où le capitaine des villes se déchargea sur les bourgeois du

(1) D. MORICK, Preuves.l, 454-56.— Histoire de Bref., p. i, S**- — (2) Voyez les Neuf cents litres recueillis dans Us archives m$#' cipalés de la Bretagne, par M. âurélier db Goursoïi, et Le Brttr gne ancienne, par M. Pitre-Chevalier, p. 269. — (3) Nelic* ** C origine des institution* municipales de la Bretagne, p. 8*

•oin de pourvoir aux difficultés administratives , qui s'étaient accrues avec les progrès de l'industrie et du commerce.

L'administration des villes, jusques au quinzième siècle,

et celle des communes rurales, même depuis cette époque, était une organisation sut g eut ris (i), digne d'être classée à part comme régime municipal, en ce qu'elle était toute paroissiale et seigneuriale. Le lieu de réunion du conseil des bourgeois était l'église paroissiale, ou quelque chapelle en dépendant; par exemple, à Quiuiper, la chapelle de Notre-Dame de Guéodet ; à Saint-Pol-de-Léou, celle de Notre- Dame de Creisker; à ïréguier, celle de Notre-Dame de Coatcol véton ; à Morlaix, celle de Notre-Dame du mur; à Guinganip, la chapelle de Saint-Jacques, en l'église paroissiale de Notre-Dame; à Uennebon, l'église paroissiale de Saint-Gilles, etc. (2) . Dans plusieurs villes aussi, entre autres à Saint-Brieuc , l'assemblée des bourgeois retint longtemps le nom de général, qui était, à proprement parler, celui du corps de paroisse, et la communauté de ville continua de choisir les administrateurs ou trésoriers de la paroisse, et de recevoir leurs comptes.

La juridiction municipale n'a jamais existé en Bretagne ; elle appartenait au lief dont la ville faisait partie. Sauf la ville de Guingamp où, selon une charte de 1SS6, MM. les bourgeois avaient jadis reçu, des deux seigneurs, le droit de juridiction, en récompense des services qu'ils leur avaient rendus, le droit de justice à tous les degrés appartenait au -duc ou àl'évêque dans les villes, -et daas les villages au seigneur du lieu* Pu plus 4 Hennés ou k Mantes que dans tmte autre ville breltne, on «e voit fonotioaMr, avant le

(1) V. AL 01 La BOftDlftil, Nais sur Corigitu du institution* municip iUs di U Brstng**. — (?) Ârckims MUio**U+ i. 4f«.

quinzième siècle, des magistrats municipaux assistés d'un conseil de famille, se réunissant ou spontanément, ou i époques fixes, ou sur la convocation de leurs représentants élus, sans qu'on ait besoin d'attendre l'intervention d'une autorité étrangère à l'administration de la cité.

Au milieu de ces origines et de ces caractères divers, que modifièrent, aux seizième et dix-septième siècles, plusieurs ordonnances, notamment celle de 1560, qui composa la municipalité de Nantes d'un maire et de dix échevins, celles de 1548 et de 1592, qui organisèrent sur de nouvelles bases l'administration de Rennes, l'arrêt du conseil, de 1634, qui permit aux habitants de Quimper-Corentin l'élection de quatre échevins pour le gouvernement de la ville, un caractère commun parait avoir signalé l'administration des villes et des campagnes de la Bretagne : c'est l'attachement des populations à l'Église et à leurs seigneurs.

Point de lutte, de l'aveu de M. Augustin Thierry (1), point de lutte de la bourgeoisie pour conquérir des droits politiques: point de traces de la révolution communale dans l'histoire de la Bretagne. Le nom de commune n'y parait, dans les actes publics et privés, qu'après la réunion de cette province à la couronne. Dans les bourgs comme dans les paroisses rurales, l'église paroissiale était, sous la protection de l'évêque, le centre de l'administration municipale ; et c'est à l'accord persévérant de l'autorité ecclésiastique et de l'autorité civile, des seigneurs et des vassaux; c'est surtout à l'absence totale des insurrections et des conflits à main armée, qui ont troublé, dans d'autres provinces» la régénération communale, qu'on doit attribuer l'attache-

(1) TabUau de Cancimn* France municipale, p. 264*

ment de la Bretagne à ses mœurs et à ses lois traditionnelles.

De toutes les provinces de France , celle qui a subi le plus tard et le plus difficilement l'influence des institutions romaines ou franques, c'est la Bretagne, cette vieille terre dont la nationalité persistante et rebelle à toutes les influences extérieures autres que l'influence chrétienne est restée, sous la domination successive des Romains, des Francs, des Anglais, essentiellement celtique, et a inspiré à son poète indigène, ces vers si dignes d'elle et de lui :

Oui, nous sommes eucor les hommes d'Armorlque, La race courageuse et pourtant pacifique I Comme aux jours primitifs, la race aux longs cheveux, Que rien ne peut dompter quand elle a dit : Je veuxl Nous avons un cceur franc, pour détester les traîtres! Nous adorons Jésus, le Dieu de nos ancêtres 1 Les chansons d'autrefois, toujours nous les chantons. Oh! nous ne sommes pas les derniers des Bretons, Le vieux sang de tes fils coule encor dans tes veines, O terre de granit, recouverte de chênes 1

Page 1