‹ Droit municipal dans les temps modernes: XVIe et XVIIe sièclesChapitre 16 sur 21 · V. — Les délibérations des cours souveraines, assem · texte numérisé non relu

V. — Les délibérations des cours souveraines, assem

. svii, p. 68. — (2) Ml., p. 6

— 2M8 — I la chambre de saint Louis, commencèrent le'!! juin ItiàS et se terminèrent en neuf séances.

L'aasemJjlée , composée d'environ soixante député demanda, dans sa pi'emière séance, la révocation des il tendants de justice qui fut prononcée par une déclaratî* du 13 juillet (1).

Elle demanda en outre la révocation des traités i tailles,taillon, subsistance et autres levées qui se portaiei alors à cinquante millions de francs, valant cent d monnaie de nos jours. Mais il n'apparaît pas que cet énoi fardeau qui pesait tout eutier aur le peuple ait été a

Le vœu, émis dans la deuxième séance, qu'à l'avenir J ne fût fait aucune imposition ni taxe qu'en vertu d'é déclarations vérifiés en cours souveraines, fut exaucé p une déclaration du Roi du 13 juillet 1648.

Des lettres-patentes de juillet 1648 établirent, conformément au vœu de la troisième séance, une chambre de justice pour la recherche et punition des abus et malversations commis dans l'administration des finances (2).

Les réclamations formulées dans les cinq dernières séances ont trait : 1° aux commissions extraordisfûres et aux intendants de justice ; 2° aux fermes du domaine ; 3" aux évocations générales et particulières ; h" aux créations d'offices tant de judicattu-e que de finances ; 5° au payement des gages des officiers des cours souveraines et des créanciers des fermiers, à l'inaliénabilité du domaine de la o raniie, aux monopoles commerciaux, à l'importation d laines et des soies manufacturées eu Angleterre et ( Hollande, des passements de Flandre et des points d'E pagne, de Gênes, Rome et Venise.

(1) Anciennes lois françaises, t XVII, p. 72 et Ëii. — (2) IbiA p. 9-J.

- La déclaration donnée le dernier juillet 1648 m lit de justice et l'ordonnance àa 28 octobre suivant (1} donnèrent une satisfaction partielle à ces demandes. Mais \ Reine parut regretter ses concessions. « Je \ais, disaitiUe, leur jeter des roses à la tète, mais aussi après cela, ^ils ne se rangent à leur devoir, je saurai bien les en faire tepentir. i> Sa réticence au sujet de la liberté des suffrages lédamée par l'assemblée excita des murmures dont le préâdent Mole et l'avocat général repi'oduiairent l'écbo adouci hai^angues qd'its prononcèrent à la séance royale,

I Le Parlement de Paria exerçait alors, selon la remarpe de M. de Chateaubriand , les droits politiques que l'exerçaient point les États dans les longs et îrréguliers intervalles de leurs sessions. Les peuples s'étaient accouipmés à le regarder comme le défenseur de leurs droits. Par ^usage d'em-egistrer l'impôt, il avait acquis, selon l'éner- ^que expression de Pasquier, le droit de certifier les volontés de nos princes. C'est au Jiom de ce di'oit que l'avo- !at général Talon disait : ii II y a des lois publiques dans s États, qui sont les pierres angulaires des royaumes, 3 marques de l'alliance qui règlent la soumission que les tajets doivent à leur souverain, et la protection que les Bonverains doivent à leurs sujets. Autrefois, les volontés i4e nos Rois n'étaient point exécutées pas les peuples, qu'elles ne fussentsouscrites en l'original de tous les grands du royaume, des princes et olficiers de la couronne. Au- ^urd'hui, cette juridiction politique est accordée aux Parlements ; nous jouissons de cette puissance seconde que la prescription du temps autorise, et que les peuples honorent avec respect. La conti-adîction des sufirages, la résistance

(1) AnàeniKs loù fr

t. XVII, p. 71), m.

respectueuse dont nous usons dans les affaires pabliqoes; ne doit donc pas être interprétée comme une désobéissance, mais comme ud elFet nécessaire de la fonction de nos charges et de l'accomplissement de dos devoirs ; et sans doute, ce n'est pas diminuer la majesté royale, que de l'astreindre à suivre les ordonnances, et de lui faire, comme le dit l'Ecriture, MU royaume de la loi. ii

Vli. — Le lendemain de l'enregistrement , les a blées continuèrent malgré la défense faite au nom duB La Reine, conseillée par le duc d'Orléans, fit enlevi président Blancménil et le conseiller Brousse!, Le i ment rendit un arrêt portant, que le sieur de Com (qui avait procédé à l'arrestation de Broussel) serait '4 crété de prise de corps , et qu'il serait informé contre e qui avaient donné à laReine des conseils attentatoires a droits des Compagnies et compromettants pour la tranquillité publique. La populace se souleva , les i>ourgeois prirent les armes, les barricades furent dressées, d'Autriche céda de nouveau , et le Parlement fit n liberté les deux prisonniers.

La Beine étant paitie secrètement de Paris avec le B le Parlement pourvut par un arrêt du 23 s^tem 16i8 (1), à la sûreté de la capitale , et ordonna qu'à effet le prévût des marchands y ferait amener tous les blés * et autres subsistances qu'on ti'ouverait sui' la rivière, avec ordre à tous gouverneurs de villes et commandants de troupes de ne point mettre obstacle à la liberté de commerce, à peine d'en répondre en leur propre et privé nom. Le même arrêt aijoignit aux bourgeois de se leair en armes, et, prenant Majsariii à partie, renvoya, toute aitàire cessante, au lendemain pom' délibérer sur la question da ;

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^voir s'il ne fallut pas lui appliquer l'arrêt de 1617, )%iidu à l'occasion du mai'échal d'Ancre, et qui interdisait '/Jb ministère à tout étranger, sous peine de la vie.

VUI. — Taudis que la Reine et Je Parlement abandonjiaient ainsi aux chances de fa guerre civile les intérêts du pays, le prince de Conti, chef des rebelles contre le Cardijial, épousait sa nièce ; le prince de Coudé assiégeait Paris lour le Roi, puis défendait Paris contre le Roi ; ce même prince de Condé amenait le Cardinal triomphant dans Pais, puis était mis en pjûaon par le même Cardinal. Enfm, e maréchal de ïurenne se séparait du prince de Condé et ionaait contre lui la bataille de Saint- Antoine (1) . On cherihe à remédier à ces intrigues toujours renaissantes par B ordonnance de 16i8 qui défend aux gens de Cour de larler d'affaii'es d'État. Pour avoir contrevenu à cette loi a silence, trois capitaines des gai'des sont cassés, le comte j Fiesque est exilé ; madame de Hautefort est bannie de la Cour. Le remède ne sert qu'à propager et h envenimer le H Cliaque marchand dans sa boutique , raisonnait des jifl^reâ d'État; ils étaient, dit madame de Motteville, n/ectés de l'amour du bien public qu'ils estimaient plus [ae leur avantage particulier. »

Mazarin cherche d'une pai't à se réconcilier la noblesse 31 faisant dou, par lettres-patentes de décembre 1648 (2), (u prince de Condé des comtés, terres et seigneuries de inay, Dun, Jametz et Clermont, et en créant les duchésriesde Trtmes, de Cœuvres et de Rohan (3) ; de l'autre r capter la faveur du peuple pai- la publication d'un abrégé 1 l'état général de la recette et de la dépense de tout le loyaume de France (h), annonçant le dessein d'établir le

(1) HÉHADLT, Ahréyé chrouologigui \) Anciennes lois français, t. XVII, (^ilbid., p. lui.

de l'Histoire de France, ■ . !J9. - (j) Ibid., p. 10t. ■

bon ordre dans les finaucea et de soulager les contribuables :

il adresse, le 5 janvier 16â9, aux prévôts des marchands ei

aux échevina de Pai-is, un mandement de maintenir l'ordre,

et, par une déclaration du lendemain (1), ordonne i membres du Parlement de sortir de Paris dans ving( quatre heures, et de se rendre dans la quinzaine à M(M targis, sous peine d'être déclarés criminels de le Lom d'obéir, le Parlement rend, le 6 janvier 1GA9, un a pour la sûreté et la police de Paris, déclare le cardl Mazarin ennemi du Roi et de l'État, lui enjoint de qi la France dans huit jours, ordonne, ce flélai passé, i courir sus, et lait une levée de gens de guerre (2). Parlements de Bretagne, Normandie, Languedoc et 1 vence rendent des arrêts semblables sur les lettres adi Bées le 18 janvier 16Û9 par le Parlement de Pai-is, à t les Parlements du royaume (3) . Des deux campa p des ordres contraires adressés aux princes, aux i chaux , aux officiers municipaux , aux agents de la foM publif^ue (û) ■ Le désordre était au comble lorsque, pari traité de Ruel, du 11 mars 16ù9 (5), le Parlement e ville de Paris reconnurent l'autorité du Roi, qui ] iounédiatement un édit portant règlement pour le réta sèment de la tranquillité publique (6) ; mais l'as; Joly, conseiller au Chàtelet, excita à Pai-is de nouveUj séditions populaires. Des troubles éclatèrent aussi en V vence et en Guyenne, dont les gouverneurs furent a d'actes tyranniques (7) que le président de Novion ( nonça à la Régente en ces termes : « Votre Majesté a le n heur commun à presque tous les princes de la terre i connaître la dernière l'état de ses affaires. En ProveDCf

(1) Anciennes lots fraimisen, t. XVII, p. 109. — (2) Ihid., p. Sid 215. — (3) Ibid., p. 121. — W Ibid-, p. 1Ù8, 151r, 15fi. 159, l'ic, — (5) !bi<i., p. 161 — (6) Ibid.. p. i6i, - (7) Piid., p. 167,^

plus de cinq cent mille écus d'exactions et de levées ont été faites depuis la paix publiée. En Guyenne l'on pille, l'on viole, l'on brûle; les biens même les plus sacrés ne sont pas exempts de la main profane du soldat, dont l'insolence et la rage peuvent à peine satisfaire à la rage de celui qui les conduit. C'est ainsi qu'on détruit malheureusement chaque jour l'autorité royale, sous prétexte de la maintenir. Hélas ! Madame, quelle manière de servir son JRoiî non, non, c'est imposture; les gouverneurs de la Guyenne ont perdu bientôt la mémoire de cette grande et célèbre déclaration que Votre Majesté accorda à ses sujets le mois d'octobre dernier. On vous dégagera bien promptement, Madame, de la parole si publiquement donnée et à laquelle vous ne pouvez légitimement contrevenir, à moins qu'on ne veuille soutenir cette maxime qu'on a osé publier en présence de Votre Majesté : Qu'un Rot n'est point obligé de garder sa foi envers ses sujets ! »

IX. — Un débat engagé entre les fermiers des gabelles et les bourgeois de Paris, au sujet du payement des rentes derHÛtel-de-Ville, qui formaient le meilleur patrimoine des Êunilles d'une fortune médiocre, raviva les causes d'irritation. Les bourgeois, condamnés par la chambre des vacations, interjetèrent appel au Parlement assemblé et l^onnèrent à leurs plaintes un caractère politique, n La dilapidation des deniers publics , disaient-ils , et la ruine B tant de pauvres familles est la suite du mépris de la pour pour la déclaration du mois d'octobre, cette loi fondamentale de ri'itat, ce pacte d'éternelle durée qui ne levait jamais recevoir de changement ni d'altération. On ftit détruire ce grand ouvTage, briser ces tables sur lesuelles se trouvent si magnifiquement gravés la grandeur

H prince et le repos des sujets. A qui le peuple de Paris

[rit-il donc s'adresser dans sa misère // fia plus ces an-

àens prévôts des marchands élus avec liberté de s»ff qui employaient si librement leur vie, leurs biens et l honneur pour le salut et la conservation de leurs c toyens. 11 lui reste toutefois de généreux protecteoi dans Monsieur le duc de Beaufort et Monsieur le cow jateur, qui ont donné tant de preuves de zèle pour 1* libertés publiques. » Les assemblées de l'Hôtel-de- Ville, ancien parloir des bourgeois, devinrent nombreuses et turbulentes, ii Le diable, dit le cardinal de Retz, monta à la tête de nos amis; ils crurent qu'il fallait relever toute cette affaire d'un grain qui fût de plus haut goût que les formes du palais. » Des espions excitaient , disait-on , à la sédition. Il Infamie, dit Guy Joly dans ses mémoires, qui n'avait pas encore eu d'exemple en France, w Les gens du Roi demandèrent des décrets de^ pi'ise de corps contre le marquis de la Boullaye , accusé de sédition ; on informa contre M. de Beaufort, les conseillers Broussel et Charlon et contre le coadjuleur. Celui-ci, décrété d'ajom-nement personnel, récrimina contre les espions qu'il accusa Mazarin de lui avoir suscités. Le premier président MoIé fut l'écusé par les accusés , mais maintenu par 98 voix contre 62. Enfin, le 22 janvier 1650, un arrêt du Parlement déclara qu'il n'y avait pas lieu de comprendre dans les conclusions du procureur général le duc de Beaufort, le coadjuleur et les magistrats Broussel et Charton (.1).

X. — La cause des princes fut moins heureuse. L'ne déclaration du 19 janvier 1050 justifia longuement les motifs de leur arrestation (2) . Une autre déclaration du l" février suivant (3) enjoignit au duc de Bouillon, aux i de Brézé et de Turenne et au prince de Mai-sillac de revM

(1) Histoire de la Froiute, par M. de Saiht-A claire. — (! cisnnes loh f^ariraiies, I. XVU, ji. 175. — (3} Iliid., p. 193.

immédiatement auprès du Uoi pour y prendre ses commandements. Une déclaration d'amnistie, au sujet des faits qui s'étaient passés à Paris le 11 décembre 16â9 et depuis cette époque , lut publiée en avril 1650 (1) et suivie d'une déclaration du 9 mai 1650 contre la duchesse de Longue- \ille, le duc de Bouillon, le maréchal de Turenne et le prince de Marsillac (2) . L'arrestation des princes de Condé et de Conti et du duc de Longueville fut maintenue.

XI. — Alai-mé des dangers que l'attitude du Parlement de Bordeaux pouvait faire courir à. la province de Guyenne, menacée de l'enti-ée prochaine des Espagnols, tandis que la Normandie, la Champagne et la Bourgogne avaient été en- .ievées aux piinces, et que la Picardie et l'Artois étaient à la veille de se soumettre , le jeune Roi annonça , le 2 juillet 1660, par une lettre au Parlement de Paris, son départ pour la Guyenne. Une clameur générale s'éleva contre cette résolution hai'die. On représenta au Cardmal qu'en s'opinîàtrant contre le Parlement de Bordeaux il s'aliénerait celui de Paris, et qu'il ne tarderait pas à voir réunis, dans la ■défense commune de la puissance pailementaire, les magistrats divisés alors en anciens frondeurs, qui obéissaient à 'influence du coadjuteur, en nouveaux /rondeurs, amis 'fle la maison de Coadé, et en modérés ou plutôt indécis, toujours prêts, comme tous les tiers-pai'tis, à soutenir le pouvoir ti'iomphant et à s'éloigner du pouvoir qui tombe. Ces craintes furent justifiées. Talon lui-même , jusqu'alors demeuré fidèle aux intérêts de la Gour, donnant cette fois le signal de l'attaque contre le ministre, peignit « les désorires des pronnces, la misère du peuple , la pénurie du trésor, les frontières livrées à l'étranger, et conclut à supplier la Reine d'Oter la cause du mal et de donner la paix à

(1) And

, t XVII, p. 206. — {'!) Ilii.]., r. :

l'État. » D'autres magistrats parlèrent d'une manîS core plus vive, et soixante-quinze avis conclurent à c mander nettement la liberté des princes et le renvoi t Mazarin. Les efforts du duc d'Orléans, du coadjuteur e premier président ne purent obtenir qu'un délai, et l'ai porta « qu'avant de passer outre à la délibération, on a drait les réponses de la Reine et du Parlement de Bord aux ouvertures d'accommodement faites par le duc d'C léang. Quatre conseillers furent chargés cependant d rendre à Libourne, où la Cour était alors, pour supplier S Majesté de donner la paix à la Guyenne , et pour lui offi leur médiation aupiès du Parlement de Bordeaux,

Mais ce Parlement, sommé pai' le Roi d'envoyer des d^ pûtes à Libourne pour recevoir ses ordi'es, à peine d'ûj châtiment sévère, répondit par deux arrêts, dont l'un à clara suspects plusieurs de ses membres et grand nombre dj bourgeois, et les condamna, comme tels, à quitter la v et dont l'autre déclara que le cardinal Mazarin ne serait p reçu dans la ville. Le Parlement déclara en outre i r élection des jurats, quoique défendue par le Roi sous p de mort , de pem- que le pouvoir ne passât entre les mai d'hommes violents et dévoués au parti des princes, a lieu GH la forme et au jour accoutumés, attendu ji peine de mort portée aux lettres de cachet était une c inouïe, et qui prouvait Huffisamment que les dites l étaient étranffèresd Sa Majesté, (1) Malgré ces sinistresp sages, les troubles furent pacifiés par une dédaratiJ du 1" octobre lôSO, dont la forme modérée contraste a la violence des actes du Parlement.

XIL — Deux mois après (le 2 décembre 1650), lap cesse de Condé demanda la liberté des princes par u

(1) Saini-Aolaire, Bistoire de la Fronde.

I qnStë présentée au Parlement. Anne d'Autriche manda les s du Roi et leur fit dire par le garde-des-sceaux « que la détention des deux princes du sang était un acte de l'autorité royale, lequel ne pouvait recevoir ni remède ni changement que de la même main qui l'avait produit, et qu'il n'appartenait point au Parlement de connaître de telles matières, ni de s'entremettre du gouvernement de l'Etat, n L'avocat général Talon opposa à la Reine ime chicane de procédure, fondée u sur ce qu'elle ne justifiait pas être autorisée par Monsieur son mari. » Le Parlement ordonna, par un arrêt du 30 décembre (1) , (ju'il serait fait des remontrances pour la liberté des princes.

Malgré les effoiis de Mazarin pour empêcher ces remontrances, elles eurent lieu, n Nous supplions Votre Majesté, dit à la Reine le premier président Mole, de nous permettre de lui dire, avec le respect à nous possible, que si elle n'y donne ordre promptement, la fidélité que nous devons à la conservation de l'État et au service du Roi nous contraindront d'y mettre nous-mêmes la main et d'y employer 'toutes nos forces pour empêcher la ruine de la couronne. » ■La Reine résista, et après une discussion orageuse, le duc d'Orléans se sépara de la Cour et accusa Mazarin Ag toutes les mesm-es violentes et despotiques pour lesi quelles on avait quelquefois surpris son consentement.

Son discours fut accueilli par de nves acclamations et suivi de l'arrêt du Parlement du 9 février 1651 (2) , qui enjoignit à Mazarin de sortii- de France dans quinze jours, làute de quoi il .serait procédé contre lui e-xtraordinairement, et toute pei'sonne pourrait lui courir sus.

Une déclaration du 25 février 1651 (3) reconnut les

(i) Atidênnes lois fr ta.— (3)/6(rf., p. 23i

t. XVII, p. 227. — (2) Ibid., p.

~^uic«8 innoceats ; un arrêt du Parlemeni du 11 mars soi vant (1) ordonna l'arrestation et l'incarcération de MazaJ rin, pour être procédé contre lui extraordinairement. Dea lettres adressées par le Roi, le 17 mars suivant, aux gouverneurs des provinces et aux baillis (2), ordonnèrent la convocation des États généraux du royaume pour le mois d'octobre suivant. Sur les instances du clergé et de la nobles la date de la réunion fut avancée au 8 septembre, c à-dire au lendemain de la majorité du Roi, par de i velles lettres du à avril (3) , mais elle ne fut pas mieoxn Usée à cette date qu'à la première.

XIII. — Le roi Louis XIV déclai'a sa majorité dans ij lit de justice tenu le 7 septembre 1651, u Mes^e dit-il, je suis venu en mon Parlement pour vous dire t suivant la loi fondamentale du royaume, j'entends prend] le maniement des affaires de mon Etat. J'espère que I me fera la grâce que ce aéra avec piété et justice. Mona le chancelier vous dira le reste. » Après le discours t chancelier, le premier président fit la harangue d'us^gt puis le peuple ayant été introduit, deux édits (4) du Roi seul furent enregistrés et après cette lecture, 1 vocat général Orner Talon prononça lui long discoui dans lequel on lit : « Sire, l'histoire de vos ancêtres, e doit être le journal et l'entretien le plus ordinaire deVoH Majesté, quoiqu'elle flatte les princes et qu'elle p respect des têtes couronnées, a donné à chacun d'eux à titres glorieux. . . 1 Mais il y en a plusieurs qui sont i qués et connus par des qualités toute contraires, et c n'ont rien eu de royal que la patience et la bonne v

(1) Ancieunei Uns franmUes, t XVII, p. 33. — ('J) Ihid,, p. 23ffl| — (3)- Hiid., p. 2/iU. — (il) Édits contre les Uiasphématci contre les duels. Ibid.\ p. 260 b. STa.

des peuples qui leur ont obéi; et, entre tons les emperenrs romains, qui ont été les plus grands princes de la terre, à peùie trois ou quatre ont laissé bonne odeur de leur vie ; ce qui procède d'une mauvaise créance qui occupe la pensée de la plupart des souverains et de ceux qui les entretiennent, que toutes leurs entreprises sont justes, toutes leurs volontés légitimes, et même leurs songes véritables; et, s'imaginant être des dieux sur la terre, ils pensent que les peuples sont faits pour les rois, et non les rois jjour les peuples Sire, tous les hommes naissent pour commander sur la terre, ou du moins pour être libres; ces noms de domination et d'obéissance sont barbares dans leur origine et contraires au principe et à l'essence de notre nature; l'audace des hommes les plus forts les a introduits, le temps et la nécessité les ont rendus légitimes. »

Toutes les provinces n'étaient pas encore pacifiées ; plusieurs d'entre elles avaient à se plaindre de la tyrannie de leurs gouverneurs, et les Parlements d'Aix, de Toulouse, de Dijon, de lïouen, s'étaient déclarés contre les princes. Les exactions et les .violences du duc d'Épernon avaient soulevé la Guyenne et motivé la lettre écrite le 7 juin 4650 (1), par le Parlement de Bordeaux, au Parlement de Paris, pom' être envoyée au Roi et à la Reine régente, et obtenir le rétablissement de la tranquillité publicpie. line flotte espagnole était entrée dans la rivière de Bordeaux et la guerre civile avait éclaté de toutes parts. Le Parlement de Paris, qui avait conservé jusque-là quelques ménagements, se réunit et rendit, le à décembre (2) , un arrêt ordonnant l'enregistrement de la déclaration du Roi contre les princes de Condé, de Conli, la duchesse de Longueville, les ducs de Nemours et de La Rochefoucauld. Le

(1) AneiairifS lois fru

r, t. XVII, \: --'IS. — (3) Ibi'J., p. -278.

même Pai-lement rendit, le 13 du môme mois (1), unâ contre le cardinal Mazarin, faisant défense aux maires i échevins des villes de Champagne et de Picardie de lia donner passage pour rentrer en France, comme on lui e supposait le dessein. Malgré ces défenses, le Cardinal reiiJ tra avec l'assentiment de la Ueine mère et du jeune Roi, ( les cent cinquante mille livi'es, prix auquel sa tête avw été mise par le duc d'Orléans, ne devinrent qu'un texte di plaisauteries pour les beaux esprits, qui lirent afficher dand Paris la répartition des 150,000 livres, tant pour le nez dffl Cardinal, tant pour une oreille, tant pour un œil, etc.

XIV. — C'est ainsi que finit la Fronde, cette intrigua dit Voltaire, de nobles, de femmes et de gens de robe ; dernier effort, dit Bossuet (2), d'une liberté remuante, qui allait céder la place à l'autorité légitime.

Après une année de lutte contre la nouvelle Fronde, t( minée par le décret d'amnistie d'août 1662 (3), le Roi tint] le 22 octobre 1662, le lit de justice dans lequel furent liK et enregistrés un nouvel édit portant amnistie générale, e une déclaration pour la tranquillité publique contenai quelques exceptions à cette amnistie {h) .

Que Louis XIV ait inauguré son gouvernement ■p&A sonnel, en entrant dans le Parlement en habit de chaasB/ un fouet à la main, ou qu'il ait seulement imposé silence a ce corps qui représentait les libertés nationales, toujoui est-il que le principe de la monarchie absolue fut proclai sans résistance dans la déclaration du 21 octobre 1652, p laquelle le Roi fit au Parlement très-expresses inhibitiond et défenses de s'immiscer dans la connaissance des aOaîreal générales de l'État.

(t) Anciennes lois françaises, t. 3iVI[, p. 279, — (2) Oratsun /«■• nèbré de laprincessse Palatine. — l'.i) Anciennes luis françaiam, I. XVIlj p. 280. — (ù) Ihiii., p. 296, 299.

JuSfpi'alors, les progi'ès de la centralisation politique n'avaient presque rien changé aux institutions administratives. En assurant la souveraineté de la prérogative royale, Richelieu, exclusivement préoccupé de haute politique, n'avait modifié que le régime provincial. Il avait laissé intactes dans l'ordre municipal les franchises communales et les privilèges des corporations. Il avait respecté l'indépendance des Parlements et des sièges de justice inférieurs. La discipline de l'Église et des corps religieux, l'organisation de l'Université et de ses savantes écoles, la propriété individuelle et collective, le culte, l'enseignement, l'administration économique et charitable , tout était, à la mort du Cardinal, dans le même état qu'à la fin du règne de Henri IV, et rien d'important n'y avait été changé pendant les troubles de la Fronde.'Mais, à dater du gouvernement personnel de Louis XIV, toutes les libertés de l'Église et de la nation furent successivement absorbées au profit de l'autocrate qui put dire : L'État c'eut moi, et qui exagéra le double principe d'unité et d'autorité reconquis par Henri IV et raffermi par Richelieu contre les tentatives féodales ou fédéralistes, jusqu'à en faire sortir le système de la centralisation administrative.

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