‹ Droit municipal dans les temps modernes: XVIe et XVIIe sièclesChapitre 12 sur 21 · XIV. — Le droit public du xvi" siècle est en quelque · texte numérisé non relu

XIV. — Le droit public du xvi" siècle est en quelque

K" orte résumé dans les Basiliques du président Brisson (2) , t dans le Code du Roi très-rhréiien et très- vertueux, Henri IV, publié en 1608 par Thomas Cormier (3). Voici les principes fondamentaux de cette législation : \° La couronne est héréditaire par droit de naissance de mâle en mâle, par ordre de progéniture;

(t) I'alua-Catet, Chronol,, septembre au )6(i3, p. 353 — (3) Les Basiliques, ou Édiis et Ordonnances des Rois de France, annotés par Kbërot. Paris, 16H. — (3) Vojez aussi le Code du Boi Henri lll, mi de France et de Navarre, 1" édition, annotée par Jtocur.HAiLLER. Parîs, 1632.

2' Le Roi expédie toutes les affaires d'État ;

3" La régence est déférée, pendant k minorité du Rci^ par les États généraux du royaume ;

h' Les États généraux ne peuvent rien arrêter, atatuerj^ ni ordonner quand le Roi est majeur. Les attributions dil 1 Conseil d'état et privé se réduisent à l'examen, connus- 1 sance et délibération des aiTaires ;

6' Le Roi ne reconnaît que Dieu pour supérieur et ne tient la couronne que de lui et de sa grâce.

6° AuRoiseul appartient l'authorité et puissance de faire lois, statuts, édJts et ordonnances;

7° 8° 9° Le Roi peut déroger, par ses contrats et testaments, aux lois civiles et ordoniiauces, même aux coustumes du pays, il est par-dessus les lois, mais il est tenu d'observei' les lois divines et naturelles, même celles du royaume dont il fait serment à son sacre;

10° Encore, est-ce chose digne et bienséante à la majesté du Prince de confesser qu'il est subject aux lois. Tant son authorité et puissance dépend de celle des lois : même c'est chose qui est plus grande et plus haute que la puissance de l'empire du Prince que de se soubmettre même aux lois ;

11° Ce qu'on dit communément que toutes choses sont loisibles et permises au Roi de puissance absolue, se c entendi-e îûnai, c'est que le Roi peut déroger aux lois J causes et raisonnables, non pas que le Roi puisse oster « tollirle droit acquis justement à aucun;

12° Le Roi est tenu de garder les accords et convention par lui laits avec ses subjets ; mais s'il a été contraint d'à corder quelque chose injuste ou déraisonnable par force o crainte de péril très-grand, ou pai' en-eur, il peut s'en rel&ïi ver lui-même ;

13° Le Roi n'est obligé aux dettes contractées par s

pi-édéc€S8eurs, ni aux promesses par eux faites, sinon qu'il leur succède en autres bieoe qu'au royaume, et Boit laur héritier particulièrement.

Geat sous l'influaice de «es théories générales qu'étaioit léglemeutée, par les édits et ordoBnwices (1) :

1" L'état ecclésiastique et les matières bénéficiales, « car, disaient les commentateurs, Dieu, le souverain législateur, a premièrement enseigné en donnant la loi aux Bébreux et iaspiré L^ Ëmpereuts et Kois chrétiens à faire lois «t constitutions uon-seuleHient pour la confirmati<Hi et la défense de la foy et religion cath.olique, et confutatirai des hérésies et nouvelles opinions contraires à îcelles ; ains pour l'établissement de la discipline ecclésiastique, ■et ordre que le clergé doit observer en Testât de TÉgliae; » 2° JjM cours de Parlement et leurs ofliciers, u car tout État est soutenu de deux colonnes, de la religion et de k justice, et, après les chflses sacrées et l'état ecclésiastique, U convient de traiter des lois, ces magistrats muets, et des [îstrats, ces lois vives et pai'lantes ; « 8° Les juges ordinaires et autres ministres de la justice obligés de la rendre également à tous ceux qui viennent eux pour l'avoir, sincèrement, sans respect de personnes, i corruption de dons et présents, H spécialement des juges lidiaux institués par les édits de Henri II et de ses suoleurs;

i" L'instruction et règlement des procès civils et de '-ordre des procédures judiciaires ; 6* Les divei-ses matière» de droit civil ; 6° Les crimes, notamment les blasphèmes du nom de

(!) Code Henri, |>. Bu, 109, 15-2, 160,181, !i27etsuiv, ; 253,377, I, 36li, û31,û'J7, 587,6fi5, 675, 689, Ti!).— Valkeb, t, I, p, 151. tà\t de décembre 1606.

Dieu, la simonie, les prognostications, les usurpations dq bénéfices, le crime de lèse-majesté, les ports d'armes « assemblées illicites, et voies de fait, « car d'icelles s'engat drent les séditions, monopoles et ligues qui souvent jett l'État en troubles et guerres civiles, les rébellions à jaf tice, les excès commis envers les officiers et ministres d justice, les voleiu's et guetteurs de chemina, les meurtres et homicides commis de guel-à-pens, elle duel puni comme crime de lèze-majesté, et comme perturbation du repos public, les assassinats, les crimes commis par personi masquées et déguisées, les femmes qui recèlent leurs ^ sesse et enfantement, le rapt des filles, les inscriptions S faux et peines des faulsaires, les libelles diffamatoires, 1 bordeaux et brelans, les bancqueroutes, les usures, 1 bohémiens ou égyptiens, les vagabonds, incogneus et a adveu, le bris des prisons, les compositions sur les criines ;|

7° L'exécution des sentences et jugements;

8° La jurisdiction et administration du fait de la policf M cette âme de la cité ou de la République, laquelle a force que l'entendement au corps et la prudence l'homme; »

Q° Le règlement des Universités dont la discipline, jm que-là si libre et favorisée de tant de privilèges et d'il munités, fut assujettie par les édits d'OrléanS et de Bl(d aux inspections et aux règlements émanés des officiers à Roi;

10' «Le pouvoir, auctoriléet cognoissance de la Cham bre des Comptes établie k Paris, et que l'édit de Henri £ de 1553 investit, comme Cour souveraine, du droit è juger en dernier ressort du fait des iinances, tant ortïï naires qu'extraordinaires, circonstances et dépendance d'icelles; sans qu'autre Cour de jurisdiction puisse, oultâ soit permis, s'attribuer qualité ou titre de Cour des fmanceiS

en quelques actes publics, particuliers, judiciaires, ou pxtra-judiciaires que ce soit ; >)

11° K La Cour des aydes et ofliciers subjects à icelle, 'dont la cngnoissance s'estendait à ce qui concerne les .nerfs et forces de l'Estat; à sçavoir aux aydes, tailles, subfventions tant ordinaires qu'extraordinaires, et telles autres j de flnances, » et qiii Jbnctionnait à Paris où eUe rsvait été instituée en 1380, concurremment avec la Cour des aides instituée à Montpellier en 1^35, et avec celles de rBouen, de Montferrant en Auvergne, et de Périgueus, Id'où elle fut transférée à Bordeaux et annexée au Parlement ;

12° Les droits des traictes, impositions forfùnes, resve it haut-passage, impôts levés par les Kois sur le mou- Irement des marchandises en dedans ou en dehors du Tiyaume ;

13° La Chambre des monnoîes dont la juridiction souveraine fut établie à Paria, et réglementée par les édits Ae Henri II de 1551, de Charles IX de 1570, de Henri !II de ISSd, les ofliciers des monnoiea nommés par le Roi sur 1 présentation des gouverneurs, maires et échevins, aux a des édits de 1549 et de 1554, et tout ce qui se rap- |>orte à cette importante matière, où les concessions faites par les Roia avx seigneurs avaient causé les fréquents et regrettables conflits, qui appelaient l'unité des monnoies n des premiers besoins de la centrahsation ; li° La juridiction et les ofliciers des eaux et forêts, à l'égard desquels le droit public français innova aux principes âe l'imcieu droit Romain, en se fondant sur la loi Regia 1 ^. de constii. princ, pour déclarer que ces choses, originairement communes, appartenaient au prince souverain, dont lea seigneurs devaient être réputés concessionnaires, t jeta, dès le xvi° siècle, le fondement des édita de

Louis XIV et des lois de la Révolution,, qui ont de plo) en plus centralisé cette branche de l'administration.

15' Le domaine et les droits de la Couronne, vas difficile matière doctement traitée par Choppin, dan* a traité de domanio, et dans laquelle l'édit de Charles 1 de 1566, posale principe de /'inaliénaùHilé, et l'édit defîR çois I", de 1539, le principe de Pimpresmptibilité, i et salutaire barrière aux dilapidations, divisions et 4éa brements dont le régime léodal avait offert le triste sp< taclei

16' Tout ce qui concernait le Roi et sa cour, ( la majorité des Rois, les audiences et placets p Roi, les Reynes et leurs- douaires, le rang des princes c sang, les Ordres de Saiot-Michel et du Sûnt-Esprit,. 1 États etofiiciers delamaison du Roi, le prévôt dei'hi et sa juridiction ;

17" La chancellerie instituée par Charles V, en 1373, i réglementée par plusieui's édits du xvi" siècle:

18" Enfin les oflicîers militaires à la tête desquels 1 Rois de France, considérant que la multitude dés commâi deurs rendait le gouvernement nul et incertain, grandement aux affaires, principalement militaires, jetait souvent l'Estat en contusion, établirent un premier fli grand officier des armes, appelé connétable, et sous lui dèij maréchaux, quosadsuinat inpartem ciirarum.

« On a remarqué avec raison que le projet de Code ( Henri 111 ne reçut jamais la forme officielle, et n'é qu'un recueil méthodique des ordonnances publiées jo! qu'alors, qu'il n'embrassait que les matières contenue! dans les ordomiances, qu'il ne touchait au droit civil c dans la mesure très-restreinte où elles y avaient ellei mfiiae& touché, €t ne prétendit en aucune façon devei

l'unique bî des provmces régies soit par les cootumea, suit lexclusivenient par le droit Romain (i). n

De la combinaison du régime municipal et du franc-alleu Ides provinces méridionales et de quelques provinces de I l'est, avec le régime féodal du nord et le régime mixte du r centre, ou tendait alors à un droit commun qui devint comme im acheminement à l'unité législative et judiciaire dans laquelle devaient un jour se confondre le droit Romain, le droit canonique, lea coutumBS écrites, les usages traditionnels el les juridictions royales, ecclésiastiques, seigneuriales et municipales.

XV. — Chaque province avait d'ailleui-s ses jurisconsultes classiques qui réduisaient ea corps de doctrine les principes puisés soit dans le corps de droit Romain, soit dans les coutumes écrites ou les usages locaux, soit dans les arrêts des Parlements, et dont l'ensemble constituait ■une sorte de loi municipale.

Dans la province du Dauphiné, Guypape, Expilly et aivaing défendaient alors avec énergie les vieilles libertés e la patrie delphinale fondées sur la triple base des tradi- B du droit italique , de l'indépendance des fiei-s Alloâ et des principes du franc-alleu. Mourgues ôcriviiit a statuts et coutumes de là Pro-\-ence , ce pays des villes lonsulaii'es et des républiques municipales.

Les jurisconsultes du Languedoc et de la Marche espa- [nole empruntaient au droit civil et mmiicipal des Romains : des Visîgoths des armes en faveur de l'allodialité de leurs terres, df^ la liberté de leurs cités, et de la sax'ante jrganisatioa de leurs assemblées diocésaines et provin-

(1) Discours prononcé par M. de Boyer, procureur général k i Cour (le cassation, à la rentrée de 18S6.

cialea. Jean de la Haye, baron des Coustaus, écrivî en 1581 ses Mémoires et Jiec/ierches de la France et d Gaule acquitanique, et Jean Bouchet publiait, en 1584,™ ses Annales dAcquitaine, où les nombreuses provinces formées du démembrement de ce vaste pays des eaux recueillaient religieusement, par de nombreux jurisconsultes, leurs \ieilles traditions romaines, mêlées au souvenir des services rendus à la France dans les troubles du xiV siècle par les villes consulaires, les paroisses et les

Les provinces formées de l'ancienne Gaule-Belgique g restaient pas en arrière de ce mouvement iutellectuci Goullut publiait, en 1592, les mémoires historiques de 1 République séquanaise, et préparait les voies aux écrits fl Legrand sur la coutume de Troyes, et de Dunod l'historifll et le jurisconsulte de la Franche-Comté. Le droit muià cipal de l'Alsace, cette province des villes libres et de9 maxime : nul seigneur sans titre, trouvait de savants cotf mentateui"s dans Rossling, Hezzog et autres. Les Ub< du pays messin , les États de la LoiTaine et du Barroîs i restaient pas sans défenseurs. La Ohampague raconbl par Pithou , en 1672 , la généalogie de ses comtes héréd taires ; la Picardie, que devait bientôt illustrer VicU) Ducange, voyait l'histoire agitée de ses communes insui rectionnellea propagée comme un exemple et comme ï encouragement. Buzelin publiait la Gallo - Flandi ~ en 1525, Galliot du Préia Légende des Flamands, eaib^ Sauvage la Chronique des Flandres, en 1662 : écrits ( preints de l'esprit traditionnel et libéral des chartes de | seconde Belgique. La France centrale ou Belgique com tait aussi de nombreux publicistes.

L'antique État du duché de Bourgogne avait pour inte prête Paradin , l'auteur fécond et savant de plusieurs tra

^241 — , parmi lesquels : YOriffine des Bourguignons, et anti- Wiquîté des Etals de Bourgogne (1581). Cet ouvrage que Isuivii'ent bientôt ceux de Delbeuc, de Paîlliot, de Péirai'd, etc., est contemporain du livre de Chasseneux sur Wles coutumes et siilles gardés au duché de Bourgogne, et L le précurseur des Observatioits sur la coututne de Bourgogne écrites par le président Bouhier, qui constate comme Varsavaux, dans son traité des communes, le francalleu de la Bourgogne mêlé au régime de la raain-mortp. Le Lyonnais, le Forez, le Beaujolais, la Savoie et les paya de Bresse, Bugey, Ces et Valromey, toutes provinces gouvernées par des coutumes locales et par les principes du droit romain, montraient avec orgueil, parmi leurs nombreux jurisconsultes, l'illustre Faber, président du sénat de Savoie, l'une des lumières du xvi" siècle.

Dans les armoriques, BourgueiUe publiait les Recherches

B>W antiquités de la province de Neustrie, depuis ducbé de

Normandie, Nagurel sa Chronique sur le pays de Nor-

; Bouchard ses Qhroniqties annales de la Bretagne;

B'Argentré, Hevin et Houard mettaient en lumière les cou-

mes féodales et les libertés provinciales coalisées, dans

s provinces celtiques et anti-romaines, contre les empié-

mts du pouvoir absolu des rois Francs.

VHistmre agrégative des annales et chroniques d Anjou, tbliéepar Jean de Bourdigné, eu 1529, le Bref discours )w. F excellence et l'antiquité du pays d'Anjou, écrit par dfau-Robin, en 1682, les Gesta pontifiami cœnomanen- , le Chronicon turonense et le Cariidaire de Tours montraient au contraii-e dans l'Anjou, te Maine et la Touaîne un mélange de droit municipal, ecclésiastique et Êôodat, puisé à la triple source des luis romaines et canoniiQues et des coutumes locales.

ËnâD Coquille, le naïf et judicieux historien du Nîver-

nais et de ses États, et quelques autres écrives de T&Pléanais, du pays chartrain et de l'Ile-de-France éclairaient les chartes royales par les principes du droit naturel , et luttaient avec ardeur contre le triple absolutisme des 3 gneurs, de l'Église et des lîois et contre les menaces'^ l'absolutisme populaire.

XVI. — Les bienfaits du règne de Henri IV se tradni potii' ses contemporains en douze années d'ordre, de j périté et de paix succédant à un demi-siècle de guerres d viles et de ruines matérielles et raoï'ales, Poui' la postéri ce règne est un exemple éclatant du respect du dboit h toutes ses formes, et un modèle offert à tous les gouvci ments. La plupart des grandes questions encore pendai à notre époque agitaient le monde sous Henri IV. ] veraineté spirituelle et temporelle du Saint-Siège é taquée par des novateura qui prétendaient , dans l'iii de l'unité italienne, décapiter le catholicisme et sacrifi la théorie de la souveraineté du peuple la sécurité é les États, Il s'agissait d'assurer la stabiLté des gouvei ments, quelle que fût leur l'orme politique, contreles a ques de l'esprit révolutionnaire, et de protéger li individuelles, domestiques, communales, provinciales, 1 tionales et religieuses contre les abus d'un pouvoir î fort pour s'élever impunément au-dessus des lois. H s'a sait de réunir en un seul faisceau les classes de la s longtemps divisées par des haines de partis qui n'avï plus de raison d'être, et de réconcilier dans un mêmes bole et mie majestueuse unité toutes les Églises i tiennes en proie à des dissensions funestes. Alors { deux systèmes étateut en présence dans le droit pul l'Europe : d'un côté, la fédération, rêvée par I entre tous les États grands ou petits, forts ou faibles, î distinctement rerais en possession de leurs libertés ion

rieures et de leur indépendance , et soumettant leurs différends à l'arbitrage volontaire d'un gouvernement dont l'esprit de justice fût l'essence même, et dont la faiblesse et les limites irrévocablement circonscrites fussent une garantie de désintéressement ; de l'autre, un système de prétendu équilibre européen uniquement fondé sur le droit de la force, et tendant à livrer à trois ou quatre grandes puissances l'indépendance et l'existence de tous les petits États de l'Europe.

Alors, comme aujourd'hui, l'issue de la lutte engagée entre la théorie des gouvernements représentatifs et celle des gouvernements absolus ne dépendait pas des caprices d'une aveugle fatalité, mais du bon vouloir et de la sagesse des peuples et des gouvernements. Quiconque réfléchira sur les grands résultats du règne de Henri IV, et sur les desseins bien plus grands encore que nourrissait ce cœur magnanime , reconnaîtra que ses belles et profondes conceptions étaient loin d'être des chimères, et que les aspirations généreuses, d'une politique de vérité, de justice et de liberté auraient mieux servi la France et l'Europe, si un crime n'en eût empêché la réalisation, que les calculs ambitieux et les moyens souvent méprisables ou odieux de la politique centralisatrice qui a trop souvent prévalu sur celle du grand prince, héritier du génie politique de Charlemagne et de saint Louis.

DROIT MUNICIPAL SOUS LA POLITIQUE CENTBlLISATRICIi DE KICHEUEU.

RéactioQ des abus sous la régencQ de Marie do Médicis, ~ Actes administratils sous Louis XIII, mineur. — États de 161Ù. — Dis- BensîoDS entre la noblesse et le tiers-état sur le droit de paulette, la véoalité des oBices, les pensions, etc. — Débats sur la limite du spirituel etdu temporel et sur la publication du coaclie de Trente. — Réclamations du tiers-état touchant les privliégesen matière d'impôt, les corvées, la vénalité descharges, les traites foraines, les franchises municipales. — Accueil fait & ces demandes par les trois citambres des Ëtats. — Ëdit de Loudun. — Richelieu, ministre de la marine. ~ Assemblée des notables de 1617. — Projet d'ure cour judiciaire centrale.

— Guerres de religion en Languedoc et à la Rochelle. — lidit de pacification de 1622. — Déclaration du 17 avril 1623. - iSdlt du 6 avril 1626. — Richelieu cardinal et principal ministre d'État. Ses mesures rigoureuses contre les gouverneurs des provinces.

— Approbation de sa politique par les gens de lettres et par rassemblée des notables de 1626. —Conduite de Richelieu envers les communes et les corps d'arts et métiers. — Ses attaques contre la constitution des pays d'États. — Troubles en Languedoc. — Ëdit de pacification de 1629. — Opposition des États à cet édit et à plusieurs autres qui leur paraissent menacer leur existence; révolte, condamnation et exécution d'Henri de Montmorency. — Division du Languedoc en trois parties. — Soulèvement des caseaneous provençaux contre l'édit des élus et sa répression par Richelieu. — liétablisaemen I des cours souveraines à Aix; suspension indéfinie des États, en 1637. — Suppression de tous les privilèges du Dauphioé. — Transaction entre Richelieu et les États de Bourgogne sur la question des élua — Soumission de la Bretagne aux innovations de Richelieu. — Union des États et du Roi contre

les ducs. — Faveurs de Richelieu envers la Bretagne. — Respect de Richelieu pour l'autorité purement nominale des États de Normandie et des États du Béarn et de la basse Navarre. — Extension du nombre et des attributions des intendants de justice, police et finances, définition de leur mission par l'article 81 de l'ordonnance de 1629.— Règlement du 18 janvier 1630 sur le conseil d'État — Institution de l'Académie française. — Fondation de l'imprimerie Royale; — Mort de Marie de Médicis, de Richelieu et de Louis- XIII.

I. — Uavénement du roi Loms XIII fut inauguré par un arrêt du Parlement de Paris, du 14 mai 1610 (1), qui investit la reine mère, Marie de Médicis, de la régence sans la participation des princes du sang , des pairs et des officiers de la couronne , et sur la demande du duc d'Épernon , à la tête des troupes rangées autour du lieu des séances sous prétexte de protéger la liberté des suffrages.

La querelle religieuse ne tarda pas à se ranimer. Guillaume Barclay, noble Ecossais, réfugié en France depuis l'emprisonnement de Marie Stuart quil avait servie, et disciple du célèbre Cujas, attaqua les doctrines de Bucanan et de Hubert Languet, qui prétendaient que les rois pouvaient être déposés par leurs sujets, et l'opinion de Bellarmin qui accordait à la puissance ecclésiastique autorité sur la puissance séculière. Le Parlement de Paris condamna l'ouvrage de Bellarmin, fit brûler un livre séditieux de Mariana, jésuite espagnol, et ordonna à la faculté de théologie de renouveler ses décrets contre la détestable maxime qui autorisait, en certains cas, à tuer les rois. Edmond Richer, syndic de la faculté de théologie de Paris, publia à la même époque son traité de la Puissance civile et ecclésiastique qui fut censuré par quelques évê-

(1) Anciennes lois françaises^ t. XVI, p. 3.

qaea, et fiui provoqua sa déposition du syndicat. Le cardinal du PeiTOû , devenu l'adversaire de Richer, fit valoir dans la poléuiique qu'il engagea contre lui des considérations plutôt politiques que religieuses, et lui reprocha d'avoir publiquement soutenu , dans une thèse , en 1591 , qne les États du royaume étaient au-dessus du Roi, M. de Marca publia plus tard son livre De concordantia sacerdoti i et impcrii, écrit dans le même sens que ceux de Barclay et de Richer, et qui fut accueilli avec la même faveur.

Les édits publiés de 1610 à IQlà introduisirent quelques réformes dans le régime administratif. L'édit de Nantes fut confirmé le 22 mai 1610 , et les contrevenants furent déclarés perturbateurs du repos public. Une déclaration de éécembre 1610 conGrma les privilèges de l'Université de P^s. Des congrégations religieuses, notamment celle des Urmilines, furent établies. Un édit du 2i octobre 1612 réforma le régime des hôpitaux et maladreries. Un édit de mai 1610 créa deux maîtres en chaque métier. Les statuts de plusieurs corps d'arts et métiers furent révisés. Des let- ■tres-patentes du 30 juin 1611 concédèrent à un fabricaDt de moulins à blé , à papier et à foulon un monopole de vingt ans. Les défenses du purt d'armes, des assemblées illicites, des impressions de livres sans nom d'imprimetu* et sans permission furent maintenues. On pourvut à .la répression du vagabondage des mendiants valides, et aux moyens de soulager les pauvres invalides. On chercha à réprimer le luxe par un édit de mars 1613, qui défendait l'usage des broderies d'or, d'ai'gent et de soie sur les haibits. On pourvut de nouveau au dessèchement des marais -par une déclaration du 5 juillet 1613, interprétative de 'redit de 1699 (1).

(1) tbifl., p. 5 !s.!il\.

Tandis que ces mesures administratives s'accomplis-r saient et que le jeune Roi fiançait, le 20 août 1612, avec Anne d'Autriche, la querelle entre la haute noblesse et l4 Cour se ravivait; le prince de Condé s'éloignait de Paris* suivi d'un grand nombre de princes et officiera de la couronne; et la reine recevait de lui , le 22 janvier 161A,i3 lettre où sans nommer Concini, devenu le maréchal i'A cre, il se plaignait des désordres qu'il avait inti'oduits daiil l'État, demandait la convocation des États généraux do^ il démontrait la nécessité, et priait la reine de suspend» jusqu'à cette convocation le double mariage du Roi ayec Anne d'Autriche, et d'Elisabeth de France avec le princfl d'Espagne.

Les Etats généraux furent en effet convoqués le 10 septembre, jour de la majorité du Roi, par des letUâ du 9 juin 161â (1) , et ouvrirent leura séances à Paris d le couvent des Augustius. L'Ordre du clergé y étjiît repr# sente par cinq cardinaux , sept archevêques et ([uarant6!' sept évèques, celui de la noblesse par cent trente-deux o cent trente-six gentilshommes que présidait le baron d Senecey, et celui du tiers-état par cent quatrc-vingt-dKB ou cent quatre-vingt-rpiinze députés, presque tous officiel de justice et de financL=s, que présidait Miron, le c^èbl prévôt des marchands (2) .

IL — Les États de 1614 virent éclater avec vîolaiH l'antagonisme des ordres , ijue ceux de 14S5, dans le* impartiale équité, avaient assuupi. Aux querelles relîf

(1) Jbid.. p. Ù5.

(S) Voyez la liste emproniée par M. Augustin Thierry (Histoirt du tiers-état, p. 390) au Recueil de pièces urigimka el aulheniiqvf. concernant Isi État) généraux, t. V, p, 33. Voy. aussi Loù fim çtûses, U XVI, p. 53. ^^

gieuses, calmées par l'édit de Nantes, succédèrent les dissensions entre la noblesse qui se plaignît, par l'organe de Pont-de-Saint-Pierre, d'être abaissée par quelques-uns de l'Ordre inférieur, et la bourgeoisie, qui dissimula les JîJeasures de sa vanité. L'hostilité, commencée par une question de cérémonial, éclata surtout à raison du droit annuel de paulette, prix de l'hérédité des offices de jus- , Ûce et de finances. La noblesse qui voyait ce droit d'un floil jaloux, à cause de l'impoitance qu'il donnait à. la haute bourgeoisie, en demanda l'abolition; le tiers-état adhéra et demanda même la suppression de la vénalité des oi&ces.

One querelle plus grave mit d'un côté le clergé et la : noblesse, et de l'autre le tiers-état. Fidèle aux principes |«xposés dans la requête des représentants de la bour- .geoisie à Philippe-Ie-Bel, le tiers-état puisa dans le cahier ide l'Ile-de-France et s'appropria une proposition portant I H que le Roi ne reconnaît point de supériem' au temporel, irfnon Dieu seul ; qu'aucune puissance n'a droit ni pouvoir ;âe dispenser ses sujets du serment de fidélité, ni de le Jiriver de son royaume, ni d'attenter sm"la personne sacrée ilois (1) . B Cette protestation énergique contre les doc- 3 de la ligue était commandée par les parricides qui tviûcnt enlevé à la France ses deux demiera Rois. Elle jffovoqua cependant l'opposition du clergé avec lequel la noblesse fit cause commune; mais les démarches de ces Aeas. Ordres échouèrent devant l'inébranlable fermeté du iiera-état, qui en franchissant dans une question aussi 6levée les bornœ du terrain municipal où il s'était renfermé jusqu'alors, manifesta son dessein de participer dé-

(1) Voyez les Traités, de Guillaume Barclay, : Rois el la puissance des Papes,

r la puissante des

sonnais à la direction des intérêts généraux dn pays^>£ prétentions n'obtinrent cependant qu'un succès limitéi Combattues, au nom du clergé, par le cardinal da Perroi qui, tout en jetant anathèrae aux meurtrière des Rois, i en reconnaissant la plénitude de la souveraineté temporelle s'éleva \ivement contre la-penséc d'un Roi hérétique, eUi furent accueillies froidement, en présence du Roi majea par la Reine mère qui dit à la députation : » Que l'artic concernant la sonvendneté du Roi et la sûreté de ea pai sonne ayant été évoqué à lui , il n'était plus 1 de le remettre au cahier, que le Roi le regardait comis présent et reçu, et qu'il en déciderait à la satiafactioa i tiers-état. » Celui-ci manifesta le mécontentement que la causait cette atteinte aux droits de l'assemblée, en lûasai en tête de son cahier un espace vide avec cette note : u ] premier article extrait du procès-verbal de la Chamhre à tiers-état a été présenté an Roi par avance du présent cj hier, et par conséquent de Sa Majesté qui a promis d£ ] répondre, h

Le clergé, fort de l'appui intéressé de la noblesse et i la faveur de la Cour, souleva une autre question étroitemo) liée aux rapports du spirituel et du temporel.

L'évèque de BeauvEÙs alla, au moment où l'asseï allait se dissoudre, prier le tiers-état, de la part du cl de se joindre à lui pour demander au Roi la publicalia du Concile de Trente que tous ses prédécesseurs, depiv Charles IX, avaient refusé d'accepter comme loi de l'Éta dans celles de ses dispositions qui portaient atteinte à l'ai dépendance du pouvoir temporel (1). Les Étals de Bloîi

(1) Voyez Ddpik, xvi* slëcio, partie III. p. 1S95. Hassicou, dit

sirtulion sur la réception du Concile, de Trente, p. 32.

»78 et de 1588 avaient anssî repoussé ce concile, et

Henri IV disait, avec son tact habituel : « Le Roi ne peut passer outre à la publication du concile, pour les mftmes raisons et considérations qui entretenu ses prédécesseurs, s out, à la requête du clergé, fait insérer dans leurs ordonnances la plopart de ce qui est dans les articles du eoncile. J'ai fait, ajoutait-il, conférer mes ambassadeurs Avec le feu pape Clément VIll, et Sa Sainteté est demeurée contente de mon zèle et affection, et pris en bonne part ce ^e je lui aï fait représenter. » Les choses se passèrent Sans les États de 161i comme dans les précédents, et la HSpfonae du tiers fut : (i Que la compagnie ne pouvait, piant àprésent, recevoir le dit conciIe;quc néanmoins elle iDobrass^t la foi y contenue, mais que pour la police on Bfy pouvait entendre, puisqu'elle était préjudiciable aux droits de l'État. jiMiron, président de la Chambre, ajouta s sa réponse au clergé : « La bigarrure du temps auquel ïious vivons apporte à vous et à nous la nécessité de receibît la publication du concile plutôt que de l'embrasser. Néanmoins, Messieurs du clei'gé se peuvent mettre d'euxbêmes dans ce concile, en pratiquer les résolutions, en ^tranchant la pluralité des bénélic&s et autres abus aux- [uels il a remédié. »

I m. — Le tiers-état ne se boi-na pas à défendre l'invio- I bllité de la couronne contre les prétentions exagérées du lergé; il devança son siècle : i" en demandant que le.s Ijeatilshommes , exempts et privilégiés et tous autres, ^me les ecclésiastiques demeurant aux villes ou y ayant liîûson et domicile, fussent contribuables aux charges et ïvées de deniers qui se faisaient pour le payement des muîtions, fortifications, réparations des ponts, portes, gardes les dites villes, etc. ; 2° en réclamant l'inlerdictiou à tous jentilshommes, sous peine de roture, d'imposer corvées

sur le peuple; 3° en sollicitant l'abolition de la vS des charges et la rémunération directe par le gouvememei des membres des Com« de justice ; h° en demandant q les droits de la frmVc/'orflme lussent limités aux marcbandises exportées à l'étranger. Il proposa en outre plusieurs réformes administratives dont quelques-unes passèrent dans les ordonnances royales, mais dont d'autres ayai pour objet la suppression du régime des maîtr jurandes, la liberté de travail , l'abolition des monopole commerciaux ou industriels, la translation aux frontièi des douanes pro\incîales, n'ont été réalisées que par 1 édita de Louis XVI ou par les décrets de l'Assemblée constituante.

Nous devons signaler avec M. Augustin Thierry (1) les protestations du tiers-état de 1615, renouvelées de celles de 1576 et de 1588, contre l'envahissement par l'État des anciens droits municipaux. 11 demanda cjue les magistrats des villes fussent nommés par élection pure, sans l'intervention et hors de la présence des officiers royaux ; que la garde des clefs des portes leur appartint, et que, partout où ils avaient perdu cette prérogative, ils y fusseut rétablis; enfin que toutes les municipalités pussent, dans de certiùnes limites, s'imposer elles-mêmes sans l'autorisatiM; du gouvernement.

Toutes ces demandes furent éludées, h Des trois c bres qui composent les États généraux, dit le contÎQuatei de Mézeray, la chambre du tiers-état est toujours < contre laquelle la Cour est le plus en garde. Comme e ordinairement formée des députés des provinces, i briguent ni la faveur, ni les gi'âces de la Cour, elle pre plus vi\ement les intérêts du peuple, dont elle cooi

(1) Sisloire du tiers-éUtt, p. Iii9.

mieux les griefs et les sujets de plaintes. Le clergé et la noe, au contraire, ne portant que la moindre paitie des [68 publiques, sont aussi moins sensibles aux abus qu'il s'agit de réformer ; outre que les gratifications de la Cour tiennent les principaux de ces deux Ordres dans une entière dépendance. Ainsi la Reine et les ministres ne songeaient qu'à rompre les mesures du tiers-état par rapport à la réformation du gouvernement. Comme il aurait été dan- :gereux de rejeter hautement ses demandes, on jugea qu'il n'y avait pas de meilleur expédient que de metti'e la division entre les trois chambres, et de rendre l'assemblée la plus tumultueuse qu'il se pourrait. Pour cet effet, on engagea le clergé et la noblesse à proposer des articles de ré- ^rmation auxquds te tiers-état aurait peine k consentir. iComme on ne doutait pas que le tiers-état n'en proposât aussi de son côté qui n'accommoderaient ni le clergé ni la noblesse, on espéra que ces contestations porteraient l'assemblée à se séparer, ou qu'il serait iûsé de la congédier, 1 amusant le peuple par des promesses vagues. La chose Irriva, en effet, comme la Cour t'avait projeté. »

L'effet immédiat des États de lôlh fut i peu près nul, et la noblesse qui n'avait songé qu'à défendre ses pri\iléges 1, à revendiquer en faveur des gentilshommes, non-seulement les emplois de ta guerre et de la Cour, mais encore B sièges dans les Parlements et les fonctions municipales, peprit, aussitôt après leur clôture, l'attitude militante qui avait provoqué les rigueurs de Louis XL Dès l'année suiante, le prince de Condé se sépara déiinîtivement de la Jour, publia un manifeste contre le gouvernement, et se (èunit au parti protestant pour engager la lutte que termi- Bèrent les lettres d'abolition de meû 1617 (1). C'est dans

(1) Anciennes !ois frai

. t. XVI, p, 103.

s (JrcoQstances que Concini. maréchal d'Ancre, secrétaire d'État Annand du Plessis de Eichelieu , éuéqwe de Luçon , dont le court ministère se fit remarquer par l'édit de Louduu, du 13 juin 1M6, relatif à la pacUication des troubles du royaume , par une enquÈte surjes moyens de relever la marine , et par la création de nos premiers ports et arsenaux maiitîmes de Toulon , Brest et Bochefort. Après l'assassiuat du maréchal d'Ancre, Richelieu reçut deLuynes, favori du Roi, l'ordre de ae retirer ,dai un prieuré qu'il avait eu Anjojj, ensuite à Luçon et enfinijj Avignon.

IV. — C'est au milieu de ces désordres qu'eut Ueu 1'^ semblée des notables, convoquée pai" la déclaration du A o tobre 1617 (1). Ses manifestations, semblables k celles ^ États généraux, em-ent moins d'autorité et furent tt>ut a impuissantes. On y a remarqué la pensée d'Antoine Loyî d'établir l'unité de jui'isprudence, à l'aide d'une Coure traie composée de conseillers pris dans chaque Parlemml, pensée réalisée, sauf le mode de composition, par l'institulion de la Cour de cassation. On songea aussi , selon un historien (2) , à confier à une commission , comjmsée de douze conseillers pris dans les divers Parlements, quatre de Paiis, deux de Toulouse, et un de chaque autre P ment, le pouvoir de maintenir la discipline dans les ( de justice, pouvoir qu'exerce aussi de nos jours, la ( suprême. Mais rien d'eflicace ne fut tenté conU'e les ind gués de cour qui amenèrent tour à toui- les brouilleriea Q les raccommodements duRoi et delà Régente, el qui n'aboi tirent qu'i rallumer la guerre civile à l'occasion de l'ô qui ordonna la réunion du Béarn ù, la couronne , l'érectit

(1) Ibid. , p. 108.

(S) M. Bazin, ffùlatre de Franc

is Louis XUI, p. H, 4i.

de 'Cette province, et la restitution dea biens ecclésiastiques

1 proteslanls possédaient depuis près de soixante ans. Cette guerre, commencée en 1621, dura près de deux ans, La ville de Montaubau , défendue par le duc de la Force, fut assiégée par le Roi avec six -maréchaux de France, et fut obligée de se rendre. Les révoltés de la Rochelle furent battus sur mer; leur chef, le duc deRohan, fit la paix , et le Roi, resté maître de son royatime, érigea Paris en archevêché, fit décorer Richelieu de la pourpre, et publia l'édit de pacilication du 21 novembre 1622 (1).

Mais cet édit qui permettait les libres assemblées des ■consistoires, colloques, synodes, pour pures affaires ecclé- 'jstiqiies, et la déclaration du 17 avril 1625, qui enjoignait aux gouverneurs et lieuteuants généraux des pro- •vinces de veiller à ce que, sous prétexte de religion, on n'y tchînât pas des conspirations politiques, ne pouvaient niésarmer des factions dout le but était de faire de la France ,une répubUque divisée en huit cercles dont les chefs de (partis se psj-tageraient le gouvernement. La guerre recommença donc avec une nouvelle fureur. Richelieu y mit Un par aon indomptable énergie et couronna dignement .sa victoire par l'édit du 6 a\Til 1626 (2) qui confirma l'édit de liantes, rétablit à la luis les catholiques et les protestants âaii&Ie libre exercice de leurs cultes, et ordonna que les 'villes et chûl-eaux dout les protestants s'étaient emparés tseraient remis en -la possession du Roi.

V. — Les institutions et les œuvres catholiques continuèrent à prospérer sous le ministère de Richelieu, au mirlieu des controverses rdigieuses sur le Concile de Trente et

(1) Voyez le Recueil de Néron, édit. de Lyou, de 185S, livre se-

(2) ^CT■<m,iivreU, p. '2a':.

sur les rapporte des deux puissances. Les bienfaits de 4 congi'égation de l'Oratoire, fondée en 1611, parle card de Bérulle; de la maisoQ des Dominicains, fondée en 1611^ des congrégations de la Visitation et de Sainl-Maur; le r tablissement des Jésuites au collège de Clemiont; l'e des Bénédictins dans la maison des Blancs-Manteaux; prédications de saint François-de-Salles ; la fondation p saint Vincent de Paul de la congrégation des Missions i des Sœurs de la Charité; V établissement des religieuses d Port-Rojal, à Paris, datent tous do cette époque. Mais l cardinal, quoique ardent protecteur du catholicisme, n'w ceptait cependant qu'avec d'étranges réserves la liberté d ses docteurs et l'autorité de ses ministres. On l'accuse d'à voir employé, pour obtenir la rétractation des doctrines d Richer, la violence et même une menace d'assassinat, l'accuse en outre d'avoir fait emprisonner l'abbé de S Cyraii, parce qu'il n'avait pas voulu approuver la suffi de Vattrition, qui était son opuiion favorite.

VI. — Nommé par le Roi principal ministre d'État, c des conseils et gi'and maître surintendant de la navigatioi et du commerce (1) , investi plus tard du droit de siégerai Parlement, du côté des Piûrs, avec les privilèges delap rie (2), et fermement résolu d'user de ses pouvoirs et c gnités pour briser tous les obstacles qui pourraient s'oppi ser au triomphe de la puissance du souverain, laquelleÀ disait-il, rallie et réunit si heureusement (otites les parti de l'Étal, qu'il naît de cette union wte force qtii assure « grandeur et sa félicité, Richelieu sévit avec autant de riJ gueur contre les tentatives féodales des guuvemeui-s c

(1) Anciennes lois françaises, t. XVI, p. 194. (S) DéclaraUon du 15 mnrs 1637. AiU, p. 198.

incra, que contre les insurrections fédéralistes des [protestants.

Henri IV s'était appli(jué à faire rentrer dans les limites ■ de leurs attributions légales les grands seignem-s qui cher- Ichûent à reprendre les conquêtes du pouvoir royal sur la féodalité. L'un d'eux, le maréchal Biron, son ancien coreigionnaire, son ami, avait payé de sa tête sa persévérance ff&ns la rébellion. Tout en tenant la main cependant, avec l'aide de Sully, à ce que les gouverneurs des provinces ne s'affranchissent pas de l'autorité souveraine, surtout pour la perception des impôts, le clément Béarnais réprimât avec indulgence les empiétements de ces gouverneurs, tantôt en les changeant de province avec leur asseu- 'timent, tantôt en nommant des lieutenants généraux pour Contre balancer leur pouvoir, tantôt en suscitant entre eux ■.des divisions pour prévenir des conspirations, tantôt en iiconsentantà payer leurs dettes en échange des territoires , qu'ils lui livraient.

L'effet de ces mesures ne survécut pas au grand prince "dont l'habileté pouvait seule en assurer le succès,

Enhardis par l'exemple d'un des leui-s qui avait éprouvé jréceiniDenlles sévérités duRoi, et puis obtenu delui son pardon, dans leurs allures féodales, que soutenaient les grands noms de d'Épemon en Guienne et Gascogne, de Montmorency en Languedoc, 'de Lor^ueville en Picardie et eu NoriQandie, de Nev^rs en Champagne, de Guise en Provence, 3 Lesdiguières en Dauphiné, ces seigneurs, soupçonnés, ion sans quelque raison, d'aspirer à rendre leurs provinces indépendantes de la couronne, et de rendre leurs gouvernements héréditaires, affectaient de mépriser l'autorité du ,Iloî, d'insulter ses officiers et de protéger quelquefois le e contre la vengeance des lois (1). Ils puisaient d'ailleui's (i) Journal inédir de i6i lin 1620, et manusrnts de /'Artenal , t. XI.

imuns dans tes coiTres delà Bastille, dontleiavO de la Régente, Concini, les encourageait par son exei dilapider l'épargne, et ne craignaient pas de susdterd révoltes contre la cour pour obtenir des pensons, des dignités et des privilèges. L'arbitraire était à peu prèsleni seule règle d'administration, les duels étaient devenus leurs formes judiciaii-es (1), et l'un d'eux, le duc de Guise, s'il faut en croire Richelieu (2) , entretenait des spadassins dont il faisait son épée, et qu'il nourrissait au sang. Un autre no^ moins illustre, Condé, déclarait qu'il ne souf&irait dans s( gouvernement de Guienne, aucune garnison royale iadj pendante de lui, même dans le château Trompette, q commandait toute la province; et réclamait hautement^ droit d'occuper k son gré toutes les positions militaires (i^j D'autres allaient plus loin encore et cherchaient à se rendre souverains dans leurs provinces. L'inflexible ministre de Louis XIII alla droit au but en interdisant aux gouverneurs, investis d'attributions pm'ement militaires, de s'immiscer dans l'administration de la justice et des Gnances. Il ne ûl, en agissant ainsi, que les ramener au véritable esprit de leur institution , tel que l'expliquent Dutillet, en son J cueii des Rois de France, p. i25, et Loyseau, en son Trai des offices, ch. IV, n° 80. « Les gouverneurs, dit Loys étant les vrais et particuliers officiers des armes, doivent mêler, en façon {juelconque, ni de ta justice, ni^ fmances, sinon de leur prêter main-forte pour le service d Roi et repos de l'État. Mais, parce que la force qu'ils ont en main les enhardit souvent à faire le contraire, les Parle-

(1) Journal inédit de IBlù <i 1620 (Bibl. de l'Arsenai, t. XI), 'j manuscrit de l'Arsmai.

(2) Mémoires, t f, p. 201.

(3) RAHEii, Hiiloire de Ftance, principalement pendaat lexn le ivti* siècle, t. IIl de la Iraduction Paris, 1856.

ments, loraqu'ila reçoivent les gouverneurs des provinces, les font jurer qu'ils n'entreprendront sur la justice (1), n

Riclielieu se chargea de punir les actes de désobéissance ,ux édits du Roi et aux arrêts du Parlement. L'emprison-

lement du maréchal de Vitry, l'exécution de Montmorency,

^'humiliation du vieux d'Eperoon prouvèrent à la noblesse que le Cardinal était décidé à ne reculer devant aucune mesure pour faire respecter l'autorité royale.

Vil. — Dans les protestants comme dans les gouver- }a&xrs des provinces révoltés contre l'autorité du Roi, et téditaut à des points de vue différents le démembrement (fle l'unité nationale, Richelieu ne poursuivait de ses rijgueurs implacables ni les ennemis de l'Église , ni les vîolahteurs de l'égalité civile, il poursuiviût surtout les ennemis je l'État. Sa politique extérieure, constamment dirigée vers iTabaissement de la maison d'Autriche, avait pour but, [Çomme sa politique intériem^e, l'extension du pouvoirabso- ;lu de la royauté.

Lorsque votre Majesté, disait-il au Roi son maître, se ^résolut de me donner en même temps l'enti'ée de ses con- /seils et grande part en sa conÛance pom* la direction de ces ^ux affaires, je puis dire avec vérité que les huguenots ipartageaient l'État avec elle, que les grands se conduisaient imme s'ils n'eussent pas été ses sujets, et les plus puissants gouverneurs des provinces comme s'ils eussent été souverains en leurs chai'ges. Je puis dire que chacun mesurùt son mérite par son audace, et que les plus entrepre- 'nants étaient estimés les plus s^es, et se trouviùent souvent les plus heureux. Je puis dire encore que les alhances étrangères étaient méprisées, les intérêts particuliers préaux publics; en un mot, la dignité de votre Majesté

(l) Des ûffim, ch. IV, n" i

tellement ravalée, qu'il était impossible de la reconhrfftrfe.

Je promis à votre Majesté d'employer mes soins pour rabaisser l'orgueil des grands, ruiner les huguenots, et relever son nom dans les nations étrangères. » Cet éloge que J Richelieu se décernaità lui-même estconfirmé par les jour- j naux et les livres du temps. Tous rendent hommage S l'homme d'État qui, »t quoique assuré, dit Balzac (1), de h protection de son maître et du bon état de sa conscience avait encore besoin de l'opinion des hommes et du ti gnage du public. »

L'Assemblée des notables réunie en 1626 et compoa surtout du tiers-état, approuva les rigueurs de Bicheliol contre les protestants rebelles et demanda la destnictiod des places fortes élevées par eux (2), Une déclaration d dernier juillet i626 (3) ordonna en conséquence le ras ment des villes, châteaux et forteresses non situés a frontières, et contribua puisamment à transformer l'a tocratie féodale en noblesse courtisane. «Iln'yaplusmEdn'^ tenant, écrit le jurisconsulte Lebret en 1632, que le goa-] verneur du Dauphiné qui ait la puissance de pourvoir a tous les anciens offices de la province, excepté à ceux d Parlement, de la chambre des comptes, des généraux^ trésoiiers de France, etc. Il serait à désirer que sa ptu sance fût restreinte selon l'usage qui s'observe dans t' les autres provinces, afin que l'autorité souveraine fût é lement considérée, »

VIII. — Richelieu ne crut pas nécessaire aux intérêts del) royauté de soumettre les communautés d'habitants et I^

(1) Lettre imprimée a la suite d'un livre Intitulé ie Prince, Voji lussi la lettre de Malherbe, du 10 septembre 1625.

(2) Mater, t. Xltl, p. iôti.

(3) Anciennes lois françaises, t. XVI, p. 192.

corps d'arts et métiers au despotisme mesquin et tracassiei' de la centralisation administrative. Sous le règne de Louis XIII, comme sous celui de Henri IV, existent, quoiqu' en moindre nombre, des lettres patentes confirmatives de .chartes communales et de statuts professionnels. Si quelques villes sont exceptées du bénéfice du di'oit commun, ce fiont celles qui se sont révoltées dans les guerres de religion, telles que La Rochelle, dont l'inflexible Cardinal démolit les fortifications, combla les fossés, désarma les habitants et piiolit à perpétuité la communauté de ville, oubien Montdi- Èer, Péronhe, Roye et quelques autres soumises à titre de |)unition au régime des baillis ou sénéchaux (1).

En dehors de quelques cas exceptionnels, les franchises iiQUQicipales furent maintenues par l'article 6 de l'édit de 1626, conforme à l'article 72 de l'édit de Nantes, ainsi qu'à P,artîcle 32 de l'édit de Loudun, et ainsi conpu : n Les villes Çiui sont tenues par nos sujets de la dite religion prétendue jrêfbrmée jouiront des mômes privilèges, immunités, franbhises, foires et marchés qu'elles faisaient auparavant ; l'élection des consuls y sera faite en la forme accoutumée, et, 1 cas, il sera relevé en nos chambres de l'édit. n Richelieu tfotégea les communes contre les abus de pouvoir des seigneurs. Il fit des efforts persévérants pour abolir les péages établis sur les grands chemins et les rivières au profit des Bcàgneurs haut-justiciers, ou pom- forcer tout au moins ces lâgneurs à faire les dépenses d'entretien qu'exigeaient ces rcàes de transport. L'administration des communes fut cependant modifiée ■ quelques édits généralement inspirés par des vues , qui créèrent en titre d'otlic&s des fonctions muni- Itdpales. C'est ainsi que, par un édit de juillet 1622, le Roi

{(} DUTILI-ET, Recueil des Rois de Frfince, I. Il, |i. 21 et 22.

créa et érigea en titre d'office héréditaire, un | des tailles en tous les diocèses, villes, c tés et consulats du Languedoc. C'est ainsi que, par i édit de maj 1633, fiit créé un office de greffier en'chaque ville et communauté du pays de Provence. C'est ainsi qu'un édit de mai 163i créa un office de secrétaire-greffier hérè* ditaire en chaque ville, bourg et village de la province t Dauphiné. Mais on remarque que ces édite s'appliqut aux trois provinces qui poussaient l'esprit d'indépendancî jusqu'à son extrême limite. Partout ailleurs les franchise municipales restèrent intactes,

Quantaux statuts des corpsd'artsetmétiers, Richelieu les respecta et eu renouvela quelques-uns. Des lettres-patentfls de novembre 1622 (1) , portant confirmation de la juridiction des prudhommes pêcheurs de Marseille, témoignent di égards avec lesquels étaient traités « ces beaux privilèges franchises et libertés, tant de pouvoir élire chancun an, ' jour et fête de Noël, quatre d'entre eux prudhommes p cheurs, lesquels sont tenus de prêter serment ès-maîi viguier de la dite ville, en la maison commune d'îi auxquels est donné pouvoir, puissance et facilité d'oi donner sur le fait et forme, ordre et manière de la pêchei entre les dits pêcheurs, connaître, juger et décider S' rainement sans forme ni figm^e de procès et sans écritui'a ni appeler avocats ni procureurs , de tous procès et c rends qui peuvent naître entre les dits pêcheurs, pour e cause de la dite pèche, etle jugement par eux donné, viguier et autres officiers de la dite ville, sont tenus les tuler et faire exécuter, etc. « Cet édit n'est qu'un spéciil des usages municipaux du Midi, qui inspiraient (j temps après à Racine la lettre écrite d'Uzès (en LanguedoJ

1) VALitEn, T. I, p. 172.

à BoUeau : « C'est merveille, lui disait-il, de voir le compère cardeur et le menuisier gaillard donner des arrêts en robe rouge comme iln président; vous ne voyez pas cela à Paris. » IX. — C'est aux libertés provinciales, c'est surtout à la constitution des pays d'États que Richelieu porta des coups mortels. Il fut secondé, dans cette œuvre de destruction, par l'autipathie de Louis XIII contre les provinces, dont ce prince avait les privilèges enhorreur, «à tel point, dit BoulaJDvilliera, que sa œlère s'allumait, rien que d'en entendre piwioncer le nom, »

' Les provinces françaises étîdent divisées en pays d'États t en [pays d'élection. Le Languedoc, la Provence, le Dauphiné, la Bretagne, la Bourgogne et même la Normandie, ^ol(pie pays d'élection, avaient consen'é leurs États.

Les États du Languedoc, dont nous avons décrit ailleurs {!) l'organisation puissante , paraissaient à Richelieu, comme il le dit dans ses Mémoires, redoutables par ■leur indépendance, surtout en présence des périls suscités là l'unité de la France ])ar les guen-es de religion. Les «protestants qui, depuis la mort de Henri IV, avaient distribué leurs pi'ovinces en huit cercles ou collèges, posséidaient dans le seul Languedoc cent cinquante églises s en plusieurs colloques ou synodes, qui ressortiat d'un synode provincial. Api-ès huit ans de i-évoltes poccessives et de guerres civiles, ils furent définitivemCTU Wttus, et Louis XIII publia à Nîmes l'édit de padfication te 1629. Le cardinal de Richelieu, (jue le Roi avait laissé M Langitedoc avec le maréchal de Bassompieri-e pour faire otéculer cet i>dit, obtint sans difficulté son enregistrement ^arle Parlement de Toulouse, mais trouva au contraire dans ce Parlement et dans les États assemblés à Péïénns.

(i) Druil iiiHKi'ijx'l rr'i mu'jmi àijc, l, I,

une vive opposition à l'exécution de deux édita par lesquels on semblait préluder à la suppression des États de ] la province. C'étaient l'édit de réunion de la Cour des i aides de Montpellier et de la Chambre des comptes de i cette ville, qui avaient toujours été séparées depuis leur j établissement, et l'édit de 1620 qui créait un bureau oy J siège d'élection dans cbacuu des vingt-deux diocèses t la province ainsi partagée en trente-deux généralités., J Après avoir adressé au Roi, le 15 août 1629, les soi*! pirs de ses très-humbles, très-ftdèles et très-obt sujets du Languedoc, les ttats accordèrent l'aide, l'octn et les autres sommes ordinaires, mais ils n'en furent p moins obligés de se séparer en vertu d'une lettre de cachet du 14 juillet 1629 , et d'un arrêt du Conseil du lendemain 15. L'édit de Vandœuvre, du mois de septembre 1631, fit cesser cet état de choses et défendit qu'aucun^ impôt ne fût établi sans le consentement des trois États à pays assemblés en vertu de lettres annuelles de com sion. Mais le cardinal de Richelieu et le maréchal d'Ëffîat^ jaloux de Montmorency qui avait obtenu du Roi l'annul de l'édit des élus et la promesse de rétablir tous les pn^J léges de la prorince, substituèrent aux élus six com saires par diocèse pour départir les tailles sous l'autoritâ des Etats qu'on devait tenir chaque année au mois d'o( tobre, et chargèrent la province de payer quatre nùllioiu au traitant de la fmance des élus. Les États refuser d'accepter des conditions aussi dures et exhortèrent chaqi diocèse à refiiser les commissions jusqu'à ce qu'on fût im truit de la volonté .du Roi. Miron etd'Héraeri, comm smres, profitèrent de la circonstance pour forcer li de se soumettre à l'édit des élus. Mais leur délibération^ du 22 juillet 1632 arriva trop tai'd, et Montmorency lesfl untTfûna dans la révolte où il ét£Ùt lui-même engagé, avec

appui de Florentin d'Ébène, évêque d'Albi, de la Reine mère et du duc d'Orléans. Condamné par le Parlement de Toulouse comme criminel de lèse-majesté (1), Montmo- ■ency eut la tète tranchée. Ainsi finit, h l'âge de 37 ans, victime des dissensions qu' avalant suscitées dans une province (idèle au Roi et aux libertés publiques , les intrigues des courtisans et la turbulence des religionnaires, un prince qui avait rendu les plus grands services à l'État et à la province dont il était, comme ses pères, depuis plus d'un siècle, le protecteur et l'ornement. Ce prirce comptait parmi ses ancêtres cinq connétaJïles , cinq amiraux, deux grands-mattres de la maison du Roi, et plusieurs généraux qui remontaient jusqu'à Hugues Capet.

Le triple triomphe de Richelieu dans le Languedoc sur l'esprit protestant, féodal et provincial, a provoqué des applaudissements auxquels il est difficile de s'associer sans réserve. Quelque nécessaire qu'ait pu pai'aître à certains historiens une punition exemplaire des troubles du Languedoc, quelque parti qu'ils en aient tiré pour justifier l'attentat aux libertés de la province que recelait la sanglante exécution de Montmorency, il ne faut pas oublier que Richelieu reconnut sa faute en ordonnant, par l'édit de 1638, que les Etats seraient convoqués chaque année au mois d'octobre, et qu'ils jouiraient de leurs privilèges, libertés et usages, comme avant l'édit des élus qui futsupprimé pour toujours.

Jusqu'alors les gouverneurs des provinces avaient choisi leurs lieutenants généraux, mais le duc de Ventadour s' étant démis de sa charge, le Roi divisa le Languedoc en trois départements, : le haut Languedoc, le bas Languedoc

(l) Arrêt du 3 p. 376.

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mMCévennesjusqn'auVelayetauVivarfds. LeRoiai aux trois lieutenants généraux le droit de séance au Parlement de Toulouse. Un édit rendu à Béziers en 1632 sop-^, prima l'indépendance des États en maintenant leur exis tence, et leur imposa de nouvelles chaires, n C'est ainsi,, dit l'historien du Languedoc, Dom Vaissette, que le Rorj Louis XIII, ou plutôt son zélé ministre, prétendit sow/oj'cr la province en doublant et triplant les impôts, sans compter les quatre ou cinq millions qu'elle fut obligée de payée pow te dédommagement de l'édit des élus. »

La province, rétablie en partie dans ses anciens privi-. léges, trouva dans ses milices et sa noblasse aguerries à ressources inespérées pour triompher des Espagnols, quii avaient tenté le siège de Leucate. Le Roi voulut s'associer, à cette victoire, mais il tomba malade à Montfrin, et laissa,. en retournant à Paris, la province accablée de dettes et de: subsides, et dépeuplée par l'émigration d'un grand nombre, de ses habitants, «qui désertaient le pays, dit le procès-ver-i bal des États de Béziers, après avoir fait abandon de leurs ; biens w : triste l'ésuJtat de la politique qui avait altéré daoS] ses conditions fondamentales son système d'administration.

X. — En Provence l'esprit protestant, violemment comprimé par François 1"', ne suscita pas àla poli tique royale leî mêmes obtacles qu'eji Languedoc; mais cette province, toute pleine des souvenirs populaires de ses républiqw municipales, et dont les États, conservés lors de son inoOFr poration à la France, n'avaient été soumis qu'en 1636 j une convocation royale. Ht éclater en 11330 contre la tenta tive de Richelieu de substituer les élus aux États, une op!position armée à la tète de laquelle se mit le président d^ l'une des chambres du Parlement, M. de Coriolis, dont le nom est lié à l'administration provençale. Ce' chef d'insurrection prit pom' signe de ralliement une son-»

e, appelée en langue provençale un cascaoèou, que les. révoltés tenaient suspendue au bout d'une courroie de cuir, marquée en cire d'Espagne du cachet de leur chef, et qu'ils agitaient en poussant le cri convenu fuoro esleus. La Cour avaitessayévainementdecomprimerla révolte en transférant à Toulon la Cour des comptes. L'émeute se propagea dans les villages voisins, et reproduisit sur plusieurs points les scènes de pillage et d'incendie des émeutes parisiennes des MaJllotins et des Cabochiens. Un parti, qui prit pour signe de ralliement une sonnette attachée à un ruhan bleu, et qui, toaten proscrivant les élus, voulait que l'autorité royale sortit saine et sauve de cette crise, engagea la lutte contre les insurgés du ruban blanc. Les troubles parvinrent à un tel degré de violence, que le Roi révoqua le duc de Guise, gouverneur, accusé de mollesse dans la répression , et envoya le prince de Coudé avec quelques troupes pour pacifier le pays. Deux conseillers d'État, établis à Aix, d'où les cours de justice royale reçurent l'ordre de s'éloigner, jugèrent, comme œmmissaii'es, ceux qui avaient été arrêtés dans les troubles, et dont les uns furent bannis, les autres condamnés aux galères, quelques-uns exécutés. En même temps les Etats fm-ent convoqués à Tarascon , et s'engagèrent à payer au Roi une somme de 1,600,000 livres, jQoyennant quoi les deux cours souveraines de justice furent rétablies à Aix. Mais les consuls de cette ville, au lieu d'être élus par le |)euple, durent être désignés jusqu'à nouvel ordre par lettres de cachet du Roi ; et les États de la Provence momentanément rétablis en 1638, mais dans la, seule pensée d'en obtenir des subsides, cessèrent, à 'dater de cette époque, d'être convoqués à cause de leur Opposition persévérante aux nombreuses créations d'offices qui épuisaient la province, et furent remplacés par des assemblées générales de procureurs des com-

mnnautés, à qui le Roi permit de se réunir annuellement à Lambesc, et dans lesquelles, après avoir satisfait aU don gratui', on réglait les impositions et les autres afiàires de la Provence.

XI. — Le Dauphiné, dont les États avaient survécu à la cession de cette province faite par Humbert II à la France, et avaient même, selon la remarque de Valbonaîs (1) et de Muriuais, dans son Histoire du Dauphiné, élevé dans les États de Paris la prétention d'être distincts de ceux du royaume, fut moins lieureux que le Languedoc et même qufl, la Provence. Il perdit complètement sous Richelieu touï les privilèges des pays d'États, grâce aux divisions survenues, durant les guerres de religion, entre la noblesse et \ti tiers-état, et qui lurent habilement exploitées par le Cardinal. Les nobles et les magistrats avaient obtenu, le 13 avril 1602, un arrêt du Conseil qui les déclarai exempts de la taille personnelle, en se bornant à soumettrf à l'impôt les terres qu'ils acquerraient à l'avenir. Le l état protesta vainement, dans une assemblée tenue à Crest» et les cahiers de ses doléances adressés au Roi furent ou bliés dans les bureaux. Richelieu profita de l'occasion poui suspendre, par un édit de 1628, la convocation des État! du Dauphiné, tout en faisant dire au Roi : « Nos sujets di Dauphiné s'assembleront en corps des trois Ordres toute les fois qu'il se présentera quelque affaire ou qu'ils auron quelque chose à me représenter pour le bien de mon ser vice, l'intérêt de leur province ou pour leur soulagement, i la charge de m'en demander la permission. » Le tiera-éta protesta à la fois contre le système d'inégalité consacré p l'arrêt du Conseil de 1602, et contre l'attentat aux liberté de la province résultant de l'édit de 1628. Un nouvel arrè

, du 31 mai 163A, confirmé, malgré l'opposi- Uon du Parlement, par un troisième arrêt de 1639, accueillit ces réclamations en partie et déclara la taille Kelle. La révision générale des feux, ordonnée en vue établir cette imposition sur une base équitable , fut comîmeucée en 1669 et tenninée en 1705 ; mais es lut la seule 'satisfaction donnée à la Province dont les libertés générales restèrent ensevelies dans l'oubli.

XII. — Tandis que ces choses se passaient dans le midi de la France, où l'aristocratie des États trouvait cependant un appui contre les atteintes du pouvoir central dans les 'Sympathies du peuple organisé dans les coniinunas, Richelieu s'attaquait avec plus d'avantage encore eux États des provinces où les communes étaient presque entièrement livrées aux seigneurs.

Les Etats de Bom-gogne, si généreux envers leurs ducs, et si respectés par Charles le Ternaire et par Louis Xi, qui avait maintenu leure franchises par les lettres-patentes de 1470, n'étaientpas constitués aussi vigoureusement que seux des provinces de la langue d'oc. Us ne se réunissaient 5ue tous les trois ans en vertu de lettres-patentes. Ils votaient par Ort'u'es , et le tiers-état n'y était représenté que par soixante-douze maires ou premiers échevins de ville, t andis que le clergé, représenté par soixante-dix ecclésias- Sques, dont quatre évéques, dix-sept abbés, sept chefs de tbapttre, etc. , et la noblesse, représentée par tous ceux qiii ■possédaient dans la province un comté ou un fief, comp- Laient ensemble près de quatre cents membres. Dans le 'conseil permanent, appelé c'nambre des États généraux, qui àégemt dans l'intervalle des sessions et dont les alcades étaient chargés de soumettre les actes à la censure des Étals, figuraient, outre les élus des trois Ordres, comme représentants de la couronne , mais sans voix délibérative,

l'élu du Roi, deux députés de la Oharabre des comptes, jj

trésorier général et l'intendaut de la province.

Malgré cette large part d'influence faite au pouvoir ceŒ tral, les États de Bourgogne soutinrent résolument en 1626, les intérêts et les immunités de la province contre les charges que Richelieu leur imposa pour ses expéditions de l'Italie et du Languedoc, et perpétuèrent le souvenir de cette lutte patriotique par un jeton qui portait sur l'une de ses faces t pour la province de Bourgogne, et sur l'autre : oneri impar iniquo. Us protestèrent à la même ép< contre l'irrégularité des convocations royales, ordoniière quelecade des libertés de la province filt rédigé, prote tèrent contre la création d'un intendant de justice, poLia finances; etloraqu'en 1029 Richelieu voulut iatroduirel régime des élus, proclamèrent que si l'édit passait, ( la ruine dé/mitive de la province, r( qu'il n'en sorlirail q malheur et désespoir. Des intrigues coupables , de s glantes émeutes, des appels anti-patriotiques à l'Emperen) aouiUèreut, il est vrai, la juste cause de la liberté ; cette cause n'en fut pas moins gagnée. L'édit des élus fi révoqué et les libertés de la province furent conservées, à une condition cependant, que le Roi exprima au maire et aux échevins de Dijon prosternés à ses pieds pour obtenir le pardon des révoltés, en ces termes significatifs : « Je vous ai fait venir pour vous dire que j'ai révoqué mon édil des élections, aux conditions que le prince de Condé vom fera entendre. J'ai besoin d'argent pour les grandes a que j'ai maintenant, vous m'en devez apporter. »

Cette solution de la qu^tion des élus fut fatale auj 1 nonces de la Bourgogne qui rappela ses charges par ceflj triate légende du jeton de ses États : obruimur n mms elle maintint intact, par le salut de ses libertéSTd principe de son patriotisme qui éclata dans son immort

défense de Jean de Lone, et (|uî lai permit d'inscrire aiii- son jeton de 1636 , sous une lionne portant sur son cœur les armes de la province et foulant aux pieds les étendards de Autriche, cette légende glorieuse : Una fugaiis hoslibus insignis.

XIII. — Richelieu eut avec la Bretagne des rapports moins difficiles qu'avec lesautres pays d'Etats. Le droit public de cette province, tel que noua l'enseigne d'Argentré, qui était lui-même seigneur de fief, était essentiellement féodal. La commune bretonne aviùt un double caractère paroissial et seigneurial ; les États de Bretagne dérivaient du Parlement féodal dont l'origine remonteaux Assemblées où s'élisaient les ducs et les rois.

Ils cumulèrent jusqu'à l'année 1632, où fut constitué le Parlement de Bretagne, la justice et l'administration. Reconnus par François I" avec toutes leurs franchises, comme ils l'avaient été par Louis XII en lâ09, ils furent soumis aux édits royaux, quant à la fixation du lieu, de l'époque et ■de la durée de l'Assemblée. Neufévéques, les députés de iDeuf chapitres et quarante-deux abbés y représentaient le clergé. Neufs barons et tous les gentilshommes de la province âgés de vingt ans, et pouvant prouver cent ans de noblesse ■y représentaient les deux Ordres privilégiés. Quarante députés des communes, élus en présence du gouverneur de la province, y représentaient le tiers-état. Le gouverneur, les lieutenants, l'intendant de la province et autres commissaires du Roi y représentaient le pouvoir cen< tral.

Les États qui, en haine de la domination des ducs, avaient demandé et obtenu en 1582 la réunion de la province à la coui'onne, se montrèrent plus favorables qu'hostiles à la politique royale. Us se résignèrent en silence aux innovations introduites par' Richelieu dans les éléments de

leœ- composition, dans le mode de convocation et tenue de leurs Assemblées ; et les conflits entre eux et les commissaires du gouvernement du Roi ne s'élevèrent qu'ai sujet des atteintes portées à la plus précieuse de lei prérogatives par des impôts levés sans leur assentiment.

L'édit de 1579 qui défendait de faire aucun éditpour h vées extraordinaires de deniers et autres innovations fu remis en vigueur. Les États se contentèrent de cette déclî ration, qui ne ijit pas toujours exécutée fidèlement. L impôts établis, soit pai' les États , soit par le Roi , étaien répartis entre les diocèses par une commission de quati vingt-dix membres nommés per les États, et un bure particulier, composé de neuf membres, pris pai'mi ceux de la commission, en f:tisait la l'épartition entre les paroisses dl chaque diocèse. Les contestations étaient jugées par un bu reau particulier établi à Rennes, dont la décision, précédé de l'avis du bureau du diocèse , était soumise au con1 des États.

L'histoire de la Rretagne n'ofire aucune trace des trou blés qu'avait excités ailleurs te régime des élus. La docilil des États dispensait sans doute d'y avoir recours.

Cependant en 1626, année célèbre par les embarri suscités à Richelieu, le gouverneur de la Bretagne, le du de Vendôme, ayant pris part à un complot organisé conti un projet de mariage du frère du Roi , qu' avaient 'con?a I Ministre et la Reine mère, par Anne d'Autriche, Gastfi d'Orléans, le prince de Chalais et quelques femmes de î Cour, obéissant tous à des vues étroites et intéressées Cha'ais fut condanmé et exécuté à Nantes, et le duc de Vendôme destitué de sa charge de gouverneur; miûs les États, loin de s'associer aux rebelles, prièrent le Roi de ne leur donner jamais de gouverneur issu des anciens dm et de fairedémolir les fortifications desvilleset châteaux

»' offraient aucune utilité poui' la défense de la province, ce qui fut exécuté non-seulement en Bretagne , mais dans toute la France.

Ainsi fut scellée rallia,uce d'une province fidèle avec le fondateur de la monarchie absolue; et c'est ce qui explique pourquoi, au moment où le grand ministre se montrait ailleurs rigoui'eux jusqu'à la cruauté, contre les tentatives fédéralistes des protestants, les révoltes des grands sei- Igneurs et les insurrections populaires, il bâtissait en BrejG^ne, sur les côtes du Morbihan, une ville libre, dont la juridiction spéciale de\ ait ressortir du conseil privé, défen- |dait au Parlement de vérifier aucun étlit sans que les États itit approuvé, et comblait de faveurs les Bretons en ouvrant des ports sm' leurs cdtes , en donnant l'essor à ieur marine militaire et marchande, dont il se réservait l'a- ^rauté, et en développant à l'aide d'une puissante société, Jeur commerce avec les denx Indes.

XIV. — Jaloux, non du simulacre, mais de la réalité du bouvoir, Richelieu respecta les htats de Normandie, qui avaient joué dans cette province un rOle très-considérable au moyen âge (1), mais qui s'étaient laissé dépouiller de leur prérogative la plus importante eu consentant à ce que

iS impôts fussent levés d'autorité ; de telle sorte que leui's UDnvocatious, devenues de plus en plus rares, malgré jeui"s réclamations, fmii'ent par tomber en désuétude après

s troubles de 1639.

XV. — Richelieu respecta aussi l'autorité nominale des Ëtatâ du Béarn et de la Basse-Navarre, provinces qui furent dénnitivement réunies à la couronne en ItiSO. Mais l'autorité de ces États fut singulièrement amoindrie par la wncurreoce du Parlement de Pau, auquel furent réunis le

(1) Voyez le Droit >}■

■ripai n

miii/im 'V> t- "■ P- ^00.

conseil souverain du Béam et la chancellerie de NavMTB. ainsi que par les progrès incessants du régime des intendants.

XVI. — Richelieu s' appliqua surtout à accroître le nombre et les attributions des intendants de justice, police et / nances, qui tendaient à concentrer dans leurs m^s lefl attributions politiques, judiciaires et administratives, diïi aéea par l'ancien droit public entre les gouverneurs i provinces et leurs lieutenants, les Cours de justice souw rMoes et SLd)alternes, les bureaux des finances et les juj dictions spéciales des comptes, des aides, des monniua des eaux et forêts , etc. Les empiétements pereévérante ^ successifs de ces officiers du Roi devaient nécessairemeDl s'étendre, dans un temps donné, jusque sm' le domaîBJ des assemblées et des magistrats élus par les communes les diocèses et les provinces.

Les missi dominici de Charlemagne, avec leurs missionj tempor^es dans les diverses pai'ties de l'Empire : questeurs de saint Louis, avec leurs chevauchées -jles corti missaires départis établis àposte fixe et d'une manière p marient^ par Charles IX (1) dans les pays troublés par U guerres de religion, avec des pouvoirs extraordinaires â matière de justice, de police et de finances, tous ces fou tionnaires ont eu , dans notre histoire administrative, c taines analogies avec les intendants dont Richelieu fît B cheville ouvrière de son mécanisme administratif. La n sion des intendants, telle que la définit l'article 81 i l'ordonnance de 1629, semble même se confondre a chevauchées des commissaires départis. « Que nul, dit C article, ne puisse être employé ès-charges d'intendant de justice et finances, que nous députons en nos armées ou provinces, qui soit domestique, conseil ou employé aux

(1) Leltres'paltnlcs du ù décembre 1565.

— 2:s — affaires, ou proche parent des généraux des dites provinces, w

A dater de cette époque, les intendants se multiplièrent concurremment avec les commissaires extraordinaires ; il y en avait en 1635 dans toutes les provinces, comme l'apprend un discours prononcé par Orner Talou au Parleinent de Paris, le (i juillet IGiS.

L'édit de mai 1635 est intitulé par les collecteurs des anciennes lois françaises {t. XVI, p. hlii) : ÉdU de création des intendants. C'est ainsi que le considèrent la plu- .part des éciivains : « La création des intendants, dit M. de Saint-Aulaire, dans son Int7'oduetlon à i'His/oire de la Fronde, l'ut une innovation de la plus haute importance; elle .changealaformederadministratiouiutérieure, portai' ordi'e, lacélérité, l'économie, là où n'existait que confusion, lenteur £i gaspillage. Malheureusement , ces avantages furent le .prix d'une grande iniquité : les trois mille trésoriers de France et élus qui avaient acheté des droits utiles et hono- (TÎfiques, et qui comptaient les transmettre à,lem's enfants, se plaignirent avec justice d'une banqueroute qui les ruinait. Richelieu ne s'en inquiéta guère, et soutint l'insti- , tution nouvelle comme la base du gouvernement régulier k.et central qu'il avait résolu d'établir. « De quelque manière ^'on envisage cette appréciation historique de l'institution àea intendants, elle ne nous parait pas s'appliquer à l'édit de 1636, édit qui, selon la remarque de M. Oaillet (1), ne iconcernait que les présidents des bm-eaux des Onances. Richelieu en institua quatre chai-ges en titre d'offices s chaque généralité, et l'institution à poste fixe des intendants de justice, police et finances, résulte d'une pièce datée du 31 mai's 1637 et intitulée : » Commission

(i) L'Administration en Fia

s Riekdieu, t. I, p. li .

— 27B — ' aux commiaaaires allant dans les provinces pour 1' tion de l'emprunt ordonné sur les villes et bourgs pour ïaM subsistance et solde des troupes, »

L'institution de ces commissaires, choisis par Richelieu parmi les hommes du tiers-état, /înrce gtie, disait-il (1), [intérêt qu'Us avaient au temps présent était la meilleure caution de leur fidélité, fut envisagée avec défaveur p la Cour qui, selon l'énergique expression du cardinal d Retz, se sentit blessée à la prunelle de l'œil. Elle indisposé aussi les gouverneurs des provinces, fâchés de se voift ramenés k leurs attributions militaires ; les Parlements q dès l'année 1626, avaient fait retentir l'Assemblée des ncH tables de leurs doléances contre ces justices par com saires; enfin les bureaux des finances, dont les intendant^ envahirent les pouvoirs tout en les laissant subsister. J! ni la Cour, ni les gouverneurs des provinces, ni les Parleii meots, ni les bureaux des finances n'osèrent s'attaquer a principe d'une institution dont l'objet semblait devoir s restreindre à donner au pouvoir central un représentant d ses intérêts dans l'administration des provinces , et dora les abus fiscaux et tyranniques n'éclatèi'ent que sous 1 le règne de Louis XIV. L'importante innovation de lUcbe^ lieu s'établit donc sans obstacle, et les intendants devîih rent la base de la centralisation administrative, comme It conseil d'État en fut le couronnement.

XVIL — Auprès du trône, quel que soit le caractère dé"" la monarchie, aiége nécessairement un conseil dont les éléments varient selon l'état social. Sous les deux premières races, c'étaient les compagnons d'armes du p sous le régune féodal, ce furent les grands vassaux réin en Cour des pairs, auxquels saint Louis, ce grand justitie^

(1) Mémoirti, livre XIL

idjoignit de savants légistes. Tant que le prince réunit dans ses mains le triple droit de gouverner, de juger et de combattre, son conseil s'occupa à la fois de police, de justice et de finances. Ses attributions se divisèrent sous le règne de Philippe-le-Bel. Le Parlement fut saisi des attributions judiciaires, la chambre des comptes des attributions finan- ■cîères. Le conseil d'État resta investi des attributions po- Htiques. Les règlements de ce conseil sont peu nombreux au moyen âge ; on ne cite guère que l'ordonnance de 1318, par laquelle Philippe-le-Long le chargea, outre ses attributions politiques, du jugement de certaines causes évoquées par la loi, et une ordonnance de 1413, qui fixa le nombre de ses membres.

Dès la fin du xV siècle, les travaux du conseil d'État s'accrurent en raison directe des progrès de la centralisa- Son. Une ordonnance de 1497 créa dans son sein, sous le Q du Grand Conseil, mie juridiction spéciale réservée : causes les plus importantes. Le conseil d'ttat, ainsi démembré, fut di\'isé en plusieui-s sections, sa^'oii' :

1° Le conseil des parties, chargé du contentieux admiristratif et du règlement des conflits;

2" Le conseil des dépèches, chargé d'expédier les affaires elatives h. l'intérieur du royaume; 3* Le conseil de direction , qui s'occupait des finances. Sous la dynastie des Valois, en 1547, pararent d'assez Ibreux édits qui modifièrent , sous divers rapports, la Bomposîtion et les attributions du conseil d'État. Grâce k . faiblesse du gouverncEuent, ce corps était envahi en 1660 par une foule de grands seigneurs, diplomates, maréchaux de France, gouverneur des provinces. Les légistes ■ brillaieni par leur absence. Heuri iV rétablit la règle me la faiblesse de Marie de Médicis laissa souvent fouler f,tis pieds. Richelieu s'efforça à son tour, de 1622 à 1630,

d'imprimer au conseil d'État la direction, une et forte, <

devait en faire l'auxiliaire le plua puissant de la monarchie. Mais les mémoires d'André d'Ormesson témoignent des J difficultés qu'il rencontra dans les disputes de préséances | et autres qui engendi'èrent les brevets de Montpellier, da | Chateaubriand, de Compiègne et de La Rochelle. Le règlement du 18 janvier 4630 posa cependant les bases de l'organisation intérieure du conseil des parties, du conseil des finances , et du conseil des aflaires et dépèches entre lesquels le conseil d'État avait été partagé.

XVIII. — Ce n'était pas assez pour Richelieu de délivrer l'autorité royale de tout ce qui pouvaitluî faire obstacle ou ombrage, et de perfectionner l'institution éminemment centralisatrice du conseil d'État, En instituant l'Académie française (1), en fondant l'imprimerie royale, et en ouvrant son Palais-Cardinal aux hommes de science et de mérite, il créa en quelque soile la brillante constellation qui devait prochainement se grouper autour du trône de France et jeter sur lui un si vif éclat. Richelieu n'était pas seulement le Mécène des gens de lettres , il était lem- émule et partageait les travaux di'araatiques de plusieurs d'ett' J tre eux. Un spirituel débauché, Bois-Robert, ami^ait lejj Cardinal parles bous mots qu'il se faisait payer paretq| riches bénéfices, enti'e autres par l'abbaye de Chàtillon-sursf Seine. La vanité littéraire du Cai'dinal cédait aux conss de Colletet , de Chapelain et de Vaugelas, mais elle s'ini-4 tait devant le génie du grand Coi'neille. Il comblait d'à leurs tous les gens de lettred sans distinction delibéralité Avait-il prévu qu'à peine après un siècle écoulé, sortirait de l'Académie française, gouvernée par Voltaû-e devenu lu

(I) LeUrvs-j'aliiides île janvier lOdS. , .. XVI. \>. UX'A.

! loin françai,

président de la république des lettres, la phalange philosophique qui battrait eu brèche la monarchie ? Avait-il compris que la Gazette de Renaudot, dont le premier numéro, publié sous sa protection le 30 mai 1631, annonçait l'intention de publier les merveilles dont la majesté royale remplissait le septentrion et tout le continent et de devenir le journal des rois et des puissances de la terre, inaugurait en France le règne de la presse périodique, cette puissance rivale de celle des rois absolus?

XJX. — La vie de combats de ce grand ministre se reflète tout entière dans sa réponse au prêtre qui l'assista au lit de mort et (pii lui demandait de pai'donner à ses ennemis :

Je n'ai jamais eu d'autres ennemis que ceux du Roi et de l'État, et je n'ai de pardon à accorder ni à demandera personne, u On lit cependant dans une histoire manuscrite, reproduite par plusiem-s auteurs: u Ceux qui ont connu plus particulièrement le Cardinal, savent qu'il avait quelquefois de si grands remords de conscienceetdesieflroyables appréhensions d'être damné que, pour apaiser cette cruelle inquiétude, d était souvent obligé de faire appeler M. Lescot pour le rassurer; et comme cela lui arrivait sou- "vent et troublait son repos, ne se contentant pas de la vive voix de son confesseur, il exigea de lui un écrit par lequel il l'assurait de son salut. Ce docteur crut avoir assez de lu- :es et assez de conflance pour lui donner cette satisfaction, et M. le cardinal de Richelieu porta toujours jusqu'àsa mort ce papier sur lui, pour se mettre à couvert de la colère de Dieu et des traits de sa justice, sous le bouclier imlénétrable de la garantie de son directeur. Celui-ci tenait ■un peu pour suspect son passe-port ; c^ aussitôt que le Cardinal fut mort, sa première attention fut de retirer le ipier, afin qu'il ne fût pas vu. a Vraie ou fausse cette anecdote donne la mesure de l'opinion qu'on se faisait du

respect de Richelieu pour les libertés de l'É; voulait faire , «on seulement l'instrument du règne de son i maître et de sa propre ambition, mais la caution solidaire ] de son salut étemel.

Richelieu mourut peu après la mort delaReine mère, dé- I cédée le 3 juillet 18â2. « Qu'est devenu, dit l'abbé de Saint- j Cyran aflranchi par la mort du Cardinal de l'emprisonnement J auquel il l'avait condamné, (ju'est devenu celui qui a faîty trembler toute l'Em'ope ? Sa mort est aussi étonnante q sa vie ; et si l'une fournit aux beaux esprits de la terre une! ample matière pour faire une histoire, l'autre n'en donnftl pas moins pour s'entretenir, aux personnes spirituelles : j^ ne mentirai pas quand je dirai que cette mort m'a laisa dans le même état que celui où j'étais auparavant ; Je n'ai senti en moi qu'une compassion. Il est certain que si o considérait bien ce ministre, et cette l'eine qui est morte uiï 1 peu avant lui, avec leur mort, on semoquerait bien detoutflj la grandeur du monde. »

Le jour même de la mort du cardinal de Richelieu, Louis XIII fit entrer dans son conseil !e cardinal Mazarin, et-J annonça que rien ne serait changé dans son gouvernementa puis il déféra à la Reine la régence par une déclaration âw iO avril 1643, et nomma un conseil de régence. M. le d d'Orléans l'ut déclaré lieutenant général du Roi mineur souu l'autorité de la Régente. Louis XHI mourut le li mai suï4 vant. (;'était un roi éclairé, mais faible, et jaloux du nù-f nistre qu'il n'aimait pas, mais qui le dominiiit.

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