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DES COMMUNES

I. — Dans les pays de droit écrit comme dans les pays de coutumes, le droit d'administrer et d'aliéner les propriétés communales était partagé entre les seigneurs et les communautés d'habitants.

« Les maires, syndics et échevins des communautés, les habitants eux-mêmes, dit M. Henrion de Pansey, dans ses Dissertations féodales (1) , ne sont que les administrateurs des biens communaux. Ils en doivent compte à ceux qui viendront après eux ; ils doivent les conserver comme un

(1) Tome I, page 649 et 450.

dépôt sacré. Ces futurs habitants ont, en effet, une vocation directe dans le titre primitif. Ce n'est pas à tels ou tels individus que le bien commun appartient, mais à la communauté, corps immortel, composé de ceux qui n'existent pas encore comme des habitants actuels. »

D'après les principes du droit féodal, le gardien suprême des droits de la communauté, c'était le souverain de l'État,

La police, la garde et la conservation des choses que le droit romain appelle universitatis appartient, dit Boutarie (1) , au seigneur justicier dans les lieux où il y en a, et au roi partout ailleurs. Loyseau, Traité des seigneuries* ch, m, h. 89, et ch. xu, n. 18, fait observer que la propriété de ces choses n'appartient proprement à personne, que la communauté n'en a que l'usage ainsi que les particuliers qui la composent; chacun ayant la liberté de s'en servir, pourvu qu'il ne porte point de préjudice ni d'empêchement à l'usage commun et général. Laroche (des Droits seigneuriaux* ch. v, n. 8), Catelan (liv. III, ch. xu), Serres {Institutions* p. 106) , tous les jurisconsultes des pays de droit écrit comme, ceux des pays de coutumes, reconnaissent que les bois, pacages ou prairies qui ont été originairement délaissés aux habitants d'une ville ou village, pour être par eux possédés et jouis en commun, sont au nombre des choses qu'on appelle universitatis* dont la propriété n'est, à la vérité, à personne, mais dont l'usage est à la communauté et aux habitants qui la composent, et que ces propriétés doivent être administrées par le concours des élus de la cité et du représentant de l'État*

Le représentant de l'État dans le système féodal, celui qui devait participer, avec les mandataires des habitants, à la gestion desbiens communaux, c'était le prince souverain.

(1) IrutiL* liv. II, tit 1, $ 6, d$ Rer. divii. it «cf. nr. donu

liais qu'entendaient les feudistes par ceè mots : prince souverain? Est-ce du roi, est-ce du seigneur qu'ils parlaient?

Croire que, par ces mots : prince souverain, Boutellier désigne le roi, ce serait, dit M. Henrion de Pansey (des Biens communaux, ch. xiv), une grande méprise. Sous le régime féodal , tout baron était souverain dans sa baronnie, et le roi n'était souverain de fait que dans les terres dont il avait la mouvance immédiate. On peut invoquer à l'appui de ce principe l'art. 2 de l'ordonnance de 1315, et l'autorité de Beaumanoir, qui ne se sert pas d'une expression ambiguë et parle de seigneur souverain. L'époque où l'autorité ravale s'est substituée à celle des seigneurs dans la haute tutelle des communautés d'habitants a varié selon les lieux, et n'est devenue universelle qu'au milieu du dix-septième siècle, époque où l'abaissement de tou£ les grands vassaux devant la couronne s'est généralisé en Europe.

De là trois règles fondamentales, d'un usage à la fois immémorial et universel, sur l'administration, le partage et l'aliénation directe ou indirecte des biens universilatù.

1° Ces biens sont administrés par des mandataires élus, appelés, selon les localités, syndics, consuls, jurais, capitouls, échevins, maires, mayeurs, etc., lesquels passent les baux et remplissent toutes les autres fonctions qui leur sont attribuées pour le temps et selon la forme fixés par les règlements (1) .

2° Ces biens n'appartenant ni aux membres qui composent la communauté, ni même au corps d'une manière absolue, et étant le patrimoine des. générations futures autant que des générations présentes, il n'est pas permis aux

(1) Voyez Domat, Lois civiUs, liv. II, tit 3, et la Nouvelle collection de jurisprudence de MM. Camus et Bâtard, V. Bail à ferme^ t

habitants de les partager entre eux, et la maxime que nul n'est tenu de rester dans l'indivision ne peut être invoquée de leur part (1) .

3° L'aliénation de ces biens n'est pas absolument interdite, mais elle ne peut avoir lieu que pour juste cause et avec la permission, selon les cas, ou du souverain, ou de la justice.

IL — L'inaliénabilité du patrimoine communal était consacrée par la loi romaine : « Rempublicam et pupil- «lam extra ordinem juvari moris est; 1. III, Codedejur. reipubl. Et ne pensez pas, dit la loi, 4 cod. de prœdiis et aliis rébus minor sine decreto non alien. , que les rentes soient seules assujéties aux formalités prescrites pour les aliénations des biens des mineurs. Sous quelques conditions, par quelque contrat qu'ils puissent être aliénés, ces formalités doivent être observées : « Non solum per vente ditionem rustica praedia vel suburbana pupilli vel ado- « lescentis alienari prohibentur, sed neque transactione « neque permutatione, vel alio quoque modo tran^ferri sine « decreto a domino suo possunt ; igitur et tu, si fratribus (( tuis per transactionem fundum dedisti, vindicare eum « potes. » Ces principes étaient ceux des pays régis au moyen âge par le droit romain (2) . Beaumanoir, qui écrivait en 1270, posait les principes du droit coutumier en cette matière dans un sens conforme à ceux du droit romain, et spécialement de la constitution de l'empereur Léon qui forme le titre 31 du livre XI du code intitulé : De vendendis rébus civitatum. a Aucune fois, disait-il (3), l'on secour les bonnes villes de quemune en aucun cas cQmme

(1) Nouvelle collection, verbo Communauté d'habitants. — (2) S. Botm rom* Decis, clxiv, n. 1, v. 17. — (3) Coutumes de Beauvoi$iss Ch. I".

l'enfant sous âge. Chacun sire qui a bonne ville dessous les es quelle il a quemune, doit savoir l'état de la ville et comment elle est démenée et gouvernée par leurs majeurs et par cheux qui sont établis pour la garder et menburnir. Si il advient qu'une ville de quémune doit plus qu'elle n'a vaillant, peuvent-ils avoir d'espoir par le souverain por que la ville ne se dépêche et défasse dutout, et ne pour quand ce ils ont tant vaillants qu'ils puissent tenir leurs convenanches, lesquelles sont à tenir, tant que la ville soit toute dégâtée, ils doivent être contraints à ce faire. »

« Quiconque achète de commune bien se garde, écrivait à son tour Bouthellier, sous le règne de Charles VI. Si aura la commune s'il n'était confirmé du prince souverain, et que ce ait été pour leurs clairs et évidents profits et que autrement leur convient avoir fait pire marché au préjudice de la chose publique {Sont, rurale, titre XLVII). Delapoix de Freminville [Traité du gouvernement des biens des communautés d'habitants, quest. 3, p. 40 et 41) , et les auteurs de la nouvelle Collection de jurisprudence (v. A liénation des biens des communautés laïques) enseignent les mêmes principes.

Des concessions connues sous le nom d'affectations, et qui consistaient dans les livraisons annuelles d'une quantité déterminée de bois, moyennant une rétribution, qui n'était en aucune proportion réelle avec la valeur des matières livrées, étaient usitées dans certaines provinces de France, et dans les anciens États des ducs de Lorraine. Quelques-unes de ces affectations contenaient la stipulation d'un terme. Celles qui étaient stipulées sans terme ou à perpétuité étaient réputées de véritables aliénations ; et lorsque, par les édita des rois de France, le domaine royal fut déclaré inaliénable, ces sortes de concessions se trouvèrent

interdites. La Cour de Metz avait jugé, le 17 février 1833, qu'une concession annuelle faite par un arrêt du conseil de Lorraine à la commune de Haembach, de quinze arpents de bois taillis pour être convertis en bois de corde, était valable. -Cet arrêt a été cassé le 4 août 1835 (B. 239) comme contraire aux principes reçus en Lorraine de même qu'en France sur l'inaliénabilité du domaine public.

III. — L'aliénation des eaux communales était interdite par le droit féodal, en ce sens que les concessions d'eaux étaient perpétuellement révocables, et ne passaient ni à l'héritier ni au nouveau possesseur du fonds (1). On aocordait néanmoins à ce dernier la faculté de faire renouveler la concession, et il avait trente jours pour se décider. Mais comme les bains publics n'étaient pas soumis à la même règle que les usages des particuliers, et qu'ils avaient à perpétuité l'eau qui leur avait été une fois concédée, les particuliers, porteurs de concessions régulières, n'avaient droit qu'au superflu et ne pouvaient recevoir les eaux qu'autant que les besoins publics étaient pleinement satisfaits (1. V, cod. de aquœ ductu) .

De là l'édit applicable à l'un des trois aqueducs qui portaient les eaux à Constantinople : « Que l'on supprime toutes les fuites d'eau particulières établies sur l'aqueduc d'Hadrien pour l'utilité de certaines propriétés voisines de la ville ou de quelques bains, et cela sans distinction de celles qui ont été l'objet de concessions émanées de nous d'avec celles qui sont le fruit de l'usurpation. 11 nous parait préférable en effet que cet aqueduc dépendant de notre palais soit consacré au service des thermes et des bains

(1) Jus impetr&t» aquœ neque hœredem neque emptorem neque alium novum dominum prœdiorum sequitur (Frontikus, liber II, L A3 de aqua quoi).

Il *2

publics ; nous ordonnons en conséquence que cette destination exclusive soit réservée à l'avenir (1 ..VI , cod. de aquœ

ductu). »

De là aussi la prohibition prononcée par Théqdose d'accorder aucune portion des eaux necessaires.au public sur l'aqueduc dit Augustœus, par la raison que cet aqueduc, réservé pour le cas où les autres viendraient à mapguer, recevait ainsi une destination exclusive d'utilité générale {Code Theod.,1 XV, tit. 2, 1. 8).

IV. — La même raison qui s'opposait à l'aliénation perpétuelle des aqueducs publics mettait aussi obstacle à leur prescription. La loi 6, au code de aquœ ductu, est, ainsi conçue : « Dans ia vue de restituer notre ville capitale dans tous ses droits, et de rendre à la jouissance commune des citoyens les eaux qui, par cela même qu'elles ont coulé autrefois pour le public, ne peuvent plus être possédées à titre privé, nous ordonnons qu'il soit procédé surle-champ à la recherche et à la répression des usurpations commises, non-seulement à l'égard des fontaines qui ont formé de tout temps des dépenses du domaine public, mais aussi à l'égard de celles qui, n'étant devenues telles qu'après coup, ont été ressaisies par des particuliers ; et cela nonobstant toutes décisions, autorisations, prescriptions contraires, aucun de ces titres ne pouvant prévaloir contre les intérêts de la cité ni modifier ses droits. *>

Toutes les fois que des eaux ont été consacrées à un usage public, elles ne peuvent plus redefenir privées, même par l'octroi du prince ; le législateur déclare nulles à l'avance les autorisations qui seront obtenues, et cela, quelque soit le titre qui les confère, ou quelque longue que soit la possession dont on voudrait l'appuyer. » Une fois que des eaux ont été affectées à un service public, elles ne peuvent plus rentrer dans le domaine privé, soit par l'effet de la posses-

sion, soit même par un rescrit du prince, parce qu'un re9crit contraire au droit et à l'utilité générale est, par cela môme, réputé comme subreptice (Perezius, tit. txn § 2).»

Les expressions de la loi : longi temporis preseriptione ; et celles-ci : usum aquœ veterem singulis manere civibus sanrimus, avaient fait penser à quelques auteurs, parmi lesquels on remarque le Glossateur et Cœpolla (Tract, rwt. pr<Bd.) c iv, n° 24), que la possession immémoriale devait au moins meitre les concessionnaires à l'abri de toute recherche. Mais Godefroy (sur la loi 2, au code Théodoskn, livre XV, titre n, de aquœ ductu) a réfuté cette erreur. Il a prouvé que la concession, quelque ancienne qu'eUe fût, n'était jamais un titre absolu et irrévocable. « Que les docteurs, dit-il, cessent donc de tirer de cette loi la fausse conséquence que le droit de dériver les eaux d'un aqueduc public peut s'acquérir par la possession immémoriale. »

Les principe-* du droit romain sur l'imprescriptibilité des -eaux publiques et des aqueducs publics ont été en vigueur dans tous les pays de droit écrit, et ont été toujours observés, sinon comme loi, du moins comme raison écrite dans les pays de coutumes (1) .

Ces principes sont confirmés par les ordonnances qui ont consacré l'imprescriptibilité du domaine public, dont les aqueducs publics font évidemment partie ; ils sont confirmé» aussi d'une manière spéciale par l'ordonnance de Charles VI, du 9 octobre 1392, qui casse et annule toutes concessions faites par ses prédécesseurs ou par lui-même,

(1) Voyez le Traité de la police de Delammarre, t. ï et IV; — la Pratique d't Urriers, de Delapoix de Freminville, tome fV, cl). IV, quest. 39, p. 504 ; — le Dictionnaire de police de Desessarts, V. Fontaines et aquelucs; — Traité des servitudes, de Lalaure, p. 47; V Analyse raisonna de la législation sur les eaux, par M. DDBREUIL,

p sa.

sur les eaux des fontaines publiques de la ville de Paris. Les dispositions de cette ordonnance ont été confirmées par un arrêt du conseil du 3 octobre 1525, par des lettrespatentes de Henri II, du 14 mai 1554, et par plusieurs autres ordonnances et arrêts du conseil des dix-septième et dix-huitième siècles, dont un décret du Conseil d'État, du 1" juin 1849, a déclaré les dispositions relatives aux servitudes d'utilité publique insusceptibles d'être éteintes par la prescription.

V. — Les biens communaux étaient impartageables selon le droit du moyen âge; on les assimilait aux biens des corps ecclésiastiques, et à l'instar de ceux-ci on les regardait comme frappés d'une sorte de substitution indéfinie en faveur des habitants des communes. Un commentateur du Droit administratif français (M. Dufour, t. I, n° 68S) attribue avec raison l'ancien principe de l'impartageabilité des communaux à la double pensée qui inspirait les rois d'appeler et de retenir les cultivateurs sur le territoire dont la possession commune et perpétuelle leur était offerte, et de s'attacher par là de nouveaux auxiliaires dans leurs luttes contre les grands vassaux. Ajoutons avec M. Roy, dans son rapport à la Chambre des Pairs sur le Code forestier, que le partage des biens communaux serait contraire à la destination de cette espèce de propriété, qui n'a été laissée en commun dès le principe ou établie telle par la suite des temps que pour servir aux aisances et à la conservation perpétuelle du corps dont elle constitue le patrimoine. Il ne pourrait avoir lieu que par des considérations politiques d'un ordre supérieur à celles qifl en interdisent la faculté.

Toutefois le droit féodal n'interdisait pas absolument les partages individuels des biens communaux, mais ces partages faisaient exception à la règle générale. On n'y pouvait procéder qu'en vertu d'actes souverains qui en ré-

glaient les bases, et ordinairement ils se bornaient à une distribution de jouissances usufruitières (1) .

VI. — Deux communautés d'habitants, propriétaires par indivis d'un bois ou terrain commun, étaient-elles néanmoins tenues de le partagersur lademandedel'uned'elles? L'affirmative a été jugée.

Dans un pays régi par les lois romaines, le tribunal civil des Vosges avait décidé qu'un bois, appelé le grand Falbert, resterait indivis entre la commune de Saverne et celle de Desvillier, sous prétexte que le partage serait nuisible à la commune qui le réclamerait. Le tribunal de Cassation annula, le 4 thermidor an VU, le jugement comme violant la loi dernière, œil de communi divid. , ainsi conçue : « In communione vel societate nemo compellitur invite a detineri, » et la loi 8, ff. de communi divid. , ainsi conçue : « Etsi non omnes qui rem communem habent, sed « certi ex his dividere desiderent, hoc judicium inter eos « accipi potest. »

VII. — Les usurpations des biens communaux étaient réprimées d'une manière encore plus sévère que les aliénations directes ou indirectes. On peut voir sur cette matière Pocquet de Livonière, en son Traité des fie fs, livre VI, chapitre ix ; Coquille, sur la Coutume du Nivernais^ chap. xvu, art. 14; Ferrière, Sur la question 483 de Guy pape; le Dictionnaire des arrêts, sous le mot : Commune et sous le mot : Usage; Joan. Fab., Stir les instit. ; Valla, De reb. dub. , et Mornac, ad. L plénum ff. de usu et habit.

VIII. — Les donations étaient absolument interdites aux communautés d'habitants, par la raison que donare est per-

dere.

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