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CHAPITRE PREMIER

DU MUNICIPE ROMAIN EN FACE DE LA CITÉ GRECQUE ET DANS SES RAPPORTS AVEC l/ UNITÉ POLITIQUE DE ROME.

§ 1er. — Les colonies grecques de l'Italie, organisées selon le principe des cités helléniques, et se posant en face de peuples soumis au régime du patriciat ou de la tribu, devaient non-seulement conserver leur propre nationalité, mais encore l'imposer aux peuples au milieu desquels elles s'établissaient. L'Italie méridionale fût donc devenue complètement grecque, si Rome ne l'avait envahie ; et la civilisation hellénique aurait gagné de proche en proche le nord de l'Italie et les Gaules.

Mais à côté du peuple grec vint s'établir, dans la grande Grèce et dans la Sicile, ce peuple romain qui, selon l'expression de Senèque (1) , établit son habitation partout où il porta ses conquêtes. Rome propagea par ses armes son droit de cité, et par ses colonies, sa nationalité. Deux influences rivales se trouvèrent alors face à face.

Les progrès de Rome s'étaient arrêtés partout où les Romains avaient trouvé un peuple grec nationalement et politiquement organisé et maître de tout le pays. Vainement le conquérant envoyait-il dans les colonies grecques

(1) In consol., cap. v.

un torrent d'immigrants; vainement y établissait-il ses magistrats, dictait-il des lois, expédiait-il des armées ; il réussissait par là à constituer l'individualité du corps politique , mais non à identifier la nation vaincue avec la nation victorieuse. Au delà du golfe Adriatique, cette barrière infranchissable des deux civilisations, la prépondérance de la cité grecque demeura inébranlable. La race grecque s'était élevée au-dessus des races de l'Orient par le principe de liberté qu'elle avait mêlé à la civilisation théocratique de l'ancien monde. « La Grèce, dit Montesquieu (1), était redoutable par sa situation, la force, la multitude de ses villes, le nombre de ses soldats, sa police, ses mœurs, ses lois : elle aimait la guerre, elle en connaissait l'art, et elle aurait été invincible si elle avait été unie; elle avait été bien étonnée par le premier Philippe, Alexandre et Antipater, mais non pas subjuguée ; et les rois de Macédoine, qui ne pouvaient se résoudre à abandonner leurs prétentions et leurs espérances , s'obstinaient à la travailler et à l'asservir » .

Les dissensions intestines, nées de l'abus de la liberté et de l'isolement municipal des cités grecques, furent l'instrument à l'aide duquel les rois de Macédoine étendirent peu à peu leurs usurpations et provoquèrent à leur tour l'invasion des légions romaines venues au secours des Etoliens. Vainqueurs de Philippe à la journée des Cynocéphales, les Romains abaissèrent par toutes sortes de voies les Etoliens qui les avaient aidés à vaincre, et ordonnèrent de plus que chaque ville grecque qui avait été à Philippe ou à quelque autre prince se gouvernerait dorénavant par ses propres lois. «On voit bien, dit à ce sujet Montesquieu, que ces petites républiques ne pouvaient être que dépenpantes.

(\) Grandeur et Décadence des Romains, ch. v.

Les Grecs se livrèrent à une joie stupide, et crurent être libres en effet, parce que les Romains les déclaraient tels.»

Or la prétendue liberté de ces républiques locales, sans cohésion, sans unité, et dans chacune desquelles, selon la remarque de Polybe, les Romains avaient le soin de faire naître deux factions, l'une défendant les lois et la liberté du pays; l'autre, toujours plus puissante, soutenant qu'il n'y avait de loi que la volonté des Romains; cette prétendue liberté n'était qu'un principe d'anarchie et par suite d'asservissement, tandis que les Romains, subordonnant l'autonomie municipale à C imperium politique, trouvèrent dans leur constitution le moyen d'étendre et de maintenir leur domination dans le monde.

« Le caractère de la constitution romaine, dit le dernier écrivain de la Grèce libre (1) , a permis à Rome de soumettre l'Italie, la Sicile, l'Espagne et d'entreprendre, Cartilage vaincue, la domination universelle. Ce qui distingue essentiellement cette constitution, c'est, dit Roth (2), non l'égalité, mais la diversité. Neqne enim exœquari omnia debere, sed ipso diversîtale coristare imperium. Rome, entre la seconde guerre punique et l'avènement de l'Empire, apparaît comme la tête de toutes les aristocraties de l'Europe. Tandis qu'en Grèce l'esprit de faction étouffe le patriotisme, tandis qu'une démocratie envieuse livre les Etats grecs aux conquérants étrangers, la présence d'Annibal fait cesser à Rome toutes les divisions politiques, l'esprit municipal y vit dans toute son énergie, sans rien cédernià l'étranger ni à l'esprit départi. Le Romain respecte les dieux, les lois, les coutumes nationales, et est toujours prêt à prêter main forte à l'autorité et à verser son sang pour la patrie. Ses mœurs antiques et ses grands hommes,

(1) Polybe, VI, 1. — (2) De re municip. roman.

telle est, dit son plus vieux poète, la double base de sa grandeur (1). Le Romain a foi dans l'avenir de sa patrie, il compte sur le dévouement et l'accord de ses concitoyens. Il sait que l'ennemi n'a aucun partisan dans la cité, et il n'est, dit Polybe, jamais plus à craindre que quand il craint.

Ce sentiment profond de la nationalité, uni à un ardent amour de la liberté, produisit une constitution fondée sur une double base : l'unité de l'Etat et la liberté des citoyens. Ce qu'admirait l'élève de Philopœmen, venu à Rome après la ruine de sa patrie, déchirée de ses propres mains plutôt que conquise par l'étranger, c'est ce gouvernement mixte dont on ne sait pas, dit-il, s'il est royauté, aristocratie ou démocratie, et qui repose sur la base inébranlable du municipe.

§ 2. — Le caractère essentiel du municipe romain était, comme celui de la cité grecque, la participation aux honneurs et aux services publics, par des mandataires librement élus, de concitoyens unis entre eux par le lien d'une cohabitation permanente dans le même lieu. Mais tandis que la cité grecque formait un Etat indépendant, le municipe romain était lié à la métropole comme un membre est lié au corps. Qu'on ne cherche pas ailleurs le principe du triomphe de la cité et de la nationalité romaines sur les nationalités rivales.

Des peuples divers par la langue, les usages, les lois et les intérêts, vivaient dans les diverses parties de l'Italie; les uns divisés en tribus et en clans, et unis par des liens politiques extrêmement faibles ; les autres associés sous la domination d'un patriciat sacerdotal et militaire et unis en confédérations; les autres enfin réunis en petites républiques ou en monarchies représentatives.

( ) Moribus antiquis stat res îiomana virisque. (Ennius.)

Au milieu de ce chaos s'élève Rome, qui incarnant en elle l'esprit italien, l'étend par les armes des Alpes à la mer, et lui soumet à la fois les barbares et les Grecs. Alors les tribus, les clans, les patriciats, les petites républiques, les monarchies et les confédérations, les nationalités barbares et civilisées, tout tombe en ruines, et un seul édifice social, la cité romaine, domine toute la Péninsule.

Le municipe devient !e lien des rapports entre le citoyen et l'Etat ; il recueille les impôts, pourvoit au culte, à la police, à l'instruction publique, administre la justice et réagit à l'occasion contre l'action du corps politique. Dans le municipe réside toute la partie de l'autorité de l'Etat qui est compatible avec la cohésion politique, et la transaction entre les grandes et les petites associations est aussi parfaite que possible.

Le municipe a été, depuis Romulus jusqu'à l'invasion des barbares, la forme essentielle de la nationalité romaine, et quoique bien différent sous le despotisme des empereurs de ce qu'il était sous la liberté monarchique et républicaine, le pouvoir des décurions de Valentinien II et d'Honorius ne diffère pas, quant à ses attributions légales, de celui des décurions antérieurs à l'Empire. Le droit municipal des Romains, droit quiritaire, droit latin, droit italique, droit-provincial, dépendait, malgré ses diversités, du principe unique et fondamental de la république romaine; savoir qu'il appartenait au peuple romain de prononcer sur la liberté et sur le droit de cité (1). Il aplu aux dieux, dit Tacite (2) , d'établir qu'il appartient aux Romains de donner

(1) De jure libertatis et civitatis suum putat pop. rom. esse iudi< ium et bene putat. (Cic. m Verrem, 1.)

(2) Diis placitum ut arbitrium pênes Romanos maneret quid

ou d'ôter à leur gré et de ne reconnaître d'autres juges qu'eux-mêmes. Récompenses, peines, privilèges, impôts, immunités, libertés : tels étaient les moyens de domination universelle que Rome avait conquis par sa force militaire, et dont elle avait fait, disait-elle, un instrument de paix générale (1) et de civilisation.

L'unité romaine n'a pas été créée par les empereurs. Œuvre lente d'une politique antique et traditionnelle, elle s'était développée dans le cours des siècles, en s' appuyant à la fois sur la force militaire, sur l'ascendant moral et sur la diffusion des richesses par le perfectionnement incessant des routes, de la navigation et par l'exemple des progrès agricoles et commerciaux. Quoique pleins de respect pour les lois et les mœurs des peuples vaincus; quoique jaloux plutôt de diriger que de gouverner, et d'exercer une puissance supérieure plutôt que souveraine, les Romains veillaient cependant avec une inquiétude incessante à l'intégrité de leurs conquêtes et à l'affermissement de leur empire. Le monde connu se divisait dans ses rapports avec eux en monde sujet, ro Sttcxqv et en monde allié, ro £vo7ro!ov, et la diversité infinie des conditions administratives et politiques de ces deux mondes était un des instruments de domination les plus efficaces, car elle mettait obstacle aux coalitions qui auraient pu affaiblir le pouvoir central. Les constitutions des peuples vaincus n'étaient q ue des chartes municipales ; et tous ces sénats locaux, toutes ces assemblées populaires que Rome brisait aussitôt qu'ils lui paraissaient dangereux, qu'elle laissait subsister quand elle n'avait rien à en craindre, n'exer-

darent, vel quid adimerent, neque alios nisi seipsos judices paterentur. ÇAnn., Xllf, 56.)

(1) Vax Romana, dit Sénèque; ne paccm nosiram turbarent, dit Tacite; immensa paris nostrœ rnajcstas, dit Pline,

çaient de pouvoir réel que dans la mesure et pour le temps qu'il lui convenait.

Les droits municipaux des cités de l'Italie et des provinces, perpétuellement dépendants de la volonté des Romains, n'avaient donc pas, comme les droits constitutionnels des Etats modernes, un caractère inamissible ; mais ils étaient mieux protégés par la puissance des mœurs qu'ils n'auraient pu l'être par celle des lois. « Par le conseil et par « la patience, disent les saintes Écritures, les Romains « s'étaient assujetti de très-lointaines provinces, avaient « vaincu des rois venus des extrémités du monde. . . avaient « imposé à d'autres un tribut... avaient ruiné et soumis à (( leur empire les royaumes et les îles qui leur avaient ré- « sisté ;. tandis que, à l'égard de leurs amis et de ceux qui « se reposaient avec eux, ils conservaient avec soin leurs c alliances..., et quiconque entendait prononcer leur nom «les redoutait... Ils faisaient régner ceux auxquels ils a voulaient bien donner aide pour régner, chassaient du « trône ceux qu'ils voulaient en chasser, et ainsi s'étaient- « ils élevés à une grande puissance. Alors, cependant, nul « des Romains ne portait le diadème et ne se revêtait de la « pourpre afin de se rendre plus grand que les autres, « mais trois cent vingt sénateurs tenaient conseil pour le « peuple afin d'agir dignement en son nom (1) . »

La cité romaine, représentée par son sénat, ses comices, ses magistrats, ses légions, poursuivit sept siècles durant l'œuvre lente et laborieuse delà conquête, de la pacification, de la civilisation du monde, et grâce à sa persévérance, intelligente et modérée, une ville devint le centre de l'univers, moins par la force matérielle que par cet immense ascendant moral qui s'exprimait ainsi en l'an 71 par la

(1) Maccab.,11, 3, 4, 11-15.

bouche de Céréalis, général de Vespasien, s adressant aux peuples de la Belgique : Tout est en commun entre nous ; aimez donc la paix et la ville que vainqueurs et vaincus, nous obtenons au même titre : Omnia in communi sita sunt; proinde pacem et urbem quam victi vicloresque eodem jure obtinemus, amate et colite (1).

L'unité, tel fut aussi le but final de la politique des Empereurs ; mais l'unité sans la liberté, sans les distinctions aristocratiques; l'unité par la force; l'unité par l'égalité.

De là, des différences capitales entre la monarchie que la république romaine remplaça, en conservant toutes ses institutions sociales, et la monarchie qui succéda, sous le nom d'Empire, à la république, dont elle répudia les exemples traditionnels.

Le poète favori de Mécène (2) et le satyriqne Juvénal (3) regrettent hautement sous l'Empire les institutions de la royauté et des premiers temps delà république.

Cicéron déplore la chute de cette admirable constitution * deRomulus,qui avait conservé, dit-il, toute sa solidité pendant deux cent quarante ans, et félicite le sénat d'avoir, % après l'expulsion des rois, maintenu la république dans une situation telle que, chez un peuple libre, peu de choses se faisaient par le peuple, et presque tout par sa propre in-

(1) Tacite, Histoire, liv. IV, ch. lxxiii; D. Bouquet, t. I, p.

(2) Roruulum post hos prius an quietuin Pompilî regnum meruoreni, an superbos Tarquinii faces, an Gatonis

Nobile lethum.

(Hoiiace, liv, I, ode 12.) (? ) Quis lotidem erexit villas ? Quis fercula septern Secrelo cœnavil avus? (Juv. , Sat, 1.) Sufficiunl lunica? suramis cedilibus albœ.

(Jrv., Sat. 3.)

fluence, par sa politique et ses précédents, et que le pouvoir des consuls, annuel dans sa durée, était monarchique par sa nature et par ses droits (1) .

Tacite condamne sans distinction d'origine toutes les atteintes portées aux lois et aux mœurs antiques par les Gracques et les Saturnins, ces brouillons du peuple (2) ; par Sylla, dictateur qui abolit ou bouleversa les lois anciennes (3) ; par Lépide, qui étala ses propositions turbulentes; par les tribuns qui recouvrèrent le pouvoir d'agiter le peuple en ce temps où l'on faisait des lois non plus pour tous, mais pour chaque particulier, et où plus l'État se corrompait, plus les lois se multipliaient (4); par Pompée, qui, choisi, à son troisième consulat, pour réformer les mœurs, offrit des remèdes plus intolérables que le mal, et qui, auteur et infracteur lui-même de ses propres lois, perdit par les armes ce qu'il défendait par les armes; enfin par César Auguste, qui, assuré de sa puissance, abolit ce qu'il avait ordonné dans son triumvirat, et établit des institutions qui donnèrent à la fois à Rome la paix et un maître (5).

(1) Tenuit igitur hoc in statu senatus rempublicam temporibus illis. ut in populo libero pauca per populum, plenaque senatus auctoritate, instituto ac more gererentur atque uti consules potestatem haberent tempore duntaxat annuam, génère ipso ac jure regiam. (Cic, de Repubt., II, XXI et XXII.)

(2) Hinc Gracchi etSaturnini turbatores plebis. (Tacite, Anw., III, 27.)

(3) Sulla dictator abolitis vel conversis prioribus legibus. (Ibid.) (h) Statim turbidis Lepidi rogationibus neque multo post tri-

bunis reddita licentia, quoque vellent populum agitandi jamque non modo in commune, sedin singulos homines latae quaestiones, et corruptissima republica plurimse leges. (Ibid.)

(5) Sexto demum consulatu Cœsar Augustus potentiae securus quae triumviratu jusserat abolevit, deditque jura queis pace et principe uteremur. (Ibid., XXVIII.)

Un historien contemporain de Tacite, Florus, juge du même œil que lui les transformations successives des lois et des mœurs romaines. « Toutes les séditions, dit-il (1) , ont eu pour principe la puissance des tribuns ; colorant leur ambition du prétexte de protéger le peuple dont la défense leur était confiée, ils captaient l'affection et la faveur de la multitude par des lois sur le partage des terres, la distribution des grains et l'administration de la justice. Elles avaient toutes une apparence d'équité. Quoi de plus équitable, en effet, que de rendre aux plébéiens leurs anciens droits usurpés par les patriciens, et d'empêcher un peuple, vainqueur des nations et maître de l'univers, d'être exilé loin des autels et des foyers paternels? Ce peuple étant devenu pauvre, n'était-il pas juste qu'il subsistât aux frais du trésor public ? Quoi de plus propre à établir l'égalité que de balancer l'autorité acquise aux sénateurs par le gouvernement des provinces, en déférant à l'ordre équestre l'éclatante prérogative de juger sans appel ? Cependant ces réformes eurent des résultats funestes, et la malheureuse république devait être elle-même le prix et le salaire de sa ruine. En effet, le droit de juger, transporté des sénateurs aux chevaliers, anéantit les tributs, c'est-à-dire le patrimoine de l'empire, et l'achat des grains aux frais de l'État épuisait le trésor, ce nerf de la république. Enfin, pouvait-on rétablir le peuple dans ses domaines sans rainer les possesseurs actuels, qui faisaient aussi partie du peuple, et qui, tenant ces biens de leurs ancêtres, semblaient y avoir acquis par prescription un droit héréditaire ? »

Ainsi parlaient, agités par des pressentiments sinistres, des écrivains que le règne de Trajan lui-même n'avait pu

(i) Flori epitome rerum Romanorum, lib. III, XIII.

séduire, et dont le grand Bossuet a reproduit les pensées, quand, montrant à son royal élève Rome au commencement dans un état monarchique établi selon ses lois primitives, ensuite dans sa liberté, et enfin soumise encore une fois au gouvernement monarchique, mais par force et par violence, il signaîe entre les deux époques cette différence, que dans l'une, l'amour de la patrie et des lois retenait les esprits, tandis que dans l'autre, tout se décidait par l'intérêt et par la force (1).

Montesquieu voit, comme Bossuet, la principale cause de la grandeur de Rome dans la suite non interrompue d'hommes d'Etat et de capitaines qui la gouvernèrent dans les premiers siècles, dans son amour de la liberté, dans l'attachement du sénat aux lois et aux mœurs antiques (2).

§ 3. Quelques publicistes contemporains s'élèvent cependant contre la tradition des siècles, et, détracteurs du temps monarchique et aristocratique de Rome, en même temps qu'admirateurs de la démocratie impériale, ils voient dans l'avènement de l'Empire le triomphe du peuple souverain sur les privilèges injustes et tyranniques du patriciat, la fin des discordes civiles et l'inauguration d'un gouvernement un et fort, qui, par son ordre administratif, sa centralisation puissante, et l'union intime de la société avec

(1) Qui peut mettre dans l'esprit des peuples la gloire, la patience dans les travaux, la grandeur de la nation et l'amour de la patrie, peut se vanter d'avoir trouvé la constitution d'État la plus propre à produire de grands hommes. Ce sont, sans doute, les grands hommes qui font la force d'un empire. Si Rome en a plus porté qu'aucune ville qui eût été avant elle, ce n'a point été par hasard, mais parce que l'État romain était, pour ainsi parler, du tempérament qui devait être le plus fécond en héros. {Discours sur C histoire universelle, 3e partie. Révolutions des empires.)

(2) Grandeur et Décadence des Romains, ch. I et iv.

le christianisme a préparé les assises immortelles de la domination chrétienne (1).

L' avènement de l'empire à Rome a eu sans doute sa raison d'être, et le principe d'autorité, quelque exagéré qu'il fût en lui-même et quelque monstrueux qu'en aient été les abus, était peut-être rendu nécessaire par les guerres des factions dans les derniers temps de la république.

L'orgueil du patriciat reçut une leçon méritée dans l'issue fatale à ses privilèges de la lutte de plusieurs siècles qu'il soutint contre les plébéiens. — L'aristocratie des nobles et des chevaliers qui succéda, après sa défaite, à celle des patriciens, expia par sa propre ruine ses usur pations de Yager publions, ses usures, ses latifundia, la corruption de ses magistrats, la tyrannie de ses proconsuls, les exactions de ses publicains, toutes les causes diverses delà décadence de l'agriculture, des misères du colonat, de la dépopulation des campagnes. La division des ordres, source première de tous ces maux, dut cesser, selon la remarque de Cicéron (2), par l'autorité d'un maître absolu; mais comme la République avait son faible inévitable, c'est-à-dire la jalousie entre le peuple et le sénat, la nomarchie des Césars avait aussi le sien, et ce faible était la licence des soldats qui l'avaient faite (3).

Un État peut changer de deux manières : ou parce que la constitution se corrige, ou parce qu'elle se corrompt. S'il a conservé ses principes, et que la constitution change, c'est qu'elle se corrige : s'il a perdu ses principes, quand

(1) Revue contemporaine, juillet et août 1855.

(2) Prenez garde, disaient les aruspices, interprétés par Cicéron (de Aruspicum responsis, 19, 25), prenez garde que les discordes des grands ne finissent par donner l'empire à un seul.

(3) Bossuet, Discours sur l'histoire universelle, 3* partie.

la constitution vient à changer, c'est qu'elle se corrompt (1).

Le principe démocratique et unitaire de l'égalité, qui, substitué aux distinctions aristocratiques, fut le caractère essentiel de la révolution opérée par les empereurs dans les lois de Rome (2) , précipita, loin de l'arrêter, la décadence des lois et des mœurs.

C'est ce que révèle l'histoire de cette administration romaine dont un jurisconsulte du dernier siècle nous représente le symbole primitif dans ces deux statues du Capitole, la Grandeur et la Félicité entrelacées, et tenant enchaînés à leurs pieds les intérêts, les passions, les préjugés, les lois, les mœurs même , et dont la formule sous les empereurs se réduisit à faire des caprices, quelquefois monstrueux d'un homme, l'unique loi du inonde romain (3).

Les panégyristes des institutions impériales de Rome vantent surtout la sagesse administrative du Haut-Empire, a C'est de cette époque, dit M. Amédée Thierry (li) , que paraît dans le monde romain l'administration régulière et savante. Les principes succèdent alors à l'ancien arbitraire illimité ; et des lois véritables, fondées sur l'intelligence des besoins publics et sur l'équité, viennent remplacer, dans la gestion des affaires provinciales, les expédients d'un gouvernement de conquête et de spoliation. Le progrès de l'unité administrative suivit le progrès de l'unité politique,

(1) Montesquieu, De C Esprit des Lois, liv. XI, ch. xn.

(2) Fc-cisti patriam diversis gentibus unam Proficit injusiis te dominante capi.

Dumque offers viclis proprii consorlia juris, Urbem fecisti quod prius orbis erat.

(Rl'TlL. NU M.,

(3) Prost de Royer, V° Administration.

(4) Mémoire sur l'administration centrale dans C empire romain. Revue de législation. Ssptembre 1843, p. 701.

et l'on vit s'organiser, pièce à pièce, dans des conditions toutes nouvelles pour l'humanité, la centralisation la plus habile peut-être, mais certainement la plus vaste qui fût jamais. »

Il faut distinguer ce que confond dans un éloge commun l'historien de l'administration de l'empire romain, pour faire impartialement aux hommes et aux institutions la part d'éloge et de blâme qui leur est due.

<( Le gouvernement monarchique, dit Montesquieu (1), a un grand avantage sur le despotique. Comme il est de sa nature qu'il y ait sous le prince plusieurs ordres qui tiennent à la constitution, l'État est plus fixe, la constitution plus inébranlable, la personne de ceux qui gouvernent plus assurée. »

Tel était l'état de Rome monarchique et républicaine avec ses trois ordres, avec ses comices, avec son régime municipal, où les honneurs, les magistratures, les charges multipliées maintenaientla chose publique dans un équilibre que les séditions, les guerres civiles, troublaient quelquefois, mais qui se rétablissait de lui-même, grâce à la puissance du patriotisme qui animait tous les ordres, tous les corps, tous les citoyens.

Avec la république disparaissent les inconvénients de la liberté : plus de rivalités et de divisions intérieures des ordres et des corporations, plus d'intrigues électorales, plus d'abus de pouvoir des hommes puissants envers le peuple. La paix, l'ordre, succèdent aux agitations et aux troubles. Mais cette paix, c'est la servitude (2).

§ II. — Le peuple et l'armée sont, dès le triomphe de César, les deux seules puissances restées debout avec la

(1) Esprit des Lois, liv. V, ch. n.

(2) Servitutem faciunt pacem appellant. (Tacite.)

sienne. Le symbole de cette révolution sociale apparaît dans ce banquet de 198,000 convives rassemblés par le vainqueur de Pbarsale autour de 22,000 tables, auxquelles le falerne est distribué par amphores, et le vin de Chio par tonneaux. « C'est bien l'empire qui commence ! s'écrie l'historien des Césars. Ces magnificences toujours mêlées de sang, même sous le dominateur le plus doux, cet avilissement delà vieille Rome, cette prostitution de sa noblesse, cet abaissement de ses dignités, ces caresses mêlées de crainte pour le peuple et pour l'armée, cette accumulation de flatteries sur un seul homme, cette déification du souverain, cette importance des familiers du palais, même sous un maître comme César : voilà bien tous les symptômes de l'époque impériale. »

Ces symptômes s'affaiblirent sous le règne d'Auguste. L'heureux triumvir qui, après avoir triomphé des meurtriers de César, pacifié l'Italie et reculé par ses conquêtes les limites du nord et de l'orient de l'empire, d'un côté jusqu'au Zuyderzée, de l'autre jusqu'aux sables d'Arabie, s'appliqua avec succès à guérir les plaies de la république. Auguste chercha ses moyens d'organisation dans les traditions de la vieille Rome plus que dans les idées nouvelles. « Proclamez l'unité du inonde, lui disait l'épicurien Mécène, cet aristocrate converti au principe d'un pouvoir unique, démocratique et égalitaire; appelez tous les hommes libres au droit de cité, les notables de toutes les provinces à l'ordre équestre et au sénat. Effacez sous ce grand niveau ces différences infinies de lois, d'usages, de gouvernement local. De cette agrégation de petites républiques, faites une monarchie une et puissante, établissez l'unité des poids, des monnaies, des mesures, un seul impôt égal pour tous, applicable à tous. Vendez ces vastes et peu productifs domaines que l'État possède dans les provinces; constituez

une banque qui soutiendra par ses prêts l'industrie et l'agriculture (1). »

Le système de fausse et artificielle unité préconisé par Mécène ne fut pas immédiatement mis à exécution par Auguste, qui s'appliqua au contraire à conserver, en les purifiant, les distinctions de la vieille Rome, mais qui ne réussit pas mieux par la douceur, dans l'accomplissement de cette œuvre, que Sylla n'y avait réussi par la violence. Le sénat fut réformé, les moins dignes et les plus pauvres en furent exclus, les lois contre les mésalliances des sénateurs et des fils de sénateurs furent renouvelées, les habitudes usuraires des chevaliers furent réprimées (2) , la discipline militaire fut rétablie, les prérogatives du droit cle cité furent garanties. Auguste refusa de les prodiguer, pensant, dit Suétone, que le noble sang du peuple romain ne devait pas être corrompu par le mélange du sang étranger et servile (3). Le pouvoir d'affranchir, de faire d'un esclave un Romain, fut soumis à des restrictions et assujetti aux anciennes formes (li). L'antique cité patricienne ressuscita avec tous ses insignes, avec ses places réservées clans les lieux publics, avec ses costumes, avec ses mœurs ennemies du luxe et des latifundia (5) , avec ses encouragements à l'agriculture, aux nombreuses familles, à l'indissolubilité et à la pureté du mariage (6). J'ai proposé à la république, disait Auguste (7) , les exemples oubliés de nos aïeux. Au-

(1) Histoire de Dion, liv. XJI, p. 647.

(2) Suétone, 35, 38, Zil. — Loi Julia De mari tandis ordinibus.

(3) Magni existimans sincerum atqae ab omni colluvie perigrini ac servilis sanguinis incorruptum suclore populum. (Suet., ZiO.)

(L\) L. Fuzia Ganinia, L. iElia Sentia,

(5) Laudato ingentia rura, exigu um colito.

(6) L. Julia De adulteriis et de pudicilia. L Pappia Poppea.

(7) Exempla majorum exoleseentiajam ex nostra republica imitanda proposui.

guste ne redoutait pas les souvenirs de la liberté. Horace et Virgile louaient impunément devant lui le républicain Caton (1), et flétrissaient Catilina, l'ennemi de la république (2). Tite-Live vantait la liberté aristocratique de l'ancienne Rome, et son maître en riait en l'appelant Pompéien. La littérature du siècle d'Auguste est toute imprégnée de l'esprit des premiers âges de Rome. Le droit de suffrage, ce palladium de la liberté auquel Jules César avait porté atteinte en vue de la dictature perpétuelle qu'il méditait, fut rétabli par son successeur dans ses conditions primitives (3) .

Mais l'avis de Mécène prévalut sur un point capital : la privation des citoyens et des sujets de Rome du droit de porter les armes, et la substitution des corps de troupes soudoyées aux milices des cités. Il y eut sous ce rapport, dit l'historien Dion (A), des changements faits immédiatement par Auguste, d'autres au bout de quelque temps, d'autres enfin qui ne s'exécutèrent que sous ses successeurs.

Dès le règne d'Auguste les cohortes prétoriennes, choisies de préférence entre les citoyens les plus pauvres et par conséquent dans les dernières classes, pourvu que les

(1) Et Caionis... nobile lethum et cuncta Terrarum subacla prap.ter atrocem animum Catoni?.

(Horace.)

(2) Et te, Catilina minaci, Pendentera scopulo.

(Vip.gil. , JEneid*)

(3) — D. Augustus comitiorum pristinumjus restituit (Sigon., De ant. jur. civ. Rom., lib. I.)

(U) Mœcenatis consilium praetulit; non tamen omnia statimque is suasisset agere instituit... Ideoque alia eonfestim mutavit, alia postoa temporis : nonnulla etiam sequentibus imperatoribus perficiendareliquit. (Extrait de V Histoire de Dion, liv. [II, p„ 6-i7.)

soldats eussent la force et l'âge requis (1), lurent enrôlées pour seize ans et les légions pour vingt ans. Les soldats soudoyés par les empereurs durent passer tout leur temps de service dans les camps sous la discipline militaire, et, après ce temps accompli, durent recevoir, chaque prétorien 20,000 pièces de récompense, et chaque légionnaire 12,000.

Au culte éteint de la royauté, Auguste fit donc succéder celui de la force, symbolisé dans les cohortes prétoriennes.

L'altération progressive et la destruction du droit de cité, c'est-à-dire de la dignité romaine, du patriotisme, des mœurs antiques ; le niveau de l'égalité démocratique s'abattant indistinctement sur toutes les supériorités sociales, et inaugurant une époque d'écrasement pour toute valeur personnelle, d'humiliation pour toute intelligence, toute conscience, toute foi, aussi bien que pour toute gloire, toute ambition, toute noblesse ; les patresfamilias quittant la faux et la charrue pour courir aux théâtres de Rome où ils se plaisaient plus, dit Varron (2) , qu'au milieu des moissons et des vignes ; le nombre et la fécondité des mariages diminuant chaque jour avec la population des campagnes, malgré les lois Julia et Pappia Poppea ; le luxe, cette lèpre des États comme des particuliers, prenant des proportions colossales : voilà ce que portait dans ses flancs l'avènement à l'empire du prince déifié par la flatterie des

(1) Itaque hsec mea est sententia, ut robustissimi omnes, quique sibi alendis quam minime sufficiunt, in exercitus conscribantur, açin armis exerceantur, reliqui omnes abarmis et re bellica vacent. (Extrait de Y Histoire de Dion.)

(2) Igitur quid nunc intramurum fere \ patres familias correpserunt, relictis falce et aratro, et manus movere maluerunt in theatro ac circo quam in segetibus et vinetis. (Varro, de Re rustica; Columelle, liv. I, Préf.)

courtisans ; voilà ce qu'envisageaient ceux qui résistaient en désespoir de cause à une nécessité qu'il leur était impossible de ne pas voir, et que la génération précédente avait entendu prédire par l'orateur Antonius.

On veut réhabiliter de nos jours ce que Caton a condamné en se donnant la mort, quoiqu'il ne se fît pas illusion sur la liberté qu'il appelait une vaine ombre (1) ; ce que Cicéron avait prévu depuis quatorze ans, mais en refusant de l'accepter (2) ; ce que Sali Liste a flétri malgré le profit qu'il en retirait pour alimenter ses désordres; ce que César et Auguste ont essayé, mais en vain, de corriger en faisant revivre, autant qu'ils l'ont pu, les lois et les mœurs des anciens Romains. On accuse Cicéron, Horace, Florus, Tite- Live, d'un patriotisme étroit. On reproche à Tacite une misanthropie passionnée, une intelligence bornée de l'esprit philosophique de l'époque où il a vécu ; ces accusations sont imméritées.

§ 5. — Les tendances de l'empire romain, dissimulées, combattues même à quelques égards par Auguste, éclatèrent librement sous Tibère. Consulté sur la question de savoir si la loi Julia, rendue contre ceux qui avaient diminué la majesté du peuple, s'appliquait au crime de lèsemajesté de l'empereur, il répondit froidement : Observez les lois. La loi fondamentale, unique, à dater de cette époque, c'est la divinité de l'homme que la peur s'est donné pour maître; c'est le despotisme simple et brutal appuyé sur l'égoïsme et sur l'immoralité d'un sénat devenu, par les motifs les plus vils, l'instrument de la tyrannie d'un peuple qu'il suffisait d'amuser et de nourrir (3) ,

(1) Et inanem prosequor umbram.

(2) Att. VIII; Fam. VI, 6, VIII, 3.

(3) Ego efficiam ne sit aliqua sollicitudo Romana ; vacate ludis,

de prétoriens toujours prêts à tuer ceux qu'ils avaient élevés au trône.

A la vue de ces hommes qu'un pouvoir trop envié précipite clans l'abîme, et dont les honneurs accumulés sur leurs têtes hâtent le naufrage (1 ) , Juvénal s'écrie avec une vertueuse indignation : Depuis qu'on n'achète plus nos suffrages, rien ne nous touche. Ces Romains qui distribuaient naguère les faisceaux, les légions, tous les honneurs enfin, languissent aujourd'hui dans un honteux repos : du pain et les jeux du cirque, voilà l'objet unique de leurs désirs inquiets (2).

La guerre civile elle-même n'est plus pour ce peuple amolli et corrompu par le despotisme qu'un spectacle. Les combattants, dit Tacite, en racontant la lutte engagée dans Rome entre Antoine, général cle Vespasien, et les soldats de Yitellius, avaient pour spectateur le peuple qui, comme aux jeux du cirque, les encourageait tour à tour par sescrisetpar ses applaudissements. Si l'un des partis pliait, si des soldats se cachaient dans les boutiques ou se réfugiaient en quelque ' maison, la populace venait prier avec instance de les en arracher et de les égorger, et s'emparait de la plus grande partie de leurs dépouilles; car, tandis que le soldat était occupé à massacrer et à verser le sang, le peuple enlevait le butin. . . Déjà des armées avaient combattu dans notre ville, deux fois quand Sylla et une fois quand Cinna furent victorieux, et alors il n'y avait pas eu moins de cruauté;

vacate circensibus, nos publicse nécessitâtes teneant, vos occupent voluptates. (Extrait de la Vie de Fû mus, par Vopisqde.)

(1) Quosdam prsecipitat subjecta potentia magnœ invidiœ ; mergit longa atque insignis honorum pagina.

.(2) Jampridem ex quo suffragia nulli vendimus, effudit curas; nam qui dabat olim imperium, fasces, legiones , omnia , nunc se continet, atque duas tantum res nnxius optât, panem et circenses. (Juvekal, sat. X.)

mais maintenant il y régnait la plus inhumaine insouciance : pas un seul instant les plaisirs ne furent interrompus; c'étaient comme des joies ajoutées à ces jours de fête ; ils bondissaient, ils jouissaient, heureux des malheurs publics et sans nul souci des partis rivaux (1).

Auprès de ce peuple avili, Caligula, Claude, Néron, n'obtinrent pas moins de faveur que César et Auguste. Le secret de leur popularité, c'est la proscription des races, des institutions et des mœurs antiques; c'est l'anéantissement des derniers restes du droit de cité au profit de la race servile, et du droit de propriété au profit des délateurs et des favoris du palais.

LesTrajan, les Titus, les Antonins n'ont pas eu seulement le mérite de corriger les vices de cette constitution despotique par la douceur et l'équité de leur gouvernement personnel ; ils ont, comme le remarque le publiciste qui a le mieux analysé le régime municipal des Romains, rétabli, autant qu'ils l'ont pu, dans les conditions politiques de leur époque, les prérogatives du droit de cité.

Tout en regrettant l'atteinte portée à la liberté et à la dignité municipales parla confiscation du droit de suffrage, ce principal attribut du droit de cité, ainsi que de la plupart des privilèges dont jouissaient les municipes avant

(1) Aderat pugnantibus spectator populus, atque in ludicro certamine hos, rursus illos clamore et plausu fovebat. Quotiens pars altéra inclinasset, abditos in tabernis, aut, si quam in démuni perfugerant, erui jugularique expostulantes, parte majore praedae potiebantur : nam milite ad sanguinem et caedes obverso spolia in vulgus cadebant... Conflixerant ante armati exercitusin urbe, bis L. Sulla, semel Ginna victoribus, nec tum minus crudelitatis : nunc inhumana securitas, et ne minimo quidem temporis voluptates intermissre : velut festis diebus id quoque gaudium accederet, exsultabant, fruebantur; nulla partium cura malis publicis l»ti. (Tacit., Hist., lib. III, n° 83.)

que toutes les villes de l'empire fussent confondues sous le niveau de l'égalité, Roth (1) trouve une sorte de compensation de la perte de la république dans les soins que mirent les bons empereurs à constituer, à embellir, à administrer les cités. Les princes qui succédèrent immédiatement à Auguste, uniquement occupés à détruire les vieilles institutions, ne purent pas, dit-il, rétablir l'ordre municipal. Mais Trajan et ses successeurs, Adrien et les Antonins, s'appliquèrent avec soin non-seulement à corriger le droit public et le droit civil, mais encore à imprimer aux affaires municipales un caractère dont la sagesse et la grandeur sont empreintes à la fois dans des monuments dont les ruines excitent encore l'admiration du inonde, et dans des lois dont l'autorité est aussi impérissable que celle de la raison.

Les siècles qui suivirent ces règnes bienfaisants en recueillirent les fruits, et tandis que les barbares menaçaient déjà l'empire, et qu'une suite de mauvais princes semblait s'acharner à sa ruine, tout était tranquille au dedans, , grâce à l'excellence des constitutions locales. Les tributs se recouvraient avec facilité; les affaires se faisaient, et tout florissait comme en pleine paix. Les empereurs qui succédèrent à Antonin le Philosophe publièrent un assez grand nombre de lois sur les matières municipales, et quelques érudits ont supposé même qu'il fut rendu une loi municipale générale. La dignité des décurions fut augmentée par Adrien (2).

Les Antonins rendirent un grand nombre d'édits pour confirmer les droits des cités.

La prospérité de l'empire, sous le règne des bons princes, s'étendit aux cités, ou plutôt c'est par la bonne

(j) De re municip. Rom. — (2) L. 20, flf. De pœnis.

administration des cités que celle de l'empire fut assurée. Les tributs, qui n'étaient pas excessifs, étaient affectés aux besoins communs, et particulièrement, comme dans les premiers temps de Rome, au service militaire. C'était par les revenus des cités, et non par des impôts prélevés sur les citoyens, qu'on pourvoyait à l'administration. Les édifices publics, les murailles, les chemins, les aqueducs, les jeux même n'épuisaient pas le trésor : les cités avaient été pourvues de tout dans les temps antiques ; les bons empereurs veillaient à ce que leurs biens ne fussent pas dissipés. Il n'était pas besoin d'impôts pour faire les ouvrages publics, les municipes les faisaient eux-mêmes. Personne ne devenait décurion malgré soi. Il était quelquefois nécessaire de rappeler dans les curies des administrateurs qui les abandonnaient, mais c'étaient des cas exceptionnels : les lois 2, 3, 5 et 13 du Digeste de Decurionibus, prouvent qu'à cette époque la charge dudécurionat était recherchée comme un honneur.

§ 6. — Une tâche encore plus élevée fut impartie par la Providence à Constantin et aux autres empereurs qui eurent la gloire d'associer le christianisme à l'empire.

Gibbon (1) et Roth (2) , si sévères d'ailleurs envers Constantin, qu'ils accusent d'avoir fait servir les richesses publiques à ses passions personnelles et à son luxe asiatique, d'avoir supprimé les revenus des cités et augmenté leurs dépenses, d'avoir détruit par la profusion des immunités l'égalité de la répartition des charges publiques, d'avoir causé la fuite des décurions, la dévastation des villes et leur impuissance à résister aux attaques de l'ennemi, rappellent eux-mêmes les bienfaits dont les cités sont redevables à Constantin. Il défendit d'admettre les décu-

(1) De La Décadence de l'empire romain, t. III, p. 2&.

(2) De re municip. liom.< lib. I, § 12.

rions dans les ordres sacrés (1). Il autorisa les cités à poursuivre le payement de leurs créances contre les détenteurs des biens de leurs débiteurs (2) . Il autorisa les curies à hériter des décurions qui n'avaient laissé ni héritiers légitimes ni testament (3). Mais Constantin, préoccupé surtout d'assurer l'unité religieuse et politique du monde, n'accorda pas aux libertés municipales toute la protection qui leur était due. Constance leur fut encore moins favorable que son père. Il s'empara des biens des cités et en donna une grande partie au clergé ; il fut facile pour ceux qui abandonnaient les curies, et prodigue d'immunités; il défendit aux décurions d'attribuer à qui que ce fût un salaire sans sa permission (4).

« Julien, qui lui succéda, rendit aux cités et restitua aux usages publics les biens qui leur avaient été enlevés ; il punit les déserteurs des curies (5) , supprima la plupart des immunités (6) , et soumit aux charges curiales quiconque y était idoine ; il défendit d'exiger des curies l'impôt connu sous le nom de lustralis collatio (7); il tenta, en un mot, de rétablir les cités, comme tout l'empire, dans des conditions normales, mais sa mort prématurée l'empêcha d'accomplir ses desseins.

Valentinien rétablit les immunités abrogées par son prédécesseur (8) , obligea les décurions au tribut connu sous le nom d'or coronaire (9), et leur défendit de rien acquérir à titre de vente ou de donation pendant la durée de leurs charges (10).

(1) L. 3 et 6 God. Théodos., De episcop. et cter.— (2) L. 2 God., De débit croit. — (3) L. 1. Cod. Théod., De bon. decur. — (Zi) L. 1. G., De prœb. salav. — (5) L. 1 G. Théod., De decur. — (6) L. 10 C. de Th., Deextraord. mun. — (7) L. 6 C. Th., De lustral, collât. — (8 i L. 18 G. Th., De episc. — (9) L 3 C. Th., De auro coron. — (10) L. omnia G. Th., de his quœ administrant.

Il fut le premier à déshonorer en quelque sorte les ordres des cités, en y rejetant les fils des vétérans qu'on avait chassés de la milice (1) . Le collègue de Valentinien, Valens, rendit au contraire une loi en vertu de laquelle les décurions qui s'étaient faits moines devaient être ramenés dans la curie (2) .

Théodose le Grand signala son règne par quelques bienfaits envers les cités. Il ne permit aux décurions de .devenir ni sénateurs ni prêtres, s'ils ne laissaient tous leurs biens aux cités (3) . Il défendit d'introduire qui que ce fût, à titre de peine, dans les curies (li) ; il chargea tous ceux qui possédaient les biens des décurions à titre lucratif d'un impôt envers la curie (5) , et ordonna qu'ils seraient inscrits, sauf excuse, dans la curie (6) ; il défendit par une loi célèbre de vendre, sans un décret du prince, les biens des curies (7) ; il confirma par de nouveaux édits les constitutions anciennes favorables aux cités.

Arcadius, fils de Théodose, édicta que les municipes pourvoiraient, par des subventions pécuniaires, au rétablissement des ouvrages publics, parce que les biens d'un grand nombre de villes avaient été dissipés. Autrefois, dit la loi 3. God. De civit. prœd., le tiers des revenus des villes aurait suffi à ces dépenses.

Théodose le Jeune travailla aussi avec ardeur au bien des cités ; il leur restitua les biens que leur avait enlevés Gonstantin (8) ; il remit en vigueur les lois qui défendaient de vendre leurs biens sans un décret du prince ; il

(1) L. 5. G. Th., De re militari. — (2) L, 430 C Théod., De decur. — (3) L. 130 G. Th., De decur. — (U) L. 38 C., De decur. — (5) L. 107, L 123 G. Th., De decur. — (6) L. 136 G. Th., De decur. — (7) L. 1 C., Deprœd. cur non alien, — (8) Nov. Th. XXX.

abolit les immunités accordées aux églises ; il abandonna aux villes le tiers des impôts (1).

Valentinien III honora son règne par quelques dispositions favorables aux cités. Majorien est le dernier des empereurs d'Occident qui ait fait des efforts sérieux pour les tirer de l'état d'impuissance où le despotisme de ses prédécesseurs les avait réduites.

Dès son premier consulat, il écrit aux gouverneurs des provinces que réfléchissant sur la rareté des cités municicipales établies dans toutes les provinces, parce que leurs habitants se sont enfuis, privés qu'ils étaient du secours des défenseurs qui avaient coutume de défendre les citoyens contre l'insolence et les attaques des méchants, il a cru devoir rétablir cette antique coutume, que des hommes probes, honorables, prévoyants, élus par le suffrage des citoyens (universitatis) reçoivent le pouvoir de protéger le peuple dans les cités [auctoritatern tuélidœ in civitatibus suis plebis accipiant). Il enjoint en conséquence à toutes les cités encore peuplées (guœ sunt mhabitantium frequentia célèbres) de former une assemblée des honorés et du peuple, et de se hâter de nommer un défenseur pour faire parvenir à l'empereur les vœux des municipes ormulés par l'élection, afin qu'il confirme les défenseurs élus sans brigue et dignes d'un tel honneur (2).

La lettre du même empereur à Basilius, préfet du prétoire, exprime une autre pensée. C'est celle du rétablissement du sénat des curiales. « Personne n'ignore, dit-i que les curiales, dont l'assemblée était appelée à bon droit ,par l'antiquité le petit sénat (minor senatus) , sont les nerfs de la république et les viscères des cités. L'iniquité des

(1) L. 13, Cod., de Yectig.

(?] Majoriani et Leonis nov. de defensoribus civitatum . ( C. Th., t. V.)

juges et la coupable vénalité des collecteurs d'impôts les ont réduits à un tel état qu'un grand nombre, abandonnant leur patrie -, oubliant la splendeur de leur origine, ont choisi pour demeure des retraites cachées et des habitations pour prix desquelles ils ont aliéné leur liberté. A cette honte ajoutant un déshonneur plus grand encore, pour pouvoir recourir au patronage des puissants, ils se sont pollués par l'union contractée avec des femmes appartenant à la condition des colons et des esclaves ; aussi est-il arrivé que les ordres des municipes ont péri, et que quelques-uns ont perdu leur liberté par la souillure des mariages contractés avec des femmes de basse condition. Suivent des prescriptions nombreuses tendant à la dissolution des unions légitimes, au rappel des curiales dans les cités dépeuplées et privées de magistrats; prescriptions bien intentionnées, mais impuissantes pour restaurer les libertés municipales avant que les provinces de l'empire d'Occident, épuisées par l'abus de la centralisation impériale, n'eussent été régénérées par le fer et le feu des barbares, et réorganisées sous la double et salutaire influence de la liberté chrétienne et des franchises germaniques.

Les destinées de l'empire d'Orient furent plus malheureuses encore; car après quelques alternatives de protection et d'oppression des cités par les princes qui continuèrent le despotisme qui règne encore, on entendit, au lieu d'un cri d'espérance et de résurrection, tel que celui qu'avait poussé l'empereur Majorien, une condamnation définitive et irrévocable des libertés municipales par la novelle 46 de Léon le Philosophe. <r De même, dit l'empereur, que dans les choses qui servent à l'usage de la vie commune, nous estimons celles qui sont commodes et d'une utilité quelconque, et nous méprisons celles qui ne sont d'aucune utilité, ainsi nous devons faire à l'égard des lois. Celles qui

sont de quelque usage, qui procurent quelque bien à la république, doivent être maintenues et honorées; quant à celles dont le maintien est fâcheux et sans importance, non-seulement il ne faut en tenir aucun compte, mais on doit les rejeter du corps des lois. Or, nous disons que dans les lois anciennes, rendues sur les curies et les décurions, il en est qui imposent aux décurions des charges intolérables, et confèrent aux curies le droit de nommer certains magistrats et de gouverner les cités par leur propre autorité. Maintenant que les affaires civiles ont pris une autre forme, et que toutes les choses dépendent uniquement de la sollicitude et de l' administration de la majesté impériale, ces lois errent en quelque sorte vainement et sans objet autour du sol légal. Nous les abolissons donc par le présent décret. »

Ce qui a été aboli par Léon le Philosophe n'a jamais été rétabli dans l'Orient; le vœu de Majorien pour la restauration des municipes a été exaucé au contraire dans les États de l'Europe fondés sur les ruines de l'empire d'Occident. Que l'on compare de bonne foi les deux civilisations, et que l'on juge !

§ 7. — Ce ne serait être juste qu'à demi que d'attribuer exclusivement aux tyrans stupides et sanguinaires qui se succédèrent sur le trône, la ruine de l'empire romain et les germes de mort que son despotisme administratif a déposés dans le monde.

Quelque exécrable que soit la mémoire des .Néron et des Galigula, la responsabilité de leurs actes pèse en partie sur le principe qui les avait faits les maîtres de l'empire romain. Ce principe, c'est la loi Regia, qui délégua à l'empereur la souveraineté du peuple, et qui transforma en divus imper ator la Dea Borna; c'est la loi Julia, par laquelle

Auguste ôtaau peuple romain l'usage des armes (1) ; c'est l'édit par lequel Tibère supprima les comices (2), parce que , dit le jurisconsulte Modestin , c'est aux soins du prince seul que tout est confié aujonrd liui (3). Ce sont toutes ces lois qui, rapprochées par leur date de l' avènement de l'empire, contenaient en germe la tyrannie consacrée plusieurs siècles après par cette maxime de Justinien: Sed et quod principi placuit legis habet vigorem, cum de lege regia quœ de ejus imperio ta/ a est, populus ei et in eum omne imperium suithi et potestatem concessit.

On vante la puissance colossale de l'empire romain, puissance qui avait fait d'une ville le centre de l'univers, d'un homme le dépositaire de toutes les magistratures pontificale, tribunitienne, proconsulaire (4), le maître absolu des richesses semées parmi tous les peuples et de la contribution de tout un monde (5) . On ne saurait contester, en effet, cette formidable puissance ; mais ce qu'on peut contester, c'est la légitimité de son origine, c'est la moralité de ses actes, ce sont surtout ses bienfaits.

§ 8. — Le pouvoir des Césars dérivait, dit-on, du peuple,

(1) Lege Julia de vi publica tenetur qui arma, tela domi siue, agrove in villa praeter usum venationis.... vel itineris coegerit.

liv. XLVIH, tit. VI, a" 1, - Héhodien, liv. IL)

(2) Po.st imperiuui a Tiberio initum ita defuerunt fieri comitia lu nunquam postea populo restitutasinf. (Tacite, Annal.; V. aussi Suétone, Vie de Catgut a.)

(3) Quia ad curam principis hodie omnia pertinent (Modestin, iib. unie. IL ad Lcg. Jul. de Amb.)

(Il) Voyez, sur le cumul des magistratures par les empereurs Tacite, Annales, liv. I, ch. n; Dion, LUI, LIV ; Montesquieu, Grandeur et Décadence des Romains (chap. vi).

tt) Jam creditur uni

Sanciorum digeslua opum, sparsœque per omnes Divùiîfi populos, magnique impendia mundi.

vStat, Silv., III, 3.)

qui avait transféré régulièrement toute sa puissance dans leurs personnes !

Qu'est-ce à dire et qu'importent ici les complaisantes maximes de ces jurisconsultes romains prosternés devant les caprices des princes qui les enrichissaient? Est-ce que, de par le peuple de Rome, Antonin avait le droit de dire : « Je suis le souverain du monde (1) ; » et Sévère : «Je suis tout (2) ; » et Caligula : « Tout m'est permis contre tous (3). » Est-ce que la tourbe qui vendait ses suffrages, et qui recevait en échange la tsssère frumentaire et le congiarium, pouvait faire que tout homme élevé à l'empire vît ses actes devenir saints (4) , ses occupations divines (5) , sa majesté sacrée (6) , sa personne elle-même dieu (7) ?

Aux beaux jours de la république, Rome et les villes libres, alliées, municipales, qui, avec des titres divers, se rangeaient sous son empire, rivalisaient par le patriotisme, par le culte de la religion et des mœurs traditionnelles. Dignes auxiliaires de la ville éternelle , les municipes s'associaient à toutes ses gloires, et Cicéron disait, au retour de son exil : « Non, le peuple romain n'est pas cette populace (( que Clodius ameute et qu'il paye. Les citoyens des muni- « cipes, voilà le vrai peuple, le maître des rois et des na- « tions. )> L'époque de la liberté, à Rome, est celle des mœurs austères et du dévouement aux dieux, à la patrie et aux lois. Rome n'est encore qu'une bourgade, et déjà ses murailles consacrées par la religion, ses édifices publics, contrastant par leur magnificence avec la simplicité des

(1) Mundi dominus. Antonin. Rescrip. ad Eudem. Nicom.

(2) Omnia fui. Spart. Sev.

(3) Mémento omnia mini et in omnes licere. (Suet., Caligula 29.) — {II) Sacrasque occupationes (Suet., Tiber., ki7.) — (5) Divinas (Tacit., Annal., II, 87). — (6) Suet., August., 2Zu —(7) Suét., Claude, 27 et suiv.

maisons particulières ; ses comices, ses ordres distincts de sénateurs, de chevaliers, de décurions, de flamines ; les droits et les honneurs attachés au titre de citoyen romain, tout fait pressentir la grandeur future de cet empire naissant. Les progrès au dedans et les conquêtes au dehors, marchent, en effet, d'un pas égal, pendant une longue suite de siècles ; et si, de temps à autre, les destinées de la ville éternelle semblent compromises, c'est toujours à la suite d'une éclipse de sa liberté.

Mais lorsque Rome s'affaissa sous le poids de sa propre grandeur, et que les provinces conquises au loin par ses armes victorieuses ne servirent plus qu'à nourrir le luxe de ses proconsuls ; lorsque le droit de cité fut successivement étendu aux affranchis, aux étrangers, aux habitants de tout l'empire, et que les libertés antiques, quoique subsistant en droit, furent remplacées en fait par la tyrannie des préteurs, alors la double plaie de la misère et de l'immoralité s'étendit rapidement sur toutes les parties de l'empire.

Rome, sous les empereurs, c'est, dit un publiciste (1), un peuple dont le chef, presque toujours proclamé par des tyrans et reconnu par des esclaves, esclave ou tyran luimême, au gré de la fortune, est presque aussi incertain de ses droits que de ses devoirs, et ne peut, s'il est permis de s'exprimer ainsi, ni commander ni servir sans déroger à la liberté publique (2) .

Au sein de ces révolutions incessantes du régime municipal romain sous les empereurs, il serait injuste de ne

(1) M. Chabrit. De la Monarchie française et de ses Luis, liv. I, ch. m.

(2) Voyez les trois dissertations de l'abbé de la Bleterie, sur la puissance impériale chez les Romains. T. 31 des Mém. de l'Académie des inscriptions et bel i es-lettres, 12e édition.

pas tenir compte aux bons princes du zèle qu'ils ont mis à défendre, contre les conséquences du mauvais principe qui les minait, ces cités autrefois si florissantes. Mais telle est la fatale puissance d'un mauvais principe politique, qu'il Huit toujours par triompher de la résistance que lui opposent les bonnes intentions des hommes.

Qu'on étudie, en effet, les transformations de la législation romaine, d'Auguste a Dioclétien et deDioclétien à Justinien, et l'on verra à quel point l'extension de Ylmperium, la confiscation des juridictions locales, la hiérarchie despotique des officiers de l'empire, la confusion des deux puissances civile et religieuse, les abus du domaine éminent, toutes ces conquêtes successives du pouvoir d'un seul sur le droit de tous, ont été fatales à la civilisation du monde.

Le savant et libéral historien du droit municipal (1) nous paraît prendre l'ombre pour la réalité, quand il dit qu'en associant le monde entier à leurs institutions, ies Romains avaient légitimé la victoire qui l'avait soumis. Qu'est-ce que cette prétendue association des provinces au décurionat romain, sinon un instrument de fiscalité et de tyrannie?

« Il est permis, dit M. Raynouard, de regretter que Titus, ïrajan, Antoninle Pieux, Marc-Aurèle, aient laissé à un Caracalla l'honneur de proclamer cette loi généreusement politique qui appela aux droits de citoyen tous les sujets de l'empire (2) , » et le savant historien cite à l'appui de cette pensée un texte de saint Augustin qui considérait comme une conquête de l'humanité la réunion de tous

(1) M, Haynouard, Hùt. du droit municip., liv. I, ch. xxxn.

(2) ïn orbeRomano qui sunt; ex constitutione imperatoris Antorrini, cives Romani effecti sunt (L. XVII ff. Oè statu hominum.)

les hommes en une seule société (1), et un passage du panégyrique d'Origène, par Grégoire le Thaumaturge, qui désignait ainsi les institutions romaines : « les lois admi- « rables de nos sages par lesquelles sont réglés les droits « de tous les hommes qui obéissent à l'empire romain (2) . » Puis il s'écrie avec le poëte Rutile Numance : Toutes les nations ont une seule patrie; tu fis du monde entier une seule cité (3) ; et avec Glaudien :

Ces enfants adoptifs qu'a donnés la victoire Partagent des vainqueurs et les droits et la gloire ; Oui, tout peuple est admis au titre de Romain; Un seul nom, désormais, suffit au genre humain (U).

Mais l'enthousiasme des panégyristes et des poètes du temps en faveur de la fausse grandeur et de la liberté (5) du Bas-Empire est réduit à sa juste valeur par Montesquieu (6). « Du jour, dit l'illustre publiciste, où tout ha-

(1) Humanissime factum est ut omnes ad Romanum imperium pertinentes societatem acciperent civitatis et Romani cives essent. (S. A.UG., de Civitate Dei, lib. V, cap. xvn.)

(2) Mirifice sapientium nostrorum leges quibus omnium nunc ui Romano imperio parent hominum res regentur. (Greg. Thau-

MAT., Panegyr. in Origen., p. 17.)

(3) Fecisti patriam diversis gentibus unam; Urbem fecisli quod prius orbis erat.

(Itiner,, I, v. 6 3.) rl\) Haec est in gvemio viclos quse sola reoepit, Humanumque genus communi nomine fovit • Matris non dominae ritu, civesque vocavit Quos domuil.

(Glaudien, Panég. 3. )

(5) Hoc est enim inter reges gentium imperatorem Romanorum distat, quia reges gentium domini servorum sunt, imperator vero Komanorum dominus liberorum. {Yita sancti Gregorii papœ, Act. 88.) — (6) Grandeur et Décadence des Romaim.

bitant du monde devint citoyen de Rome, Rome ne fut plus cette ville dont le peuple n'avait eu qu'un même esprit, un même amour pour la liberté, une même haine contre la tyrannie; où cette jalousie du pouvoir du sénat et des prérogatives des grands, toujours mêlée de respect, n'était qu'un amour de l'égalité. Les peuples d'Italie étant devenus des citoyens, chaque ville y apporta son génie, ses intérêts particuliers et sa dépendance de quelque grand protecteur. La ville déchirée ne forma plus un tout ensemble; et comme on n'était citoyen que par une espèce de fiction, qu'on n'avait plus les mêmes magistrats, les mêmes murailles, les mêmes dieux, les mêmes temples, on ne vit plus Rome des mêmes yeux, on n'eut plus le même amour pour la patrie, et les sentiments romains ne furent plus.

Un homme d'État de notre siècle juge comme Montesquieu l'égalité démocratique fondée par l'empire romain.

« Gomme le leurre du despotisme qui commence, dit M. Guizot (1), est toujours d'offrir aux hommes les avantages d'une fausse égalité, le droit de cité romaine fut 'indistinctement accordé à tout le monde romain. Ce droit n'était plus rien dans l'ordre politique; il ne conférait donc à ceux qui le recevaient aucune importance réelle ; et cependant cette concession enlevait à ceux qu'elle confondait dans la foule l'importance qui pouvait encore leur rester. Il y a lieu de croire que cette mesure fut plutôt l'effet d'une spéculation financière que d' une savante combinaison despotique. Mais le despotisme, même dans sa conduite la plus dénuée de science, a des instincts qui ne le trompent point. C'était d'ailleurs le cours des choses. Il faut que les peuples avilis subissent leur destinée. Tout ne doit pas être imputé au maître du troupeau, et la haine que mérite

(1) Du régime municipal dans Pêrrwire romain , i>, 10,

la tyrannie ne sauve point du mépris les nations incapables de la liberté. »

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