IX. — La matière des transactions donnait lieu à quel
(1) Leber, Histoire critique du pouvoir municipal, p. 555.
ques difficultés; la loil, § 9, ff. si qirid in fraudent patroni% les assimilait aux aliénations proprement dites ; la loi IV^ Cod. deprœd. minorum non alienandis, disait, en termes formels, qu'un mineur ne «pouvait pas, par transaction i abandonner des immeubles dont il était possesseur, à moins qu'il n'y fût autorisé par décret de justice, lies* commentateurs du Droit romain, Voët entre autres* (tit. De > transœtiombus, n. 2) , déduisaient de là que les officiers» municipaux ne pouvaient transiger pour les communes qu'au : moyen des formalités requises pour aliéner. Beamaanoir et Boulhellier professaient la même doctrine pour tes pays de coutumes. Dunod {Prescription des bien* c?^/^} considérait l'autorisation comme surabondante, et pensait que tout au moins celle de la justice suffisait La jurisprudence des parlements de Navarre et de Flandre était conforme à cette opinion (1) ; mais la doctrine générale; paraissait être dans le sens de la nécessité de l'autorisation du seigneur prince souverain (2).