‹ Droit municipal au moyen âgeChapitre 45 sur 61 · DROIT MUNICIPAL DE L* ANJOU, DU MAINE, DU PERCHE · texte numérisé non relu

DROIT MUNICIPAL DE L* ANJOU, DU MAINE, DU PERCHE

ET DE LA TOUlAIlfE.

I. — Au levant de la Bretagne, au couchant de la Tonraine, au midi du Haine, au nord du Poitou, était l'Ann 23

jau (1) , habité partes peuples celtes A ndegavi, dont le nom se reproduit dans les formules Andegavemes, ces vieilles coutumes du pays.

Angers, sa capitale, est d'origine romaine, et s'appelait Jutiomagus, quoique Jules-César ne l'eût point bâtie, et que ce nom lui eût été donné par Auguste, son fils adoptif, lorsqu'il fonda dans les Gaules plusieurs colonies. Childéric s'en empara, après y avoir tué de sa main Paul qui y commandait au nom des Romains. Robert-le-Fort, duc de France, y régna et y fut tué en combattant les Barbares. Hugues-Capet en disposa, ainsi que de tout l'Anjou, en faveur de Geoffroy, qui devint grand sénéchal et grand maître de la maison du roi. Geoffroy-Plantagenet s' étant marié avec Mathilde, veuve de l'empereur Henri, et fille de Henri I*r, roi d'Angleterre, l'Anjou fut possédé par Richard-Cœur-de-Lion et par Jean-Sans-Terre, et repris sur ce dernier par Philippe- Auguste. Charles d'Anjou, frère de saint Louis, reçut, en 1224,1a donation de l'Anjou en pleine propriété, sans aucune réserve pour la couronne, sinon l'hommage et le ressort, et Henri III, roi d'Angleterre, fils et successeur de Jean-Sans-Terre, céda à saint Louis ses prétentions sur l'Anjou, par le traité de Tan 1259. Cette province passa dans les mains de la branche des Valois, qui la réunit à la couronne. Érigée en duché par Jean, fils de

(1) Histoire agrégative des annales et chroniques d'Anjou, par JEHAN de Bodrdigné (1529). — L'Anjou sous le régime municipal, par Bladier Langlojs (1843). — Bref discours sur C excellence et l'antiquité du pays d Anjou, par DUFAU-ROBiR (1582). — Jean Hintius, des antiquités d'Anjou, par Jean Hinit (1618). — Histoire di anciens comtes d'Anjou (1681). — Recherches hù'oriqws *w CAn jou, par BODiif (1821). —Archives d'Anjou, par M arches a Y (1843)— — Chroniques d'Anjou, par MV. Marchegay et Salmozi (1356). Notices si documents historiques, par Marchegay (1367).

Philippe, elle fut donnée par Jean, (ils de Philippe, à son fils Louis, pour lui et ses enfants mâles, et fut comprise dans l'héritage que transmit à Louis XI Charles d'Anjou, comte du Maine.

• A peu de distance d'Angers étaient le port de Se (fions Sait), et Château-Gontier (caslrum Gonteri)^ fondé par un certain Gontier, laboureur, en l'an 1037, selon Adrien Valois, qui le prouve par les actes de l'abbaye de Saint-Aubin d'Angers. Il y avait aussi, au douzième siècle, un château de la Flèche (Flechia caslrum) , qui devint la ville de la Flèche, dont Henri IV fit le chef-lieu du duché de Beaumontle-Vicomte.

Le Saumurois dépendait de l'Anjou. Sa capitale (Sa fous munis) était déjà fortifiée au dixième siècle, et devint célèbre, en 1030, par le monastère qu'y fit bâtir l'abbé Frédéric Montreuil-Belley, autre ville du Saumurois, doit son origine à un monastère (monasteriwn Bellaii) , et fut gouvernée par des seigneurs comptés par Philippe- Auguste au nombre des chevaliers bannerets. La race de ces seigneurs s' étant éteinte, Montreuil-Belley fut réunie au domaine des comtes d'Anjou.

IL — Parmi les coutumes qui adnlettaient le francalleu, Ferrières (1) cite la coutume d'Anjou, art. 140. Pocquet de Livonière (2) conteste : «Dans la coutume d'Anjou, dit-il, nous admettons la maxime générale : Nulle terre sans seigneur , et pour y soutenir le franc-alleu, il faut rapporter des titres qui le justifient; La possession immémoriale, sans titres, ne serait pas suffisante, comme il a été jugé dans la coutume de Paris, par un arrêt du 17

(i) Traité 04$ fiefs, ch. IV, p. 537. - (2) Traité des fiefs, livre VI, ch. il, pu 561.

mars 1668, rapporté par Brodeau et autres commentateurs de la dernière coutume sur l'art. 68.

Les institutions municipales de l'Anjou, dans les premiers siècles du moyen âge, ont été à peu près nulles.

III. — Vers la fin du douzième siècle, Angers paraît avoir eu une milice organisée; mais tout son gouvernement se bornait à un conseil de ville, dépendant des officiers du comte, dépourvu de juridiction et sans titre de fonctions spéciales pour aucun de ses membres. Éclairer les officiers du roi sur des besoins, sur des vexations, sur des abus; présider plus ou moins puissamment à l'exacte répartition des impôts, telles étaient les fonctions de ces premiers officiers municipaux d' Angers. Dès le onzième siècle, des communes plus entreprenantes avaient longuement et chèrement milité pour un régime municipal doué de plus d'autorité. Angers, d'un naturel plus paisible et plus soumis, avait vu de loin gronder les orages et n'en avait point été ému. Ses notables habitants siégeaient dans une chambre située sur la porte Chapellière, et de ce point vaquaient aux fonctions que leurs souverains leur avaient confiées, sans songer que Ton pût être plus libre, et tenir tète plus hardiment aux autorités anciennes (1).

Par la charte communale de 1 h 74, Louis XI dotales gevins d'une faveur inattendue. A la suite d'un honorable pour eux, Louis XI leur accorda un maire, sous-maire, dix-huit échevins, trente-six conseillers il movibles, et après la mort desquels, à mesure qu'il daient, le peuple en élirait de nouveaux de trois en trois Le maire qu'il nomma, pour cette fois seulement, fut Guil— -*• laume de Cerisay , pro-notaire et greffier au parlement « corps municipal, dit la charte, pourvoira lui-même

(i) Angers et t Anjou, par M. Blordiir-Lahglois.

gages qu'il trouvera bon d'allouer à son maire, et celui-ci plus grand ne les pourra avoir et demander. Le corps municipal jouira des honneurs et privilèges de la noblesse, dans tous ses membres et dans toute leur postérité, pourra parvenir à la chevalerie et acquérir, dans tout le royaume, fiefs, juridictions, sans être obligé de payer finance (les francs-fiefs). » Suivent les exemptions d'ost, de chevauchée, de ban et d'arrière-ban, le droit accordé au maire de faire lever l'impôt de simple cloison, de donner à bail toute contribution de barrage ou de chaussée, etc. ; la liberté des assemblées du corps municipal, le droit de nommer un receveur des droits établis en faveur de la ville, la juridiction du maire sur la ville d'Angers, les faubourgs, sa banlieue et quinte, et sur les Ponts-de-Cé, pour tout ce qui concerne le commerce et les métiers, avec ressort au parlement de Paris dans le cas d'appel. Le roi ne se réservait que le crime delèze-inajesté dont le maire, lui donneraconnaissance « pour sur ce lui faire savoir son bon plaisir. » Le roi confie au corps municipal la garde des clefs des portes et des chaînes, afin qu'il en use comme en usaient les capitaines d'Angers. Le maire aura un grand sceau et des sceaux moindres pour l'exercice de sa justice et de son administration; à l'avenir, il sera conservateur des privilèges de l'université d'Angers, honneur qui, jusqu'à ce temps, avait appartenu aux comtes et aux ducs.

« Aucun membre du corps législatif, ni aucun habitant d'Angers ne pourra être arrêté que par commandement exprès du roi, et dans des cas qui intéresseraient sa personne.

« Le maire est autorisé à faire des plans pour la commodité du commerce, en indemnisant, après sage expertise, les particuliers, dont il faudra que les habitations soient abattues, ou les terrains occupés, pour former ces plans; il

l'est également à recevoir des dons et legs, pour servir aux besoins publics. Les revenus municipaux pourront s'élever à 2,000 livres tournois. Il fera, au profit de la commune, la vente exclusive du sel ; il aura l'inspection des poids et mesures, des fours, des moulins et de toutes les corporations industrielles. »

Cette charte se termine ainsi : « Donné à Paris, au ohms de février, l'an de grâce 1474, et de notre règne le quatorzième. Signé Loys; et sur le repli : Pour le roi, le sire de Beaujeu, l'évêque d'Évreux et plusieurs autres présents (1).

Tout assigne aux institutions primitives de l'Anjou un caractère paroissial. « Necesse ei fuit, » est-il dit dans les vieilles formules de cette province, « advocarejudices seuet « vicinos circa manentes seu et universa parocia illa (2). »

IV. — La province du Maine (3) , à laquelle le Perche était joint, était bornée au nord par la Normandie, au couchant par la Bretagne, au midi par la Touraine et l'Anjou, et au levant par l'Orléanais. C'était l'ancien territoire des peuples celtiques Cœnomani, l'un des premiers dont les Francs s'emparèrent après leur arrivée dans les Gaules. Le comté du Maine, en butte aux dévastations des Normands sous la seconde race, devint héréditaire vers le milieu du dixième siècle, sous le règne de Louis-d'Outre- Mer, et fut souvent le théâtre des luttes engagées pour le

(1) Angers et C Anjou, p. 12. — (2) Formu'x Andeg., XXI. — Appendice à Cessai sur Chist. du droit au moyen âge, par M. GlRACD, 1 1. — (3) Dictionnaire histonque du Maine, par Lfpaige (1777). — Bibliographie du Maine, par Desport es (18M). — Mémoires des comtes du Maine, par Trevillart (1663). — Essais historiques sur le Maine, par Renodard (1811). — Documents pour servir à Ckis» toire du Maine, par un bibliophile sarthois (1856). — Disstrtatim sur le* incursions normandes dans le Maine, par de Lest an g (1855)* - Etats du Maine, députés et sénéchaux de cette province, par Cauvih (1839).

conquérir entre le duc de Normandie et le comte d'Anjou. Fouque, comte d'Anjou, qui fut depuis roi de Jérusalem* unit ce comté au sien, par son mariage avec Hérimburge, fille et héritière du comte Hélie. Le Maine subit depuis cette époque de fréquentes vicissitudes, et fut réuni à la couronne par Charles, neveu du roi René, qui institua Louis XI son héritier universel.

Le Mans était la capitale du haut Maine.

Beaumont-le-Vicomte, dont le titre vient de ses anciens seigneurs, qui possédaient ce vicomte héréditairement, fut érigé en duché par François Ier, et réuni à la couronne par Henri IV, qui en était propriétaire.

La ville de Laval était la principale ville du bas Maine. Son histoire ne remonte guère au delà du onzième siècle, où vivait Guy, seigneur de Laval, dont la postérité masculine finit dans le douzième siècle. Cette seigneurie, possédée par une branche de la maison de Montmorency, qui prit le nom de Laval, passa au duc de la Trémouille, et fut érigée plus tard en duché par Henri III. On donnait i Laval le nom de V u Uia-V iaonis ou Vtillis-Guidoni$% à cause de ses seigneurs, qui s'appelaient Guy.

Sablé (Sabolvivm) , autre ville du bas Maine, fut donnée en 628, avec plusieurs autres, à l'église du Mans, par un seigneur nommé Alain ; niais elle vint plus tard aux mains des seigneurs laïques, qui étaient fort considérables entre les chevaliers manceaux.

Le Perche (Pertirus'pattus), dont il est fait mention par plusieurs auteurs jusqu'en l'an 1000, était divisé en quatre pagi : le grand Perche, le Perche Gouêt, les terres démembrées et la terre française.

Lp grand Perche avait deux villes principales : Bellesme et Mortagne, dont les seigneurs particuliers portaient le titre de comtes. Mortagne était la capitale; Bellesme n' était

qu'un castntm. Nogent-le-Rotrou (Novigentttm RotrodC) était un bourg dont dépendait celui de Saint-Denis.

Le Perche-Gouët, dont le nom était celui de ses anciens seigneurs, se divisait en cinq baronnies.

Les terres démembrées étaient Châteauneuf en Thimerais (castrum T keodemerensé) , Senonches, Basoches et Ghampron.

La terre française était un petit pays, où était la Tour grise de Verneuil, sur les confins de la Normandie.

V. — Les institutions municipales de la province do Maine sont fort anciennes. Dans deux testaments, datés de •61 5 et de 642, du 8 des ides de février, Bertrand et Hadouind, évêques du Mans, enjoignent que ces testaments soient ouverts dans la cité du Mans (Cenomani civitaté), présentés aux magistrats municipaux {municipalibu$)> et rendus exécutoires (1). L'administration de la cité du Mans appartenait sans doute alors à l'évêque, au clergé et aux bourgeois réunis. Une charte de Clotaire III, de 657 à 060, confirmée par Childebert III, le 3 mars 698 (2) , accorde aux habitants du Mans le droit de nommer leur duc ou comte, et s'il est vrai qu'on ne retrouve plus au-delà de ce règne la trace d'un droit dont l'abus aurait pu compromettre l'ordre public, on ne peut être autorisé à penser que les magistrats de (a cité conservèrent leur caractère électif.

En 1071, la ville du Mans devint le théâtre d'une insurrection populaire et d'une commune jurée; « Factaij « conspiratione quam communionem vocant sese « sacramentis astringunt (3) . »

Ce fut, en France, le premier exemple d'une fédération^-*)

(I) Gtsta pontificum Ctnomat'Sium apud Mabillon, inanttectù »'

édit in folio, p 268. - Diplomate ch,irfœ. t I, p. 115, 123, 191

— (2) Gest. pontif. Cen.9 p. 2S3. - Diplomate char\m% t IV -»

— (3) Gcsl. pontif. Cen., p. 308.

— Solde ce genre, mais il fut de courte durée. Heureux d'échapper à l'anarchie et d'éloigner le fléau de la guerre, lesManceaux rétablirent, en 1073, l'ancienne administration, et continuèrent de vivre sous la puissance de Guillaume, duc de Normandie, après avoir reçu de lui le serment qu'il laisserait leur trahison impunie, et qu'il respecterait les anciennes coutumes et justices de la cité (1).

Les ordonnances du comte du Maine, de 1317-1328, sur les corps d'arts et métiers, et l'édit de Louis XI, de 1481 , sur l'Hôtel -de- Vil le du Mans, qui fut créé comme récompense de la fidélité des Manceaux, qui chassèrent les Anglais de leur ville et la livrèrent au roi, sont les deux bases fondamentales des franchises municipales du Mans.

L'art. 153 de la coutume du Maine consacrait le régime allodial de cette province.

VI. — La Touraine, bornée au nord par le Maine, au levant par l'Orléanais, au midi par le Berry, au couchant par le Poitou et l'Anjou, était l'ancien pagus des Turone*% peuples celtes, dont César parle dans les deuxième et septième livres de ses Commentaires.

Ce pays, doté, sous l'empire romain, de toutes les attributions municipales, tomba au pouvoir d'Euric, roi des Visigoths, et fut conquis par les Francs, après la bataille gagnée par Clovis, contre Alaric, près de Poitiers. Il échut, après la mort de Clovis, à Thierry, roi d'Austrasie, et fut possédé par les rois qui régnaient à Metz, jusqu'au temps de C Iota ire II, qui réunit la monarchie française, fl obéit depuis cette époque aux rois de Neustrie. Les comtes de

(I) Acceptis ab eo Guillelmo, Normandie duce, sacraraentis tam de impunitate perfidie quam de consenrandis antiqui» ejusdem ciritati» consuetudinibus atque justicii*, io ipsios ditiooem atque imperium se dederunt (Cf. Gtsta pontif. CnM apud Script. -«r. Gali, t XII, p. 4P.

Mois et de Chartres s'y rendirent héréditaires; mais leurs successeurs furent fréquemment troublés dans sa possession par les seigneurs d' Amboise et autres lieux circonvoisins. Geoffroy-Martel s'en empara, et le petit-fils de Geoffroy d'Anjou, Jean-Sans-Terre, ayant été privé par Philippe-Auguste des États qu'il avait en deçà de la mer, Henri III, fils de Jean, céda la Touraine à saint Louis, par le traité de l'an 1259.

Tours, capitaine de la Touraine, est l'ancien Cesarodunum, municipe romain, qui devint la capitale de la troisième Lyonnaise, sous le règne d'Honorius.

Saint Gatien, son premier évèque, parait avoir été le fondateur de l'église métropolitaine, qui gouvernait toute la province, et de laquelle ressortirent plus tard les diocèses du Mans, d'Angers, de Nantes, de Rennes, de Dol, de Saint-Malo, de Vannes, de Quimper, de Léon, de Tréguier et de Saint-Brieuc. C'est à saint Martin, troisième évèque, et à ses successeurs, qu'on doit les établissements des bénédictins en Touraine. Saint Perpette, sixième évèque, fit bâtir, sur le tombeau de saint Martin, une église, à laquelle fut attachée une congrégation de cet ordre, et qui acquit une grande célébrité et des bénéfices immenses, en Neustrie, en France, en Austrasie, en Bourgogne, en Aquitaine, en Italie, en Angleterre et ailleurs. Les moines de la congrégation, ou église de Tours, obtinrent, dans le septième siècle, la création d'un évèché, tandis que les autres congrégations n'étaient que des chapitres. Us percevaient la dîme sur la plupart des domaines fiscaux de la province. Ils étaient affranchis de l'autorité des officiers impériaux du royaume. Ils ne relevaient que de l'empereur ou du roi et du pape. L'archevêque n'y avait d'autorité que pour les choses particulières qu'il y exerçait. La juridiction de l'archevêché s'exerçait sur les domaines qui, dans

la troisième province Lyonnaise, ou les douze diocèses, n'étaient point attribués à la congrégation ou église de Tours (1).

Grégoire de Tours affirme que, de son temps, l'église de Saint-Martin était éloignée de la ville de 530 pas. Ce ne fut que dans le neuvième siècle qu'on entoura de murailles cette église et le bourg voisin, pour les garantir contre les incursions des Normands. Ce quartier s'appelait alors Castrum nor>um, Chàteauneuf, comme le témoigne l'auteur de Y Histoire de* comte* d Anjou. Ce bourg, dit de Saint-Martin, était distinct de la cité dès avant le douzième siècle. La cité était gouvernée, depuis un temps immémorial, par une constitution où tous les pouvoirs, sauf certaines restrictions, difficiles à déterminer, appartenaient à quatre prud'hommes, élus chaque année par le corps entier des habitants. Chàteauneuf avait pour seigneur l'évêque de Saint-Martin, contre lequel il se révolta vers l'an 4125 : il se donna alors une organisation communale, qu'une transaction, obtenue par la médiation du roi, réduisit à un gouvernement de dix prud'hommes, dépourvus du droit de juridiction (2). Au treizième siècle, les deux villes furent réunies en une seule, et le corps municipal fut composé de quatre prud'hommes, élus par la cité, et de deux choisis par le bourg. Aux assemblées de ce corps assistaient, outre les six élus, un représentant de l'archevêque, des délégués du chapitre de Tours et de l'abbaye de Marmoutiers (maju* monasteriun)^ fondée par saint Martin, le chef judiciaire de la Touraine et plusieurs

(i) Cnronicon Turonensr, Constitutions ou règles de Saint-Benotr. Cartulaire de Tours; \\ GcrvaISE; MORSUIIR; D. (JOUSSEAO. — (ll) Voyez dans le Re*ru«H des ordonnancée, L XI, p. '221, les lettre* données p*r Philippe- Au fuite* en 1181.

bourgeois notables. Un gouvernement municipal, calqué sur celui de la Rochelle, fut donné à Tours, par Louis XI, en 1461, et composé d'un maire, de vingt-quatre échevins, et de soixante-quinze pairs, ayant pleine juridiction au civil et au criminel. « Donnons et octroyons par ces présente», portent les lettres patentes rapportées dans le Recueil des Ordonnances^ t. XI, p. 332, aux dits maire et eschevins, qui ainsi seront élus pour le gouvernement de notre dite ville de Tours, tel pouvoir semblable, justice, prérogatives et prééminences en nostre dite ville de Tours et ailleurs comme ont ceux de la Rochelle en cette ville et ailleurs. »

Des documents authentiques attestent l'existence ancienne des états de Touraine, Maine et Anjou. Saint Louis les avait assemblés au mois de mai 1246, pour régler un point de la coutume locale. Ce fait est consigné dans le Recueil des ordonnances du Louvre. On trouve dans le même recueil qu'en 1355 les états d'Anjou et du Maine octroyèrent gracieusement une aide de 2 sous 6 deniers par feu, pour être employés à la garde du pays, sous la condition qu'à l'avenir des aides semblables ne pourraient être levées au pays d'Anjou et du Maine, « si ce n'est par l'assentiment « exprès des dits gens d'église, des dits nobles et des dites «communes (1). »

VIII. — Parmi les villes ou plutôt les bourgades voisines de Tours, on distinguait Amboise ( 1 mbasia) , dont Sulpice-Sévère, qui vivait sur la fin du quatrième siècle, parte dans la Vi> de saint Martin. Cette ville avait, dès l'an 1050, un seigneur particulier, qui ne reconnaissait pas l'autorité des comtes de Blois et de Tours, et qui prétendait relever de

M) L> s as emblée* provinciales en France, par M. LÉONCE M I»*" virgne. Revu* de Deux-Mondes, du 1 5 janvier 1 862.

Geoffroy-Martel, comte d'Anjou. La branche d'Amboise tomba en quenouille sous le règne de Louis XI, et la seigneurie confisquée fut réunie au domaine royal. Ghinon (Caino) , patrie de Rabelais, et Loches (Luccœ) étaient déjà connues Tune au cinquième siècle, l'autre au sixième. La seigneurie de Loches fut réunie à la couronne après l'extinction des comtes d'Anjou ; ville célèbre par la tour où Louis XI renfermait ses prisonniers dans des cages de fer»

Le pays de Brenne (saltus Briona) faisait partie de la Touraine, et avait pour capitale Châtillon-sur-Indre. M. Augustin Thierry affirme (TabUau de la F 'ronce municipale) , mais sans indiquer ses sources, que pour les villes de la Touraine, la forme de municipalité la plus générale et la plus ancienne était l'administration financière, avec ou sans droits de police, exercée par deux élus.

IX. — On ne trouve, dans la coutume de Touraine, aucune disposition explicite ni sur le franc-alleu, ni sur les droits de propriété ou d'usage des communes fondées en titre ou en possession immémoriale; mais, dans cette coutume comme dans les autres, le fief étant une fois constitué et circonscrit, la directe universelle étant reconnue, il s'en suivait que la présomption de propriété existait en faveur du seigneur, sauf les droits d'usages des habitants; car, dit avec raison un jurisconsulte, un fief une fois fief est fief, pour tous pays, soit coutumiers, soit de droit écrit C'est ce qui nous parait avoir été mis en lumière dans le procès entre madame la contesse de la Rochejacquelin et les communes d'Huismes et de Rigny-Ussé (1).

(1) V. l'arrêt d'Orléans, du 18 mars 1839; l'arrêt de la Cour de Cassation, du 26 novembre 1839 (p. 60, 1, 129); l'arrêt d'Orléans, du 29 août 1843.

Un grave incident a été soulevé à cette occasion, an sujet de la sincérité d'une transaction de 1231, où le principe que nous invoquons est nettement formulé en ces termes :

« Quod homines de Oximis sunt in possessione colligendi « arundines cum falcibus a nemore de Tollet usque adpas- *tum Gualterii, salva tamen quaestione proprietatis doc mino de Ucio. »

Mais ce qui nous porte à repousser, comme Font fait la Cour d'Angers et la Cour de Cassation, les soupçons dirigés contre un acte dont unç expédition en forme probante manque, il est vrai, mais dont la copie porte, par son étendue et par son style, le cachet du temps, c'est que la clause incriminée est conforme au droit commun, et trouve sa justification naturelle dans l'ensemble des actes antérieurs postérieurs.

Les chroniques de la Touraine établissent, en effet, c'est des fiscs de Charlemagne et de ses successeurs viennent les immenses domaines concédés à titre de béné fi ce, à l'abbaye de Saint-Martin de Tours, puis aliénés cette abbaye au profit de divers seigneurs, et que ce n'

qu'après l'érection des bénéfices en fiefo que les serfs 01=: vassaux acquirent des droits d'usage qui ne portaient poin atteinte au droit de propriété des seigneurs.

D résulte notamment d'une donation à l'abbaye de Sain Martin de Tours, remontant au commencement du neu vième siècle, et confirmée par Charles-le-Simple et Philippe-le-Bel, que Charlemagne appropria à l'église Tours le territoire d'Huisme en Touraine, avec toutes

(1) Chartes de 770, 782, 816, 832, 845, 869, 855, 862, 869, 88i

— Cnronictn Turonsnss. — Constitutions ou règles ds Saint-Bêmlt-

— Cartulëirss es Tours. — Recueil des hittorUns de Francs, t V etYUL

dépendances, et dans l'intégralité, y compris la population domestique de l'un et de l'autre sexe, les prés, les pâturages, les forêts, les eaux, leurs chutes et relaissés, les moulins, toutes ses appartenances, tout ce qu'en avait le comte Robert dans ses mains, tant dans le bourg, ou dans quelque lieu que ce soit, enfin tout ce qu'en avait le comte Robert Or cet acte exclut évidemment tout droit primitif des habitants qui, n'étant point encore constitués en communes, ne pouvaient participer à la jouissance des terrains que comme faisant partie de la domesticité de celui à qui ils avaient été donnés, cum familia utriiuque sexus.

Ces habitants ne peuvent aucunement exciper de droits préexistants à la conquête, droits que cette conquête aurait dans tous les cas radicalement quoique violemment anéantis ; les droits qu'ils ont exercés plus tard, ils n'ont pu les recevoir que des libéralités des seigneurs, devenus par une série de donations, et par le compromis du 12 février 1231, propriétaires d'une partie des vastes domaines de l'abîme, et cette sentence, quoique non produite en forme probante, paraît d'autant plus digne de foi qu'elle est continuée par des actes postérieurs qui se sont succédés depuis 1281 jusqu'à un arrêt du parlement de Paris, du 27 septembre 1704 (1).

l'n procès important, plaidé devant la Cour d'Orléans, entre la famille de Maillé et les communes de Cravant et de Saint-Benolt-de-Lacqmort, a soulevé la même question pour des bois, landes, bruyères et marais situés dans l'ancienne seigneurie de Cravant, en Touraine. Une prétendue sentence de 1472, tendant à établir que les droits de la corn» munauté de Gravant et de Saint-Benott étaient de simples droits d'usage, concédés par les seigneurs, a été écartée

(1) Voir VArrti é* U Cour é'OrUamê, do 29 aofit 11*8»

comme fausse par des motifs qu'il ne nous appartient pps d'apprécier ; mais la famille de Maillé a produit plusieurs chartes, de 1133, de 1140, de 11A8, de 1191, de 1196, de 1257 et de 1259, justificatives du même fait, et a obtenu, en conséquence, de la Cour d'Orléans, le 26 mai 1854, un arrêt qui juge que la qualité d'usagers résulte, pour les habitants de Gravant, sinon d'une concession formelle, dont l'origine et la preuve se perdent dans la nuit des temps, du moins de la reconnaissance successive, faite par les seigneurs de Gravant, dans leurs aveux, et des déclarations, par les habitants eux-mêmes, lors du paiement des droits fiscaux auxquels ces usages étaient soumis.

Nous ne citerons à l'appui de ces arrêts qu'une seule charte, celle de 1191, portant confirmation, par le seigneur de l'Ue Bouchard, sur les forêts, des droits d'usage des moines de la communauté de Saint-Benoit, établis à Villanie et à Rivarennes, et de leurs hommes, parce que, de cette charte, résulte une nouvelle preuve du fait que la formation, dans le moyen âge, des villages et des communes a été généralement l'œuvre commune des -seigneurs et des corporation religieuses :

« Egoenim in manu ejusdem abbatis in perpetuum cod- « cessi atque concedo omnia quae domus ipsius in Villania « etRivarena tempore patris meiBuchardietantecessonun o ejus in pace posséderont, similiter in perpetuum quieie « et libère possidenda, scilicet usum nemorum meorum ad « omnia necessariaet cœtera omnia quœin antiquis chartû « donationum Girardi Borelli et Archambaldi Borelli coo- « tinentur , in chartis scilicet de Ri varena et Villania. . . Pr* « terea rogationi ejusdem abbati concessi homnibus sois « de Rivarena usum nemoris nostri ad calefaciendum in neu moribusmeis,sicutantea temporibus antecessorum meo- « rum habebant. »

«J'ai accordé etj' accorde à perpétuité à T abbé tout ce que les maisons de son abbaye, à Villanie et Rivarennes, ont possédé du temps de mon père Bouchard et de ses prédécesseurs, pour continuer d'être possédé de même à perpétuité en toute sécurité et liberté, savoir : l'usage de mes forêts pour toutes espèces de besoins, et tous les droits consacrés par les anciennes chartes de donations de Gérard Borelle et d'ArchambauldBorelle, en ce qui concerne, bien entendu, Villanie et Rivarennes

« En outre, à la demande du même abbé, j'ai accordé à ses hommes de Rivarennes l'usage de ma forêt pour leur usage dans mes forêts, comme ils l'avaient au temps de mes prédécesseurs »

Les coutumes de l'Orléanais, du pays Chartrain, de l'Ilede-France, de l'Anjou, du Maine, consacraient, en matière de biens et usages communaux, des principes conformes à ceux des autres provinces du centre; mais nous devons expliquer ici en quoi consistaient, dans ces provinces, les droits qui étaient spécialement désignés sous les noms des fruerie ou ségréage.

On connaissait, en Touraine, sous le nom de ségréage, un droit analogue au tiers-danger dont nous avons parlé comme admis en Normandie, et identique avec le droit de gruerie très-utile dans l'Orléanais, le pays Chartrain, l'Ilede-France, et quelques autres provinces du centre, dont le droit commun ne différait pas de celui que nous avons constaté.

On entendait par gruerie, ségréage, segorage, graine, les droits que le roi percevait en redevances justicières, droits de chasse, de pacage, de glandée, sur certains domaines qu'il avait aliénés sous cette réserve.

Les officiers du roi administraient seuls les biens tenus en gruerie ; ils en percevaient les produits, remettaient sa part n 2ft

au propriétaire, et exerçaient tous les autres droite.iLe propriétaire ne pouvait prendre pour son usage que les espèces de bois de qualité inférieure désignés sous le nom de mortbois. . Si la concession était roturière, le propriétaire n'avait cet usage que pour lui; si elle était en fief, il l'avait pour lui et ses vassaux.

« Gruerieou grairie, de ager, agraria* ditSaint-Yon (1). a Ces droits sont des plus anciens du domaine, qui surpas- « sent tout ce qui se peut remarquer de plus grande antice, quité es registres de la chambre des comptes

«.Comme il y avait alors si grande quantité de «bois parce tout qu'on n'en pouvait que faire. ... les unes (forêts) « furent réservées au domaine de la couronne, auti^s des «dites f<ttôt$ furent divisées par gardes, furent laissées à « garder et conserver à des gentilshommes voisins, « avec attribution de plusieurs droits et privilèges en (acérés, à la charge de les tenir à foi et hommage ; et delà a sont venues les sergenteries fieffées qui sont en plaie sieurs forêts. »

« Quelques autres furent baillées à des particuliers, à bail d'héritage perpétuel avec la seigneurie utile pour en avoir le soing, mesnager les couppes, à la réserve toutefois des deu£ tiers, moitié, quart, dix et vingtième d'elles, de la justice, amende, chasse et garenne, paisson et glandée,et autres prééminences pour marque et reconnaissance de seigneurie directe et supérieure ; et de là sont venus ces droits domaniaux de tiers-danger, guérie et grairie. a

Ducange définit le droit degruerie : « gruarium, jus quod « qui? habet in foresta alterius. » Il cite la charte de Philippe-Auguste, de 1196, où on lit : u Dédit in pcrpetuum « eccleske B. Diooisii universa tam in traverso aquae Mfr-

i\) fies éfalf et qrdonnq^ca des forêts* p. 326.

a duntequaminTeloneo villas et gruaria foresta, quaedicitur « Àrthia, etc. » Plusieurs autres documents, antérieurs au treizième siècle, mentionnent le droit de gruerie.

Segregagiwn, dit aussi Ducange, en parlant du même droit, et après avoir rapporté Un arrêt du parlement de la Chandeleur 1257, qui obligea l'abbé et le couvent de Baulieu de reconnaître le droit que réclamait le bailli de Tours, il le définit ainsi : « Segregagia, seu tertia de ex- « pletis forestarum, ex quibus videtur colligi, segrëgagium * fuisse tertiam partem expleti quœ ad superiorem dômi- « num pertinebat et vulgo. Tiers et danger vocisatur « ségréage ou segorage, in consuetudine insulœ Savaricae, « art. 10 et Turonensis. »

Un arrêt du parlement de 1258, rapporté dans les Olbn, tome I, p. 69, n° XVII, constate le droit de ségréage dû au roi, pour tous les bois et forêts compris dans la circonscription de la châtellenie de Ghinon.

La quotité du droit de gruerie n'était pas uniforme. Saint- Yon rapporte (1) que dans l'Orléanais, la Beauce, le Gâtinais, l'Hurepois, il était de moitié, qu'il était à Beaugency du tiers;

Qu'il variait à Senlis entre la moitié et le tiers, à Chauny entre le quart et le quint. Toutes ces différences, dit Delapoix de Fremin ville (2), prouvent qu'il n'y a aucune uniformité dans les droits de gruerie ou grairie, et qu'ils se perçoivent selon les titres et les usages.

On doit présumer que ce genre d'association avait, pour principe, des tenures collectives ; car c'est sous la forme collective, et non sous la forme individuelle, que la propriété apparaît à l'origine des sociétés.

(i) Art i. titre 24, des Ordonnances, p. 327. — (2) Pratique des terrien, t III, p. 188.

Les pâturages communs, connus dans les provinces du centre sous le nom de cotisons , étaient une institution analogue, et même corrélative à celles des companys.

On appelait place commune , consorts coder commun, etc. une place qui n'appartenait à personne en particulier, que personne ne cultivait et n'avait le droit de cultiver, pour s'en approprier les fruits, et dans laquelle les habitants d'une paroisse, d'une justice, d'un village ou hameau voisin, avaient droit de mener pacager leurs bestiaux (1) .

L'origine de ces consorts remonte, comme nous l'avons fait remarquer ailleurs, à une constitution de Tibère, et on les retrouve dans les lois des Visigoths et des Bourguignons (2).

Ces consorts se retrouvent aussi dans le régime féodal. Ces sortes de biens, ditDelapoix de Freminville (S), étaient possédés, en propriété, par différents particuliers, cultivateurs et associés entre eux, pour chacun leur portion : ces métairies, étant situées ordinairement à la campagne, et non aux villes et bourgs , les associés laissaient inculte, dans leur héritage, une grande place au devant de leurs maisons, qui leur servait d'aisance, pour la sortie de leurs bestiaux, pour les mener à la fontaine, à une mare ou ruisseau, pour les faire pacager, reposer, enfin, pour leur service ; et comme cette place appartenait à tous les associés, elle s'appelait le consort tel, du nom de la métairie.

Indépendamment de ces consorts, communs à plusieurs métairies, il y avait, dans la plupart des communautés, des places communes, également affectées à la dépaissance des bestiaux, et qui appartenaient à chaque communauté, sous

(1) DelapOIX de Kreminville, Prat. des terriers, t IL, p. 562. — (2) Lex VUigoih., L VIU, t V, g. 5. — Leg. Burgund., I., 49, Gl. 3. — (8) Traité dis communes ou communaux, p. 7a

une redevance en argent, gelines, cire, avoines, ou autres grains, payée annuellement aux seigneurs, sous le nom de blairie (1) dans le Bourbonnais, la Marche, la Bourgogne, et de moison, civeraje, ave nage , dans le Lyonnais, le Dauphiné (2) et autres provinces.

Nous avons pour principe, dit Delapoix de Freminville, on son Traité des communaux de paroisse, chapitre h, que les places, communes ou communaux dont les communautés d'habitants jouissent et usent, pour nourrir et élever leurs bestiaux, sont censés avoir été donnés par les seigneurs des lieux; et ce n'est qu'en cette considération que ces mêmes seigneurs sont convenus avec leurs habitants qu'ils leur payeraient annuellement un droit que les uns ont appelé blairie, d'autres moison; c'est comme une redevance faisant le prix des héritages qu'ils avaient donnés pour les mettre en communaux et en pâturages pour leurs bestiaux.

Ce droit étant réel était dû par tous ceux qui avaient des fonds et héritages situés dans le mandement ou par roisse où étaient les communaux, soit que les propriétaires des dits héritages fussent domiciliés dans la paroisse ou non ; il était sujet à règlement de la part du juge de la terre, et quand il avait été fixé, les seigneurs abandonnaient toutes les places, communes ou communaux, en toute propriété et jouissance, aux habitants de leur justice, à l'effet d'en user pour le pâturage de leurs bestiaux ; mais sans

(t) Art 3, &, 5, 6 et 7 du cb. ni de la Coutume du Nivernais. — (2) Cireragium est un droit d'avenage, qui est dû communément aux seigneurs pour les usages qu'ils ont concédés aux habitants; de leurs terres. Ce mot est si connu en Dauphiné et en Provence, que je n'en aurais pas fait mention, si Ragueau qui, par erreur, rappelle Cinrragium, n'en avait pas ignoré l'explication dans son indice des droits royaux et seigneuriaux (Salva'RG, [h Cu»*g< des (ief'% cb. xcvu).

pouvoir les vendre, les aliéner, les mettre en culture, ni en changer la surface.

Entre les coutumes allodiales ou muettes dont les dispositions viennent d'être rappelées, et les coutumes féodales du reste du pays coutumier, il y avait, sans doute, dans les questions de détail, de profondes dissidences; mais le principe de droit commun, en l'absence de titres spéciaux, était le même partout : « La propriété au 'seigneur, les usa- (( ges aux habitants. » Dans le concours de la directe universelle et du fief circonscrit et limité, la propriété des biens compris dans l'enclave du territoire était présumée, en l'absence de titres particuliers, appartenir au seigneur, tandis que les usages appartenaient aux habitants.

Dumoulin et d' Argentré, deux grands jurisconsultes, proclament en ces termes le droit de propriété des seigneurs : « Domini, » dit d' Argentré (1) , « quique probatis finibus « terri toriorunifundati suntinomnibusinclusis intra easdem « metas ut partibus sui feudi. Etiam adversus regem tam a fundatus est in suo dominio utili intra suas metas quam « rex in universali et priniario, imo hoc potentius, quod gea neri per speciem derogatur et specialis presumptio vince cit generalem... Domini, » dit le même auteur, «feu- « dorum intra metas ditionum fundati sunt in dominio « terrarum incultarum et desertarum et vacantium et ina- « nium. »

Dumoulin s'exprime ainsi (2) : « Pro brevi resolutione « concludo : quod habens territorium Hmitatum in certo « jure sibi compétente in illo territorio, est fundatus in

(1) D'Argehtré, Ane. coût de Bref, art 277.— Voyez laCatfiw de Péronne, art 101; Sers, tit 15, art 154; Auxerre, tit 16, art 268. — Coquille, Sur Cari. 26 du Nivernais, ti*. des maiso** et sert. ; Héviif, Des seigneurs, ch. xn n° 49. — Hévin, Quest. féeé. p. 17û, n° 17 et p. 181. — (2) Voyez le livre VI, chapitre iy.

« jure communi in eodem jure in qualibet parte sui terri- ' « torii... aut dominus superior habet juridictionem terri- « torii et est fundatus in juridictione in qualibet parte et a loco territorii non autem in dominio etiam directo tau- « tum, quia jurisdictio nihil habet cum pïoprïetate rerum, a nec cum juribus feôdalibus, vel cënsualibus, ut sœpe dic- « tum est. Aut vero dominus habet dominium ipsius terria torii, saltem directuïn, terrarum sftarum in eôdeinterri- « torio, et tune habet fundatam intenttottem, *ut quilibet « fondus ejusdem territorii qui non est de dominio sûo sal- « tem debe&t ab eis tanquam domino directo recb&noèfci' « in feudum vel censum, non autem ex hoc erit fundatus « in jurisdictione ; si vero habeat territorium liihitatuni in tt dominio directo terrarum et jurisdictione earunl erit << fundatus in utroque in qualibet parte. »

« Quand le territoire est circonscrit, dit M; Henrion de Pansey dans ses Dissertations féodales (V, Biens vacants;' n° 14) , et qu'il résulte des aveux et des titres du seigneur féodal qu'il en a la directe universelle, il faut, suivant notre manière de voir, le juger propriétaire de toutes les terres vaines et vagues. En effet, comment lui refuser cette propriété? Il a été investi de l'universalité du territoire, ces terres ne sont restées incultes que parce qu'il n'a pas jugé à propos de les inféoder et de les accenser ; mais, puisqu'il ne les a pas aliénées, il en est demeuré propriétaire. »

La base de l'argumentation de M. Henrion1 de Pansey a été battue en brèche par quelques jurisconsultes modernes, notamment par M. Proudhon, en son Traité de* droits if usufruit, d'usage et d'habitation ; mais nous avons établi' plus haut qu'elle reposait sur des fondements historiques et philosophiques beaucoup plus solides que ceux qui servent de base aux principes de l'école démocratique.

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