DES PROPRIÉTÉS DES VILLES
I. — Les droits de justice des seigneurs n'étaient pas limités aux choses communes et publiques, ils s'étendaient aux rues , places, promenades, remparts, murs et édifices des villes, à tel point que l'on considérait comme un accessoire de ces droits le privilège du seigneur d'avoir, à l'exclusion des justiciables, des créneaux et autres marques de justice (1) . On s'était donc demandé si dans le droit féodal ces sortes de propriété faisaient partie des biens des communes. Loyseau combat sur ce point la prétention des seigneurs (2) : « Je ne comprends point, dit-il, parmi les biens vacants attribués aux seigneurs, les rues et places publiques des villes, ni les chemins des champs, ni parefl-
(1) Arrêt du Parlement de Toulouse, du 20 août 1715; M Jm* t IV, p. 52. — (2) Des seigneuries, ch. m, n* 118. La propriété des murs, fossés, remparts ou autres fortifications des villes appartenait cependant au seigneur qui les avait fait construire. C'était une question à résoudre d'après les titres et la
lementles portes et murailles, fossés et maisons communes des villes, desquels le haut justicier a seulement la police, garde et manutention, et les habitants sont tenus de la réparation et entretien d'icelles, mais la propriété n'en appartient à personne qui est pourtant une ancienne querelle entre les communautés d'habitants et les seigneurs des villes. Mais, en un mot, ce qui est public n'appaiv tient à personne quant à la propriété ; et, quant à l'usage, il appartient à chacun particulier, pourvu que ce soit sans empêchement de l'usage commun, car je ne suis pas des fiscaux qui font accroire que tout ce qui est public appartient au roi ; mais, au contraire, j'estime, par la raison que je viens de dire, que ni le roi ni le haut justicier n'ont le droit de prendre le tribut des saillies, abavents et autres sortes d'avances des maisons sur les rues; mais, comme je l'ai dit au chap. ni, tels tributs ou redevances devraient être laissés aux communautés des villes, comme deniers communs, pour être employés à l'entretenement des rues et pavés d'icelles. »
Domat (Lois civiles, liv. prélimin.jSecU 1, n° 3), Catellan (livre III, çh. xu, Recueil d'arrêts), Serres (livre II, titre 1°, p. 84, des Institutions du droit français), Chabrol (Coutumes d Auvergne, ch. n, art. 5), professent la même doctrine sur la nature communale des rues et des places publiques, et Laroche (Arrêts notables du Parlement de Toulouse) enseigne en conséquence « que tous les bientenans en un lieu, encore qu'ils ne soient domiciliés enicelui, ains demeurent ailleurs, sont tenus de contribuer à la réparation des murailles, portes, fossés et fortifications dudit lieu. »
M. de Juin, t. IV, p. 292, rapporte un arrêt rendu dans le même sens par le parlement de Toulouse, le 16 février 1725, entre le3 consuls de Tlsle en Bourdon et le fer-
mier du domaine du roi dans la ville. Un des chefs du procès était de savoir si un endroit appelé des Tabliers, qui se prenait aux jours de foire dans cette ville pour l'étalage des marchandises, appartenait au seigneur ou à la communauté. « On n'a pu décider cette question, dit l'arrètiste, sur des titres particuliers, ni sur la possession par des pièces remises dans le procès. Ainsi on Fa décidée par le droit commun, suivant lequel les places communes appartiennent aux villes et non au seigneur justicier, tel que Test le roi en la ville en question, à moins que le seigneur n'établisse son droit par des titres, et le roi n'établissant par aucun titre, dans le cas présent, qu'il eût ce droit des tabliers, ni que la place commune lui appartint, on a réformé et maintenu les consuls dans ce droit ; il est vrai que les vacants appartiennent au seigneur, mais il n'en est pas de même des places des villes qu'on ne peut regarder comme des vacants. »
IL — Toutefois, du principe que le seigneur haut justicier avait la police, la garde et l'administration des rues et places publiques, dérivaient en faveur des seigneurs diverses attributions limitatives des droits des communautés d'habitants. Ainsi, par exemple, le seigneur haut justicier avait le droit d'empêcher qu'on ne fit des ouvertures aux murailles de la ville (1) , mais sans pouvoir y toucher luimême.
Ainsi encore, comme la surveillance du seigneur justicier l'obligeait à des soins et lui occasionnait des frais, on avait attaché à la haute justice de presque tous les territoires le droit de construire une halle sur la place publique de la commune, pourvu toutefois que l'emplacement fût
(1) Arrêt du Parlement de Toulouse, du 23 mars 1745; di Juin, I. IV, p. il. — V. aussi Aguuer, arrêt 221.
assez vaste pour que la circulation ne fût pas gênée. Plusieurs coutumes autorisaient aussi les seigneurs à planter d'arbres les rues, chemins et places publiques, avec des restrictions analogues; mais ce droit n'était pas généralement reconnu aux seigneurs, même dans les pays de coutumes, et entre autres l'article 40 de la coutume de Boulonois portait : Le fruit de tous arbres étant en voies publiques, rues et places communes d'aucun village, appartiennent aux habitants d'icelui, qui les peuvent recueillir, prendre et abattre pour en user à leur plaisir (1). »
III. — L'origine des propriétés urbaines des communes explique pourquoi, sauf la double exception du droit de hallage et du droit de plantation d'arbres attachés à la haute justice, ces propriétés ont toujours été réputées biens communaux. Celles qui existaient au moment de la conquête, et qui ont échappé aux dévastations des Barbares, sont rentrées dans le domaine des villes nouvelles bâties sur les ruines des villes antiques. Tels sont les amphithéâtres, les temples, les bains, les aqueducs, et tous ces précieux monuments dont les Romains avaient couvert leurs municipes et leurs colonies, et qui, triomphant à la fois des injures du temps et du vandalisme des hommes, n'ont jamais cessé de faire partie du domaine des villes dans l'enceinte desquelles ils s'élèvent. La présomption légale était, comme pour les rues et places publiques, que ces monuments appartenaient aux cités, comme ayant été construits communi onere et communione (Cassiodore, liv. V, somm. 9. l. vu, c. j, et 23, .cTh.de oper. pub).
De la civilisation chrétienne et de l'affranchissement des communes sont nés, dans les villes du moyen âge, d'autres
(I) Voyez Prost de Roter, V. Arbres, 23, Droit féodal, — et M.Henrioh dePanset, Des biens communaux, livre Itr, chap. m etiv.
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édifices d'un caractère également communal. Ce sont les hôtels de ville, les beffrois et leurs dépendances*
Les églises paroissiales, les presbytères et les cimetières ont, comme les hôtels de ville et les beffrois, une origine essentiellement communale, mais mêlée de la part que les bénéficiers laïques ou ecclésiastiques avaient prise à leur construction.
Les origines des églises et des chapelles sont très-diverses. Elles se confondent généralement avec celles des paroisses. On pourrait les éclaircir parles titres de fondation; mais si quelques-uns existent encore dans les archives des seigneurs ou des corporations intéressées, la plupart ont disparu. Les édifices construits dès les premiers siècles de l'Église, à l'aide des cotisations de ses premiers apôtres et de ses premiers disciples, ont d'ailleurs été tantôt confisqués par les empereurs idolâtres (1) , tantôt détruits par le vandalisme. C'est de l'époque des Croisades que date le rétablissement des églises paroissiales et des chapelles les plus anciennes. Ce sont tantôt les paroissiens, tantôt les évêques, tantôt les bénéficiers, tantôt les seigneurs, qui ont fait les frais de ces constructions et reconstructions.
IV. — Les lois (1) qui faisaient concourir à l'entretien et aux réparations les bénéficiers ou fruits prenants pour le chœur et le casuel des églises paroissiales et les habitants ou bientenants dans les paroisses pour la nef des mêmes églises s'expliquent parla tradition, qui en attribue la construction au concours des paroisses ou communautés d'habitants et des abbayes, chapitres et autres corps reli-
(1) Unédit de Constantin et de Licinius, de Tan 313, ordonne la restitution des biens ecclésiastiques confisqués onze ans auparavant par Dioclétien et par Maximien. Lactancb, D§ mor. prm fret. , n. 5. — Eusèbe, Vied£ CornU, liv. II, ch. xxxix.
gieti#(l). L'imposition établie portait* selon la remarque de Jousse, sur « chaque maison * ferme ou domaine de la « paroisse.., sans que personne fût exempt de cette même a taxe, même le roi et les seigneurs apanagistes, pour rai- « son des fonds qu'ils possédaient dans l'étendue de la pa- « foisse. * Les églises paroissiales étaient tellement réputées la propriété du corps des paroissiens que les trésors qui y étaient trouvés appartenaient à la fabrique (2) .
On trouve cependant* surtout dans les provinces cén-* suelles, des églises paroissiales contiguës aux courâ des château^, et dont le commencement à été l'oratoire du seigneur progressivement étendu avec le concours des paroissiens. La chapelle du seigneur était sa propriété privée; mais cette propriété s'est modifiée avec le temps, et selon que la chapelle est restée indépendante de l'église, étant située hors de Ses ailes et ayant sa voûte à part, ou qu'elle a été incorporée à l'église, le droit primitif du seigneura subsisté intact, ou s'est transformé en droit de patronage (8). Quant à l'église paroissiale proprement dite, son affectation au culte divin est incompatible avec l'idée d'une propriété privée ou publique. Le droit romain réputait les choses sacrées res nullius (â) • Telle était aussi la définition adoptée par les canonistes et les jurisconsultes français (6). On exprimait par là que les églises étaient à l'abri des attentats du pouvoir, et qu'elles étaient à la fois inaliénables et imprescriptibles (6) ; et l'on protestait ainsi*
(i) Mgr Affre, De la propriété des biens ecclésiastiques, p. i?3. — (2) Boutaric, Inslit., p. 8A. — (3) Jousse, Du gouv. tetnp. dés - paroisses, ch. n, § A. —Durand de Malliane, V. Chapelle. — Loyseau, Des seign., ch. n, n* 82. — (A) Nullius sunt res sacro, quae Mte ad Del rtiinisteriuta dedicatae sunt {I»stit. de rer. divis., g 7 et 8). — (5) Boutaric, Instit., p. 138. —Serres, 1nstit.,p. 84. — (6) GOTHARD, Traité des bénéfices, t !, p. 139.
au nom du Dieu maître de tous les biens, contre l'impudeur des* jurisconsultes qui, pour diviniser le despote» attribuaient à César les propriétés de tous les Romains.
Attribuer à F État» comme essaya de le faire, au seizième siècle, le chancelier Duprat, et comme l'ont fait avec succès, à la fin du dernier siècle, les législateurs qui ont prétendu justifier par la métaphysique sociale des encyclopédistes (1) la spoliation du clergé en général et des paroisses en particulier, c'est ouvrir aux usurpations un champ sans limites.
V. — La propriété originaire, et toujours subsistante par l'effet de l'imprescriptibilité des églises paroissiales, ne peut être contestée qu'entre le clergé héritier de tous les biens ecclésiastiques et les communes qui ont succédé aux paroisses. Un archevêque de Paris, Mgr Aflre (2), s'est efforcé de faire ressortir les différences qui existaient entre les paroisses, les communautés d'habitants et les communes fondées par des chartes, pour en conclure que les églises sont des biens paroissiaux et non des biens communaux. Un arrêt de la Cour de Cassation, du 6 décembre 1836 (2), consacre cette doctrine en décidant que l'État, en vertu de l'article 75 de la loi de germinal an X, a remis, soit à l'évêque, soit à la fabrique de la commune de Terraube, cette église, sans attacher à cette remise aucune condition ni réserve; que, dès lors, l'église est devenue la propriété de la fabrique de la commune de Terraube. La distinction difficile entre la commune et la fabrique, par rapport au droit de propriété, offre, surtout pour le moyen âge, époque où les paroisses et les communes étaient en
(1) Voyez Tart. Fondation, dans Y Encyclopédie. — (2) Mgr Arm, De la propriété des biens ecclésiastiques, p. 173. — (3) Sir et, 1837, 1,51.
général confondues, un intérêt très-secondaire quant au droit de propriété, puisque l'église, res nullius, était réputée inaliénable et imprescriptible, et que des lois spéciales pourvoyaient aux réparations et autres actes d'administration.
VI. — Les presbytères étaient des dépendances des églises, et l'obligation imposée aux habitants des paroisses, par l'article 3 de l'édit de Melun, par l'article 52 de celui de Blois, et par l'article 22 de celui de 1695, de fournir à leurs curés un logement convenable témoigne aussi de l'origine paroissiale de ces édifices (1).
VII. — Quant aux cimetières, dont l'édit de 1695 mettait la clôture à la charge des habitants des paroisses, tout leur assigne également une origine à la fois ecclésiastique et communale. Les jurisconsultes et les canonistes affirment en effet qu'après la conversion de Constantin, l'usage s'établit parmi les fidèles de se faire enterrer autour des temples bâtis sur les tombeaux des martyrs. C'est de là, dit de Héricourt (2), que sont venus les cimetières, qu'on a dans la suite réservés aux églises paroissiales , et qui sont censés en faire partie sans pouvoir en être détachés par aucune aliénation ni même par aucune prescription.
(1) Voyez Jousse, Traité du gouvernement temporel des paroisses, 1 1, p. 16. — (2) Lois ecclésiastiques, 2f partie, ch. xu, Préambule