‹ Droit municipal dans les temps modernes: XVIe et XVIIe sièclesChapitre 18 sur 21 · II. — Le progrès religieux qui s'était manifesté dans les · texte numérisé non relu

II. — Le progrès religieux qui s'était manifesté dans les

premières années du '^^n' siècle, fut malheureusement'

arrêté par le concours de deux causes: l'immixtion trop

étendue du pouvoir temporel dans les matières spirituelles,

|- et l'intolérance religieuse. L'assemblée du clergé de 1682

I avait pu et dû dénier au Saint-Siège toute puissance directe

1 , 00 indirecte sur les choses temporelles. Mais, le Roi n'avait

I pas pu, sans sortir des bornes de sa compétence, déclarer

I les décisions des conciles générauxsupérieurs au Pape dans

le spirituel, et convertir en loi de l'État une thèse théolo-

gigue. De cette erreur de doctrine , jointe au feu m^ éteint

des dissensions religieuses, découlèrent, sous l'influence

du chancelier LeTellier et de son filsLouvois, des atteintes

[ aux droits de i'Êglise et à la liberté des consciences. La

\ France qui n'avait voulu ni se séparer de Rome comme les

(nations protestantes, ni se soumettre à son pouvoir absolu

R«omme les pays d'obédience, la France, dont la position

■nàtoyenne participait, par l'appel des décisions du Pa^ie au

rt'fotur concile, de l'indépendance des protestants, et, par

P l'union avec le Saint-Siège, de la soumission des catholiques,

avait été peut-être sauvée d'un schisme religieux parla

déclaration de 1682. Mais cette dédaration convertie en loi

de l'État avait fortifié un faux et dangereux pr-incipe, et

[ l'histoire des dernières années du règne de Louis XIV fut

Mresque transformée en une histoire ecclésiastique (1). De

nerelles acharnées au sujet du droit de régale entre

^ocent XI, soutenu par les ultramontains, et Louis XIV,

^nyé sur la plus grande partie de son clergé et sui- l'opi-

(1) voytiK lesvoluiiiGs il, buée à Cologne un i767.

l'2 liLlJ dtiVUùluin: ucdésî'istii/ue, \m-

mon publique exprimée par ses écrivainsles plus célélïrrân

là l'intervention du pouvoir et ses mesure^ tout à la fois incompétentes et contradictoires dans l'interminaile querelle entre les Jésuites et les Jansénistes.

De là l'édit du 16 octobre 1685 qui révoqua l'édit Nantes du 13 octobre 1598, et l'édit de Nîmes de juilli 1626 (1) , et qui obligea cinquante mi]le>familles d'émigrer pour conserver la liberté de leur foi ; de là la déclaration du 1" juillet 1686, portant défenses aux ministres protestants de rentrer dans le royaume (2). De là l'édit de janvier 1688 (3) , portant réunion au domaine de la couronne des biens des consistoires, ministres de la religion réforme" et religionn aires qui sortiraient du royaume. De là le dementdu Roi du 6 octobre 1688 (i) , portant défense, peine des galères , aux nouveaux convertis de rel chez eux des armes défensives. De là l'édit de cembre 1689 (5), portant que les plus proches héritiers â< religionnaires fugitifs entreront en possession de 1« biens.

De là, dans l'affaire du quiétisme, le mandat d( en 169i à des commissaires nommés par le Roi, sur la mande demadame de Maintenon, d'examiner les seîiHmt de madame Guyon.

De là l'édit de 1696 sur la juridiction ecclésiastique (( édit calqué en grande partie sur l'édit de Blois de 1571 et qui , dans les règles sur les provisions des bénéfices, les fonctions spirituelles des évéques, sur la disciplii régulière des monastèi-es, sur les appels comme d'abi sur les droits respectifs des juges royaux et des ju|

le-

(I) Anciennes lois (mnmises, L XI.V, p. Ô30. - (i) lbii.,U i p. a. — <3) Ibid.. p. bli. — {h) Ihid.. p. 60. — (5) Ibid., p. 96.1 (fi) IbiiL, t. XX, p. 2'i3, Gt Commentnire de Jousse.

d'église, et en général sur les matières autres que celles de pure doctrine, accordaient au pouvoir civil une trop grande prépondérance. De là la déclaration du 17 août 1700, investissant les archevêques %t évêques, placés eux- Qêmes dans une étroite dépendance du pouvoir civil, du iouvoir d'instituer et destituer à volonté leurs officiaux, îce-gérants et promoteurs. De là la déclaration du 30 ilillet 1710, fixant, d'après l'édit de 1695, quelques points s indécis de la discipline ecclésiastique (1). Cette perturbation de la limite des deux puissances est tesponsable non-seulement des malheurs immédiats qui uivirenl la révocation de l'édit de Nantes, c'est-à-dire de migration des notabilités intellectuelles et industrielles i protestantisme , du soulèvement des Camisards , en L703, et des horreurs d'une guerre civile de religion. Elle it responsable, en outre , de la décadence du clergé frands qui, blessé au cœur, non-seulement comme Ordre politique, mais connue ministère spirituel, perdit son indépendance et devint instrument de règne, au risque de mbîr, en échange des faveurs royales, la honteuse domilation de Dubois et des abbés de cotu". Elle est responsable î attentats à l'autorité morale du chef de l'Église, gui e trôna plus au Vatican, mais dans le palais de Versailles, t dont l'infaillibilité et l'indéfectibilité, en matière spiriïelie, devint désormais une prérogative royale. Elle est tesponsable de la réaction qui a produit successivement 1 constitution civile du clergé de 1790, la persécution eligieuse de 1793, les articles organiques du Concordat le l'anX, l'exil et l'emprisonnement du Souverain Pontife, t qui nous inenace aujourd'hui encore de la double éclipse 3u pouvoir temporel et spirituel de la papauté.

(1) Valkir, Loh antérieuTcs à 1789, t il, p. 5, 37, 69.

in. — Louis XIV mit le comble aux erreurs de sa polf-

ticpie religieuse en jetant un tîéfi au protestantisme européen et en fomentant des désordres dans la plupart des États, Non content des avantages assurés à la Friince par le traité de Nimègue de 1678, et convoitant la couronne impériale, il fit, selon l'expression de Voltaire, de la paix un temps de conquêtes ; il établit dans Metz et dans Brisach des juridictions pour réunir à sa couronne toutes les terres qui pouvaient avoir été autrefois de la dépendance de l'Alsace et des Trois-Evèchés,et s'empara, à l'aide de l'or, de l'intrigue et de la terreur, de la ville libre de Strasbourg, dont les bourgmestres, corrompus ou intimidés, ouvrirent les portes à Louvois. Peu scrupuleux dans le choix des moyens qui pouvaient servir son ambition , il tnûta, en Hongrie, avec un chef de rebelles; en Angleterre, avec un roi détrôné par son gendre ; en Ecosse, avec les presbytériens; eu Irlande, avec les catholiques; en Allemagne, avec les protestants; en Italie, avec les chefs de la pliK vile populace; en Catalogne et à Messine, avec les trois États. Il devint, dans tous les grands États, l'auxiliaire des mécontents, et y sema la mésintelligence entre les ordres de citoyens, afin d'ébranler tous les trônes et de donner des rois de sa race à la Sicile , à la Hongrie , à la Pologne, à l'Espagne. H échoua à Naples, à Presbourg. à Varsovie, mais il obtint à Madrid le succès fatal qui amena la guerre de succcession. Cette politique révolutionnaire devait nécessairement aboutir à la coalition des puissances menacées; c'est ce qui eut lieu, et c'est ce qui mit à deux doigts de sa perte la France, que le bras de Villars et la protection du ciel sauvèrent mii-aculeusement à Denain.

Cette victoire inespérée et que suivit la paix générale ne. . guérit pas les plaies financières et ne ranima pas les fore épuisées d'un pays appauvri par des victoires souvent a

il^ autant que par les revers de fortune. Les besoins du fisc s'accrurent de jour en jour, et les libertés les plus \dtales, les droits naturels les plus inviolables furent sacri- fiés aux nécessités du trésor bien plus qu'aux avidités du pouvoir.

Tous les Ordres de l'État furent successivement atteints ipar les exactions fiscales.

IV. — Quelques Églises ayant touIu a'afllrandiir du droit 4e régale dont jouissùent depuis plusieurs siècles les Rois de France, et qui consistait à percevoir les revenus des évéchés vacants et à nonuner aux bénéfices qui dé- |)endaient de l'évÊque, Louis XIV déclara, le 10 février 1673 (1), que la régaie s' appliquait àtous les évêcliés du royaume. Deux évoques protestèrent contre cette déclaration, ceux de Pamiers et d'Auch. Une assemblée du «lergé de France condamna leur opposition (2), mais Alexandre VI! la soutint, et la chaleur de la querelle ne contribua pas peu à la célèbre déclaration de 1682.

-L'édit de mars 1696 (3), portant anoblissement, pioyennoni finances, de cinq cents personnes, fit contribuer la noblesse , comme le clergé, aux dépenses publiffaea, et lui rappela en même temps que si la iwble extrac- I et l'mitiquité de la race qui donne iant de disûncmn \artni les hommes n'est que le présent dune fortune gle, le titre et la source de la noblesse est un présent du prifice qui sait récompenser avec choix les services importants que les sujets rendent à la patrie,

Vi. — La vénalité des offices de judicature et les abus "jdu droit depauletle continuèrent à exercer sui^ les corps

(l) Aneieimes toù fran.:aises. t. XiX, p. 67 el 37Z[. — (2) DinboDi Essai sur la puissance temporelle des papes, t. I, p. 355. — fji} Anciennes luît françaises, t. XX, p. 261.

de magistrature l'influence délétère stygmatîaée par L*H(H

pital.

VII. — L'Université n'avait pas encore dégénéré en u monopole; mais, atteinte dans son indépendance et dai ses ressources matérielles par leséditsde 1618 etdel relatifs aux censeura royaux, par l'ordonnance du 15 jai vierl629, par l'édit d'août 1686 (1), qui lui enleva 1 pouvoir sur les imprimeurs et libraires, elle paya aussi» tribut au double esprit de fiscalité et de despotisme c prévalait dans les conseils de Louis XIV.

VIII. — C'est surtout dans la législation des commoi que ce double esprit se révéla.

L'édit du Roi, donné à Versailles en juillet ^690 (2) consacra la première atteinte au double principe de là F présentation du mandat en vertu duquel les citoyens a droit d'élii-e leurs magistrats locaux, et qui est l'e même du droit municipal. Cet édit, s' appuyant sur q ques infractions partielles des édits de juillet 1622, 1833 et mai 163â, au droit municipal des provinces ( Languedoc, de la Provence et du Dauphinô, dont RicheUsjj redoutait la puissance, créa en titre d'office un procui du roi et un greffier dans chaque ville et communauté d royaume, ayant hôtel et maison commune, et où il i était pas encore établi. Le préambule indique le motif o plutôt le prétexte de cette innovation : v l'exjiérience, ■ il, ayant fait connaître que le peu d'ordre qui se rencontrait dans l'administration des affaires communes des villes et communautés de ce royaume, ne pi'océdait que du changement trop fréqueni des magistrats, échevins, jurats, i pitouls, syndics et autres personnes préposées pour i

(1) Ancitnnei loù françaists. t XX, p. ti. — {i) Code municipalA 1. 1, p. 17. Ancienne loU françaùes. t. XX. p. 106.

— -.in-i —

, attendu que leurs fonctions n'étant que pour «n temps, ils se trouvent hors d'avercice avant que de pouvoir être sufTisammeot instruits des affaires publiques, el de ce que lea particuliers qui étaient commis à la fonction des dites villes et communautés n'étant point chargés des papiers et registres d'icelles, lesnégligeoîentle plas souvent, et quelquefois même les diverlissoient el supprimoient, soit pour favoriser leurs parents ou amis qui muvoient y avoir intérêt, soit pour en tirer des profits illiêles au préjudice de nos sujets, ou pour rendre leur niilîstëre nécessaire, en ôtantpar ce moyen toutes les u- Oiîères aux officiers qui étaient en charge ; le feu Roi, notre S^gneur et père, avait cru que pour remetti'e le bon ordre i dites communautés, empêcher la dissipation de eurs deniers communs, patrimoniaux et d'octroi, et arrèr le cours des abus qui se commettoient avec trop de liince, il n'y avmt pas de moyen plus certain que d'établir Quelques officiers perpétuels, qui, nyo.nl. une entière connoissance des affaires, seroient en état d'instruire les autres nugistrats électifs qui ne sont qu'à temps, et cnncourant fous ensemble, dans un même dessein, ne manqueraient sde faire sentir au public les salutaires effets d'une ftonne administration. »

Dès ce premier édit, c'en était fait du système d'admïdiatration tournante et mobile conforme à l'esprit du droit jômmicipal romain. Dès cet édit, comme le remarque un pu- ^liciste du dernier siècle (1) , gouvernement et administration devenaient deux termes synonymes, et c'étaient, désormais des officiers du Roi perpétuels, qui deviùen/ remplacer les magistrats élus pai- le peuple et renouvelés périodiquement.

(1) Pudst de BOïeB, Ih'c'i.m

't'I'' jilTi'piu'Ieim. f'ndimiiisli'nlUi

IX. — Deux arrêts du conseil d'État, des 23 janvîef'f et ili juillet 1691 (1), qui organiaèreiit les fonctions, i et séance des procureurs du Roi, et des greffiers des y et communautés, firent défense aux maires, échevins, ê sols et autres officiers desdites villes et communautés, faire ni tenir aucunes assemblées qu'en présence des p cureurs de Sa Majesté, ni de pi-endre aucunes résolutioi sans q'ils eussent été entendus, et déclarèrent que t poursuites et procédures, soit en deniandant, soit en défendant, tant pour les affaires particulières desdites communautés, que pour les publications et renouvellements de baux de leurs revenus devaient être faites à la rem

s procureurs,

X. — Un édit du Roi, donné à Versailles, au mois d'à 1692 (2) , développant la vraie pensée de ] nouvelle, fit cesser le concoure des magistrats é l'édît de l'année précédente semblait se promettre 1 d'avantages , et créa, en remplacement de ces ma^st tures populaires qu'il abrogea, des offices de i d'asaeaseursdontilénuméra longuement les fonctions, h neurs, droits et émoluments, privilèges, préi-ogatives, ] et séance. « Le soin que nous avons toujours pris, est-îl dans un préambule tpiï rappelle quelque peu la fabl Loup et de l'Agneau, de choisir les sujets les plus capi entre ceux qui nous ont été présentés pour remplir la cbai de maire dans les principales villes de notre royaume , pas empêché que la cabale et les brigues n'aient eu le plql souvent beaucoup de part à l'élection de d'où il est presque toujours arrivé que les officiers a élus, pour ménager les particuliers auxquels ils éta

(1) Code municipal, t. I, p. 38 et 3ù. — (3) Ibid., p, Ù2, et AdJ eiennes loti françaiiei, t. XX, p. 158.

redevables de leur emploi, et ceux qu'ils prévoyaient leur pouvoir succéder, out surchargé les autres habitants des villes, et surtout ceux qui leur avaient refusé leurs suiirages. Et à l'égard des lieux où les maires ne sont point établis, diacun de nos juges voTdant s'en attribuer la qualité et les fonctions à l'exclusion des autres; cette concurrence n'a produit que des contestations entre eux, qui ont retardé l'expédition des affaires communes, occasionné des frais de procès , et distrait les juges de leurs véritables fonctions, pendant qu'ils s'efforçaient d'usurper celles qm ne leur appartiennent pas, et fatigué nos peuples par la direrâté des ordres qui leur étaient donnés en même temps Bar les mêmes affaires : c'est pourquoi nous avons jugé à propos de créer des maires en titre dans toutes les villes et lieux de notre royanme, qui, n'étant point redevables de kurs charges aux suffrages des particuliers, et n'ayant plus lieu d'appréhender leurs successeurs, en exerceront tes fonctions sans passion, et avec toute la liberté qui leur est nécessaire pour conserver l'égalité dans la distribution des charges publiques; d'ailleurs, étant perpétuels, ils seront en état d'acquérir une conuidssance parfaite des aOaires de leur communauté, et se rendront capables, par une longue expérience, de satisfaire à tous leurs devoirs et aux obligations qui sont attachées à leur ministère ; et d'autant que, dans les principales villes de notre royaume, Je grand nombre et l'importance des afiaires qui sm'viennent fort sou\ ent, demandent le secours et l'application de plusieurs personnes d'expérience et zélées pour le bien public ; nous avons cru qu'en donnant aux communautés ïin chef ou premier officier éclairé, nous devions en même temps créer en titre d'oflice un certain nombre de conseillers ou assesseurs tirés d'entre les plus notables bourgeois qui, se reudant plus capables que les autres de remplir les

charges et les fonctions d' échevins par la connaissance qu'i pourront acquérir des aiïaires comnnines, seront aussi plu en état de soulager les maires dans les occasions pressantes

« A ces causes et autres à ce nous mouvant et de nolrt ceitaine science, pleine puissance et autorité royale, nou avons parleprésentédit perpétuel irrévocable, créé, érigée établi, créons, érigeons et établissons en titre d'office form et héréditaire en chacune -ville et communauté, de notri royaume, pays, terres et seigneuries de notre obéissance,!) notre conseiller-maire de la ville et communauté à, l'excqf lion de notre bonne ville deParis et de celle deLyon, où le prévûts des marchands seront nommés en U manière a coutumée. Jouiront lesdits maires des mêmes lionneui^ droits et émoluments , privilèges , prérogative; séance, dont les maires ci-devant établis, et tous les oflï ciers qui en ont fait les fonctions tant es Hôtels-de-VîUt assemblées et cérémonies publiques, qu'autres lieux sous les titres de maires, jurats, consuls, capitouk prieurs, premiers échevins ou autrement ; ils convoqueroi les assemblées générales et particulières es dits Hûtels-d Ville, où il s'agira de l'utilité publique , du bien de noti service et des affaires de la communauté ; ils recevront 1 serment des échevins, capitouls, jurats, consuls et autn pareils officiers, après qu'ils auront été élus dans 1( assemblées tenues es hûtels et maisons de \illes, auxquellt présideront les dits maii'es, sans que l'on puisse à l'a faire ailleurs les dites élections «

Cet édit, inspiré par les embarras de finances causés fl grande partie par les grandes guerres de Louis XIV, plt que par l'intérêt que ce monarque pouvait avoir à accroît son pouvoir absolu, n'eut guère, selon M. Raynouard (1

(1) Hisloire fin i/rmt municipal, t. II, p. 355.

d'autre but que de forcer les communes à se racheter; (i autrement, dit ce publiciste, il eût été un grand outrage aux droits municipaux que la nation exerçait depuis tant de siècles, puisqu'il établissait des maires perpétuels ea charge d'office. Le Roi accordait à ces maireg, en qualité de députés nés des communautés, enti'ée et séance aux assemblées des provinces et pays d'États, h

Ainsi, le pri\ilége de représenter les citoyens des villes à l'assemblée de la province était vendu et livi'é moyennant finance, comme celui de les administrer! Ainsi, l'homme qui, au préjudice des droits de ses concitoyens, avait acquis du Roi, à prix d'argent, le privilège de les administrer, délibérait sm' la quotité de la somme qu'ils devaient payer au Roi !

Un arrêt du conseil, du 5 décembre 1693 (1) , compléta l'édit de 1692 eu réglant les fonctions, prérogatives et iumaunités attribuées aux maires, assesseurs et commissaires qui furent chargés , à l'exclusion des consuls, de convoquer les assemblées générales et particulières ou de police des villes et des lieux dans les généralités de Bordeaux, Toulouse, Montpellier et Montauban, où les anciennes franchises municipales avaient laissé le plus de traces, et pouvaient susciter aux nouveaux fonctiouuah'es de redoutables obstacles.

XI. — Un édit du Roi, donné à Versailles au mois d'août 1696 (2) , créa en titres d'offices fonnés et héréditaires des gouverneurs dans chacune des \illes closes du royaume, et détermina les exemptions, pi'éi'ogatives et privilèges attribués à ces offices. « Voulons, y est-il dit, que les gouverneurs des villes aient pour logement le château.

(1) Andenna lois françaises, t. XX, p. 203,— (2) Code inamdptil, p, 16S. Anciennes loii françaises, t. XX, p, 27f|.

— 35H — quand il s'en trouvera dans les \ille3 de leur établiasecQ à nous appartenant , à l'exception de celles où il y a d engagistea de nos domaines, ou des seigneurs pailicul et qu'ils ayent le pas dans les dites villes préférablement k toute sorte .d'officiers, excepté les gouverneurs et nos lieutenants de la province ou du départemeul dans lequel les dites villes seront situées, et le sei^eur particulier, si auJ cun y a. Les dits gouverneui'S jouiront de tous lesdroiut honorifiques dont ont coutume de jouir les gouverueura d autres villes de notre royaume, et pourront prendre b place qu'ils jugeront h propos dans toutes les assemblée publiques et particulières, soit k la tCte des officiers de jw tice, ou du corps de ville, à leur choix, à la réserve â villes où il y aura cour supérieure, dans lesquelles le g vemeur marchera à la tête du corps de ville ; commautb ront la milice bourgeoise de la ville de leur établisseia donneront leux's ordres aux colonels, majors et capita créés par notiiï édit du mois de mars 16ï)i, même t commandants et officiers de nos troupes qui passeront d les dites villes. Lesquelles troupes seront obligées, pendi leur séjoui-, de mettre une sentinelle à la porte dee i gouverneui'3; recevront le serment des colonels, majors, < pitaines et lieutenants delà milice bourgeoise ci'éés par le d édit du mois de mars 1694, allumeront les feux de joie &!( tête des corps devîlle, et assisteront, quand il leur plaira,j| la revue des troupes conjointement aveclesmairesetlescoœ^ missaires aux revues; et pourront donner avis en leur particulier au secrétaire d'État et de nos commandements, ayaot le département de la guerre, du passage des dites troup XU. — Moins de trois ans après cette publication p l'édit donné k Fontainebleau en octobre 1699 (1). et p

(1) Am

lisn, t. XX, p. 346.

^uit création d'uQ conseiller lieutenant juge de police dans cbacune des villes et lieux du royaume où il y avait pai-le-

ment, cour des aides, chaœbi'e des comptes et sièges pré- WdiaiuCi baillages, sénéchaussées etautres juridictions. Un autre édit, du mois de noveinljre suivant (1) , créa des procureurs, grefliers, huissiei's et commissaires en lajundicfjoo dit lieutenant de police. Une déclaration explicative jie$ attributions des lieutenants générauï. de police l'ut pui^Iiée le 6 août 1701 (2), Un édit, de novembre 1706 (3), .créa à Paris quati'e offices de conseillers de la ville , intendaoîsetcommissaji-esdesfontaines, un office desyndlc général dss communautés d'officiers dépendants de l'Hûtei-de- Ville de Paris, et un ofiice de trésorier des deniei's destinés , l'enti^tien des deu-t compagnies des mousquetaires

Cette législation, qui donne la mesure des progrès de la fKBtraUsatiun administrative pendant les dernières années 1^4 règpe de Louis XIV, fut complétée par les édits de déjlwe 1706 et de janvier 170y (i) , poitaut création de uoi^- IpMt pflices formés et béréditaiies de conseillers du Aoi, Jje^fleoantâ géuèratix, procureurs du floi et greffiers de po~ Ji£€ altei'iiatitSi et de commissaires de police pai- augmen- JEa^ion dans chacune des villes du royaume où U y avait jjjistice royale, et pai- un édit du mois de février 1710, port^\ r^ûiou des oflices de lieutenants de poljce alternatif ,aux anciens.

XHI. — Des contestations s' étant élevées entre les maires i^îgés en titres d'officiers municipaux et les officiers de juk^^icature, ceux des seigneuis et autres au sujet des rangs,

(1) Ancieiii.ci loù franamei, t XX, p. U7. — (3) AVron, t 11, 319. — (3) Aiiviermes leu françaises, t. XX, p. i91. — (Ù) Ibi'l;

préséances et autres droits mutuellement préteiidusV^pS culièreraent eu Bourgogne, une déclaration du Roi ■ i'2 mars 1697 (1) eut pour objet de les faire c prévenir désormais, d'assurer aux maires des fonctiont certaines et de les maintenir incontestablement dans lei droits et privilèges. Cette déclai'ation lem' conféra le d de convoquer les assemblées aux Hôtels-de-Ville, et la p sidence de ces assemblées sans que les oOlciers de judica ture pussent les y troubler. Ils fiu-ent chargés de recevra le serment de tous les officiers de ville, de régler les d cultes sui' le rang et séance des échevins et autres o municipaux, d'informer sur les brigues et monopoles, présider aux comptes, de décerner les contraintes, d'ouvi les lettres de cachet et tes ordres du Roi ou autres lett ou paquets, soit qu'ils fussent adressés aux seuls, ou aux maires et échevins, sans néanmoins q pussent répondre à ceux qui seraient adressés aux n et échevins que suivant ce qui serait arrêté en l'Hâtel-da^ Ville avec lendits échevins, dont les villes furent autorisa à continuer ou à retrancher le nombre. Défenses fur faites aux receveurs de pajer autrement que sur les mai déments des maires, les sergents de ville furent mis s les ordres de ces officiers. L'inventaire des titres des v dut être déposé dans les archives dont les maires, les é vins, les procureurs du Roi et les greffiers-secrétaires eus rent chacmi une clef.

la même déclaration régla les marches des cérémmia publiques, le costume des maires, leur députation i États, leurs exemptions des services publics, de la t personnelle, des droits d'octroi des villes pour les denré de leur consommation , et des contraintes sohdaires t

(1) Co<k mwiicipal, t I, p, 63. A:

■s. p. SBl. J

les dettes, charges et atfaiies des communautés, à la cE par eux de faire leurs diligences lorsqu'ils en seraient requis.

Les maires furent chargés de l'inspection sui' les services militaires, confirmés dans leurs attributions de juridiction civile et criminelle, autorisés à parapher les rôles'de tailles, à passer et à certifier les revues des troupes, chargés de er le logement des gens de guerre avec l'assistance du commissaii'e aux revues. Les maires et échevins à qui la police appartenait y demeurèrent maintenus; ils furent chaînés de connaîti'e avec tousles échevins de l'exécution de l'ordonnance en forme de règlement sur le fait des manufactures, de juger toutes les contraventions aux statuts et règlements des corps des arts et métiers, et de recevoir- le serment des jurés et syndics de ces corps et des aspirants aux maîtrises, de délivrer les permissions aux marchands forains et aux opérateurs.

Le rang des maires dans les cérémonies publiques et aux églises par rapport aux officiers de jucticature et aux prévôts royaux et ofliciera des seigneurs, leur présidence aux assemblées de dij'ection des hôpitaux, l'évocation de ieurs causes, leur droit de donner des lettres d'habitation, Fattribution au conseil des contestations nées de l'exercice de leurs fonctions, la confirmation de leui^s droits et privilèges plus avantageux, et la réversion de quelques-una d'entr'eux sur lem's veuves, s'ils décédaient revêtus de leur office, sont l'objet des neuf derniers articles d'une déclaration tpi'on pouiTait appeler la charte des maires.

XIV. — L'organisation des corps d'arts et métiers, si étroitement liée à l'organisation des communes, paya, comme celle-ci, son tribut au fisc et au despotisme (1).

(1) Édit portant règlement sur la police des arts et métiers, et création de maîtres héréditaires et de Jiirés-s;aclics dans Gbaque

« Les choBes furent portées au point, dit M. Renoi sou Traité des brevets (Tinveniion, que, depuis 1691, huit aiis après la mort de Colbcrt, jusqu'en 1709, on créa plus de quarante mille offices, qui tous furent vendus au pn "" du trésor public. Aucune transaction ne pouv^t s'opéi aucun achat ae conclure, même pour les besoins les pli urgents de la vie, sans qu'on appelât le juré qui avait acheté le privilège exclusif de visiter, d'auner, de peser, de raesui'er, etc. n — a On créa, dit Voltaire (1), des charges ridicules, toujours achetées par ceux qui veulent se mettre à l'abri de la taille ; car l'impôt de la taille étant avilissaW en France, et les bouunes étant nés vains, l'appât qui les décharge de cette houle fait toujours des dupes, et les gages considérables attachés à ces nouvelles chai-ges invitent à les acheter dans des temps difficiles, pai'ce qu'on ne fait pas réllexion qu'elles seront supprimées dans des temps moins fâcheux. Ainsi, en 4706, on inventa la dignité de conseillers du Rw, rouleuj's et courtiers de vins, et cek [>roduisit 180,000 livres. On imagina di^ greffiers royaux, des subdélégués des intendants des provinces. On inveala des conseillère du Roi, contrôleurs aux empilements dft bois, des conseillers de police, des charges de barlûoi^ perruquiers, des contrôleurs visiteurs de beurre Irais, des essayeurs de beurre salé. Ces extravagances font riie aujourd'hui, mais aloi-8 elles faisaient pleurer. >i

La multiplicité de ces offices entre lesquels existait concurrence acharnée, engendrait des procès incesE Daos un écrit publié en 1821 sur les corps de marc! et communautés d'arts «t métiers, on évalue à 800,< livres la somme que les communautés de Paris

plus j

pi<S

oorps de marchaads et d'arts et métiers. (Ancienna loù / çaùea, t XX, p. 111, — (1) Siéek deLouis XIV. ch. xxx.

— ses —

en procès pour les seuls intérêts du corps. De là de fréquenta emprunts et des frais de bureaucratie qui nécessitaient des taxes sui' les membres des corporations, et dont Ja répartition, souvent arbitraire et injuste, et laite avec une excessive rigueur, devenait à la fois une cause de ruine etd'u'ritation.

XV. — Tous ces offices de la monarchie administrative de Louis XIV, constitués depuis les soimnités de la société jusqu'à SCS l'angs les plus infimes, en titi'es vénaux et héx^éditaires, participaient à certains égards de la biérarcbie corporative du moyen âge, mais avaient encore plus d'analogie avec cette multitude de fondions du iias-empire, qui formaient une immense chaîne dont les anneaux, dépendants les uns des autres , se rattachaient tous, pai' le lien de l'obéissance commune , au pouvoir absolu du maître.

La royauté de Louis XIV ressemblait plutôt à celle des monarques orientaux qu'à celle de saint Louis, de Charles Vil et de Louis XII; et si c'est à l'étendue du pouvoir que se mesure la durée probable des djuasties et des gouvernements, la monarchie française devait, à la mort de Louis XIV, compter sur uu immense avenir. Le prin- <àpe d'autorité n'élail, dans aucune autre nation de l'Europe, entouré d'autant de prestige, et appuyé sur des bases en apparence aussi solides qu'en France,

Ia Russie, encore à demi bai'bare, ne connaissait ni i , ni lois de succession , et chaque changeait de règne était marqm5 par des conspirations , .des , des guerres civiles. Dans les autres États du ird, la dégénératiou et l'antagonisme des Ordres, joints ■réligibUité des Rois, ce fléau des monarchies, étaient une iource intarissable d'intrigucâ et de séditions ; la Suède, ^vant et après sa conquête pai- le Danemark, était en proie

aux factions qui déchiraient l'État à l'envis' cherchait, dans un despotisme héréditaire , un moyen de conjurer des troubles toujours renaissants; la Pologne, tyrannisfje par ses magnats et divisée entre les partis français, autrichiens, saxons, suédois, était réduite à mettre aux enchères le trône conquis par les vertus et le courage de Sobieski. La monarchie prussienne n'existaitpas encore, I^ fragilité du pouvoir exécutif éligible en Bohème et ea Hongrie, laissait un libre champ aux insui-rections intea- | tines des Tékéli et des Ragotski, et aux conspiratîçl armées des compétiteurs étrangers. L'Autriche chercl ^ assurer, par l'hérédité de la couronne, la puissance c servatrice de l'État, mais était toujours menacée de qui démembrement; l'Angleterre, agitée comme la ma'4 l'entoure, marchait, depuis Henri VIII, de révolution! révolution, immolait son Roi sur un échafaud, au nom peuple et de l'armée, subissait tour à tour l'anaixhie rép^ blicaine, l'usurpation de Crorawef, la restauration des-' Stuarts, et cherchait, au milieu de la confusion des principes qu'avaient jetés dans son sein les doctrines despotiques et immorales de Hobbes et les rêveries patriarcaj JBj de Filmer, les voies vers la monarchie pondérée dcriflfl Locke développait les principes dans son célèbre jîsftlf'^ sur le gouvernement civil, et dont Guillaume III et sa fille établirent les fondements.

Les constitutions mimicipales et politiques des États dv[J midi de l'Europe subissaient des altérations non mciû périlleuses que celles du Nord. L'Espagne, courbée soitsj despotisme fondé par Charlea-Quint et Philippe I! avoir perdu le souvenir de ses fuews;\es Catalans a les revendiquaient, non par les voies légales, mais f séditions intestines, tantôt se donnant à Louis XIV qui b abandonnait, tantôt cherchant un appui dans l'Autnchoâ

l'Angleterre contre leur prince et contre la France, et expiant enfin, malgré leur courage héroïque, parla perte définitive de leurs antiques privilèges étouffés par Philippe V, sous le canon de Berwick, l'oubli de leur nationalité et de leur patriotisme. En Italie, où Spinosa, continuateur deMachiavel, rejetait à la fois la morale et la liberté, la plupart des États subissaient les alternatives du despotisme des princes et des insurrections populaires. Naples écoutait avidement les prédications républic^nes de Campanella, et se livrait à Mazauiello et au prince de Massa, démagogues qu'une populace ivre de sang massacrait après les avoir adorés comme dea idoles.

XVI. — Au centre des États de l'Europe, livrés au vent des révolutions ou écrasés par la tyrannie, la France respectait seule le principe de la royauté héréditaire et trouvait dans l'heui-euse fiction de la loi salique, qui la préservait à la fois contre les hasards de la naissance et contre les dangers de la couronne élective, un élément de stabilité qui lui permettait de faire front à toutes les diflicultés du dehors. Arbitre suprême de la paix et de la guerre, Louis \IV négociait seul avec les gouvememeuts étrangers. Il n'avait d'autres intérêts à consulter que les siens propres, et dirigeait selon les circonstances, ses desseins et ses mouvements, appuyé par les fonctionnaires groupés en faisceau autourde son trûne. Cette unité de conseil et d'action ne pouvait au contraire se trouver dans les confédérations i^nnées contre lui ; elles avaient des démarches à concerter «t dc9 intérêts contraires à concilier. La réunion des volontés, toujours nécessaire pour une opération générale, pour l'attaque surtout, leur faisait défaut, à cause de leurs dissensions intestines, exploitées par la diplomatie du cabinet de Versailles. De là l'impuissance des coalitions pendant la période ascendante du grand règne; mais de là

ails'sî, datis ses dernières années, les p&Ti)3 tctïX(^û monarchie échappa, comme par miracle, et qu'elle 1 au siècle suivant. ■

Un grand prince, jaloux du pouvoir, a\idé de § abaissa tout autour de lui : éghse, noblesse, parlemet provinces, communes, et gouverna seul, pendant ] d'un siècle, une nation éblouie par l'éclat ïn« rable de ce soleil de la monarchie.

Tout gravitait alors sous l'impulsion du grand Roî, a pénétré de l'esprit égali taire de ses sujets qu'il l'était peu de leur amour de la liberté, vers la création d'mi droit publiCi exprimé en ces termes dans un manuscrit du temp^ (1 La France est un État monarchique dans toute l'étenâî de l'expression. Le Roi y représente la nation entière, j chaque particulier ne représente qu'un seul individn e vers le Roi; par conséquent toute puissance, toute autoil résident dans les mains du Roi, et il ne peut y en avi d'autres dans le royaume que celles qu'il établit.... nation ne fait pas corps eu France, elle réside tout enttd dans la personne du Roi (1). »

Le système de concentration, dans la personne g Louis XIV, des pouvoira autrefois divisés entre tous' l Ordres de l'État semblait avoir réalisé cet idéal de l'ai tisme. Plus de rébellion h main armée; plus d'hostilîtéd presse ; la pensée était esclave ; rien ne pouvait Être t en théologie, en jurisprudence^ eu médecine, eu lîtt ture, sans l'autorisation des censeurs. L'opposition | et respectueuse des parlements jansénistes avait eUft-mél cessé. L'autorité pontificale était amolndi'ic et humilta les États généraux n'existaient plus; les assemblées j vinciales étaient décapitées; leurs attributions étaient m^

(1) Voyce LKUORT&r, Œuvres eompiiui, t V, p. 1 5.

Hêea, même (lans les pays d'États; les communes étaient >rivées de leurs ma^strats électifs, et gouvernées par des bnctioQoaires érigés en titre d'offices et dépendants à la s de la juridiction du conseil du Roi et de l'adminiatraîon du contrôleur général,

XVII. — Parvenus à l'apogée de la puissance et de la [ïoire, le grand Roi et la grande nation incarnée dans sa ersonne, ne pouvaient plus qae subir l'inévitable retour ihérent à toutes les choses humaines. Tout déclina, en Bet, dans les dernières années du grand règne : les esprits, is caractères, les ressources de la France, et tout déclina ar l'effet de la même cause : la subordination du droit et e la justice au pouvoir absolu et à la raison d'État.

Bossuet, Fénélon, Bourdaloue, Fléchîer, MassïIIon, ^occupaient plus la chaire sacrée; la république des Lettres 'était plus illustrée par Racine, Molière, Lafontaine, Boi- , Qninault; et dans la peinture, la sculpture et l'archî- Éctore, Lesueur, Poussin, Lebrun, Champagne, Puget, B, Perrault, Mansard, Lenôtre, La Quintlnie, n'aaîent laissé pour- successeurs que des artistes du troisième rdre. Le génie poétifjue, qu'avaient si longtemps inspiré S splendeurs du règne de Louis XIV, s'éteignit quand son îole n'éprouva plus que des revers.

XVIII. — L'abaissement des caractères suivit celui des tprits. Toutes les classes de français se transformèrent en

rtisans, l'ambition des places devint épîdémique, et» m que jamais, on put répéter le mot de Pontchartraln ; Quand il platt au Roi de créer cinrjuante mille charges lutUes, il plait à Dieu de créer cinquante mille sots pour S acheter. 11 L'ambition des solliciteurs en fit autant d'adulleurs serviles de la cour. On devint, selon le mot d'ordre, inatique contre les protestants, courroucé aujourd'hui ontre les jésuites, demain contre les jansénitites, totimant

— 3ufi — "toujours" lâvoile au vent, et toujours pr(^t à t persécuteurs contre les victimes.

Dans ce naufrage universel dont la vue arrachait si vent au vieux monarque ces tristes paroles : quand j'tUaii Roi.' les principes du droit public furent submergés, et, tandis que les cahiei's des trois Ordres, dans les États généraux, avaient toujours reconnu qu'on ne devait au Roi les impôts demandés, délibérés, consentis, libres et lîmil répartis par les contribuables, sans conséquence pour 1' venir et en forme de don gratuit, quelques docteura Sorbonne, réunis sur l'ordre de Louis XIV, décidèrent les biens de ses sujets étaient sa propriété, et que l'impi n'était qu'une restitution partielle, l'impôt dont Philippe de Comines disait, sous le règne de Louis XI, qu'il n'est pas plus pennis de le lever sans l'assentiment de la natii que de prendre le bien d' autrui !

Louis XIV n'a consacré par aucun acte législatif le dél table principe : omnia bona stml Cœsarii, dans lequel se résume toute la théorie du despotisme. On assui'e même qu'il biffa, de sa propre main, le passage d'un préambule d'édit où elle était exprimée. Cependant p!usiem-s arrêts Conseil d'État rendus sous son règne ont exagéré le cipe de la domanialité, notamment l'arrêt du 10 août il qui décide que les bras non navigables des rivières gables font partie du domaine public, et qui n'autoriM' possesseurs à les conserver qu'en payant les sommes lesquelles ils seront compiis dans les rôles ari'êtés Conseil (1).

La servilité des com-tisans va toujours au-devani au delà même des désirs des princes, et plus le pou' absolu s'élève, plus les caractères des nations s'abfû!

l'est .

tioH

■iseni

(1) VALKER, I.'ù

Les classes supérieures, qui avaient fourni jusqu'alors quelques généraux aux armées, quelques diploniates aux aoibassades, mais où ne se recrutaient plus depuis longtemps les ministres et les hauts fonctionnaires, subirent cette mauvaise influence. Les dignités féodales perdirent leur signification, et ceux qui les avaient reçues, soit comme héritage, soit comme faveur royale désertèrent les provinces et afHuèrent à la cour la plus élégante, mais la plus oisive de l'Europe, (les distinctions devinrent non plus l'instrument de la puissance, mais l'ornement de la majesté royale. Le tiers-état mit à profit la décadence de la noblesse; la haute bourgeoisie s'installa dans les Parlements, grâce à la vénalité des offices que Louis XIV n'abrogea •pas; les emplois administratifs et les professions libérales '£t industrielles élevèrent et enrichii-ent les classes moyennes; «et tandis que Fénelon et son royal élève , le duc de Bouri^igae, rêvaient la résurrection d'une monai-chie aristocratique appuyéesurles anciens Ordres réformés maisnon abolis, on voyait le tiers -état, malgré son élévation progressive dans la hiérarchie sociale, mesurer de l'œil la distance qu'il lui restait à parcourir, et mécontent à la fois de la suppression des États généraux, du mutisme des Parlementa, de l'anéantissement des libertés provinciales et communales, des rigueurs du fisc, de l'inégalité des charges, du maintien des droits féodaux, des entraves opposées au libre élan des aspirations populaires vers un meilleur avenir, menacer déjà le gouvernement qui 'était plus qu'une transition pour son ambition impa-

^ XIX. — Les relations de la. France avec les puissances ropéennes subirent le contre-coup de sa décadence in- "tellectuelle et morale, Louis XIV avait bravé et humilié le Saint-Siège, soit par les satisfactions qu'il avait exigées

Page 1