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DES SERVICES MUNICIPAUX

§ \ . ~ Miirtuspublicum, dit Pomponius (1) , est o/fîcium privait liominis ex quo commodum ad singulos universosque cives rcmque eorum imperio magistratus extraordinariutn pervertit. Le mumis diffère de Yhonor, en ce qu'il n'est pas accompagné de dignité. Trois caractères dominent dans le munus publicum : d'un côté c'est un don, de l'autre c'est une charge; de sorte que celui qui s'en affranchit est appelé immunis; enfin c'est un office.

§ 2. — On distingue trois sortes d'offices municipaux : les offices personnels, les offices patrimoniaux et les offices mixtes.

1. — La loi 18, §1, ff. demun. , définit ainsi les offices personnels: Munera pcrsonalia surit quœ, animi provisione et corporalis laboris irtlentione perpetrantur. Tels sont la questure, l'administration de l'argent, les funérailles publiques, la charge de faire des levées de soldats, de chevaux et de fournitures, les transports pour les services publics, les achats de blés et d'huiles pour le compte de la cité, le soin des bains et des aqueducs, la police des mœurs, la construction et la réparation des routes, l'inspection du pain et des vivres de la cité, le recouvrement de l'annone

(1) li. L»o9, § 3, ff. do verb. signif.

due par les possesseurs des champs, la perception des revenus municipaux, la garde des édifices publics et des archives, la rédaction des rôles d'impôts, l'inspection des registres, la fourniture du sel et du bois aux étrangers, la garde des ports, la construction et la réparation des édifices publics, la fourniture des chameaux pour le transport des bagages de l'armée, la conduite des troupes pendant la nuit, la défense judiciaire des cités, la charge des mastigophori qui accompagnaient les athlètes au combat, celle des scribes et des magistrats.

Hermogénien résume en ces termes tous les offices municipaux personnels : Personalia civilia sunt mimera : defensio chitatis, ici est ut synd. fiât, fegatio ad census accipiendum,velpatrimonium (scribitus) annonce ac similium cura, prœdiorumque publicorum, ffumenti comparandi, aquœductus, equorum circensium spectacula, publicœ vice munitiones, arcœ frumentariœ, calefactiones thermarum, annonce divisio, et quœcumque aliœ curce istis sunt similes. L. I, § 2, ff de muner. et hon.

II. Les offices patrimoniaux sont gérés aux frais et aux risques de ceux qui les administrent. De ce nombre sont : l'exaction des tributs, et, dans certaines provinces, les achats de vin, de blé et d'huile pour les services publics, les fournitures et le logement des gens de guerre et d'autres. Ces offices se divisent en ordinaires et extraordinaires : les offices ordinaires sont ceux qui sont déférés par les lois, les sénatus-consultes, les constitutions des empereurs ; les offices extraordinaires sont ceux qui sont conférés à fimproviste par les magistrats.

III. Les offices mixtes sont ceux des dix ou des vingt premiers citoyens de la cité, qui recouvrent les tributs, et qui sont tenus d'indemniser le fisc des pertes causées par les insolvables. On compte parmi les offices mixtes les charges

appelées par la loi lre, § 1, du tit. rei vehicularis, item navicularis; ab istis enim, periculo ipsorum exactiones solemnium celebranlur.

§ 3.- -Des charges publiques de diverses sortes sont imposées aux officiers municipaux.

I. — Gicéron (1) et Tacite (2) rappellent que des provinces et des cités partaient autrefois des députés , legati, soit pour aller louer ou défendre un proconsul, un préteur ou un simple citoyen, soit pour obtenir ou conserver des privilèges, soit pour saluer le prince ou le gouverneur de la province. Les loisl et I\, § 5, ff., de légat., paraissent attribuer la nomination de ces députés aux décurions. Leur mandat, consigné dans des lettres, leur est déféré par le peuple, à qui les constitutions impériales ont laissé le droit de délibérer à ce sujet en conseil, sans l'intervention du préteur (3). 11 n'est pas permis aux villes d'envoyer plus de trois députés (A), toutes les cités de la province se réunissent en conseil commun pour les choisir (5). L'immunité de cette charge appartient au père de trois enfants (6) ; le débiteur delà république municipale, mais non le débiteur du fisc, en est écarté (7). Il n'est permis de se substituer personne, si ce n'est son fils, dans l'exercice de cette charge (8). Celui qui s'est acquitté d'une légation ne peut être tenu d'en reprendre une autre qu'après un intervalle de deux ans (9) ; mais tant qu'elle dure, il ne peut gérer ni ses propres affaires, ni celles d' autrui, si ce n'est pour

(1) Cic ad div., III, 8, pro iHacco ; C. 26, pro Plane ; C. 9, pro Cœl. ; C. 2, in Ver rem, locis plur.

(2) TaC.IT., Ann., L 79, III, 60, IV, lû, XII, 62, XIII, 48.

(3) L. 5, C. de légat., L. 9, 10 et 12, C. Théod., de légat.

(Zl) L. 4, § 6, ff., de légat. - (5) L. 7, G. Théod., de légat.— (6)L. 1, G., de légat — (7) L. l\, et § 2, ff.; de légat. —{S) L. h, § /l, ff., de legat— (9.) L. 8, § 1, ff , de ieyat

repousser une injure ou un dommage (1). On ne donne pas d'honoraires aux députés, mais on leur paie leur dépense de route, et on leur accorde à cet effet une action contre la patrie (2) .

IL— Le syndic, syndicus, ou défenseur, est un procnrator ad lites que M. Raynouard a tort de confondre avec le défenseur de la cité (3). Il est ou constitué par la loi du municipe (h), ou nommé soit par la curie, aux deux tiers des membres présents (5) , soit par celui que la curie a chargé de cette nomination (6). Il n'est pas préposé dans la cité à l'administration générale, mais seulement aux affaires dont il a été spécialement chargé (7). Le syndic doit être choisi parmi les personnes idoines, et peut être changé pour les mêmes causes que le procureur de la république (8) . Il est constitué non-seulement pour représenter la cité en jugement, mais pour dénoncer toute nouvelle œuvre, et faire d'autres actes de même nature (9).

III. - Lesusceptor, dont l'office consiste à lever les impôts dus par les municipes à l'État, est nommé par la curie, aux risques et périls des dédirions (10) . Il exige, sous la forme d'un impôt de capitation, tout l'argent que chacun est tenu de payer à la république (11) , soit sur les récoltes, la cinquantième partie du blé, la quarantième partie de l'orge, la vingtième partie du vin et du lard , et serre ces denrées dans les greniers du fisc (12) . 11 apprend ce qu'il doit exiger de chacun, par un registre qu'il reçoit du tabularius de la

(1) L. 8, § 2, L. 9 et 10, ff., eod. -(2) L. 7, p. 2, eod. — {3) Htst. du droit municipal, t. I, Du défenseur.— (U) L. 3, ff., quod cujusq. univ.— (b) L. S et lx, eod. — {6) L. 6, § 1, ff, eod.—{7) L. 6, §1, ff., quod cujusc. unîv. nom. « (8) L. 6, § H, eod. — (9) L. 10, ff., eod.— (10) L. 23, God., dedecur. ; L. 8, God., de susrept.— (11) L. Fin, § 8, ff., de muner.— (12) L. 7 et 9, Cod., de suscept.

cité (1); les poids et les mesures sont exposés en public, afin qu'il ne soit pas demandé plus qu'il n'est dû. Le suscep t or jouit des immunités de toutes les autres charges civiles; sa charge n'est pas réputée sordide (2) ; elle dure un et quelquefois deux ans; elle impose, quand le terme arrive, l'obligation de rendre des comptes (3).

IV.— Viré nargue est chargé, comme d'autres magistrats dont on a parlé plus haut, de veiller à la sûreté publique. Il est nommé par la curie, et confirmé par le proconsul (h) . 11 recherche les voleurs et les autres criminels, il les interroge sur leurs complices et les renvoie à leurs juges avec une lettre appelée elogium (5). On le distingue du limênarque qui est particulièrement préposé à la garde des portes (6).

Sous les ordres du curator reipublicœ^ investi, comme nous l'avons vu, à titre d'honneur, de l'administration générale de la cité, il y a des curateurs spéciaux dont la charge a des objets divers. Le curator ad colligendos civitatum publicos reditus, appelé aussi quelquefois quœstor, recouvre les revenus des cités; le curator calendarii reçoit, à titre de comptable municipal, les deniers publics et les place à intérêt, à ses risques et périls (7). Le curator frumenti reçoit l'argent nécessaire à l'achat du blé et du vin destinés à la cité, et rend compte chaque année de l'emploi qu'il en a fait (8). Le curator operum est chargé de surveiller les travaux publics; le curator balneorum dirige les bains publics ; les aqueducs sont mis sous la garde du

(1) L. 7 et 4, Cod., de exact. Irib.— (2)L. 17, §7, ff. ad?nunicip.; L. 10, Cod. deexcus. tut.— (3) ! . 4, Cod., de suscept.— (U) L. on., Cod., de lrcnarch. — (b) L. 6, ff , de custod. et exhib. ?w. — (6) L. 18, § 10, fi'., de muncr.—{l) L. 9, § 7 et 9, ff., de adm. rerum ad civit. pert.~ (S) L. 2, 9, § 5, ff.. cod., nov. GXXV1II, 16.

atrutor aquœductus, et les édifices sous celle du custos œdium. On confie aux ex adores le soin de faire rentrer les contributions; aux setones, &ux curatores annonce comparandœ, l'achat du froment; aux curatores annonce dividendes, la distribution de l'annone; aux curatores pistrinorum, l'inspection de la boulangerie; aux curatores olearii, l'achat et la distribution de l'huile. Les nyetostrategi conduisent les gardes de nuit; les scribœ transcrivent les actes des magistrats (1) ; les archivistes, archeotœ, conservent les registres municipaux. Les censuales recherchent les ressources imposables des citoyens, et deviennent ainsi les ministres des censi tores, qui déterminent le cens de chacun (2) ; les tabularii tiennent les registres publics, et y inscrivent ce que chacun doit à la république. Il ne faut pas les confondre avec les tabellions, qui reçoivent dans des actes publics les testaments et les contrats (3). Les attributions des officiers chargés du dépôt des actes publics, et celles des officiers chargés du dépôt des actes privés, étaient distinctes; mais Constantin, dans un but probablement fiscal, ordonna que désormais les contrats seraient insinués apud acta municipalia. Il déclara même nulles les donations qui n'auraient pas été insinuées, soit par le juge ordinaire de la province où étaient situés les immeubles donnés, et où le donateur avait son domicile, soit, en son absence, par le curateur ou les membres du collège municipal (h) . Constance et Constant confirmèrent la constitution de leur père (5) , et Valentinien et Valens, en l'an 366, confièrent aux magistrats municipaux le soin de

(1) L. 48, § 17, ft'., demuner. — {ï) L. 2, Cod. Théod., de tabul., L. 7, Cod., de exact. — (3) L. 17, Cod., de fide instram. ; L. 2Z|, Cod., de test. — (U) L. 27, Cod., de donat. ; L. 3 et 5, Cod. Théod., de donat. — (5) L. 6, ibid.

rédiger les actes (1) , droit qu'ils n'avaient auparavant qu'à défaut du juge ordinaire, et qu'une constitution des empereurs Honorius et Théodose le jeune ne leur permit désormais d'exercer qu'à défaut des gouverneurs des provinces (2) . Honorius et Arcadius avaient exigé, par une constitution de l'an 396, pour la confection des actes municipaux et pour l'insinuation, l'assistance de trois des principaux de la curie, outre le magistrat et le greffier (3) . Théodose le jeune et Valentinien III, touchés, disent-ils dans une novelle (4), de ce que les malheurs publics avaient réduit les curies à un petit nombre de curiales, accordèrent que la confection des actes municipaux eût lieu valablement par le ministère du greffier, en présence de trois curiales. Les adoptions (5), les inventaires des biens des pupilles (6) , les ventes, testaments et institutions d'héritiers, les mandats, et en général tous les actes de la vie civile furent en conséquence insinués dans les archives municipales, qui devinrent ainsi, selon l'expression d'un écrivain, l'arche qui conserva, dans le déluge des barbares, le dépôt de la loi et de la civilisation pour le rendre dans des temps meilleurs.

§ II. — Les magistrats municipaux que la législation romaine avait multipliés afin que la division du travail ne laissât en souffrance aucun intérêt public, nommaient aux charges publiques ceux qui leur paraissaient idoines (7) ,

(1) Magistratus municipales conficiendorum actorum habeant potestatem. L. 2, Cod., de magistratibus muni cip ait bus.

(2) L. 8, Cod. Théod., de donat.— (3) L. 151, Cod. Théod., liv. XII, t. I. — (U) Nov. Théod et Valentin, Cod. Théod., L. 1, t. XXIII, Numidarum.

(5) Aniani interpretatio ad L. 2, Cod. Théod., de legitimis hœrcditatibus. — (6) L. U, Cod. Théod., de administratione et periculo iui.orum.— (7) L. 2, Cod., de decur.

et c'est par un décret que la charge était déférée (1). Toutefois la loi 3, Cod. Théod., de extraord., paraît supposer que, dans certaines cités, des charges ont été déférées par des édits, sans aucune intervention des magistrats ; mais la loi 27, Cod., de appelle déclare nulles et de nul effet toutes nominations faites par des édits, en dehors de tout conseil public. Quiconque, nommé régulièrement, quoique injustement, n'a pas protesté, est censé avoir consenti (2), et celui qui ne s'acquitte pas de la charge qu'il a acceptée est tenu de réparer le dommage qu'il a causé à la république (3) , sans pouvoir se racheter, par une offre d'argent, de la nécessité de remplir ses fonctions {h). Les magistrats sont d'ailleurs tenus de nommer les plus capables, mais de manière que les mêmes ne soient pas toujours chargés du même fardeau (5) ; ils doivent surtout veiller à ce que celui qui est nommé appartienne à la cité par son domicile, ou par son origine.

§5. — Les étrangers résidants sont considérés par certains jurisconsultes, par Cujas entre autres, comme aptes à remplir les charges municipales ; mais Roth en décide autrement, et conclut de la loi 17, § 5, fî., ad manicip., et de la loi A, Cod., de incolis, que celui qui n'a pas élu domicile dans la cité, et qui n'en est pas originaire, ne peut être nommé, quoiqu'il y possède des biens. Du reste, celui que le proconsul a jugé incapable d'être nommé, ne peut pas exercer l'action injuriarum contre le magistrat,

(1) L. 30, ff., de negot. gest, L. &5, C, de decur.

(2) L. 1, pr. ff., de vacat.

(3) L. 21, pr. ff., ad municip. ; L. 1, pr. ff., de oper. public. (Il) L. 16, pr. ff., de muner. ; L. 9, Cod., de excus. muner.

(5) L. 7, pr. ff., de decur. ; L. 14, § 3, ff., de muner. ; L. unic, Cod., de pot, rom. ; L. 3, § 15, ff., de muner. ; L. 52, Cod., de decur. ; L. 3 et /i, Cod., quemadmodum civilia.

mais peut répéter les frais du procès (1) s'il le gague.

Ceux qui sont obligés de remplir les charges municipales sont ou manicipes, ou incolœ. Les municipes sont ceux qui, par naissance, par adoption ou par affranchissement, appartiennent à la cité. Lesinco/œ sont ceux qui y établissent volontairement leur domicile. Nul n'est inhibé de transférer son domicile où il lui plaît (2) , mais le domicile originaire ne peut être répudié (3). Ainsi, celui qui habite dans une cité et est né dans une autre, ou qui a été adopté, ou affranchi par le citoyen d'un manicipe, étant incola dans la première cité, etmanicipe dans la seconde, doit remplir dans l'une et dans l'autre les charges municipales (li). Les fils ont le domicile originaire de leur père, et non son domicile de choix (5) ; l'origine de la mère n'est considérée que dans un petit nombre de cités auxquelles les empereurs ont concédé ce privilège (6) ; les lois ne disent pas clairement si les affranchis suivent l'origine ou le domicile de leur patron (7) ; le fils adoptif devient muniçipe delà cité de l'adoptant (8). Cette qualité cesse par l'effet de l'émancipation (9). La femme suit la condition du mari, et exerce, dans le domicile de celui-ci, les charges qui incombent à son sexe (10). La veuve retient son domicile; elle le perd-en se remariant (11). Celui qui demeure dans une ville pour y faire ses études n'est pas censé y avoir son domicile (1*2) ; celui qui habite les champs n'est

(1) L. 2, Cod., de decur. ; L unie, God. de sumpt, recup.

(2) L. 31, ff., ad municip. — (3) L. /i, God., de municip. et orig.

(4) L. 29, ff., ad municip. ; L. [, G., de municip.

(5) L. 6, § 1, ff., M. 17, § 11, ff., ad municip. — (6) L. 1, § % ad municip. — (7) L. 27, ff., ad municip. ; L. 6, § 3, ff., eod.

(8) L. 15, § 3, ff., ad municip. — (9) L. 16, ff., ad municip.

(10) L. 38, §3, ff., ad municip. ; L. unic, God., de mulier.

(11) L. 22, § 1, ff. , ad nunicip. ; L. 9, God., de incol. (1 ^) L. 2, Cod., de incol.

pas incola de la cité (1) ; le même individu peut avoir son domicile en plusieurs endroits (2). S'il est allégué que celui qui est nommé à une charge n'est pas incola, le gouverneur de la province juge, d'après les circonstances, si cette réclamation est fondée (3) .

§ 6. — Ceux qui, par leur domicile originaire ou élu, sont tenus des charges municipales, peuvent en être affranchis par une dispense légale ou par une immunité. A soixante-dix ans, on est dispensé des charges dites personnelles (4). Ceux qui sont absents pour une cause d'intérêt public (5) , notamment les militaires (6) , ceux qui naviguent pour le transport de l'armée (7), ceux qui sont au service de la république (8) , ceux qui s' occupent d'arts libéraux (9) , en sont aussi exempts. Celui qui s'acquitte d'une charge ne peut, jusqu'à ce qu'il en soit libéré, en entreprendre une autre (10). Les infirmités corporelles, telles que la surdité (11), la cécité (1 S) ,1a faiblesse de complexion (13), dispensent des charges qui exigent de la fatigue ; la pauvreté dispense de celles qui affectent le patrimoine (14). La faiblesse du sexe, dit la loi 3, § 3, ff., de muner., s'oppose à ce que les femmes remplissent les charges corporelles. Celui qui est revêtu des honneurs municipaux ne peut, jusqu'à ce qu'il les abdique, être

(!) L. 35, ff., ad municip. — (2) L. 5 et % L. 27, § % % 2,ff., ad municip. — (3) L. 20, 37, 38, § 5, ff., ad municip. — (U) L. 3, § 6, ff., de muner. ; L. 1. § 3 ; L. 2, § 1, ff., de vacat. ; L. 3, ff., de jure immunit. — (5) L. Zj, ff., de vacat. — (6) L. 10, p. ff., de excus. tut. ; L. 3, ff., de muner. — (7) L. 3, ff, de vacat. — (8) L. 10, § 6, ff, de vacat. — (9) L. 1, C, qui œtate. — (10) L. iU, ff., de vacat. ; L 1, §1, ff., de op. public. ; L. 10, G. de excus. tut. — (11) L. 2, C. , quimorbo... — (12) L. 18, § 1, ff., de muner. ; L. 2, § 7, ff., de vacat. — (13) L. 18, § 1, ff., de muner. ; L. 2, § 7, ff. de vacat. — ( JZi) L. k, § 2, ff , de muner.

astreint aux charges (1) ; il en est de même des compagnons des proconsuls (2) .

Les lois accordent une immunité perpétuelle de toutes

es charges civiles qui ne sont point imposées aux patrimo:nes, à ceux qui ont rendu des services à la république. Au premier rang paraissent ceux qui ont cinq enfants ou petits-enfants (3), vivants (4), ou morts pour la patrie; car ceux-là sont censés vivre d'une gloire perpétuelle (5 ). Peu importe au reste que ces enfants soient sous la puissance paternelle ou qu'ils aient été émancipés (6). Une immunité est accordée aux fermiers des revenus du fisc, non à titre d'honneur, mais afin que les garanties pécu-

iaires qu'ils offrent au fisc ne soient pas affaiblies (7). Le même avantage est concédé à plusieurs artisans et ouvriers, notamment à ceux qui travaillent pour le compte de l'armée (8), et à certaines corporations approuvées par les lois (9). L'immunité des charges sordides appartient aux hommes illustres qui ont obtenu les honneurs suprêmes, et à quelques charges de cour (3 0). Ceux qui jouissent du droit d'immunité le plus étendu sont les vétérans, les professeurs et les médecins. Les vétérans sont exempts, et des charges corporelles, et de certaines des charges patrimoniales (il). Les médecins et les professeurs d'arts

(I) L. 10, ff., demuntr.— (2) L. 12, § 1, ff. , de vacat. — (3) L. 22, § 1, ff., de vacat. — (Zi) L. 6, §3, eod. ; L. 3, Cod., de his quinvm.

(à) L. IZi, p. 2, ff., de vacat. — (6) L. 2, § 5., ff., de vacat,

(7) L. 8, § 1, ff., de vacat. ; L. 5, § 10, ff., de jure immun.

(8) La loi 6 ff., de jure immun. énumère longuement les artisans et ouvriers. — (9) L. 5. § 12, fi'., d( jurt immunii.

(10) L. 11, 12, lû, 16, Cod., de excus. muner.

(II) L. 3, C, de his qui non impl. ; L. 6, § U ; L. 18, §29, ff., de muner. ; L. 10, pr. ; L. 11, ff. , de vacat. ; L. 5, § 1, ff., deveter. ; L. 1, quib. muner.

libéraux, c'est-à-dire les rhéteurs et les grammairiens, dont le nombre a été déterminé dans chaque cité (1), les philosophes, tant qu'il s'en trouve (2) , (car, dit la constitution d'Antonin le pieux, ceux qui philosophent sont rares, et on n'a pu en fixer le nombre), sont exempts des charges publiques. Constantin étendit l'exemption à leurs épouses et à leurs enfants (3). Quant aux poètes, dit la loi 3, Cod. de profess. et med., aucune prérogative d'immunité ne leur est donnée. Ce n'est pas, dit Cujas (A), que leur esprit divin ne la mérite, mais la loi leur fait défaut, sur quoi Roth s'écrie avec raison : Qu'est-ce à dire? la loi refuse aux poètes toute immunité parce qu'elle la refuse ! Il y a de ce refus une excellente raison : c'est que les Romains ne jugeaient dignes de récompense que les services rendus à la république. En dehors de ceux que nous avons énumérés, personne ne peut recevoir d'immunité, ni du prince (5) , ni du proconsul (6) , ni de la curie (7) .

§ 7. — Quand les curiales avaient accompli par degrés toutes les magistratures de la cité, leur obligation personnelle était pleinement acquittée, ils jouissaient d'un titre honoraire et pouvaient entrer dans le sénat et parvenir aux dignités qui exemptaient de fonctions municipales; leurs biens restaient néanmoins affectés aux charges de la curie, et les privilèges des dignités auxquelles ils parvenaient, passaient seulement à ceux de leurs enfants qu étaient nés depuis qu'ils avaient obtenu ces dignités.

Ainsi, et par le concours des exemptions accordées aux sénateurs et autres privilégiés, ainsi qu'à leurs descendants, et des dispenses accordées aux citoyens pauvres des

(1) L. 6, § 2, ff., de excus. — (2) L. cit., § 7. — (3)L. 6, de prof, et med* — (k) Comment. adt L. 6. § 2, ff. , de excus. (5) L. 19, C, de decw\— (6) L. 13 et U, C, dedecur. (7) L. 1 et 2, C, de dec. decur. super immunit.

dernières classes, les curies ne furent composées que des citoyens propriétaires qu'aucun privilège ne distinguait dans l'État, et que cependant leur pauvreté n excluait pas de la curie. La destination de ces citoyens aux fonctions curiales devint irrévocable pour eux et leurs descendants, et fut assurée par des lois formelles et rigoureuses (1).

(i) Théorie des lois politiques, par MUe de la Lézardière, t. I, p. 17.

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