DE LA POSSESSION ACQUISITIVE
II. — Quelle que soit l'origine de nos actions possessoires, et soit qu'on adopte avec MM. Henrion de Pansey (1), Toullier (2) et Merlin (3), l'opinion de Pithou, qui fait dériver de la loi salique « la complainte en cas de saisine et « de nouvelleté dedans l'an ; » soit qu'on pense avec M. Troplong (4) que nos actions possessoires dérivent uniquement des interdits du droit romain, on doit reconnaître que l'influence de la possession sur les propriétés et les usages communs était aussi incontestable selon les principes du droit féodal que selon ceux du droit romain.
La preuve par témoins servait de fondement au droit privé et public des Francs. « Ce peuple, dit M. Beugnot, dans la préface des Olim, ne croyait pas qu'il existât un moyen plus simple ni plus assuré de parvenir à la connaissance de la vérité, et il l'employait, avec assurance, dans les jugements civils ou criminels, et dans une foule de circonstances étrangères à la distribution de la justice. »
D'après le droit romain, la possession immémoriale suppléait ou supposait en faveur des communautés d'habitants le titre de concession. Il n'y a qu'une voix sur ce point dans tous les textes et dans tous les auteurs. « Tempus imme- « morabile habet vim constituti (5). » « De tous les titres
(1) De ta compétence des juges de paix. — (2) Droit civil, t II, p. 166. — (3) Répertoire, V. Complainte. — (4) De ta prescription, art. 2228, p. 413.— (5) V. Ddnod, Des prescripL, p. 273. — Bou- TARic,Ma& seigtu, p. 289.— Pocquet de Livowière, Traité des fiefs, p. 622.
en effet, qui règlent la société civile, dit l'auteur du Dictionnaire des fiefs, celui d'une possession immémoriale paraît le plus incontestable et le plus assuré. La raison est qu'on ne peut plus se laisser égarer dans les siècles éloignés pour aller feindre des défauts ni des vices dans le commencement d'une possession, laquelle est demeurée hors d'atteinte durant la révolution de plusieurs siècles. Il faut s'arrêter au fait de cette possession, comme à une barrière que l'on ne peut franchir. » Cette possession immémoriale était reçue si favorablement que Dumoulin pensait qu'elle n'était point contraire aux coutumes qui déclaraient quelque chose imprescriptible {Coutume de Paris, titre Des fiefs, gl. xxu, n. 15).
« Il peut se trouver, dit d'Essuile (Traité des communes, ch. 11) , quelques communautés qui se soient procuré des biens fonds par la seule faveur d'une possession non contestée et légitimée par le temps. On menait paître les bestiaux dans des terrains négligés par les propriétaires, et peu à peu ces terrains prirent le nom de pâtis ou communaux, sans avoir, comme on le voit, aucun rapport avec les cens, redevances, etc. , qui peuvent être dus aux seigneurs par leurs sujets. »
Les deux parlements qui se partageaient au moyen âge le domaine judiciaire de la France avaient, sur la possession active et passive des communautés d'habitants, des principes conformes à cette doctrine.
Un arrêt du parlement de Toulouse, du 11 août 1732, rapporté par de Juin, t. V, p. 273, jugea, conformément à la doctrine de Despeisses, que les habitants de Laslades avaient prescrit contre le seigneur, par une possession de quarante ans, la propriété d'un bois. Cet arrêt était fondé sur une jurisprudence immémoriale.
Le recueil des Olim contient des documents conformes u 31
émanés du parlement de Paris, cette cour souveraine qui fut le plus puissant moyen dont se servirent les rois de la troisième dynastie pour fondre dans l'unité politique et judiciaire les institutions diverses de la féodalité. C'est par des témoignages oraux, recueillis dans les enquêtes, que ce parlement jugeait les contestations entre les seigneurs et les communes sur les droits d'usage des habitants (i).
Toutefois, la faveur accordée à la possession des habitants diminua de plus en plus dans les pays de coutumes, tahdis qu'elle se maintenait dans les pays de droit écrit, où les droits des communes étaient préférés à ceux des seigneurs (2). Cette révolution dans les idées, dit M. Henrion de Pansey (3) , fut sans doute l'effet de la grande extension que les seigneurs donnèrent à leurs prérogatives, sous les premiers rois de la troisième race. L'illustre magistrat cite à l'appui de cette assertion plusieurs documents; ce sont : 1° l'art. 24 des anciennes coutumes de Champagne, un arrêt de la Cour de Creil, rapporté par Beaumanoir, sur l'art. 24 de la coutume de Beauvoisis, plusieurs autres coutumes antérieures au seizième siècle, et toutes les coutumes réformées, sans exception.
M. Léopold Delille cite, dans ce même sens, un arrêt de la Cour de l'Échiquier de Normandie, de la Saint-Michel 1209, dans la cause des hommes de Pont-Àudemer.
III. — D'après le droit romain comme d'après le droit coutumier, les propriétés communes, publiques ou com-
(l) Voyez le Becwil des Otim, t. I, p. 138, 160, 162, 172, 250, 384, 595, 676, 886. — (2) Voyez M. de Juin, Arrêts du Parlement de Toulouse, t vi, p. 112. — Catelar, liv. III, ch. xxix, xxx, et tit vin. — Charondas, liv. II, ch. h. — Henrys, t II, liv. m, quest. 2. Coutume de Paris, art 12. — Dispbisses, Des droits seigneuriaux, tit, m, art. 5, n. 9, vers. 13, p. 26. — (3) Des biens communaux, ch vi, § 6.
munales, affectées à un usage public, étaient imprescriptibles : a Usucapionem recipiunt maxime res corporales exce ceptis rébus sanctis, sacris, publiais, populi Romani et «civitatum (1. IX, ff.% t. III, 1. XLI). En effet, dit la loi XXII, codThéod. , De oper. pub. , la prescription ne doit pas former obstacle au droit public, et l'on doit détruire tout ce qui, dans les différentes villes, a été construit en quelque lieu public que ce soit.
En conséquence de ces principes, les amphitéàtres, les temples, les bains, les aqueducs, et tous ces précieux monuments dont les Romains avaient couvert leurs municipes et leurs colonies, furent rendus, nonobstant tous les actes de possession contraire, aux villes qui succédèrent aux cités antiques, et qui durent en être considérées comme la continuation. La plupart de ces monuments étaient couverts d'inscriptions attestant que les républiques locales en avaient fait les frais ; il suffisait, d'ailleurs, qu'ils portassent les noms de ces républiques pour qu'on dût le présumer.
On ne pouvait, d'après la loi III, § 2, ff.% De operibus publias, y inscrire que le nom du prince ou le nom de ceux qui avaient pourvu aux dépenses. Usurpés au milieu des troubles du moyen âge, tantôt par les seigneurs, tantôt par les corporations religieuses, tantôt par les simples particuliers, ces monuments furent considérés comme imprescriptibles, et furent successivement rendus à leur destination primitive (1).
L'bnprescriptibilité des eaux et des aqueducs affectés aux besoins des communautés d'habitants était particulièrement établie par de nombreux textes du code théodosien, et par la jurisprudence des pays de coutumes (2).
(1 ) Troplorg, Des prescription* ;sur Cart. 2226, a 169. V. cependant Kromintal, Commwiautéj, p. 80.— Ci) L. V, VI, XI, Cod.
Cette hnprescriptibilité cessait cependant avec la destination publique des choses qui en étaient l'objet (1).
IV. — La possession immémoriale Suffisait, en thèse générale, pour acquérir le droil d'usage : cette doctrine de Dumoulin, conforme au droit romain et au droit germanique, se maintint dans un grand nombre de coutumes. Loisel en avait fait une règle dans ses tmiitttiiom nnilfimifl rrs, livre I", lit. Il, art. 23. Delaistre, sur l'article 102 de ta coutume de Chaumont : Balmaison , sur la coutume d'Auvergne, titre XXVIII, art. û; Boucheul, sur Puilmi, art. 196, n* 6 ; Coquille, sur Nivernais, ch. xvn, art. 1 Û ; Frennnville, en sou Truite des communes, ch. netisi; RenauldoD, Dictionnaire, des fiefs,\. <"uii<Miii>"ii.r et ttsayex, la plupart eu un mot des jurisconsultes français s'accordent à proclamer comme une règle de droit commun la prescriptibilité des droits d'usage par cent ans.
La prescription s'étendait aux lieux joignant les communaux, et qui, abandonnés par leurs propriétaires, y avaient été incorporés par les communautés d' habitants : réciproquement, les communautés d'habitants pouvaient être dépouillées de leurs biens par la prescription, après le lap: de temps requis pour leur acquisition. La jurisprudence des pays coutumiers à cet égard était puisée dans la loi salique. Cette loi point l'usurpation d'une petite communauté par un brigand hardi qui s'y établit de vive force Si le propriétaire réel souffre que l'intrus occupe pendant douze mois accomplis la possession paisible du terrain
Thfo-t. lit aqur ductu; FfOnlbnu, ibid. — DEUUARRE, Trait* itt la puhet, L 1 et IV.— Dilapoii m PftMantLIA l'raiigur Un terr-itrt . t. IV, ch. iv, qucsU 3'J, p. 50& — Dkskssaht, Uictionnai • dt potier, V. Fontaine! ri aqatduct. — Umm, Traité d'* ttrvitudrë, p. Û7. — (1) DCROD, Du prtieriptioni, p. 21 , ch. III, p. 74. — l'oTBit*. Dt la prticript.on, première partie, ca. t.
usurpé, il y a déchéance. L'intrus cesse d'être considéré comme tel, et devient propriétaire de son vol.
Plusieurs lois romaines, notamment la loi IV, Code de prescr. 30 vel 40 annorum, consacraient, dans le même cas, contre les communautés d'habitants, le principe de la prescription quadragénaire.
Les usurpations seigneuriales multiplièrent tellement les exceptions au droit de prescrire les usages communaux qu'il n'en resta presque plus de traces dans les coutumes rédigées au seizième siècle.
Les articles 80 et 87 de la coutume de Paris portaient que les servitudes ne pouvaient s'acquérir par la possession, quelque longue qu'elle fût. On se demanda plus tard si la possession centenaire elle-même était exclue. Des arrêts en sens différents furent rendus sur cette question. S'il faut en croire Pithou, en son Commentaire sur la coutume de Troyes, la difficulté fut tranchée lors de la réformation de la coutume en 1580, par l'addition de ces mots : « Encore que ce fût par cent ans. » Toutefois, même dans les coutumes allodiales, la possession n'était réputée efficace qu'autant qu'elle était accompagnée du paiement de la redevance (1).
Quant au mode de preuve de ce paiement, la diversité des usages est attestée par la divergence des jurisconsultes.
Coquille, sur l'article 10 de la coutume de Nivernais, dit « que ce paiement doit avoir été fait au seigneur, ou à son « receveur comptable qui en ait compté, afin que le sei- « gneur n'ait pu l'ignorer. »Legrand, surTroyes (art. 168, gl. 5, n° 4) est du même sentiment et désire que le sei-
(1) Coutume de Tmyes, art 168 — Ancienne coutume de Bourgogne, art 162. — Bouhier, t. II, ch. lxxii, n. 1, 33 et 37. — Saint- Yor, etc.
gneur en soit absolument informé. Delapoix de Freminville (Pratique des terriers, t. III, p. 294) pense : « qu'une « pareille prestation mise dans une recette mensuelle, un o livre, un cueilloir, ou plutôt plusieurs qui seraient faites o et affirmées par des fermiers de suite en suite, suffiraient a à la preuve du droit pour l'usager, et seraient regardées « de même œil que si le seigneur avait reçu la redevance o en personne, et en avait donné quittance de sa main, « auquel cas les auteurs requièrent trente ans de près- « tarions. » Le même jurisconsulte cite un arrêt du parlement de Bourgogne, du 3 février 1625, rapporté par Ghevannes, sur l'article 2 du titre XIII de la coutume, qui juge que la prescription du droit d'usage dans une forêt a lieu par un laps de trente ans, a die contradictionis.
VI. — Les communes usagères pouvaient, par une possession animo domini, continuée pendant le temps nécescessaire pour prescrire a die contradictionis, changer la cause de leur possession, et devenir propriétaires ; mais on exigeait que cette contradiction fût très-caractérisée, à cause « du non chaloir des seigneurs, » qui, selon les expressions de Coquille, « ne faisaient pas même contré- « 1er leurs usages. » Une reconnaissance de la part du seigneur ne suffisait pas pour intervertir le titre des habitants. «Simplex recognitio, »dis^t Dumoulin, « nondisponitnec « immutat statum rei. » La reconnaissance devait être motivée et donnée en connaissance de cause ; sans cela, la vérité prouvée par les titres devait remporter. Un arrêt du conseil, du 20 mars 1727, rapporté par M. Troplong (Prescript., t. II, n. 522), jugea que, dans une contestation entre les habitants de Fondreruont et leur seigneur, les titres produits devaient remporter sur le fait que le seigneur avait acquis des habitants une partie des forêts en litige.
VII. — Les tempéraments apportés par la doctrine et par la jurisprudence aux abus toujours croissants de la puissance seigneuriale étaient tout à la fois une réminiscence de la faveur accordée aux droits des usagers par la loi romaine et par le droit féodal, et un retour vers les principes en vertu desquels la preuve testimoniale de là longue possession continua à être admise ; mais il fallait que la possession fût exercée pour la commune.
Caepolla (1) pose en ces termes les principes de la possession des pâturages communs : « Il faut distinguer, dit-iL Ceux qui ont exercé les actes de dépaissance peuvent prétendre avoir prescrit, ou pour leur utilité particulière, ou pour la communauté. Dans le premier cas, il n'est pas douteux qu'il ne suffise qu'ils aient exercé par euxmêmes, ou par d'autres en leur nom, le droit de servitude ou d'usage. Dans le second cas, c'est la communauté d'habitants qui dit avoir prescrit; il suffit qu'elle prouve qu'elle a possédé par le syndic ou par les administrateurs de la communauté. Il en est de même s'il est prouvé que la plus grande partie de la communauté possède ou permet de posséder pour elle; ou bien, s'il est prouvé qu'un serf de la communauté a possédé.
«Mais si quelques particuliers de la communauté ont possédé, cela ne suffit pas pour que la communauté elle-même soit censée avoir possédé. Que si, cependant, dix ou vingt membres d'une communauté d'habitants ont usé d'un bois depuisun temps immémorial, quoiqu'ils semblent n'avoir acquis le droit que pour leur propre compte, parce que la prescription est odieuse, cependant, s'ils ont joui au nom de la communauté d'habitants, le droit est acquis à cette dernière. »
(1) Tiadus II, dettrvit. prœd. wL
— ft88 —
La doctrine de Cœpolla a été confirmée (sauf les modifications introduites par le Gode forestier) par un arrêt de la Cour de Riom, du 24 mai 1826.
« L'application que les premiers juges ont faite au terrain contentieux des titres anciens produits par le sieur de Boresdon est, dit cet arrêt, parfaitement exacte. U en résulte que ce terrain a été depuis des siècles une propriété particulière appartenant aux auteurs du sieur Boresdon, et non un communal appartenant aux habitants de la commune de Gombreuilles.
« Le droit de propriété une fois établi en faveur du sieur de Boresdon ne peut être détruit par les faits de possession allégués par les habitants à quelque époque qu'ils puissent remonter. En effet, quelques faits isolés de pacage ou de prise de bois dans le terrain contentieux par quelques habitants de la commune ne sauraient avoir le caractère d'une possession qui fût attributive de prescription. U faudrait pour cela que le corps commun rapportât des titres établissant que, comme corps commun, il était propriétaire du terrain contentieux sur lequel il existe des bois, et que ce terrain fût désigné comme une propriété appartenant au corps commun des habitants par des jugements ou autres actes de l'administration forestière, qui sont prescrits pour les bois que les communes prétendent leur appartenir. Ce serait seulement dans ce cas que les faits de pacage et prise de bois seraient réputés émanés du corpscommun. »
Ce chef de l'arrêt a été confirmé par la Cour de Cassation le 14 avril 1829 (B, 0, 86).