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CHAPITRE VI

DES CITÉS ET DU TERRITOIRE DE l'aTTIQUE.

§ 1er. — L'Attique était la province la plus petite du petit pays de la Grèce. Sa population n'a jamais été de plus de trois cent mille ames sur lesquelles il n'y avait que vingt mille citoyens. La destinée glorieuse de cet Etat si exigu

(1) Arist., Polît., V, c. vu, p. 396. — (2) Plut., Vies d'Agis et de Cléomène, §§ 20 et 36.

s'explique en partie par la configuration de son territoire, placé au centre de la Grèce en regard de l'Asie, des îles de l'Archipel, de Y Afrique, de tout le monde ancien, et touchant à la mer par le port le plus sûr de l'Orient.

Les Athéniens considéraient la terre qu'ils habitaient comme leur mère, leur nourrice et leur patrie (1). Une cigale dans leur chevelure était le symbole de leur autochthonie. Cécrops, leur premier roi, réunit les tribus de chasseurs et de pasteurs, et fit les premiers efforts pour les appliquer aux travaux de l'agriculture (2) . Il divisa le pays en douze arrondissements, et fit de Cécropie ou Athènes la principale des bourgades établies (3) . Aucune condition n'était imposée alors pour acquérir le droit de cité, il suffisait de venir s' établir en Attique (li). Cécrops, qui étaitvenu d'Égypte, chercha dans des institutions religieuses et morales les éléments de prospérité de sa nouvelle patrie. Il forma quatre tribus. On donna son nom à la première; la seconde tira le sien de l'autochthonie dont les Athéniens s'enorgueillissaient; la troisième et la quatrième, Actée et Paralie, furent ainsi nommées de la situation des rivages au bord desquels résidaient ceux que l'on y comprit.

Triptolème continua l'œuvre de Cécrops, qui, en faisant des laboureurs de ses sujets, les avait rendus sédentaires, et avait constitué la cité sur la double base de la famille et de la propriété. Il fit cultiver et ensemencer le territoire d'Ëleusis où il demeurait (5) , et institua en l'honneur de l'agriculture les fêtes qui portent le nom de cette ville (6). Ses commandements, rédigés dans le style impératif des lois,

(1) Isocr , Panég., p. Ub; Cicér., Pro Flac § 26. (Parens, altrix, patria.)— (2) Sigon.. Bép. athén.^l.c. 1. — (3) Strab., 1. ix, p. ;597 ; Pausanias, 1. i . — (Zi> Thucyd., i,§ 2,schol. d'Arist, Guépes,\. 716. (5) Ant. grec, de Gronove, t. VII, p. 113. — (6) Meursius, Them. AiHca, I, c. il.

prescrivaient à chacun d'honorer ses parents, d'offrir ses fruits aux dieux, et de ne pas donner la mort aux animaux.

§ 2. — Les lois civiles des Athéniens se sont toujours ressenties du triple caractère que lui assignaient ces commandements. L'autorité paternelle, exercée même par les mères, allait, sinon jusqu'au droit de mort (1), du moins jusqu'au droit de chasser les enfants delà maison et de les déshériter . La dignité du mariage était protégée ; le divorce était autorisé, mais l'époux avait le droit de tuer la femme adultère; l'adoption était permise, mais les enfants naturels étaient rejetés de la famille.

Les biens étaient nécessairement dévolus à la famille ; il n'était pas permis d'en disposer par testament (2). Les familles, disait Platon, ne sont que dépositaires des biens, et les générations à venir y ont les mêmes droits que les générations éteintes (3) . Solon substitua à cette indisponibilité absolue une liberté de disposer plus analogue à l'esprit général des institutions. Mais cette liberté n'existait qu'au préjudice des collatéraux. A l'égard des descendants, l'indisponibilité subsista, et les enfants mâles durent partager l'hérédité par égales parts, sauf le cas d'exhérédation motivée, et à la charge d'adopter l'héritier institué (h).

§ 3. — La division de l'Attique en quatre cantons indépendants correspondant aux régions du sol subsista, telle que Cécrops l'avait établie, jusqu'à l'arrivée des Ioniens, race qui se personnifie pour l'Attique dans les noms d'Égée et de Thésée. Les Ioniens, vainqueurs des Pélasges autochthones,et maîtres de tout le pays, laissèrent subsister les quatre cantons, auxquels ils donnèrent les noms de tribus

(1) Gaudin, Mémoire sur la. législation de Solon.

(2) Plut., In Solone, § 21. — (3) Des lois, îv, § 6. — (U) Plut., loc. cit. ; Meursius, Themis attica.

des Géléontes, des Hoplètes, des ^Egicores, des Argadiens ; mais de ces quatre parties précédemment désunies, ils formèrent un tout par la confédération de douze cités plus particulièrement occupées par la race conquérante, et autour desquelles se groupaient les autres bourgs. Chaque tribu fut divisée en phratries et en ■ysVat, et bientôt l'Attique devint un Etat par l'institution d'une capitale et d'un pouvoir souverain. Thésée, l'Hercule Ionien, à qui l'histoire attribue cette transformation politique, força, selon Thucydide (1), chaque ville de renoncer à l'indépendance de ses magistrats, de ses prytanées particuliers et de subir l'autorité du prytanée central. La religion consacra ce nouvel état de choses par une fête appelée la fête de la Réunion, ra Zwoïxtài. Dès cet instant, Athènes devint la plus grande des villes de l'Attique et même de la Grèce (2); mais sa prépondérance laissa subsister l'autonomie des quatre tribus ioniennes, ainsi que leur division en phratries et en y/var. « Ainsi donc, dit Thucydide, pendant longtemps l' Attique eut des habi tans qui, partagés entre divers cantons, vivaient d'une façon autonome, mais même après la concentration opérée par Thésée, ils conservèrent cette coutume primitive ; et la plupart des anciennes familles et de celles qui se formèrent ensuite continuèrent à habiter au sein de leurs domaines et à vivre entourées de tous leurs serviteurs (7ravotxr}?&)dan8les lieux où elles avaient toujours vécu, et où se trouvaient leurs sanctuaires particuliers et pour ainsi dire leurs pénates domestiques. Quitter ces demeures héréditaires et changer de canton, c'eût été pour eux quitter leur patrie. » Thésée laissa subsister aussi les bourgs ou dèmes (Sr^ai) qui étaient

(1) 'Hvâyxaas, II, 15. — (2) Tr(v rcoXiv aropaS^v xa\ xarà xwtxaç o?x.ojaav, v.ç, xautov auvaYaywv Tr(Xixa-jT7)v . 'E^ofyaev &<jt' Ittxatvuv ob:' Ixeivou xou y povou (JLeyfarrrjv x&v 'EXXrjvtèiov eïvai. (ISOCR. et Thucyd. 11-15.)

en Attique ce qu'étaient les pagi romains (l),et dont le nombre, fixé par l'histoire à cent soixante-quatorze a été réduit à cent soixante-deux dans les savantes recherches publiées par M. Hauriot.

Thésée divisa d'ailleurs le peuple athénien en euxcarpt*r}j.< , descendants d'illustres ancêtres; ymptàpoi cultivateurs ; ènnioupyot, artisans (2). Ce gouvernement paraît avoir été celui de la Grèce entière dans les temps héroïques. Les rois, en temps de paix, n'avaient que peu de pouvoir sans l'intervention d'un sénat qui répondait aux eupatrides. Les affaires qui intéressaient la nation entière se traitaient dans les assemblées du peuple où étaient sans doute admis les cultivateurs et les artisans.

§4. — Dracon fut chargé par les Athéniens, en l'an 62 A avant J.-C, de réformer les abus que le régime démocratique de Thésée et de ses successeurs avait introduits dans la république. Mais ses lois écrites, selon l'expression d'un écrivain (3), non avec de l'encre, mais avec du sang, ne convenaient pas à un peuple fier et généreux. Elles tombèrent en désuétude, et après un essai de tyrannie de Cylon dont l'entreprise appuyée par les pauvres fut étouffée, Solon, élevé à la première magistrature, reçut mission de les refondre et d'en faire un nouveau code. Solon respecta l'ancienne division en quatre tribus ouphyles et la subdivision de ces tribus en phratries et en yzvr, ; mais il étendit les privilèges politiques à tous les citoyens qu'il divisa en quatre classes formées d'après l'échelle des richesses. La première classe se composait des pentacosiomédimnes, qui recueillaient cinq cents fois la mesure appelée médimne ;

(1) Homère donne aux Athéniens seuls le nom de ô^oç. Ae^voi apud Atticos sunt apud nos pagi, dit Festus v° Aepç.

(2) Plot, in Thes., t. I, p. 23. — (3) M. Gaddin, Mémoire sur la législation de Solon.

la seconde classe, des chevaliers; la troisième, des zengites; la quatrième, des mercenaires (1) .Les magistratures étaient réservées aux trois premières classes. Solon permit en outre, par une loi célèbre rappelée dans la loi h ff. De colle giis et corporibus, et dans laquelle le chancelier Kent voit le fondement des libertés municipales (2) , la libre formation des sociétés ou collèges, (eroLtoiai), Les uns se composaient d'hommes de diverses conditions ou professions, — epqtvw^ roov;les autres, d'hommes de la même nation, — 8r,pQT<xi ; les autres, d'hommes de la même familles, — yevr»; les autres, d'hommes payant le même cens, — uppoptrai ; les autres, d'hommes remplissant les mêmes ministères sacrés, — ispOTvooi, apygaweç; les autres, d'hommes exerçantle même art, faisant le même commerce, — epatopoi (3). La liberté de former et de réglementer ces associations n'avait à Athènes d'autres limites que les prohibitions légales et l'ordre public (li).

(1) Denys d'Halicarnasse prétend qu'anciennement les mercenaires d'Athènes, osxat, étaient traités avec dureté par les eupatrides ; mais il confond les citoyens pauvres avec les metœciens étrangers, au nombre ,de 10,000 environ, reçus à Athènes moyennant le payement d'un tribut. Chacun d'eux était obligé de se choisir un patron et de devenir isotele. Les isotèles payaient la même contribution que les citoyens et jouissaient des mêmes droits, excepté de celui de prendre part aux délibérations publiques et de parvenir aux charges de l'État. Les esclaves affranchis devenaient métœciens. (Levesque, Constitut. de la république d'Athènes, A. 5, M. A, 2 13.)

(2) Kent, Gommentaries on american Law, v. L, p. 268.

(3) Defensiones pro Salinasio ad jus atticum pertinentes.

(à) « Si autem plebs, vel fratres, vel sacrorum sacramentales, vel nautae, vel confrumentales, vel qui in eodem sepulcro sepeliuntur, vel sodales qui et multum simul habitantes sunt(enimvero ad negotiationem, vel quid aliud) quidquid ni disponent ad invicem firmum sit, nisi hoc publica lege prohibuerint (L. /i, fî., De collegiis et corporibus. )

§ 5. — Chaque tribu athénienne formait en quelque sorte une petite république ; elle avait son magistrat supérieur nommé phylarque, parce que la tribu se nommait phyle, — çpuAr<. Elle avait ses magistrats inférieurs elle élisait dans son sein des citoyens qu'elle chargeait de certaines fonctions. Ce fut ainsi queDémosthène fut nommé par sa tribu pour réparer une portion des murs d'Athènes qui tombait en ruines (1) ; elle avait ses revenus particuliers, elle en nommait les administrateurs, elle les punissait de la peine du péculat quand ils étaient infidèles (2) ; elle se convoquait en assemblée par la voix de son phylarque, quand le besoin l'exigeait. Quelquefois il s'agissait, dans ces assemblées, de l'intérêt général de la tribu et de la nominations de ses magistrats, quelquefois de régler certaines cérémonies, quelquefois de nommer à certains sacerdoces, quelquefois aussi de prononcer sur l'état d'un citoyen.

Chaque tribu était divisée en phratries, yparpioLi, et en bourgs ou dêmes, Snixoi. On appelait aussi la phratrie eÔvoç, nation ou rpirviç, parce qu'elle formait le tiers de la tribu. Il y a de l'analogie entre la phratrie de l'Atti-' que et la curie de Rome, mais il ne faut pas tout à fait confondre ces institutions. Le chef de la phratrie était appelé pbratriarque.

Il y avait dans l'Attique 174 bourgs, dont les chefs s'appelaient démarques, de même que les chefs des phratries s'appelaient phratriarques. Clisthène fit une nouvelle distribution des bourgs dont se composait l'Attique. Le même bourg produisit, en moins de soixante ans, Aristide et Socrate.

Le démarque était chargé de cadastrer les propriétés, de recenser les citoyens, de les convoquer en assemblées publiques, de recevoir leurs suffrages, de garder les re-

(1) Eschine, Advers. Ctesiph.— (2) Bémosthènes, Contra TheocriU

gistres où ils étaient inscrits, ainsi que les étrangers qui avaient conquis le droit de cité, de dresser la liste et de faire l'appel de ceux qui devaient partir quand le service de la patrie l'exigeait, d'ordonner les fêtes instituées pour maintenir la concorde et exciter le patriotisme, de régler la dépense publique, de percevoir l'impôt, les revenus communs et tout ce qui pouvait être dû au trésor public.

§6. — C'est à la phratrie que le père présentait l'enfant qui était né, en jurant qu'il l'avait eu d'une citoyenne ; on passait aux suffrages ; l'enfant reconnu était inscrit dans le registre commun tenu par le <pparop (1). Si la phratrie refusait, le père pouvait recourir aux tribunaux. S'il succombait, l'enfant perdait, non-seulement le droit de cité, mais la liberté (2). L'enfant, inscrit dès son bas-âge sur le livre commun, l'était aussi à dix-huit ans sur le livre des éphèùes, après avoir prêté le serment civique, et à vingt ans sur le registre du dême, qui se nommait lexiarclrique. Alors il était majeur, il jouissait de ses droits, gérait par lui-même les facultés du citoyen, entrait dans l'assemblée du peuple, et faisait, dans les armées, partie de la force publique (3) .

Chaque année on faisait dans chaque bourg le recensement des citoyens qui le composaient; ceux dont les noms étaient radiés ne pouvaient se faire rétablir que par un jugement (h). Le nombre des citoyens d'Athènes était d'environ 20,000 (5). Chacun pouvait s'en aller, et emporter avec lui sa fortune. Aucun de nous ne s'y oppose, dit Platon, (in Critone) en faisant parler les lois, quand nous ou la république ne lui plaisons pas.

(1) Is^us, De hœred. Apotlod., — Observationes ad jus atticum, p. 104. — (2) Demosth., Contra Leoch. — (3) Is^eus, De hœreditate Philocï. — (U) Meursius, Themis. attic, c. V. — (5) Demosth., Contr. Aristog.

Usurper le droit de cité était un crime tel, que celui qui en était accusé était jeté dans les fers, même avant le jugement (1).

Dans l'origine, tout étranger qui voulait s'établir à Athènes y était admis. Thésée, qui fût l'instituteur du régime populaire, fit des citoyens de tous ceux qui voulurent se fixer dans l'Attique (2). Solon, plus difficile sans être cependant rigoureux, accorda le droit de cité aux bannis politiques, et à ceux qui venaient exercer une industrie à Athènes (3). Clisthène admit dans les tribus dont il avait modifié la constitution antique, telle qu'on la retrouve aux temps de Cécrops et de Solon, des étrangers, et même des esclaves venus du dehors, qui augmentèrent les forces du parti démocratique (4).

On avait d'abord inscrit comme citoyens les enfants nés d'une mère étrangère. Périclès voulut (5) que ces derniers ne pussent jouir du droit de cité. Cette loi d'autant plus rigoureuse qu'on regardait le mariage d'un Athénien avec une étrangère comme un concubinage, aurait, si elle avait été en vigueur, privé Athènes des services de Thémistocle, fils d'une Thrace ou d'une Carienne.Mais Périclès, qui gouverna Athènes pendant quinze ans en maître absolu, proposa lui-même et fit décréter la révocation de la loi, pour pouvoir faire jouir du droit de cité un bâtard qu'il avait eu après avoir eu le malheur de perdre ses deux fils. Après l'expulsion des trente tyrans, sous l'archontatd'Euclide, la dernière loi obtenue par Périclès fut abrogée, et les enfants nés d'une mère étrangère furent de nouveau déclarés illégitimes (6) .

Une loi rendue dix ans environ après la mort de Périclès,

(i) Demost., Contr. Eubul. — (2) Plut., In Theseo, t. I, p. A3. (3) Plut., in Sotoru, p. 251. — (U) Arist., Polit, 1. III, c. n. (5) Plut., in PericL — (6) Isée, success. de Cicéron, p. 7 A.

réorganisa le droit de cité. Elle ordonna que les contestations sur l'état des citoyens fussent portées devant le dême. Le démarque ou chef du bourg convoquait les citoyens. Celui qui était attaqué devait déclarer à quelle curie il appartenait. On entendait les témoins au sujet de sa descendance, on consultait les registres publics, on opinait ensuite avec des fèves blanches et noires, après avoir prêté serment entre les mains du démarque. L'appel du jugement, s'il était défavorable au réclamant, pouvait être déféré aux tribunaux (1) , qui cassaient les décrets du peuple contraires aux lois. S'il succombait, il pouvait être vendu comme esclave, tandis que s'il ne se plaignait pas, le refus de l'inscription était la seule peine qu'il encourût (2).

Le droit de cité pouvait encore être perdu, suspendu même par un jugement qui suivait une accusation intentée. 11 pouvait être ensuite rendu à ceux qui en avaient été privés. Aucune profession d'ailleurs n'empêchait de l'exercer. On entendait des orateurs qui avait été comédiens, discuter les affaires de l'Etat à la tribune publique; Aristodème, qui n'avait pas cessé de l'être, fut envoyé plusieurs fois pour traiter de la paix et de la guerre avec Philippe (3).

Le droit de cité n'était, d'ordinaire, concédé aux étrangers qu'individuellement. L'hospitalité était exercée trèslargement envers tous, surtout envers ceux avec qui les Athéniens étaient liés de pays à pays par une amitié réciproque. Le droit de cité fut même accordé en diverses circonstances à plusieurs personnes, et même aux habitants d'une ville entière, de Platée par exemple, qui fut rasée par les Thébains 37/i ans avant Jésus-Christ. Néanmoins les lois sur les étrangers changent souvent de caractère, selon les intérêts et les passions de ceux qui se disputaient

(1) Libanius, somm. du discours de Démosthènes. — (2) Démost. Contr. Nééra. — (3) Pastoret, llist. de Lalégisl. T. VI, p. 316.

le gouvernement d'Athènes. Isocrate se plaignait de voir prodiguer le droit de cité. Nous sommes fiers, disait-il, de la pureté et de l'antiquité de notre origine, et nous associons à la gloire de nos ancêtres tous ceux qui se présentent, plus facilement que les Lucaniens et les Triballes ne partagent avec d'autres l'obscurité de leur nom. Nos pères, disait Démosthène (1), regardaient le titre de citoyen comme glorieux, vénérable, plus grand que tous les services, et nous le vendons à des hommes perdus, à des fils d'esclaves, à des esclaves.

Les lois finirent par régler la concession du droit de cité. Pour l'obtenir, il fallait être né libre, avoir servi la république et obtenir, sur la demande de mille citoyens, une décision favorable à la pluralité des suffrages à scrutin couvert, dans une assemblée de plus de six mille citoyens. Tout Athénien pouvait attaquer, comme indigne, celui qui avait obtenu la concession du droit de cité. Il pouvait même, après l'absolution de la personne accusée de pérégrinité, la poursuivre encore comme ayant corrompu ses juges pour obtenir d'eux une décision favorable : c'était faction appelée 5cppo£gvfa. Démosthène (2) cite des exemples de révocations prononcées. L'étranger devenu Athénien ne pouvait cependant prétendre ni à l'archontat ni au sacerdoce, mais la porte de ces honneurs était ouverte à ses enfants, s'il avait épousé une citoyenne; le nouveau citoyen faisait présent à la république de certains boucliers d'une forme particulière, qui étaient à l'usage des Perses, et qu'on appelait yeppa.

§ 7.— Les étrangers non admis au droit de cité formaient la deuxième classe des habitants et étaient appelés métœques. Ils étaient, dans les premiers temps de l'existence d'Athènes, agrégés au titre des citoyens, mais on leur

(1) Gouv.de la répub., p. 126. — (2) Contre EubuU et contre Nééra.

enleva plus tard toute participation au gouvernement, et on les réduisit à exercer le commerce, la navigation, les arts et métiers (1). On ajouta à cette exclusion des humiliations injustes (2) ; on les soumit à un impôt de capitation de douze drachmes par an, et de six drachmes en sus par chaque enfant. Un métseque qui n'aurait pas acquitté cette imposition eût été exposé à être vendu comme esclave.

Une décision de l'aréopage était nécessaire pour autoriser les étrangers à fixer leur domicile à Athènes. Leurs noms et leur profession déclarés par eux étaient inscrits sur un registre public, avec l'autorisation que l'aréopage leur accordait. Le polémarque était leur juge naturel ; ils ressortissaient cependant, pour certains délits, du tribunal des Thesmothètes ; ils avaient un temple spécial et un dieu protecteur (3).

Le métœque qui avait négligé de se pourvoir d'un répondant qualifié prostate était exposé à la poursuite appelée aprostasie, et ses biens étaient confisqués. Les actions judiciaires du métaeque étaient poursuivies par son prostate. Ses crimes étaient punis plus sévèrement que ceux des citoyens. S'il tuait un citoyen, il était puni de mort, tandis que le meurtre d'un métœque par un citoyen n'était puni que de l'exil.

Les métœques pouvaient obtenir d'une délibération du peuple la faveur de devenir isolé tes (li) , et dans ce cas, au lieu d'un impôt de capitation, ils ne payaient plus que l'impôt commun à tous les citoyens, mais ils ne devenaient les égaux des citoyens qu'au point de vue de l'impôt; ils n'acquéraient le droit de cité qu'en vertu de concessions

(1) Xénophon, Rép. aihên , p. 693. — (2) Mémoires de CAcad. des Inscriptions, t. XLVIU, p. 182. - (3) Ibid., p. 189 et 192. — {U) Suidas et Hésychius, au mot Isoteles; Pollux, III, ch. iv,§ 56.

spéciales qui ne le leur conféraient même pas sans réserve et dans toute son étendue.

Certains étrangers s'établissaient à Athènes pour y exercer une industrie ou pour jouir des charmes de ce séjour, sans y prendre domicile et sans renoncer à leur patrie. Ils étaient habitants et non domiciliés d'Athènes.

Les affranchis entraient dans la classe des métseques ou des étrangers domiciliés. Ils payaient la même capitation et avaient pour prostate leur ancien maître. S'ils lui manquaient de respect, on pouvait les rendre à l'esclavage.

§ 8. — On devenait esclave tantôt par l'effet de l'indigence, en aliénant sa liberté pour toujours ou pour un temps, tantôt par suite d'un jugement qui condamnait à la servitude, tantôt par les malheurs de la guerre ou par les agressions des pirates. La plupart des esclaves venaient des contrées de l'Orient. Les Athéniens étaient moins rigoureux envers leurs esclaves que les autres peuples de la Grèce; ils n'avaient pas sur eux droit de vie et de mort, mais il leur infligeaient des peines corporelles que la loi ordonnait de modérer en temps de guerre. Les esclaves ne pouvaient pas assister à certaines fêtes, il leur était interdit d'entrer dans le temple des Euménides, on ne les admettait pas en témoignage. Ils ne pouvaient ni pratiquer la médecine, ni s'exercer dans les gymnases. On ne leur permettait dans les armées que quelques travaux maritimes. Quant aux arts qu'on leur permettait de cultiver, on les laissait jouir d'une partie du produit de leur travail. L'esclave maltraité par son maître se réfugiait dans le temple de Thésée, et on faisait droit à ses plaintes, si elles étaient fondées.

Les cités possédaient des esclaves qui leur appartenaient en toute propriété, à titre de choses, et qui faisaient partie

des confiscations prononcées au profit de l'État (1). L'État les revendait, s'il n'avait pas besoin de leurs services.

L'affranchissement des esclaves pouvait venir d'un don du maître; il était prononcé quelquefois par testament; l'esclave pouvait se racheter à prix d'argent. Un décret du peuple pouvait affranchir un esclave qui avait rendu un service important à l'État. L'affranchissement transformait les esclaves en inétaeques et ne leur conférait par conséquent pas le droit de cité.

§ 9. — Les phyles, les phratries, les dèmes, avaient chacun des assemblées particulières (2), où les citoyens avaient seuls le droit de discuter les intérêts domestiques, civils ou religieux des familles ou des individus dont se composait l'agrégation. Chaque canton avait, comme la tribu, ses sacrifices, ses administrateurs, ses collecteurs d'impôts, son trésor, ses juges même. Théocrine, contre qui plaida Démosthène, avait été condamné dans sa propre tribu pour malversation dans l'administration de ses deniers (3) . Ces pouvoirs locaux furent restreints par Thésée, qui s'efforça de subordonner les fractions politiques au corps de l'État. Toutefois les suffrages pour les magistratures, prises à nombre égal dans chaque tribu, se donnaient par tribu même ; les serments que prescrivait un décret du peuple se prêtaient ordinairement par tribu et par bourg. Telles étaient les attributions des conseils particuliers des dèmes de l'Attique (à).

Tandis que les phratries et les phyles délibéraient sur les intérêts locaux, les affaires générales étaient déférées à l'assemblée du peuple qui exerçait sa puissance souveraine dans les ecclesies où tous les citoyens avaient le droit

(1) Démosth., contre Nicostrale. — (2) Démosth., contre Mid.— (3) Démosth., contre Théocr.; Eschine, Cour. — (k) Newton, Chronologie corrigée, p. 186 ; Sainte-Croix, Gouv. fédér., p. 8.

de suffrage. On statuait dans ces assemblées qui se tenaient le 3, le 11, le 20 et le 30 de chaque mois, sur la paix, la guerre, les alliances, les lois, les impôts, le culte, les accusations publiques, les confiscations, les mesures relatives à la sûreté de l'État. Chaque session ordinaire avait un objet spécial. Il y avait, en outre, des sessions extraordinaires, quand l'Etat était menacé de quelque danger. Elles étaient toutes annoncées par un programme affiché, et inaugurées par une cérémonie religieuse.

§ 10. — Le sénat, composé d'abord de quatre cents, ensuite de cinq cents membres, tirés au sort (1) chaque année, cinquante dans chaque tribu, parmi les citoyens les plus distingués, se partageait en dix classes dont chacune avait tour à tour la prééminence sur toutes les autres. La première classe, dite des prytanes, se subdivisait en cinq décuries composées chacune de dix membres appelés proèdres, ou présidents. Chacun des proèdres présidait à son tour le sénat sous le nom à' E pistât e. Le sénat prenait d'abord connaissance des affaires, les examinait, les discutait et en faisait ensuite le rapport à l'assemblée générale du peuple qui les décidait souverainement. Dans les occasions importantes, le sénat assistait en corps aux délibérations générales de l'assemblée du peuple qui était présidée par l'épistate et les proèdres, chefs du sénat, et même par tout le peuple.

Des orateurs étaient admis, après un examen sévère sur leur conduite et sur leurs mœurs, à discuter les affaires publiques dans le sénat et dans l'assemblée du peuple. Quand ils abusaient du crédit que leurs talents leur donnaient, ils étaient cités devant un magistrat qui les condamnait à une amende, si leur faute était légère, et les renvoyait devant un tribunal supérieur, si elle était grave.

(1) Le tirage au sort se faisait avec des fèves. (Thucydide,!. Vin,

ch. LXVI.)

Les orateurs étaient responsables des mesures qu'ils avaient provoquées, et passibles, entre autres peines, de l'interdiction de la tribune.

Un décret accepté parla majorité des membres du sénat avait force de loi, mais seulement pendant que le sénat qui l'avait rendu était en exercice. Pour avoir une autorité durable, il avait besoin d'être sanctionné par le peuple, qui, après avoir entendu les orateurs, votait tantôt au scrutin, tantôt en élevant les mains. Six mille voix étaient nécessaires pour donner force de loi à certains décrets.

La puissance exécutive, dans la république d'Athènes, était confiée à des citoyens que le peuple élisait chaque année dans ses assemblées. Certaines fonctions étaient conférées par des suffrages, les autres l'étaient par le sort.

g 11. — La -magistrature suprême était celle des archontes à qui elle fut transférée à la mort de Codrus, 1132 ans avant Jésus-Christ. L'archontat, d'abord perpétuel, fut réduit en l'an 1068 à une durée de dix ans, et dévint annuel soixante-dix ans plus tard.

On ne choisit d'abord les archontes que parmi les Eupatrides; depuis Solon, ils furent choisis parmi les riches. Aristide, fils de Lysimaque, fit régler qu'on aurait plus d'égard au mérite qu'à la condition. On employa dès lors tantôt la voie du scrutin, tantôt celle du sort; mais on n'admit que les candidats qui prouvaient, tant du côté de leur père que du côté de leur mère, que leurs aïeux et bisaïeux avaient eu aussi le droit de cité. Leur respect connu pour leurs parents était en quelque sorte le gage de celui qu'ils porteraient h leur patrie ; ils établissaient leurs servivices par les récompenses qu'ils avaient méritées, et subissaient un double examen sur leur vie antérieure devant le sénat de l'aréopage et le tribunal des Héliastes (1). On

(1) De vita ante acta, si in parentes bénéficia contulissent ; si

exigeait que les archontes lussent aussi parfaits de corps que d'esprit (1).

Avant d'entrer en fonctions, les archontes prêtaient serment d'observer les lois et de ne point prétendre à l'érection d'une statue, quelque service qu'ils pussent rendre à la république.

Il y avait neuf archontes. Le premier avait le nom dVponyme, le second celui de roi, le troisième celui de polémarque ; les six autres]étaient appelés thesmothètes (2) .

Les archontes veillaient au culte national et présidaient aux cérémonies religieuses. Ils étaient chargés de la police générale de la république, et de juger, en première instance, les dénonciations publiques et les plaintes des citoyens. L'appel de leurs jugements était, d'après une loi de Solon, porté au tribunal des Héliastes (3). En sortant de charge, ils faisaient approuver les comptes de leur administration, et étaient reçus, après un nouvel examen, au sénat de l'aréopage {h).

Indépendamment des fonctions qui leur étaient communes, les archontes étaient chargés chacun de fonctions particulières. Les trois premiers avaient chacun un tribunal où ils rendaient la justice, accompagnés de deux proèdres, ou assesseurs.

pro patria, aris, focis arma fuissent ab illis surapta; si publicis houoribus, meriti in rempublicam collati ergo, donati aliquando fuissent; quas notas consecuti admitti poterant, non aliter. (Postellus, cap. xix, De Uagistr. athen., p. ^o.)

(1) An integri corporis essent, necne. (Petitus, lib. III, tit. 2 Legum atlicarum, p. 17.)

(2) Quamvis omnes àp/ovxsç dicerentur, tamen sex GsafjwSOsTai, unus àp/tov I^ojvv]'[j.oç, alter (îaaiXsuç, idestrex, TcoXs[a.dtp/oç, magister militum dicebatur. (Postellus, p. M.)

(3) Suidas, t. I, p. 346.

(U) In senatum areopagitum, novem viri cooptantur. (Petitus, L III, tit 2 Legum atticarum.)

Le premier archonte, surnommé éponyme, avait son nom inscrit en tête des actes publics, et veillait aux intérêts des veuves, des pupilles, des orphelins (1) .

L'archonte-roi présidait aux sacrifices publics, réprimait à la fois les délits contre la religion et les excès du sacerdoce, et inspectait les jeux, les fêtes et toutes les cérémonies (2).

Le troisième archonte, dit poiémarque, était chargé de tout ce qui concernait la guerre, et commandait la droite de l'armée (3). Il punissait les lâches, récompensait les braves, et exerçait sa juridiction sur les étrangers domiciliés.

Les six derniers archontes, ou thesmothètes, formaient un tribunal de commerce et de police, et présidaient à l'élection de quelques magistrats inférieurs. Ils fixaient les audiences des cours inférieures et en tiraient les juges au sort. Ils avaient des officiers qui les assistaient dans leurs fonctions, et des gardes qui faisaient exécuter leurs ordres.

§ 12. — Des citoyens élus annuellement se partageaient entre eux la police municipale: les épimélètes pourvoyaient à l'arrivage des grains, et les sitophylarques en surveillaient la vente ; les opsonomes étaient préposés à la vente du poisson ; les métronomes, et les agronomes qui étaient au nombre de quinze, dix à Athènes et cinq au Pirée, inspectaient les poids et mesures et les marchés publics ; les astynomes surveillaient les chanteurs, les histrions, et avaient l'inspection des rues et des bâtiments; les amoptes réprimaient le luxe de la table ; les gynœcosmes faisaient observer

(1) Petitus, lib. VI, tit. 7, § 1, p. 43. — (2) Petitus, lib. I, tit. 2, § 12, p. 5 ; Demosth., Oral, in pacram; Pollux, 1. VIII, c. vin et xix.

(3) Polemarçhusdextram aciei cornu ducito. (Petitus, lib. VIII, tit. 2, p. 53.)

aux femmes la décence et les lois somptuaires ; les onze, enfin, étaient chargés de la police judiciaire, de la garde des prisons et de l'exécution des sentences de mort. Trois magistrats veillaient à l'éducation des enfants et à leur inscription sur le registre de leur tribu. Les routes, chemins, canaux, ports, monuments et établissements publics construits aux frais de l'État ou de riches particuliers, étaient confiés à la garde d' officiers élus dans leurs tribus respectives. Les épistates dirigeaient les eaux ; les adopoies étaient préposés aux voies de terre ; les teichopoies avaient la garde des monuments.

Les autres magistrats de l'ordre administratif étaient : les lexiarques, au nombre de six, et assistés de trente personnes qui tenaient les registres, constatant les droits politiques des citoyens à se rendre à l'assemblée du peuple ; les nomophy lares, ou gardiens des lois et surveillants des votes et des suffrages ; les syngraphes ou scrutateurs, au nombre de trente, qui recueillaient les suffrages; les grammutistes, ou secrétaires, au nombre de deux par tribu ; les céryces, ou hérauts du sénat et du peuple; les distributeurs du théorique ou argent donné au peuple pour assister aux fêtes ; enfin, les démarques, chefs et administrateurs des tribus.

Les revenus de la république d'Athènes découlaient de plusieurs sources, savoir : les produits du domaine public, les redevances des mines d'argent, un tribu annuel sur les affranchis et les étrangers domiciliés, les amendes et confiscations, les droits de douane, les impôts établis sur la consommation et les courtisanes, les tributs imposés par le peuple ou par le sénat, les emprunts forcés, les dons gratuits. Le sénat imposait chacune des dix tribus; le démarque de chaque tribu répartissait l'impôt entre les contribuables ; des collecteurs, ou prœto-

res, recueillaient et versaient dans les caisses des trésoriers tous les revenus publics. Ils décidaient en outre les petites difficultés qui s'élevaient entre le fisc et les contribuables ; mais ils laissaient à un tribunal le jugement des affaires graves et la désignation des inquisiteurs, ou mas ter es chargés de poursuivre les recettes par les voies ordinaires, et, en cas de refus, la confiscation des biens. Chaque tribu avait sa caisse administrée par un tamie. Un trésorier général pour toute la république, nommé aussi tamie, était élu pour cinq ans. C'était le sénat qui réglait et arrêtait leurs comptes en présence de deux contrôleurs choisis, l'un parle sénat, l'autre par les trésoriers. Des compagnies de dix officiers, choisis un dans chaque tribu, tenaient les rôles des contributions, effaçaient, en présence du sénat et du peuple, les noms de ceux qui avaient payé l'impôt et dénonçaient à un tribunal les contribuables retardataires.

Une chambre des comptes, composée de dix magistrats appelés logistes et renouvelés tous les ans par le peuple, était chargée de régler les comptes de toute personne qui avait manié les deniers publics. Tout comptable pouvait être traduit par un citoyen devant la chambre des comptes qui le condamnait, s'il y avait lieu, à des restitutions civiles, ou renvoyait l'affaire au sénat ou à tout autre tribunal.

§ 13. — A côté des corps administratifs dont nous venons d'esquisser le tableau, il n'existait à Athènes d'autre corps de magistrature que les tribunaux présidés par les archontes et le corps des Héliastes qui renfermait six mille citoyens âgés au moins de trente ans et choisis par le sort sans distinction de fortune, mais à la condition d'avoir bonne renommée et de n'être point débiteurs du trésor public. Ces Héliastes, ainsi nommés parce qu'ils siégeaient sur la place Héliée ou en plein air (riktoc) , jugeaient, soit

tous ensemble, soit par commission de 500, de 1,000, de 1,500, les causes les plus graves et les délits politiques. Leur nombre les montrait comme la justice en action, et ne permettait pas aux riches et puissants accusés cités devant eux de maîtriser par la vénalité et l'intimidation ce tribunal où siégeait la cité presque entière. Le serment qu'ils prêtaient impliquait l'obligation de juger selon les lois et de punir les auteurs de propositions illégales. Cette institution était un complément et une sanction du pouvoir politique exercé par les assemblées populaires, et comme ils changeaient chaque année, ils étaient bien animés du même esprit que le peuple d'où ils sortaient et où ils rentraient (1).

§ 14. — Le haut conseil de l'aréopage, chargé de la garde des lois et de la surveillance de toute l'administration, dominait la constitution d'Athènes. Gicéron attribue à ce corps le bonheur et la puissance des Athéniens, « Quelque digne, dit-il (2), que Thémistocle soit de sa gloire,quoique son nom ait plus de célébrité que celui de Solon, quoiqu'on cite Salamine comme témoin de sa glorieuse victoire et que sa valeur soit plus vantée que la sagesse du fondateur de l'aréopage, ne donnons pas la préférence au guerrier. La victoire de Salamine fut un service ; l'aréopage est un bien durable : c'est le dépôt des lois et des coutumes anciennes. L'aréopage ne doit rien à Thémistocle, et Thémistocle doit beaucoup à l'aréopage : la guerre fut dirigée par la sagesse de ce sénat qu'avait fondé Solon. » Solon n'avait pas fondé l'aréopage, dont l'origine se perd dans la nuit des temps fabuleux, et que Pausanias rattache à la célèbre contestation de Mars avec Neptune dont il avait tué le fds Hallirrothius qui avait attenté à la pudeur de sa

(1) Duruy, Histoire grecque, p. 120. — (2) 75.

fille Alcippe (1). Mais Solon avait rétabli cet auguste tribunal qu'Isocrate (2) et Eschyle (3) nous représentent comme veillant, non-seulement sur l'administration des magistrats, mais sur les mœurs privées des citoyens, et comme un gardien sévère et incorruptible de la justice et des lois. L'autorité, la juridiction de l'aréopage, s'étendaient à tout. Ce tribunal était vraiment l'œil de la république, son conseil suprême et le sage dépositaire de toutes ses lois : Senatus areopagi rempablicam consilio suo cogito, legesque servalo (h) . Toutes les affaires relatives au culte des dieux ressortissaient à sa juridiction , et les Actes des Apôtres nous montrent le Sauveur des hommes amené à ce tribunal comme un novateur prêchant une religion inconnue (5) . L'aréopage s'occupait de l'éducation de la jeunesse (6). Il faisait exécuter la loi d'origine égyptienne qui obligeait chaque citoyen de faire connaître, sous peine de mort, ses moyens d'existence (7). Il veillait à l'entretien des chemins publics, à la décoration d'Athènes, et à ce que personne n'anticipât sur le terrain $es places et des rues (8) ; il s'immisçait même dans le gouvernement extérieur de l'État, et Plutarque dit que la célèbre victoire de

(1) Pausanias, 1. I, cap. xxn, p. 49, et cap. xxvin, p. 68, 1696, in-fol. ; OEcumenius, ad cap. 17 Act. Apost. — (2) Isocr., Arèopag. c. xiv, xviii. - (3) Eumén,, V, 660. — - {lx) Petitus, lib. II, act. 3, p, 17. — (5) Act. Apost., xvn, 19 et 20.

(6) A senatu areopagitico lecti, juventuti ad temperantiam, morumque honestatem conformandae invigilant, (^scmnes, philosophus, in Axioco.)

(7) Qui se vivere légitime non demonstraverit, morte mulctatur. (Prateius, 1. XLV, p. 113 et ; Diogenes Laertius, lib. VII, segen. 269, t. I, p. 473.)

(8) Senatus areopagiticus plurimum poterat, viasque curabat ne quis obstrueret, neque praesepimenta aedium longius extenderet. (Heraclides, De Rébus publicis.)

Salamine fut facilitée par l'argent qu'il distribua aux soldats (1).

A ces fonctions administratives l'aréopage joignait une juridiction criminelle, surtout en matière de crime d'État (2) , et Schœmann (3) pense que la différence entre les aréopagîtes et les héliastes, quant aux attributions judiciaires, consistait en ceci, que les héliastes ne jugeaient que sur des accusations formelles portées par le demandeur à l'autorité compétente et déjà instruites par celle-ci, tandis que l'aréopage n'attendait pas l'accusation, procédait d'office, soit qu'il eût lui-même découvert le crime, soit qu'il lui eût été dénoncé, instruisait le procès et prononçait la sentence. Le même auteur pense que l'aréopage avait seul le droit de sévir contre les magistrats, et qu'il pouvait mettre son veto aux décisions du sénat ou de l'assemblée populaire qui lui paraissaient en opposition avec la constitution de l'État. Il n'avait pas, à la vérité, des moyens coercitifs; mais la haute estime dont il jouissait auprès du peuple y suppléait; et cela dura, dit un écrivain, tant que le peuple „ ne s'enivra pas du vin de la démocratie. L'aréopage était un collège aristocratique, et il était devenu tel, soit par son origine patricienne, soit par le caractère que lui avait imprimé Solon en lui permettant, dans les élections substituées aux chances du sort, d'exclure le candidat du collège quand il croyait avoir quelque raison de le faire (li) . Les aréopagites étaient de vénérables vieillards qui siégeaient à côté du temple des Euménides, avaient soin de leur

(1) Aristoteles autor est curiam areopagitos militibus in capita octonas drachmas divisisse, eamque potissimam fuisse causam complendae classis. (Plutarcus, t. I, p. 117.)

(2) Demosth., De Corona; Lycurgus, in Leocrate.

(3) Antichita greche, p. 673.

(Zi) Ûîr. Bèrgmann, Comment, ad Isocr. Arêop., p. 128.

culte, et qui nommaient les prêtres (isporeoioi) pour les sacrifices. Les fonctions de juges qu'ils exerçaient, et dans lesquelles ils se montraient spécialement ministres des Furies (zspvou) , contribuaient puissamment à les entourer de terreur et de respect, en leur rappelant que la pureté de leur cœur pouvait seule assurer la bénédiction des dieux. Le peuple leur attribuait une origine mystérieuse et les considérait comme liés au salut de la république. « Tranquilles au dedans, dit Isocrate, n'ayant aucun ennemi à craindre au dehors, ils bâtissaient à la campagne des édifices aussi somptueux qu'à la ville ; et lorsque les fêtes solennelles les invitaient à retourner à la cité, la plupart préféraient aux spectacles qui les y attendaient, les plaisirs innocents qu'ils goûtaient dans leurs familles. Ils ne mettaient leur bonheur ni dans la pompe des spectacles et des jeux publics, ni dans les largesses des magistrats; des mœurs douces et pures et l'abondance des choses nécessaires à la vie faisaient toute leur félicité.

« Heureux les citoyens, s'écrie l'orateur grec, qui vivaient sous un gouvernement aussi sage ! Mais que le temps est changé! combien la situation actuelle de la république est déplorable ! Comment ne pas s'a'fïliger en voyant descitoyens manquant de tout, obligés d'attendre l'événement d'un procès pour se procurer les choses nécessaires à la vie, tandis que l'État entretient de vils rameurs dans l'abondance et les plaisirs ! tandis que Mais je n'ose

m' expliquer davantage, j'aurais mille choses à dire qui ne seraient pas à l'avantage de la république.

« Dans les beaux jours de l'aréopage, les choses étaient bien différentes : cet illustre sénat soulageait de sa bourse les malheureux et les protégeait auprès des riches ; il réprimait l'intempérance de la jeunesse par une discipline sévère ; il intimidait l'avarice des magistrats parla terreur

des supplices, et il excitait les vieillards à se rendre utiles à la patrie par l'attrait des honneurs et par le respect des jeunes gens. »

La décadence de l'influence de l'aréopage à Athènes eut pour principale cause, comme celle des censeurs à Rome, la contagion de la corruption dont ses membres mêmes furent atteints. « Il est vrai que j'ai un grand ton de magnificence et que je vis dans une grande liberté, disait devant le tribunal de l'aréopage où il avait été traduit pour le désordre de ses mœurs, Démétrius, l'un des descendants du célèbre Démétrius de Phalère. J'ai une maîtresse charmante, je bois les meilleurs vins de Chio ; mais j'ai une fortune qui me permet de me livrer à de grandes dépenses, sans me priver d'aucunes ressources pour l'avenir; je ne suis pas d'ailleurs dans le cas d'avoir à me reprocher des rapines et des adultères comme plusieurs d'entre vous que je puis nommer. »

§ 15. — La décadence parallèle des mœurs et des institutions de Solon amena la dictature de Pisistrate. Cet usurpateur exerça une tyrannie intelligente, glorieuse même, et sut respecter la constitution populaire ; mais ses fils la violèrent et furent chassés d'Athènes en l'an 510 avant notre ère, et le peuple rétablit l'empire des lois de Solon. Un demi-siècle de gloire succéda à cette restauration. Délivrés du joug d'Hippias, les Athéniens, qui avaient acquis la conscience de leurs forces, réclamèrent des droits nouveaux. Glisthène, chef du parti populaire, brisa le cadre des quatre tribus et dissémina les phratries dans dix nouvelles tribus qui ne correspondirent plus à la configuration naturelle du sol. L'ancien système provincial se trouva ainsi détruit et remplacé par des circonscriptions arbitraires, comme il l'a été de nos jours par la création des départements. Les dix tribus reçurent les noms des antiques

héros d'Athènes : Erechtée, Egée,Pandion, Léos, Acamos, OEneos, Cécrops, Hippothoon, Ajax, Antiochus. La bataille de Marathon (490) fut le premier élan produit par ce glorieux baptême, et fut suivie des deux plus beaux siècles de l'histoire de la Grèce. Le nombre des tribus s'accrut en l'an 307, époque de la délivrance d'Athènes par Gassandre, de deux tribus nouvelles fondées par Démétrius et par son père Antigone, honorés du titre de dieux sauveurs, et plus tard d'une troisième tribu appelée Y Adrianique. Le nombre et la population des dèmes augmentèrent également, et la grandeur de la république athénienne atteignit son apogée sous le règne de Périclès.

Mais la constitution prit alors un caractère de plus en plus démocratique. L'élection des magistrats par le sort remplaça le suffrage universel, ce qui, au jugement d'Hérodote, d'Aristote et de Montesquieu (1), est essentiellement démocratique, surtout dans des villes composées à peine de quelques milliers de citoyens, tous d'éducation à peu près égale. Périclès alloua en outre une solde aux juges et aux membres de l'assemblée populaire; il porta en outre, avec Éphialte, une atteinte grave à la constitution de l'aréopage en le dépouillant de ses attributions administratives et politiques, et en le réduisant au droit de juger les homicides. A la vérité, l'influence morale de ce vénérable débris des institutions aristocratiques était telle, qu'un siècle après la réforme d' Éphialte, le peuple se soumettait encore aux arrêts par lesquels il cassait ses décisions, comme le prouvent deux faits cité par Demosthène dans son Discours de la couronne. Mais les sept nomopliylarques institués après la réforme de l'aréopage, et investis du droit de veto contre les actes des magistrats qui blessaient les

(1) Hérodote, 1. III, ch. lxxx; Aristote, Politique, 1. IV, ch. ix ; Montesquieu, Esprit des Lois, liv II, ch. II.

lois existantes, finirent par l'emporter, comme gardiens suprêmes de la constitution d'Athènes, sur l'antique aréopage qui perdit peu à peu, par la concurrence des magistrats démocratiques et salariés, l'ascendant aristocratique dont il avait si longtemps usé pour le bien de la république.

Aussi l'éclat du règne de Périclès, quoique immortalisé par la gloire militaire, par une administration favorable au bien-être et à la grandeur du peuple, par le concours des plus beaux génies dont s'honore l'humanité, n'a-t-il pas désarmé les critiques d'Aristophane qui regrettait, non sans raison, l'influence des Eupatrides et des traditions héréditaires. La corruption croissante des mœurs, la guerre du Péloponèse, l'invasion de l'Attique par les Lacédémo- ^ niens, les révolutions produites par les^guerres des factions, amenèrent la domination de Lysandre et de ses trente tyrans. Thrasybule, banni par eux, rentra victorieux à Athènes, et la délivra d'un joug odieux. Mais il trouva son commerce détruit, sa population décimée, son territoire en friche, sa marine tombée plus bas qu'au temps de Solon, et le trésor si épuisé qu'il ne pouvait fournir aux dépensés des sacrifices. On retourna d'un commun accord au gouvernement modéré de Solon, et Athènes jouit encore pendant soixante-six ans de sa liberté. Mais Philippe de Macédoine étant devenu, par la victoire de Ghéronée, l'arbitre des destinées de la Grèce, les institutions de Solon allèrent toujours en dégénérant jusqu'à l'an 146 avant J.-G. , époque à laquelle Athènes fut réduite en province romaine.

Cette fin commune de tous les États, de tous les gouvernements de la Grèce, est justement attribuée à deux principales causes : d'abord à la dépravation toujours croissante des mœurs, irrésistiblement entraînées sur la pente de la démocratie, de sorte qu'il n'y eut plus de citoyens, pas même d'hommes dans les cités, et que, suivant

l'énergique expression de Polybe, les Grecs moururent faute d'hommes (oltyœjSoiz) ; ensuite à l'incorrigible instinct d'isolement municipal qui était au fond de l'esprit grec et qui, sur ce sol morcelé outre mesure, s'opposa à la formation d'un grand État hellénique. Si cet État eût existé, il n'y aurait pas eu tant de guerres intestines avec leurs déplorables conséquences politiques et morales, et la Grèce eût été invincible ; mais telle était la force de ce sentiment d'indépendance locale, que la Grèce fut ivre d'une folle joie le jour où les Romains proclamèrent que toute ligue était détruite et toute cité rendue à son isolement. Elle se croyait libre alors que commençait pour elle une servitude de vingt siècles (1) !

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