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CHAPITRE II

DE LA CONSTITUTION PRIMITIVE DE ROME; DES TROIS ORDRES; DES COMICES ; DES MAGISTRATURES.

§ 1er. — Urbs Borna, ager romanus, telles sont les deux unités élémentaires de la cité romaine.

J'appelle urbs, dit Sigonius (1) , une réunion de maisons séparées par des espaces publics, où des hommes se sont rassemblés "sous l'empire de lois qu'ils se sont données pour l'utilité commune. Varron et Tite-Live racontent que les villes du Latium étaient bâties selon le rite étrusque. On en traçait l'enceinte avec le soc d'une charrue à laquelle étaient attelés un taureau et une génisse. On creusait le fossé et on élevait les murailles, après avoir consulté les auspices. Ce qui était en dedans du cercle s'appelait urbs, du mot orbs. On appelait pomœrium ce qui était consacré au delà et tout près du mur d'enceinte. Il était interdit d'y bâtir et d'y labourer. La ville de Rome était bâtie à l'instar des villes du Latium, et renfermée dans une enceinte de collines et de murailles. Les rois étendirent successivement cette enceinte, en y comprenant les collines qui l'entouraient. Ce n'était pas seulement l'espace circonscrit dans les murailles et dans le pomœrium auquel on donnait le nom de Rome, les édifices suburbains faisaient aussi partie

(1) De antiquo jure civium Romanorum, cap. III.

de Rome, quoiqu'ils ne fussent défendus ni par des fossés ni par des murailles.

Le champ de Rome {ager romarins) se composait des montagnes et des champs situés hors de la ville jusqu'aux frontières des alliés. Ce champ, d'abord très-resserré, et qui, à l'époque de Romulus, avait la forme d'un arc dont le Tibre était la corde, fut étendu par Rcmulus lui-même, qui dépouilla les habitants de Véies du lieu appelé Septempagi, situé au delà du Tibre. Tarquin l'Ancien enleva aussi aux Sabins, pour les incorporer dans le champ de Rome, des terres situées au delà de l'Anio. Servius Tullius partagea le champ romain en plusieurs parties auxquelles il donna le nom de pagi. On peut voir, dans Sigonius et dans les auteurs qu'il cite, des détails intéressants sur les noms et sur les limites de ces pagi.

Les pagi ou vici faisaient partie de la cité dans le territoire de laquelle ils se trouvaient (L. 30 ad municip.). Les plus importants d'entre eux étaient appelés oppicla; les lieux fortifiés, castella.

La constitution primitive de Rome et des autres cités de la confédération latine était semblable à celle des cités de la confédération hellénique et de la confédération étrusque. Ces cités s'administraient librement, n'exerçaient aucune suprématie les unes sur les autres, et vivaient entre elles sur le pied d'une parfaite égalité. Elles se réunissaient toutes dans des fêtes communes, sur le mont Aventin, pour régler les intérêts de la confédération, comme les Grecs se réunissaient au temple de Delphes pour décider les affaires qui leur étaient communes (1).

Sous le gouvernement des rois, l'administration de Rome se perfectionna rapidement. Alors, dit Montesquieu (2),

(1) Niebuhr, Hisl. rom., t. III, p. 22 et suivantes.

(2) Grandeur et Décadence des Romains, ch. 1.

Rome n'avait pas même de rues, à moins qu'on n'appelle de ce nom la continuation des routes qui y aboutissaient. Les maisons étaient placées sans ordre et très-petites. La ville semblait faite exclusivement pour renfermer le butin, les bestiaux, les fruits de la campagne. Cependant, dès avant le règne de Servius Tullius, la ville était aussi exactement réglée que si ce n'eût été que le ménage d'une petite famille. C'était déjà la cité telle que la définit la loi 2 ff. De verb. sig. : Collecta multitudo hominum usdem legibus et moribus viventium, et urbem muro clamam inhabitantium.

La cité romaine (civitas) apparaît, dès le règne de Romulus, sous le double aspect d'une petite république s' administrant elle-même par les magistrats de son choix, et de la légion qui n'est autre chose que la cité armée, civitas armata, selon l'expression de Végèce. Rome gouvernant et Rome combattant, dit l'historien des Césars (1), est une seule et même chose : où la légion a campé, la cité s'est installée ; où l'étendard s'est déployé, la hache et les faisceaux ont paru.

Dans la cité romaine, telle que la dépeint Cicéron, concourent dès l'origine l'élément démocratique et l'élément aristocratique. De leur tempérament réciproque naît l'harmonie justement louée par Scipion, et qu'on regrette d'avoir vue plus tard troublée par les Gracques et détruite par Jules César (2).

§ 2. — Le peuple romain fut divisé, dès la fondation de

(1) M. de Ghampagny, les Césars, t. III, p. 4 04.

(2) Quod ita quum sit, tribus primis generibus longe prœstat, mea sententia, regium ; regio autem ipsi pnestabit id, quod erit requatum et temperatum ex tribus optimis rerum publicarum modis. (GlC, De republ., XLV.)

la ville, en trois ordres : Martia Borna triplex equitatu, plèbe, senatu (Ausone).

L'ordre des plébéiens se divisait, comme l'expliquent Sigonius et Loyseau (1), de quatre façons : par tribus, par cens, par races, et par ordres ou vacations.

I. — Romulus, maître de Rome, divisa son peuple en tribus, et les tribus en curies. Il y avait trois tribus : les Rhamnemes, les Tatienses et les Lucères, représentant, les uns l'élément romain, les autres l'élément sabin, les autres l'élément étrusque. Chacune de ces tribus était divisée en dix curies ; chacune des trente curies se subdivisait elle-même en centuries, composées chacune de cent défenseurs ou chefs de famille.

Les tribus originaires étaient des tribus de famille. Plus tard les tribus devinrent locales, c'est-à-dire furent distinguées par des divisions de régions tout à fait différentes des premières divisions.

Tarquin l'Ancien porta à six le nombre des tribus. Ser- . vius Tullius réduisit ce nombre à quatre, qu'il appela, du nom des collines de Rome, Palatine, Suburane, Colline et Esquiline.

Le champ de Rome fut divisé par le même roi en vingtsix parties, qui furent aussi appelées tribus, et qui, jointes aux quatre tribus urbaines, portèrent à trente le nombre total des tribus.

La vie des champs était en honneur parmi les anciens Romains qui abandonnaient aux affranchis et aux étrangers les arts mécaniques, et qui réservaient aux ingénus l'art militaire et l'agriculture. Les patriciens cultivaient leurs champs de leurs propres mains, et tantôt quittaient la charrue pour prendre un commandement militaire, tantôt

(l) Des ordres romains, chap. u, n"s 63 et suiv.

abandonnaient les honneurs pour retourner à l'agriculture; nourrissant, dit Varron, leurs concitoyens pendant la paix et les défendant pendant la guerre. Il résulte de là que les tribus rustiques furent plus honorées que les tribus urbaines. Les unes furent abandonnées aux affranchis, tandis que les ingénus émigrèrent dans les autres. Les choses en vinrent au point que le censeur Fabius, en l'an M9 de Rome, rejeta dans les tribus urbaines la plèbe la plus infime des tribus rustiques, laquelle vint accroître la masse des affranchis.

Quant aux curies, il y en avait, selon Varron, de deux sortes. Les curies anciennes se composaient de prêtres adonnés au culte des dieux, et les autres, telles que la curie Hostilia, s'occupaient des intérêts politiques. Il n'y avait pas de curies dans les tribus rustiques.

IL — Servius Tullius divisa le peuple en six classes, et toutes les classes en quatre-vingt-treize centuries. Les classes furent distinguées par le cens. La sixième n'était composée que de prolétaires. Concluons de là, dit Sigonius, qué, pour jouir du droit de cité romaine, il suffisait d'appartenir à une tribu, car on appartenait dès lors à une classe et à une centurie.

III. — Les plébéiens se distinguaient en ingénus, c'est-àdire qui étaient nés de père et aïeux libres (1) , et qui jouissaient de toutes les prérogatives du droit de cité; e\ en affranchis qui, quoique enrôlés dans les tribus de Rome, n'étaient pas tout à fait oplimo jure cives, n'étant réputés capables, par l'ancien droit, ni de suffrages, ni d'honneurs, ni de milices, etne transmettant à leurs enfants que le droit de suffrage dans les tribus urbaines.

Tout ce qui n'était ni ingénu, ni affranchi, ni fils d'al-

: 1) Qui patrem et avion niere fioterunt. (Titë-Live, 1. X.)

franchi, était esclave, c'est-à-dire quelque chose qui faisait partie d'une seconde espèce humaine (1), incapable de toute propriété autre que celle d'un mince pécule (2) , capable seulement d'un quasi-mariage (contubernium) , transmissible à prix d'argent, et vouée à bêcher la terre ou à creuser les mines avec la chaîne aux pieds et la tête rasée à moitié pour que l'esclave fût reconnu, s'il fuyait (3), par un maître qui avait sur lui le droit de vie et de mort (à).

IV. — La quatrième division des plébéiens de Rome se faisait par ordres, dont les principaux, selon leur rang, étaient ceux-ci : tribuni œrarii, scribœ, mercatores, artifices, apparitores magistraluum, turba forensis.

Les tribuni œrarii étaient les financiers, c'est-à-dire les hommes chargés du maniement des deniers publics, hors les principaux questeurs qui, seuls, étaient magistrats. Ce n'étaient pas, comme de nos jours, des fonctionnaires publics; c'étaient des fermiers.

Les scribœ étaient des patriciens analogues aux procu- > l eurs et aux notaires français.

Les mercatores étaient les marchands en gros, et se distinguaient en marchands de Rome, mercatores, banquiers, argentar'd, et négociants de province, c'est-àdire entremetteurs d'affaires, negotiatores.

Les artifices ou opifices étaient les artisans ou gens de métiers.

Les apparitores magistratuurn étaient, non comme en France, des officiers publics, mais une espèce assez vile

(1 ) Servi yer forlunam in omnia obnoxii quasi secundwn kominum genus sunt. (Florus, 111, 20.)

(2 Gaids, instit. I, 52 ; II, 86, 89, 91, 95. — (3) Horace, liv. II, Sal. 8; Sénèque, De ira. m, 32. — (U) Juvénal, V, 219.

d'hommes appelés, selon leurs fonctions, accensi, interprètes, prœcones, lictores, viatores, etc.

Les gens de bras constituaient ce qu'on appelait turba forensis.

§ h. — Le peuple romain se réunissait, dès le temps de Romulus, sur la convocation de ses magistrats, en comices où se décidaient les questions de paix et de guerre, l'élection des magistrats, les affaires extérieures et intérieures de la république.

On distinguait trois sortes de comices : les comices par curies, institués par Romulus ; les comices par centuries, institués par Servius Tullius ; les comices par tribus, institués par les tribuns du peuple.

Aucun citoyen romain n'était exclu du droit de voter, mais le mode de composition des comices tempérait les dangers du suffrage universel (1).

Dans les comices par curies , la multitude prévalait, et par elle l'intérêt des pauvres. On appelait lex curiata la loi faite par le peuple divisé en curies. C'est dans les comices par curies que Yimperium, c'est-à-dire la puissance du glaive, était déféré aux magistrats (2). Quelques attributions purement civiles concernant l'adrogation, les testaments, etc. , leur avaient été déférées dans les premiers temps de la république; mais, après l'établissement des comices par centuries et par tribus, on assembla plus rarement les comices par curies, et seulement pour l'adoption du grand curion et des flammes (3) .

Les comices par centuries ou par classes de censitaires mirent le pouvoir aux mains des riches, qui, réunis dans une classe où se trouvaient plus de centuries que dans

(1) Sigon, De antiq. jure civ. Rom. 1. 1, ch. xvn, t I, p. 210. — (2) Tite-Live, IX. — (3) Tite-Live, XXVII. 8, A. Gell. XV, 27.

toutes les autres classes réunies, obtenaient la majorité dans toutes les délibérations.

C'est aux comices par centuries qu'appartenaient les nominations des consuls, des préteurs, des censeurs, et quelquefois celle du proconsul. On y créait aussi les décemvirs, les tribuns militaires et le prêtre appelé rex saerorum. On adoptait presque toutes les lois proposées par les premiers magistrats. Ces comices portaient aussi des jugements sur le crime de haute trahison appelé judicium perduellionis (1). Ils ne s'assemblaient qu'après qu'on avait obtenu l'autorisation du sénat et qu'on avait pris les augures; augusta centuriarum auspicia, dit Cicéron dans sa célèbre Milonienne.

Les comices par tribus étaient, selon l'expression de Sigonius, des conseils particuliers delà plèbe, eonsilia piebis, plutôt que de véritables comices. Convoqués pour la première fois, deux ans après la création des tribuns du peuple, en l'an de Rome 263, au procès de Coriolan, ils lurent chargés plus tard par la loi Publilia de la nomina- ► tion des magistrats plébéiens, et eurent, à dater de 282, des réunions assez fréquentes où l'on élisait, indépendamment des magistrats secondaires de la ville, tels que les édiles curules, les tribuns du peuple, les questeurs, etc., les proconsuls et les gouverneurs des provinces, les commissaires pour l'établissement des colonies, etc. Les lois faites dans ces comices étaient appelées plébiscita. On ne s'y occupait pas des procès criminels portant peine capitale, dont le jugement était réservé aux comices par centuries. Tous les citoyens romains, soit qu'ils habitassent Rome ou tout autre pays, pouvaient y rester et y étaient parfaitement égaux. C'était tantôt un tribun du peuple

(1) Adam, Ant. rom., t. Ier, p. 124.

désigné par le sort, tantôt un consul, un dictateur, un prêtre, un tribun militaire qui présidait, selon les matières dont l'assemblée s'occupait. Ni l'autorisation préalable du sénat ni les auspices n'étaient nécessaires où dominait l'esprit des dernières classes de citoyens, capite censi ou prolétaires.

Les comices, ce palladium des libertés publiques, subirent une rude atteinte de la part de Jules César, qui partagea avec le peuple la nomination des magistrats, à l'exception des aspirants au consulat, selon une formule conservée par Suétone (1). Auguste, fidèle à sa politique de tempérament, rétablit, malgré l'avis de Mécène, l'ancienne forme d'élection (2), en se réservant l'influence de ses recommandations (3). Mais Tibère, comprenant que la liberté des votes dans les comices était incompatible avec les institutions de l'Empire, priva tout à fait le peuple du droit d'élection. Il se réserva seulement la nomination des consuls (4), et eut l'air de s'en rapporter au sénat pour le choix des autres dignités; mais, dans le fait, il les distribuait toutes à son gré (5). Galigula parut vouloir, selon Suétone (6) , rendre au peuple, sinon la réalité, au moins les apparences du suffrage universel, et sous son règne, comme sous celui de ses successeurs, le peuple semblait associé à la collation des dignités par la ratification des choix du sénat ou de l'empereur (7). Mais en admettant que, sous le règne des bons empereurs, la liberté des votes ait repris quelque faveur, comme paraît l'indiquer une loi

(1) Csesar dictator, illi tribui, commendo vobis illum et illum, ut vestro suffragio suam dignitatem teneant. (Suet., Cœs. 41.) — (2) Suét. Aug. ZiO, Dion. XIII, 21. — (3) Suet., Aug, 56. — (h) Ovid., Pont. IV, 9, 67. — (5) Tacite, Ann., I, 15. — (6) Tentavit et comitiorum more revocato suffragia populo reddere. Suét., Calig. 16.) — (7) Pline, 63.

sévère de Trajan contre les brigues et la corruption électorales, on ne peut voir dans ces simulacres de liberté politique que de vaines ombres que la volonté du prince, appuyée sur les lois de l'Empire, pouvait dissiper d'un souffle.

§5. — Romulus, ayant fixé les prérogatives des ordres et les attributions des différents comices du peuple romain, procéda à l'élection de plusieurs magistrats avec qui il partagea son autorité, afin de les intéresser au progrès de sa puissance et à l'agrandissement de son royaume. Il fit approuver par le peuple la création de ces magistrats, dont les uns furent chargés des affaires civiles et les autres de la discipline militaire. Il autorisa le peuple à composer de cent des plus nobles et des plus sages parmi les citoyens un sénat, à qui il donna l'inspection générale des affaires publiques, ne se réservant que le choix du prince de cette illustre compagnie. Les trois tribus nommèrent chacune trois sénateurs et les trente curies qui formaient ces trois tribus en fournirent chacune trois. Le laticlave et les souliers en forme de G furent les marques extérieures de la dignité sénatoriale ; d'importantes prérogatives furent attribuées à cette dignité, qui s'éleva au-dessus de celle de citoyen (1) et transmit aux descendants un rang héréditaire (2). Le sénat romain, cette assemblée de rois, ainsi que l'appelait Thraséas, dirigea les affaires publiques avec une sagesse digne de la majesté du peuple romain, jusqu'au moment où, placé dans la dépendance du prince et recruté, selon ses caprices (3) , même parmi les fils d'af-

(1) Plebs est cseteri cives sine senatoribus. (Gaius, Dig. de Just., lib. I, tit. XVI.) Isidore, Etym., liv. IX, ch. iv.

(2) Dig. , lib. I, tit. IX, n's 6, 8, 10, 12; lib. XII, tit. I, n° 11.

(3) Si quis senatorium consecutus nostra largitale fastigium... {Loi des empereurs Gratien, Valent in ien et Théodose. God. Tlîéod., liv. VI, tit. Il, L. 2.

franchis (1) , il devint un instrument du despotisme impérial.

Les sénateurs étaient exempts des fonctions municipales et distingués des curiales, qui remplissaient ces fonctions (2).

§ 6. — L'ordre des chevaliers, distingué parla tunique à clous étroits et par l'anneau d'or, formait un ordre intermédiaire entre l'ordre patricien d'où était tiré le sénat et l'ordre plébéien. Sous les rois, les chevaliers composaient la garde du prince et l'accompagnaient dans ses expéditions où ils tenaient lieu de cavalerie. Leur chef, le tribun des ce 1er es, était après le roi le premier magistrat de la cité. Ses attributions disparurent sous la république, mais on les retrouve dans le magister equilum, qui accompagnait et suppléait le dictateur élu dans les circonstances critiques. Les centuries de chevaliers qui étaient dans l'origine au nombre de trois correspondant aux trois tribus : es Rhamnenses, les Tatienses et les Luceres, subirent des transformations diverses. Les chevaliers furent, dans la suite des temps, employés dans les armées comme cavaliers et dans les finances commes public ains, et associés au sénat dans l'administration de la justice. Ils acquirent des richesses immenses et jouirent sous les empereurs d'attributions étendues et d'une grande illustration.

§ 7. — On désignait à Rome par le mot magistratus l'autorité du magistrat et celle de la magistrature.

On distinguait les magistrats en magistrats ordinaires, c'est-à-dire élus à époques fixes, et en magistrats extraor-

(1) Libertorum filios adipisci clarissimam dignitatem non prohibemus. {Code de Justin. , liv. XII, ti t. I, n° 9,)

(2) Municeps esse desinit senatoriam adeptus dignitatem, quantum ad munera. (Dig.,\i\A, t. I, n° 23. ) Senatoria3 functioniscuriaeque sit nulla conjunctio. (Cad. Théod., liv. VI, tit III, loi 2.)

dinaires. Les magistrats ordinaires se divisaient en magistrats majores qui possédaient ce qu'on appelait les grands auspices, et en magistrats minores. Les premiers étaient les consuls, les préteurs et les censeurs élus dans les comices par centuries ; les seconds étaient les tribuns du peuple, les édiles et les questeurs.

Les magistrats extraor dinar ii majores étaient le dictateur, le maître de la cavalerie, magistratus eqiiitwn, l'interrex, le préfet de la ville (1).

Les magistrats extraor dinar ii minores étaient le prœfectus annonce,, les duumviri navales, etc.

Certains magistrats avaient droit aux honneurs de la chaise curule, d'autres en étaient privés.

Les magistrats étaient soumis à des conditions d'âge qui varièrent suivant les temps. Ils ne pouvaient prendre possession de leurs charges à moins que les oiseaux n'eussent donné des augures favorables ; cinq jours après cette prise de possession, ils juraient qu'ils observeraient les lois, et si on les reconnaissait coupables de malversations après l'expiration des emplois qu'ils avaient occupés, on pouvait les traduire en jugement.

La magistrature des consuls, qui remonte à l'expulsion des rois, hérita des insignes et des prérogatives de l'autorité royale. Ces magistrats étaient élus annuellement aux calendes de mars et exerçaient une juridiction générale. Comme administrateurs ils avaient le pouvoir appelé imperium merum (2), comme juges ils avaient le pouvoir appelé imperium mixtum (3) .

Les censeurs étaient chargés de faire le dénombrement des biens des citoyens, de leur imposer des taxes plus ou

(1) Woodt, De Officio prœfecti urbîs, etc. — (2) L. 2, ff. de Juridict. — (3) Ibid., L. 2, ff. 16. de Origin. juris .

moins considérables, suivant leurs facultés et le nombre de leurs enfants, de présider aux sacrifices et de faire, à l'aide du seul mobile de l'honneur, la police des mœurs publiques et privées (1) .

Les censeurs avaient le soin d'affermer la perception des revenus publics ; mais la garde du trésor public, confiée sous les rois à un officier appelé questeur, sembla trop audessous de la dignité des censeurs pour leur être laissée. On nomma de nouveau des questeurs pour remplir le même office (2). Il y avait, outre le questeur trésorier de l'épargne {quœstor œrarii) , le quœstor parricidii , changé, dans certaines circonstances, de rechercher et de poursuivre les auteurs des crimes.

Les dictateurs, les tribuns du peuple, les décemvirs ou tribuns des soldats, étaient des fonctionnaires institués, soit pour suppléer, soit pour balancer l'autorité du sénat et des consuls.

On institua d'abord des édiles, magistrats élus par les tribus pour faire observer les décrets du peuple quand ils devinrent obligatoires (3) . Les patriciens obtinrent, à titre de compensation, deux magistrats nouveaux appelés édiles curules. Ces magistrats se partageaient le soin des approvisionnements, des marchés, des routes, des édifices, des travaux publics et des jeux (h) .

La justice était administrée par des préteurs, dont l'un, prœtor urbanus, jugeait les différends qui s'élevaient entre

(1) Tite-Live, liv. IV, chap. vm, liv. II, et VII. De origine juris. Gravina, de Origine et prog. juris. Lib. I, cap. vin.

(2) L. II , fi*. 2'2 ff. de Origine juris.

(3) L. II, § 20 ff. de Orig. juris.

(U) Heineccius : Antiq. rom., liv. I, tit. il, § 2, 5, 25 et 26.

les citoyens romains dans la ville de Rome, et dont l'autre, prœtor peregrinus, terminait les procès des étrangers qui habitaient à Rome et dans les provinces.

Les fonctions administratives et judiciaires se multiplièrent à mesure que le territoire s'étendit. On créa des , substituts, des préteurs appelés decemviri in litibus judicandis (1) ; des quatuorvirs, pour prendre soin des routes; des triumvirs appelés triumvir i monet aies, pour surveiller la fabrication des monnaies ; des triumvirs appelés trhimviri capitales, chargés de veiller à la garde des prisonniers ; des quinqueviri, préposes aux mesures nécessaires en cas d'incendie ; un préfet de la ville, prœfectus urbis, qui suppléait les juges absents ; un préfet des veilles, prœfectus vigilum, dont la juridiction s'étendait sur les incendiaires, les fdous, les voleurs avec effraction et les recéleurs : un préfet des vivres, prœfectus annonœ, chargé d'entretenir l'abondance des denrées alimentaires, de fixer le prix du pain, et de recevoir les' plaintes des citoyens qui prétendraient avoir été trompés sur le poids ou sur la mesure.

Ces magistrats avaient de nombreux auxiliaires : des scribes, des tabellions, chargés de transcrire les décisions judiciaires; des appariteurs, apparitores, lictores, accensi, chargés de faire respecter les magistrats qu'ils accompagnaient et de faire observer le silence dans les audiences publiques; des crieurs publics, prœcones; des voyageurs, viatores, chargés de porter les ordres des magistrats (2).

« Les lois de Rome, dit Montesquieu (3), avaient sagement divisé la puissance publique en un grand nombre de

(1) L. lx ff. § 27, 28, 29 de Orig. juris.

(2) Gravina, liv. I, chap. vi.

(3) Grandeur ci Décadence des Romains, chap, xi.

magistratures qui se soutenaient, s'arrêtaient et se tempéraient l'une l'autre ; et comme elles n'avaient toutes qu'un pouvoir borné, chaque citoyen était bon pour y parvenir , et le peuple, voyant passer devant lui plusieurs personnages l'un après l'autre, ne s'accoutumait à aucun d'eux. Mais dans ces temps-ci (ceux de Sylla, Pompée et César) le système de la république changea : les plus puissants se firent donner par le peuple des commissions extraordinaires, ce qui anéantit l'autorité du peuple et des magistrats, et mit toutes les affaires dans les mains d'un seul ou de peu de gens (1) . »

Les magistrats municipaux de la ville de Rome dépendaient, dans l'origine, exclusivement du sénat, quoiqu'ils ne fussent pas créés par lui (2) . Plus tard ils dépendirent du peuple dont l'autorisation fut nécessaire, depuis Valérius Publicola, pour mettre les citoyens à mort. Quand le peuple eut abdiqué sa puissance entre les mains des empereurs et n'eut plus, selon l'expression de Montesquieu, de tribuns à écouter et de magistrats à élire, la constitution et les mœurs de Rome furent sur la pente de leur ruine, et le peuple-roi devint promptement le peuple le plus vil et le plus corrompu de la terre.

(1) Plebis opes immunitae, paucorum potentiacrevit. (Salluste, de Conjurât. CatiL, cap. XXXIX.) — (2) Gravina, liv. I, chap. xiv.

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