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CHAPITRE IV

DU DROIT D'ACQUÉRIR ET DE POSSÉDER LES BIENS ET USAGES COMMUNAUX, ET DE LA PRESCRIPTION DES CHARGES SEIGNEU- RIALES.

I. — Le droit romain qui, au temps d'Ulpien et de Paul, ne permettait pas aux municipes, quoniam incertum corpus est , d'hériter (1) et de posséder des biens (2), s'était relâché de cette double rigueur, comme nous l'avons rappelé en traitant du Droit municipal dam l'antiquité ( liv. III, ch. xiv). Les subtilités de Y ancien droit romain furent aussi repoussées par le droit du moyen âge (3) , et dès que les commîmes furent affranchies, elles travaillèrent à se former un nouveau patrimoine. Les habitants des villes élevèrent des remparts, bâtirent des maisons communes, des églises, des beffrois, qui renfermaient la cloche de convocation et la prison. Elles appliquèrent à ces constructions

(I) Nec municipia, nec municipes hœredes institut possunt, quoniam incertum corpus est, ut neque pro hœrede gerere possint, ut hœredes fiant (Uliv, Beg. un, § 5). — (%) Municipes per se nihil possidere possunt, quia universi possidere non possunt (1. I, § 22, If. de acç. postes*.). — (3) Sed in foro hodie isU subtilitas cessât ,* universitas tanquam privatas possidere potest (Brunbmanw). — DUPlif, Histoire de C administrât ion des

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le produit des libéralités des évoques, des seigneurs, des princes, ainsi que des octrois municipaux, et des amendes prononcées par les tribunaux. Les communautés d'habitants eurent aussi des biens ruraux, les uns dérivant des anciennes possessions gallo-romaines, les autres acquis ou concédés soit à titre d'alleux, soit même à titre de fiefs, comme nous l'avons vu par l'exemple d'un fief communal de la ville d'Arles.

Ce patrimoine des communes était possédé par elles comme formant des corps moraux, des personnes civiles, quelle que fût d'ailleurs leur constitution municipale. C'était quelque chose d'inhérent à l'existence même de la commune (1).

La possession, cette patronne du genre humain, surtout dans les sociétés primitives, était surtout la règle des droits respectifs des seigneurs et des communautés d'habitants, sur les propriétés collectives.

Au moyen âge, les sentences elles-mêmes n'étaient pas rédigées par écrit. Juger, c'était combattre, et les juges n'étaient que des arbitres dont la mission était de mettre en possession celui qui était sorti victorieux des épreuves de l'eauf du feu ou du duel. Le Jraité de Beaumanoir sur les coutumes du Beauvoisis, le Conseil de P. de Fontaine, le Livre de plet et justice , les Établissements de saint Louis, nos très-anciennes coutumes, et, dans ces derniers temps, les Dissertations sur la saisine d'Albrecht, Mittermaier, Savigny, Eichorn, Klimrath et autres, s'accordent sur ce point, que les droits les plus légitimes, les plus sacrés étaient ceux reposant sur une possession publique, conforme à une sentence arbitrale*

(1) Merlin, A<*. ^jurisprudence V. Communauté d'kablanU*

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La possession des biens ou usages communaux peut être envisagée sous un double point de vue : 1° comme acquisitive de certains droits; 2° comme libérant de certaines charges*

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