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portées ci leur honneur (1). Les stoïciens firent prévaloir labonne foi dans les conventions sur la rigueur des formules : « Il est « grave, disait Ulpien, de manquer à sa foi, car le contrat tire « son origine de l'affection réciproque et du désir de se rendre « service, et la société repose sur un certain droit de fratcr- « ni té- (2). » La sévérité excessive des lois pénales fut aussi condamnée par les belles maximes d'Ulpien et de Trajan (3), qui témoignent à la fois de la réaction spiritualistc contre les doctrines épicuriennes et des tempéraments introduits au nom de l'humanité dans le système des imputations et des responsabilités solidaires. Les stoïciens aimaient la liberté, et résistèrent énergiquement à la domination des dictateurs et des triumvirs. Le sang d'Ulpien, versé par la garde prétorienne, est une noble protestation du droit contre la force brutale. Selon le droit naturel, est-il dit, dans les Institutes de Justinien, tous les hommes naissent libres (h). La liberté est une chose inestimable, et la plus favorable de toutes ; la servitude, dit Ulpien, nous la comparons presque à la mort. La servitude établie dans le droit des peuples est une propriété contre nature (5). L'égalité, la fraternité sont aussi des maximes introduites dans le droit romain parles jurisconsultes formés à l'école de Cicéron (G).
XV. — Deux ordres de causes, les unes sociales, les autres po- . Obstacle» litiques ne permirent pas aux sociétés antiques de recueillir tous 1 sca SUCU2 les fruits des maximes de leurs philosophes ; ce furent, d'un côté, l'esclavage et le polythéisme; de l'autre l'excès d'isopolitie des cités de la Grèce et l'excès de concentration de Yimperium des Romains.
(1) S énatu s- consulte Vctléien, et 28e titre du Digeste, 7, 15.
(2) Digeste, liv. XVII, II, 63.
(3) Digeste, XLVIII, 19, 5. Ad rescriptum Trajani.
(Zi) Jure naturali omnes hommes liberi ab initio nascebantur. {înslit., liv. 1, t. II, § 2.)
(5) Servitutem mortalitati fere comparamus. (Ulp.) Servi tus est constitutio juris gentium, quo quis dominio alieno contra naturam adjicitur. (Gaïus, Comm.)
(G) Quod ad jus naturale attinet, omnes homines œquales sunt. Inter nos cognationem quamdam natura constituit. (Paul.)
L'esclave, dit Arislote (1), est celui qui, par la loi de nature, ne s'appartient pas à lui-même, mais qui, tout en étant homme, appartient à un autre homme. Il est l'homme d'un autre homme. Aux yeux du philosophe donc, l'esclavage n'est pas seulement un fait, c'est un droit, et c'est sur ce droit monstrueux que repose l'organisation non-seulement du patriciat, sous l'empire duquel l'esclave se distingue de la personne du familier, en ce qu'il n'a aucun droit et est assimilé à. une chose, mais encore dans la cité grecque et le municipe romain qui comptent à peine un tiers ou un quart de citoyens libres.
C'est dans les bornes de la cité ainsi restreinte à une minorité souvent infime de la population que les anciens circonscrivaient l'idée de la patrie et de la religion. Les dieux eux-mêmes étaient pour chaque homme des concitoyens, et le culte dépourvu de toute influence morale, un instrument politique, en même temps qu'un source intarissable de corruption.
Des mœurs dégradées par la servitude du plus grand nombre et par le polythéisme de tous portaient en elles un principe de décadence irrémédiable. Un peuple corrompu est indigne et incapable de la liberté. « Après l'expulsion des Tarquins, dit ex- « cellemment Machiavel (2), Rome put acquérir soudain etcon- « server sa liberté. Mais après la mort de César, de Caligula, « de Néron, après l'extinction de tous les Césars, il lui fut impos- <( sible, je ne dis pas de la conserver, mais d'en ranimer la « moindre étincelle. Des résultats si opposés dans des événe- « rnents semblables et qui se sont passés dans la même cité, « viennent uniquement de ce que le peuple romain, sous lerè- « gne des Tarquins, n'était point encore corrompu, tandis que, « dans les derniers temps une profonde corruption infectait « tout l'empire. A la première époque, pour affermir l'Etat et « inspirer la haine des rois, il suffit de faire juger que Rome ne « souffrirait jamais de voir personne régner dans ses murs;
(1) Polit, liv. I, C II, § 7. fO yàp au-cou cpuasi, vXV à'XXo, àvOpio- 7to; §è cpucrei, 8ouX6; èaxiv. "AXXou B'èVciv àvOpcu-oç.
(2) Discours sur Tite-Live, liv. I, ch. xvn.
a tandis qu'à la dernière, l'exemple et le stoïcisme d'un Brutus, « appuyé de toutes les légions de l'Orient, ne purent décider « les Romains à conserver la liberté qu'à l'exemple du premier « Brutus il venait de leur rendre. Cette corruption avait été in- « troduile dans le corps de l'Etat par le parti de Marius, et a César, devenu chef suprême, sut tellement aveugler la multi- « titude qu'elle n'aperçut point le joug qu'elle même s'impo- « sait. »
Deux causes politiques opposées affaiblirent d'ailleurs vis-àvis de l'étranger les républiques de la éfèce et l'empire romain. Limitées dans les bornes étroites de la cité et privées d'un lien fédératif assez puissant pour les maintenir en corps de nation, les premières s'épuisèrent dans des guerres civiles qui les livrèrent à la domination étrangère. A Rome, au contraire, dont l'impérieuse politique s'étendit toujours avec ses conquêtes, le principe de l'unité fut exagéré jusqu'au point d'absorber l'Etat dans lapersonnedu prince et le monde entier dans une ville. De là, la résistance d'abord et puis l'invasion des Barbares, puis enfin la création des nouveaux Etats de l'Europe formés des débris du* monde romain. La double ruine des républiques de la Grèce et de l'empire romain est résultée de deux excès contraires ; l'excès d'antonomie des républiques de la Grèce (1), vaincues par leurs dissensions intestines plus que parles armées étrangères, et l'excès de concentration de l'empire romain croulant sous la réaction du monde barbare qu'il opprimait.
XVI. — Que si, malgré les vices divers qui poussaient les so- Avantages ciétés antiques à leur ruine, ces sociétés ont offert pendant tant dua™ilqïecip de siècles le spectacle d'une brillante civilisation, elles le doivent en grande partie à leur droit municipal.
C'est donc une étude d'une utilité éminemment pratique que celle de la cité grecque et du municipe romain, considérés non seulement en eux-mêmes, mais encore dans leurs origines qui sont le municipe hébreu et le municipe phénicien.
Ces institutions primitives sont en quelque sorte les rudiments
(1) Àvtqvojj.ov. aùx6or/.ov, aù-CQiéXrj. (THUCYDIDE.)
de la civilisation des peuples libres de l'antiquité, et si l'on y ajoute l'élude des cilés gauloises, qui ont été le berceau de notre système gallo-franc de monarchie représentative, on aura en quelque sorte, réunis dans un même cadre, les prolégomènes de la science que les Grecs appelaient aaxuvoafa,et les Romains: Jus municipale.
s 3> XVII. — L'histoire du moyen âge nous montre aussi, après anmÔ'yeiâge. la double révolution du cinquième et du dixième siècle, la sesorigînes liberté municipale, unissant, pour le salut de la civilisation, le
et ses formes. 1 ' ' 1 '
clergé, la noblesse et le peuple, et créant, sous la protection d'un pouvoir central et modérateur, des cités indépendantes dans une certaine mesure, dont la réunion sous diverses formes devient à son tour l'unité élémentaire des monarchies et des républiques aristocratiques ou populaires.
On voit se dégager du chaos de la conquête, dans la première période, et de l'anarchie féodale, dans la seconde, le pouvoir temporel représenté par le roi, le pouvoir spirituel représenté par l'évêque, et, à la base de la pyramide sociale, couronnée par cette double auréole, la paroisse, ce germe chrétien de la commune affranchie. C'est ainsi qu'apparaissent, dans tous les États de la vieille Europe, les éléments d'un gouvernement mixte, inspiré par l'esprit de liberté commun à tous les peuples d'origine germanique, tels que les Lombards en Italie, les Francs dans les Gaules, les Suèves et les Danois clans le Nord, et réglé par les formes romaines; c'est ainsi que s'établit entre l'Église et l'État une alliance fondée, non sur les principes de dépendance servile du Bas-Empire, mais sur le principe évangélique : Rendez à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu.
XVIII. — Le régime municipal du moyen âge a des origines très-diverses : ce sont les lois écrites des Romains, les coutumes des peuples germaniques, les actes des évêques, les chartes et les diplômes des rois et des empereurs. De nombreux villages furent fondés à titre d'alleux ou de bénéfices par les chefs des bandes victorieuses ; tes territoires envahis furent partagés dans des conditions diverses entre les peuples conquérants, dont les lois personnelles se mêlèrent aux lois territoriales de Rome ; les
populations esclaves ou serves furent progressivement affranchies, et l'on vit revivre dans les paroisses régénérées par l'épi'scopat, les traditions du municipe, épurées par le christianisme et empreintes d'un caractère plus large et plus élevé que celui de la cité antique, dégradée par l'esclavage et corrompue par le polythéisme.
Rome païenne, cette reine des cités de l'idolâtrie, était tombée, mais déjà l'Église, assemblée dans cette grande Babylone, saluait le monde par la voix de Pierre (1), et l'œuvre de la régénération sociale était commencée. « Ce qui frappe le plus dans les révolutions de ces temps demi-barbares, dit M. Guérard (2), c'est l'action de la religion et de l'Église ; le dogme d'une origine et d'une destinée commune à tous les mortels, proclamé par la voix des évêques et des prédicateurs, fut un appel constant à l'émancipation des peuples. Il rapprocha toutes les conditions et ouvrit la voie à la civilisation moderne : quoiqu'ils ne cessassent de s'opprimer, les hommes se regardèrent comme les membres d'une même famille et furent conduits, par l'égalité religieuse, à l'égalité civile et politique. De frères qu'ils étaient, ils devinrent égaux devant la loi, et de chrétiens, citoyens. Cette formation s'opéra lentement, graduellement, comme une chose nécessaire, infaillible, par l'affranchissement continu et simultané des personnes et des terres. L'esclavage , que le paganisme, en se retirant, remit aux mains de la religion chrétienne, passa d'abord de la servitude au servage, puis il s'éleva du servage à la main-morte, et de la main-morte à la liberté (3). »
Le municipe revêtit, d'ailleurs, des formes très-variées : italiques dans le midi, germaniques dans l'est et le nord, celti-
(1) Salutat vos ecclesia, quae est in Babylone collecta.
(2) De la condition des tenues et personnes au moyen âge.
(3) Voyez le beau travail de M. Ozanam sur la civilisation chrétienne chez les Francs, les ouvrages de M. Guizot, le Mémoire de M. Troplong, De l'influence du christianisme sur la législation, YHisloire du droit français, de M. Laferrière, t. I, p. 267 ; 1 Histoire du droit municipal de M. Raynouard, t ï, p. 140.
ques et anglo-saxonnes dans le centre et dans l'ouest de la France.
XIX. — Charlemagne, Germain de naissance et Romain d'idées et de sentiments, tenta, par la double institution des scabini et des missi dominici, de centraliser le pouvoir sans uniformiser les peuples, en s' abstenant de toucher à leurs intérêts purement locaux (1) ; il échoua dans cette entreprise prématurée, et la société féodale se forma des débris de son vaste empire.
XX. — L'histoire municipale de la période féodale est aussi diverse que les traditions et les caractères des populations. Œuvre commune du clergé et du peuple en Italie, l'autorité municipale s'y partagea naturellement entre l'évêque et les habitants. En Allemagne, la puissance du seigneur se fortifia par la protection qu'il accorda aux cités. En France et en Espagne, le roi et les communes contractèrent une étroite alliance; et c'est ainsi que, dès les premiers siècles du moyen âge, on put pressentir, d'un côté, la démocratie catholique italienne et le gouvernement féodal germanique, se divisant en une foule de petits États, les uns fiefs, les autres républiques ; et d'un autre côté, la monarchie française ou espagnole, triomphant, par le secours de ses rois et de ses populations, de la puissance seigneuriale, mais aboutissant l'une et l'autre à la monarchie absolue. L'Angleterre seule fonda, malgré l'organisation féodale de ses comtés, un gouvernement représentatif appuyé sur des institutions locales et électives graduées depuis le borough et la cité, jusqu'au parlement.
Voltaire a signalé dans une phrase incisive les rapports originaires qui existaient entre les parlements anglais sous Guillaume le Conquérant et ses successeurs immédiats, et les parlements en France, depuis Hugues Gapet jusqu'au quatorzième siècle. « La « France et l'Angleterre, dit-il, ayant été longtemps adminis- « trées sur les mêmes principes, ou plutôt sans aucuns principes, « et par desusages tout semblables, d'où vient qu'enfin ces deux
(1) Raynouard, Histoire du droit municipat, t. II, ch. lit.
(( gouvernements sont devenus aussi différents que ceux du « Maroc et de Venise? » On peut répondre : Ce qui a empêché les Etats-Généraux de France de devenir un parlement national permanent, ce n'est pas, comme l'ont pensé quelques écrivains de l'école constituante (1), la co-existence des Etats particuliers des provinces conquises, c'est l'absence de lien politique d'une part entre ces Etats et les assemblées municipales, de l'autre entre ces États et les États Généraux.
Les Knights of the shire, c'est-à-dire l'union des classes aristocratiques et populaires dans les paroisses, les bourgs, les cités, la chambre des communes, la chambre des pairs, tel est, selon la remarque de Hume, le nœud de cette constitution anglaise, dont la propriété est la pierre angulaire (2), et où chacun participe aux charges communes dans la mesure de ses intérêts. Telle était aussi la base de l'édifice municipal dans nos provinces les plus renommées par la sagesse de leur administration. En Provence et en Languedoc, par exemple, les corps politiques des communautés d'habitants, les assemblées de vigueries ou de diocèses, les États provinciaux ne votaient pas par ordres, mais à la pluralité des suffrages (3) ; ces assemblées étaient de véribles communes, analogues à celles d'Angleterre ; elles étaient composées de représentants de la classe des propriétaires fonciers et taillables, entre lesquels les nobles prenaient rang comme les roturiers, sans aucune distinction de rang. J'ai essayé de décrire ailleurs les caractères de l'élection et les attributions de ces assemblées, qui composaient la hiérarchie municipale : je me borne à renvoyer aux sources (4) où j'ai puisé les principes
(1) Barnâve, Esprit des êdits enregistrés au 'parlement de Grenoble. Frisel, Vue de la constitution d'Angleterre,
(2) Quoniam Gulmundus quadraginta hodarum terrse dominium minime obtineret, licet nobilis esset, inter proceres tune numerari non potuit {Histoire du monastère dEly, liv. II, ch. XL.)
(3) Boulainvillers, t. VI, p. 257.
(h) Lois municipales du Languedoc, par Albisson, 7 vol. in-&°. Traité de ^administration de Provence, par M. de Goriolis. Voyez aussi une excellente étude sur la fin de la constitution •provençale, par M. de Ribbes.
empruntés par l'Europe du moyen âge au droit municipal de l'antiquité.
Ces principes essentiels de la civilisation, c'est de la France que l'Angleterre les recueillit (1) ; elle y trouva les éléments de ses libertés politiques et de son gouvernements représentatif. La France les vit aussi consacrés par la célèbre ordonnance de 1335, comparée sous certains rapports à la grande charte anglaise; et, comme le remarque M. de Chateaubriand (2), en cinquante ans, depuis la première convocation des États, sous le roi Jean, les principes politiques se développèrent avec une force et une Clarté qu'il aurait été impossible de prévoir. Les États de 1355, eurent des idées beaucoup plus nettes des droits d'une nation, que le parlement britannique n'en avait alors : mais l'admirab'e organisation municipale des pays d'États ne pénétra pas dans les pays d'élection, qui restèrent deshérités du droit de former des assemblées et de s'administrer librement. § 4. Louis XI exploita, dans l'intérêt du pouvoir absolu, les obsta-
mtralisation , . ,. . , - , ,
modeme. cles que rencontra la monarchie représentative dans les vices de l'organisation municipale et féodale. Richelieu, cet inflexible ministre, en qui M. Augustin Thierry (3) a signalé l'homme de la révolution, préparant les voies de la société nouvelle, Louis XIV, ce grand monarque qui résumait tout en sa personne, et qui pouvait dire: « l'État c'est moi,» confisquèrent successivement au profit du pouvoir central les étaîs particuliers, les constitutions municipales, tout ce qu'avaient stipulé comme droits les pays agrégés à la couronne, tout ce qu'avait créé la bourgeoisie dans son âge héroïque (/;); et la royauté mise hors de page, se crut libre et souveraine, tandis qu'elle était à la veille de succomber, isolée et privée d'appui, sous le poids de sa propre puissance.