‹ Droit municipal dans l'antiquitéChapitre 28 sur 91 · LXVII · texte numérisé non relu

LXVII

le 17 mars 1831 (1); et c'est, chose remarquable, h dater de cette époque, que ces provinces animées auparavant de l’esprit français sont redevenues prussiennes, tant il y a de rapport entre les franchises locales et l’esprit de nationalité! La loi autrichienne du 17 mars 1 849 et les lois prussiennes du 11 et du 17 mars 1850 semblaient avoir fixé, dans un sens conservateur et libéral, les institutions municipales de l’Allemagne. Il en a été autrement, surtout en Autriche, et l'on ne saurait se dissimuler que les mouvements politiques qui se sont manifestés dans plusieurs provinces de cet empire, ont eu pour principale cause les atteintes rétrogrades portées à leur autonomie, à leurs moeurs et à leur? usages. Aussi peut-on en tenir pour certain que s’il s’accomplit une réforme dans la Confédération germanique, elle prendra pour drapeau, d’une part, l’affranchissement des États secondaires de l’hégémonie des deux puissances qui se disputent la prépondérance dans la diète ; de l'autre, au sein des grands comme des petite États, l’extension des libertés civiles. Telle est l’aspiration populaire qui vient de se manifester dans la fête nationale de Schiller à laquelle l’Allemagne entière a pris part et qui a adopté lit double et significative devise : Unité et Liberté. Tel sera, il faut espérer, le symbole des représentants des dix-sept millions d’hommes dont se composent les petits États dans les conférences inaugurées par celle de Wurtzbourg ; et l’Autriche elle-même, que de salutaires avertissements paraissent avoir éclairée sur les dangers de l'autocratie, au point de la faire songer à rendre même aux municipalités et aux comitats de la Hongrie, les libertés civiles dont elles les avait dépouillés; l’Autriche comprendra que les réformes qu’elle médite dans l’administration intérieure de l’Empire, n’atteindront le but qu’autant que des changements analogues auront été opérés dans ce vieux corps germanique , dont les divisions sont pour l'Allemagne une cause de faiblesse et d’embarras perpétuels. * . riJf'

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(1) Voyez dans le tome III de la Revue française et etranger*, le tableau des lois communales de l’Allemagne, p. 451 et 517.

XXXVI. — Serait-il vrai qu’en opposition à ce mouvement Cnr*,r’;toni général, la politique palmerstonienne prépare à l’Angleterre, nmmcir.id comme l’en accuse le parti Tory (1), une administration puissomment et vigoureusement centralisée ? brit»«niqii«».

De to'is les États de l’Europe, celui qui respecte le plus chez lui la libre initiative des citoyens, des corporations, des bourgs, des cités, c’est l’Angleterre. Londres était un municipe romain, et le corps de ses aldermens remonte à la période saxonne. Les chartre3 de Guillaume le Conquérant, respectèrent les privilèges des legales homines et les libres constitutions des bourgs et des villes. Depuis cette époque, comme auparavant, l’histoire de l’Angleterre est celle d’un gouvernement à la fois libre et traditionnel (2). Les lois municipales anglaises les plus récentes, celle par exemple du 9 septembre 1835, consacrent le droit de cité dont elles subordonnent l’exercice au domicile, à un cens modique et à l’accomplissement de quelque» charges locales. Le corps des aldermens ou anciens, renouvelé chaque année par tiers, nomme et destitue le maire, le clerc de la ville, le trésorier, le shérif, le coroner, tous les fonctionnaires municipaux, veille h la police par une commisssion de sûreté publique qui institue les constables, administre les hôpitaux et tous les autres établissements d’un intérêt local. Tel est le régime des communes libres ou corporations municipales. Les paroisses ou petites communes placées dans la circonscription des communes libres, participent à tous leurs droits; les autres sont placées sous la tutelle des juges de paix. Au-dessus des communes et des paroisses s’élève le comté, institution analogue à nos anciennes provinces.

De toutes les monarchies de l’Europe, le gouvernement anglais est celui qui participe le moins à l’administration intérieure, et qui par cela même obtient le plus facilement une obéissance prompte et spontanée. Quelque tourmentée, quelque divisée d’intérêts, quelqu’altristée des imperfections de l’ordre social que soit la cité, l’État vit tranquille et sans crainte au mi-

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(1 ) Discours de U. d'Israël ».

(2) The history of die borougs and municipal corporations.

London, 1835.

lieu des agitations et des menaces d’un peuple puissant par le nombre et par la violence des passions; et il a bien raison de vivre tranquille, car il a ses fondements établis, comme sur un roc, sur un système de libertés dont la coopération vaut plus que celle d’une armée.

La puissante Angleterre assise, comme Eole, sur un rocher élevé, se préserve’des tempêtes qu’elle déchaîne sur le continent par le respect des lois et des usages séculaires qui consacrent son autonomie et son self-government. C’est sur ses institutions municipales, c’est sur scs paroisses incorporées et investies du règlement de ce qui touche au paupérisme, h l’instruction publique, à tous les intérêts sociaux que repose son système de représentation politique. Son aristocratie organisée dans les comtés, son clergé fortement constitué, ses bourgeois réunis autour de leurs cités et de leurs paroisses; telles sont les institutions principales qui concourent à préserver l’Angleterre de tout péril, et qui, par l’absence presque complète d’administration, développent merveilleusement l’esprit d’autonomie, grAce auquel elles deviennent le centre et le point d’appui d’une action intelligente et bien ordonnée de la cité. Quand l’anglais passe les mers et s’établit au sein des populations ennemies, ou dans un désert, quelques mois ne se sont pas écoulés avant que, guidé par l’instinct et l’habitude de l’autonomie, il n’ait ordonné un corps politique capable de vie interne et d’expansion à l'extérieur.

C’est une gloire éclatante de la race britannique de savoir triompher par sa vertu intrinsèque de mille et mille, ennemis, et des obstacles domestiques et étrangers dont un seul suffirait souvent A bouleverser un État. Grâce d’ailleurs à l’harmonie qui existe entre les forces sociales qui composent l’État, un simple appel aux miliciens et aux constables volontaires suffit pour comprimer une insurrection populaire, bien que les prolétaires soient de beaucoup plus nombreux que ceux qui possèdent, et soient en proie à tous les maux de la misère et de l’abaissement civil et moral. Non, la race Anglo-Saxonne n’abdiquera pas la puissance d’initiative individuelle qui, grâce aux libertés civi-

les et politiques dont elle jouit depuis tant de siècles, l’a élevée au niveau des plus grandes nations du monde.

XXXVII. — Chaque peuple a son génie, ses traditions, ses aspirations, et ce serait une entreprise impolitique et insensée que de vouloir assouplir à l’isopolitie des cités italiennes, ou au régime aristocratique de l’Angleterre ou de l’Allemagne, l’esprit démocratique et unitaire de la France. Chez nos ancêtres les Gaulois, trois peuples divisés par la langue, les mœurs, les coutumes, tendaient déjà se réunir en un seul, et lo régime libre des cités se conciliait avec la souveraineté politique des rois entourés de la caste des nobles et de la corporation des Druides. Le régime monarchique s’établit en France dès les premiers siècles, et c’est en vain qu’un esprit éminent a prétendu retrancher quatre cents ans de l’histoire de la royauté française. C’est dans les fonds baptismaux de Reims, qu’est le berceau de notre monarchie ; et l’histoire de la France depuis le règne de Clovis jusqu’à celui de Louis XIV, n’est en quelque sorte qu’un long effort pour réunir et confondre eu une seule nation les territoires, les langues, les lois, les mœurs, les usages des peuples conquis et successivement annexés. L’œuvre de l’unité nationale a eu sans doute ses intermittences. Traversée par les épreuves qui ont détruit l’œuvre de Charlemagne, elle a été reprise par l’abbé Suger et par saint Louis, défendue par les armes de Duguesclin et de Jeanne-d’Arc, continuée par la politique de Louis XI, de Henri IV, de Richelieu et de Mazarin, et a atteint l’apogée de la puissance et de la splendeur dans le plus grand siècle de notre histoire . Mais quelque regrettables qu'aient été les atteintes du pouvoir absolu de nos rois aux institutions politiques de la monarchie représentative dont la célèbre ordonnance de 1335 avait consacré les principes, l'ancien régime de la France admettait dans une certaine mesure les franchises communales, les États diocésains et provinciaux, la juridiction souveraine des parlements, la liberté des conciles et des assemblées du clergé, tous ces grands corps intermédiaires qui s’interposaient incessamment entre l’autorité royale et les libertés de la nation.

CcmrnUsa- I ion ftançalre.

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