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DES CHOSES DU DOMAINE PUBLIC EX DU DROIT DE BAN

I. — L'air, la lumière, l'eau courante, la mer et ses rivages sont, d'après le droit naturel, choses communes à tous les hommes, et insusceptibles par conséquent d'être occupées à titre privé.

Quid prohibetis aquas? usus communia aquarum est.

Nec solum proprium natura, neo aéra fecit,

Nec tenues undas»,

(Ovide, Mélam.)

Outre les choses communes, il y avait, dans le droit romain, des choses publiques, c'est-à-dire appartenant au peuple : les fleuves, les rivières, les ports ; « Res publier « sunt quarum propriétés est alicujus populi, ut flumina, a portus [Instit. de Justin.). » Deux jurisconsultes voulurent, pour flatter Domitien, lui attribuer la propriété des choses communes et publiques; Juvénal stigmatisa leur doctrine fausse et adulatrice.

Les lois romaines décidaient en conséquence que tous les animaux, bêtes fauves, poissons, qui peuplaient la terre, la mer et les deux, appartenaient au premier occupant. « Omnia igitur animalia quœ terne, mari, cœlo capiuntur, « id est fera bestiae, volucres, pisces, capietttium fiunt, « quod enim nulli est , de ratione naturali occupant! conte ceditur. Nec interest quod ad feras bestias et volucres «utruminsuo fundo quisque capiat an in alieno (L. I, aff. de acquir. rer. dam.). Fer» bestiae et volucres « et omnia animalia quœ simul ab aliquo capta fuerint jure

« gentium, statim illius esse incipiunt (Inst., De rer. dit., «liv. II, 1. 1, §2). »

Le droit romain attribuait aux riverains la propriété des allumons i comme un légitime dédommagement des chances de perte causées par le voisinage des eaux. C'est dans les écrits d'Ulpien que les compilateurs de Justinien ont trouvé les règles principales de ce système. Ulpien luimême en avait recueilli le principe dans Gassius Longinus, qui vivait sous Néron, au premier siècle; on le voit dans plusieurs auteurs, et notamment dans Aggenus Urbicus (1). Dumoulin (2), Cujas (3) et d'autres docteurs, rapportés par Aimé, en son Traité des alluvions (A) , avaient appliqué aux alluvions la loi, In a gris limitatis ff. de aquis, per dom. , et en avaient conclu que le droit d'alluvion n'avait pas lieu aux champs limités. Cette erreur a été réfutée par un jurisconsulte provençal, d'un goût très-fin, enunctœ naris, comme le dit Bretonnier sur Henry s (5). Duperier a fort bien prouvé que la loi tu agris limitatis n'avait été faite que pour les champs qui , après la conquête d'une province ou d'une ville , étaient distribués aux soldats, ou partie aux soldats et partie au public, sous certaines bornes ou limites, qui étaient désignées avec grand soin dans les tables d'airain, et qui, devant être inviolables, ne pouvaient être ni restreintes ni étendues par le droit d'alluvion.

II. — Ces principes, empruntés par les lois romaines au droit naturel, n'étaient pas tout-à-fait ceux des coutumes d'Outre-Rhin.

Heineccius, en ses Antiquités germaniques, liv. II, tit. I",

(1) Liv. II, cap. vin, § 8. — (2) Titre I, des fiefs, § i% gL 5, p. 179. — (3) Sur le § Prœlerea, tit De retms dim#.— (h) Uvro I, ch. xvu, et liv. H, ch. i.— (5) Livre 111, question 34.

§ 7 et suivants, après avoir rappelé la division des choses liumani juris, chez les Romains, en res communes, publicœs universitatis et singulorum, dit que le droit germanique considérait aussi l'air et l'eau courante comme choses communes, mais ajoute immédiatement que les princes allemands revendiquaient cependant comme rentrant dans leur domaine le vent, la mer et ses rivages.

« Il est plus certain, ajoute ce jurisconsulte, § 8, que les choses appelées publiques par les Romains étaient attribuées par les Germains soit aux princes soit à la république, de sorte que l'usage n'en appartenait pas à tous, mais seulement aux concessionnaires des princes ou des chefs de la république. Il est aisé de prouver que cela est vrai des fleuves, des ports et des autres choses qu'on appelle aSeanoroL. C'est la source du droit de pêche et du droit de garenne; qui appartenait aux seigneurs, ainsi que de leur droit sur les mines, les trésors, etc. »

III. — La chasse (capsa, prise) , ce droit aussi ancien que le monde, puisque Dieu le concéda à Adam, qu'il déclara le maître des poissons de la mer, des oiseaux du ciel et de tous les animaux qui marchent sur la terre (1) , fut usurpé par les seigneurs francs, que leurs habitudes portaient avec violence vers l'exercice de la chasse, et qui l'interdisaient aux autres avec une grande sévérité. Un passage de Mathieu Paris donne la mesure de la férocité inouïe avec laquelle ils réprimaient généralement les contraventions à leurs règlements : « Si quilibet in fraude venationis « deprehensi fuissent, eruebantur oculi eorum, abcideban- « tur virilia, manus vel pedes truncabantur. » Ces mœurs

(1) Prœsitpiscibus maris et volatilibus cceli et bestiis, univers»que terne omnique reptili quod movetur in terra (Genèse, ch. i, v. 26).

barbares s'adoucirent insensiblement, et l'abus de la force se transforma en droit régulier.

Les plus anciennes ordonnances, qui portent les défenses de chasser, ne sont pas parvenues jusqu'à nous. Grégoire de Tours, liv. X, ch. x, parle cependant des règlements du roi Gontran, qui interdisent la chasse dans les forêts royales connues sous les noms de fores ta dominica, banna ferina. Baluze, t. 1er, p. 336, rapporte des capitulaires de Charlemagne portant les mêmes défenses, que renouvelèrent Louis-le-Débonnaire et Charles-le-Chauve. Les documents de cette époque paraissent indiquer que le droit de chasse était alors l'accessoire du droit de propriété. On trouve, dans le recueil des O/im, un assez grand noipbre d'arrêts des treizième et quatorzième siècles, qui prouvent que la possession prolongée des faits de chasse dans les garennes d'un monastère, ou d'une terre seigneuriale, est constitutive du droit (1), et qui justifient par là même que le droit de chasse était inhérent au droit de propriété ; mais, à la fin du quatorzième siècle, on voit naître et se développer le droit exclusif de chasse des seigneurs, non-seulement dans leurs terres propres et à titre de propriété, mais dans toute l'étendue de leurs seigneuries, et à titre de droits de justice sur toutes les terres inféodées, accensées ou affermées, ainsi que l'imprescriptibilité de ce droit de la part des roturiers (2).

L'origine de ces usurpations est obscure, mais leur conversion en droit est attestée par toutes les coutumes.

Une ordonnance de Charles VI, du mois de janvier

(1) Voy. sur le Jus chaciandi, U 1er, p. 15, 29, 50, 51, 56, 215, 331, 362,366, 369, /|25, 7*28, 873. — (2) Loyskad, Des ordns, ch. v, n* 81, et Des seigneuries, ch. xn, n* 129. — Dupmbau et Pocquet de LivoifièRE, Sur Anjou, § 26. — Delapoix de Fremin- VlLLE, Prat. dts droits seigneuriaux, t IV, p. 647.

1396, défend à toutes personnes, à l'exception des nobles ou bourgeois vivant de leurs rentes, de chasser aux grosses bètesetaux oiseaux, s'ils n'en ont obtenu la permission.

Delaunay, dans son Traité du droit de chasse, p. 9, assure que M. Benoist, conseiller au parlement de Bordeaux, dit avoir vu une autre ordonnance du même roi, de Tan 1402, dans les registres du même parlement, et qu'elle porte : a Que les non nobles ne pourront chasser ni avoir « oiseaux, chiens, rets, filets, engins, ni autres instru- « ments de chasse ; que s'ils y contreviennent, ces instru- « ments leur pourront être ôtés par l'autorité des hauts a justiciers ; que cela a été ainsi ordonné, pour empêcher « que la chasse ne débauche les laboureurs et les artisans u de leur travail ordinaire. »

La question de savoir si le droit de chasse était un droit seigneurial ou un droit royal était controversée entre les feudistes et les domanistes. Delapoix de Fremin ville (1) et Brillon (2) optent pour cette dernière opinion, prouvée, disent-ils, par un grand nombre d'auteurs graves, et observée en Allemagne et en Espagne comme en France.

Le seigneur haut justicier, qui était seul en droit de chasser en l'étendue de sa justice, ne pouvait même pas le permettre à qui bon lui semblait. Quelque permission que des particuliers ou des communautés, même possédant des fonds allodiaux, pussent avoir de leur seigneur, on n'y avait aucun égard, si ce n'est en faveur des nobles-, le droit de chasser était inhérent à la noblesse (3) , à tel point que les habitants de la communauté de Pujol, quoique fondés

(1) Pratique des terrien, t IV, p. 617. — (2) Dictionnaire des arréts9 V. Chasse. — (3) Laroche et Graverol, Traité des droits seigneuriaux^ xxvm, art. 1" et 3. — Boutaric, ln*lit.% p. 135»

en titre, ne purent .pas l'obtenir (1). Les roturiers ne pouvaient pas non plus, si ce n'est dans quelques provinces privilégiées de franc-alleu, dans le Dauphiné, par exemple (2) , avoir des colombiers et des garennes à lapins; encore même les seigneurs avaient-ils le droit de les interdire. Les garennes seigneuriales, qui étaient des dépendances du droit exclusif de chasse et de pêche, étaient l'un des principaux obstacles aux entreprises de défrichement et de dessèchement des terres vagues et des marais, et aux progrès de l'agriculture. De nombreuses ordonnances, qui remontent au quatorzième siècle j (3), supprimèrent les garennes de date récente, même sur les domaines royaux, dans le but d'affranchir et de favoriser le labourage. Les ordonnances d'Orléans (art. 108) et de Blois (art. 285) atténuèrent par de nouvelles limitations le droit de garenne, et cette institution, utile peut-être à une époque où la production agricole pouvant ne pas suffire à l'alimentation des habitants, la chasse et la pêche étaient considérées comme une ressource utile, a dû disparaître, devant les progrès de la civilisation, comme le plus vicieux peut-être de tous les abus seigneuriaux.

IV. — Contrairement aux principes du droit naturel et du droit romain, les seigneurs usurpèrent aussi la propriété des cours d'eau, et l'on peut voir, dans les chartes de la première dynastie et dans les capitulaires carlovingiens, ainsi que dans les chartes féodales, de nombreuses dispositions sur la propriété de cours d'eau, aquœ9 aqunrnm (ùcursus. L'unique controverse engagée entre les feudistes roule sur la question de savoir si c'est le roi ou le sei-

(1) Code des chasses, t ltr, p. £86 et 352. — (9) Sàlvàwg, Usage des fiefs.— (3) Ordonnances de 1355, art à, de 1356, art, 1".

gneur qui en est propriétaire (1). On peut opposer à cette doctrine les usatici de Barcelone, de 1068 (2), qui rangent parmi les choses appartenant à tout le peuple, cunclo populo, les eaux courantes et sources vives {aquœ currente* et fontes vivi) , ainsi que les rues et les pâturages. On peut citer dans le même sens quelques publicistes ultramontains, notamment Angélus in L fluminum, ff. de damno infecto, et Barthole in L quominus ff. de fluminibus. Mais le droit commun féodal, tant des pays de coutumes que des pays de droit écrit, attribuait au roi la propriété des rivières navigables, et au seigneur haut-justicier celle des rivières non navigables (3). Quant aux simples ruisseaux et torrents, Boutaric {Droits seigneurimix) en attribuait la propriété aux riverains. Delapoix de Freminville {Pratique des terriers, t. IV, q. 3â, p. â98) l'attribuait au seigneur. Les jurisconsultes, même des pays de droit écrit, reconnaissaient au seigneur le droit d'accorder des benevis, moyennant des redevances annuelles ; et Serres rapporte, dans ses Institutions du droit français, un arrêt qui défendit aux habitants et consuls de Sumene de prendre, malgré l'op-

(1) Voyez d'Olive, liv. II, ch. ni; Lebret, De la souveraineté du roi, liv. III, ch. xiv ; Boutaric et Serres, De la division des choses, liv. Il, tit I-'; Grotids, De jure btlli el pacis; Pocqcet de Livonhièrb, Règles du droit français, tit I*', §7; Loisel, Instit. coutum, liv. II, tit. II, règl. 5 et suiv.; Chopin, Du domaine, liv. Ifr, tit. XV; Bacquet, Des droits de justice, ch. xxx. — (2) Voyez le texte de ces coutumes dans VHistoire du droit français au moyen âge, par M. Giracd, t. II, p. Z|79. — (3) Boissied, De l'usage des fiefs, t II, p. 49Zi9 ch. xxxvn et lx; Lebret, De la souveraineté liv. II, ch. 25; Loyseac, Traité des seigneuries, ch. xn; Loisel, Instit. coutum. liv. II, tit 11, art 11; Laroche, Des droits seigneuriaux en matières féodales, ch. xvn, art 1"; Coquille, Sur ta coutume du Nivernais, ch. xvi, art 1"; Bodtaric, Des droits seigneuriaux, 1" part, ch. vi; Merlin, Répertoire, V. Moulin, p. 435.

position de leur seigneur, l'eau d'un ruisseau appelé de Cauterone, quoique petit et quelquefois à sec.

Une communauté d'habitants, dans le fond de laquelle naissait une source, une fontaine, n'était cependant pas obligée d'en subir la dérivation et l'emploi au gré du seigneur. « Les fontaines et eaux publiques, dit Delapoix de « Freminville (1) , sont destinées pour la subsistance des « humains, et en même temps pour celle des bestiaux de « toute espèce : en sorte qu'il n'est permis à aucun parce ticulier de se les approprier, les altérer et les divertir en « tout ou en partie, au préjudice de la commune et même « du public, parce que, sans ces eaux, les villes, grandes et « petites, bourgs et villages ne se seraient pas formés. C'est « ce qui est bien établi par l'ordonnance de Charles II, du h 9 octobre 1392, rapportée aux Ordonnances du Louvre, « t. VII, p. 510, et dans le Traité de police, de Delamarre, « t. IV, p. 181. »

Une communauté d'habitants avait, à ce sujet, sous l'empire de la féodalité, les mêmes droits qu'un particulier; or, il était de principe attesté par Loisel (2) , par Boutade (3), par Dup arc-Poulain (4), par DelaJande (5), par Guy pape (6) , par Chatenay (7) , par Bacquet (8) , par Gallois (9), en un mot, par tous les juriconsultes, tant des pays de droit écrit que des pays de coutume, que le droit de propriété des seigneurs ne s'étendait pas aux sources, fontaines et ruisseaux, qui naissaient dans les fonds des particuliers.

(1) Pratique des terriers, p. 504, t IV. — (2) Jnstit. cout.,\l\. I, tit. II, n° 6. — (3) Inst., liv. II, t. l'\ § 2. — (U) Principes du droit franc. , t. II, p. 398. — (5) Coutumes d'Orléans, art 169, n* 6. — (6) Jurisp. du Dnuphiné, quest. 51/iu (7) Coutume .« de Bourgogne, rub. XIII, § 2, n° 8. - (8) Droits de justice, ch. xxx, n# 25. — { 9) Sur le titre 31 de l'Ordonnance de 1669.

Le droit coutumicr, attesté par Delapoix de Freminville [Pratique des terriers, question 39), et le droit écrit, attesté par Boutaric [Matières féodu les , p. 563), s'accordaient même à reconnaître qu'il n'était permis à aucun particulier, même seigneur, de s'approprier les fontaines publiques au préjudice des communes, à qui elles appar^ tenaient en vertu de la loi suprême de la nécessité. Mais les rivières banales, et même les petites rivières ou ruisseaux, appartenaient, en propriété domaniale, au seigneur haut-justicier, qui pouvait défendre à toutes personnes d'y pêcher, d'y construire et d'y faire aucuns actes attentatoires au droit du seigneur (1).

V. — Le droit de pêche, que les Institutes [De rer. divis., 1. II, t. I, § 2) déclaraient commun à tous en ces termes : « Jus piscandi omnibus commune est, in portibus (( fluminibusque, » fut réservé, par le droit féodal, aux seigneurs haut-justiciers, comme une conséquence de leur propriété des rivières et ruisseaux (2) . Ces seigneurs pouvaient d'ailleurs établir dans leurs fonds, à l'aide de digues et de chaussées, des étangs où ils nourrissaient les poissons, et quelques coutumes particulières allaient jusqu'à leur attribuer le droit de submerger les héritages de leurs

(l) Delapoix de Fremiiwlle, Pratique des terrier*, t IV, quest 28 et Ztx. - Boutaric, Matières féodales, p. 559. — (2) Voyez, sur \eju*piscandi, le tome Itr des Olim, p. 106, 171, 178, 193, 219, 30'A 592, 931; les Etablissements de saint Louis, ch. cl; la Coutume d* Anjou, art cxcn, et les art 3T et 10 des Anciennes institutions sw te fait des *aux et forêts des provinces d'Anjou et du Maine; les Coutumes de Ghaumont, art ex; du Maine , art ccx; de Bourgogne, ch. xiii, art 2; de Vitry, art 121; du Nivemai*, ch. xvi, art 1,2 et 3; de lorraine, art. 300; et, pour les pays de droit écrit, Boutaric, Des droits du seigneur, ch. vi; Serres, Institutions du droit français, livre II, titre I, p. 82. Voyez aussi Ciiampioniere, Des eaux courantes, p. 596.

justiciables, en les récompensant préalablement, pourvu que les chaussées fussent établies dans leurs domaines (1), et qu'il n'y eût pas de maison ou de domaine féodal parmi les fonds qu'ils prétendaient submerger. Ceux qui péchaient dans les rivières ou les étangs du seigneur sans lui payer redevance étaient punis d'amende arbitraire. La pêche dans les étangs était même punie comme vol (2).

Toutefois, un grand nombre de communautés d'habitants avaient droit de pêche dans les rivières navigables et non-navigables et même dans les étangs, en vertu de concessions du roi ou des seigneurs, et étaient dans l'usage d'affermer ce droit, qui était réglé par les titres de cod cession, mais que les auteurs mêmes des pays de droit écrit reconnaissaient insusceptible d'être acquis par la prescription (3).

VI. -<- La banalité des moulins seigneuriaux était une conséquence du droit exclusif qu'avaient les seigneurs hautjusticiers sur les cours d'eau. En vertu du même droit, les seigneurs permettaient l'établissement de moulins libres, et déterminaient les bases de la répartition des produits entre eux et les concessionnaires.

VIL — Quant au droit d'alluvion, les principes du droit

(1) L. fluminum, g item videamus ff. de damn. tn/,.,GUT PAPI, 90f quest — Coutumes deTioyes, art 180; de Ckaumunt, art 3i du Hivernai.; ch. I, art \l\ ; de Mézières^rt Mi et 15, etc.— Voyez aussi Boerius, conseil 33; Chopin, Sur C article 29 de la Coutume d'Anjou. — Arrtst du parltment de Grenoble, du 27 novtmbre 1460, rapporté par Papon, VI, t X, art. 2. — Bknedictds, In cap, Ray nutiuSj n° 87 ; — Delà poix de Fremimville, Pratique des droits seigneuriaux, t IV, p. 558. - (2) Arrêt du parlement du 26 juitltt 1557. Gallois, sur l'art. 18, Ut. 25, de C ordonnance du 18 février 1689 (Journal des audùnces, t V, ch. vm). — (3) Serres, Institutions de droit français, liv. II, tit. 1", p. 82.

romain qui l'adjugeait aux riverains, quoique soutenus avec force dans quelques pays de droit écrit, et consacrés même par quelques coutumes, telles que celles de Normandie, d'Auxerre et de Sens (1), étaient en partie réprouvés parles feudistes français, qui reconnaissaient aux seigneurs le droit de s'approprier les terrains emportés aux riverains, non par une action insensible, mais par la violence des eaux (2) . Le droit romain, plus sage et plus libéral (3) , ne permettait pas d'ôter au particulier son bien pour l'attribuer au voisin. Ces principes d'équité naturelle étaient adoptés par quelques coutumes. Celle de Bar disait, art. 213 : « Celui qui perd son héritage ou partie d'icelui « par le moyen du cours de la rivière en peut reprendre « autant de l'autre côté, moyennant que le voisin ou voi- « sins du dit côté aient ce qui leur appartient. >i

En Auvergne, la coutume locale de Vie contenait à peu près la même règle : « La rivière de Cerene toile ni ne baille ; « c'est à savoir que, quand elle prend d'anciennes posses- « sions par inondations, ou autrement, petit à petit, de çà « ou de là de l'eau, est permis à celui qui perd de prendre « sa possession. » En Franche-Comté, on disait aussi : « Le « Doubs ne toile ni ne baille. »

Mais, en général, dans tous les pays régis par le droit féodal, les prétentions des seigneurs à la propriété des alluvions, soutenues d'abord par la force, furent ensuite érigées en doctrine par les auteurs. « La rivière, » disait Loisel (à) , « ôte et donne aux seigneurs, » et son commen-

(1) Bacqdet, Des droit* de justice, ch. xxxvi, n° 8.— (2) Boissibo, De l'usage des fiefs, ch. vi. — (3) Instit. de ver. dir., § 21. Quod si flumiois de tuo prœdio portionera aliquam vicini prœdio attule rit , pal a m est tuam permanere. — (û) Instit. coutumières, liv. II, tit. II, art 5, 6, 7, 8 et 9.

tateur, Delauri ère ajoutait en note : «Le sens de cette règle est que la terre que la rivière emporte est perdue pour le propriétaire, et que cette terre, qu'elle joint et unit à un autre fonds, n'appartient pas au propriétaire de ce fonds, mais au seigneur haut-justicier.

Bacquet (1) et Loysel (2) tenaient à peu près le même langage, et malgré les protestations d'un grand nombre de jurisconsultes, qui opposaient aux abus de pouvoir et à la fiscalité des seigneurs «l'ancienne observance de France, » adoptée généralement dans les pays de droit écrit (3) , les parlements des pays de coutume firent prévaloir le système le plus favorable à la puissance féodale (4). Peu s'en fallut même que cette jurisprudence ne fût étendue aux régions où le droit romain était la loi municipale, et les dernières années de la monarchie virent éclater, entre le grand conseil et le parlement de Bordeaux, au sujet des alluvions formées sur le bord des rivières de la Dordogne, de la Garonne et de la Gironde, une lutte que le restaurateur de la liberté française, Louis XVI, termina par des lettres patentes, éternel honneur de sa mémoire, en faveur des droits des riverains (5) .

VIII. — La haute, moyenne et basse justice impliquait le droit de ban, mot dérivé du mot bannum, qui signifie un ordre ou une défense promulgués dans la banlieue (6).

(I) Du droit de just., ch. xxx, n° 5. — (K2) Traité des seigneuries, ch. xn. n° 120. — (3) Bodteiller, Somm. rur., liv. I", tit XXXVL

— Charondas, sur cet art. — Cujas, liv. 1", tit Ier — viorsac, Sur la loi: Si ego, § id. art. — Faber, sur le § prœhrea; Instit. de ad.

— Dumoulin. Sur la coutume de Paris, § 1, gl. 5. — Trowçoh, S»*r la même coût., art 72. — Legrand, Coût, de T rayes, t. II. p. 308.

— (k) V. Henrys, liv. III, quest. 74. - (6) M. Henrion de Pansey rappelle la séance où ces lettres patentes furent adoptées, et les sentiments de bonté, de droiture et de justice que fit éclater le roi martyr. — (6) Ducange. V. Bannum. Col 9"î7. — Bacquet,

Le droit de ban obligeait les habitants d'user de certains établissements ou d'accomplir certains travaux.

Ce droit remonte à l'époque où les possesseurs des Latifundia les faisaient exploiter par des serfs, et même par des esclaves. Le bannum était, dans le principe, un accessoire du droit de propriété, et iljexiste, en effet dans nos provinces méridionales, de nombreux exemples de banalités concédées par des communautés d'habitants à des non-seigneurs (1). Plus tard le droit de banalité devint un droit de justice. Ducange le définit, d'après la préface d'un capitulaire de 707 : « Plena et muleta pecuniaria, qua quis bannis suœ « legis infractor punitur. »

Indépendamment de la présomption de propriété ancienne, présomption fondée, en général, sur l'usage et non sur les titres, et par conséquent sujette à beaucoup de contestations, la banalité des moulins, fours, pressoirs, etc. , se justifiait par le droit ou plutôt par l'obligation de police du seigneur.

Ainsi la banalité des moulins se rattachait au droit de police des seigneurs sur les cours d'eau.

Des droits de ban étaient attachés à certains travaux des champs. Les seigneurs avaient le droit de publier le ban des vendanges ou celui des moissons et des fauchai-

Droit de just. , ch. xxix, n° 38 ; procès- verbal de la Coût de Bourgogne, édit. de 17*7, p. 683. —(1) Exemple: bictisyndici(Sancti- Gervasii) nomine syndicario universitatis dederunt, tradiderunt et concesserunt nunc et per se in perpetuum, atque donaverunt facultatem et auctoritatem tenendi et faciendi, seu fieri faciendi molendinum olivarum in loco prœdicto Sancti-Oervasii uti consuetum esset molendinum pnedictum, videlicet Andreœ Arnaudi loci de Margueritis et Antonio Odable, civitatis Nemausi prœsentibus, stipulantibus solemniter et recipientibus prose et eorum haoredibua et in futuris quibuscumque successoribus. — V. Tit. de Juin, 1269, Recueil, p. 302.

sons. C'était le moyen de prévenir les récoltes trop hâtives, et de garantir les intérêts des décimateurs.

La banalité des boucheries avait pour but d'indemniser les seigneurs des frais de police; ils louaient, dans le même objet, aux communautés d'habitants les étaux et les halles dont ils étaient propriétaires.

Les droits de péage et de laydes perçus les uns sur les voyageurs et les marchandises qui usaient des chemins, des ponts, des ports, des bacs, etc. , les autres sur les marchandises portées aux foires et aux marchés, étaient aussi des indemnités payées aux seigneurs, en retour des mesures de police et de surveillance dont ils étaient tenus.

Le droit de péage, connu aussi sous les noms de Toulieu ou TonlieU) et qui remonte à la plus haute antiquité (i ) , correspondait à l'obligation imposée aux seigneurs de rembourser ce que les passants et marchands avaient perdu dans les vols qui leur avaient été faits sur les chemins situés dans l'étendue de leurs justices et seigneuries. Deux arrêts du parlement de Paris, rendus, l'un à la Chandeleur en 1254, l'autre à la Purification en 12(59, rapportés dans le recueil des Olim, et dans le Glossaire de Delaurière, au titre des péages et barrages, et d'autres décisions rendues, l'une en 1273 contre le comte de Bretagne, une autre en 1285 contre le comte d'Artois, une troisième en 1369 contre le seigneur de Vierzon (2), constatent cette obligation des seigneurs, et justifient, en conséquence, le droit concédé en 1157, par l'empereur Frédéric-Barberousse à l'archevêque de Lyon (3), «inmercatis, monetis, nautis, telonicis. « pedagiis, etc. »

(I) Delapoix de Fremmville, Pra'. des terriers, t. IV, p. 1 et suiv. — (2) V.de Heu, Comment, de la Coutume d'Amiens, \k 553. n° 5. — ( ;) Ménétrier, Histoire de Lyon, p. 276 et 277.

Le droit des foires et marchés était le prix de la charge qu'avait le seigneur haut-justicier de faire construire des halles et des greniers pour la commodité et sûreté des marchands, charge qui, selon Danty sur Boiceau (1), remonterait à Dagobert, mais dont il existe au moins une preuve authentique de 1283, rapportée par Ragueau, au mot : Halle.

Le seigneur étant obligé de garder les étalons des mesures, de réformer les fausses mesures et d'en punir les détenteurs, percevait aussi, en vertu des Établissements de saint Louis, publiés en 1270, un droit de défense.

Les droits de scel et de tabellionage étaient perçus par les seigneurs, comme prix du cachet d'authenticité qu'ils imprimaient aux sentences du juge et aux actes du notaire du fief.

Les seigneurs pouvaient exiger des habitants dé leurs seigneuries des travaux dénatures diverses, qui étaient le plus souvent des conditions destenures. Telles étaient les corvées imposées aux détenteurs de certains héritages, aux censitaires par exemple, quand ils étaient roturiers. Ces corvées étaient diversifiées à l'infini, comme nous l'apprennent Ragueau, Dictionnaire des droits seigneuriaux; Renauldon, Dictionnaire des fiefs; M. Léopold Delille, Histoire des classes agricoles en Normandie, etc.

Les corvées étaient les prestations en nature du moyen âge. Celles qui avalent pour objet les réparations des chemins étaient fondées sur d'anciens usages, ou plutôt sur la nécessité. Elles étaient soumises, en général, à des conditions et à des règles qui tiennent une large place dans les chartes municipales des douzième et treizième siècles. De toutes les institutions féodales, il en est peu qui aient

(1) Preuve par témoins, t I", ch. ix.

m excité, surtout dans le dernier siècle, des controverses aussi passionnées que celles des corvées (1) . Réduites et limitées par la sagesse de Louis XVI, l'Assemblée constituante les supprima sans indemnité. En prenant cette décision, dit Fauteur de Y Histoire des classes agricoles (2) , elle obéit au sentiment général du pays, qui voulait que l'État se chargeât seul des travaux d'utilité publique; mais elle eut le tort de ne pas tenir compte des contrats sur lesquels reposait la corvée réelle, attachée à des héritages dont elle déterminait la valeur.

Tel est l'aperçu général des choses du domaine public, sur lesquelles les seigneurs du moyen âge s'étaient arrogé des droits contraires au droit naturel, dont la justice et l'humanité commandaient à un jour donné la suppression absolue.

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