ET DE L'ILE-DE-FRANCE
L — Le Nivernais (1) , borné au nord par le Gâtinais, au levant par le duché de Bourgogne, au midi par le Bourbonnais, et, au couchant, par le Berry, était formé du territoire des peuples JEdui, dont Jules-César dit que dépendait Noviodunum, et du territoire des peuples Sinonaiê, sur lequel Àuxerre était établi. Nevers (Nivernum) fut distrait d'Autan, érigé en cité et mis, par Honorius, dans la quatrième Lyonnaise. Cette ville fut possédée par les Bourguignons et les Francs. Le comté de Nevers devint hérédiditaire vers le milieu du dixième siècle. François Ie* Férigea en duché.
Coquille (Histoire du Nivernais, p. 298) considère les bonnes villes de cette province comme dérivant des castra romains. Les corps municipaux des villes du Nivernais 9e composaient de quatre officiers, ce qui, selon la remarque de M. Augustin Thierry, correspond à la division en quatre quartiers, qui remonte très-haut et semble appartenir au régime municipal des castra romains.
La constitution de la ville de Nevers, capitale du Nivernais, était calquée sur celle de Bourges, qui était essentiellement romaine. Les officiers municipaux de la ville de Nevers sont appelés, dans les chartes, tantôt éckevins, tantôt jurés. Cette dernière qualification, que nous avons vue
(1) Gut Coquille, Histoire du Hivernais* — Les étais du Nivernais en 1534, par HlPPOLTTE DURAND.
en usage dans le droit municipal aquitanique, paraît tirer son origine, comme nous l'avons dit ailleurs, de la, jura espagnole, et non des confédérations par serment de communes insurgées contre les seigneurs. La charte de Nevers de 1231 reconnaît aux échevins ou jurés les droits de juridiction, d'administration et de police à tous les degrés. Ces quatre personnes quasi souveraines choisissaient, comme à Bourges, autant de notables qu'elles voulaient pour les assister dans leurs jugements ou leurs délibérations ; mais de graves désordres survenus à Nevers, sous le règne de Louis XII, firent supprimer l'élection directe en assemblée générale, et instituer trente-deux conseillers, choisis au nombre de huit par chacun des quartiers de la ville, et chargés d'élire les quatre échevins.
Les villes secondaires du Nivernais étaient Saint-Pierrele-Moutier, ancien prieuré des abbés de Saint-Martin d'Àutun, dont le titulaire avait droit de justice dans la ville et ses dépendances, mais où les rois établirent des baillis et sénéchaux fixes et perpétuels, pour juger des cas royaux de l'Auvergne, du Bourbonnais et du Nivernais; Desize (Decelw), marquée dans Y Itinéraire d'Antonin; Clamecy (Clameciacum), déjà connue au onzième siècle; Bethléem, évêché donné en 1180, par Guy, comte de Nevers, à l'évoque de Bethléem, chassé de la Terre-Sainte par les Sarrasins, et dont le roi Charles VI confirma les privilèges par ses lettres patentes de 1412 ; La Charité, dont le nom est celui d'un monastère fondé dans le onzième siècle, pour y faire des aumônes, et que Gontier, évêque d'Auxerre, donna, en 1052, à saint Hugues, abbé de Cluny ; Douzy, dont la seigneurie fut absorbée dans le comté de Nevers, etc. , etc.
Le Morvan (Morvinus pagus) dépendait du Nivernais. Vézelay, abbaye célèbre, fondée au neuvième siècle, sous Charles-le- Chauve, et Château -Chinon (castrum Ça-
nium), seigneurie asèefc ' étendue, dépendaient du Nivernais.
Coquille, commentant l'art. 7 de la coutume du Ntternais, ainsi conçu : « Tous les héritages sont censés et présumés francs et allôdiaux qui ne montrent du contraire,» dit que, lors delà rédaction, il ne fut point arrêté pour coutume, et que le contredit en fut renvoyé à la Cour. Galland,'en son Traité sur ou plutôt contre le franc-afleu, se prévaut de cette autorité, pour soutenir que la coutume du Nivernais n'était pas allodiale; mais Cazeneuve répond victorieusement en ces termes : « Nous sommes en droit de contester que cela soit vrai, d'autant que le procès-verbal n'ayant pas été couché au long à la fin de cette coutume, comme au reste de celles qui sont dans le Rfcueil des coutumes ^ il ne nous appert point que l'article ait été contredit, outre que le commentateur, par ses paroles, que c'est la charge du détenteur de prouver qu'ils soient allôdiaux ou par titre ou par possession immémoriale, semble, en quelque façon, établir le franc-alleu conformément à la coutume; car qu'est-ce dire par possession immémoriale, si ce n'est établir le franc-alleu dont la franchise n'est fondée que sur une longue possession, laquelle suppose qu'ayant été possédé tel, il n'y peut point avoir de titre qui le détruise? »
II. — Coquille s'exprime ainsi en sa question 303 : « De grande ancienneté les seigneurs, voyant leurs terrice toires déserts et mal habités, concédèrent les usages à « ceux qui y viendraient habiter pour les y sémondre et à « ceux qui jà y étaient pour les y conserver et retindrent « quelque légère prestation, plutôt en reconnaissance dé « supériorité qu'en profit pécuniaire. Pourquoi il me setn- « ble que de présent, il n'est pas à propos de régler les « usages si étroitement, comme l'on dit avoir été doitàé « plusieurs arrêts en la chatabte des eaux et forêts à Paris;
« parce qu'il semble que la concession n'a pas été pure- « nient gratuite et avec libéralité ; toutefois il est passé « comme pour règle générale, que si les bois sujets à usage a sont de fort grande étendue, l'usage soit restreint au tiers « ou au quart desdits bois selon le nombre des usagers ; et «l'outre plus soit délaissé au seigneur propriétaire ■ pour « en disposer, ainsi que bon lui semblera; ce qui semble a fondé en raison. »
Ainsi le droit de propriété sur les biens vacants dans le Nivernais n'était pas contesté au seigneur ; mais des habitants y jouissaient sur les eaux, les prés, les bois, de droits d'usages plus libres et plus étendus que dans les coutumes féodales. « Nulle autre coutume de France, dit Coquille, sur l'article 8 du chapitre ni de la coutume intitulée : Des droits de blairie, n'a à la moitié pris tant de chapitres et articles pour régler le ménage des champs que la nôtre : comme se voit en ce chapitre, et ès-chapitres des chainparts, dixmes, vignes, prés, bois, eaux, étangs, prises de bêtes, fours et moulins. Aussi le grand emploi du peuple en ce pays est au ménage des champs, et plus au nourriture du bétail ; Y une des principales polices en ce ménage des champs est le pacage du bétail en vaine pâture, lequel droit de vaine pâture est tel que chacun peut envoyer son bétail pacager en héritage d' autrui au temps que par la coutume, il n'est pas de défense, etiam contre le gré du
propriétaire* sinon que l'héritage soit clos et bouché
aucunes coutumes de France permettent la vaine pâture et champéage de clocher à clocher, d'une paroisse à une autre; les autres des closeaux d'un village à un autre. Ainsi disent : Sens, article 146; Auxerre, article 266; Orléans pour Beauce, article 148; Auvergne, chapitre xxviu, articles 1 et 5 ; Melun, article 303 ; Troyes, article 169; Vitry, article 122. Orléans et Melun limitent, pour les bêtes du creu
de chacun et pour son usage et nourriture ; notre coutume parle plus indistinctement, quand elle dit que chacun peut envoyer pacager son bétail en autre justice et territoire que celui auquel il demeure, sans limiter, si c'est justice voisine ou lointaine; mais toutefois l'exception, si le seigneur voisin a droit de blairie, auquel cas les seuls sujets ont droit de vaine pâture en la dite justice, sinon qu'ils y ont composition ou parcours ; ainsi notre coutume limite le droit des vaines pâtures par justices et non par paroisses »
Plusieurs autres chapitres de la coutume du Nivernais, le chapitre xi, des champarts et prairies; le chapitre xiv, des prés et rivières ; le chapitre xi, des prises des bestes ; le chapitre xvi, des eaux, rivières et étangs ; le chapitre xvii, des bois et forêts ; le chapitre xvm, des fours, moulins et bans d'iceux, contiennent, sur la propriété et l'usage des choses publiques, une foule de dispositions qui concilient, dans une juste mesure, le droit de propriété des seigneurs et les droits d'usage des habitants.
III. — L'Orléanais (1) était composé de plusieurs pagU compris entre la Normandie et l'Ile-de-France au nord, l'Ile-de-France, la Champagne, par le territoire de Sens, et la Bourgogne par l'Auxerrois, au levant, le Nivernais et le Berry au midi, la Touraine et le Maine au couchant.
La capitale de l'Orléanais proprement dit était Orléans, anciennement établie, sous le nom de Genabum, sur le territoire des Carnutes, puis érigée en cité par -l'empereur Aurélien, d'où lui vint le nom : Aurelianum, ou Aureliana civitns. Orléans échut à Clodomir par le partage des biens
(1) Histoire de C Orléanais, par le marquis de Ldchbt (1766). V Orléanais , comprenant C histoire de ta Beauce, du pays Chartrain, du Biais ois, du Vendômois, du Gdtinais, du Perche, et de tout a qui constituait la généralité d'Orléans, par Philippon de la Madeleine (1845).
de Clovis, et à Gontrari, roi de Bourgogne, par le partage de ceux de Clotaire. Les rois de Neustrie y régnèrent sous les deux premières races, et les rois de France sous la troisième, jusqu'au règne de Philippe-de-Valois, qui érigea Orléans en duché et le donna à son fils Philippe. Ce prince étant mort sans enfants, Charles VI donna le duché d'Orléans à son frère Louis, en Tan 1391, et ses successeurs en jouirent jusqu'à la mort de Charles VIII. Louis XII, en montant sur le trône, réunit cet apanage à la couronne, en déclarant que le roi de France devait oublier les injures faites au duc d'Orléans.
Les traces de la curie romaine se rencontrent dans le régime municipal primitif d'Orléans. On y voit dix prud'hommes chargés de l'administration de la ville, avec le titre tout romain (1) de decemprini, decaproti, sous la juridiction et la police du prévôt seigneurial ou royal. En 667, Léodebode, abbé de Saint- Aignan d'Orléans, ordonne que son testament soit insinué aux archives municipales de cette ville : « Quam donationem, ut firmior habeatur, gesa tis municipalibus alligare decrevi. » (Acta SS. , 8 junii, t I, p. 223.)
Les antiquités municipales d'Orléans sont, d'ailleurs, entourées de ténèbres ; mais l'histoire de Louis VII nous montre ce prince affranchissant, d'un côté, les serfs de l'Orléanais, qui dépendait de ses domaines, de toute servitude, ainsi que leurs enfants, et réprimant, d'un autre côté, en 1187, une révolte des habitants d'Orléans, dont le prétexte était la fondation d'une commune. « Celeriter Aurelianen- « sem regressus civitatem cum ibidem comperisset, occa- « sione communias, quorundam stultorum insaniam contra « regiam moliri majestatem, compessuit audacter non sine
(1) Digute, liv. I", tiU V, L I, § 1 et 3, § 10 et 18, § 56,
* quorundam laesione (1). » Alors, dit M. Augustin Thierry (Tableau de C ancienne *Fnante municipale , «p. 852), disparut tout vestige d'une constitution communale, et .Orléans reprit son ancien régime, entièrement libre quant à l'administration «urbaine, mais où la justice au civil et au criminel était exercée par un bailli ou un prévôt du 'roi. Les dix prud'hommes, portés à douze, changèrent de nom ; ils furent appelés ^procureurs de ville, et, quelque temps après, échevins. Étampes obtint de Philippe- Auguste la liberté que son prédécesseur avait refusée à Orléans, celle de s'ériger en commune ; mais la petite ville, mieux traitée en cela que la grande, ne jouit pas longtemps de ce privilège. Sa commune fut abolie pour toujours en 1106.
Beaugency (Balgentiacum), déjà célèbre en Tan 1100, était possédé par des seigneurs particuliers, et ne rentra dans le domaine royal que sous le règne de François I". Jargeau (Gargaslum) , connu sous le règne de Charles-le- Chauve» dépendait de l'Église d'Orléans.
Le pays Chartrain, le comté de Dreux, le B lai sois, le Danois, le Vendomois, le Gâtinais dépendaient de l'Orléanais.
IV. — Le pays Chartrain, dont le nom vient de celui des peuples Carnutes, fut érigé en comté et vendu à Philippele-Bel en 1286. La ville de Chartres, sa capitale, n'existait pas avant l'établissement des Francs dans les Gaules, ou n'est marquée du moins dans aucun monument plus ancien. Elle fut composée plus tard, comme celle d'Orléans, de dix prud'hommes administrateurs des communes de la ville, et censés, selon l'usage romain, les dix premiers de la curie : ûecempriniy decuprotù Un prévôt seigneurial ou royal
(i) Hist. Lud. VU apud. script, rer. Gallic. et Franc., t. XII, p. 124.
était exclusivement investi du droit de juridiction ou de police. Les prud'hommes furept portés à. douze à la fin du quinzième siècle, et prirent le nom d'échevins ; ce ne fut qu'au seizième siècle qu'on leur conféra le droit de police.
V. — Le comté de Dreux, situé au nord du pays Chartrain, sur les confins de la Normandie et de l'Ile-de-France, avait pour capitale Dreux, ancien castrum du pagus Durcassinu*, où le roi Robert avait un palais, et Que Louis-le- Çros donna à son fils Robert, avec le titre de comte. Charles V acquit ce comté en l'an 1378, de la fille unique ,de Jeanne de Dreux et de Louis de Thouard. Engagé plusieurs fois par les rois, le comté de Dreux fut enfin réuni au domaine de la couronne par un arrêt du parlement de 1551.
VI. — Le Blaisois, dont la capitale, Blois, est mentionnée pour la première fois par Grégoire de Tours comme une place déjà considérable, fut vendu par Gui II, comte de Blois, à Louis, duc d'Orléans, en 1392, et réuni à la couronne lorsque XII parvint au trône. Ce ftijt François Ie» qui y bâtit le château royal de Chambord.
VII. — Le comté de Dunois, situé au juord du Blaisois, en avait fait autrefois partie, sous le titre de vicomte, et avait pour capitale Dun, devenu depuis Châteaudun, place déjà célèbre aux temps des rois Sigebert et Chilpéric, et dont le seigneur était vassal du comte de Blois*
VIII. — Le Vendomois, qui, au temps de Charles-lg- Chauve, était un pagus nommé pagus Vindusnisus, et qui, dès la fin du dixième siècle, eut ses comtes héréditaires et indépendants des comtes de Chartres et de Blois, avait pour capitale Vendôme. On y remarquait aussi Mondoubleau, dont les seigneurs étaient vassaux du comte d'Anjou.
L£f — le (Jâtinais, dont les comtes remontent au dpuzi£m$ sièçte, wajyt pour #H?^e Jfoptvgia, que saint Louis
donna en apanage à son fils Philippe, que la mort de ce prince sans enfants mâles fit réunir à la couronne, et qui fut donné par François Ier et par Louis XIII en apanage à des princes du sang royal.
Faisaient aussi partie du Gâtinais, Lorris, dont les coutumes, publiées en 1493, passaientpour plus anciennes, femeuseset renommées qu'aucunes autres en France; Cotirtenay, qui, dès Tan 1000, avait ses seigneurs particuliers, et qui, après avoir été plusieurs fois réuni et démembré du domaine, fut confisqué sur le prince d'Orange, à cause de sa rébellion contre Louis XI; Gien (Gienum), comté que Louis XI donna à sa fille, Anne de Beaujeu, et qui fut réuni au domaine après la mort de Louise de Savoie, mère de François Ier; Briare (Brivodoriith) , célèbre par son canal; Cosne, petite ville fort ancienne, marquée dans l'Itinéraire d'Antonin, et que les Annales de Berlin appellent: Canada.
Dans ces diverses villes, les chartes municipales étaient peu anciennes et peu remarquables. Celle de Lorris, en Gâtinais, a été distinguée par M. Augustin Thierry comme offrant le curieux exemple de la plus grande somme de droits civils sans aucuns droits politiques, sans aucune juridiction, et même sans attributions administratives. La situation faite à cette petite ville, dès les premières années du douzième siècle, par sa charte de coutumes, anticipait, en quelque sorte, la plupart des conditions essentielles de la société moderne. Largement dotée de franchises pour les personnes et pour les biens, elle ne formait point un corps, et n'avait, à aucun degré, de police qui lui fût propre. Néanmoins, sa charte fut l'ambition d'une foule de villes qui la sollicitèrent et qui l'obtinrent, soit des rois, soit des seigneurs. La popularité de cette charte ne fit que grandir et s'étendre dans les siècles où déclinèrent gra-
dueilement les municipalités à privilèges politiques. Sa nature exclusivement civile la rendant propre à passer de Y état de loi urbaine à celui de coutume territoriale, elle prit ce rôle dans la jurisprudence, et finit par régler non-seulement la condition des bourgeois dé tel ou tel lieu, mais le droit roturier de toute une province.
X. — L'Orléanais n'a pas une histoire provinciale proprement dite. Formé de pagi et de comtés dont les origines, les mœurs, les lois, le sol, le climat étaient très-divers, il avait des états d'Orléans, de Blois, de Vendôme, etc., il n'avait pas des états de l'Orléanais. C'est dans une assemblée des trois états du bailliage d'Orléans, clergé, noblesse et tiers-état, que fut réformée, en 1509, la coutume d'Orléans, pour servir de loi à tous ceux qui dépendaient du bailliage et de la prévôté d'Orléans. « Tous les ecclésiastiques qui avaient droit et intérêt d'entrer dans cette assemblée y furent appelés, dit Symphorien Guyon, dans son Histoire d'Orléans, et leur chef, Christophe de Brilhac, évêque d'Orléans, y assista ; la noblesse envoya aussi ses députés, desquels le chef était Lancelot du Lac, seigneur de Chamerolles, conseiller, chambellan du roi, qui était gouverneur et bailli d'Orléans, ayant succédé à Guillaume de Montmorency en ces deux offices. Finalement le tiers-état, composé des officiers de justice, des échevins et bourgeois de la ville, de tous les autres sujets des justices subalternes du bailliage d'Orléans, ne manqua pas d'assister à cette assemblée si nécessaire, qui apporta une nouvelle force à la coutume d'Orléans, laquelle dura en cet état soixante-quinze ans. » Une nouvelle réforme des coutumes eut lieu en 1583 ; mais, cette fois, les gens des trois états n'y assistèrent pas seuls. Des commissaires royaux, pris dans le parlement de Paris, qui ne consultèrent les états que pour la forme, y furent députés comme n 25
commissaires royaux par le roi Henri III , qui préludait ainsi aux empiétements de la monarchie absolue sur les libertés communales et provinciales.
XI. — L'Ile-de-France, province comprise entre les rivières d'Oise, de Seine, de Marne et d'Aisne, n'a jamais eu, comme province, d'unité historique et d'états-généraux. On y trouve, au quatorzième siècle, des états tenus à Soissons, à Melun, à Sentis, etc. (1) ; mais il n'apparaît pas d'institutions provinciales proprement dites, quoique la coutume particulière qui régissait la province paraisse avoir été votée par les gens des trois états en 1506. L'histoire politique de T Ile-de-France se confond, à certains égards, avec celle de Paris , qui était sa capitale ; mais nous allons examiner le droit municipal de cette province, excepté Paris, dont nous nous occuperons spécialement en terminant cette étude, à cause de la connexité de son histoire avec celle de la politique générale de la France, surtout pendant les trois derniers siècles.
L'Ile-de-France comprenait le Soissonnais, le Laonnais, le Beauvoisis, le Vexin français.