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OES BIENS RURAUX, ET DES USAGES ET FACULTÉS DES COMMUNES

I. — Les anciens feudistes, même les plus favorables au principe du franc-alleu, rapportaient, comme npus l'avons vu, l'origine de la plupart des communaux aux distributions faites par les seigneurs aux habitants des conimu-

(1) Voyez sur la jurisprudence du parlement de Navarre un m*rèt de la Cour de Cassation du 20 mai 1 828 (D. 28, 1. 249, et les arrêts du parlement de Flandre du V8 février 1771 et du 29 juillet 1777, cités par M. Lkber, Histoire du pouvoir municipal, p. 565, — (2) \oy. MfiALIH, QueM. de dioil, V. l'ail Un sjuv raiti.

naùtës de certaines portions de fonds à cultiver, moyennant les droits d'usages qui leur étaient concédés tandis qu'ils habitaient le pays, et à la charge par eux de ne pas les transmettre à des tiers (1) . Quelques-uns de ces jurisconsultes, entre autres Bouhier, sur la coutume de Bourgogne* ch. lxji, n. 31, etLegrand, sur la coutume de Troyes, pensaient que les droits résultant de ces concessions seigneuriales étaient des droits de propriété, non d'usage, et c'est sur leur autorité que se fondent les auteurs du Répertoire de jurisprudence , v° Biens communaux, pour dire que les marais, prés, pâtis, bois communs, etc. , appartiennent en propriété aux communautés d'habitants.

Mais M. Henrion de Pansey (Dès biens communaux, ch. i") se conforme à la doctrine la plus générale, en ap^ pelant indistinctement communaux les droits de propriété ou d'usage des communautés d'habitants.

Les droits d'usage des communes étaient à la fois collectifs et individuels : collectifs, en ce que la charte locale les concédait à la communauté d'habitants ; individuels,* en ce que, selon la remarque de Chopin (De privilegiis rusticis, lib. H, part. II, cap. i et xlviiit), ces habitants n'en jouissaient pas, ut universi, pour en faire une bourse commune, et pour employer les deniers aux réparations des murs, à l'entretien des ponts et chaussées, ou à d'autres affaires communales, mais en jouissaient ut singuli, sanS que la communauté y pût rien prétendre, conformément à la glose sur la loi Sicut § 75, si quis in verb. deb. , et à la doctrine de Voët sur la loi 6, § universitatis ff. de rerum

divisione.

Quoiqu* exercés par les habitants ut singuli, ces droits

(1) SàlvàMG, De l'usage irs fiefs, ch. XCVI, p. 471. — DELA POIX de Krkminville, Pratique des terrier*, t. III, p. 298.

d'usage se continuaient à perpétuité à tous ceux qui habituent la communauté, laquelle subsiste toujours et ne peut naturellement s'éteindre. Les usagers ne pouvaient vendre et transporter, si ce n'est avec la glèbe, leur droit d'usage à d'autres. Ils devaient l'exercer par eux-mêmes; c'était une jurisprudence fondée sur les lois 2, 3, à et 8, ff. de usu et habit. , qui décident que la famille même de l'usager n'en peut jouir qu'autant qu'elle en use avec lui, ainsi que par l'art. 31 de l'ordonnance de Charles V de 1376 {Ordonnances du Louvre, tome VI, p. 222) , par l'art. 10 d'une ordonnance de 1402, et par l'art. 65 d'une ordonnance de

IL — On distinguait deux sortes d'usages : l'usage du bois et celui du pacage des bestiaux. Dans les pays de coutumes, comme dans ceux de droit écrit, leur étendue était très-diverse. Certains usagers avaient droit de prendre du bois pour leur chauffage» c'était le droit d'affouage (1) ; d'autres, celui de couper du bois à bâtir ; d'autres ne pouvaient prendre que de la racine pour boucher et clore leurs héritages. Certains usagers avaient deux de ces facultés, et quelquefois les trois ensemble. A l'égard des bestiaux, certains usagers n'avaient droit que de faire pacager leurs bœufs, vaches et bêtes aumailles ; d'autres avaient celui d'introduire dans les forêts leurs pourceaux en temps de glandée (2) .

Les usages, dit Legrand, sur la coutume de Troyes[l), se règlent suivant les concessions et les titres des usagers, lesquels sont de diverses sortes : « Les uns ayant usage de

(1) Afflnaglum jus excldendi ligna In nemore ad focum suom 8eu ad ignem domi accendendum (Ddcange). — (i) De la poix df. Fremin ville, Pratique des terriers, t III, p. 288. — D'EssuiLl. Tra iti des communes, ch. II. — (3) Des bois, eaux et forêts, Ut X (art 1er, p. 285). — Voyei aussi Boutaric, Mat. féodales, 7.

« bois pour bastir , les autres pour chauffer ; aucuns « ayant un certain droit limité à certaine quantité de bois ; « les autres, droit de chauffage en bois mort, et mort bois, « et les autres d'une autre sorte, comme a observé Gharon- « das sur le code Henry , liv. VI, tit. VIII, art. 1er. Et en « défaut de titre, comme souvent les communautés n'en a ont point, pour en avoir été la garde négligée ainsi que « toutes affaires de communautés demeurant ordinaire- « ment en arrière, on a recours à l'ancienne forme d'en «user. »

a Les droits de pâturage, dit Julien (Commentaire sur les statuts de Provence) , dépendent des titres et des usages des communautés, et des conventions entre les seigneurs et leurs habitants. Il y a des lieux où, après que les blés ont été coupés, les herbages sont rendus communs ; dans d'autres, le maître du fond a droit d'en disposer. Dans d'autres, il est permis seulement au propriétaire d'enclore une partie de ses possessions par des marques visibles et apparentes, comme des mottes de terre en forme de pyramide, ou des pierres ou des raies faites avec le soc, etc. C'est ce que nous appelons defendudes ou devendudes. Il y a des lieux où les terres gastes appartiennent aux seigneurs; dans d'autres, elles appartiennent à la communauté. Tout cela fait qu'il ne peut pas y avoir pour tous les lieux une règle générale.

Le droit commun, dans le silence des titres, attribuait la propriété des vacants au seigneur foncier et les usages aux habitants. (V. t. I, p. 153, 496, 564; t. II, 341, 365.) III. — Un ancien auteur, Duluc, parle des dévastations commises par d'ingrats usagers, et qui rendirent indispensable l'intervention d'un pouvoir réglementaire.

La nécessité des règlements était peu sentie à une époque où les bois et les pâturages suffisaient, et au-delà, aux

besoins de là consommation, où le bois sur pied était sans valeur, et où le bois abattu n'avait d'autre prix que celui du travail employé à le façonner ; mais le temps vint où les propriétaires éprouvèrent le besoin de prendre des mesures pour empêcher les dévastations des bois, que les capitulaires de Charlemagne et de Louis-le-Débonnaire défendaient de planter et ordonnaient de défricher. Les déprédations des habitants allaient encore plus loin que la libéralité des seigneurs ; leur caprice et non leur besoin était la règle de leur jouissance; coupant au hasard, dégradant partout, l'exçrcice de leur usage était une véritable dévastation.

Ces dévastations restaient souvent impunies, comme le prouvent les exemples cités par M. Meaume dans son Code fotestier, 1. 1, p. 853, par M. Richard dans une Notice insérée dans les Mémoires des antiquités de France (seizième volume) .

C'était même un principe reçu que si le délinquant, après avoir enlevé le bois, s'éloignait du tronc aussi loin que la hache dont il s'était servi pouvait être lancée, sans qu'il eût été surpris, il n'était tenu de payer aucune amende. Ces dispositions rappellent la franchise à distance, dont M. Michelet a donné plusieurs exemples dans ses Origines du droit français. Nous citerons la suivante, qui se rapporte à notre sujet : « Le berger de la communauté peut s'avancer dans la forêt avec ses moutons et ses chevaux, juste aussi loin qu'il atteint avec son bâton. »

Les abus journellement commis dans les forêts de l'Alsace déterminèrent le plus ancien exemple connu d'un essai dérèglement forestier. Schseppflin, àansTAIsacia diphtmaticci) lui donne la date de 1144. « Ce règlement, dit-il, est sans doute le plus ancien que nous ayons, et il prouve qu'on a commencé à prendre plus de soin des forêts qu'on

ne pouvait l'espérer dans ces temps-là ; on y lit : « Omnes a qui aliquid incidere cupiunt simili ter a custode petere de~ a bent. »

Les premiers règlements de même nature faits pour la France n'obligeaient aussi les usagers qu'à faire marquer par le garde forestier les arbres dont ils avaient besoin. Si celui-ci ne satisfaisait pas à la sommation, ils pouvaient couper les arbres de haute futaie, sans fraude, de leur auto* rite; à l'égard dès bois taillis, ils pouvaient les couper sans délivrance, même pour les vendre, pourvu qu'il n'en ré* sultât ni déformations ni dégâts de la forêt.

Les anciennes coutumes portaient la trace de la même tolérance à l'égard des usagers qui se servaient de leurs propres mains quand on avait négligé de leur délivrer les bois. « Et si les dits usagers, portait la coutume du Nivernais, art. 14, ch. xvn, requièrent la marque et délivrance audit seigneur ou son forestier ou commis, s'il est refusant ou délayaut, ils le pourront sommer en justice ou par devant notaires, et ce fait huit jours après pourront user de leurs usages franchement, sans péril d'amende. »

La coutume de Lorraine n'imposait pas même cette formalité. On y lit, tit. xv, art. xxv : a Aussi étant par l'usage, ou. de sa part, l'assignat demandé pour bois de maronage, on est tenu de bailler dans vingt-quatre heures, à faute de quoy pourra le dit usager en aller couper ou faire couper, sans reprise. »

Une ordonnance de Philippe-le-Hardi, de 1280 (Conférence des Ordonnances , p. 2066, art. 1 , § 1) , déclare qu'il sera délivré du bois aux usagers des forêts du roi, dans les lieux propres et commodes, sans préjudice de leurs privilèges.

D'autres ordonnances, de 1376, de 1388, de 1402, de 1515, punissent les délits commis dans ces forêts avec

une extrême sévérité, et prononcent presque toujours contre les délinquants la privation de leurs droits, peine d'au» tant plus fâcheuse , comme le remarque d'Essuile (Traité des communes, p. 2 $9) , qu'elle porte non-seulement sur eux , mais sur toutes les générations qui pourraient les remplacer dans le lieu à perpétuité ; de sorte qu'il pourrait arriver qu'une communauté fût privée à jamais de son droit d'usage, ou même de sa propriété, par les malversations momentanées d'un petit nombre de ses habitants. Hais ce n'est qu'à dater de 1560 que les ordonnances "générales s'occupèrent avec quelque soin de la conservation et de l'administration des biens communaux.

IV. , — On s'était demandé si, dans le cas où la propriété des communaux appartenait au seigneur, il pouvait réduire les usages à une certaine portion de la forêt, et conserver le reste pour en disposer à sa volonté.

La raison de douter était que la servitude était indivisible, et affectait toutes les parties de l'héritage servant : o Omnes partes glebae serviunt,» disaient les jurisconsultes romains, sur la loi si certo generiff. de sertritutibus. « Obli- « gatio servitutis praedialis non potest induci pro parte nec « tolli pro parte, » disaient, avec Dumoulin (De dividuo et individuo, num. 211), les jurisconsultes des pays de coutumes.

Néanmoins le principe que nul ne peut être coutraint de demeurer dans l'indivision, à cause des discordes, des troubles que la communauté produit ordinairement, le désir de favoriser le propriétaire quand les usages n'en éprouvent aucun dommage, la crainte de rendre la propriété inutile en interdisant au seigneur de sortir de communauté, ces trois raisons firent admettre, en faveur des seigneurs, le principe des réserves. Salvaing (ch. lxxxvi) examine et traite cette question avec sa solidité ordinaire,

et, après avoir rapporté et pesé les raisons de part et d'autre, il décide en faveur du seigneur dont la cause, dit-il, est plus juste que celle des usagers; il ajoute que l'équité doit faire pencher la balance en sa faveur par cette principale raison qu'il doit y avoir de la différence entre les simples usagers, et celui qui est usager et propriétaire de la chose tout ensemble, et qu'il n'y a pas apparence que le propriétaire ne doive recueillir quelque avantage de sa propriété. Il fait voir que cette décision est juste lorsqu'il y a suffisamment du bois et du pâturage pour les anciens hommagers. Il cite entre autres jurisconsultes Coquille (Questions, çhap. cccin) , d'après lequel il est passé en règle générale que si les bois sujets à usage sont de fort grande étendue, l'usager peut être restreint au tiers ou au quart des bois selon le nombre des usagers, et que le reste doit être délaissé au seigneur propriétaire pour en disposer ainsi que bon lui semblera.

V. — La police des réserves, dont l'objet était de distinguer les cantons de bois interdits aux usagers et ceux qui étaient abandonnés à leur discrétion, fut introduite dans les forêts du roi de France par une ordonnance de Philippe-le-Hardi, de 1288, ainsi conçue : « Aux usagers des forêts du roi seront faites livrées en lieux propres et commodes, et si ès-dites livrées ne se trouve matière et bois nécessaires auxdits usages et suffisances, leur en sera délivré ailleurs ès-dits forêts par lesdits forestiers, à concurrence de ce qui leur sera nécessaire pour leur usage, et sans qu'ils puissent indifféremment prendre par toute la forêt. » L'exemple du souverain fut suivi, et la police des réserves devint si générale que, dans le milieu du quatorzième siècle, on tenait pour maxime certaine que les seigneurs pouvaient en établir malgré la résistance des habitants. C'est ce que nous apprend Joannes Faber, qui écrivait en 1840*

Les auteurs plus modernes, 'Coquille, Question 303; Legrand, sur l'article 168 de la coutume de Troyes ; Grivel, conseiller au parlement de Dôle, décision 66 ; Salvaing, Be l'usage des fiefs, reconnaissent tous que l'usage des réserves est universel et immémorial : « L'usager, dit Grivel, aurait mauvaise grâce à s'en plaindre, puisqu'il ne soufre aucun dommage, et qu'il est pleinement satisfait à son usage, dont la nature consiste à remplir les nécessités de l'usager, et non point à passer au-delà. »>

Mornac, qui confirme aussi l'universalité de l'usage, en rend la raison en ces termes : Ne proprietas- domino reddatur inutilis. Le président Bouhier ne pensait pas même que le propriétaire des champs affectés au pâturage des bestiaux d'une communauté d'habitants fût empêché d'y planter des vignes et des oliviers. Toutefois, pour les bois et les pâturages comme pour les eaux, la défense d'aliéner impliquait, dans l'ancien droit français, celle de prescrire et d'intervertir, de quelque manière que ce fût, la destination et l'usage. <c Ab initio, » dit Lebret (Souveraineté du roi, liv. II, décision 5 et 6) , « haec fuit dicta lex agro compascuo « ut communiter pasceretur et sub uno ejusdem universi- « tatis dominio. » Telle est aussi la doctrine enseignée par un jurisconsulte du Lyonnais, Henrys (liv. IV, ch. vi, question 81), et par un arrétiste de la Provence, Boniface (tome IV, ch. m) . a Que si, dit Henrys, de semblables communaux ne peuvent tomber dans la prescription, ils ne peuvent non plus recevoir de changements ; ils ne peuvent être vendus ni convertis à d'autres usages, et s'ils sont destinés pour le pacage des animaux, on ne peut pas les rompre et faire du bled parce que naturellement il n'est pas possible de déroger aux règles qui affectent également le public et le particulier. »

Conformément à cette doctrine, le parlement de Toulouse jugeait (Recueil dAgvier, arrêt 221) qua le seigneur ne

pouvait pas inféoder au préjudice des usages des habitants, que les inféodations non prescrites demeuraient éteintes, et que les fonds devaient être remis en garrigues ; et réciproquement, que les pacages, pâturages, bois et garrigues du seigneur ne pouvaient être défrichés par les habitants qui ne pouvaient pas se les particulariser, et que le terrain défriché devait être remis en garrigues.

Mais quoique le seigneur ne pût pas, par conversion du bois en terres labourables ou en vignes, réduire à néant Je droit de l'usager, il pouvait abattre le bois et le vendre contre le gré de celui-ci, lorsqu'il était parvenu au point d'être coupé, ou qu'il dépérissait, pourvu qne ce fût pour le remettre en état de production, et quoique l'usager dût souffrir pendant un temps de la privation du bois. 1° L'usage, disaient les feudistes, doit surseoir j>our le soulagement de la forêt ; 2° l'usager ne doit jouir que selon la possibilité de la forêt; 3° le bois venant à manquer, l'usage cesse sans que le seigneur soit obligé de récompenser ou réassigner ailleurs, selon les dispositions d'un arrêt rapporté par Papon, liv, XIV, tit. 3, art. Ier, et Legrand sur la coutume de frayes, art. 168, glos. 2, de l'ordonnance de 1583, art. 10, et de plusieurs règlements du siège de la table de Marbre du Polays, rapportés par Saint-Yon, pages 368 et 1086.

Par une juste réciprocité, les communautés emphytéor tes de bois, d'étangs et autres propriétés de ce genre m pouvaient en changer la surface au préjudice de la directe que s'était réservée le seigneur. Graverai, sur Laroche (Des matières féodales, ch. u, art 5) , enseigne cette doctrine, à laquelle on opposerait vainement l'autorité de Du? moulin 9 qui décide que l'emphytéote propriétaire d'un étang peut le changer en chwp» ou d'un ctomp faire un ' étang. Dumoulin ne parle, en pûjet, que relativement & la censive, dont le seigneur doit être payé dans tous les cas.

Il en est autrement à l'égard des autres droits dépendants de la directe du seigneur, et qui pouvaient recevoir quelque atteinte de l'altération du terrain donné à un emphytéote..

Les droits et les devoirs réciproques des seigneurs emphytéotes sont exposés par Renauldon (Dictionnaire des fiefs, v° Usage) : « Il est certain, dit ce jurisconsulte, que l'usage ne peut être tel qu'il nuise à la propriété, et la rende absolument inutile. Quelqu' étendu que soit l'usage, il ne prive point le propriétaire d'user de ses bois pour sa propre nécessité, pas même de la vente de la superficie ; mais il résulte de tous les arrêts, que s'il peut être permis au seigneur de vendre ou d'exploiter le fonds usager pour ses nécessités particulières , il ne peut l'altérer, de façon que les usagers ne puissent plus en user. » Renauldon cite à l'appui de cette doctrine plusieurs arrêts conformes à la jurisprudence des Olim, desquels il résulte : 1* Que si le propriétaire de la forêt usagère ne peut en disposer de façon à nuire au droit d'usage, d'une autre part, les usagers ne peuvent pas gêner le propriétaire de la forêt, au point de n'y pouvoir faire ce qui est le plus convenable pour son utilité particulière ; 2° que le seigneur propriétaire ne peut changer de nature la forêt usagère en tout ou partie, ou l'exploiter dans sa totalité, sans indemniser les usagers, relativement à la perte ou à la suspension de leur usage ; 3° que lorsque la forêt est d'une grande étendue, le seigneur propriétaire peut, sans doute, l'exploiter par cantons, que l'usager alors exerce son droit dans ce qui n'est pas exploité et ne souffre aucun préjudice; 4° que quand les bois assujettis aux droits d'usagé sont plus que suffisants pour le fournir, le seigneur peut en demander la restriction à certains cantons.

« Les communs, dit Henrys, t. I, p. 538, ne peuvent

recevoir de changement. Us ne peuvent être ni vendus ni divertis à autres usages. S'ils sont destinés pour le pacage des animaux, on ne peut pas les rompre et y faire du bled, n'importe que presque tous vendent ou y consentent, car quand il n'y aurait qu'un seul qui s'y opposât, ce particulier prévaudrait aux autres. »

Rien ne s'opposait d'ailleurs au changement de destinatiou des communaux quand le seigneur et les habitants étaient d'accord. Cet état de choses ne fut changé que lorsque l'État intervint, par les grands maîtres des eaux et forêts, dans la police des biens communaux, et se réserva la haute main sur la disposition de ces biens, destinés, comme biens publics, à la nourriture des bestiaux et au soutien de l'agriculture.

VI. — La liberté des affouages, des partages de fruits, des baux à court ter me et des autres actes d'administration n'était pas, à beaucoup près, la même dans toutes les provinces.

Dans les républiques municipales du midi, en Provence, les assemblées générales des communautés formaient seules et sans l'intervention des officiers du roi ou des seigneurs les afibuagements, non-seulement pour régler les jouissances des biens communs, mais encore pour établir la base de la répartition des taxes. Elles les fixèrent conformément aux usages antérieurs en 1390, 1400, 1418, 1442, 1471, et continuèrent à le faire depuis la réunion de la Provence à la France (Julien, Statuts de Provence, t. II, p. 17 et 18). Dans les pays de coutume, c'étaientles officiers des seigneurs haut-justiciers qui exerçaient la police par rapport aux affouages des communautés situées dans leur territoire. C'est ce qui résulte, pour la Lorraine en particulier, des art. 1" et 12 d'un règlement général de 1707, qui n'était que la consécration des anciens usages (Prost de Royer, V. Affouagement).

La liberté des syndics des communautés pour les partages de fruits, les baux à court terme, etc., variait aussi selon les localités ; mais c'était une règle généralement adoptée que les baux des biens des communautés d'habitants étaient réglés par les même lois que les baux des biens ecclésiastiques. D'anciens arrêts, rapportés par Louet, lettre B,som. 5, ainsi que par d'Héricourt, dans les Lois ecclésiastiques, part A, ch. iv, n° 1, jugent : « Qu'il est défendu aux communautés de passer leurs baux par anticipation, c'est-à-dire un temps trop considérable avant l'expiration du bail. »

Les baux des biens et droits appartenant aux communautés d'habitants se faisaient aux enchères et par adjudications publiques ; ils étaient, en certains lieux, affranchis de la nécessité de ces formes quand le revenu était trop modique.

VIL — « Le droit de vaine pâture sur les héritages qui « appartiennent à d'autres semble pouvoir être mis au rang « des usages, dit le président Bouhier (1) . Cependant, suivant « nos auteurs, il doit être considéré comme une pure faculté, a et non comme un droit de servitude, à moins qu'il ne fût « acquis à titre onéreux, soit en payant une redevance ou « autrement. Cette faculté est de peu d'importance pour le a seigneur, et de grande utilité pour les sujets. En effet, « les arrêts ont jugé que ce droit peut être acquis contre le « seigneur haut-justicier par la possession immémoriale, « sans titre ni payer redevance. C'est aussi l'avis de quel- « ques commentateurs de coutumes semblables à la nôtre. » La doctrine du président Bouhier est conforme à celle de Covarruvias, qu'il rapporte dans ses Manuscrits, U IV, p. 11.

(1) Observât, sur ta coutume du duché de Bourgogne, ch. un, t II, p. 75.

La distinction entre les vaines pâtures jouies à titre de facultés parles communautés d'habitants, soit sur les propriétés particulières dépouillées de leurs récoltes, soit sur les terres vaines et vagues, landes, marais, etc., et les pâtures vives ou grasses exercées à titre de droits de servitude ou d'usage, existait dans le droit ancien, et subsiste dans le droit moderne (1). Les facultés sont, selon l'expression d'un jurisconsulte, des droits en disponibilité, parce qu'elles dérivent de l'exercice d'une liberté naturelle, et que, n'étant pas limitées parle droit d' autrui, elles sont inamissibles par le non-usage.

Le droit de vaine pâture est, comme le droit de glanage, un reste de la communauté primitive des biens. Il est fondé sur l'humanité et sur l'avantage de la société des hommes.

La loi mosaïque défendait au laboureur qui avait oublié quelque gerbe dans son champ de retourner pour l'aller quérir (1). Les gerbes abandonnées devenaient la propriété des étrangers, des petits enfants, des veuves, des vieil* lards, des pauvres invalides. Cette aumône légale avait été sanctionnée par la plupart de nos anciennes coutumes, et par plusieurs édits de nos rois (2) .

Le droit de vaine pâture avait une origine semblable (Dunod, des Prescriptions, p. 81).

Ce double droit se rattache â une maxime universelle, immémoriale , attestée par Loysel et Delaurière , savoir s

(I) Coqwmjs (fl bernais), — Legiumd (Troyss), — Ru* ai'ldom, Dictionnaire des fiefs, V. Communes. — Troplong, Des pretcripdons, etc. — (2) Quando messuerls aegetem in agro tuo et oblitus manipulant reliqueris, non reverteris ut tollaa illam, §ed advenam et viduam auferre patieris, ut benedicat tibi Dominus Deus tuus in omni opère manuum tuarum (Deutsron,, cb. xxiv.) — (8) V. l'art 2M de la coutume d'Amiens ; — Ce dit de Hinri il, de novembre 15AA, etc.

« Que les héritages ne sont en défense et en garde que « quand les fruits sont dessus, et que, dès qu'ils sont en- « levés, la terre, par une espèce de droit des gens, devient « commune à tous les hommes, riches ou pauvres, égaled ment. »

La loi salique, titre 5, g 55, explique pourquoi le droit de pâturage était commun entre consortes et hospites, en disant : « Usum herbarum quae conclusse non fuerunt constat « esse communem ; » et la loi des Lombards ,qui défendait (liv. I, tit. 23, g 7) l'introduction dans les forêts d'autrui des porcs, dont la viande avait alors tant de valeur pour les propriétaires, autorisait, au contraire, la vaine pâture après la fenaison et la récolte des fruits.

La vaine pâture était, sauf le droit de se clore, de droit commun dans toute la France (1). Cette faculté, si favorisée à cause du bien qu'en retirait le menu peuple, qu'Aymond, sur la Coutume d Auvergne (ch. xxvin, art. 2) , la considérait comme due à celui des habitants qui n'avait point d'héritage dans le même lieu, était limitée par le droit de clôture.

Selon le droit romain (InstiL de rer. divis., § plane), chacun pouvait défendre à autrui l'entrée de son héritage en quelque temps que ce fût, et dans les pays de droit écrit, le vain pâturage était resté purement précaire, quand rien ne justifiait qu'il était dû à titre de servitude. Denizart rapporte, V. Clos, un arrêt rendu en ce sens par le parlement de Paris pour les pays de droit écrit.

Dans les pays coutumiers, au contraire, la vaine pâture était envisagée avec faveur. C'était la conséquence des habitudes des Francs; l'unique richesse de ces populations nomades consistait en bestiaux, qu'elles ne pouvaient nour-

(1) Delamarre, Traité delà police* t II, 1. V, tit 17. — Diupoix de Freminville, Traité &*9 communes, ch. ix.

rir qu'en leur faisant parcourir progressivement une vaste étendue de terrain commun. Nous avons parlé ailleurs des répartitions annuelles de cantonnements que faisaient entre elles les chefs de tribus. Nous ajouterons que, pour vaincre leur répugnance à se fixer, la loi des Bourguignons, tit. 86, leur défendait d'aliéner la terre qu'ils avaient reçue, à moins qu'ils n'en possédassent une autre dans le même endroit. Ce que les Francs supportaient avec le plus d'impatience, c'était ce qui gênait le pacage. Leurs lois sont très-indulgentes contre les violations de clôtures (1) ; elles ne parlent que de haies sèches, et quand il s'agit de la qualification des délits ruraux, c'est le mot moisson et non celui de champs qui en exprime l'idée, parce qu'en effet la loi ne voulait protéger que la récolte et non la propriété*

De pareilles dispositions dans le peuple conquérant durent nécessairement contribuer au maintien de toutes les jouissances communes, qui avaient pour objet la nourriture et la propagation des bestiaux chez le peuple conquis. C'est pourquoi les vaines pâtures s'exerçaient sur les grands chemins, les prés après la fauchaison, les guérets et terres en friche, les bois de haute futaie, les bois taillis après le quatrième ou le cinquième bourgeon, et généralement sur tous les héritages où il n'y avait ni semences ni fruits, et qui, par la loi ou l'usage du pays, n'étaient pas en défense (2).

La faveur accordée au droit de vaine pâture fut aussi restreinte par les abus de la puissance féodale, et notamment par le droit que s'arrogèrent les seigneurs de l'interdire dans les accrues de bois, en vertu de la maxime que le

(!) V. les Recherches de M. Reynier sur l'économie rurale des Celles, des Germains et des autres peuples du Nord, § 396 et suiv. — (îl) V, l'Encyclopédie, le Diclionaire des arrêts d$ Brillont et le Répertoire de jurisprudence, V. Vaine pâture.

bois acquiert leplain (1). Une ordonnance du mois de janvier 1583 enleva aux paysans français le droit dont Us avaient joui jusque-là de faire pâturer leur bétail sur les grands chemins.

Les coutumes étaient d'ailleurs très-différentes les unes des autres sur une foule de points. Certaines d'entre elles restreignaient la faculté gratuite de la vaine pâture aux terres cultivées, et après la récolte des fruits, et, en tout autre cas, exigeaient le consentement du propriétaire. D'autres coutumes rendaient privatifsaux seigneurs et prohibitifs aux vassaux, les pasnages, paissons et tous usages de bois dans les forêts. D'autres, sans faire du vain pâturage une servitude naturelle, obligeaient le propriétaire de la souffrir aussi longtemps qu'il n'avait pas mis ses héritages en défense, soit par des haies, soit par des fossés, et n'exceptaient en sa faveur que le cas où il avait pour lui une possession immémoriale du contraire. Quelques coutumes distinguaient entre les prés ouverts et les prés clos, en ce sens que les premiers n'étaient défensables qu'après la fauchaison de la première herbe, et que les seconds étaient défensables en tout temps.

D'autres prescrivaient de tolérer la vaine pâture depuis le point du jour jusqu'au soleil couché.

D'autres permettaient au propriétaire de mettre le bétail commun hors de ses prés clos, gracieusement, mais sans pouvoir infliger d'amende.

(i) V. Loysel, lnstit. coût. , liv. II, tit 2, § 23. — Morkac, In l 3, ff. de servit, pvœd. rust. ; L 21 ff. de ûsu et hab. — ]Lalahd£, sur Orléans, § ibl\, n. 26. — Saint-Yon, sur les ordonnances des eaux et forêts, liv. I, tit. 29, $ 1, n. 2, in fine, et sur ta coutume de Nivernais 9 § 374; les art. 120 et 131 de la coutume du duché de Bourgogne; Coutumes de Franche-ComU, tit. 9 ; de T~oyes, § 177 ; (CAuxerrc, § 268; de Ghaumont, § 108, etc.

D'autres» enfin, érigeaient le vain pâturage en servitude générale proprement dite ; de manière que, dans leur territoire, un propriétaire était obligé, malgré soi, de laisser en tout temps ses héritages ouverts aux bestiaux d'autrui(l).

Vainement chercherait-on dans ces diversités innombrables des principes uniformes sur l'ancien droit de vaine pâture. Chaque coutume était patrimoniale et municipale pour son territoire, et cette diversité provenait essentiellement et originairement de la diversité des pays, de leur indépendance les uns des autres, de leurs différentes mœurs et de leurs différents souverains, enfin de la concession et des traités plus ou moins étendus entre les seigneurs et les communes. « Les coutumes, dit Guyot (Traité des fiefs, t. I, p. 130) se sont formées d'abord par les lois que les hauts seigneurs faisaient dans leurs terres. Ils ont toléré quelques usages de leurs habitants, et tout cela a donné l'être aux coutumes : de là, dit-il, cette bigarrure dans ces coutumes; de là, la nécessité de les approfondir, et mieux encore de sonder leur esprit sans être esclave delà lettre. »

Toutes les coutumes ne s'expliquaient pas sur le droit de vaine pâture. Sur les 307 coutumes tant générales que locales qui existaient en France, y compris les 56 coutumes locales d'Auvergne et 16 coutumes en Bretagne, il y en avait 110 qui renfermaient des dispositions sur la pâture commune, tant dans les terres incultes, hennés et vacantes que dans les bois, forêts et taillis, et dans les terres labourées après les fruits cueillis. Il y en avait environ 197 qui étaient muettes ou négatives. » On ne peut donc pas dire, comme le fait observer Varsavault (Trotté des commîmes, ch. xx, § 6), qu'il y a un droit commun coutu-

(l) V. filiaujr, Rép$rioir$ de juri$pnêdenct, V. Vm*$ pètur*

mier touchant ces matières, capable de faire loi dans les communes qui n'en disposent point, puisque, pour former un droit commun coutumier , il faut que le plus grand nombre parle, au lieu qu'ici c'est le plus grand nombre des coutumes négatives ou muettes qui l'emportent sur celles qui accordent les pâturages et usages* »

Le droit commun en matière de vaine pâture, c'était la liberté et la diversité des usages.

IX. — Outre le droit de vaine pâture, qui était admis dans tout le royaume, il y avait aussi, dans certaines provinces, un droit de parcours et d' entrecours.

Ducange définit le parcours (percursus) : «Societasque- « dam inita inter duos dominos pro utriusque tenentibus « seu hominibus. » M. Proudhon (Usufruit, t. VIII, p. 3656 et 3667) considère aussi le parcours comme participant du contrat de société.

Ces sortes de sociétés étaient considérées comme indissolubles dans quelques provinces, et Bouhier (Manuscrits, t. IV, p. 4) enseigne qu'en Bourgogne deux villages ne pouvaient renoncer à la faculté de compascuité réciproque. h Àt quaeritur, » dit-il, « an liceat uni ex oppidis vel pagis a qui habent jus compascendi reciprocum, renunciare ? dk « non. » Car encore que régulièrement « nemo cogendus sit « manere in communione, » toutefois, cette réciprocité étant passée en une espèce de contrat synallagmatique, a non licet a uni partium invita altéra ab eo recedere, » et l'on sait en droit a quando et quomodo societati renuntiari possit. »

On distingue deux sortes de parcours : l'un concernant les hommes, l'autre concernant la dépaissance des bestiaux. Le premier consistait en la faculté, concédée aux hommes de fiefs par leurs seigneurs, de se transporter à volonté (percumendi) du territoire de l'un sur le territoire de l'autre, et de se soustraire ainsi à leur seigneur primitif pour

devenir les sujets d'un autre. On en trouve des exemples dans des chartes de 1205, 1215, 1258. On appelait serf ou bourgeois de parcours la serf ou le bourgeois qui jouissait de ce droit.

La seconde espèce de parcours est aussi caractérisée dans un acte de 1285. « Dederunt percursum plenarium in om- « nibus terris suis, sylvis et planis et pascuis. »

On s'est demandé si le parcours pour les bestiaux constituait une faculté ou une servitude ; plusieurs anciennes coutumes s'étaient prononcées dans le premier sens. La plupart des auteurs et la majorité des arrêts appliquent, au contraire, à ce droit les principes des servitudes. Nous croyons, disent les auteurs du Répertoire général du Journal du Palais, qu'on doit plutôt voir dans le parcours un droit d'usage s' exerçant activement et passivement tout à la fois, puisque la réciprocité est de son essence, et qu'on l'a assimilé avec raison au contrat de société.

Trois caractères principaux distinguent ce parcours des bestiaux, Bost (Organis. et attribut, des corps municipaux) les résume en ces termes : 1° Il appartient toujours à une commune ; 2° il s'exerce toujours sur le territoire d'une commune autre que celle qui en jouit; 3° il contient toujours une obligation réciproque, c'est-à-dire que la commune qui en jouit est soumise à l'obligation de souffrir que sur son territoire l'autre commune jouisse d'un pareil avantage.

Le parcours pouvait avoir lieu par trois causes : un titre, une possession immémorriale, la coutume.

Il y avait, sur ces trois points, sauf les nuances locales, identité de principes dans les pays de droit écrit et dans les pays de coutumes. Freminville {Pratique des terriers, t. III, p. 486) , et Mourgues (Sur les statuts de Provence) , assignent l'un et l'autre, comme origine au droit de parcours,

les conventions ou expresses ou tacites entre les villages voisins, et établies soit par titres, soit par possession, soit par coutume.

C'était donc une maxime certaine, comme le remarque Denizart (V. Parcours^ n° 11) que le parcours qui, généralement parlant, est contraire au droit commun, ne pouvait avoir lieu que dans les coutumes qui l'autorisaient par une disposition expresse. Dans celle* qui n'en parlaient pas, on s'en tenait à la règle générale, qui veut que chacun se renferme dans son territoire pour la vaine pâture des bestiaux, sans qu'on puisse s'étendre sur le territoire voisin, quand même on posséderait des terres dans ce territoire, et cette règle était suivie dans les coutumes muettes sur le parcours, à moins qu'on ne représentât un titre qui administrât la preuve d'une convention faite entre deux communautés voisines pour l'exercice du parcours.

Les pâturages, ditSaint-Leu,*ur VarU 107 de la coutume de Sentis, se règlent communément par les villages dans

les coutumes qui n'en disposent pas autrement Les

bestiaux d'une paroisse ne peuvent s'étendre sur les pâturages d'une autre, bien que le maître y ait des terres et héritages à cultiver, quand il n'y fait point engranger les fruits en provenant.

Le Code rural, t. I, ch. xxii, donne pour règle générale que les habitants d'une paroisse ne pouvaient mener leurs bestiaux sur les finages d'une autre paroisse, et De Fresne. sur la coutume d! Amiens % ch. xix, cite un arrêt qui juge que le pâturage n'est permis au propriétaire sur les terres sises en autre territoire que celui dont il est. Denizart rapporte, V. Parcours, des arrêts rendus dans le même sens.

La crainte de propager les épizooties en transportant les miasmes délétères d'une commune à l'autre détermina la conversion des facultés de parcours et d' entrecours en droits

d'usage sur les terrains possédés par les seigneurs à titre de propriété. Ce fut un acheminement aux édite qui les supprimèrent dans plusieurs provinces, notamment dans la Ghanpagne, le Barrois, le Béarn, la Franche-Comté, la Lorraine, les trois Évêchés et la Flandre (Merlin, Répertoire, V. Parcours, n. 10* Vaudoré, Droit rural, t. I, n. 303; Fournel, Traité du voisinage, t. I, p. 364-380; Rolland de Villargues, Rép. du not., V. Parcours et vaine pâture) .

X. — Pour jouir, soit des facultés de vaine pâture et de parcours, soit des droits d'usage dans les-bois et les pâturages communs, on devait être domicilié et faire partie de la communauté d'habitants.

Les lois romaines attachaient une extrême importance au domicile défini par la loi 203 ff. de verb. signif. ; celui a ubi uxorem, liberos, tabulas et instrumentum rei do- « mesticœ quis habet, » et parla loi 27 ff. ad. municip. , en ces termes : « Qui semper in domicilio agit, vendit, émit, « contrahit foro, balneo, spectaculis utitur, ibi festos dies « célébrât , et omnibus municipii commodis utitur , ibi «domicilium habet. » Le domicile était une condition substantielle du droit de cité, sans lequel on ne pouvait participer ni aux privilèges ni aux charges des habitants (/. domicilium ff. ad municipem ; 1. 2 et 7 de incolis).

Le droit féodal n'était pas moins exigeant en cette matière que le droit romain. « L'obligation de domicile dans le lieu privilégié était, dit M. Leber {Histoire critique du pourvoir municipal^. 274), une des conditions primitives de la bourgeoisie. Le bourgeois devait résider de fait et sans interruption dans le lieu de sa bourgeoisie, depuis la veille de la Toussaint jusqu'à la veille de la Saint-Jean, si ce n'est par cas de maladie apperte de son corps, ou de sa femme, ou de ses amis, charnex prochains, ou de mariage, ou de pèlerinage, ou de cas senblans sans fraude, »

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La plupart des statuts des villes obligeaient le bourgeon d'y résider, d'y travailler, souvent même d'y bâtir une maison. Le bourgeois, horsdela commune dont il était membre, était considéré comme un forain, sinon comme un manant Les communes du midi aussi bien que celles du nord de k France, jalouses de conserver leur population, chargeaient d'un impôt spécial, sous des noms divers, les biens des émigrants. La commune de Nîmes percevait le droit de treizcàn sur les domiciliés et les non domiciliés qui aliénaient leur dernière maison. Le statut d'Arras percevait le droit de boutehors jusqu'au quart des immeubles et à la moitié des meubles et rentes.

Le domicile devait durer un an et un jour, pour acquérir aux habitants les facultés et les droits d'usage. « Droit de bourgoisie, dit Loisel {Institutions coutumières, liv. 1, 1. 1, règle 21), s'acquiert par an et jour, ou par aveu es lieu où il y a parcours et entrecours. » — « Ce qui se doit entendre, dit Brodeau , sur l'article 173 de la coutume de Paris, d'un vrai et actuel domicile établi dans l'intention d'une perpétuelle demeure, laquelle se présente quand celui qui vient s'établir dans un lieu y amène sa femme, ses enfants, sa famille et ses meubles, et y établit le siège de sa fortune, et non pas quand il a autre domicile ailleurs; ou que celui qu'il a dans un autre lieu n'est que momentané et passager; auquel cas il n'acquiert pas le droit de bourgeoisie, et ne doit pas jouir des privilèges accordés aux habitants. »

On trouve dans les Conférences de M. le premier Président deLamoignon, imprimées dans le Commentaire dAuzanet sur la coutume de Paris, les règles du domicile selon l'ancien droit français, et on peut ajouter, avec Chasseneux, sur la coutume de Bourgogne, et Brillon, V. Domicile, qu'un office momentané, exercé dans un domicile fictif et non per-

manent, ne privait pas des avantages attachés au domicile réel.

Le domicile d'an et jour était nécessaire à un habitant nouvellement établi dans une paroisse pour participer aux privilèges d'une communauté, par conséquent aux droits d'usages dans un bois ou dans les fruits communaux appartenant aux habitants du lieu où il s'était retiré, par la raison qu'il fallait un pareil temps d'habitation pour qu'il *

pût être imposé aux tailles, capitations et autres charges personnelles.

o 11 y a encore, dit à ce sujet Delapoix de Freminville (Pratique des terriers, t. IV, p. 305) , une considération à faire ici : c'est lorsqu'un nouvel habitant est venu s'établir dans une paroisse, à cause de son mariage avec une fille de cette communauté, qui, naturellement, a portion par elle-même à l'usage et aux fruits des communaux, ce qui doit faire que le domicile du nouvel habitant ne doit pas être considéré et mesuré à la rigueur. ^

C'est sur ces principes conservateurs, religieusement respectés jusqu'à la Révolution de 1789,. qu'était fondé Fart. 27 de l'ordonnance du grand-maître et des officiers de la table de marbre, du A septembre 1601, ainsi conçu : « Défenses sont faites à tous les officiers de faire délivrance à aucuns usagers et privilégiés ne fussent certainement résidens des maisons, monastères et autres lieux, pour lesquels les concessions et octrois leur ont été faits (1). »

Terminons en rappelant, avec le savant éditeur des Ordonnances du Louvre (Préface, p. 31 et 32) , les avantages généraux de cette législation, qui, en même temps qu'elle

(1) Filleau, t I, p. 2, titre 81 ch. u. — V. aussi Binrys, (Entra compUt$ê% tome U iiv. III, ch. m, qu. 36.

attachait le paysan au soi, par l'attrait des avantages concédés par le seigneur, peuplait et multipliait les villes par des concessions de droits de bourgeoisie, à une époque où il fallait des villes pour la sûreté du cultivateur et l'encouragement de l'agriculture, tandis que, ajoute-t-il, et devons nous ajouter nous-même avec bien plus de raison encore, il semblerait plus avantageux aujourd'hui de repeupler les campagnes du superflu des habitants des villes.

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