‹ Droit municipal dans lantiquitéChapitre 6 sur 91 · XXI. ■— Un éminent et regrettable écrivain a rendu l'ancien · texte numérisé non relu

XXI. ■— Un éminent et regrettable écrivain a rendu l'ancien

(1) Gallia causidicos docuit facunda Britannos.

(2) Études historiques, t. IV, p. 122.

(3) Essai sur la formation du Tiers-État, p 1 68.

(4) Ibid., p. 174.

régime responsable de la grande faute de la révolution française, del'unitarisme démocratique (1). Ce jugement, sévère peut-être, n'est pas dépourvu Ce justice.

L'exemple de la monarchie administrative de Louis XIV s'est propagé dans toute l'Europe, et pour détruire le privilège, a détruit la liberté.

L'Assemblée constituante a usé de son pouvoir absolu pour mettre la raison d'état au-dessus du droit, de la vérité, de la justice absolue; c'est ce que reconnaissent enfin, vaincus par l'évidence des faits, les écrivains les moins suspects de prédilection pour l'ancien régime (2). « Une fois la notion de l'État « déchaînée, on n'a plus compté avec elle, dit M. Renan. « L'aberration de Louis XIV a entraîné comme conséquence « immédiate, la révolution française. La pure conception de « l'antiquité a repris le dessus ; l'État est redevenu souverain <( absolu : on s'est laissé aller à croire qu'une nation peut être a heureuse, pourvu qu'elle ait un bon code. On a voulu fonder « avant tout un État juste, et l'on ne s'est pas aperçu que l'on « brisait la liberté, que l'on faisait une révolution sociale, que « l'on posait les bases d'un despotisme semblable à celui de « Rome. »

Un autre libre penseur, M. Charles Dolfus, s'écrie à son tour : (t Cette grande assemblée constituante, à laquelle nous devons « tant de conquêtes durables, a implicitement fourni la base de « la centralisation actuelle, en préparant le terrain par le nivel- « lement absolu des existences provinciales ; elle a invité l'Em- (( pire à faire peser sur ce sol, d'où elle avait déraciné jusqu'aux « dernières traditions, la masse écrasante de son administration a autocratique. Déjà emportée par le génie de l'uniformité révo- « lutionnaire, qui, plus tard, devait rompre ses dernières digues, « l'assemblée constituante, qui voulait être sage et prévoyante, « n'avait pas conscience de l'œuvre fatale à laquelle elle prépa-

(1) M. de Tocqueville, L'ancien régime et la révolution.

(2) M. Renan, Pkilosophîe de l'histoire contemporaine. — Revue des Deux-Mondes, 1er juillet 1858.

« rait ainsi les voies. Sa pensée était à la liberté, mais sa main, « à son insçu, applanissait les voies à la dictature. »

<( Les opinions varient beaucoup sur la marche de la révolution , ou des hommes éminents ont voulu reconnaître V action oVune force absolument irrésistible, à rencontre des choses et des hommes.

« Pour moi, avec tout le respect que je professe pour des autorités éminentes, je reste convaincu que la dictature de la convention, celle du comité de salut public, et toutes les dictatures qui, sous un nom ou l'autre, se sont produites dans notre pays jusqu'à ce jour, après des intermittences très-fugitives de libéralisme, ont été, sinon engendrées, du moins favorisées au plus haut degré par la destruction des communautés traditionnelles, qui auraient pu faire contrepoids à l'entraînement révolutionnaire concentré dans Paris, et livré sans remède à l'audace riomphante des minorités violentes, toujours prêtes à tout risquer pour le pouvoir. Les provinces abolies, la France restait désarmée contre sa capitale, transformée dès-lors en champ de bataille.

« L'assemblée constituante, qui, dans une pensée de liberté, abolit radicalement les existences provinciales, improvisa également, dans une pensée de liberté, le système des départements, basé sur une nouvelle division territoriale de la France. Double erreur et double contradiction entre le fait et l'idée !

« On se méprendrait entièrement, si l'on voyait dans le système départemental imaginé par la constituante la création d'individualités administratives. Tracés, pour ainsi dire, au compas, dans la poussière des provinces, les départements ne pouvaient être en réalité que des circonscriptions électorales, et non de véritables existences administratives. On n'improvise pas ces dernières ; il faut qu'elles naissent d'elles-mêmes et s'organisent suivant l'existence des localités et la communauté des intérêts, selon la puissance des mœurs, des habitudes et des souvenirs. Toute association locale offre, dans son existence et son développement, l'image réduite de l'association nationale : sur échelle moindre, ce sont les mêmes éléments qui sont appelés à la former. Gomment les semences nouvelles, jetées à la

haie sur la surface du pays dévasté, auraient-elles pu s'implanter et s'épanouir en des organismes vivants, dans la sphère mathématique où on les avait enfermées ? Rien ne répugne plus que la ligne du géomètre à la spontanéité de la vie. »

Les idées actuelles de l'école néo-libérale étaient proclamées dès 1790, par l'illustre Portalis, alors modeste assesseur de la ville d'Aix (1), et Mirabeau lui-même les exprimait avec véhémence, en rendant compte à l'assemblée constituante de ses inutiles efforts pour faire cadrer les nouvelles divisions administratives avec les besoins réels de la France (2). Mais à cette époque, les esprits les plus éminents étaient sous le charme, et les royalistes constitutionnels condamnaient comme les démocrates, les anciennes divisions provinciales, qui leur paraissaient une entrave à la nouvelle organisation que la France allait recevoir (3). La révolution tenait, en effet, par-dessus tout* à effacer tous les souvenirs d'histoire, tous les préjugés résultant de la communauté des intérêts et des origines. « Tout doit être a nouveau en France, s'écriait Barrère dans une lettre au mar- « quisde Latresne, et nous ne voulons dater que d'aujourd'hui. » a Vous n'aurez plus, disait à son tour le communiste Cambon, d'administrations municipales, qui, avec des fonds particuliers, pourraient avoir l'idée de se séparer de la grande commune. La France, ajoutait Delpierre dans la discussion des lois relatives au partage des biens communaux, la France est une république

(1) Les hommes sont formés par leurs habitudes : l'esprit public ne peut naître et germer qu'au milieu d'une association commune d'intérêts divers. Les villes libres doivent vivre en communauté comme les individus. Une existence isolée et solitaire étoufferait tout principe d'intérêt général, en donnant trop d'énergie à l'intérêt particulier. Dans la société politique, tout ce qui tend à isoler, te ad à dissoudre. {Mémoire manuscrit.)

(2) J'ai tenté de refaire de mille manières les divisions administratives ; j'ai mis les surfaces, tantôt en triangles, tantôt en carrés; mais c'est en vain que j'ai épuisé toutes les figures géométriques ; la distribution inégale de la population et des richesses se jouait de mes efforts. (Discours à C Assemblée constituante.)

(3) Telle est l'opinion exprimée par M. Mounier à l'Assemblée constituante, et répudiée par son fils devant la Chambre des pairs, le 1U mars 1837.

une et indivisible. Or, convient-il à cette république, qui se présente sous l'usagé d'un faisceau de toutes les volontés et de tous les intérêts réunis, qu'il y ait dans son enclave des corporations dotées, qui, s'interposant entre l'État et ses membres, ne sont propres qu'à diviser la grande association en autant de petits gouvernements secondaires qu'il y a de villages et de hameaux, à alimenter l'esprit fractionnaire et municipal que la constitution a voulu détruire, à compliquer la pensée et à gêner la marche des administrations publiques ? Nous avons cru qu'il fallait autant qu'il était en nous, faire disparaître de dessus le territoire français ces propriétés bâtardes, dont l'existence ne se concilie pas plus avec l'organisation de notre régime politique qu'avec la tranquillité des communes et la prospérité de l'agriculture. »

XXII. — C'est sous ce concert d'anathèmes révolutionnaires qu'a succombé l'œuvre séculaire des institutions municipales et provinciales, et que s'est élevé, aux applaudissements de la foule, l'édifice gigantesque de la centralisation. Vainement quelques esprits isolés ont -ils protesté contre cet attentat permanent à la vie sociale des peuples. On les a appelés rétrogrades, fauteurs de privilèges, partisans des vieux abus ; et leur voix impuissante a crié dans le désert. Peu à peu cependant, désabusés par l'expérience, des hommes éminents ont reconnu le péril d'un système qui ne peut aboutir qu'au despotisme et au communisme, et l'on a prêté l'oreille aux regrets tardifs de M. Guizot disant : « On parle beaucoup de la centralisation, de l'unité administrative ; elle a rendu d'immenses services à la France. Nous garderons beaucoup de ses formes, de ses règles, de ses maximes, de ses œuvres ; mais le temps de sa souveraineté est passé. Elle ne suffit plus aujourd'hui aux besoins dominants, aux périls pressants de notre société. Ce n'est pas au centre seul, c'est partout qu'est aujourd'hui la lutte. Partout attaquées, il faut que la propriété, la famille, toutes les bases de la société soient partout fortement défendues, et c'est trop peu pour les

(1) De (a démocratie en France, ch. vi, p. 19.

défendre que des fonctionnaires et des ordres venus du centre, même soutenus par des soldats. »

XXIII. — La question de la décentralisation n'intéresse pas seulement aujourd'hui la France, elle intéresse l'Europe entière. « C'est une question immense, dit, dans un ouvrage récent, un savant et pieux écrivain (1) ; c'est la question qui maintient dans presque toute l'Europe cet état de malaise pour le présent et d'alarmes pour l'avenir, que peuples et rois sentent également sans le comprendre, et qui les pousse également à leur perte. »

Depuis que l'odieuse maxime : Chacun pour soi, chacun chez soi, a chassé du droit public de l'Europe l'idée chrétienne et municipale, l'abus de la force tend à prévaloir dans les relations internationales. On a cessé de croire à cette maxime de Bodin, « que ce n'est pas la grandeur qui fait larépublique, mais rétablissement d'une puissance souveraine, et que le chef de trois familles est aussi bien roi que le plus grand monarque de la terre. » Chaque État ne pèse plus dans la balance politique que du poids de ses armées et du budget qui les entretient, et les nationalités, les trônes, les territoires, tout est à la merci des puissants. De là, les crimes politiques, tels que le partage de la Pologne, la tyrannie anglaise en Irlande, la domination de l'Autriche en Hongrie et en Italie.

Au dedans comme au dehors, règne un pouvoir unique et absolu, celui de la force : tantôt les peuples énervés subissent le joug du despotisme, tantôt, surrexcités par la fièvre révolutionnaire, ils le brisent et restent en proie aux convulsions de l'anarchie.

Entre ces deux termes extrêmes, il semble qu'il n'y ait plus de place pour un état social organisé régulièrement. Aussi une inquiétude vague règne-t-elle dans les esprits, et presque tous les États* de la vieille famille européenne, livrés dans des mesures diverses aux oscillations de deux principes extrêmes, cherchentils péniblement les conditions du repos.

(1) Le R. P. Ventura, Essai sur le pouvoir public, ch. xm, § G9.

§«. XXIV. — Les révolutions politiques sont peu favorables, en libertés général, aux libertés civiles, et celles qui ont ébranlé les États îemfdft? du midi de l'Europe ont porté une rude atteinte à leurs vieux l'Europe. Agîmes municipaux.

Le Portugal a perdu ses franchises paroissiales sous l'influence de l'Angleterre, cette habile, ménagère, qui sait le prix des libertés traditionnelles, et qui les veut pour elle-même, mais non pour les autres.

L'Espagne a vu s'altérer, sous les étreintes successives de l'absolutisme monarchique et du pseudo- parlementarisme, les fueros et les ayuntamientos, qui avaient jeté un si vif éclat dans son histoire au moyen âge, et qui ont presque disparu sous l'habit d'emprunt dont des lois, calquées sur nos lois françaises, ont revêtu l'administration communale et provinciale (1).

L'Italie, tombée sous le joug de la domination, tantôt germanique, tantôt française, n'a plus conservé, en quelque sorte, que l'ombre de ses raunicipes ; il est permis de douter que ces terres classiques du droit de cité préfèrent à jamais une centralisation exotique au régime municipal qui a été le berceau de leur nationalité.

XXV. — Déjà, en Italie, est engagée une lutte qui rappelle celle des États-Unis d'Amérique, des colonies espagnoles, de la Belgique, de la Grèce, et dans laquelle, plus heureuse que la Pologne et la Hongrie, dont le principe de nationalité est concentré dans des castes de nobles et de magyares, l'Italie peut s'aider avec succès de la puissance d'expansion de ses municipes.

Quelques considérations sur l'origine, les caractères et l'avenir de ces municipes, dans leurs rapports avec la nationalité italienne, et avec le mouvement de réaction qui se manifeste dans toute l'Europe en faveur des libertés civiles opprimées par les gouvernements absolus et par les dominations étrangères, ne paraîtront peut-être pas déplacées dans une introduction à l'étude d'institutions dont le municipe italique a été en quelque sorte le nid.

(1) V. le Droit administratif espagnol, par D. Manuel Colmeiro, et les lois de 1823, 1830, 1845, etc.

XXVI. — La résurrection miraculeuse du municipe italien, à Résurrection,

proscris

l'image d'un arbre vigoureux battu par l'orage, et qui, sponta- et décadence néraent, avec le secours de la nature, se revêt de nouveaux ra- dUiSemPa meaux, les ressources que puisa dans celte institution régénérée la nationalité italienne, soit que, dans les guerres contre les Lombards, elle opposât à la conquête une résistance imprévue et sans exemple dans les siècles, soit qu'après la fin des hostilités elle vît renaître sans distinclion des pays conquis et des pays libres, les vieux éléments de ses institutions primitives ; le rétablissement progressif de l'accord du peuple et de la noblesse, des familiers et des patriciens, des vassaux et des barons, du pouvoir temporel et de l'autorité religieuse dans une œuvre commune de restauration sociale : tel est, du sixième au onzième siècle, le spectacle que nous offre l'histoire de la Péninsule.

Dès les temps les plus reculés, le municipe italien apparaît tantôt sous la forme de tribu ou de clan, comme chez les Liguriens, les Gaulois, les Vénitiens et les autres peuples voisins des Alpes, tantôt sous la forme du palriciat, comme chez les Étrusques, les Latins, les Samnites et autres peuples du centre et du midi de l'Italie. Ces associations primitives transformées en raunicipes, s'emparèrent, dès qu'elles furent ouvertes à la plèbe émancipée, non-seulement de Pédilité et de la police locale, mais de l'église, du tribunal, de l'armée, du trésor public, de toutes les branches du pouvoir exécutif et législatif ; et lorsque, au moment de l'invasion des barbares, la cité romaine se décomposa dans une longue agonie, c'est dans le sein des municipes que se recueillit le peu de forces de l'humanité languissante, et que se forma, entre les laïques et le clergé, Palliance qui, après avoir d'abord ralenti et puis arrêté les progrès de la conquête, finit par absorber les vainqueurs dans la nationalité italienne.

Quelle leçon historique, que le parallèle entre l'Italie des quatre siècles qui suivirent l'invasion lombarde, et l'Italie des onzième, douzième et treizième siècles (1) !

(1) V. Pagnoncelli, SulC antichissime origine e successione dei

Dans la première période, on voit régner successivement sur les populations indigènes, les Lombards, les Grecs orientaux, les Francs, les Arabes et les Normands ; on voit s'agiter à la fois sur la scène politique, les tribus, les districts, les patriciats, les fiefs, les corporations, les nationalités barbares ou dégénérées, les républiques et les monarchies, occupant tantôt une province, tantôt une autre. La Sicile est la proie des Sarrasins ; la Campanie et la Pouille, l'Exarchat et Rome, refusent d'obéir aux Lombards. Le nord de l'Italie n'est soumis aux Francs que de nom. C'est de ce chaos que surgit, aux onzième et douzième siècles, une nouvelle Italie, différente, sous beaucoup de rapports, de l'Italie antique, mais semblable à elle en ce que le régime municipal est la base et la forme de sa constitution politique. Dès lors, la cité italienne s'organise comme la cité romaine de l'antiquité, et après s'être affranchie de la domination étrangère, réprime la puissance seigneuriale de ses barons et multiplie les communes qui, quoique faibles et humbles, ont la puissance d'alléger le joug de la servitude féodale et de contenir les seigneurs dans les limites légales d'une magistrature dont ils ne peuvent abuser sans péril, parce que le municipe vassal est immédiatement secouru par les municipes indépendants.

XXVII. — A cette période de progrès dans la civilisation, succède, il est vrai, une période de décadence causée par les divisions intestines qui livrent les cités italiennes, tantôt au régime des podestats, tantôt à la domination des républiques souveraines. Veuves des grands citoyens qui les avaient élevées si haut, ces cités deviennent la proie de quelques despotes, qui restreignent, dans l'intérêt de leur étroite puissance, les libertés civiles et le nombre des citoyens. De là, tous les fléaux de la politique machiavélique : la corruption des cours, les crimes des petits souverains, l'audace des bravi, l'injustice des tribu-

governi municipali nelle città Italiane, 2 vol., Bergamo, 1823. — Charles Hegel, Histoire de La constitution des villes d'Italie, à dater de C époque de la domination romaine jusqu'à la fin du douzième siècle. — Sclopis, De Longobardi in ltalia. Mcmoric dclC acad. di Torino, tom. XXXIII.

naux, la vénalité des condottieri, la perfidie des diplomates, les conspirations toujours renaissantes, les conflits toujours imminents. La république démocratique de Florence, avec son collège, son conseil du peuple, son conseil commun et ses huit prieurs, tombe sous le joug des Médicis, puis est livrée aux déchirements des factions, pour retomber plus tard sous la domination d'une bolie uniquement composée des créatures de ses anciens maîtres. L'aristocratique république de saint Marc, divisée en peuples inégaux en dignité municipale, les uns, optimo jure cives, les autres, municipes libres, les auîres, sujets, voit diminuer, sous l'influence délétère du despotisme exercé par son conseil des Dix, tous les avantages de son riche sol, de son délicieux climat, du nombre et de la beauté de ses ports, du caractère industrieux et guerrier de ses habitants, et finit par perdre à la fois sa liberté et son indépendance.

XXVIII. — Mais ce n'est pas le principe municipal qui est Bienfaits du responsable de tous ces malheurs ; c'est, d'une pari, sa lutte, nmïJJffea quelquefois malheureuse, contre le principe féodal qui, en Kalie, Italie* comme en Allemagne, était un principe de division, tandis qu'en réunissant sous le sceptre de leurs rois héréditaires, leurs communes libres et leurs provinces fortement constituées, l'Espagne et la France devenaient deux puissantes monarchies. C'est, d'autre part, la transformation des municipes simples en gouvernements souverains, cherchant à étendre leur action hors des limites de la cité, et usant, pour assouvir une ambition souvent injuste, des moyens odieux de la politique machiavélique.

« Il est beau, s'écrie un patriote italien (1), de voir, aux époques les plus malheureuses de l'histoire de l'Italie, ses oppresseurs contraints, par la résistance de la cité, d'abandonner à la magistrature municipale la direction presque exclusive, nonseulement des rapports strictement locaux, mais encore de beaucoup d'autres qui semblent appartenir à l'administration générale. Il est beau de voir la vie publique, disparue du corps politique, se concentrer dans le municipe, où noblesse, clergé et

(1) Ricci Del muniçipio, etc. Livorno, 18Zi7.

peuple, doctes et ignorants, institutions et coutumes, passé et présent, tout, enfin, concourt à un seul but, à fermer l'accès du sanctuaire populaire national au despotisme administratif et à la domination étrangère.

« Ces offices municipaux, dont l'exercice suscite souvent de mesquines ambitions, rattachaient à la terre natale, les grands, qui, sans ce lien, auraient probablement émigré. Ces vanités et ces antipathies municipales, qui opposaient quelquefois aux bonnes choses un obstacle invincible, résistaient victorieusement aux usurpations de l'administration générale, et tempéraient le despotisme. Cet esprit étroit de localité, maudit trop souvent sous le nom de municipalisrne, opposait la force d'inertie de la cité entière à la violence de l'État, dont les actes les plus monstrueux produisaient des maux partiels et passagers, mais laissaient inaltérable la substance de la civilisation.

« Que si l'Italie eût été privée de l'asile municipal, rien n'aurait pu la sauver. Les langues de la France, de l'Espagne et de l'Allemagne auraient envahi Naples, Turin et Milan. Venise et Gênes auraient élevé leurs dialectes à la dignité des idiomes écrits ; les capitales, en absorbant toutes les forces des provinces, les auraient placées sous l'autorité de maîtres nationaux et étrangers, qui s'en seraient servis pour partager la nation selon les exigences de la politique. La noblesse et le clergé de chaque province, en se séparant du municipe, se seraient érigés en castes et en corporations, à l'imitation du clergé et de la noblesse d'outre-mont, et auraient introduit en Italie la mauvaise semence des antipathies entre les classes ; tandis qu'au sein de la servitude commune, l'égalité naturelle de la vie publique entretint au cœur des plus forts comme des plus faibles l'espérance et le désir de reconquérir l'indépendance. »

Les libertés municipales, maintenues en Italie, même sous les gouvernements absolus, et la domination étrangère, ont d'ailleurs, jusqu'à un certain point, compensé la perte des libertés politiques par la prospérité matérielle et par les progrès littéraires, scientifiques et artistiques inhérents aux libertés civiles.

Le système municipal des divers États de l'Italie apparaît encore au commencement de notre siècle, aussi libre que ceux de la Suisse, des États-Unis et de l'Angleterre. Au sein de la ville éternelle, et sous la protection d'un gouvernement paternel, les libertés municipales romaines ont subsisté jusqu'à l'invasion française, telles àpeu près qu'elles existaient au moyen âge. Les cités annexées aux États pontificaux, sous la réserve de leur autonomie, de leurs coutumes, de leurs propriétés, s'administraient et se gouvernaient en quelque sorte ellesmêmes sous la tutelle du Saint-Siège, sans être soumises à d'autres impôts qu'à quelques redevances payées au trésorier de l'Église. Chaque province pourvoyait aux frais de la justice locale, et veillait à l'administration générale par son sénat de quarante membres, chefs des quarante plus anciennes familles du pays. Le gouvernement, réduit à sa double fonction naturelle, celle de juger et de combattre (1), n'intervenait dans les affaires des communes par la congrégation appelée congregazione del buon governo, que pour les empêcher de se ruiner par des aliénations imprudentes. Le même tribunal jugeait le contentieux entre province et province, entre commmune et commune, entre les communes et les particuliers de la commune (2).

Tous les états du centre et du nord de l'Italie avaient des constitutions semblables à celles des États-Romains. Ceux de Lombardie et du Piémont, par exemple, naguères réunis en un seul par les chances imprévues de la guerre, jouissaient avant l'invasion française de leurs libertés traditionnelles.

Le statut municipal de l'État milanais édicté le 30 décembre 1755, sous le règne de l'impératrice Marie-Thérèse (3), conciliait dans une juste mesure les intérêts locaux, qui avaient

(1) Suscitabit Dominus judices (Judic, II). Tu eris dux super Israël.

(2) Voyez Y Histoire de la papauté de Ranke, t. II, ch. iv, et YEssai sur le pouvoir public, du R. P. Ventura.

(3) Voyez l'analyse de ce statut dans le Correspondant de 1852: Lois municipales de C Italie.

pour organe l'assemblée générale des possesseurs de fonds soumis à l'impôt, et les députés chargés de représenter le triple intérêt de la propriété foncière, du commerce et de la population, et les intérêts politiques confiés aux podestats et aux chanceliers délégués.

Les lois municipales données à la Sardaigne par Victor- Amédée et par son fils Charles-Emmanuel, étaient calquées sur les lois romaines (1); elles se composaient de trois règlements généraux, l'undu 15 septembre 1738, pour les communes de la Savoie; l'autre, du 15 juin 1775, pour les communes du Piémont; le troisième, du 7 octobre 1783, pour les communes du duché d'Aoste.

Grâce à celte sage législation, fruit de la liberté conquise dans le moyen âge, les villes et les campagnes rivalisaient de zèle pour imprimer à l'agriculture, aux manufactures et au commerce un élan prodigieux. Les paysans étaient libres et associés par le colonage au bénéfice de l'exploitation, tandis que, dans le reste de l'Europe, ils étaient attachés à la glèbe. N'attendant leur revenu que de la terre et de leur travail, ils perfectionnaient les assolements et multipliaient les irrigations dans la fertile Lombardie ; ils couvraient d'oliviers et de vignes les collines de la Toscane ; ils mettaient les riches campagnes de Pise à l'abri des inondations par d'intelligents travaux de défense; et l'on voyait de toutes parts, sur la côte qui s'étend de Livourne jusqu'à l'Ombrone, dans la campagne de Rome et ailleurs, de nombreux et puissants villages, fermés de murs, fortifiés, où les paysans, égaux aux citadins quant aux droits civils, avaient des armes, un trésor commun, une adminislration régie par des magistrats de leur choix.

Tandis que la classe agricole vivait dans les champs des fruits de la terre qu'elle gagnait par son travail, les habitants des villes préparaient dans les manufactures les produits bruts du sol, les soies, les laines, le lin, le chanvre, les pelleteries, les métaux, l'alun, le soufre, le bitume, ou bien s'adonnaient aux nombreux

(1) Préambule de Cédit du 7 avril 1770.

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