‹ Droit municipal au moyen âgeChapitre 51 sur 61 · COMMUNALE · texte numérisé non relu

COMMUNALE

I. — L'origine de la propriété féodale et de la propriété communale a été l'objet d'une controverse historique qui dure encore.

« Il n'est guères possible, soit aux seigneurs, soit aux « communautés $ habitants, ditDelapoix de Freminville (3)

(1) Voyez la polémique entre l'auteur de V Essai sur la voirie et l'ami deshommea— (2) Chap. vi, sect il, § 6. —(3) Pratiqué des terriers, t III, p. 329. - Voyez aussi Filleau, 1 1", part i", tit III, ch. xx. — Le présid. Bodhirr, ch. lxii, n* 30. — Salvaing, De Cu*ag* des fiefs, etc.....

« de justifier d'où proviennent leurs communaux, parce qne « l'origine de leur possession ou propriété est ordinairece ment trop éloignée; Ton ne peut que porter ses vues sur « les motifs qui ont fait passer ces héritages en les mains a des habitants et communautés, et faire en sorte d'en dé- « couvrir les véritables causes.

<t Nombre d'auteurs qui ont écrit sur cette matière con- « viennent que les communaux sortent de la libéralité des « seigneurs, lesquels par la distribution qui leur avait été « faite d'un grand terrain capable de former une seigneurie, « pour s'attirer des hommes pour la peupler et les empois cher d'aller ailleurs, leur donnaient des fonds et places « pour rebâtir, des bois et pâturages pour leurs bestiaux, « leur accordaient les usages dans les bois de la seigneurie « pour leurs chauffages, les affranchissaient de corvées « dans l'enceinte du village qu'ils formaient, et n'oubliaient « rien pour se les attirer et conserver, afin de composer « une belle seigneurie et la rendre considérable par le « nombre de ses habitants.

« C'est ce que nous avons prouvé dans notre premier voce lume, p. 7, seconde édition ; et dans le second volume, « pages 463 et 639.

« Ces concessions, absolument nécessaires pour les sei- « gneurs pour se faire des hommes, et aussi utiles à ses « habitants qui devenaient dans le moment propriétaires « avec des aisances qui leur rendaient la vie douce et « agréable, se firent par ces motifs, et on ne peut en pré- « sumer <C autre. »

Les anciens jurisconsultes qui prétendent, comme Dçlapoix de Fremin ville (1) , rapporter uniquement aux concessions des rois ou des seigneurs l'origine des biens commu-

(i) Segoosse, tome Vlli, F A4fc

n aux, se fondent sur les paroles que Grégoire de Tours met

dans la bouche des Francs parlant à Clovis « Grand

« roi, tout ce que nous avons pris est à toi, nous aussi, « nous sommes tes sujets. Fais ce qu'il te plaira, aucune « puissance ne peut résister à la tienne (1) . »

« Ainsi, dit Galland, dans son Traité du franc-ail* u, le roi étant seigneur universel de toutes les terres qui sont dans son royaume, elles doivent être présumées procéder de ses prédécesseurs et soumises à ses droits, sinon en tant que la dispense sera justifiée au contraire. » Mais Galland oublie le correctif qui résulte des paroles mêmes sur lesquelles il se fonde (2) .

Pour prouver que la seigneurie féodale universelle fut acquise au roi par rétablissement de la monarchie, Loyseau (3) prétend que lesFrançais,devenus maîtres des Gaules, se firent seigneurs des personnes des Gaulois, qui devinrent serfs attachés à la glèbe, adscripti *eu addicti glebœ% qu'en outre, ils confisquèrent toutes les terres et les distribuèrent toutes par climats ou territoires aux principaux chefs et capitaines des nations, non jure optimo, mais en fief, à la charge d'assister le prince souverain en guerre.

L'opinion de Loyseau et de Galland a été adoptée par un grand nombre d'écrivains. L'abbé Dubos a soutenu que toutes les terres étaient tenues du roi, à la charge d'un cens qui représente la directe seigneurie, et qui suppose une con-

(1) Rogo vos, ô fortissimi prseliatores, ut saltem mihi vos istod extra parte m concedere non abnuatis. Hoc rege dicente, illi quorum mens erat s.mior aiunt : Omnia, rex gloriose, qu» cepimus tua sunt, sed et nostuo sumus dominio subjugati. Nuncquod tibi beneplacitum videtur facito. Nullus enim potestati tu» resistere valet (Greg. Tur., lib. II, cap xxvm).— (2) Cum illi hœc iu dixissent, unus levis individus ac facilis cum voce magna elevatam bipennam impulit, dicens : Nihil hinc accipies, nisi qu» tibi sors vera largietur. (Ibid. ) —(3) Des seigneuries, ch. i,r, n°* 54, 60 etsuiY.

cession primitive (lj. Chantereau Lefèvre a conclu de cette prétendue concession que tout était sujet aux droits royaux (2). Delapoix de Freminville, dans le passage cité plus haut, et dans le Traité des communes, en adéduit à son tour que l'origine des communaux de toute espèce .et celle des droits seigneuriaux de tout genre dérive des partages échus aux différents seigneurs et des terriers formés par chacun de ces seigneurs, ainsi qu'il le jugeait à propos (3). Telle paraît être aussi l'opinion du Père Daniel (â), de Duplessis (5) , de Dunod (6) , deBasnage (7) , de Lebret (8) , de Fevret (9) , de Grimaudet, de Bouhier, et en général des jurisconsultes, qui ont attribué aux seigneurs la propriété de tout le territoire conquis afin d'étendre à toute la France la maxime féodale : Nulle terre sans seigneur, et qui ont vu en conséquence, dans les possessions distribuées par les conquérants qui partagèrent l'empire romain au cinquième siècle aux capitaines et autres officiers pour les récompenser, l'unique origine des droits d'usages exercés par les communautés d'habitants, sous des charges telles que la mainmorte, la taille réelle et personnelle, les cens, champarts, redevances et autres rentes nobles qui formèrent les revenus et établirent la directe des seigneurs.

IL — Le système qui rapporte exclusivement l'origine des biens communaux à l'usurpation par les conquérants et à la distribution faite par eux, après la conquête, de toutes les terres à leurs compagnons d'armes, fait abstraction à peu près complète des terres allodiales. Cependant

(1) Discours préliminaire de Ckist. criU de C établies, de la monarch. franc., t I,r, ch. ll —(2) Traité des fiefs. — (3) Traité du communes, ch. I, p. 17. — (4) Met. de France, t. I". — (5) Traité des fiefs et censives, partie I. — (6) Partie 3, ch. ix. — (7) Art 82 de la Coutume de Normandie. — (8) 9e la Souveraineté du roi, liv. H, cb. vl — (9) De l'Abu*, t II» liv. VL

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un grand nombre de monuments, soit du droit romain, soit du droit germanique, parlent des terres libres, des alleux, des propriétés héréditaires qui ne relevaient de personne quant à la seigneurie.

Le droit romain consacrait la liberté des terres par plusieurs textes, analogues par leur esprit à ceux qui déclaraient perpétuellement inviolables les choses communes et publiques, notamment par la loi census ff. de servit, prœd. urb. ; par la loi sicut,§quœritur ff. si servit, vindic; par la loi altiuscod. deserv. etaq.y loi commentée par Balde en ces termes : « Nota ex hac lege quod omnis domus praesu- « mitur libéra a fundo usque ad cœlum, nisi probetur sero vitus constituta. »

La loisalique, ditFurgole (Traité du franc~alUu% ch. n, p. 6 A), loi qui, selon Daniel, a été faite par Clovis, et, selon Dubos, par les enfants de Clovis, a un titre exprès, de a iode, qui est le 02% où la forme de succéder à ces alleux ou biens propres et héréditaires est réglée. Les formules de Marculphe et des autres écrivains anciens qui sont néanmoins postérieures au partage des terres en parlent aussi. Tandis que les choses appelées communes et publiques dans le droit romain étaient réputées la propriété exclusive des seigneurs francs, les principes du droit germanique, relatifs aux choses dites universitalis, étaient à peu près ceux du droit romain, parce que leur condition dérivait de la nature et du caractère des corporations. Le régime des universitates en général, et en particulier des cités et des corporations d'ouvriers, fut transmis aux Germains parles Italiens, qui le tenaient eux-mêmes des Romains. Dans les pagi\ les paysans ne se bornèrent pas à jouir par indivis des choses dites universitalis, par exemple, des pâturages communs ou des bois communs ; ils firent des choses communes des partagea appelés kabtln. Il est aussi resté des

traces des anciennes investitures d'immeubles allodiaux, dont parle Beyer, en son SpecuL juris Germanici% liv. I, ch. xix.

111. — Le caractère allodial ou féodal des biens communaux, depuis l'invasion germanique, dépend des titres dé concession très-divers plutôt que d'une loi générale et uniforme : les uns tiraient leur origine des alleux, les autres des bénéfices; la plupart furent envahis par la puissance seigneuriale, et ne furent, en vertu de l'affranchissement des communes, que très-incomplétement amenés à l'état de franc-alleu. A cette époque de confusion dans les principes et d'abus du droit du plus fort, l'alleu primitif, qu'il ne faut pas confondre avec le franc-alleu (1), perdit ses immunités à mesure que le pouvoir seigneurial acquit plus de puissance ; les services personnels et réels de l'alleutier se multiplièrent, et les héritages ne devinrent libres qu'en vertu d'un affranchissement (2).

Cependant, un grand nombre de terres allodiales, appartenant les unes aux particuliers (res singulorum), les autres aux communautés d'habitants (res universitatis) existaient avant et subsistèrent après la conquête, tant dans les pays régis par le droit romain que dans ceux régis par le droit germanique. Mais tandis que le principe : Nul seigneur sans titre survivait aux transactions amiables en vertu desquelles les Visigoths, les Bourguignons et les Francs s'établissaient dans le midi et dans le centre des

(1) Quanquam alodium pro praedio immuni et libero, nullique prestation! aut oneri obnoxio usurpari solitumest, certum nihilominus videtur aliquando acceptum fuisse pro feudo seu prodio quod a reali sive personali servitio minime liberum esset Et hlnc forte effluxit usus ut alodium liberum gailice franc- alleu diceretnr (Ddcahgi, V. Alodium, page 336). - (2) BoUQUftT, Droit public de ta France* p. 3&«

Gaules, la maxime : Nulle terre sans seigneur prévalut dans les provinces du nord, où les conquérants s'étaient établis en général par la force des armes ; et c'est ainsi que, dans la partie de la France dont les institutions et les mœurs finirent par devenir dominantes, cette odieuse maxime, préconisée par un grand nombre de jurisconsultes, se glissa furtivement dans les lois, et fut enfin ouvertement consacrée par la célèbre ordonnance de 1629.

IV. — Sans égard à la distinction des provinces du midi et de celles du nord de la France, un jurisconsulte, M. Troplong, conteste d'une manière générale qu'il existât, avant la conquête, des biens appartenant aux communes. « Toutes « les villes dont l'origine est antérieure à la conquête : Nice mes, Toulouse, Périgueux, Bordeaux, Metz, Verdun, «Toul, etc., sont tout juste, dit-il, celles qui n'ont pas « des droits d'usage, et je ne sache pas qu'elles aient « encore présenté requête pour les réclamer. S'il est vrai « d'ailleurs que ces villes aient jamais possédé des bois et « des pâturages, les biens de cette nature appartenaient au a fisc romain, ou étaient des dépendances des latifundia, « qui se fractionnèrent au moment de l'invasion des Bar- « bares, et devinrent par le fait de la conquête la propriété « des seigneurs. »

L'opinion de M. Troplong repose sur des données historiques vraies dans une certaine mesure, mais trop généralisées.

Un historien, que ce magistrat prend souvent pour guide, H. Guizot, fait remarquer avec raison, même en ce qui touche les terres communes d'origine seigneuriale , qu'elles n'avaient pas été toutes peuplées uniquement d'esclaves successivement affranchis, ou de colons volontaires presque semblables aux esclaves, et que les puissants protecteurs des communautés d'habitants se contentaient souvent

d'un tribut en leur cédant des terres en toute propriété» «Du cinquième au dixième siècle, dit M. Guizot (1), le nombre des terres tributaires alla croissant. En passant ainsi sous la domination d'un maître auquel ils devaient une redevance, les habitants conservaient leurs propriétés particulières. Il est très-probable qu'ils conservèrent égarlement l'usage et la jouissance des propriétés communes qui avaient pu leur être attribuées antérieurement. Cellesci durent être dès lors tout à fait indépendantes de la libéralité des seigneurs. »

D'ailleurs, indépendamment des terres concédées par les seigneurs en toute propriété, les communautés d'habitants possédaient, au moyen âge, d'anciennes propriétés primitivement libres et d'origine gallo-romaine. Plusieurs historiens et jurisconsultes (2) affirment, il est vrai, que le nombre de ces terres était fort restreint, que les villes n'ont presque jamais eu des propriétés de ce genre, et que les villages d'aujourd'hui étaient presque inconnus au cinquième siècle. Mais une exploration attentive des archives municipales, départementales et épiscopales révélerait certainement beaucoup de documents historiques capables d'infirmer ou de modifier gravement ces assertions trop générales.

M. Troplong corrige lui-même sa propre théorie en disant dans son Traité du contrat de lounge, sur l'art. 1709 du Gode Civil : «Les villes avaient dans l'empire romain comme « aujourd'hui des terres communes, des domaines apparie tenant à la cité. Ces domaines, dont l'origine était con- « temporaine de la fondation des colonies, et que d'amples

(1) Essais sur Chistoire de France, p. 172. — (2) GuiZOT, Cours d'hiHoirf. — CuRÀSSOïf, Note sur le traité de M, Proudhon% t 111, p. 360. — Dalloi, V. Communes, tit. VI, ch. i, n. 180/1.

a donations augmentaient fréquemment, n'étaient pas tous « soumis au même mode d'administration. »

Chaque colonie recevait, comme nous l'avons expliqué ailleurs (1) , une partie de Y ager publiais, qui devenait sa propriété commune, et devenait l' ager vectigalis de la nouvelle cité. La propriété municipale s'accroissait par les donations, par le décès des décurions morts ab intestat ; par le droit de réserve institué au profit de la curie pour le cas où le successeur du décurion n'appartenait pas au collège des curiales ; par les peines suivies de confiscation qui atteignaient les décurions. Les cités avaient des biens affermés à bail perpétuel, moyennant le paiement d'une rente appelée vectigal, et d'autres biens qu'elles donnaient à cultiver pour plusieurs années, et non in perpetuum, d'après des conditions convenues.

Il est probable qu'après la conquête ces domaines, affectés à des usages publics, continuèrent d'appartenir au public, mais d'une manière différente ; une partie prit la nature de terre fiscale ou domaniale ; une autre partie fut donnée aux églises, aux militaires, aux particuliers, à la condition d'en acquitter les charges. Un grand nombre, surtout dans les provinces conquises par les Visigoths et les Bourguignons, restèrent, sous diverses formes, à l'état d'indivision entre les habitants des bourgades qui s'établirent sur les ruines des cités antiques (2), et il n'y a peut-être pas une seule des villes citées par M. Troplong lui-même qui ne possède aujourd'hui dans son enceinte des édifices, et dans sa banlieue des biens communaux ruraux, dont l'origine se perd dans la nuit des temps, et qui lui appartiennent, non à titre de droit d'usage, mais à titre de propriété.

(i) Droit municipal dans l'antiquité, livre III, ch. xiv. — (2) De Bcat, Origines, liv. Vil, ch. xx, t. Il, p. 62.

L'époque à laquelle ces édifices, ces champs, ces bois communaux sont redevenus la propriété de ces villes est indécise. On ne sait pas davantage, faute de documents écrits contemporains, à quelle époque l'anarchie y a fait place à une organisation régulière ; il parait difficile, dans le silence absolu de l'histoire, des monuments et même des lois, d'admettre, d'une manière générale et absolue, la persistance de l'organisation romaine comme un fait universel ; mais on ne saurait nier que certaines villes romaines n'aient repris ou conservé, après l'invasion, les biens communaux dont elles avaient la propriété originaire.

Tout en convenant que ce fait historique n'est pas établi par un grand nombre de documents, M. Augustin Thierry (1) compte, parmi les revenus de la commune d'Amiens, au douzième siècle, « le cens payé par les locataires ou fermiers des maisons, terrains, cours d'eau, pêcheries et marais qui appartenaient à la ville, soit comme débris des anciens biens municipaux, soit en vertu de concessions faites par 1& comte pour former la nouvelle banlieue. »

Une charte de l'année 1003 (2) contient la donation d'une terre bordée d'un côté par la terre des francks et des hommes libres dePrussiliaco, a de alia parte terra fran- « corum de Prussiliaco. »

Une donation de 1055 a pour objet un terrain qui a pour limites, au levant et au nord, les vignes du fief communal d' Arles. . . « Gonsortes a parte orientas et a parte aqui- «lonis vineas de feudo comniunali. . . Hœ vineas suntin « communitate Arelatensi (3) . »

(1) Monuments inédits de l'histoire du tiers-état. — Histoire municipale d'Amiens, pag. 18. — (2) Pérard, Recueil de pièces curieuses, p. 168. — (3) Anibirt, Mémoires sur ta république d'Arles, p. 112,

L'échevinage de Metz possédait, aux onzième et douzième siècles, des fiefs communaux d'antique origine, car l'échevin élu juré en recevait l'investiture de l'évêque, et prêtait serment, en présence du clergé et du peuple, de n'aliéner aucun des fiefs appartenant à l'échevinage (1).

Les archives de nos provinces méridionales contiennent certainement des chartes de villages dotés de propriétés communales; aussi, tandis que, d'après la doctrine unanime des jurisconsultes du nord, les terres incultes et les pâturages publics étaient présumés appartenir au seigneur, plusieurs jurisconsultes du midi enseignaient, au contraire, qu'il suffisait qu'une communauté d'habitants y coupât du bois ou y exerçât des actes de dépaissance, pour être présumée propriétaire.

« Nous ne pouvons'passer sous silence, dit Gancerius (2), un principe qui donne lieu à des procès journaliers; c'est que les terres incultes qui ne sont possédées par personne appartiennent, non au seigneur du lieu, mais à la communauté d'habitants. C'est ce qu'enseignent Paul de Castre, ConsiL 377, licetjudex, liv. 1; Craveta, Consil. 164, n. 1; Covarruvias, in practic, cap. xxxvn, in princ. ; Socin, i» /. ff de acquir. possess. Ces auteurs fondent leur sentiment sur ce que le seigneur du lieu n'y a pas plus de droit que le prince de qui il tient son titre. Et comme le prince n'est pas fondé à exercer \ejus dominii sur les terres situées dans son royaume, et qu'il ne peut y prétendre que le droit de juridiction, comme nous l'avons prouvé, lib. 1 résolut. , c. n, de emphy t. , n. 34, il en est de même du baron. Telle est l'opinion de Alvar Valas, de jurt emphy lent., çucest. 8, n° 40. Jason et les auteurs cités par lui la com-

(1) Gallia christ., C. xm, EcL M démit, col. 487, anno 1179. - Histoire des biens communaux, par Rivière, p. 26û — (2) Variarum rttoi, p. 13, c iv, n* 567 et seq.

battent in l. rem qvœ nobis, num. 32, ff. de acquit. po$se$s.

« La vérité est, ajoute le jurisconsulte aragonais, que les

terres situées dans les limites du castrum ou de la ville, si

personne ne les possède, sont présumées appartenir au seigneur du castrum ou de la ville, comme nous l'avons décidé chap. h, n. 39, d'après un grand nombre d'auteurs, auxquels il faut joindre Pérégrinus, qui en cite plusieurs autres, dejurefisciy lib. IV, t. III, de bon. vac, num. 4. Que si ces terres sont possédées, elles sont présumées appartenir à celui qui les possède, comme l'enseigne, d'après plusieurs jurisconsultes qu'il cite, Menochius, lib. III, de prœsumpt. 100, pr. C'est ainsi que nous voyons, en Catalogne, les seigneurs des lieux concéder, à leur gré, à titre emphytéotique ou autrement, les terres vacantes et que personne ne possède; d'où les jurisconsultes, et entre autre Salon, de pace^ consi/. 15, num. 4 et seq. , concluent que le seigneur est propriétaire de ces terres. Les cités, les communautés d'habitants ne peuvent prétendre à la propriété d'aucunes terres, s'ils ne les ont en leur possession, c'est-à-dire s'ils ne sont pas dans l'usage d'y couper du bois, ou d'y faire paître leurs troupeaux, auquel cas elles en sont présumées propriétaires. .Cravetta dit à ce sujet, en son consil. 54, n. 9, que s'il a été fait une concession d'un castrum avec montagnes, prés, pâturages, etc., cette spécification de droits prouve contre celui qui a concédé et ses héritiers, mais non contre un tiers qui serait en possession.

« Quidjuris? dit en terminant Cancerius, lorsque le seigneur et les habitants sont trouvés ensemble en possession d'un bois ou d'un pré? J'ai été consulté sur cette question, et je l'ai résolue en faveur des habitants, ajoutant que le baron ou le seigneur du territoire ne pouvait exercer que des droits d'usage comme le premier des citoyens. Covarruvias, in practic. c. xxxvu, 1 , pense que le seigneur ne peut

exercer ce droit qu'autant qu'il habite sur les lieux ; mais cette restriction ne me plaît pas, car si le seigneur habitait, il ne serait pas nécessaire qu'il habitât pour pouvoir user de ce droit, et c'est ce que paraît avoir compris Alvar Talas, Dejureemphyteute, 8, n. 43, § 77. »

Gancérius ne s'explique pas sur le cas où les habitants n'auraient exercé que des droits d'usage, tandis que la possession des seigneurs, conforme à leurs actes d'inféodation, aurait été exercée par eux animo dornxni, et ne pourrait s'expliquer que par leur qualité de propriétaires. Son silence sur ce point paraît significatif, quand on considère le respect professé par les législateurs du moyen âge pour les droits résultant de la possession, qui avait à leurs yeux, surtout quand elle était immémoriale, la force d'un titre. Peu importait d'ailleurs la nature du titre qui servait de base à la possession seigneuriale. Que ce titre se rattachât à des droits antérieurs à la conquête, qu'il se confondît avec le fait de la conquête lui-même, qu'il dérivât de concessions à titre de bénéfice ou d'alleu faites par les rois, les seigneurs, les évêques, les abbés, dans tous ces cas, ce titre était réputé inviolable. On n'avait pas alors imaginé de distinguer entre le titre légitime d'acquisition et le titre entaché de féodalité, par la raison toute simple que la propriété féodale était réputée tout aussi sacrée que la propriété communale.

On trouve cependant dans quelques anciens auteurs des idées qui ne sont pas sans analogie avec les principes de droit naturel invoqués plusieurs siècles après à l'appui de la présomption de propriété des communes à l'égard des terres incultes, marais, bois, landes, etc. Imbert rattache ces principes à la tradition constatée par les Scriptores rei agrariœ à l'égard des terres appelées par eux œmmunalia, proindivisa, vicanea, etc.

On lit dans Y Enchiridion :

« Combien que les rois et autres possesseurs des forêts se disent être seigneurs d'icelles, et l'usage en avoir été baillé aux voisins ou autres, pour eux ou leursprédécesseurs, toutefois il est plus vraisemblable que d'ancienneté et auparavant la création des rois, les forêts étaient publiques et communes aux peuples ; d'autant que, selon le droit civil, les bêtes sauvages étaient à qui le premier les pouvait prendre comme en lieux publics, ce qui fait dire à un ancien que « plerumque olim divisoribus agrorum ager «compascuus relictus ad pascendum communiter vici- « nis. »

« Relicta sunt » dit Aggenus Urbicus, in Frontinum de controv. agor.> « et multa loca quia veteranis data sunt. «Haec variis appellationibus per regiones nominantur; «in Etruria communalia vocantur; quibusdam provinciis « proindivisa ; haec fere pascua data sunt depascenda sed in «communi, quœ multi per poteslatem invaserunt. De « proprietate solet jus ordinarium moveri atque interfï ventu mensurarum demonstratur , ut sit adsignatus a ager compascuus, ager dictus qui divisoribus agrorum « relictus est aut ad pascendum communiter vicaneis. »

La loi 2, code de poscuis publias, qui défend aux militaires d'envahir les pâturages publics; la loi A au code de censibus, qui veut que le territoire soit composé partie de terres cultes, partie de terres hennés et stériles, justifient l'opinion des Script or es reiagrariœ, et prouvent, en effet, qu'il y avait avant l'invasion, dans les pays régis par la loi romaine, des communaux qui purent, quand un peu d'ordre se rétablit dans la société, redevenir la propriété des cités, des villes et des villages.

V. — Mais ce serait exagérer une exception qui doit être restreinte à des lieux et à des cas de possession particuliers,

que d'admettre, en faveur des communes, même dans les pays romains, une présomption de propriété des terres incultes possédées par les seigneurs depuis un temps immémorial.

Il est établi par l'histoire que, dans les derniers temps de la domination romaine, les cités n'avaient sur leurs biens qu'un droit de propriété illusoire et que ces biens, cultivés par des colons à peu près esclaves, étaient en réalité des dépendances des latifundia ou des terres fiscales.

Ce dernier état des biens des cités romaines, que confirme le témoignage des historiens modernes (1) , a amené les jurisconsultes, qui ont résumé récemment les travaux de la science (2) , à reconnaître l'erreur historique de M. Proudhon, qui invoque, à l'appui de la propriété origi- " naire des communes, l'hypothèse des libertés municipales des provinces romaines, libertés plus apparentes que réelles sous le bas-empire.

Que si, des derniers temps de la domination romaine, nous passons à ceux qui ont suivi l'invasion germanique, nous voyons les vici, déjà fortifiés et transformés en castra par les Romains pendant les troisième et quatrième siècles, tomber au pouvoir des chefs des bandes victorieuses qui y établissent leurs châteaux (castella), et se peupler d'habitants d'abord serfs, puis mainmortables, puis hommes libres et usagers des bois et des pâturages communs.

Chez les Bourguignons, de même que chez les Saliens et les Ripuaires, les bois et les forêts sont communs, sylrœ communes, mais les habitants n'y ont que des droits d'usage; le propriétaire marque les arbres dont il entend dis-

(1) Voyez de Sismohdi, t I", p. 401; t. II, p. 273, 274, 428, 431. — Guizot, Court d'histoire moderne, t. IV, p. 264 et suiv. — (2) Voyez Dalloz, V. Commune, tit. VI, chap. i, p. 117 et V. Forêts, ch. i, d. 18, p. 7.

poser, et abandonne au public les produits secondaires de ses forêts. Telle est la disposition générale (1); les détails varient selon les peuples. La loi salique impose au propriétaire F obligation de la marque comme signe de réserve. La loi gombette ne permet à l'étranger de prendre que du mort bois et du bois gisant. Marqués ou non, tous les bois sur pied sont réservés au propriétaire. Tel est, à l'époque mérovingienne, le régime des biens et des usages communs.

Vient la période carlovingienne, et, sous le sceptre de l'empereur qui, de concert avec l'Église, s'efforce de rétablir l'unité entre les nations diverses auxquelles les princes mérovingiens avaient permis de conserver leurs institutions et leurs mœurs distinctes, naissent et se développent des concessions d'usages faites aux communautés d'habitants, tantôt directement, comme on le voit par les préceptes de Charlemagne, de Louis-le-Débonnaire et de Charles-le- Chauve, en faveur des Espagnols réfugiés dans les Pyrénées; tantôt par l'intermédiaire des églises et des seigneurs, comme on le voit aussi par d'autres préceptes de Charlemagne, en faveifr des églises d'Osnabruck et de Saint-Martin-de-Tours.

Les documents historiques de la période gallo-franque concourent donc à confirmer l'opinion de nos anciens jurisconsultes (2) , qui voyaient dans les concessions des rois et seigneurs aux habitants des villages l'origine la plus usuelle des communaux.

« Il serait difficile, » disent les auteurs de Y Encyclopédie, h d'indiquer la véritable origine des communes ; elles ont « dû varier beaucoup. Il parait seulement qu'en général il

(1) V. Dalloz, V. Forêts, ch. i, n* 18. — (2) Pratique des droite seigneuriaux, t III, p. A3, par DlLAPOlX DE FRKM11IY1LL&

a y a eu, chez les peuples pasteurs, plus de pâturages com- « muns et moins de propriétés ; que les peuples agricoles, « au contraire, ont cru trouver plus d'avantages en parce tageant les terres et en les attribuant aux particuliers « qu'en les laissant abandonnées à une vaine pâture.

a II paraît néanmoins qu'on peut attribuer la fondation « des communes aux concessioas que les fondateurs des vilce les, bourgs et villages ont accordées aux habitants, et « aux conventions que les seigneurs ont faites avec les co- « Ions.

« Lorsque les uns ou les autres ont voulu peupler les « villes ou attirer des habitants autour de leurs châteaux, « Us ont assigné à leurs ressortissants un territoire, ils « leur ont accordé des terres, des franchises,, sous des « redevances, des charges, des corvées, des cens, dés « services déterminés ; dans l'espérance d'une population « plus nombreuse, ils ont donné plus de terres (qu'on n'en « pouvait cultiver. Les particuliers se sont partagé celles » qu'ils ont jugées les plus à portée, les plus commodes et « les plus fertiles.

« Les plus éloignées, celles qui ont paru ingrates, ou « dont la culture exigeait des soins qu'ils ne voulaient ou « ne pouvaient leur donner, ont été laissées pour être pâ- « turées en commun, pour en assister les pauvres, et pour « les assigner suivant les occurrences à de nouveaux venus. »

La doctrine non suspecte des auteurs de X Encyclopédie est conforme à celle de Dumoulin (1), de d'Argent ré (2), de Loyseau (3), de presque tous les jurisconsultes, sans excepter même Imbert (A) , Salvaing (5) 9 Legrand (6) , et

(1) Traité des fiefs. — (2) Coutume de tltetagne. — (3) Traité des offices. — (4) Enchiridion. — (5) De C va âge des fiefs. — (6) Coutume d$ Troyes.

les autres partisans du franc-alleu qui n'a rien d'incompatible avec la légitimité de la propriété féodale.

Telle est aussi l'opinion de trois jurisconsultes modernes, qui ont, à différents degrés, répudié l'ancien régime : MM. Henrion de Pansey (1) , Merlin (2) et Troplong (3) .

« Les seigneurs,» dit M. Henrion de Pansey, « avaient de « grands domaines, des bois considérables, peu d'habitants « et le désir d'en augmenter le nombre. Pour y parvenir, le u moyen le plus efficace était d'améliorer la condition de « leurs vassaux, en favorisant l'agriculture. Pourcultiver, il « faut des bestiaux ; mais les bestiaux exigent des pâturao ges, des bâtiments qui sont destinés en outre à subvenir u à une foule d'autres besoins ; il faut aussi la faculté de couo per du bois dans les forêts. Les seigneurs se trouvaient a donc dans une espèce de nécessité de permettre aux ha- <( bitants le pâturage sur les terres de leurs domaines et « l'usage de leurs bois. G'est aussi ce qui a été exécuté par « plusieurs d'entre eux. Les droits d'usage dans les forêts « ont encore pour origine le peu de valeur que les biens u avaient autrefois ; dans l'impuissance de les exploiter uti- « lement, les propriétaires les laissaient dans une espèce <( d'abandon ; chacun y coupait impunément, et le temps a « donné à cette tolérance le caractère d'une servitude. »

« 11 est certain, » dit M. Merlin, a que les marais sont préce sûmes appartenir au seigneur; tant que le contraire n'est « pas prouvé très-clairement, toutes les propriétés de son

h territoire sont censées venir de lui Voilà la règle ; on

<( la trouve dans tous les juriconsultes, et elle est inscrite « en traits lumineux dans le Traité des fiefs de Dumoulin. « Teneo, dit-il, fundatam esse intentionem dommi loci, ne-

(1) Dêt biens communaux, liv. II, ch. vi, p. 1. — (2) Répertoire, V. Marmis. — <8) Hevue de UgùUaUon, t. X, p. A7S.

« dura in dominio directe, sed etiam in pleno dominio. De là, « ce principe, consacré par un grand nombre de coutumes, '< et développé par Varsavault, que la patrimonialité des « fiefs renferme ou emporte avecsoi, au profit des seigneurs, « le fonds de la propriété entière et exclusive de toutes les « terres vagues, vacantes et en friche qui se trouvent dans

« T enceinte de la seigneurie Les marais se rangent pour

u ainsi dire d'eux-mêmes dans la classe des biens dont «•parle cet auteur. Us étaient dans l'origine incorporés au « gros fief; le seigneur n'a pu les détacher que par accense- « ment ou par concession gratuite. »

« Dans les idées féodales, dit M. Troplong, le' seigneur « est la source de toute propriété ; tous les héritages sont (( censés venus de sa concession, et les sujets les tiennent a de sa libéralité, sous la réserve d'un droit qui se manifeste tait à chaque mutation. Les alleux ou terres franches de « droits seigneuriaux étaient très-rares. Nos vieilles coutu- « mes en parlent à peine, car ils ne formaient qu'une petite « exception à la grande division des biens en biens nobles « et censitaires. À cette époque d'énergie aristocratique, la .« maxime : Nulle terre sans seigneur était loin d'avoir « subi les limitations par lesquelles l'esprit critique des lé- « gistes parvint à l'énerver plus tard. Plaçant la racine de « son droit dans l'établissement même du régime féodal, « au milieu d'un territoire presque inculte et d'une af- « freuse dépopulation, elle étreignait de toute sa puissance « la propriété foncière, non-seulement dans la campagne, a où de larges rétributions de terres avaient fait surgir de «nombreuses familles de colons, mais encore dans les « villes, où la libéralité des évêques, des monastères et des « seigneurs laïques avait relevé des ruines, multiplié les « édifices et les habitations, agrandi l'enceinte de la ville. »

L'annotateur de M. Proudhon, M. Gurasson s'est pro-

nonce, dans son Traité des droits d'usage, dans le même sens que les trois jurisconsultes précités (1). M. Meaume a adopté la même opinion dans son Code forestier (2) . Les jurisconsultes ont trouvé dans la science du droit un préservatif contre les préjugés politiques.

M. Curasson constate d'abord, sur la foi des historiens, les faits que nous avons constatés nous-même dans l'examen de la période gallo-romaine, savoir : que le fisc romain avait dans les Gaules des propriétés d'une étendue prodigieuse, qui provenaient des confiscations que César avait exercées sur chaque cité coupable de résistance, et qui n'avaient pu que s'accroître par les déshérences, par l'extinction si rapide des familles, et par de nouvelles confiscations, propriétés enfin dont la plupart restant sans culture faute de bras, présentaient l'aspect de vastes solitudes, de forêts impénétrables, de lacs et de marécages percés çà et là par quelques voies militaires, et protégés par des camps de défense. Il rappelle ensuite que quelques familles gauloises, affiliées au sénat romain dans les villes dont le séjour plaisait à leur mollesse, possédaient des domaines qui couvraient des provinces entières, exploités en partie par des esclaves ou colons, réunis dans de vastes maisons rurales, sous la verge d'un intendant appelé vil liens.

M. Curasson conclut en ces termes :

« Ce n'étaient point les communes qui possédaient, à « l'époque de l'invasion, les propriétés des Gaules. N'est-il « pas d'ailleurs reconnu qu'un grand nombre de commu- « nautés ne doivent leur existence et leur accroissement a successif qu'aux concessions faites par des seigneurs ou « des monastères, dans la vue d'attirer des colons sur d'im- « menses terrains qui n'étaient couverts que de landes?

(1) T. III, p. 60. — (2) Qod$ foreititr, t I", p. &M. il 80

« Pépier ce fait, ce serait méconnaître une multitude de « titres et de monuments. Aussi ceux qui ont fait de l'his- « toire une étude particulière s'accordent tous à dire que « les richesses territoriales de la plupart des communes « proviennent des seigneurs et du clergé, que la féoda- « lité et l'Église ont également contribué à l'amélioration « des classes inférieures, et que l'influence dont ils ont « joui était due à des services réels, à des bienfaits si- «gnalés (1).

« Nos campagnes ne sont-elles pas en partie redevables « de leur fertilité au travail des moines et à leur frugalité î a En Europe, et surtout en France, ce sont eux qui ont reu nouvelé la culture des terres, comme celle des lettres. «, Chacun sait que les concessions faites aux monastères « dans les premiers siècles de l'Église ne consistaient que a dans de vastes solitudes que les religieux défrichèrent « de leurs propres mains. Que de bruyères les disciples de « saint Bernard n'ont-ils pas converties en moissons abon- « dantes ! Le superflu des terrains vagues, auxquels ne « pouvaient suffire leurs mains laborieuses, fut cédé à des « colons, et, pour me servir des expressions d'un écrivain « célèbre : C'est dans les monastères que le paysan apprit

0) Voyez M. Goizot, t IV, p. 228 et suivantes. L'Académie de Besançon ayant proposé d'indiquer les différents lieux du comté t*3 Bourgogne dont l'existence, au treizième siècle exclusivement, était attestée par des monuments, dans le mémoire qui a remporté le prix en 1789, l'auteur (L'abbé Baverel), homme trèsversé dans les recherchas historiques, démontre qu'au treizième siècle il n'existait dans la province que neuf cent trente tant villes que bourgs et village?, dont la plupart devaient leur existera a un ch&teau ou à un monastère, ce qui ne fait guère que le tiers des communes qui composent les trois départements de la Franche-Comté. Que serait-ce s'il eût été possible de remonter à plusieurs siècles antérieurs au treizième? Le mémoire dont il s'agit est déposa à la bibliothèque de Besançon.

« à retourner la glèbe et à fertiliser le sillon* Taxera-t-on « aussi d'usurpation sur les communes les immenses trace vaux de ces anciens cénobites, qui furent la source des « richesses tant reprochées à leurs successeurs, et dont «jouissent aujourd'hui une foule de propriétaires!

« Enfin, quand on supposerait que les bois et les terres « qui forment le territoire de telle ou telle commune ont été « usurpés sur les habitants des campagnes gauloises, les « habitants actuels pourraient-ils se plaindre d'une usur- « pation qui leur a profité? Par quelle raison se préten- « draient-ils les successeurs de droits que l'on suppose a avoir été possédés par une ancienne commune qui, si elle « eût existé, aurait été anéantie lorsque le fondateur a créé u celle qui existe aujourd'hui, en abandonnant des terres, « des pâtures, des bois ou des usages à ceux qui vien- « draient s'y fixer? Le titre de concession n'est-il pas une « preuve irréfragable de la propriété du concédant, sans « qu'il soit besoin d'en rechercher l'origine primitive ? »

VI. — Les principes contraires à cette théorie ont trouvé, parmi les jurisconsultes du dix-neuvième siècle, uBf organe recommandable par sa science, M. Proudhon (1) , dont la doctrine compte un certain nombre de sectateurs (2) .

Le docte professeur de Dijon conteste le principe môme de la propriété féodale. « Le droit de la guerre, qui seul a « introduit l'institution des fiefs, n'a pu s'étendre, ditr-il, «jusqu'à l'expropriation des particuliers qui habitaient le « pays conquis ; ses effets devaient être bornés au seul dé- « pouillement du souverain qui avait subi le sort de la vicie toire remportée sur lui. »

(1) Des droits d'usufruit, d'usage et d'habitation, tome V[, page 686. — (2) Latruffe-Montmeylian, Droit des communes, tome I, page9etsuiv.

M. Proudhon prétend d'ailleurs faire remonter à une époque antérieure, non-seulement à l'institution des fiefs, mais à l'invasion des Barbares, tous les droits d'usage que les communes ont exercés sur les biens des seigneurs, et suppose même, « par ce seul fait invinciblement démon- « tré, » l'existence de la propriété originaire des communes sur toutes les terres vaines et vagues, landes, montagnes, marais, bois, forêts, etc.

Mais est-il possible d'admettre, avec M. Proudhon, que le droit de conquête n'a pas pu devenir le principe d'une propriété légitime, et que les communes doivent être réputées propriétaires des terres vaines et vagues que les chefs des bandes conquérantes avaient distribuées à titre de bénéfice ou d'alleu ?

Le droit dérivant de la conquête est le droit de territoire, droit dont la sanction est la guerre, a Jus gentium h est enim, » comme le dit énergiquement un texte du droit romain, « ut vim atque injuriam propulsemus. »

Selon quelques étymologistes, le mot territoire dériverait du mot « terrendo, ab eo dictum, quod magistratus « jus ibi terrendi habeat. » Il est plus raisonnable de croire qu'il dérive de terra, a Terra autem, » dit Varron, a a terce rendo dicta, et indelocusqui prope oppidum relinquitur, « territorium appellatur, quod maxime teratur"(Loy seau). »

Sous la domination des Romains, et avant l'invasion germanique, on appelait territoire l'universalité des champs compris dans les limites de chaque cité (1) ,

Les vainqueurs donnèrent à leur tour le nom de territoire à toutes les terres où ils établirent leur droit de juridiction.

(!) Territorium est universitas agrorum intra fines cqjusque Civitatis (L CCXXXIX, § 8, jf. de vert, signif.).

Trois avantages étaient attachés au droit de territoire; Uimperiurri mcrum, Yimperium mixtum et le domaine utile, a Item omnia quae sunt in territorio seu distracta a alicujus domini censentur esse de suo fundo, dominio et « etiam de sua juridictione, » dit Mazuer (1).

Ces trois choses tombèrent dans le domaine des conquérants, qui ne succédèrent pas seulement d'une manière légitime à la puissance militaire et au droit de juridiction du gouvernement renversé, mais qui s'approprièrent aussi d'une manière non moins légitime et les propriétés publiques et les propriétés privées.

Les choses du domaine public et celles du domaine privé passèrent donc toutes à un titre également légitime des mains des anciens détenteurs du sol à ceux qui l'occupèrent par le fait de la conquête , et la propriété nouvelle fut légitime et sacrée, quelle qu'eût été son origime, et soit qu'elle eût été retenue par les anciens possesseurs, soit qu'elle eût été détachée du domaine national conquis, et attribuée par les chefs des bandes armées et victorieuses à titre de bénéfice ou à titre d'alleu à leurs lieutenants et à leurs soldats.

Et quels seraient donc, dans la pensée de ceux qui considèrent comme illégitimes l'occupation et le partage du territoire par les chefs des Francs, quels seraient les légitimes propriétaires du sol ? Prétendrait-on voir dans les communautés d'habitants les descendants des indigènes, et faire revivre en leur faveur des droits antérieurs à la conquête romaine? Mais d'abord, la propriété n'était pas constituée dans les provinces avant l'invasion de Jules-César, et les répartitions annuelles que faisaient les chefs des clans des terres livrées au pâturage et ensemencées de grains grossiers ne créaient

(1) Titre de judicibus, § Item omnia.

aucun droit stable et indépendant. Il est certain d'ailleurs que, à part quelques rares exceptions, le druidisme, le régime des clans, les institutions celtiques ou germaniques, vaincus dans une lutte opiniâtre, furent absorbés par Yëtir ment romain. Certains publicistes de notre époque cherchent, il est vrai, à ressusciter l'antagonisme des races, et à nous montrer dans les héritiers des anciens seigneurs les descendants des conquérants, et dans les communautés d'habitants les fils des vaincus. Mais Montesquieu et Mably nous paraissent mieux apprécier nos antiquités, quand ils nous montrent, surj la foi de Grégoire de Tours, les Romains et les Francs confondus moins d'un siècle après la conquête, et prenant une égale part aux richesses, à la dignité et à la puissance.

C'est donc une fiction historique que la résurrection de ces prétendus Gaulois qui ont cessé d'être, plusieurs siècles avant l'affranchissement des communes, une nation distincte de celle des Francs.

VII. — Prétendrait-on voir dans les communautés d'habitants les représentants légitimes des possesseurs romains et faire prévaloir, à l'exemple du savant professeur de Dijon, les droits de ces anciens possesseurs sur ceux que les conquérants ont transmis aux possesseurs qu'ils ont investis de droits nouveaux?

Mais, d'abord, ces possesseurs, sous l'empire du f/roiV/^rovincial, n'étaient que des détenteurs précaires, soumis à tous les caprices du maître investi de Yimperium, et s'il est vrai que la législation de Justinien, qui supprima la distinction du droit quiritaire et du droit bonitaire, ait converti le droit de possession précaire en dominium irrévocable, on sait assez ce qu'était en fait ce prétendu dominium , sous l'empire des exactions fiscales, des abus du domaine é minent et des spoliations des officiers de l'empire.

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Les partages du territoire conquis ne forent pas faits, comme le remarque Montesquieu (1) , par un esprit tyrannique, mais dans l'idée de subvenir aux besoins mutuels des deux peuples qui devaient habiter le même pays. Ces peuples se confondirent, sous le sceptre de Clovis, en une seule nation, et loin que l'asservissement des personnes et des terres puisse être considéré comme le résultat de la conquête, l'esprit de liberté germanique pénétra les lois, écloses, selon l'expression de M. de Chateaubriand, du despotisme raffiné de la civilisation (romaine; le régime franc devint le principe de l'affranchissement progressif des populations.

« En présence des faits constatés par l'histoire, dit l'annotateur de M. Proudhon, il est difficile de soutenir que la conquête et le régime féodal ont fait d'un peuple libre un peuple d'esclaves, et de présenter ces grands événements comme ayant dépouillé nos campagnes de leurs propriétés territoriales.

« Quand il en aurait été ainsi, est-ce que le temps, qui légitime tout, n'opposerait pas une barrière invincible à toute discussion sur ce point? D'ailleurs, où serait aujourd'hui la possibilité de vérifier si les habitants de cette commune que Ton prétend avoir été spoliée ne sont pas les successeurs des conquérants, et si, au contraire, le possesseur de fief n'est pas le descendant d'un Gaulois vaincu ? Princes, nobles, bourgeois, cultivateurs, est-il un seul Français qui, après une succession de quatorze siècles, pourrait même assurer qu'il ne doit pas son origine à cette classe innombrable d'esclaves qui, à l'époque de l'invasion, formaient la plus grande partie de la population des Gaules? »

Concluons qu'on ne saurait ébranler la propriété re-

(!) Esprit dis toit, liv. XXX, ch. vu et ix.

cueillie par les seigneurs, soit par le droit de la guerre, soit par les libéralités des rois, sans porter une grave atteinte aux principes fondamentaux de tout ordre social, et sans méconnaître, non-seulement les principes du droit romain, mais encore ceux du droit germanique*

Les Germains possédaient, en effet, dans les temps trèsreculés, des choses dites universitatis ; les comtés et les villages avaient leurs prétoires, leurs mais, leurs curies, leurs places publiques, et ils supportaient gaiement le manque de lieux destinés aux courses de théâtre et autres édifices de ce genre. Plus tard, et quand les villes furent construites, s' élevèrent dans les enceintes des aqueducs, des bains, et autres établissements semblables. Chaque pays avait aussi ses pâturages communs, ses bois communs et autres choses semblables, qui appartenaient à toute la communauté, et c'est une chose digne de remarque, selon Heineccius, que, dans la plus haute antiquité, comme le remarquent César, de Bell. G al lie. , liv. VI, ch. xxn, et Tacite, des Mœurs des Germains^ ch. xxvi, les champs eux-mêmes n'appartenaient primitivement à personne, qu'ils étaient des propriétés publiques, et qu'on avait coutume de les partager chaque année, non par tête, mais par familles.

Mais plus tard et peu de temps après l'époque où écrivait Tacite, cette communion de biens parait avoir cessé ; les champs, ainsi que la plupart des choses, même communes et publiques, devinrent des propriétés privées, et le clergé ayant peu à peu introduit dans les pays régis par les coutumes germaniques les contrats d'emphytéose, qui ne leur étaient connus auparavant que par les lois des Lombards et celles des Visigoths, il y eut dans le droit germanique deux sortes de domaines également respectables : le domaineplein des seigneurs, et le domaine moins plein des vassaux, qui s'appelait aussi feudum^censitieum^ iisusfnictus.

Là transmission du domaine utile sur les biens des rois et des seigneurs fut incontestablement légitime vis-à-vis des anciens possesseurs. D'après le droit public de l'Europe, antérieur au seizième siècle, les biens tombés dans le patrimoine des princes "par le droit de la guerre pouvaient être aliénés par eux.

Suivant le droit romain, qui a été le droit primitif, les biens qui ne dépendent pas essentiellement de la souveraineté et qui n'ont pas été donnés par les peuples pour soutenir l'honneur et les besoins de l'État, sont dans le patrimoine du prince, à sa libre disposition, et sujets à être prescrits par la possession (1).

Dès le temps de la première race, disent les auteurs du Répertoire de jurisprudence (2) , le souverain disposait souvent de ses domaines à titre de propriété, ce qui est confirmé par un passage de Bignon, sur le chapitre u du livre I" des Formules de Marculphe : « Munere regio est « per beneficium régis quod postea feudum dictum est, « licet non ignorem a regibus tune quoque in proprietatem « praedia data (3) . »

Le droit germanique était, sur ce point, tout à fait conforme à l'ancien droit français. Il est dit expressément, dans le droit impérial allemand, qui date du quatorzième siècle (4) , en parlant des membres de la noblesse immédiate de l'empire, qui sont aussi désignés sous le nom de vassaux de l'empire : « Et l'empereur leur départ, dans sa munificence, le bien de l'empire pour le posséder à titre héréditaire (5). » Les francs-alleux de l'empire, tant laïques

(i) Dunod, Traité des pnscriplions, p. 281. —(2) V. Domaine public, S 1 , p. 835. — (3) lbid. , voyez ci-dessus, liv. I, ch. iv. — (t\) Edict. de Endelmaïin Cassei,, 1846, liv. III, ch. I. — (5) V. Zokpfl, A. A. 0. Bd. 10, p. 47 et 218.

qu'ecclésiastiques, ne proviennent que de concessions impériales de ce genre (1), et Ton trouve de nombreux exemples d'empereurs faisant à des églises épiscopales des donations prises sur le bien de l'empire, pour en jouir eo toute propriété.

Les lois des Bourguignons décident formellement que les rois pouvaient disposer de leurs domaines : « Illud « etiam huic legi adjungi placuit ut si quis de populo « nostro, a parentibus nostris, inunificentiae causa, ali- « quid percepisse dignoscitur : id quod ei collatum est, a etiam ex nostra largitate, filiis suis relinquat, prasenti « constitutione decernimus. »

En France comme en Allemagne, l'inaliénabilité du domaine n'a été ni établie, ni même invoquée avant que les prodigalités des princes n'eussent fait sentir la nécessité de poser des bornes aux concessions excessives; ce qui ne remonte nulle part avant le quatorzième siècle, et ce qui a surtout existé depuis le quinzième. L'ordonnance de Charles V, du 3 mars 1356, est le premier document législatif connu (fui ait, par ses articles 41 et 45, posé les principes de l'inaliénabilité du domaine public, principes confirmés par les ordonnances d'avril et juillet 1357, décembre 1360, novembre 1371, lettres-patentes de 1436 et 1437, éditsdes 20 avril 1483, 13 décembre 1517, et surtout par la célèbre ordonnance de 1566. Jusque-là, le domaine public était aliénable, et n'a cessé de l'être dans les provinces étrangères qu'à dater de leur incorporation. Tel était notamment, selon Chorier (2) et Dunod (3), Tusage de la Franche-Comté, du Dauphiné et de la Provence.

(1) V. B. G. Strdvii, de Allod. i>np. comm;*'. Ima, 137â, p. 65. — (2) Liv. II, section 6, art. 3. — (3) f»e.< pttscri piiovs, p. 285.

« Plusieurs communautés du comté de Provence, dit Dunod, ayant prétendu se prévaloir des édits de réunion de domaine pour retirer de leurs seigneurs les terres que ces seigneurs avaient reçues des anciens comtes du pays, les syndics de la noblesse représentèrent au roi que leurs acquisitions étaient légitimes, parce qu'au temps qu'elles avaient été faites, le domaine des comtés de Provence pouvait être aliéné, leur souveraineté n'étant pas encore unie à la couronne. Sur cette raison, le roi, par arrêt de son conseil d'État, du 13 juin 1ÔÔ8, déchargea les seigneurs de Provence de toutes poursuites pour cause des aliénations faites à leurs auteurs, des terres et biens du domaine, par les souverains de la province, avant qu'elle fût unie au royaume.

« Je conclus de là que les aliénations du domaine faites dans le comté de Bourgogne avant la conquête de la province sont valables, et que la prescription a pu courir en faveur des possesseurs des biens domaniaux, soit par cent ans, soit par trente et quarante, suivant la qualité de ces biens.

«Depuis cet ouvrage achevé, la question s'est présentée à décider au conseil d'État du roi; et par arrêt rendu le 28 septembre 1728, Sa Majesté a ordonné que les possesseursdesdomaines, droits domaniaux, justices, terres et seigneuries dans le comté de Bourgogne, qui les ont acquis à titre de propriété ou d'engagement des anciens souverains du pays, et jusqu'en l'année 1674 seulement, demeureraient maintenus dans la possession de leurs biens, sans qu'ils puissent y être troublés, sous quelque titre que ce puisse être, à l'exception des domaines aliénés à temps, à vie ou à durée de famille. »

On peut hardiment conclure des textes de lois et des développements qui précèdent que la propriété conquise

par les seigneurs francs, en vertu du droit de la guerre et des concessions des rois, est une propriété légitime, et qu'ainsi le principe des concessions à titre d'alleux ou de bénéfices n'est pas contestable.

VIL — Non seulement la propriété transmise par ces deux modes a été légitime dans son principe, mais elle a rendu à l'agriculture et à l'économie sociale des services qu'il ne faut pas juger avec les idées de notre temps, et qui, pour quiconque se placera au point de vue de l'époque, paraîtront incontestables. Varsavault examine, en son Traité des communes (1) , les avantages économiques que les populations ont retirés de ces concessions. « Ce n'est pas, dit-il, « qu'en remontant au delà de l'origine des fiefs et des « mœurs gauloises et romaines, tous les hommes ne fussent a également nés libres et que toute la terre ne leur fût « commune. C'est ce qui a fait dire à Imbert qu'il est vraice semblable que, d'ancienneté et auparavant la création des « rois, les forêts étaient publiques et communes au peuce pie ; et c'est apparemment parles mêmes motifs que Sal- « vaing rapporte que Duaren, dans son livre de Nobilitatc, « a dit que Dieu a donné le monde aux hommes à titre de « fief, et pour lequel on lui doit : 1° l'hommage qui est l'a- « doration, 2° les droits et devoirs qui sont les prémices et « les oblations dont il a fait le transport aux lévites et aux « prêtres qui servent à ses autels. M. de Perchembaut, sur la « coutume de Bretagne, en dit à peu près autant : niais « enfin, il n'en convient pas moins après cela que Ips ni<>- « tifs qui, dans la suite des temps, ont porté les hommes « à se rendre particulière chacun une portion de la terre « n'ont rien qui offense le premier droit, et qu'ils ont pu li-

(i) ch. ix, §3, p. 163.

u citement convenir entre eux que les uns possédassent cer-

(( taines choses à l'exclusion des autres. »

Les concessions à titre d'alleux ou de bénéfices n'ont pas été seulement légitimes ou plutôt nécessaires; elles ont favorisé, au point de vue économique, les progrès de la civilisation.

Ceux qui, par aversion contre la puissance des seigneurs, attaquent si vivement la propriété féodale, à raison de la violence présumée de son origine, ne prennent pas garde aux conséquences qu'on pourrait tirer de leurs principes contre les communes à qui les chances des guerres privées du moyen âge ont, surtout en Italie et dans le midi de la France, attribué des biens qui appartenaient auparavant aux seigneurs. Si, dans le nord de l'Europe, les abus du régime féodal et les spoliations qui en furent la conséquence furent poussés aux limites extrêmes, dans le midi, au contraire, les luttes des douzième et treizième siècles tournèrent souvent au profit des communautés d'habitants, qui reprirent, soit de vive force, soit par des concessions arrachées à la faiblesse des seigneurs, infiniment moins puissants qu'ils ne l'étaient* dans le nord, et d'ailleurs à demi-ruinés par les croisades, les communaux adjacents aux anciennes cités romaines. La commune insurrectionnelle ne se fit pas faute d'ailleurs, dans le nord de la France plus encore que dans le midi, d'user et d'abuser envers les évoques et les comtes ou barons du droit de la victoire, et s'il était permis d'infirmer les droits acquis par plusieurs siècles de possession sur l'unique fondement que la force a présidé à leur naissance, on courrait le risque de jeter le trouble dans toutes les propriétés privées et publiques, et dans Tordre social qui repose sur le respect des droits acquis.

Rentrons dans l'impartialité et la vérité des principes, et

reconnaissons que les propriétés d'origine seigneuriale susceptibles d'occupation privée ont été légitimes dans leur principe, utiles aux progrès de la société par leur but et qu'elles auraient dû, en vertu du droit naturel, rester sacrées et inviolables pour tous les législateurs.

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