DES CITÉS ET DU TERRITOIRE DE LACÉDÉMONE
§ 1 er — Les Lacédémoniens étaient gouvernés par des rois, lorsqu'ils reçurent de Lycurgue, à une époque incertaine, mais que les témoignages les plus accrédités fixent à l'an 898 avant J.-C, les lois célèbres qui n'ont jamais été écrites et qui, après avoir été admirées des anciens, ont partagé les sentiments des modernes.
Le gouvernement de Sparte était composé de l'assemblée générale de la nation, d'un sénat inamovible et de deux rois à vie; il offrait ainsi un mélange de démocratie, d'aristocratie et de royauté. Le sénat et les rois délibéraient préalablement sur les lois, qu'ils présentaient ensuite à l'approbation du peuple. Lycurgue, craignant qu'ils ne s'entendissent pour opprimer la nation, leur donna des surveillants dans les éphores.
(1) To£6-a; xprjxaç èTCïjyovTo u.tauoTo6ç. PausaN., Messen., C. VIII, X* 2, p. 278.
Les Spartiates, corps de guerriers nés d'un père et d'une mère Spartiates, étaient divisés en cinq tribus dont chacune avait des subdivisions connues sous les noms de : <o&r, ou xooptY-/, village ou district. Ils avaient, à l'âge de trente ans, le droit de voter dans les assemblées du peuple, ils pouvaient aspirer à toutes les magistratures et au commandement des armées. Ils se divisaient en homœes ou pairs, citoyens appartenant aux plus anciennes familles, et en hypoméiones ou inférieurs formant la masse des citoyens. Chaque famille cultivait une certaine étendue de territoire dont la phratrie était propriétaire et en appliquait les produits aux repas pris en commun.
Les Lacédémoniens {-k-^iovaq') habitaient la campagne ou les autres villes de la Laconie. On rangeait dans cette classe les motakes, fils d'affranchis élevés avec les fils des Spartiates, et les néodain odes ou affranchis. C'était une race mixte composée en partie des Achéens conquis, en partie d'étrangers qui avaient accompagné les conquérants dans leur expédition, ou qui avaient été invités par eux à venir occuper la place des anciens habitants. Ces provinciaux étaient des sujets. Ils ne jouissaient d'aucun des privilèges politiques des Spartiates, selon Muller (1) et Schœmann (2). Leur gouvernement municipal subissait, à ce qu'il paraît, le contrôle des fonctionnaires Spartiates C3). Ils cultivaient la partie la plus ingrate du sol et subissaient la plus forte portion des charges publiques, mais le commerce et l'industrie leur appartenaient sans partage.
Les Hilotes, anciens habitants de la ville d'Hélos réduits en servitude, tenaient le milieu entre les citoyens et les
(1) Dor., III, 2, § 2. — (2) Antiq. greche, p. 113. Hermann (A. L.,p. ku) pense cependant qu'ils votaient par leurs députés à l'assemblée générale. — (3) La question est controversée. Schœmann. Antiq., p. 113; Hermann, A. L., p. 25.
esclaves. Ils cultivaient comme fermiers les terres des Spartiates, exerçaient les arts mécaniques, et servaient dans la marine comme matelots et dans l'infanterie de terre comme soldats. Ils étaient soumis aux rigueurs d'une police oppressive, et, s'il faut en croire Plutarque, à un système d'assassinat légal connu sous le nom de cryptie. Ils pouvaient être émancipés et s'élever par des degrés d'affranchissement successifs de la condition d'esclaves à celle d'hommes libres.
L'assemblée du peuple, qui se tenait dans la ville de Sparte tous les mois à la pleine lune, réglait tous les intérêts religieux et législatifs, et prononçait sur les délits publics. Muller (Dor. , III, 2, § 2) pense que les députés des villes de la Laconie et des peuples alliés n'avaient pas le droit d'y voter. On y opinait à haute voix ou par division sur la paix et sur la guerre et sur les réclamations des villes contre leur administration intérieure./
Il y avait à Sparte deux rois qui, quoique appartenant l'un et l'autre à la race d'Hercule, n'avaient droit cependant, comme premiers citoyens d'un peuple libre, qu'à de légères prérogatives et à une garde entretenue aux frais de l'État. Ils présidaient le sénat où leur suffrage était compté double. Ils commandaient les armées, signaient les trêves, recevaient ou congédiaient les ambassadeurs ; chefs de la religion et de l'administration, ils exerçaient plusieurs sacerdoces par eux-mêmes, réglaient le culte public, et consultaient l'oracle de Delphes par le moyen de deux magistrats nommés Pytliiens. Ils exerçaient une juridiction administrative qui s'étendait même sur les droits civils, notamment sur les formalités de l'adoption, et en vertu de laquelle ils désignaient le parent qui devait épouser une héritière orpheline. Les éphores pouvaient leur infliger des amendes pour de légers délits. S'ils étaient accusés d'à-
voir trahi l'État, ils étaient jugés par le sénat, les éphores et l'autre roi. Ils renouvelaient chaque année le serment de gouverner selon les lois. La royauté était héréditaire et se transmettait au fils aîné, à son défaut aux fils puînés, aux frères, aux proches, aux parents éloignés, jamais à un membre de l'autre maison régnante.
Les sénateurs (y-povTîç) , âgés de soixante ans au moins et nommés à vie, composaient, au nombre de trente 'qui correspondait à celui des Obé et qui comprenait les deux rois, le conseil suprême où se préparaient les affaires de l'Etat dont l'assemblée du peuple connaissait en dernier ressort, et le tribunal qui jugeait les attentats contre la société punis de la peine capitale. Le sénat ou gérusic pouvait seul priver un citoyen du droit de cité.
Les éphores, élus au nombre de cinq chaque année par le peuple, dirigeaient l'éducation de la jeunesse et l'administration générale. L'un d'eux était magistrat éponyme, et avait droit, au préjudice des rois, de faire précéder de son nom tous les actes publics. Les éphores réunis jugeaient en premier ressort les affaires civiles et criminelles, d'après une procédure ausssi simple que les lois qu'ils appliquaient. Ils étaient chargés dans la ville de la police générale, veillaient sur les mœurs des citoyens, et sur tout ce qui intéressait l'ordre et la sûreté de l'État. Leur juridiction s'étendait sur les magistrats, sur les rois eux-mêmes qu'ils avaient le droit de déposer, et qui ne recouvraient leur autorité qu'après avoir été absous par un oracle de Delphes.
L'État subvenait aux dépenses publiques par un impôt de capitation dont les pères de quatre enfants étaient dispensés, et par le tribut qu'il exigeait des villes de la Laconie et des villes alliées.
Tout Spartiate était soldat depuis vingt ans jusqu'à
soixante. Les villes de la Laconie et les villes alliées four nissaient. leur contingent à l'armée. Une milice de six cents hommes à cheval appelés scirites, corps d'élite renommé pour sa bravoure, était fournie par la Sciritide, petite province entre l'Arcadie et la Laconie.
La marine lacédémonienne était gouvernée par un navarque et, sous ses ordres, par un épistoleus (viceamiral) , par des triêrarque s et pentêcotères (commandant des trirèmes et des quinquérèmes) . Elle avait un intendan général de la flotte (arckigubernète) des pilotes, des inspecteurs du matériel, des commis aux vivres, des rameurs, des mousses, des charpentiers, etc.
La partie la plus importante des institutions de Lacédémone était l'éducation de la jeunesse. C'était l'Etat qui était chargé d'élever les citoyens dès l'âge de sept ans, époque jusqu'à laquelle les enfants vivaient dans leurs familles. Les exercices du corps, dirigés dans chaque classe par un irène, jeune homme arrivé à l'âge de puberté, et distingué par des mœurs et un courage exemplaires, étaient Inoccupation exclusive des jeunes gens jusqu'à l'âge de dix-huit ans. L'éducation morale commençait alors et finissait à vingt ans. Les sciences et les arts étaient peu cultivés à Sparte. Les exercices gymnastiques et les leçons morales composaient toute l'éducation.
§2. — Lycurgue s'efforça de détruire par la rigueur de ses institutions l'amour des richesses et l'inégalité des fortunes.
Les Héraclides, à leur rentrée dans le Péloponèse, sous le règne du fils d'Oreste, avaient divisé la Laconie en six portions, dont l'une avait été accordée à celui qui leur avait livré le pays, Ils avaient gardé pour eux Sparte, qui était devenue leur capitale. Lycurgue fit neuf mille parts du territoire de Sparte, et les distribua aux citoyens qui
l'habitaient ; il partagea en trente mille portions le reste du pays, et les distribua aux habitants de la Laconie. Ce fut une rude atteinte au droit de propriété si respecté par les législateurs de la Grèce (1); mais ce ne fut pas l'établissement delà communauté des terres, ce fut au contraire leur partage entre les familles. La part des hommes pouvait donner un revenu de soixante-dix médimnes, tandis que celle des femmes ne donnait qu'un revenu de douze. Cette inégalité provenait de ce que les hommes devaient fournir aux besoins généraux de la famille et de chacun de ceux qui la composaient. L'État acquérait, à titre de déshérence, les parts qui provenaient de l'extinction des familles et en affectait les revenus aux besoins généraux du culte, de la guerre et de l'administration publique. Socrate prétend, et MM. Barthélémy et de Pauw répètent que les citoyens pauvres furent lésés dans le partage fait par Lycurgue; mais M. dePastoret (2) trouve cette assertion dénuée de preuves et invraisemblable par la raison que Lycurgue fit le partage pour attacher à ses institutions les moins riches des habitants, cette multitude même que les nouveaux intérêts devaient porter à maintenir la constitution qui les leur assurait, et à qui son nombre donnait les moyens de la défendre avec succès.
Aristote (3) dit qu'il était défendu d'acheter ou de vendre des possessions territoriales, mais qu'on pouvait les donner par testament. M. Giraud (li) le conteste sans citer ses autorités. Il paraît néanmoins qu'il était défendu de diviser la portion reçue originairement (5) . On assignait une portion de terre aux nouveau-nés, après les avoir soumis à l'examen corporel qui suivait leur naissance (6). L'entier
(1) Meursids, De Regno Laconico. — (2) Hist. de la légiste t. V, p. 496. — (3) Polit., II, c. IX, p. 329. - {h) Du Droit de propriété chez les Romains. --■ (5) Héràcl., p. 505. — (6) Plut., Lyc, § 32.
patrimoine était attribué au fils aîné dont les frères étaient indemnisés au moyen des portions mises en réserve ou devenues vacantes que l'État leur attribuait.
Les inégalités survenues dans la possession des terres déterminèrent, deux cents ans environ après Lycurgue, la demande d'un nouveau partage (1). Deux rois, Agis et Cléomène, firent successivement de vains efforts pour l'établir. Le premier proposa une ordonnance dont les principaux articles étaient l'abolition de toutes les dettes et une nouvelle distribution des terres à laquelle devaient participer les Spartiates natifs, les habitants voisins de Sparte et même les étrangers que leur âge, leur force et leur éducation rendraient dignes de cette faveur. Repoussé par le sénat et par les éphores, le projet d'Agis échoua, son auteur fut condamné à mort, et Léonidas qui l'avait combattu fut rappelé. Cléomène ne fut pas effrayé du sort d'Agis. 11 ordonna, lui aussi, un nouveau partage des terres, mais il fut contraint de s'exiler, et mourut loin de sa patrie, dans les fers d'un roi d'Égypte (2).