XXXIV
ques et anglo-saxonnes dans le centre et dans l’ouest de U France.
XIX. — Charlemagne, Germain de naissance et Romain d’idées et de sentiments, tenta, par la double Institution des scabini et des missi dominici, de centraliser le pouvoir sans uniformiser les peuples, en s’abstenant de toucher à leurs intérêts purement locaux (1) ; il échoua dans cette entreprise prématurée, et la société féodale se forma des débris de son vaste empire.
XX. — L’histoire municipale de la période féodale est aussi ' diverse que les traditions et les caractères des populations. Œuvre commune du clergé et du peuple en Italie, l’autorité municipale s’y partagea naturellement entre l’évêque et les habitants. En Allemagne, la puissance du seigneur se fortifia par la protection qu’il accorda aux cités. En France et en Espagne, le roi et les communes contractèrent une étroite alliance; et c’est ainsi que, dès les premiers siècles du moyen Age, on put pressentir, d’un côté, la démocratie catholique italienne et le gouvernement féodal germanique, se divisant eh une foule de petits États, les uns fiefs, les autres républiques ; et d’un autre côté, la monarchie française ou espagnole, triomphant, par*!e secours de ses rois et de ses populations, de la puissance seigneuriale, mais aboutissant l’une et l’autre à la monarchie absolue. L’Angleterre seule fonda, malgré l’organisation féodale de ses comtés, ud gouvernement représentatif appuyé sur des institutions locales et électives graduées depuis lé borough ét ld cité, jusqu’au parlement.
Voltaire a signalé dans nne phrase Incisive les rapports originaires qui existaient entre les parlements anglais sous Guillaume le Conquérant et ses successeurs immédiats, elles parlements en France, depuis Hugues Capet jusqu’au quatorzième siècle. « La « France et l’Angleterre, dit-il, ayant été longtemps adrainis- (i trées sur les mêmes principes, ou plutôt sans aucuns principes, « et par des usages tout semblables, d’où vient qu'enfin ces deux ’ . »
(1) Raynouaiid, Histoire du droit municipal, t. II, ch. vu.
« gouvernements sont devenus aussi différents que ceux du « Maroc et de Venise î » On peut répondre : Ce qui a empêché les Etals-Généraux de France de devenir un parlement national permanent, ce n’est pas, comme l’ont pensé quelques écrivains de l’école constituante (i), la co-existence des Etats particuliers des provinces conquises, c’est l'absence de lien politique d’une part entre ces Etals et les assemblées municipales, de l’autre entre ces États et les États Généraux.
Les Knights of the shire, c’est-à-dire l’union des classes aristocratiques et populaires dans les paroisses, les bourgs, les cités, la chambre des communes, la chambre des pairs, tel est, selon la remarque de Hume, le nœud de cette constitution anglaise, dont la propriété est la pierre angulaire (3), et où chacun participe aux charges communes dans la mesure de ses intérêts. Telle était aussi la base de l’édifice municipal dans nos provinces les plus renommées par la sagesse de leur administration. En Provence et en Languedoc, par exemple, les corps politiques des communautés d’habitants, les assemblées de vigueries ou de diocèses, les États provinciaux ne votaient pas par ordres, mais à la pluralité des suffrages (3) ; ces assemblées étaient de vériblés communes, analogues à celles d’Angleterre ; elles étaient composées de représentants de la classe des propriétaires fonciers et taillables, entre lesquels les nobles prenaient rang comme les roturiers, sans aucune distinction de rang. J’ai essayé de décrire ailleurs les caractères de l’élection et les attributions de ces assemblées, qui composaient la hiérarchie municipale : je me borne à renvoyer aux sources (fi) où j’ai puisé les principes
(1) Bakxave, Esprit des édits enregistrés au parlement de Grenoble. Frisel, Vue de la constitution d'Angleterre.
(2) Quonlam GulmunduS quadraginta hodarum terne domlnîum minime obtineret, licet nobilis esset, inter proceres tune numerari non potnit. ( Histoire du monastère d'Ely , liv. II, ch. XL.)
(3) Boulairvillers, t. VI, p. 257.
(h) Lois municipales du Languedoc, par ALDissén, 7 Vol. ln-5*. Traité de l'administration de ProteHCe, par M. DE Corious. Voyez aussi une excellente étude sur la fin de la constitution provençale, par M. de Ribbes. '
empruntés par l’Europe du moyen âge au droit municipal de l’antiquité.
Ces principes essentiels de la civilisation, c’est de la France que l’Angleterre les recueillit (l) ; elle y trouva les éléments de ses libertés politiques et de son gouvernements représentatif. La France les vit aussi consacrés par la célèbre ordonnance de 1 335, comparée sous certains rapports à la grande charte anglaise ; et, comme le remarque M. de Châteaubriand (2), en cinquante ans, depuis la première convocation des États, sous le roi Jean, les principes politiques se développèrent avec une force et une clarté qu’il aurait été impossible de prévoir. Les États de 1355, eurent des idées beaucoup plus nettes des droits d’une nation, que le parlement britannique n’en avait alors : mais l’admirab’e organisation municipale des pays d’Élats ne pénétra pas dans les pays d’élection, qui restèrent déshérités du droit de former des assemblées et de s’administrer librement.
5 4. Louis XI exploita, dans l’intérêt du pouvoir absolu, les obstam«*ornc. clés que rencontra la monarchie représentative dans les vices de l’organisation municipale et féodale. Richelieu, cet inflexible ministre, en qui M. Augustin Thierry (3) a signalé l’homme de la révolution, préparant les voies de la société nouvelle, Louis XIV, ce grand monarque qui résumait tout en sa personne, et qui pouvait dire: « l’État c'est moi, » confisquèrent successivement au profit du pouvoir central les états particuliers, les constitutions municipales, tout ce qu’avaient stipulé comme droits les pays agrégés à la couronne, tout ce qu’avait créé la bourgeoisie dans son Age héroïque (4); et la royauté mise hors de page, se crut libre et souveraine, tandis qu’elle était h la veille de succomber, isolée et privée d’appui, sous le poids de sa propre puissance.