‹ Droit municipal au moyen âgeChapitre 54 sur 61 · DE LA POSSESSION LIBÉRATOIRE · texte numérisé non relu

DE LA POSSESSION LIBÉRATOIRE

VIII. — Les communautés d'habitants pouvaient-elles se libérer, par la prescription, des charges seigneuriales?

Les coutumes étaient muettes sur cette question. « Mo- « ribus nostris, » dit Duaren (1), « pro vassallo vel do- « mino nulla prescriptio locum habet ; sed hoc jure longoa bardico non videtur mihi definitum. »

Le même jurisconsulte et certains auteurs français alléguaient quatre raisons à l'appui de l'imprescriptibilité du domaine direct du seigneur.

La première était prise de ce que le droit de renouveler T hommage était, de la part du seigneur, un droit de faculté libre, insusceptible par sa nature d'être prescrit.

La seconde consistait en ce que le domaine direct et la propriété du fief demeurant au seigneur, et le vassal n'ayant que la simple jouissance et le domaine utile, celuici ne pouvait changer la cause de sa possession.

La troisième était empruntée à l'obligation réciproque de fidélité du seigneur et du vassal, que le temps ne pouvait altérer.

La quatrième était fondée sur la loi comprise au code de Prœscript. 30 vel 40 annorum, qui ne permettait pas de prescrire un droit de sujétion et de supériorité.

Mais on répondait que le fief pouvant être aliéné pouvait être aussi prescrit par voie de conséquence, et Ton repoussait la première des raisons alléguées ci-dessus, en disant que, par la cessation du service qui y était attaché, le fief se transformait en alleu, et que rien ne s'opposait alors à la prescription des charges dont il était grevé.

On repoussait la seconde raison par la considération que le feudataire n'était point un possesseur à titre précaire, mais un possesseur perpétuel de son fief, dont il pouvait disposer ainsi que du reste de son patrimoine.

On repoussait la troisième raison en disant que la li-

(1) In constutudin* feudotum, c. xvi, n. 5.

berté contre la censé et la seigneurie directe s'acquérait par prescription contre le souverain même, parce que tel droit n'était dû à cause de la souveraineté.

Enfin Ton repoussait la quatrième raison par la distinction entre les droits dus « in signum subjectionis et supe- « rioritatis universalis, » et les droits dus « in recogni- « tionem domini directi. »

« C'est pourquoi, » dit Salvaing (chap. xm), a les plus « célèbres docteurs ne doutent point que le vassal ne prèsu crive sa liberté par le silence d'un siècle, dont la vieillesse « ensevelit toutes choses, et qui, ayant force de titre, ne a permet pas qu'on remue les cendres dont il a couvert ce « qui l'a devancé. » Et le célèbre jurisconsulte dauphinois cite, à l'appui de cette thèse, l'opinion de plusieurs jurisconsultes étrangers , et de Dumoulin , Duaren , Cujas, etc.

Cette théorie était consacrée par plusieurs coutumes françaises, entre autres par celles de Bourbonnais, Auvergne, la Marche, Tours, Lodunois, etc. , etc.

IX. — Mais le principe que le cens et la seigneurie directe étaient réputés imprescriptibles, si ce n'est à dater du jour de la contradiction, finit par prévaloir, non-seulement dans les pays de coutumes (1), mais même dans ceux de droit écrit (2). La raison déterminante de cette jurisprudence était que la directe étant entre les mains du seigneur, comme le domaine utile est'entrç les mains de Tomphytéote, on ne pouvait pas priver le seigneur de la possession de sa directe par des actes faits à son insu.

(1) Delàpoix de Frkminville, Pratique des terriers, liv. I, chap. vi. — (2) Dopeiuer, Questions nolabUs, quest. 7. — V. ViATNAhD, liv. IV, chap. XLVin. — iUflCBin, Sur la qutst. ïh.

parce que, comme le décide le jurisconsulte Paul, dans les lois 3, 7, 8 et 9, de acquir. vel amitt. possess...... la seule

volonté suffit pour nous conserver la possession des choses dont nous jouissons par nous-même.

La prescription ne commençait donc, au profit de l'emphytéote, qu'après qu'il avait contesté la directe du seigneur, et avait possédé les fonds en son propre nom.

a 11 y avait, selon Laroche (Des droits seigneuriaux , chap. xx, art. ln) , interversion de possession quand après avoir l'emphytéote formellement dénié et contesté en justice au seigneur le fond demandé n'être point mouvant de sa directe, le seigneur était après si négligent que de laisser jouir paisiblement et franchement l'emphytéote, sans lui rien demander par l'espace de trente ans. L'emphytéote, dit Graverol, prescrivant contre le seigneur, « a die contradictions , seu interversœ posses- « sionis, » est à couvert, « vel sola temporis exceptione, » même contre le titre primordial, pourvu néanmoins que l'interversion de la possession ait bien commencé contre celui à qui on l'oppose, en contestant avec une personne légitime, et dont dès le jour de la contradiction patientio sabsecuta, c'est-à-dire que celui contre lequel on veut prescrire, du jour delà contradiction, est demeuré dans le silence et ait volontairement souffert la possession de celui qui a voulu prescrire ; et finalement, qu'il ne s'agisse pas d'un terrain uni et limité, de fundo sito in loco servili, parce que, lorsqu'il est question d'un terrain de cette nature, le droit du seigneur est incontestable, n'ayant pas même besoin de produire de titres, et la qualité du terrain tout seul suflisant pour établir la directe , excepté lorsqu'on a fait apparoir d'un affranchissement de la terre. »

Enfin, Catelan, livre III, chapitre xxx, rapporte un arrêt qui juge que « la dénégation de la mouvance néces-

a saire pour l'interversion de possession et pour la pres- « cription de la liberté, doit être expresse et faite en jugece ment, ou dans le procès intenté. Et dans le même ctaa- « pitre , il dit que le motif de cette décision fut que la « prescription de la mouvance étant contre la loi du bail « qui veille toujours pour le seigneur, il faut le ministère « du juge et la contestation en cause pour donner le cours « à cette prescription. »

On peut juger, par cette doctrine des jurisconsultes des pays de droit écrit , confirmée par la jurisprudence de tous les parlements, à quel point les abus de la puissance seigneuriale s'étaient étendus , dans l'intervalle de quelques siècles, et combien ces abus croissants durent concourir à enflammer les passions révolutionnaires.

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