PÉRIODE ASCËNOANIE DE LA MONARCHIE ADMINISTRATIVE
— Choisi par Louis XIV, sur l'indication de Mazarin, dans cette classe moyenne d'où sortirent à peu près tous les ministres du grand règne, Colbert, l'homme du travail et de l'activité Lidividuelle, en même temps que de l'unité administrative, a eu des admirateuj's et des détracteurs passionnés. Ce n'est pas par des idées préconçues et systématiques qu'il est possible d'apprécier ce caractère
complexe et essentiellement pratique ; c'est pwWë îiiipai'tial des actes de son administration.
Homme d'autorité, comme ce grand cardinal de liiche^ lieu que Louis XIV lui reprochait de citer à tout propos Colbert ne voulait demander qu'au pouvoir absolu du I le moyen de faire régner l'ordre, u Au nom de Dieu, disiût-i il dans une lettre au cardinal Mazarin, que Votre Éminence ' demeure ferme dans la résolution qu'elle a prise de châtier, et qu'elle ne se laisse pas aller aux sentiments de beaucou;|^ de personnes qui ne voudraient pas que l'autorité i Roi demeurât libre, et sans être contrebalancée par < autorités illégitimes, comme celle du Parlement et i très (1). »
Colbert n'attenta pas cependant , par les premiers a de son administration, aux prérogatives du clergé et de U noblesse et aux libellés communales.
Protéger le culte catholique en ménageant à la fois les intérêts des iamiUes et Ii liberté de conscience des i gionnaires, et faire ainsi prévaloir, sans oppression systô^ matique, l'autonte civile en matière religieuse, telle p être la pensée ; 1" de l'édit d'août 1661, qui défend i donner à fonds perdu aux communautés ecclésiastiquefl régulières et séculières et autres gens de main-morte, l'exception de l'Hôtel-Dieu, et de l'édit de décembre 1& sur l'établissement des maisons religieuses et autres c munautés (2) ; 2° des édits ou déclai'ations qui ordonna; l'exécution des bulles pontificales contre les propositions d Jansénius (3) ; 3" des édits et arrêts du Conseil qui com- I mandent l'observation exacte de l'édit de Nantes et ( réglementent, sans s'attaquer h. leur liberté, les réunioi
(1) CLËit£NT, EUtoire de Colbert, p. 82l — (S) Anctetma ftfû \ frunçaists, t ?lV11I, p. 7 et 94> — (3) Ibid., p. 32, AB, 6G, 07.
et les prédications des religionnaires, dans l'esprit de conciliation qui avait inspiré Henri IV (1),
Respecter les prérogatives de l'Ordre de la noblesse tout en le maintenant dans la dépendance de la coui-onne , tel est aussi le but des édita relatifs aux dignités féodales, et à cet ordre de Saint-Michel dont les ordonnances et règlements étaient l'œuvre de Louis XI (2) .
Les édits, déclarations et règlements, publiés sous le ministère de Colbert, ne respirent pas, k l'égard des libertés municipales, les sentiments d'hostilité dont est empreinte ia législation des dernières années du règne de Louis XIV.
Un édit de mars 1669 (3) récapitule et confirme les privilèges du prévôt des marchands, échevins et bourgeois de Paris- Un édit d'août de la même année (A) attribue aux maires et échevins des villes la connaissance en première instance des procès entre les ouviiers des manulactures, ou entre les ouvriers et les marchands.
lin édit de juin 1662 (5) crée en chaque ville et boui'g du royaume un hôpital pour les pauvres malades, mendiants et oi-piielins. et associe ainsi l'État à la bienfaisance publique, sans attenter à la hberté de la charité des communes.
U.— De 1667 à 168S, Colbert publia d'importants Édits sur les communes et les communaux.
liCS communes s'étaient endettées depuis l'année 1647. IjC 21 décembre de cette année, avait paruunédit (6) portant que tous les droits d'octroi et autres qui se levaient
(i) Aitcieniti^s lois fmiif.niscs, t. XVIII, p. 20, '^2. 77, 199.- (î) Ml., |i, 30 tt 46- — (j) Ibitl. , p. 210. ~ {i} lijid., p. 363. - {({jlbid,, p, 18.
au profit des villes et communautés, seraient portés àl'^
pargne, et autorisant les maires et échevina à lever p doublement les mêmes droits et octrois. Au lieu de satû faire aux demandes d'argent du cardinal Mazariu par 1 voie qu'il avait presciûte, les communes eurent recours an| emprunts et abusèrent du crédit à tel point qu'en Boiy gogne la ville de Beaune, dont les revenus patrituoniaol et les octrois n'atteignaient pas 17,000 livres, dev^d 560,000 livres, et qu'Arnay-le~Duc, très-petite ville, nei devait pas moins de 317,000 livres (1). L'excès de ces emprunts et leur mauvais emploi déterminèrent ColLert à ordonner la vérification et la liquidation des dettes des communes, à les autoriser au rachat de leurs biens aliénés forcément, et à mettre pour l'avenir des barrières k la facilité de leurs emprunts et à l'aliénation de leui biens (2).
m. — L'esprit de sage et prévoyante économie qui c ractérise la législation municipale de Colbert, est mis a relief pai" l'édit du 18 juin 1606, ainsi conçu r
H Le Roi ayant été informé que les dettes des villes & communautés procèdent en pai'tie des frais de voyage Ç desputation des maires, eschevins, consuls et autres ont l'administration des afTiùres publiques, lesquels ayai des procès en leurs mains ou autres affaires particulièi en la ville de Paris ou k la suite de la Coui' ou aille! font naître ou supposent des aifaires aux dites v communautés, et soubs ce prétexte, se font nommer àee putez pour les solliciter et poursuivre, et ensuite payer la ffiûs de leurs voyages et des longs séjours qu'ils font pou
{1) Une province sous Louis XIV, par âlbxiINDRk Tbomab. - (2) Ëdit d'avril 1667 portant rëglâmenC gëaârai pour les bleui communaux des co m mu a au tés laïques iValeeh, I, '2S5.Ancientu lois françaises, U XVUl, p. 187).
leurs propres affaires ; à quoi étant nécessaire de pourvoir, ■Sa Majesté, en son conseil, a ordonné et ordonne qu'il ne sera fait k l'advenir aucune députatîon pai' les villes et .communautés, que préalablement les maires, esche\ins 'OU consuls n'en aient fait connoistre les raisons et le besoin aux commissaires députés par Sa Majesté dans les proivinces, et pns sur ce leur advis; et en cas qu'ils estiment s dites députatîons nécessaires , les dites villes et communautés poui-ront desputer ceux qu'elles jugeront propres \ cet effet, autres toutes fois que les m^res, eschevins ou s en charge, aux quels Sa Majesté deffeud très exi d'accepter les dites desputations , si ce n'est lën déclarant sur les registres du gi-effe qu'ils ne prétendent ^cune chose poui' leur voyage et séjour. » Une réforme entreprise dans une pensée de bien public aussi ouvertemeiit hostile aux déprédations oflîcielles, dut soulever des Réclamations et des résistances. « Ceux dont elle arrêtait les filages, dit Forbonnais, ne manquèrent pas d'accuser le Bûnistre d'enfreindre les privilèges des villes, toujours respectables, sans doute, lorsqu'ils sont utiles au peuple, mais dont le prince, qui est le père du peuple, ne doit 9 souffrir que les intérêts particuliers puissent se prévaloir. » Le continuateur de Sully et de Richelieu brisa résolument les obstacles qu'on lui suscitait- La chambre dejusîice annula, sursa demande, les baux ipar lesquels les octrois des villes avaient été aifermés à vil prix sous l'administration précédente ; puis un édit du 18 .Juin 1665 accorda au Roi la moitié seulement du revenu 'des villfâ, sans y comprendre les deniers patrimoniaux, au ■lieu du revenu total que lui accordait la déclaration de 16i7. ■X*8 dettes des communes furent vérifiées avec soin , non par les Parlementa qui auraient facilement rempli cette tâche, m[ûs par les intendants ; et, en certaines provinces.
en Bourgogne, par exemple, par les chambres descompi Le payement de ces dettes auquel les communautés vill* geoises étaient dans l'impossibilité de pourvoir, fut îoi posé aux villes, qui l'acquittèrent en murmurant.
IV. — Les rapports entre les seigneurs et les commth nautés d'habitants, au sujet des biens communaux, furent! réglés par l'édit du mois d'avril 1667 et par l'ordonnance du mois d'août 1669, lesquels furent pi'écédés d'une enquête solennelle ouverte dans toutes les provinces sm un questionnaire relatif à l'origine des communaux et atd possédions respectives des seigneurs et des habitants, sid quant à la propriété, soit quant aux droits d'usage, I s'associer entièrement k l'éloge dithyrambique que f^t,fl dans son Traité des communes un jurisconsulte du dernist] siècle (l),de ces deux ordonnances, qu'il considère «omm formant ensemble toutes les règles que le biefi. des peuplai et de rÉtat peuvent désirer, on doit reconnaître qu'elle| fm^ent favorables & l'agriculture en conservant les pàta rages communs, si nécessaires alors à la nomiiture deB bestiaux, à l'engrais des terres et à, la fertilité des récoltes, "1 quoique, d'après des économistes contemporains, cette institution du moyen âge, déjà condamnée en AngleleiTe, doive faire place à la propriété individuelle; ce que t examinerons plus tard (2),
V. — Ce qu'il est permis de regretter, c'est que C(J ait manqué ou de courage ou de prévoyance dans la S tion du grand débat agité depuis si longtemps entre I seigneurs et les communautés d'habitants, et que, sous n règne où la puissance et la majesté royale avfûent soani
(1) De Li Poix dk FRiMlNViLLï, Tr'iité de junsprudemn fvr ftm gitte et te gounememeiit des communes nu cnmmiinaux, — (2) La Béforme sociale en l^nct, par H. Liplat, 1,
t absorbé dans une auréole de gloire les restes eXpimnts de la féodalité, les populations n'aient pas été sinon délih^es, du moins soulagées du poids intolérable de ces myriades de droits et de redevances (!) qui , sous des noms 3ont le ridicule le disputait à l'odieux , frappaient les puronnes de servitude et les champs de stérilité.
Les droits féodaux que les paysans de l'Allemagne s'iîsaaient sans murmurer à la fin du xviif siècle étaient
îvenos, défi le siècle précédent, intolérables en France, où 'abolition du servage dans la plupart des provinces et la fansformation du paysan en propriétaire foncier par l'effet le la division du sol avaient créé des exigences inconnies dans d'autres États. M. de Tocqueville, qui cite \irgot, Necker, Arthur Young, etc., pour prouver le fait rop peu connu des acquisitions de terres laites par les bySans ayant 1789, dans des proportions qui paraissaient 8 BiywïV((mte, remarque avec raison (2) queles charges
kidales paraissaient à ces paysans d'autant plus insupmtables 'qu'ils avaient été soustraits, plus que nulle part illeurs en Em'ope, au gouvernement de leurs seigneurs; Utre révolution non moins grande que celle qui les avait
9iàus propriétaires.
' VI. — Nous avons dît ailleurs (3) ce qu'était le droit de riage, ce double abus des droits de justice et des droits de et, en vertu duquel tes seigneurs prétendiùent reprendre S tiers des concessions faites par eux ou leurs autem-s aux Ommunautés d'habitants, ce qui était une violation mani- ■feste du pacte féodal, L'art. 7 de l'édit d'avril 1697 [à]
(1) BoDTAHic, Matières féodales, énumèpe ]es droits seigneu- WX. — (3) L'Aiideit régime et la révolution, liv. Il, ch. 1. — ■ (3) Droit municipal ait moyen âge, t. I, p. 181. — (i) De li Ux SE Fr£iiinville, Traité des communes, p. 310.
mit un terme à ces prétentions en donnant 1 tontes les communautés d'habitants de rentrer en poss6 sion du triage que les seigneurs s' étaient fait faire depià l'année 1639, et en défendant aux seigneurs d'opposer à ces habitants aitcuns contrats, transactions, arrêts, jugenumls et autres choses au contraire , ce qui éttùt confornift au droit municipal du royaume, qui n'admettait auctu prescription pom- les communes et communaux. Par l'a 12 du même édit, toutes les communautés d'h furent confirmées dans la possession et jouiasajice ( usages et communes qui leur avaient été concédés p Roi et par ses prédécesseurs, soit qu'ils fussent des i maines dont jouissait Sa Majesté , soit qu'ils fussent p dés par les apanagistes ou par les engagistes, Sa Ma, remit en même temps le droit de tiers ou triage qui p rait lui appartenir dans ces usages et communes, de i que les habitants n'eurent plus besoin d'autres titres q ces édits pour établir leurs droits, ii C'est une loi, Fréminville, écrite pour le bien de l'État, enregistrée à toutes les cours souveraines et inférieures du royatu pour être exécutée daus toute son étendue ; et quelque r lation qu'elle ait avec les anciennes ordonnances, c'est c loi nouvelle qui attribue à Wmivermtitè du n places, communes et communaux qui existaient ] 1620. 1) Aillem's le même jurisconsulte explique les restr lions faites par l'édit d'avril 1687 et par l'ordonna) du mois d'août lti69 à la libre disposition par les coram nés de leurs biens, en ce sens qu'il n'est pas permis ■ dégrader ce qui appartient à l'État. On voit poindre V le germe des fausses idées inaugm-ées par la maxime i Louis XIV; i'Etat c'est moi, et on s'explique cdséme)) comment ces erreurs de doctrine neutralisèrent les t dancea de la législation de Louis XIV sur les communes. I
là l'art, k du titre 5 de l'ordonnance de 1669, ainsi conçu : ( Si néanmoins les bois étaient de la concession gratuite âes seigneurs sans charge d'aucun cens, redevance, pre;;tation ou servitude , le tiers en pourra être distrait et séparé à leur profit, en cas qu'ils le demandent et que les deus autres tiers suffisentpour l'usage de la paroisse ; sinon )e partage n'aura lieu, mais les seigneurs et les habitants joidront en commun comme auparavant.
1 Ce qui sera pai-eillement observé pour les prés, maïùs, isles, pâtis, landes, bruyères et grasses pâtm'esoù les seigneurs n'auront aucun droit que d'usage, et d'envoyer lieurs bestiaux en pâture comme premiers habitants, sans |»art ni triage, s'ils ne sont de leur concession, sansprestajtion, redevance ou servitude, a
La distinction entre les concessions à titre gratuit et les ioncessions à titre onéreux est arbitraire. Une donation ('est pas moins irrévocable qu'une vente. Vainement d'ailirs l'art, 5 édicta-t-il qu'une concession ne pourrait être •épuiée gratuite si les habilanlsjusti fiaient du cantraù-epar ■acquisition qu'ils en avaient faite, et s'ils n'étaient tenus ''aucunes charges^ mais que s'ils en faisaient ou payaient uelgues reconnaissances en argent , corvées ou autrement , I concession passerait pour onéreuse , quoique les habimts r^en montrassent pas le titre et empêcherait toute disictionauprofit des seigneurs , qui jouiraientseulement de lurs usages et chauffages, ainsi giiH était accoutumé. » s restrictions à mi faux principe dont elles ne pouvaient étruire le vice, ne servirent qu'à multiplier les divisions lies procès entre les seignem's et les habitants, etàtrahir s dangers d'une législation qui, au lieu de s'appuyer sur es principes du droit naturel, cherchait, dans des expélients, la solution du nœud gordien que devait trancher rius tard le fer des révolutions sanglantes.
Vil. — Les ordonnances de 16Ô7 et de 1660,' mol leurs imperfections, réparèrent dans une t sure, les maux faits aux communautés d'habitants paru dissipation de leurs biens pendant les désordres de la guerre, dissipation d' autant plus générale, dit le préambule de la première de ces ordonnances, que les seigneur^ les officiers et les personnes puissantes se sont aisémeiU p valus de la faiblesse desplus nécessiteux; que les intérêts^ communautés sont ordinairement des plus mal soutenir ' et que rien n'est davantage exposé que ces biens dont ù cun s'estime le maître. Mais ces ordonnances ne fur qu'un retour souvent incomplet aux principes de l'a droit municipal de la France.
L'art. 28i de l'ordonnance de Blois déclarait uulles etfl nul effet, toutes soumissions d'habitants envers les seigneurs compromis, transactions, sentences arbitrales et autres actes par lesquels les seignem's s'étaient fait céder une pai-tie ou la totalité des communes ou communaux de lfl| communauté, tlette ordomiance, qui est de l'an 1.679, confirmée par la déclaration du Roi du 27 avril lfi8Î qui ordonna à tous les habitants qui s'étaient emparé»'^ ces communaux de les remettre et rétablir ainsi ( étaieut avant l'édit de 1566 qui avait déclaré le domaM public inaliénable. La déclaration du 29 juin 1669 retira aux habitants des pai-oisses le droit dont ils jouissaient auparavant , d'aliéner leurs communaux , quoiqu'aviq des formalités rigides et toujours à la charge du retr perpétuel. Par cette déclaration, les ventes, échanges J aliénations des biens communaux furent interdits & pei de nullité, ^jarce que, tlit-elle, ces biens étant pubtu:i% peuvent se vendre , ri étant à personne en particulier, e corps des habitants auquel ils appartiennent n'en ayan(^ la jouissance et l'usufruit.
— 3!1 — L'édît de 1667 contient les mêmes dispositions, et autorise les habitants à rentrer sans aucune formalité de procès dans les communaux par eux vendus, à quelque titre que ce fût , depuis l'aimée 1620, A plus forte raison les autorise-t-il à se mettre en possession des .eommunaus qui leur avaient été usui-pés par leurs seigneurs ou autres pai-ticuliers, soit par violence et contre leur gré, soit de leur consentement, soit par simple tolétance, en souffrant que leure seigneurs se les fussent appropriés, depuis l'année 1620, au préjudice de la défense 'expresse de celte loi. A l'égard des autres aliénations, les xnomunes peuvent les révoquer, en payant et remboursant Aux acquéreurs tians dix ans, en dix payements égaux d'année en année, le prix principal des dites aliénations kitcs pour causes légitimes, et qui auraient tourné à l'utilité Hiiïlique. Il est interdit d'ailleurs aux créanciers des nmmunautés, môme à ceux qui se trouveraient créancière Wur raison de remboursement du prbs pour lequel les fi communes auraient été aliénées, de les faire saïsii' I d'en faire bail judiciaire, ni de s'en faire adjuger B fruits ou la jouissance à quelque titre et sous quel- [Ue prétexte que ce soit, en justice, ou par convention Mte par les iiabilants, sous peine de perte de leur dû et de ix mille livres d'amende. C'est par voie d'Imposition sur s habitants que les dettes des communes doivent être cquittées.
Apr^ ces articles, plus conformes peut-être à la raison fÉtat qu'à la justice rigoureuse , viennent les art. 6 et 6 i soumettent tous les habitants des paroisses, même les Hcempls et les privilégiés, h être taxés d'office par les coms députés dans les provinces, àproportlon des biens wssédés pai' eux dans les paroisses, et qui défendent t. ■toutes personnes, de quelque tjualité et condition qu'elles
soient, et à leurs fermiers, de faire pacager leurs B dans les communaux, ni de prendre aucune part dans les usages, qu'ils n'aient payé les sommes auxquelles ils ront compris pour les dits remboursements, à peine decoj fiscation des bestiaux et de 2,000 livres d'amende.
VIII. — L'édit du mois d'avril 1683 (1), concernant procès et dettes des communautés d'habitants, est le dernier acte administratif de Colbert. Son préambule rappelle le service rendu aux communes pai' la liquidation de lei dettes, et le dessein du Roi de prévenir de nouveaux sordres dans leur administration financière, en restrt par un bon règlement la liberté trop grande qu'elles avw eue de s'endetter.
L'édit enjoint aux maires, échevins et consuls de d< aux mains des intendants et commissaires départis, l'état leurs revenus, les baux des dix dernières années, comptes-rendus et autres pièces nécessaires. Les inten( sont chargés de dresser l'état des revenus annuels et dépenses des commune3,etilestinterditauxmaire3, cooi et échevins de divertir les sommes affectées à ces dépi Les habitants sont soumis à les prendre sur les revenus patrimoniaux des communautés, et, en cas d'insuffisance, on les impose sur les contribuables aux tailles ou consommateurs des denrées, sauf l'approbation du Rw, qui les délibérations doivent être envoyées avec l'avis intendants et commissaires départis.
Les ventes et aliénations des biens patrimoniaux, < munaux et doclroi sont interdites aux villes et bourg! mes, m ce n'est en cas de peste, logement et ustensile troupes, el rèédification des nefs des églises tombées par
(1) Anciennes lois françaises, t. XIX, p. Ù2Û, et Code t U P- 197. Amsterdam, 1760.
tus^ ou incendie. Les aliénations et emprunts faits dans ce exceptionnel sont entourés de précautions minutieuses it définitivement soumis à l'approbation du Roi. Les jnûres, échevins, consuls et jurats sont tenus de rendre compte des deniers maniés par eux, sous peine d'en être
Les deniers imposés par capitation doivent être recueillis par les collecteurs nommés par la communauté. Les baux des impositions sur les denrées sont soumis aux enchères, £tites en présence de l'intendant ou du commissaire départi. Les deniers provenant d'impositions ou d'emprunts sont remis par les collecteurs ou fermiers aux mains du receveur, et, dans les lieux oùiln'y enapas, aux maires, consuls et échevins, avec défense de les divertir. Les prêteurs sont tenus de prendre les assurances nécessaires du receireur ou principal débiteur à qui ils remettent les deniers. lTous emprunts faits par les villes et bourgs fermés sans les (foi'malltés légales sont déclarés nuls, et tous intérêts illiiCÏtes et usuraires.
Délenses sont faites aux habitants des villes et communautés, qui ne sont pas oiliciers municipaux, de s'obliger lersoraiellement pour les dites communautés,
Les ci'éanciers des communes ne peuvent exercer aucunes poursuites contre les maires, échevins, syndics, capitouls, jurats et consuls, sans la permission par écrit des intendants ou commissaires départis.
s dits maii-es, échevins et autres ne peuvent intenter ^ucun procès sans avoir obtenu le consentement des habiitanls, en assemblée générale, dans une délibération ap- .prouvée par le commissaire départi. Les députations sont Boumises aux mêmes formalités et essentiellement gratuites.
La dernière disposition de l'édit est ainsi conçue :
Il Faisons très^xpresses inhibitions et défenses aux 1 bitants des autres communautés et paroisses des dites g néralités qui ne sont villes ni gros bourgs fermés, de faîifl aucuns emprunta, ventes ni aliénations de leurs biens coa( œuaaux, sous quelque cause ou prétexte que ce puisd être. Déclarons, dès h présent, toutes les obligations, c trats, transactions et autres actes concernant les dits eiû prunts et ventes, nuls et de nul effet; faisant déff parties de s'en aider, à tous jugea d'y avoir égard, et atfl ministres et offieiers de justice de les mettre à exécntioii.'| Cette sage restriction aux libertés municipales est ( mandée aux petites communes par la nécessité de leur C(à ■ servation.
IX. — L'éditde 1683 fat compléta par une déclaration d 2 août 1687 (1), portant règlement sur les formalités! suivre par les syndics des communautés pour int«
X. — Restaurer les finances compromises tour à 1 par les grandes dépenses de Richelieu, pai- les guerres d la Fronde , et par les dilapidations de Fouquet et de N zarin , tel fut le principal but que se proposa Colbert, | qu'il chercha à atteindre par un enseml)Ie de mesures f naucières et économiques, tendant soit à faire rentrer d lea mains de l'État les propriétés détachées du domajne 4 la couronne par des actes d'aliénation ou d'engagemei soit à faire rendre gorge aux déprédateurs des deniers p blics.
On règlement du 16 septembre 1601 (2) établit à é effet un conseil royal des finances, dont les décisions d
(i) Anciennes lois françaises, t. XI, p. 50, Voyez Précis de Padt iiiiiration communale, par M. le baron DïïPin, p. 38. — (2) Ibid., t XYlll, p. 9.
■être rédigées en forme d'ordonnance et signées par le Roi. Ce conseil composé de conseillers d'État, de maîtres des requêtes et autres commissaires, devait correspondre avec le secrétaire d'État Le Tellier, le contrôleur général Colbert, les conseillers d'État d' Aligre et de Sève, et les intendants des finances Breteuil, Marin et Hervart.
Un étUt de novembre 1661 (1) créa une chambre de jusitiee semblable à celle (fue Sully avait instituée pour la rechercbe des abus et des malversations commis dans 'l'administration des finances. Les droits prélevés parles (.finanders pom' le recouvrement de l'Impôt subirent une ïéduction notable, lesoflicesdesfmancea redevinrent viagers et même fui'ent transformés en commissions révocables; le bombre de ces offices fut réduit : il n'y eut plus désormais i^'un seul contrôleur général. Les receveurs généraux lurent astreints à. signer des obligations à quinze mois, rpii indaient toujoui-s disponible le revenu public. Les fermes ide tous les impôts furent réadjugées avec un bénéfice de :o\s millions. Le budget fut rendu annuel et composé à i'fûde de trois registres : le registre-jom'nal pour les dé- 'penses, le registre des receltes et le registre des fonds où .tétaient inscrites toutes les sommes disponibles.
La comptabilité fut à peu près régularisée, sauf l'abus ■des fonds secrets, cette triste ressource des gouvernements 'ftbsolus. Colbert suivit les conseils de Richelieu pour l'as- ''fliette de l'impOt. 11 diminua le nombre des privilégiés qui 'y échappaient, en taxant les offices et en révoquant les 'êoncesâons des titres de noblesse, ou en punissant les 'Usurpateurs de ces titres. Les ti"aitants qui avaient 1 des rachats et amortissements de rentes depuis
(1) Anciennes lois françaises, t. XVII!, p. 73.
Tannée 1636, époque à laquelle Richelieu avait convOTb
les rentes sur les tailles en rentes sur l'Hôtel-de-ViUe, furent obligés^ par la déclaration du 15 septembre 1662, de payer la différence entre le prix qu'ils avaient payé a celui dout il leur avait été tenu compte en diminution d forfait de leurs traités, et les particuliers, acquéreurs d rentes dont ils avaient reçu le rachat, furent tenus de paya la différence du denier dix au taux du remboursement ( Jem- avait été fait.
Le style acerbe du préambule de l'édit de 1661, encouragements donnés aux dénonciateurs, la subsdtutitij d'une commission à la justice ordinaire, et des peines arMtraires aux peines légales, se ressentent de l'indignation qu'inspiraient au Roi et à son ministre les déprédations des gens de finances et particulièrement de Fouquet. Un autre tort du même édit fut d'enlever aux tribunaux ordinaires et d'attribuer aux intendants le jugement des titi'Cs de noblesse et des usurpations. Enfin, l'obligation imposée aux officiers comptables de restituer des bénéfices illégitimes protégés par la foi des contrats , avec accompagnement de monitoires lus dans les églises dfe Paris pourexcîU les délations, est une mesure qui dépasse les bornes d'ui juste répression.
Le jugement /«ï;' commissaires qui, après trois ans d'il truction condamna, le 20 décembre 1664, le smintendi des finances Fouquet au bannissement perpétuel, et (; l'aurait condamné à mort sans l'éloquence de Pé' les suppHcations de La Fontaine, de M""' de Sévigné et î quelques autres amis, laisse encore à l'état de problème un double crime dont la poursuite ne fut pas exempte peut-être de préoccupations sinon personnelles, au moins politiques, et dont l'existence fut constatée non par justice, mais ] commissaires.
Le système des fermes générales des ^des, gabelles, HQtrées et autres droits, fiit d'ailleurs maintenu par les édîts publiés sous le ministère de Colbert, eîi mid 1680 et juillet 1681, et confirmé par l'ordonnance sur le fait des cinq grosses fermes (1) d'août 1686. On a reproché à Colbert de n'avoir pas imaginé des impôls moins Texatoires ; le conseil est aisé, mais l'œuvre étîdt diffi- <àle.
On lui a reproché aussi de n'avoir pas corrigé l'arbi- .traire dans la répartition de la taille, ce qui n'était guère .possible envers de puissants privilégiés. On lui a reproché nKilin, avec plus de fondement peut-être, de n'avoir pas donné satisfaction aux plaintes exprimées par le tiers-état s les États généraux del61i contre les traites foraines, t de n'avoir pas reporté les douanes aux frontières. Mais il faut lui tenir compte de l'opposition des provinces et de a vive résistance que rencontrait alors l'idée de convoquer es États généraux sans lesquels on ne pouvait tenter une iréforme de cette importance.
Colbert, outre sa propension personnelle vers l'exagération des principes d'unité et d'autorité, cédait à la tenlâance du siècle ébloui par l'éclat incomparable du pouvoir iSuprëme, et s'associait, sans en éviter les superstitions, au .culte du Roi, de qui il disait, à son lit de mort, avec amern Si j'avais fait pour Dieu ce que j'ai fait pour cet bomme-là, je serais sauvé deux fois, et je ne sais ce que je
s devenir (2) . n
Trois remarques suffisent cependant à l'éloge de l'adilùnistration financière de Colbert :
(1) AncimnQs lois françaises, t. XIX, p. 239 et 27/|, t. XX, p. 2i, —{■I) MonTHTOn, Particularités sur lus miniitres des finances, p. 70, notes.
i'Dës l'année 1662, on constata un accroissemeiït < vingt-sept millions dans les revenus du royaume (1) ;
2° E» 1667, au lieu d'un déficit renouvelé chaque annô Louis XIV put disposer d'un excédant de recettes t 32,654,913 li\Tes (2) :
8" Enfin à la mort duministi-e, eniôSS, le trésor était â richîd'unaccroi83ementdeprodiiitsde57,000,000delin
XII. — Comme économiste , Colbert dévia de la ligd tracée par Sully, en ce sens qu'il accorda aux produits n nufacturés plus de faveur qu'aux produits agricoles, tau dis que Sully, moins ingénieux peut-être, mais plus 1( gique, avait considéré la ten'e comme le dépôt de richessea premières, du nécessaire comme du superflu, ( s'était surtout attaché à introduire l'abondance dans l'Éta par l'accroissement des produits du sol.
L'impulsion donnée pai- Colbert à l'industrie et aucon merce est un des grands bienfaits du règne de Louis XïV l'ordonnance du commerce de 1673 a été digne de s de modèle k la législation moderne (3) .
La correspondance administrative nous montre l'habit ministre protégeant et développant les manufactures éta blies, en fondant de toutes parts de nouvelles (â) , et a&ai chissant ainsi la France, par l'essor donné au travail natio nal, des tributs qu'on payait a\iparavant à l'étranger. Noi le voyons en même temps entamer avec le Danemark , Suède, le Portugal, l'Angleterre et même la Moscoviet di
{1} Mémoires de Colhert, BIbl. Imp. m, S. F., n" 3695, P 12. (2) FoHBOHNOls, Recherclws sur ia finances, édlt In-û", t I, AOl ~ (3) Anciennes lois françaises, t. XIX, p. 92. — (ù) d'août 166Ù, établissant une manuracture de tapisseries i. Beat vais. nUL, p. 139. Ëdit pour l'établissement de la manuDictu des Gobelins, Ibid., p. 191. Lettres-patentes pour Vi ment de moulina & fer et à acier, etc., etc.
1 pour ofirir des débouchés au commerce français, assurer la liberté des mei-s par la répression de la Àraterie, organiser des compagnies de négociants, déirelopper le système colonial, et protéger, par la puislance de la marine mibtaire, les progrès de la marine mar- ^ande.
La déclaration de novembre 1662 (1) , qui maintient la ïille de Dunkerque dans ses libertés et franchises, en fait
Q port frajic et accorde le droit de naturalité, sans lettres â finances, aux étrangers qui s'y habitueront, témoigne de
i sollidtude de Colbert pour les intérêts du commerce.
ta en trouve aussi la preuve dans les édita de mai et d'août I66i, portant établissement des compagnies des Indes ocadentales et orientales ; dans le règlement de 1675 sur les Dvalides de la marine, et surtout dans l'ordonnance de 1681, l'un des beaux monuments législatifs du grand âècle (3).
Parmi les règlements administratifs de Colbert favorables à l'agriculture, il ne faut pas oublier un édit qui , quoique limité en apparence aux besoins de l' approvisionnement
e Paria, embrasse dans ses prescriptions un rayon très-
lendii autour de la capitale et le cours des grandes ri- 'nères qui y amènent les objets de consommation. C'est î'édit de décembre 1672 portant confirmation des privilèges, ordonnances et règlements sur la police de l'Hôtelde-Ville de Paris, et règlement sur la juridiction des prévôts et échevins (3). Les trente-trois chapitres de cet édit, calquéa sur des ordonnances anciennes, remontant josqu'à
{!) Anciennes hifi françaises, t XVril, p. 21.— {2) Ibid., L XIX, p. 35, as et 382, Covmmlaires de Yaiin, — Valker, t. I, p. 1, S39 et 336. — (3) Val«h, Lois mtérieures à 1789, t. 1, p. 2SA. Anciames lois frtmçaim. t. XIX, p. 25.
'année lAlB, offrent un modèle de règlement admmistssi tif au double point de vue des débouchés des produits agricoles et de la subsistance des populations, et donnent la mesure des ressources qu'offrent en cette matière la^ attributions de police réglementaire confiées aux corps n nicipaux.
Nous devons rappeler aussi, dans un ordre d'idées noi identique, mais analogue, le règlenieftt du 16 août 161 sur les précautions à prendre pour empêcher l'introduci de la peste (1).
Les physiocrales du dernier siècle ontreproché à ColÈ d'avoir cherché dans la prohibition de l'exportation da grains àl'étranger, un moyen d'amener par la diminutÏDfi 4 du prix du pain, celle de la main-d'œuvre, et par snile,!! celle du prix des objets mMiufacturés sur les divers man-I chés de l'Europe. Colbert avait sans doute des vues plwaj élevées, mais on ne peut nier que ses mesures prohibitives en abaissant le prix du blé au-dessous du prix de reviem découragèrent les agriculteurs et ramenèrent, par la 6 nution des produits du sol, la disette que ces i avaient pour objet de prévenir.
Une autre erreur reprochée à Colfjert, c'est d'avoir f^ du principe de la balance du commerce la base de son sy» tème de douanes. Les progrès de la science éconono" prouvent en effet que ce principe ne peut pas être érigé fl théorie absolue. Mais lequel est le plus sage dulîbre échu illimité ou de la pensée de (lolbeil exprimée en ces ten dans un rapport soumis au Roi : Réduire les droits à h sortie sur /es denrées et les produits manufacturés i royaume, diminuer aux entrées les droits sur tout ce gui I
(1) Valkeh, Lois anlèrieures à 1789. 1. 1, p. Û56. Ibid.,p, W.Cet édlt aété mis en vigueurpar une ordonnancedu 37 septembre 18SI.
sert aux fabriques, repousser par f élévation des droits les produits des manufactures étrangères ? Sans engager ici le débat sur cette cfuestion résolue naguère d'une manière non définitive peut-être, on doit reconnaître que, sauf l'exception malheureuse relative à l'exportation des grains, ta pensée de Colbert était juste surtout au temps où il vivait, et qu'on n'aurait pu se livrer à des innovations hasardeuses sans compsomettre non-seulement des industries manufacturées qui avaient besoin de protection , mais même les intérêts agricoles.
Malgré le tort que fit à l'agriculture la mobilité de la législation sur les céréales, Colbert est loin de mériter le reproche de l'avoir négligée. Il chercha à faire refluer vers elle le prix des offices qu'il supprima; il abaissa, dans cette ■ vue, l'intérêt de l'argent au denier 20; il essaya de rétablir l'égalité de l'impôt par un projet de cadastre qu'il ne put pas réaliser. Il fit descendre le montant des tailles, qui pesaient surtout sur les paysans, de 56 millions à 32, protégea les labourem'S contre les violences des gens de guerre, et remit en vigueur les ordonnances de Sully qui défendaient de saisir, pour le payement des tailles, les lits, les habits, le pain, les chevaux et bœufs de labour, les bestiaux, les instruments de labourage et les outils des ouvriers. U tenta, en 1665, de rétablir les haras, ce qui ftit effectué par un arrêt du conseil en 1683. Il améliora par diverses ordonnances les voies de communication par terre et par eau (1). Il fit rendre et publia, en 1669, la belle ordonnance qui mit en valeur les eaux et les forêts, par une puissante organisation de leur régime administratif (2),
(OOrdonaBQces sur les canaux de Briare, d'Ortéan.", des deux mers, sur les péages, etc. (Val.ker, t. I, p. 178, 179, 210, ':i5, I 216, 335, 5ù3). — (2) Aiii:ie,ines lois frnnç/jim, t. XVIil, p. 219, et Commentaire de Jodsge.
Par un édit de mara 1673 , Colbert établit en c conmiunautés et jurandes, ceux qui faisaient profession d commerce, sans appartenir à aucune communauté, et o donna qu'il leur serait accordé des statuts. « Cet édit bul sal, dit M, Renouai-d (1) , soumit au régime des règlemea^l les branches d'industrie et les localités qui n'étwent j encore atteintes. Toutes les fabriques du royaume fui assujetties aux règlements ; on institua partout des jurandâ J et l'on établit des droits sur toutes les professions ; ce qni J toutefois est iligne de remarque, c'est le jugement que 'i Colbert lui-même a porté, dans soo testament politique 1 chap. 15,surces entraves par lesquelles on était accoutumé à embarrasser l'industrie, et auxquelles lem' longue existence avait presque acquis la force d'un di'oit. a
Colbert ne protégea pas seulement le travail agricole et manufacturier, il protégea aussi les sciences, les lettres et les arts; il compléta l'œuvre de Richelieu en créant les académies des inscriptions et belles-lettres, des sciences, depeintm'e, descidpture, d'architecture et de musique (2), l'école de France à Rome, l'observatoire, le collège Mazarîn (3) , l'école de droit de Paris et celle des langues orientales. Il poursuivit l'oisiveté, avec quelque esagératioD peut-être, jusque dans les fêtes religieuses et dans l'inté^ rieur des cou,vents.
On a reproché à Colbert les obstacles qu'il of^osa, [ l'excès de la réglementation, à l'essor du génie inventif i aux progrès de l'industrie.
Les lettres-patentes d'août 1669 portant règlement p les longueui-3, largeurs et qualités des drapa, serges f
(l) Trailé des brevets d'înveritian, p. 91. — (â) Édil de décembre 16ii5, Attàmnes lois fro'içaises, t XVIll, p. 27. — (3) Lettresjiateaiea de juin 1665. Ibid.. t. XVIII, p. 55.
— ^23 — étoflês de laine et de, fil (1), soumettent en effet la fabrication de ces étoffes h des précautions très-minutieuses et punissent les contrevenants d'amendes plus ou moins fortes ! Est-il vi'ai, en outre, comme l'ont affu'mé des économistes, que si un ouvrier s'écartait du texte des ordonnances, son ouvrage fût pour la première fois confisqué et attaché au poteau avec un carcan f et le nom de l'ouvrier au-dessus? Est-il «rai qu'à la troisième fois l'ouvrier fût attaché lui-môme au carcan? La loi précitée ne porte pas trace de ces rigueurs draconiennes.
Colbert , sans doute préoccupé de la pensée qu'en favorisant les grandes manufactures , peut-être au détriment des moyennes et petites fabriques, il mettrait les ouvriers isolés à la discrétion des capitalistes et des grands industriels, organisa par les lettres-patentes précitées les coips et communautés des métiers de di'apiei's et sergiera de toutes les villes et bourgs du royaume. 11 fut enjoint aux maîtres de s'inscrii-e sui' les registres des juges des lieux , à peine de confiscation de leurs produits et de 150 livres d'amende (art. 3^). Des gardes ou jui'és dureut Être élus annuellement par eux, dans des assemblées autorisées par les officiers du Roi, et iaire leur rapport au juge de police des manufactures de toutes les contraventions qui pouiTaieiit être iaites.aux Statuts et règlements , à peine d'interdiction de la commission et de la maîtrise (art. 36) : la sincérité des marques de fabrique, garantie par des précautions minutieuses (art. 36 et suivants) ; l'apprentissage , les chefsd'œuvre, les lettres de réception furent soumis k des règles
(1) ViLKER, Lois anlérieumi à 1789, p, 2Û3 et 276. Voyez aussi k la même data les lettres-patentes sur le règlement général Je; teintures des maiiutactures de litine et de SL
sévères (art. 47 et suivants) ; les assemblées des jurés e charge furent aussi réglementées (art. 57 et suivants), règlements, dit Forbonnais (1), étaient nécessaires à époque où les arts étaient nouveaux ou presque totalemei oubliés par l'interruption du commerce; il s' agisa d'imiter et non d'inventer, et les instructions du ministr rédigées par des négociants ou des personnes expérimei tées soit dans l'art, soit dans le commerce étranger, et doBj chaque règle était appuyée de son motif, stimulèrent vivBq ment le progrès industriel et commercial (2).
Le système réglementaire du commerce et des DumS'^ factures survécut à Oolbert, comme le prouvent les nont4 breux arrêts du conseil du Roi et ordonnances de police sur la presse des draps et autres étoffes de laine (3 dé^ cembre 1697), sur le commerce des cuirs k la halle d Paris (20 juin 1698) , sm' le commerce des laines (9 i et 2 juin 1690) , sur la fabrication des chapeaux (10 aod 1700), etc. (3).
XII. — Colbert introduisit dans la police et dans ( justice l'ordre que ses règlements avaient établi, non s quelques dommages pour la liberté, dans les finana l'agriculture, le commerce et l'industrie.
Outre un règlement.en vingt-(iualre articles sur la ] lice des halles, en date du mois d'août 1665 (û) , on lui d l'édit d'avril 1666, qui établit les lanternes (5) . Une dét ration portant établissement des grands jours à Clerm en Auvergne, fut publiée le 31 août 1665 (6).
Animé d'un esprit d'ordre qui s'étendait à toutes 1
{!) Recherches et considérations sur les finances de la France, L t p. 31)6.— (2) Voyez dan&Vffùtoire de l'Adminislralion, pu: Dxttm l. Il, p. 221, im tableau des manufactures créées par Colbort.^ (3) Valmk, t II, p. 28, 29, 32, 3û et passim. — (û) Ordon ïû, a, g. 484. - (5) Anciennes lois françaises, 86. — (6) Ihi-t.,
branches de l'administration publique, au commerce, à l'industrie, à la police, à la justice, u Colbert, dit le président Hénault , forma un conseil où toutes ces matières seraient discutées, et d'où l'on a vu sortir tant de règlements et tant de belles ordonnances qui font aujourd'hui les fondements les plus solides de notre gouvernement , et dont on ne s'était point écarté depuis. » Les noms de ceux qui composèrent ce conseil doivent être conservés : c'était le chancelier Séguier, le maréchal de Villeroi, pour qui avait été créée la place de chef du conseil, Colbert, d'Aligre, d'Orraesson, de Lézeau, deMachault, de Sève, Ménardeau, de Morangis, Poncet, Boucherat, de la Marguerie, Pussort, Voisin, Hotman et Marin. Les séances commencèrent le jeudi 28 octobre 1666 et continuèrent Toutes les semaines, quelquefois plusieurs jours, jusqu'en février suivant.
On lui doit la création, par un édit de mars 1667, d'un lieutenant de police à Paris. Ce magistrat établit, comme le remarque Dulaure , une surveillance beaucoup plus active qu'auparavant, et réprima les désordres longtemps impunis dans la capitale.
L'ordonnance civile touchant la réformation de la justice, publiée à Saint-Germain-en-Laye en avril 1667 (1), fut préparée par le même conseil renforcé d'une députation du Parlement de Paris, composée du premier président de Lamoignon, du procureur général et de quelques autres magistrats. Cette ordonnance, vrai chef-d'œuvre, eu égard à son époque, introduisit dans la procédure cette garantie "des droits privés, des améliorations que la résistance de milliers de tribunaux avait empêché Louis XIV de réa- I liser jusqu'alors. L'ordonnance d'août 1669 compléta celle
{,1) Ancieitiies luis fraiiaiims, L XVIIl, p. 103, Commmtaii JOUSGE, ROD[ER, DonifiEn, eU\
I da
de 1667, en réprimaat l'abus des évocations et en i^la le juge civil et criminel (1).
La procédure criminelle fut modifiée k son tour par l'o donnance d'août 1670 (2) qui , sans réaliser toutes les réformes désirables au point de vue des formes rigoureuses et exceptionnelles, améliora cependant l'œm're de Poyet,.3 mais dans laquelle Montesquieu (3) et M. Faustin-Hélie (â)^ ont critiqué avec raison , l'un l'absence de définition c" cas royaux, ce qui faisait rentrer dans l'arbitraire doDtl l'art. 11 de l'ordonnaDce semblait vouloir faire sortir; \ l'autre le maintien du principe des juges permanents suba-' lîtué depuis le xvi" siècle à celui des hommes de lieu et deê fief, et la centralisation des jugements criminels dans lesJ mains des praticiens et des légistes pourvus d'offices
XIII. — Colbert continua, dans des circonstances moins difficiles que celles où s'était trouvé Richelieu, l'œuvre de destruction de la féodalité. Il porta le dernier coup aux petites tyrannies locales qui survivaient dans quelques pro-J vinces à la grande féodalité. Les (/7-ands jours de Clermout, I tenus par des maîtres des requêtes et des conseillera c Parlement de Paris, firent justice d'un Timoléon de C nillac, qu'on appelait \ Homme au:c douze apôtres, j qu'il avait autour de lui douze brigands qui é les rebelles avec l'épée et le bâton. Le Velay eut aussi s grands jours, et l'intendant Barentin écrivait du Poitou à^ Colbert, en lui racontant l'arrestation d'un gentilhomme accusé d'opprimer le peuple i « ma plus grande passion est de maintenir tout le monde dans la soumission et le respect qui est dû à S. M. , et de faire régner la justice dans !
(1) Andetines lois frmarises. L XVIII, p. 3il. - (2) Ihid.. p, 371; J Commentaires de Jodbsb et (le Serpillon. — (3) Esprit des loU. - (il) Traité de l'instruction criminelle, t I, p, 665.
les provinces où je suis, en délivrant les peuples de l'oppression de la noblesse qui les tyrannise et les accable. »
Les gouverneurs de provinces, dont les tentatives féodales avaient été déjà réprimées par Henri IV et Richelieu, fui'ent privés du maniement des deniers publics, par lequel ils se dédommageaient de leur puissance perdue (1) ; et comme quelques-uns d'entre eux, par exemple le duc de Bouillon, gouverneur de la province d'Auvergne, cherchaient à soustraire à la vengeance des lois les gentilshommes tyrans qui s'étaient rendus coupables de crimes, la durée de leurs pouvoirs fut limitée k trois années (2).
XIV. — L'administration des provinces passa peu à peu tout entière des mains des gouverneurs des provinces, ces derniers débris de la puissance féodale, à celles des intendants ou plutôt du contrôleur général qui agissait à la fois comme ministre des finances, de l'intérieur, du commerce et des travaux publics, el qui, eu cette qualité multiple, se faisait rendre compte, dans des rapports détaillés en réponse à des questionnaires imprimés d'avance, de l'état de l'agriculture, du commerce, de l'industrie, des établissements de bienfaisance , et en général de tout ce qui avait rapport à l'administration publique (3).
Les intendants, toujours étrangers à la province, choisis parmi les jemies maîtres des requêtes du conseil du Roi qui avaient leur carrière à faire et généralement anoblis, étaient à la fois administrateurs et juges, révocables au gré du contrôleur général ; ils avaient sous leurs ordres des subdélégués, pris dans la classe roturière, qui dépendaient d'eux et étaient révocables comme eux.
(1) Œuvres de Louis XIV, t. I. p. û7 et suiv. — (3) Coires/iondanteaJminùtralive sous Lûuis XIV, l. Il, p. 9 à H).-{3) Œuvrer delouU XIV, t I, p. 197 à 19B.
Les intendants répartissaieut entre les contribiuS percevaient la taille, la capitation, les vingtièmes, tous les impôts fixés par le conseil du Koi, et autres que ceux qui étaient mis en ferme, el qui ét^ent l'objet de traités entre ce conseil et les compagnies financières.
En dehors des pays d'États où les ingénieurs des provinces étaient nommés et révoqués par les Etats, les assemblées de diocèses ou de vigueries et les procureurs du pays, et n'agissaient que d'après leurs ordres , les travaux publics étiûent dirigés par le corps des ponts et chaussées, ageQt, comme de nos jours, du gouvernement central. Ce corps, dont l'institution remonte à 1628 , avait son conseil , son école, son directeur général, et, sous les ordres de celui-d, des inspecteurs, des ingénieurs, des gardes des ponts et chaussées. Vauban et Riquet qui , sous le règne de Louis XIV, dotèrent la France de magnifiques ouvrages, appartenaient à ce corps.
Les conflits, fréquents au moyen âge, entre les polices. locales et celles du gouvernement cessèrent, sotis le gîme des intendants, par l'eflet des progrès du droit réglementation que s'arrogea le conseil du Roi, et du droit àe prciiention de la police centrale. L'édit du mois de novembre 1669, qui créa les commissaires de police, vînt en Mde à ce mouvement de concentration, et le culte, les mœurs, la salubrité, la sûreté publique, les sciences et arts libéraux, le commerce, les manufactures et arts mécaniques, les rapports des maîtres et des servitem-s, les hôpitaux, la mendicité, toutes les branches en un mot de l'administration publique, autrefois partagées eiiti'G les corps de ville et les juges seigneuriaux et royaux (1) , passèrent sons la juridiction presque exclusive du conseil du
(1) LotiË.kv, des Officm des vilks, livre V, cli. v[|,§û9, 60 el 61.
'Ta
Roi, et sous la main des intendants, des subdélégués et des officiers des justices royales. Il suffit de parcourir le recueil des arrêts du conseil, pour voir jusqu'où était poussée son ingérence dans les actes des administrations locales (1) .
Les intendants envahirent même le domaine de la charité, si naturellement partagé entre le clergé et les administrations locales. uTous les ans, ditM. de Tocqueville (2), le conseil du Roi assignait à chaque province , sur le prodiiit général des taxes , certains fonds que l'intendant distribuait en secours dans tes pardisses. C'était à lui que devait s'adresser Je cultivateur nécessiteux. Dans les temps dedisette, c'était l'intendant qui faisait distribuer au peuple du blé ou du riz. Le conseil rendait annuellement des arrêts qui ordonnaient d'établir, dans certains lieu.x qu'U avait Boin d'indiquer lui-même, des ateliers de charité où les paysans les plus pauvres pouvaient travailler moyennant un léger salaire. On doit croire aisément qu'une chai'ité faîte de si loin était souvent aveugle et capricieuse et toujours très-insuffisante. "
Les écoles supérieures étaient encore entre les mains de l'Université et des congrégations enseignantes , mais les p., intendants veillaient, à la place des seigneurs et des municipalités dont le patronage s'énervait de plus en plus, aux petites écoles, à l'instruction agricole, au mode de cultui-e des terres.
La tutelle administrative se développa à la suite de la
(1) J'ai vu quelque part un arrttdu conseil qui casse une délibération du corps de ville de Marseille, relative au clioix d'un comnilï^ aux appointements de l,2i>Q !i:, et il quelques clit^tiveN fburDÎtures ds bureaux. Vojez, au surplus, DËLAMABne, <ie la Police, Brillon, V'Potice, Cnn fennec des ordonnances, liv. Xil,tit. XVI, de la Pulice, p. 85, 289 — (2) La Rém/uliun cl randcn régime, Ch. II.
création des offices municipaux. «Je trouve, dit H. i
Tocqueville, dans une circulaire adressée par le contrôlei général à tous les intendants ; » Vous donnerez une atl tion particulière à tout ce qui se passe dans les assemb municipales. Vous vous en ferez rendre le compte le ] exact et remettre toutes les délibérations qui y aei prises, pour me les envoyer sur-le-champ avec votr
avis » On consulte l'intendant sur tout, et il a un avii
décidé sur tout; il y règle jusqu'aux fêtes. C'est lui c commande , dans certains cas , les témoignages de l'allégresse publique , qui fait allumer les feux de joie et illominer les maisons. Je trouve un intendant qui met i l'amende de 20 livres des membres de la garde boui^eoisol qui se sont absentés du Te Deum.
(( Aussi les officiers municipaux ont-ils un sentimei convenable de leur néant. « Nous vous prions très-humble* ment, Monseigneur, écrivent quelques-uns d'euti'e e l'intendant, de nous accorder votre bienveillance et vo protection. Nous tâcherons de ne pas nous en rendre ini gnes par notre soumission à tous les ordres de Votr Grandeur. Nous n'avons jamais résisté à vos volonté Monseigneur, écrivent d'autres qui s'intitident enct magniliquement pairs de la ville. C'est ainsi que la claf bourgeoise se prépare au gouvernement et le peuple à \îA libellé. »
Les intendants absorbèrent l'administration des paroia comme celles des communes. Des anciens IbnctionnaireB élus qui les dirigeaient autrefois, il n'en resta plus c deux qui devinrent les instruments de l' l'état : le coUe* qui levait la taille sous les ordi-es directs de l'intendant, e le syndic qui, placé sous la direction du subdélégué,' représentait dans les opérations relatives à l'ordre publk ou au gouvernement. « Une paroisse , dit Turgot , est u
— :m — tage de cabanes et d'habitants non moina passifs
Le recrutement, le mouvement et la discipline des rai-
pcea royales qui avaient remplacé les anciennes milices
tedales et municipales, passèrent, comme tout le reste,
s les mains du conseil du Roi et des intendants : le
Hlsàl fixait le contingent général et la part de la pro-
îpce; l'intendant réglait le nombre d'hommes à lever
ais chaque paroisse; son subdélégué présidait au tirage,
jugeait les cas d'exemption, désignait les miliciens qui
pouvaient résider dans leurs foyera, ceux qui devaient
wtir, et livrait enfin ceux-ci à l'autorité militaire. Il
ïy av^t de recours qu'à l'intendant et au conseil du
[Les intendants exerçaient même les fonctions judiciaires. B nombreux édita et arrêts du conseil se terminent par Bbtte formule : « Ordonne en outre Sa Majesté que toutes les contestations qui pourraient survenir sur l'exécution du présent, circonstances et dépendances, seront portées devant l'intendant pour être jugées par Im, sauf appel au . Défendons à nos cours et tribunaux d'en prendre sance. n Les intendants s'ingéraient dans la police ^ciaire et même dans lajuridiction criminelle. Ils faisaient 6ter les accusés, les jugeaient eux-mêmes et les faisaient r (2). Us surveillaiL'nt les officiers royaux et même I gouverneurs, et provoquaient contre eux, selon la ^vité des cas , des déplacements , des démissions ,
sur les HttributioDB des inleudants Beckeb, Adminù-
syrovittciales; ChÉRDEL, Histoire de radministralion, t II,
;6[ TocQUKViLi.e, tAncien régime et la TévoluHoii, «h. ii. —
I mois de juin 1679, écrit l'intendant Foucuult, dans sou
roali j'ai Tait emprisonner le sieur de Saint-LéODard, gen~
l'exil , et d'autres mesures répressives encore plus i
obh-
fat jk i
sU.M
XV. — La cenlralisation administrative qui avMt pour base le régime des intendants, avait pour couronnement le conseil d'État, que le règlement du 3 janvier 1673 obligeait de suivre toujours le Roi , à moins qu'il ne fût à l'armée ou dans une maison de plaisance , auquel réunissait dans les appartements du chancelier. Ce coi dont la procédure a été l'objet du règlement du 27 vrier 1660, et de ceux de 1687, de 1737 et de 1738, évoquait à lui toutes les aflaires dans lesquelles il croyait, à tort ou à raison , voir l'intérêt public en jeu. contentieux administratif était dès lors un moyen ifl chapper aux règles fixes qui enchaînaient le3 ji ordinaires , et dont le conseil d'État croyùt afiranchi.
XVI. — La déclaration du 2â février 1673 (1) pi d'ailleurs aux Parlements d'enregistrer purement et plement les lettres-patentes du Roi, sa/H aucune cation, restriction, ni autres clauses qui e7i pussent ou empêcher la pleine exécution , et ne leur permirent faire des remontrances qu'après que cet enregistre aurait été efléctué. Cette déclaration paralysa toute tance légale aux ordres du pouvoir absolu. « Elle rédi
tilbomme, accusé de plusieurs crimes, el, ciitri? autres, iTavJ enlevé l'argent de la taille sur les grands clmmlns des malusa consuls qui le portaientà Montauban. Il sGteDait en et se mettait en défense contre les prévôts. J'allai l'y t moi-môme et le fis mettre en prison.
Ou lit dans \s journal d'Oliv. d'Ornjessou, 2' part., f M, é Macliault, intendant de l'icjrdie, lit le procès de lîurlWIcinjrl Fargues, le condamna a mort et le Ûl uxécuter t:ti 1665. - (1) AM daines lois françaises, U XIX, p. 70.
B Parleçients, dit d'Aguesseau (1), à ne pouvoir faire éclater leur zèle par leurs remontrances, qu'après avoir ■prouvé leur soumission par l'enregistrement pur et simple
s lois cpii leur seraient adressées Il serait inutile de
>arler ici des célèbres remontrances que le Parlement de Paris fit en cette occasion , et qui furent regardées alors pomme le dernier cri de la liberté mourantel... En effet, depuis cette déclaration, les remontrances furent non-seu- 'ement différées, mais par là même abolies. On n'en trouve )luB aucun exemple jusqu'à la mort du feu Roi ; et pendant e reste de son règne, c'est-à-dire pendant quarante-deux , Tf-nregistrement de tous les édits et de toutes les dédarations devint tellement de style, que les conseillera au Parlement ne prenaient pas même la peine d'opiner à ce ttijet.,, Si le feu roi Louis XIV a eu la gloire de faire des H-donnancea solides et durables, telles que l'ordonnance le 1667 sur la procédure civile, et celle de 1Ô7Q sur la irocédure criminelle, c'est parce qu'en faisant des ordonlances il a suivi l'exemple des Rois ses prédécesseurs, en ffenant l'avis de son Parlement et l'associant, en quelque Ranière, à son conseil, avant que d'y donner la dernière aain. Il n'y a qu'à comparer les autres codes qu'il a faits lans prendre cette précaution et en usant de sa puissance absolue, pour reconnaître combien il y a de différence entre Ses lois examinées et revues, et des lois faites sur les seuls ivis de ceux qui, n'ayant pas la même expérience dans les aHaires et n'étant pas chargés de son exécution, se persuadent aisément que la volonté du prince et la suprême au- Orité tiennent lieu de tout examen et de toute délibéra- Soo. »
' XVn. — Les pays d'États, tels que le Languedoc, la
[1) Œuvres de d'Aguesseau, t. XIV, p. liù eL 155.
Boulogne, la Provence, la Bretagne, conservèrent UéHD-
moins à peu près intacte la liberté de leiu9 assemblées et do leur administration , sous la surveillance des commi»^ s^reB du gouvernement, qui étaient ; l'intendant de la pi vince, un lieutenant général , trois lieutenants du Roi deux trésoriers de France.
A la vérité, ces États, dont plusieurs avaient pour présdents les gouverneurs des provinces assouplis par Richelieu et Mazarîn, et où le clergé, la noblesse et le tiers-état semblaient accepter à l'envi , quoique par des motifs divers , laprépondérancedelacouronneetrésistaient faiblement aux volontés du grand Roi, Mais il n'en est pas moins certain que, dans les pays d'États, les intendants ne prenaient à l'administration qu'une part indirecte et limitée.
XVIII. — La province du Languedoc, dont plusieurs écrivains distingués (1) ont décrit en détail la constitution tant admirée de Fénelon se distinguait par l'indépendance de son administration.
Ses États composés pour le clergé, des trois archevêques et des vingt évêques de la province ; poui- la noblesse, dç vingt-trois barons ou propriétaires de certaines appelées baronnies; et pour le tieis-état, des oQiciers vûagt-trois principales villes et des syndics des vingt-l diocèses , se réunissaient dans aine seule assemblée où votait par têtes et non par ordres. La présidence des El appartenait de plein droit h l'archevGque de Narbonne; son absence, à l'archevêque de Toulouse, puis & I'
(1) Voyez tes Lois mutikipaks et économiques du Languedoc \ ALBisson, (7 vol. ia-/i''), les États du Languedoc, par le Trouvé, l'Ancien régime et la Hévolution, par M. de Tocqdbvili les Vicissitudes j/oUUgues de la France, par M. de Lahct, Bisloires municipales de Montpellier et deNimes, par MM. Usrkai et de La I'abëlle, etc.
t et
~ 335 — e d' Albi, et enfin au plus ancien des évÊcpies présents. Le comte d' Alais avait le litre de premier baron des États. Après Im Amenait le comte de Polignac. Le Vivarais et le Gévaudan avaient chacun ses barons particuliers qui entraient tour à tour aux États sous le titre de baron de Lutour. Les cinq premières places dans l'ordre du tiers-état étaient réser\'ées aux cinq députés des villes maîtresses : Toulouse, Carcassone, Narbonne, Montpellier et Ntmes, Le capiloul de Toulouse prenait place eu tête de son ordre, puis venaient les officiers municipaux des autres villes épiscopales et les députés des diocèses. Les États se tenaient tous les ans à Montpellier, en hiver, sur convocation royale ; leur session durait quarante jours. Us s'ouvraient par une procession publique avec une grande solennité. Dans la salle des États le président occupait une estrade surmontée d'un dais ; les évéques s'asseyaient à sa droite, et les barons à sa gauche , sur ce qu'on appelait les haut-bancs ; le (iersétai occupait le plain-pied de la salle ou parterre.
Lel^iguedoc était administré, sous l'autorité des États, par trois syndics généraux qui avaient été créés dans le XIII" siècle, pendant tpae les trois sénéchaussées de la province s' assemblaientséparément et étaient nommées par les États.
Deux secrétaires-greffiers et un trésorier général étaient adjoints aux syndics généraux. C'était sur ces administratem-s, dont les fonctions étaient permanentes, que roulaient toutes les affaires extérieures do pays. Ils étaient chargés d'exécuter ou de faire exécuter les délibérations des assemblées, soit générales, soit particulières. Rien ne se faisait que par eux ; ils étaient comptables de leur ijeslion aux États provinciaux dont ils étaient les mandataires (1).
(1) Trodvé, ÉUU du Languedoc, t. I, p. 312.
Ce système d'administration, consacré par une longue expérience et par d'incontestables bienfaits, fut respecU^ par Louis XIV. qui s'attacha seulement à obtenir parla persuasion le concours bienveillant des Etats et de leurs délégués aux progrès de la cause royale. Ce concours, ils l'avaient prêté pendant les troubles de la Fronde, et M. de Boucherat, maître des requêtes, leur écrivait à ce sujet, en les remerciant d'avoir fait rentrer dans le devoir quelques villes soulevées : « Il eût été à désirer que, dans d'autres provinces, ou eût suivi votre exemple etvosiuaximes. Noua n'aurions pas vu dans l'État ces tempêtes fatales , ces soudons et impétueux débordements de la fureur et de l'emportement des peuples, nous n'aurions pas été en danger de faire naufrage par tant de tourbillons qui se sont élevés contre nous, CettQ province a été presquela seule qui, dans ces temps fâcheux et difficiles, ait conservé sa constance ei sa fidélité. 9
Louis XIV oublia trop tût cette généreuse conduite; et, lorsqu'en 1659, 11 traversa le Languedoc en marchanl vers l'Espagne à la rencontre de l'Infante, sa fiancée , il convoqua les États de Narbonne, et rétablit l'édît de Béziers qui limitait à quinze le nombre des séances des États , édit qui avait été révoqué en 1649, à l'occasion des troubles de la Fronde auxquels le Languedoc n'avait pas participé. 1 semblée réclama vainement, et fut obligée de racheter il privilèges de la province par un sacrifice de trois million dont deux millions aflectés pendant trois années cous tivea aux besoins urgents du trésor, et un million poi fois seulement aux frais de noces de Sa Majesté. I étabbt, en outre, comme imposilion ordinaire et perpétm la moyenne des sommes auxquelles s'étaient ( comptes ries étapes des trois dernières années. II exigea^ plus que l'arrêt du conseil du 2& octobre 16Ô7, relatif ai
U3esfût exécuté désormais en Languedoc comme ailleurs. "est à ce prix que fut accordée la déclaration du mois de écembre 1659, motivée sur ce que •< la royauté qui a été «connue pour la plus excellente forme de gou-\'ernenient est ['autant plus recommandable que tes Rois qui possèdent
iils toute l'autorité pour régir avec bonté les peuples qui ont leurs sujets, exercent sans jalousie et sans division ce
mvoir qui leur appartient. »
XIX. — En Provence, l'administration continua, comme D Languedoc, à résider dans les États qui se composaient,
t l'archevêque d'AJx, comme chef de l'assemblée et le ffemier des procureurs du pays, de deux évêques procus joints du clergé, des deux gentilshommes procureurs Dints de la nomcose, et des procureurs syndics de trente KHnmimauiés ayant droit d'assister aux assemblées (1).
SB assemblées de vii/veries étaient, dans cette province,
! qu'étaient en Languedoc les assemblées diocésaines.
sa procureurs du pays, qui étaient l'archevêque etlescon-
als d' Aix, y exerçaient des ionctions analogues k celles des yndics généraux du Languedoc. De ce corps de fonctiona, fortement imbu des traditions municipales, parirent des protestations énergiques contre les atteintes KH^ées à l'ancienne autonomie provençale par les édits
e Louis XIV, et par l'impunité des méfaits des hommes Farmes et des officiera royaux, Le duc de Vendôme, gouverneur de cette province, trop
xupé d'alVermii' le Roi d'Espagne sur son trûne, pour ODger à des détails d'administration locale, en avait laissé out le fai'deau au comte de Grignau, lieutenant du Roi, In débat s'éleva entre ce dernier et les Etats, k qui la Cour
(1) Mémoire de M. lebhec, iotËiidaul de ]& province, Boul/
riLLIER, t. VI.
demandait 500,000 livres au lieu de 300,000 qu'ils avaUnt
données jusqu'alors, Colbert, iiTÎtô d'une résistance doDl l'habitude commençait à se perdre, ne voulut avoir aucun égard aux remontraucea des États, qui alléguaient la perte des oliviers, principale richesse de la Provence. II ordonna au comte de Grignan de dissoudre l'assemblée et espédi des lettres de cachet pour interner en Bretagne et en Nm mandie dix des députés les plus récalcitrants. Les Étati effrayés, votèrent ^50,000 livres, et s'efforcèrent de gag les bonnes grâces de M. de Grignan, dont ils tinrent le fl sur les fonta baptismaux au nom de la province.
Les États furent en conséquence convoqués encore l'année suivante, et Colbert écrivit à ce sujet à M. de Grignan : « Je n'aurai désormais d'autre application que c«Ile de mettre cette province sur im bon pied, et je vois déjà des moyens sùr's pour la faire marcher dans la prochaine assemblée aussi vite que les autres pays d'Etats » (1) . Les États, mettant à profit la leçon de l'année précédenU votèrent les 600,000 livres demandées, tout en se platgnai dans des doléances d'ailleurs très-humbles, du séjour fi prolongé des troupes dans la province, de la cherté do a des impôts sur la farine, la viande, le vin, le poiasofl, J des progrès toujours croissants de la misère publique.
Ces doléances furent sans doute écoutées d'une o distraite, cai" en 106i, après un nouveau don de 300,01 livres, le duc de Mercœur écrivit à Colbert ; « Les désordi que les troupes fout par toute la province donnent 1 noti'e assemblée des communautés de se plaindre et i demande]" justice au Roi sur les violences, conçu rançonnements et surexactions qui se sont faites, et q continuent même encore. J'ai jugé tout-à-faît i
(1) Correspondance admimstra
au service du Roi d'en aller fmre plainte k Sa Majesté, et pour divertir la résolution où les esprits semblent pencher, de reprendre sur les 100,000 écus toutes Ses sommes siisexigées, c[ui sont très-considérables , de faire un exemple, en donnant des ordres pour faire arrêter un capitaine de -Picardie, qui a autorisé mille violences dans son quartier, et désobéi Ibrmellement au commandement qu'il a reçu de ma part, en exécution de ceux de Sa Majesté, d'en déloger. »
En 1668, le premier président du Parlement d'Aix, voulant l'aire sa cour k Colbert, lui écrivait qu'il ne faisait pas ce qu'il voulait des communautés de Provence, « à cause du grand nombre de gens brutaux et sans raison; » mais, chaque année était marquée par un nouveau progrès ■de l'autocratie royale, et en 1671 le don gratuit demandé était voté sans résistance; «tout le monde, écrivait à Colbert l'évêque de Mai'seiUe, s'y est porté avec la dernière aoumission. n
Une déclaration de février 1666 (1), sur la fixation des biens nobles et roturiers, sur l'aflranchissement des biens roturiers du payement des tailles et sur l'établissement des droits sur les fruits, desbouvages, banalités de four et autres imposés par tes communes sur les habitants, excita cepeo- '•daat l'opposition de la noblesse de la Provence, où, malgré
liberté originaire des fonds, la servitude de la banalité '■s'ét^t établie au x° siècle, et avait été maintenae par les édita de Charles VIII, de Louis XI et de François I". Mais ton arrêt du Conseil, du 15 juin l(i68, revêtu de lettrespatfflites, enregistrées en la chambre des comptes et aides
la Provence, du 20 octobre 1669, ordonna l'exécution Le cette déclaration.
(i) JdiiIEN, Commenlain sur les slaluls de Pra. 'AinnRU loU françaiseti. t, XVUl, |i. 71.
«, t. II, p. 86, et
XX, — Les Etats de Bourgogne qui, depuis leur cOTivH cation en 1319, avaient donné soit dans les guerres contr les Anglais, soit dans les dissensions intestines qui avaienH amené l'assassinat de Montereau, tant de témoignages c patriotisme, et dont Louis XI avait respecté les prérogi tives par ses lettres-patentes du 29 janvier 1^76, éproi rent, comme les Etals du Languedoc et de la Provence^ quelque peine à satisfaire, par les votes qu'on leur demai dait, aux exigences de plus en plus ruineuses de guei interminables et du faste d'une Cour somptueuse. Le p aident Bndart écrivait à Colbeii; le 1 4 juin 1662 : h Je s obligé de vous dire qu'U y a beaucoup de nécessité cette province... On commença mercredi à délibérer s don du Roi ; il y a eu jusqu'à six députationa de fai M. le Prince sur l'impuissance de la province, et à chacui les États put augmenté leurs oflres, en sorte qu'après i peines et des effoils qui ne se peuvent expliquer, son > tesse les a obligés à venir lui offrir ce matin , (juoique C manche, la somme de 1,600,000 livres pour le don g exlraordiuairi^, outre la subsistance et l'exemption du tcq ment des gens de guerre , revenant les deux pom- le I à. 350,000 livres par au. Jepeux vous dire. Monsieur, p le compte que je dois au Roi de la vérité, que depuis je me connois, la soumission et l'élonuement n
m^s paru tels que je les vois dans les esprits II f^
que les intentions du Roi fussent expliquées par une p sonne comme M. le Prince pom- obliger les Étals à fain efforts qu'ils ont faits. Car enfin la misère n'a jamais et point où elle est, et jamais le don n'a monté si haut, u H L'extrême misère dans laquelle est cette provi soit à cause des grandes charges qu'elle a soulléites p. passé, soit à cause de la stérilité des années dernières, soîl aussi par les désordres qui s'y sont glissés depuis quelque
temps, écrivait à la même époque le prince de Condé à Colbert, les avait persuadés que Sa Majesté les soulagerait cette fois-ci L'église et la noblesse ont agi merveilleusement bien dans cette rencontre, u'ayant presque point fait de difliciilté à toutes les choses qu'on leur a proposées. A la vérité, la chambre du tiers-état a donné on peu plus de peine; mais cela leur est pardonnable, puisque ce sont eux qui supportent presque toutes les impositions. Je port.erai à mon retour un mémoire de ceux qui en ont le mieux usé ; Sa Mnjesté verra si elle les croit dignes de quelques graliftcations. comme cela s'est toujours fait. »
A ces arguments persuasifs se joignaient quelquefois des
moyens plus énergiques. C'est ainsi que l'évêque de Châ-
lons s' étant montré mal disposé avant l'ouverture des Éiats,
une lettre de cachet l'interna dans son évêché. C'est ainsi
[ que Montrevel, agent tout-puissant du prince de Condé,
f ayant été dénoncé k Colbert par les communautés de la
336 comme surchargeant le pays d'impositions intolé-
1 râbles, et le laissant dévaster par le prévôt des marchands
I et par ses archers, « à tel point , disaient-elles, qu'autant
I vaudrait que l'ennemi et le feu fussent dans la pro\ince. n
I ^'intendant Boucher, tout en convenant de la justice de ces
1 plaintes, disculpa Montrevel aux yeux du Roi et de son mi-
L nistre, par cette raison sans réplique : « Montrevel a beau-
r coup d'tn0uence sur les députés, soit par son autorité et sa
lîère d'agir que les pauvres gens ont trop éprouvée,
Leoit au nom de M. le Prince , auquel tout est soumis dans
L son gouvernement C'est M. le Prince qui nomme les
r trois syndics de la province, et l'assemblée qui se fait n'est \ que pour la forme, h
Grâce à ce concours de stimulants, la docilité des États L de Bom'gogne lit de grands progrès en quelques années, I et Colbert en témoignait en 1671 sa reconnaissance à l'évê-
que d' Autun. ir Je n'ai point encore vu, lui écrivait-il, 9 semblée d'États, depuis f|ue j'ai l'honneur de servir le Roî^ qui ait donné une satisfaction si pleine et si entière à
XXI. — L'esprit féodal et pro\incial de la Bret pouvait faire appréhender, dans les États généraux i duché , une résistance plus opiniâtre aux volontés ■ Louis XIV. Le mouvement ascensionnel de leurs ' d'impôt démentit cette appréhension ; le don gratuit, i avait été de deux millions en 1663 , fut porté en i à 2,600,000 livres, et deux ans plus tard à trois milliims.^ M. de Boucherat écrivait à ce sujet à Colbert : « Cet prompte et respectueuse délibération , par laquelle ils o changé leurs anciennes formes, marque le zèle et I'oIm sance qii'ils ont pour toutes les choses qui leur sont propc sées par M. le duc de Chaulues de la part de Sa Majesté, i Quelques années après cependant, l'inflexible min écrivait au duc de Chaulnes.dans un style dur et hauts qu'il avait usé de mesiu^s rigoureuses contre deux gei hommes qui s'étaient distingués dans le corps de la i blesse par des discours trop pathétiques sm- l'état de I province, et qu'il avait usé d'intimidation pour arrac aux députés un don gi-atuit de 2,600,000 livres. Y avait-tH en effet changement dans les dispositions des Etats, oub l'autorité absolue abusait-elle de ses conquêtes? 11 est c ficile de ne pas admettre cette dernière vei-sion , quand o considère <iue, moins les États étaient en mesure derésîste h cause de leur faiblesse, plus leurs atti'ibutions éloiei amoindries, sans qu'on leur permit aucune réplique, s prétexte de les faire vivre sous la loi commune des a peuples.
Les progrès de la soumission étaient d'autant plus r pides que les Etats étaient moins importants, mais les vole
^piment plus modestes. L'imposition de l'Artois en 1661 était de 420,000 livres; la (lour demanda, l'année suivante, 600,000 livres, mais telle était la misère de cette province désolée par de longues guerres, et où les deux Ordres privilégiés qui échappaient à l'impôt étaient nombreux et puissants, qu'elle dut se contenter d'un don de A00,000 livres.
XXII. — Les États des petites provinces furent encore plus maltraités. La plupart s'éteignirent ou ne furent plus convoqués. De ce nombre furent les Etats du Dauphiné, si célèbres dans le moyen âge, et les nombreux États des trois Aquitaines qui avaient, chacun dans son humble
1ère, rendu par lem- confédération tartt de services à la France, durant le ïiv= siècle, dans les gueiTes contre les Anglais. Dès l'année 1652, il n'est plus question des États dn Rouergue, non plus que de ceux de l'Auvergne. Peu à peu disparurent aussi ceu.x du Vivarais, du Velay, du Gévaudan, du Quercy, du Périgord, du Limousin, de la Marche, du Bourbonnais, du Nivernais, du Berry, de la ■Guyenne , de la Saintonge , de l'Aunis , de l'Angou-
is, de l'Anjou, du Maine, de la Touraine, de l'Orléaoats (1).
XXIII. — Les États de Normandie essayèrent de résister, it Voti'e Majesté, disaient-ils à Louis XiV, a témoigné à tout le monde qu'elle peut dans son État tout ce qu'il lui ,|^t; il ne convient pas moins à sa justice, quand tout fait îoug soua son autorité, de donner à connaître qu'elle ne îVffut que ce (^ui est raisonnable, et que sa bonté accorde
^cernent aux très-humbles supplications de ses sujets la flécharge des choses qui les grè\'ent davantage, n Malgré
H) DARE&1J:, Shtdre de l'adlairtisiratmi mûnurcliiqiie en Frnnce, 1, p. 8U. CHÉBUtr,, ibùt., t, 11, \\ *i|8.
3U — l'humilité de ces remontrances, les États de Normandie*| fui'eut privés du droit de se réunir (1).
XXIV. — Ceux des provinces pyrénéennes, de Béant) J Bigorre, Foix, Couserrans, Comminges, etc. , furent rédui à un rôle tout à l'ait insignifiant (2). Malgré les traditions toutes vivantes de leurs franchises, appuyées sur des fort analogues à ceux de l'Espagne, et malgré les remontrance de l'évêque de Tarbea, qui représentait au Roi uqueo changement ne pouvait rencontrer qu'un consentemet forcé de tous ces peuples qui regardaient la grande puis* sauce du Roi et Sa Majesté armée auprès d'eux, et i ressentiraient pas moins la perte de leur liberté et de fc de glorieuses marques de leurs services, que les Rois pré ! de Sa Majesté avaient laissées de rèt
XXV. — Que les privilèges des pays d'États abritasseï quelqueibis des intérêts particuliers au détriment du bi« public ! que cette mosaïque de libertés locales diverses îM un obstacle à l'établissement de l'unité politique, 1^ lative et judiciaire, vers laquelle aspirait le génie francs il faut bien l'admettre. Mais les abus de l'iustitulioim devaient pas en altérer le principe, et près d'un siè< avant les atteintes de Colbert et de Louvois aux Éta provinciaux, Bodin éciivait avec raison : « Il y en a qui s sont efibrcés, par tous les moyens , de cltanger les ÉtatÉ particuliers de Bretagne, Normandie, Bourgogne etl guedoc en élections, disant que les États ne se font qu'à 11 foule du peuple. Mais ils méritent la réponse que fait Phia lippe de Commines à ceux qui disaient que c'était crin)
(1) Floqbbt, ffistoire du Pnrlemml de Nnrmaiidk. t. V. p. 5ftH 559. — (S) Cories/torflmee ■idminislrnlive, t. 1, p. 537, 590, SSN 6(10, 612, etc.
— .34H — delèse-majestéd' assembler lesÉtats. Jene veux pas nier les abus ; mais néanmoins il est bien certain que les élections coûtent deux fois autant au Roi et aux sujets que les États ; et en matière d'impûls, plus il y a d'officiers, plus il y a de pilleries, et jam^a les plaintes et doléances des pays gouvernés pai" les élections ne sont vues, lues ni présen- .téesà qui que ce soit ; on n'y a jamais égard comme étant 1 particulières. Et tout ainsi que plusieurs corps d'artillerie, iVun après l'autre, n'ont pas si grand effet pour abattre un fort, que si tous ensemble sont détacbés, ainsi les requêtes particulières s'en vont le plus souvent en fumée; majs quand les collèges, les communautés, les États d'un pays, d'un peuple, d'un royaume font leurs plaintes au Roi, il . est mal aisé de les refuser. Combien qu'il a mille autres utilités des Etats! En chacun pays, s'il est question de fiùre levée d'hommes ou d'argent contre les ennemis, ou Itien de bàlir forteresses, unir les chemins, réparer les ponts, nettoyer le pays de voleurs et faire tête aux plus grands ; tout cela s'est mieux fait par ci-devant au pays de •anguedoc par les États, qu'en aucune province du Iroyaume. »
Ce que l'esprit judicieux de Bodin avait pressenti des
dangers, dont les libertés des provinces étaient menacées,
et ce que M"" de Sé\igné déplorait en secret, comme un
fait accompli et regrettable, tout en applaudissant en pu-
t falic aux conifuêtes de la royauté, Boulainvilliers, qui écii-
a commencement du xvui° siècle, le confirme dans la
ipréface de son livre sur l'état de la France : «Parmi les
misères de notre siècle, dit-il, il n'en est point qui mérite
davantage la compassion de ceux qui viendront après nous
; l'admliiistration des intendances. L'opposition f|ue
formèrent presque tous les peuples de la monarchie à cette
jDOUveauté a été le dernici' effort de la liberté frdhçaise.
Le peuple ignorait ce que c'est qu'un intendant"
comme il est toujours amateur de la nouveauté, il »'imE^na que ce serait un protecteur pour lui contre l'autorité de la noblesse. Il a appris, par une expérience bien plus douloureuse, que ces nouveaux magistrats devaient être les instruments de sa misère, que les vies, les biens, les familles, tout serait à leur disposition; maîtres des enfants jusqu'à les enrôler par la force ; maîtres des biens jusqu'à ôter la subsistance; maîtres de la vie jusqu'à la prison, au g ' et à la roue, »
Les courtisans applaudissaient à la confiscatioil l bbertés qui avaient, deux siècles auparavant, inspiré s États de Bourgogne, repoussant ime demande de Cbarled le-Téméraire, cette réponse énergique: «Dites à MoDse gneur le duc que nous lui sommes très-humbles et obi sants sujets et serviteurs ; mais quant à ce que vous n avez proposé de sa part, il ne se fit jamais, il ne sep faire, et il ne se peut passer. <> La fierté de ce langage o un pénible contraste avec les spirituelles railleries i M— de Sévigné sur les États de Bretagne, préludantàlf délibération par des largesses et des festins prodigués aM députés et aux officiers du Roi, et avec cette parole à s: qui résume la situatiouen 1671 : « U n'y a qu'à demandai ce que veut le Roi ; on ne dit pas im mot : voilà qtii e fait. "
g 3. PÉRIODE nE DÉCAOENCE DE LA MONARCHIE ADMIKiSTHATIVB.
I. — Le vertige du pouvoir absolu détemûnale dool divorce de la politique de Louis XIV, dans la s moitié de son règne, avec celle de Henri IV, basée au d dans s* l'alliance de l'autorité et des libertés publiqi
et au dehors sur le respect de l'indépendance des États et des constitutions nationales.