‹ Droit municipal dans les temps modernes: XVIe et XVIIe sièclesChapitre 4 sur 21 · CHAPITRE PRKMIER · texte numérisé non relu

CHAPITRE PRKMIER

TBANSFOIIMATION DV BHOIT MUNICIPAL EN EUROPE VEBS LA FIN DD XV" SIÈCLE.

CariictÈre généra! un la période de transition du moyen tge aux temps modernea. — Droit ninnfcipal de la Grèce sous l'empire turc. — Républiques municipales et prineipautéR italiennes. — Théories politiques de Machiavel. — Leur influence locale et générale. — L'Espagne, l'inquisition et les doctrines de Suarez. — Décadence des Fueru) et progrès du pouvoir absolu. — Prlucipes de Luther, de Calvin et de Grotîus sur l'autorité et sur la liberté. — Révolutions municipales de l'Allemagne, de la Suisse et des l'ays-Bas. — Période de décadence des communes anglaises. — Thcraas Morus, Poyriet, Buohanan, Knox, etc. — Progrès considérables et caractères spéciaux de la centralisation en Fraoce- — Philosophes, littérateurs et publicistes français aux lï* et xïL* siècles. — Doctrines politiques de Friinçois Hotman et de Jean Bodin. — Plau du iivre.

1. La transformation des tribus celtiques et germaniques en communes, organisées selon le double modèle des municipea romains et des paroisses chrétiennes, s'était accomplie au moyen âge dans des circonstances et avec des Formes très-variées. Les familles, désormais fixées au sol et vivant ensemble dans le manoir, avaient, tantôt par des concessions royales ou seigneuriales, tantôt par des insurrections à main-armée, tantût par des transactions pacificpies, conquis le droit d'administrer, par des mandataires de leur choix, tous leurs intérêts matériels et moraux. Ces paroisses et ces communes avaient formé, par leur agrégation, des provinces civiles et ecclésiastiques, et celles-ci avalent formé à, lem- tour, par des annexions volontaires ou forcées, des nations distinctes par les langues, les institutions et les mœurs, et soumises à des formes de gouverne-

ment aussi diverses que leurs traditimis et leurs conVf naiices spéciales (1).

II. — L'enfantement des nations modernes, non moinsH laborieux que celui de Rome antique (2) , avait subi partout *^ d'innombrables péripéties, lorsque, vers la fin du x\' siècle,le droit municipal, originairement circonscrit dans la pa- J roisse et dans la commune, et étendu plus tard au diocèse'i et à la province, tenta de faire un nouveau pas pour deve- % nircequeles Anglais appellent le droit municipal de l'État, ' le gouvernement libre {self govemmenl). Maïs le progrès en ligne droite , sans temps d'aiTêt ni pas rétrograde, est une utopie condamnée par l'histoire de tous les peuples' La dvilisation est une œuvre lente et complexe où Se succèdent sans cesse des alternatives de bien et de mal, de progrès et de décadence. La seule loi conforme à la perfectibilité humaine, c'est la loi du progrès indéfini par le droit. Or, quelle est la société qui ait marché constamment, et sans jamais dévier, dans les voies du droit et de la justice? Chacun des agents de la civilisation, chacun des pouvoirs qui concourent au mouvement social se préoccupe souvent de son intérêt particulier plus que de l'intérêt général, et les forces vives des nations, au lieu de s'entendre et de concourir constamment au même but, se divisent en partis qui rivalisent d'influence et (cherchent, par des moyens quelquefois frauduleux ou violents, i, régner par le droit de la force plutôt que par la force du droit.

111. — La première, en date et en importance, des crises sociales des trois derniers siècles, éclata au moment même où l'islamisme venait de fîùre irruption dans l'orient de I 1 'Europe. 0» était encore loin de l'athéisme systématique, '

(1) Dmil municipal durvi l'anliguilé et au moyen ûge, 3 vol. in-8, Durand, éditeur, 7, rue des Grès. Prix Bordlo. — (2) Tantaa molls erat Homanam condere genlem I

du matérialisme abject, de l'appel à la force brutale , des aspirations vers l'anarchie. La négation du Christianisme était sur l' arrière-plan. On ne niait pas la révélation, mais on voulait soumettre la Bible au libre examen et aux inter-

rétations individuelles. On ne niât pas le principe d'autorité, mais on tendait à le déplacer. Le monde catholique et le monde politique étaient en présence, tous deux invoquant Vunilé, ce grand mot qui retentit depuis trois siècles dans les disputes des hommes comme un cri de guerre plutôt que comme un appel à la concorde. Les uns voyaient

e symbole de l'unité dans l'Église de Rome et dans l'autorité du Souverain Pontife; les autres la voyaient dans l'État et dans le pouvoir absolu des princes. Ceux-là tentaient de remonter jusqu'à Dieu par la tradition ; ceux-ci cherchaient uniquement dans les conquêtes du génie de l'homme les conditions du progrès social. Les premiers prétendaient gouverner les sociétés par l'autorité morale et la libre confiance; les seconds demandaient aiulout une soumission passive au pouvoir.

Dans les longues luttes du moyen âge, entre le principe de l'unité religieuse, obéi et servi parles gouvernements temporels, et le principe de l'unité politique, obéi et servi par les ministres de la religion, l'autorité ecclésiastique avait souvent transgressé les bornes posées par la tradition, et avait envahi le domaine du pouvoir civil. Les doctevu^ catholiques, exagérant une pensée de saint Chrysostome, qui n'a rien de contraire à la distinction des deux puissances, puisqu'elle tend à remettre au pouvoir temporel les armes matérielles et à réduire le prêtre à la prière , aux exhortations, aux ipîrîtuclles (1) , prêchaient un système de théocratie pémocratique. h C'est au Souverain Pontife seul architecte

(1) Uex cûgit, sacerdns exhortatur.,. ille necesaitate, hic ]ibera

suprême de la société humaine, disait Henri de Gand,| surnommé le docteur solennel (1), qu'appartient le di-oitS de régler les conditions d'existence de cette société.. prince a droit à la confiance, au respect, à l'obéissancefj mais si ses ordres sont injustes, le devoir des sujets est de lu adresser des remontrances, et, s'il n'y apointd' amendements do poursuivre sa déposition, plutôt que de la supporter s; lui obéir, h v Si le droit national admet l'élection du Roi, dij sait Gilles de Rome (2) , il admet sa déposition ou la restriction de sa puissance.... Sous la loi du Christ, le recours est toujours ouvert ici-bas devant les prêtres du Seigneur : In lege Christi, reges délient sacerdolibus esse suhjecti. > prêtres et les pontifes, disait saint Bonaventure (3), peu— 1 vent, pour cause , destituer les rois et déposer les empe- J reurs, comme cela est souvent arrivé.... Quant au Souvei rain Pontife, en qui réside la première autorité sur la tern nul roi, nul prince séculier, nul homme n'a le droit de h. juger; ce jugement est réservé à Dieu seiU. »

n Le clergé, disait, dans le Concile de Bourges del276, u légat de Grégoire X, a le droit de tout juger au civil et a criminel, parce qu'il n'est aucun délit qui ne soit e: temps un péché, aucun contrat qui ne puisse en devei^ une occasion, » k La puissance spirituelle, disait Hugues Saint- Victor, juge tout et n'est jugée par personne. » « '. rois chrétiens, disait Thomas Becket, doivent soumettç leurs résolutions aux chefs ecclésiastiques et non leur coiS mander. » Jean de Salisbury, son ami et son auxiliair distinguait le roi et le tyran : n le prince, disait-il, doit êtiS aimé, honoré, vénéré; le tyran, image de la méchancet diabolique, doit être tué la plupart du temps, plerumque

volunUte, ille habet arma Fensibilia, liifi arma spirilualia (Chrts. liOM, \V). — i,\)Quodlibeta, lib. Kl et XIV. — (1) Di: Regimiiie princifium, — (3) De Ecclcsmtica hierarchia, p. 2, cli. l.

occidenr/us. Le prince, ajoutait-il, reçoit le glaive temporel des mains de l'Église, car elle-même ne peut tenir le glaive du sang. Cependant, elle le possède, et elle s'en sert par îa main du prince, à qui elle a accordé la puissance de punir les corps, se réservant l'autorité dans la chose spirituelle. Le prince est donc le ministre du prêtre, exerçant à sa place une des fonctions de la sainte autorité , mais qui paraît indigne des mains du prêtre. »

Ces doctrines paradoxales sur le pouvoir des papes et des évêques en matière temporelle provoquaient, dans le camp des jurisconsultes impériaux, une réaction violente. A la monarchie cathohque des Souverains Pontifes, Dante opposait , dans son Traité de Monarchia , la monarchie universelle d'un autre .lustinien siégeant à Rome et dictant de là des lois à tout l'univers. Le grand poëte invoquait, à l'appui de cette thèse, la naissance de Jésus-Christ au siècle d'Auguste, lorsque l'unité et la paix régnaient dans le monde, dans ce temps que sajnt Paul appelle la plénitude des temps. Ockam et Marsile de Padoue, combattant à leur tour, avec toutes les ressources de la dialecli(pe scholastique , l'omnipotence ecclésiastique, empruntaient au principe de la souveraineté du peuple (1) , les moyens d'étendre les prérogatives des souverains dans les limites fixées par le peuple législateur, instituant et révoquant à son gré le pouvoir exécutif, n sans quoi , disaient ces précurseurs des démoci-ates modernes, le pouvoir des princes pourrait devenir despotique, et la vie des citoyens servile et insuffisante (2). »

(1) LegisUtoreni bumanum solam civium uaiversttatem ease, &ut v»lenliorein îllius partem (Mabsile be Padodë, Jiefensor pa- '71!, VI]. Soliim unurn numéro esse debere in civjtate vgI regno IJbid.). — ifi) Alioquia dsspoticus fieret quilibet pi'ia(:ipatu3 et civium vita servilis et lusurfÎGieDS (Ibid.),

Dans ce conflit d'opinions sur les principes de l'ordre social, la notion philosophique et politique du principe de Vuniié, invoqué tour à toui' en favein- de l'autorité religieuse et de la puissance civile, ne pouvait pas ne pas s'obscurcir. Scot Erigène et Jordano Bruno, rejetant comme une illusion de l'esprit tout ce qui nous apparaît divers, relatif, limité, considérèrent Vi/nilé mprème comme la seule existence véritable, et ouvrirent ainsi la voie au panthéisme et aux en'cm's politiques qui en dérivent.

Deux grands docteurs catholiques, saint Bernard et saiut Thomas d'Aquîn, s'efforcèrent de résister à la fois au double courant, « Pourquoi envahir le territoire d" autrui? écrivait au pape Eugène l'éloquent apûtre des deux vertus essentielles du Christianisme : l'humilité et la charité? Pourquoi étendre votre faux dans la maison du voisin î. . . . les rois des nations dominent sur elles; qu'il n'en soit paS' ainsi parmi vous.... »

Ce cri de l'àme de saint Bernard, le dialecticien de l'école le réduisit en formules dans cette Somme (héologique où la sagesse des philosophes politiques de l'antiquité apparaît perfectionnée et épurée par le Chi-istianîsme. Saint Thomas candanme hautement la maxime despotique du Ba3-Empire : quidquid jirincipi placuit lei/is habet vigorem; il entrevoit, en la compliquant d'éléments hétérogènes, la définition de la loi par Montesquieu : les lois sont /es rapports nécessaires résultant de la nature des choses; il lait dériver les lois humaines de la loi naturelle, au-dessus de laquelle il place la loi révélée de Dieu dans l'Ancien et le Nouveau Testament; il emprmite h Platon cette belle idée que la justice a pour but de ramener h l'égalité les inégalités naturelles; il rapporte l'origine du droit de propriété à Dieu, qui a loué la terre aux enfants des hommes, afin qu'ils la fécondent par le travail; il admet avec les an-

ciena la communauté primitive des biens et le droit de pi'éoccupatiou ; il veut que les propriétôs soient distinctes et que l'usage en soit commun, en ce sens que la charité en fesse une lai-ge part aux pauvres; il pense que le gouvernement des peuples est de droit humain ; àominium et prœlatio introducta sunt a r/enere humaiio. C'est au peuple ou à celui qui le représente qu'il attribue la puissance de faire des lois :vel tolius multitudinis, vel alicujus gerentis vicem ; il veut qvie tous aient quelque part au gouvernement : ut omnes ali<]uajn parimi hitbeant in prindpatu. Le gouvememait qu'il préfère, conune Polybe et Cicéron, c'est le gouvernement mixte, c'est-à-dire composé des ti'ois éléments monarchique , aristocratique cl populaire. Saint Thomas condamne le tyrannicide, mais permet de résister à un pouvoir usurpé par violence,*et de désobéir même à un pouvoir légitime qui commande des choses conti'aires à la loi de Dieu; il reconnaît même au peuple le droit de déposer le tyran, tout en lui conseillant de souffrir Une tyrannie temporaire , afin d'éviter les dommages permanents des révolutions, et le péril de tomber dans les mains d'un tyran pire que celui qui gouverne. Telle est la doctrine de la Somme sur la légitimité de la souveraineté royale (1).

Saint Thomas reconnaît aussi que le pape occupe à Uonie le sommet des deux puissances : ulriusque patestalis apicsm tenet; mais il n'accorde pas au chef de l'Eglise le droit de déposer des princes, même infidèles, quoiqu'il

(1) De Regimine priucipum, Ub. I, e, i, in, vi. Le livra l" est tout entier l'œuvra de saint Thomas. Il en est de même du livro H Jusqu'au ohap, rv. C'est dans lu chap. v que sont les jntercalations (D'Okder iiKtlECCio, {lUToJuiiune al principi délie umanc sacielà , parte prima, \>. 15^).

pense, sous l'influence d'une grave erreur de son temps, que les gouvernements ont le droit de punir les hérétiques même de mort, juste occidi.

La politique de saint Thomas , malgré cette déviation regrettable du respect dil à la liberté de conscience, c'est la politique d'ordre et de liberté, pour laquelle combattent depuis trois siècles ceux qui mettent le droit et la justice au-desaus de la raison d'État et de la force brutale, ce terme fatal auquel aboutissent I^ sociétés privées de la lumière d'en haut.-

Cette politique fut détrônée par celle qui, vers la fin du XT° siècle , tendit à chauger les conditions sociales des divers Etats de l'Europe, en substituajit à une civilisation orageuse, mais marquée de la forte empreinte du droit chrétien, unfe philosophie politique livrée à toua les ventS' des doctrines rationalistes et à tous les caprices des gouvernements absolus (1).

rV. — Sous l'influence des grands événements qui reculèrent à cette époque les limites |du monde matériel par la découverte d'un nouvel hémisphère, et celles du monde intellectuel par l'invention de l'imprimerie et la conquête du libre examen, l'autorité religieuse s'affaiblit de jour en jour et le pouvoir tcmpoi'cl s'accrut en raison directe de la décadence du droit chrétien et de l'influence ecclésiastique.

Au quinzième siècle on n'était encore qu'à l'aurore de ce

(1) JQ crois qu'il est permis d'avancer qu'au iiV aiècie, les institutions sociales, politiques, administratives, judiciaires, économiquss et littéraires de l'Europe, avaient plus de ressemblance entre elles qu'elles n'en ont peut-être même de nos jours, où la civilisation semble avoir pria soin de frayer tous les clri:mins et d'abaisser toutes les barrières (Tocquevillb, l'ancien Régime cl In HènolulioH, ch. m). ■

temps nouveau où devait, peu à peu, s'afFaiblir la puissance des privilèges. L'idée d'une loi civile générale, d'un droit commun, commençait à peine à pénétrer dansles esprits. La multitude innombrable d'êtres privilégiés dont cbacun se mouvait avec indépendance dans la sphère sociale, n'était pas encore entraînée pai' la loi du monde physique vers le centre commun de l'État. On laissait tomber en désuétude, mais on n'avait encore ni supprimé ni même mutilé, dans leurs attributions essentielles, les États généraux, ces grands conseils de la nation, qui avaient remplacé les Champs de Maa's et de Mai. Les administrations communales et provinciales, les assemblées du clergé, les Conciles généraux et provinciaux, les parlements, les universités, tous les grands coips qui, dans les constitutions traditionnelles du moyen âge, étaient les contrepoids de la puissance centrale, subsistaient encore. Ou tendait vers le double but de l'unification sociale et de la centralisation politique; mais ce progrès social rencontriùt de grands obstacles dans l'antagonisme du droit germanique et du di'oit romain , des coutumes générales et des coutumes locales; du droit canonique, du droit féodal et du droit municipal; des juridictions ecclésiastiques, seigneuriales et communales.

L'impulsion intellectuelle du xvf siècle fut sans doute une impulsion libérale, puisqu'elle favorisa la liberté de penser et, par conséquent , les découvertes de l'esprit humain; mais son impulsion politique et administrative fut essentiellement unitaire et autoritaire. Auparavant, tout étajt loi particulière, (exprivata, privilège. Désormais apparaît une puissance publique, universelle , souveraine et tendant vers la conquête du pouvoii' absolu [nb omni legc solutus).

Le droit ecclésiastique, le droit féodal, le droit munici-

pal, cette triple lumière qui avait guidé le monde du moyen 1 âge h ti'avers les ténèbres de la bai-barie , s'aflaiblit et 1 s'obscurcit, tie ne sont pas seulement les privilégt justes, les abus de pouvoir des Ordres constilués dans i l'Etat qui sont en butte aux attaques soit des auli'es Ordi-es, soit de la couronne, qui, pour mieux les dominer, les di-' vise. Les prérogatives légitimes, l'existence même de ces Ordres sont menacées. Chaque jour, les droits de l'Église, ceux de la noblesse, ceux des communes subissent une nouvelle atteinte, et déjà l'ombre sinistre du Prince de Machiavel et du Lémaûuin de Hobbes se projette sur l'avenir des peuples, et tend à devenii' le régulateur suprême, non seulement des rapports extérieurs de tous tes Ordres, de tous les corps constitués dans son sein, mais même de leur ' vie intérieure, et à tout régler, à tout absorber en soi-même : lois, gouvernement, justice, police, finances, culte, charité» enseignement, droit public et droit privé, intérêts collectifs et intérêts individuels. *

V. — Le point de départ de cette ti'ansformation socialaJ fut la prise de Constantiuople en 1463, pai- Mahomet II,™ ce prince i'ameux dans l'histoh-e par ses dissolutions e cmaulés, et qui respecta cependant la religion et les académies du peuple vaincu. Le schisme photien avait causé ] la décadence et la chute de l'Église grecque et de l'empii'e d'Orient. Le pape Nicolas V et le patriarche Georges Scolarius firent de vains el'forts pour l'éteindre. Le peuple grec, privé de la force qu'il aurait puisée dans son i-etour au principe de l'unité religieuse, fut soumis aussitôt qu'asservi, et partagé, suivant l'ancienne coutume des Turcs, en diflérentes provinces qui devinrent des fiefs militaires amovibles. Maître de la Grèce, Mahomet II tourna ses armes contre l'Occident de l'Europe, et, malgré les exploits héroïques de Scanderlierg, d'Huniade et des j

chevaliers de Saint-Jean de Jérusalem, assiégea et prit l'Ile de RJiodes, soumit la Morée, s'empara de la principauté d'Athènes et de l'empire de Trébizonde, et, maîu-e de la Crimée et des îles de l'archipel, dicta à Venise an traité de paix qui ne lui laissa que le droit de trafiquer dans la mer Noire et dans les Etats de l'empire turc.

La Grèce, ce berceau des libertés municipales, où l'on entendait encore, dans la langue peu altérée d'Homère, des chants populaires animés de l'esprit des antiques cifi^s, n'ayant désormais d'auti'es défenseurs que des patriarches vénaux, passa du régime tom' à tour despotique et anarchiquc du Bas-Empire, sous la domination à peu près absolue des Turcs, qui, malgré leurs ménagements pour les gouvernements féodaux établis dans ses provinces, eoit par des familles indigènes, soit par des beys, ofliciers turcs qui s'étdent rendus indépendants, fu-ent néajimoina tous lom'S eiforts pour régulariser la prise de possession des conquérants. Partout, des pachalicks , gouvernements militaires et administratifs qui se subdivisaient en arjalieks et en voïvodelich, et des cadilicks qui formaient les districts judiciaires. Les pachas, renouvelés chaque année par le grand-seignew, révoquaient eux-mêmes ad niitum les tiffos etle» vomodes : \e& cadis, chargés de rendre la justice aux Turcs possesseurs de terres dans leurs districts, • ainei qu'aux Grecs réduits à la condition de raïas, relevaient , du muphli, chef de la religion et de la loi. Au-dessus de 10U3 ces fonctionnaires, les sultans établirent, dans la Grèce centrale, un magistrat suprême qui siégeait à Bitolia, dans un des pachaliks de la rive gauche du Vardar, et qui, sous le nom de Uomilli-Valicy, était grand juge militaire ou grand prévôt de tous tes pachalkks de la Roumélie.

Ce système de centralisation, qui livrait les Grecs à tous

les caprices de la tyrannie du sultan, se traduisait en impôts dont les uns, tels que le karatch, étaient un signe de servitude et dont les autres épuisaient toutes les ressources du pays conquis. Quelques districts des montagnes, qui se soulevèrent contre le joug ottoman, furent contraints à capituler, mais conservèrent néanmoins le droit, enlevé au reste de la Grèce, de se régir par eux-mêmes hors de la dépendance des pachas, et en traitant directement avec la Porte, droit qui, plusieurs siècles après, est devenu le principe de la renaissance de la Grèce et du recouvrement de sou indépendance.

VI, Lecontre-coupdelachutedel'£mpî/-erf' 0;(7eîi(sefit sentir d'abord sur les eûtes de l'Italie, baignées par la mer 'Ionienne, que Virgile nous représente comme peuplées de colonies grecques (1). Le grand schisme d'Occident, né dans le quatorzième siècle et continué pendant le quinzième, affligea d'ailleurs l'Église latine de maux analogues à ceux qui avaient causé la ruine de l'Église grecque.

Le Concile réuni à Constance, en lilA, par le pape Jean XXIII et par l'empereur Sigismond, fait des maux causés par ce schisme à l'Église universelle une peinture qu'on peut reproduii« sans être accusé d'exagération. « La sainte Église, dit-il dans sa deux cent quarante-cinquième session (2), la mère des fidèles, l'épouse de Jésus-Chriat, pousse sans cesse des cris vers Dieu ; la multitude des chrétiens ne cesse aussi de crier vers lui. II y a déjà plusieurs années qu'ils lui adressent leurs cris, sans que leurs

(]} Etl'ii;ie : cuncta malis iiabilaDlur mienia Gr^ie.

Bic et Narcii posuerunt mœuia lo^ii.

Et Saleatiuos obsedit milite caœpoa, Lyutius Mameneua : bic illa. ducis Mclibœi.

Parva Pbilociele subniia Petiliamuro.

[X..»d nb. JIJ.]

(2) Tome Xtl des Conciles, p. ÛOI.

vœux aient été encore exaucés. Ils voient avec douleur quelle est la désolation de l'Église universelle ; ils voient combien est ancienne la division qui la |déchire, quelle est la maladie morteUe dont elle est atteinte, quanta lethalis infirmltas , queUo est enfin la dépravation des mœurs, la ruine presque entière du culte de Dieu et de la discipline ecclésiastique. Ce qui est encore plus fâcheux que tout le reste, c'est que l'Église est défigurée dans sa foi; car, depuis la naissance de ce malheureux schisme, on répand de toutes parts des erreurs pernicieuses. Si l'on n'apporte les remèdes aux maladies si dangereuses de l'Église univeraelle, iam gratihus imiversalk ecclesùe morbls, il est fort à craindre que toute sa beauté ne disparaisse, qu'elle ne soit donnée en spectacle à toutes les nations pour être méprisée, et qu'elle ne tombe dans l'opprobre, comme cela conunence déjà à arriver. »

Les déclùrements de l'Église universelle amèneront successivement sur le trône pontifical, au milieu des compétitions des papes et des anti-papes, et des luttes entre les Guelfes et les Gibelins, Galixte III, qui, tout occupé de la guerre contre les Turcs, négligeait de remédier aux désordres de l'Église: Pie II qui, après avoir défendu le Concile de Itâle, lorsqu'il n'étât que Eneas Silvius, publia, devenu pape, la bulle execrahilis contre les appels au Concile général, et obtint de Louis XI la révocation de la pragmatique-sanction; Sixte IV, absorbé par la guerre contre les Turcs, comme ses prédécesseurs, prodiguant, pour avoir de l'argent, les privilèges et les indulgences, et préoccupé surtout de l'élévation de ses neveux aux bénéfices ecclésiastiques ; innocent VIII, élu par les intrigues du vice-chancelier Borgia, et qui, après avoir excité contre les Turcs le zèle des souverains de l'Europe, accepta de Bajazet une pension de iO.OOO écus d'or pour garder pri-

sDimier le jeune prince Zizim son frère; enfin Alexandre VI, cet infâme Borgia, qu'on a été jusqu'à soupçonner d'avoù' expié, en buvant par mégarde le poison réservé au cardinal Cometto, dont il convoitait l'héritage, les scandales de sa vie et le crime môme de sa mort.

L'autorité spirituelle, exercée par de tels pontifes dans des conditions de souveraineté absolue, compromit la double et salutaire influence de la foi et de la liberté, et prépara la mine du droit chrétien et municipal.

Le royaume de Naples, auquel fut annexée la souveràneté de la Sicile, fatigué des révolutions violentes et multipliées qui avaient mis à nu les vices de la féodalité , et détaché de souverains qui ne régnaient qu'en vertu de titres contestés, tomba, en 1458, sous la domination des rois d'Aragon, dont le gouvernement arbitraire, après avoir provoqué les trahisons qui ouvrirent à Charles Vlil et à. Louis XII les portes de l'Italie, céda la place à la dynastie espagnole que Ferdinand-le-Cathohqne inaugura en 1607,

Venise, dépouillée au profit de Lisbonne du monopole commercial du Levant, par la découverte du passage auX Indes par le cap de Bonne-Espérance, et de ses possessions de l'archipel grec par les conquêtes des Turcs, vit en même temps s'aifaiblir sa puissance extérieure et s'accroître les excès de son terrible Conseil dea Dix.

Les libertés publiques, vaincues k Venise par l'oligarchie , devinrent à Florence la proie d'une famille de marchands, dont le pouvoir absolu, servi par les condottieri, ne conserva les formes du gouvernement populaire qu'afm de donner à la dictature des bases plus larges et plus solides.

La lamille Sforza régna sur le duché de Milan et sur la république de Gênes, si longtemps déchirée par les divisions entre les nobles et le peuple, entre la plèbe et les

daBsea riches, entre les Guelfes et las Gibelins. La maison d'Est continua de gouverner Ferrare et Modène , et les comtes de Mam-ienne, la Savoie, le Piémont et Nice. Les cités souveraines de Venise , de Florence, de Gênes appesantirent de plus en plus leur joug sur les villes sujettes. Les villes libres, situées entre Rome, Florence et Venise, furent incorporées aux États pontificaux, et la puissance temporelle d'Alexandre VI et de Jules H, accrue tantût par les intrigues d'une politique artificieuse, tantOt par la force des armes, excita la réaction violente d'où sortirent la révolution religieuse du xvi" siècle et les gouverutmeuts absolus de tous les États de la Péninsule.

VIL — Le florentin Machiavel fut l'initiateur ou plutôt l'interprète de cette double évolation sociale. Ile génie,àla fois local et universel, dont l'influence a rayonné de .sa patrie dans toute l'Europe, appartient à l'antiquité païenne par le fond des doctrines autant que par la beauté de la forme, et aux temps modenies par son culte exclusif du pouvoir Imque et du droit civil. Il n'accorde à la régénération du moyen âge que le silence du dédain. C'est à Aristote et h. Thucydide, à Tile-Live et à César qu'il emprunte, en l' appropriant aux républiques italiennes , l'idée de la souveraineté absolue de la cité et de l'État.

La théorie historique de Machiavel, tirée de l'antique philosophie égyptienne et sav-amment développée par Vico (1) , c'est celle de l'étemel reJlux, dans le môme cercle, des nations toujours obhgées, pour obtenir une longue existraice, de revenir à leur principe (2) ; doctrine vraie ou fausse, selon la manière dont on la comprend. Sans doute, le principe et la fin sont essentiellement identiques ; mais

(1) Scienîa nuova, lib. V, c. lu. ■ Kte^ftw, liv. m, ch, I".

■ (3) VoyeE les Discours j

ils diffèrent en ce que l'un est puissance, Vautre acte; l'un est commencement, l'autre complément. Ramener une institution, une république, une chose quelconque à son principe comme identique à sa fin, c'est être en progrès; mais l ramener les institutions vers leur principe en tant que leur i principe diftère de leur fm, c'est faire des pas rétrogrades. Nier cela c'est nier la perfectibilité humaine, ce dogme social annoncé par le prophète Daniel, affirmé par Cicéron, entrevu par Sénèque, signalé par Roger Racon, dans un siècle de ténèbres, comme l'étoile polaire qui devait guider le génie de l'homme, et préconisé, au seuil du grand siècle, en termes magnifiques par le génie de Pascal.

Fataliste en histoire, Machiavel est partisan du despotisme en politique, h II n'existe, dit-il dans le livre Du Prince, ce code de tjrannie savante, où la raison d'État usurpe les droits de la justice, et qui fait des facultés individuelles, armées de ruse et de force, quelque chose de supérieur aux principes sociaux; il n'existe d'union et de 1 bonheur que pour les États soumis à un gouvernement ] unique ou à un seul prince, comme la France et l'Espagne en présentent l'exemple. » Le publiciste républicain loue, ] dans les monarchies absolues, la centralisation du pouvoir, . et c'est la papauté qu'il accuse d'avoir déshérité sa patrisj de ce grand bien.

K L'Église, dit-il, n'ayant jamais été assez forte poui occuper toute l'Italie, et n'ayant pas permis qu'un ; s'en emparât, est cause que cette contrée n'a pu se réuni;^ sous un seul chef et qu'elle est demeurée asservie à plusieurs princes ou seigneurs. De là ces divisions et cett^ e qui l'ont réduite à devenir la proie non-seulemei ssanls , mais du premier qui daigne l'at taquer. •»

Le patriotisme de Machiavel explique, sans les encuser.J

ses exhortations passionnées à l'expulsion des Barbares et à l'intronisation d'un nouvel empereur romwn. Apologiste de Médicis et précm-seur de Danton, il reflète au plus haut degré le despotisme révolutionnaire. La souveraineté du liuty la jin justifiant les moyens, tels sont les axiomes de sa politique, dont il fait un art servi par les ressoui-ces infinies d'un esprit obsei-vateur, ingénieux et fécond, au lieu d'une science appuyée sur les 'principes sociaux.

Machiavel, et c'est le danger de sa théorie, ne prêche pas le mal d'une manière systématique, il dit « qu'il est toujours bon à un prince de paraître clément, fidèle, humain, religieux et sincère, qu'il est bon même d'être tout cela en l'éalité ; mais qu'il n'est pas possible à un prince, surtout à un prince nouveau, d'observer dans sa conduite tout ce qui fïût que les hommes sont réputés gens de bien, et qu'il est souvent obligé, pour maintenir l'État, d'agir contre l'humanité, contre la charité, contre la religion même, qu'il faut qu'il ait l'esprit assez flexible pour se tourner à toutes choses, selon que te vent et les accidents (le la fortune le commandent, qu'il faut donc que, tant qu'il le peut, il ne s'écarte pas de la \oie du bien, mais qu'au besoin il sache entrer dans celle du mal (l). »

Machiavel ne recule pas devant les crimes politiques. '( Les cruautés, dit-il, sont bien employées (si toutefois le mot bien peut être jamais appliqué à ce qui est mal) , lorsqu'on les commet toutes à la fois, par le besoin de pourvoir à sa sûreté, lorsqu'on n'y persiste pas et qu'on les fait tourner, autant que possible, à l'avantage des sujets!... Celui qui usurpe un État doit déterminer et exécuter tout d'un coup toutes les ligueurs qu'il doit commettre, pour qu'il n'ait pas à y revenir tous les jours, et qu'il puisse, en

(1) Bu Prince, cli. xviir.

évitant (le les renouveler, rassurer les esprits et les gagner 1 par des bienfaits ; les hommes doivent être ou caxessés | ou écrasés; ils se vengent des injures légères; ils ne le i peuvent rjuaiid elles sont très-grandes; d'où il siût que, quand il s'agit d'offenser un homme, il faut le faire de telle ] manière qu'M! ne puisse redouter sa puissance. Le dôshr d'acquérir est sans doute mie chose ortlinaire et naturelle, et quiconque s'y livre, cjuaud il en a les moyens, en est plutôt loué que blâmé ; mais en former le dessein sanspouvoir l'exécuter, c'est encourir le blâme et commettre une erreur. Si donc la Fi-ance avait des forces suffisantes pour attaquer le royaume de Naples, elle devait le faire; si elle ne les avdt pas, elle ne devait point le partager (1) . — La seule chose qui soit à reprendi'e dans la conduite du duc . de Valentinois, c'est la nomination de Jules II, qui fut un chois funeste pour lui, puistpi'il ne pouvait pas faire élire pape qui il voulait, mais empêcher qu'on n'élût qui il ne voulait pas; il ne devait jamais consenti]' qu'on élevât à la jiapauté quelqu'un des cardinaux qu'U avait offensés, et qui, devenu Souverain Pontife, aurait eu sujet de le craindre. C'est ime erreur d'imaginer que, chez les grands personnages, les services récents fassent oublier les anciennes injures. Le duc, en consentant à cette élection de Jules II, fit donc une faule qui lut la cause de sa mine totale. — Vaut-il mieux être aimé que craint, être craint qu'aimé? On peut répondre que le meilleur serait d'être l'un et l'autre. Mais comme 11 est très-difficile que les deux j clioses existent ensemble, je dis que si l'une doit manquer, il eatphissûr d'être craint que d'être aimé. On peut en | effet dire génfe'alement des hommes qu'ils sont ingrats, inconstants, dissimulés, tremblants devant les dangers et J

(1) Du Prince, ch. iil

— !» — avides de gain; que, tant que voua leur faites du bien, ils sont k vouB } qu'ils ^ouB offrent leur eang, leur vie, leurs biens, leurs ealants, tant que le péril ne s'offre que dans l'éloiguement; mais que, lorsqu'ilae rapproche,il8Se détournent bien vite. Le prince qui se serfut entièrement reposé sur leui' parole et qui, dans cette confiance, n'aurait point pris d'autres mesures serait bientôt perdu ; car toutes ces amitiés achetées par des largesses, et non accordées par générosité et grandeur d'âme, sont quelquefois, il est vrai, bien méritées, mais on ne les possMe pas effectivement; et, au moment de les employer, elles manquent toujours. Ajoutons qu'on appréhende beaucoup moins d'oflenseï' celui qui se fait aimer que celui qui se fait craindre ; car l'amour tient par un lien de reconnaissance bien faible pour la perversité humaine, et cède au moindre motif d'intérêt personnel; au lieu que la crainte résulte de la menace du châtiment, et cette peur ne s'évanouit iamai3(l). 1)

Ainsi, selon Machiavel, le bien et le mal sont choses à peu près indifférentes. La religiM, c'est le culte du succès per fas et nefas. Sa politique est matérialiste et empirique. Le code de ses maximes d'État est un arsenal où les tyrans et les démagc^es vont puiser tour à tour des armes contre la liberté des peuples et la stabilité des États. Cette théorie de la force, inspirée par le mépris des hommes et appuyée sur la ci-ainte, principe des gouvernements despotiques, fut combattue par les jésuites et condamnée , en 16G9, paile pape Paul, et, en 1564, pat- le Concile de Trente, Elle trouva un advei-saire dans le cardinal Bellarmin qui, reproduisant la doctrine de saint Augustin et de saint Thomas, s'appliqua à chercher dans l'Église, cette reine uni- Ci) Ihi Prince, ch. iru.

que, mais entourée d'institutions variées (1), le niodèle des gouvernements fondés sur le libre concours de tous les éléments aociaux. Au lieu du despotisme unitaire de Machiavel, Bellarmin veut un système mixte de monarchie, d'aristocratie et de démocratie. Les docteurs catholiques, dit le publicîate ultramontain, sont d'accord en ce point que- le gouvernement ecclésiastique, confié par Dieu' aux hommes, est, il est vrai, une monarchie, maïs une monarchie tempérée par l'aristocratie et la démocratie (2) . Puissamment contremlné par les doctrines de Bellarmin, ïe despotisme monarchique, malgré la force qu'il puisa dans les pontificats d'Alexandre VI et de Jules II, ne parvint pas à déraciner de la terre d'Italie, terre de foi et de liberté, les doctrines religieuses , morales et politiques protégées à la fois par l'autorité de l'Église, et ■ par les croyances dix fois séculaires des populations. La théorie qui, parant l'inunoralité de formes classiques , réduisait l'iniquité en système , la fraude et la violence en moyens d'action politique, et qui tendait à faire de la force matérielle la base d'un nou\'eaii droit public, pénétra cependant peu à peu dans la pratique des com-s, même de celle qui trônait à côté du siège pontifical. Les Médicis, trouvant dans le Prince un livre spécial composé tout exprès pour leur famille, s'en servirent pour opprimer' j Florence, et Sixte-Quint lui-même, tout en maintenant contre le secrétaire de cette république l'anathème de ses prédécesseurs, commenta et pratiqua en secret ses savantes et ingénieuses maximes de gouvernement.

(1) Adstitit regina circumdata van'et.ite {Psalm. iliv).— (2) Jam voro doctores catholicl Jn eo coiweniiint oranBs ut regimen eoclc^l.isticum bominibus a. Deo commi^Bum sit, illud quidem monarchlcum, sed temperatum, ut supra diximus, ex aristocratia et democratia (Bellarh. de Rom, Pontif., 11b. 1),

VllI. — Tandis que les républiques de la Grèce tombaient sous la domination ottomane, etles municipes de l'Italie aous le joug des capitaines du peuple, l'Espagne, ce noble pays dont les fueros avaient reproduit au moyen âge le forum des républiques antiques épuré par le spiritua- Usme des conciles chrétiens , l'Espagne était troublée à la Tois par les compétitions dynastiques de ses princes , par leurs brouilleries avec le Saint-Siège, par les guerres au dehors contre les Napolitains et au dedans contre les Maures. Henri IV, descendant de Henri de Transtamare, régnait en Caslille en ihhk. Une faction puissante, dirigée pai' l'archevêque de Tolède et par plusieurs autres évêques et soutenue par Alphonse, roi d'Aragon, éclata contre ce prince incapable et dissolu. Les Etats de Castille le déposèrent en effigie et placèrent lacom-omie sur la tète d'.Uphonse. Ferdinand, neveu d'Alphonse V, roi d'Aragon, et fils de Jean II qui avait réuni cette couronne à celle de Navarre , épouse Isabelle, sœur d'Henri IV, roi de Castille; les deux époux sont proclamés en lâ7i, àSégovîe, et reconnus par la plupart des seigneurs. En li79, Jean II meurt, Ferdinand son fils lui succède et réunit les royaumes d'Aragon, de Navarre, de Castille et de Léon, auxquels il adjoint bientôt le royaume de Grenade, qu'il reconquiert sur les Maures. La monarchie espagnole ainsi constituée, proscrit le culte de Mahomet et établit partout la religion chrétienne. L'unité religieuse et politique semble affermie. On dirait que les beaux jours de la foi et de la liberté vont renaître.

Mids en liSO, une bulle du pape Sbtte IV , sollicitée par le roi Ferdinand et la reine Isabelle , établit ce redoutable tribunal de l'inquisition, inutile aux intérêts de la foi qui était suffisamment protégée par les officialités, hostile même à ceux du Saint-Siège contre lequel il devait servir de point d'appui dans les débats sur la collation des bénéfices et

sur les appels judidaireB, et peut-être de fondement à'une*. église nationale dont le patriarche serait te chef. Cette julidiction est placée en dehors du pouvoir des évoques. Le Roi nomme, pour tous les États, un inquisiteur général r[ui estconlirmé par le Pape, Cet inquisiteur général nomme des inquisiteure particuliers de chaque lieu , qui ne peuvent néanmoins exercer leur charge sans l'agrément du Roi. Un conseil, établi par le Roi dans le lieu où est le grand inquisiteur, est investi d'une juridiction nom ernînedans toutes les afl'aires qui regaident l'inquisition. Les officiers de oe conseil sont les principaux seigneui-set reçoivent le nom de famiHers. Dès que l'un d'eux arrête un accusé en proférant ces t»ribles paroles : Au nom de la sainte inqimition, personne n'ose muiinurer. S'il y avait quelque résistance, ceux qui l'efuseraient de donner main forte prendraient la place du criminel. L'accusé est mis au cachot et obligé de s'ac^ cuser lui-même. Ses parents s'éloignent de lui pour ne pas être eux-mêmes Buspects et revêtent des habits de deuil comme s'il était mort pour eux. Point de témoins : l'instance est secrète. L'airêt est un acte de foi : auto da fè\ il est prononcé en public avec une grande solennité. Les inquisiteurs qui sont ecclésiastiques ne prononcent pas d'airôt de mort; ils constatent seulement le crime et l'aveu de l'accusé qu'ils livrent au bras séculier.

L'inquisition de\int , en Espagne, l'instrument le plus redoutable du despotisme royal qui, sanctionné jwr l'union du clergé, du peuple et delà couronne, transforma, vers la* fin du xv" siècle, les institutions nationales.

Cette théorie du despotisme, appuyée sur la souveraineté du peuple, fut défendue, au xvi' siècle, par un moine espagnol célèbre. Suarez considère la souveraineté du peuple comme la source du pouvoir sans lequel il n'y a pas de société possible; mais il ajoute que, lorsque le peuple l'a

aliénée en ïaveur du prince, coaime l'avait fait le peuple romain pai" la loi I\egia, celui-d se trouve investi d'une puissance absolue et inaraissible (1) , à moîm cependant qu'il ne dégéière en tyran, auquel cas le royaume peut lui faire la guerre. Suarez conclut de là : 1° Que la loi promulguée pat le prince est obligatoire , quoique le peuple ne l'ait pas acceptée, sauf quelques exceptions difiîciles à concilier avec le principe ; 2° que le prince ne peut pas se contraindi-e lui-même, et ne peut pas non plus être conti^aint p^ les sujets à obôii- aux lois qu'il a faites.

Suarez condamne d'ailleurs, dans la question des rapports du spii'ituel et du temporel, la théorie des Guelfes, comme celle des Gibelins, la monai'cliie universelle des Souverains Pontifes, comme celle de l'empereur, et ne reconnaît à l'Église aucun dioit sur le pouvoii' temporel, si ce n'est, par une inconséquence dilïicile k expliquer, à l'égard des princes hérétiques.

Sous l'influence de ces doctrines, mêlées de catholicisme, de démocratie et de monarchie, les richesses amassées par les grands d'Kspagne, à titre d'indemnité de la perte de lems anciens droits politiques, furent confisquées. Les iMimes villes, telles que Carthagène, Cadix, Placencia et autres, leur furent enlevées. Ferdinand se fit grand-maître des ordres , et cela seul, dit Montesquieu, altéra la coustitution (2) . Les grandes maîtrises des ordres chevaleresques furent transformées en charges de connétables, d'amiraux, de maréchaux, vaines dignités sans juridiction ni pouvoir. On démolit les châteaux ; on supprima les troupes l'égulières, que les grands vassaux enti'etenaient sous le nom de lances continuelles {Lanzas continuas). On institua, sous

(1) Perfeota Urgitio totius potestatis. de Let/i/ms, lib. Ht. — (i) Esprit lies luis, liv. H ch. iv.

- aile nom de chancellerie et audience i-oyale, des parlements,- J à l'aide desquels on battit en brèche le pouvoir judidaire.^ des évèques et des grands, et le cardinal Ximénèa, ce Richelieu espagnol, put se flatter d'amener aux pieds du roi \ tous les nobles de Caatille liés au bout de sa cordelière.

Ou avait vu d'un autre côté s'élever contre l'oppression I des grands une société populaire connue sous le nom de j la santa Hermandad (sainte confrérie) . On transforma les ■ ( agents de cette société en ^ents invisibles, chargés de dévoiler au tribunal -de l'inquisition les fautes et les crimes ■* cachés et d'en poursuivre la punition. On fit des miliciens, attachés à la sauta Eermandad sous le nom de quadrille- À vos, des alguazils, chai'gés souvent d'expéditions contre la •< noblesse. On enleva en même temps aux certes leurs prérogatives et leurs droits immémoriaux ; et c'est ainsi que i Ferdinand et Isabelle posèrent les bases du despotis monarchique de Charles-Quint , qui, n par le succès de la guerre qu'il eut à soutenir contre les communes de Cas- ^ lille, éleva aa prérogative royale sur les ruines des privilèges du peuple, et, tout en laissant subsister le nom j des cortès et la formalité de leurs assemblées, anéantit -i presque entièrement leur autorité et leui' juridiction, et.^ leur donna une nouvelle forme qui en fit un conseil de sw- 1 iteurs de la couranne plutôt qu'une assemblée de repré- i sentants du peuple (1) . »

IX. — Le pouvoir absolu des rois fit des progrès moins . rapides en Allemagne que dans les républiques de la Grèce ■ et de l'Italie et dans la monarchie des Espagnes. L'empire d'Allemagne était une aristocratie, quoique, dit Bodin, • plusieurs croient, et même les plus savants, que c'est une*

(I) RoBEiiTaoN, Hi'itoirc de Cliarles-Quint , U U, \i. ûi>0. Paris, [lelahaye, 18Z|3.

tnofiarc/tie. La souveraineté résidait dans les États de l'empire, qui avaieut pouvoir de faire les lois, de décréter la paix ou la guerre, de mettre tailles et impôts, et d'établir des juges ordinaires et exti-aordinaires pour statuer sur les biens, l'honneur et la vie de l'empereur, des princes et des villes impériales. La force du commandement souverain dépendait en Allemagne des décrets des États, et ces décrets ét^ent ftùts pai- les sept électeurs qui avaient im tiers des voix, par les autres princes de l'empire, au nombre d'environ trois cents, qui avment aussi un tiei-s des voix, et par les soixante-dix députés des villes impériales qui avaient l'autre tiers des voix délîbératives pour arrêter, casser, confirmer ou infirmer ce qui serait proposé. Le jour qui suivait le com'onnement de l'empereur, les princes électeurs déclaraient tenir leurs États de l'empire, non de l'empereur, qui n'était pas souverain, miùs capitaine en chef de l'empire, et qui, à ce dernier titre, donnait les investitures, recevait la foi et les hommages des princes, confirmait les bénéfices et- droits de régales à ceux qui avîuent été élus par les chapitres, corps et collèges, suivant les concordats du Pape avec l'empire , et donnait des lettres de sauvegarde aux ambassadeurs, hérauts d'armes et autres étrangers.

Le régime à la fois féodal et municipal auquel les cités allemandes étaient soumisesetqui leur avait permis de conquérii* des privilèges, d'organiser des ghildes, des scabiiiats, déformer des hanses ou fédérations (1), avait été combiné par la bulle d'or de 1356, avec la souveraineté des États et les droits politiques de l'empereur. Frédéric d'Autriche, élu empereur en lAAO, par les suffrages des États, prit avec la couronne le nom de pacifique , et adopta

(1) Droil muiikip'il nu moyen "V/t, L I, p. 339. '

pour devise de la monarchie universelle qu'il coovoîtaît,1l les cinq voyelles a, e, i, o, m, qui signifient : Austriœ es^a impeiwe orbi universo. La Hongrie était alors en lutte I contre les Turcs; la Prusse se débattait sous le joug desl chevaliers Teuloniques ; la Bohême était déchirée par les a guen"es de religion contre les Hussites. Le système cont-fl pliqué de l'administration Intérieure suscitait d'ailleurs'l entre ses agents des hostilités et des troubles. La puissance des villes anséatiqnes donnait ombrage aux États du nord, 1 tout semblait tendre versîadiasoîutiou de l'empire, meuaoél à la ibis par les Turcs et pai' les Bourguignons, Mais enl 1500, sous le règne de Maximiliai l", l'Allemagne changeai son système d'administi'alion : elle se partagea en dixl cercles, dout les chefs militaires furent à la solde, non pa&.l de l'empereur, mais des provinces comprises dans Irai cercles. Elle devint, sous cette nouvelle l'orme, aussi heu—; reuee qu'aucun autre État du monde. Peuplée d'une na-J Uon guerrière et capable des plus grands travaux, eliei n'eut plus à craindi'e d'être subjuguée par les Turcs, et! lorsqu'en 1617, Maximilien I'' voulut créer, au sein deil l'empire germanique, cette unité iaras laqiietk l'État ne\ saurait être, il reconnut que cette unité devait être 1 fondée, non sur la centralisation des pouvoirs administra- 1 tifs, mais sm^ la libre cohésion de ces Etats, qui disaient au I duc Guillaume de Brunswick, en liSô : « lÀ où nous î ne conseillerons pas, nous ne contiibuerons pas ntxil plus. »

X. — En cette même année 1517 commencèrent le» 1 prédications de Luther, ce puissant initiateur de la révolu- 1 tion religieuse, qui ruina ou afl'aiblit dans tous les États.! de l'Europe l'autoiité pontificale, et qui prépara les voies.| au-ï gouvernements absolus des princes.

Le moine de Vittenbei'g, quoique insurgé à la fois contre |

e Charles-QuÎDt, était un ardent apôt pi'incipe d'autorité. Uéduisaiit les ccnséquenees de son dognie philosophique de la prédestination, qui suppose r homme esclave par nature et ne devenant libre que par la grâce de Dieu (1), il justiiiait le servage par l'exemple des patriarches, et prêchait aux paysans révoltés contre les seigneurs la résignation chrétienne , comme l'unique remède aiL\ iniquités pi-odujtes pai' les inégalités sociales. u TowTie tes regards vers l'autorité . disait-il à l'homme du peuple; tant qu'elle ne met pas la maui à l'œuvre et qu'elle ne commande pas. laisse reposer ta main, ta langue et ton cœur, et ne te môle de rien. Mais, ei tu peux décider l'autorité à se mettre à l'œuvre et à l'ordonner, fais-le. Si tu pei-sistea néanmoins, tu es déjà injuste et pire que l'autre parti. Je tiendrai toujours avec le parti, quel qu'il soit, qui subit la révolte, et contre le parti, quekpie juste qu'il soit, qui la fait, n Quoi déplus juste cependant que les réclamations des paysans disant qu'ils ne voulaient plus être traités comme la propriété de Jeurs seigneurs, u car Jésus-Christ, par son sang précieux, a racheté tous les hommes sans exception, le pâtre aussi bien que l'empereur?)) Quoi de plus digne d' intérêt que ces populations de serfs qui , malgré le progrès des alfranchissements dans les autres États depuis plusieurs siècles, restaient dépouillés des biens communaux usurpés par les seigneurs, incapables de posséder la terre et de prendre à bail les terres d" autrui et accahlés de corvées et d'impôts? « Nous demandons, s'écriaient-ils, que nos prétentions soient jugées d'après le texte de la parole de Dieu et nous renonçons à celles qu'on nous démontrera y être contraires. » u Le chrétien , répondait Luther (2),

(1) Voyez son traité de Scrvo arbilrio, écrit contre le traité iie LtOero arbitrio, publié par Eh*sme, qui voulait une réforme, non une rêvolutlOQ religieuse. — (l) Contra rmtkos.

est lin martyr; il i^a nul souci des choses de la terre, et 1 l'Évangile lui commaude de souilrir toute choae et de ne se ] plaindre qu'à Dieu. »

Contiuuateur des grands polémistes du moyen âge, tela-J que Dante, Ockam, Marsîle de Padoue, qui tendaient àtf faire prévaloii- l'empire sui- le sacerdoce, Luther condamnait, comme purement artiûcielle, la distinction de l'ordrejl temporel et de l'ordre spirituel, afin d'assurer, même ea-F matièrereligieuse,romiiipotencedu pouvoir civil. lilldoit, I disait-il, exercer ses fonctions dans toute la chrétienté, ,•! sans en excepter le Pape, les évêques, les prêtres, etc. S'il» suffisait, pour arrêter le pouvoir et l'empêcher d'exercer; « ses fonctions, de lui opposer qu'il est au-dessous de celu des prêtres, des confesseurs et en général de l'ordre ecclé— ^ siastique, il faudrait empêcher également les cordonniers , les tailleurs , les charpentiers, les paysans , etc. . . de fournir des habits, des souliers, ou même à boire et à manger, et enfin de payer le fermage aux ecclésiastiques. »

Luther avait de belles paroles pour la liberté de cons— B cience. n C'est par les écritures, disîdt-il, et non par le feii,-q (ju'il faut conyaijicre les hérétiques; » mais il distinguait l'É- f \angile et l'ordre politique; et, en haine des Anabaptistes, 4 qui pensaient qu'il était interdit d'exercer les magistra- ( tures, de porteries armes, de prêter serment, il demandait i la proscription de ces sectaires, et, peu conséquent avec le J principe de libre examen , faisait chasser de Vittenbergy J Cai'lostad, son disciple, pour avoir enseigné une opinion a contraire h la sienne sm' la présence réelle.

Calvin confondait, comme Luther, l'Etat et l'Église,, prècliait la substitution à l'orthodoxie catholique d'une 1 orthodoxie protestante placée sous la protection armée du 1 pouvoir civil, et, conduit à cette théorie par l'intolérance, , chassait de Genève la secte des libertins, faisait brûler I

ichel Servet, et voulait qu'on traitât les î comme des brigands (J). « La police, disait-il, n'appartient pas seulement à ce que les hommes boivent et mangent, mais à ce que idolâtries, blasphèmes et autres scandales de religion ne soient publiquement mis en avant et semés parmi le peuple, et à ce que la tranquillité ne soit troublée par suite de la tolérance illimitée de toutes les religions, n

Indifférent d'ailleurs aux formes de gouvernement. Cal- 3 les considérait toutes comme établies de Dieu ; mais comme ayant toutes aussi leurs périls, et pouvant tomber dans la corruption. Il semblait même incliner vers les gouvernements mixtes (2) , où plusieurs gouvernent ensemble, s'aidant les uns aux autres et s' avertissant de leur office, de sorte que si quelqu'un s'élève trop haut, les autres lui soient comme censeurs et maîtres, mais il recommandait l'obéissance aux rois, même iniques, s'ils viennent à occuper la puissance, et penchait bien moins vers le gouvernement populaire que vers la monarchie absolue, quoiqu'il laissât comprendre que sa préférence était ailleurs, " La puissance, disait-il, qui est la moins plaisante hommes, est recommandée singulièrement par-dessus toutes les autres; c'est à savoir la seigneurie et domination d'un seul homme,* laquelle, pourtant qu'elle emporte avec soi ime ser\itude commune de tous, excepté celui seul au plaisir duquel elle assujettit tous les autres , elle n'a jamais été agréable à toutes gens d'excellent et haut esprit. Mais l'Écriture, pom- obvier à cette malignité des jugements humains, affirme nommément que cela se fait

(1) liislilutioti ckrétiaiiie, t IV, ch. xnvi. — (3) Minime negave- Mm aristocratiam vel leraperatum ex ipsa et politia statum aliis longe omnibus exceltere.

parla prdndènce de la sapîence divine, que lea fois r gnefit, et eu spécial Conimande d'honorer lea roia."

M Les magistrats, ajoutait le réformateur , les ( d'empire ont mandement de Dieu ; ila sont autorisés de lui; ils représentent sa personne. Il n'advient point pai" la perversité des hommes que les rois et autres supérieurs obtiennent leur puissance sur la teiTCf mais cela vient delj Providence et sainte ordonnante de Dieu, auquel il plalfr de conduire en cette soi^tele gouvernement des hommes. — Combien qu'il y ait diverses formes et espèces de sa-J périeurs, toutefois ils ne diffèrent rien en ce point qtnt nous ne les devions recevoir tous pour ministres ordonnée de Dieu. Car Paul a compris tous les dites espèces quand' il a dit qail n'i/ a nuUe puissance que de Dieu.»

Calvin prévoit l'objection. « Il ne faut pas, dit-il, mettre peine de déclarer qu'un mauvais roi est une ire de Dieusurlaierre : ce que j'estime être résolu entre toutle monde, aansi contredit- Et, en ce faisant, nous ne dirons rien plu! d'un roi cpje d'un larron qui dérobe nos biens, d'un adul-tère qui rompt notre mariage, ou d'un homicide qui cherche* k nous meurtrir; vu que toutes calamités sont annombrécs en la loi entre les malédictions de Dieu. Miûs il nous faut plutôt insister à prouver et montrer ce qui ne peut pas si* aisément entrer en l'esprit des hommes : c'est qu'ei homme pervers et indigne de tout honneur, lequel obtient * la supériorité publique, réside néanmoins la même dignité et puissance, laquelle Notre-Seigneur, par sa parole, a donnée aux ministres de la justice; et que les sujets, quant à ce qui appartient à l'obéissance due à sa supériorité, lui doivent porter aussi grande révérence qu'ils feraient àull'' bon roi s'ils en avaient un. w

Calvin voulait rendre le Christianisme complice du pouvoir absolu, et n'admettait qu'mie exception à l'ubÉissance

due au souverain : le cas où ses commandements sont contraires à la loi de Dieu: «Mais en l'obéissance, dit-il, que nous avons enseignée être due aux supérieurs, il doit y avoir toujours une exception, ou plutôt une régie qui est à garder devant toutes choses. C'est que telle obéissance ne nous détourne point de l'obéissance de celui 30U3 la volonté duquel il est raisonnable que les déairs di-s rois se contiennent, et que tous leurs commandements cèdent à son ordonnance et que toute leui' hauteur soit humiliée et abaissée sous Sa Majesté. Et poiu' dire vrai, quelle perversité serait-œ, afin de contenter les hommes, d'émouvoir l'indignation de celui pour l'amour duquel nous obéissons aux hommes? Le Seigneur donc fat Roi des rois, lequel, incontinent qu'il ouvre sa bouche sacrée, doit être sur tous, pour tous et devant tous écoulé. Nous devons, puis après, être sujets aux hommes qui ont prééminence sur nous, mais non autrement, sinon en lui. S'ils viennent à commander quelque chose contre lui, il nous doit être de nulle estime h En quoi cette politique diffère-t-elle de la politique sacrée de Bossuet, ai ce n'est 1° en ce que la première repose sur la loi divine légitimement intei^pfétéc par l'Église, et la seconde sur une orthodoxie purement humaine et arbitraire; 2° en ce que la doctiîne autoritaire de Bossuet est conséquente avec elle-même, tandis que la doctrine de Calvin est fondée sur une antinomie permanente entre le prmcipe du libre examen et le dogme de la prédestination î

Le Hollandais Grotius adopta les principes de Luther et de Calvin,dan9 son traité de V Autorité du magistrat pol'Ui- {fue sur leschoses sacr^ca. — «La raison naturelle, les écritures sacrées, les philosophes païens et chrétiens se réunissent, dit-il, pourattribueràrautoritétemporelleun pouvoir direct et presque absolu sur les choses de la religion ; les

rois sont les pasteurs du troupeau de Dieu et même les pasteurs des pasteurs, comme autrefois un évèque appela le roi Edgard; ils peuvent convoquer et dissoudre les conciles, rendre les lois et les jugements en matière de culte, élire les pasteurs et régler la discipline, h

XI. — C'est à la faveur de ces doctrines que commencèrent, au seizième siècle, le système des églises orthodoxes ou nationales succédant à l'Eglise catholique , et l'ère des souverainetés absolues succédant aux monarchies des trois Ordres. Charles-Quint, maître de l'Espagne, des Deux-Si- I ciles, de laNavarre et des dix-sept provinces des Pays-l avait été, sur le refus de l'électeur de Saxe, élevé au trône. \ impérial, le28 juin 1519, parlesélecteurs allemands assemblés à Francfort, et couronné à Aix-la-Chapelle, le 2S dé- , cembre 1520. François 1", son rival, inaugurait alors en i France la monarchie du bon plaisir. Henri VIII fondait en J Angleterre un despotisme transitoire. Léon X éblouissait le 1 monde par la splendeur de sou pontificat. L'Europe était un J théâtre oùl'on attendiût de nouveaux acteurs et de nouveaux J di-amcs. Charlea-Quint remplissait I&s deux hémisphères 3 du bruit de ses succès inouïs et de ses rêves de monarchie universelle. Traitant avec le même dédain les libertés religieuses et les libertés municipale, il proposait à la dièta J et faisîùt accepter par elle , sur la proposition de son pnV J sident, l'archevêque de Mayence, une doctrine théologique ■ qui, sous le nom d'i7ilerim , prétendait concilier des dissi-f dences inconciliables en ti'e les catholiques et les protestants. I Les premiers n'acceptèrent pas plus les dogmes impériauj de l'intérim que les seconds ne se soumirent aux d tions du Concile de Trente, devenudepuis le Code ecclésias-1 tique de l'Empereur. Celui-ci, amoureux de son plan, pré-1 tendit le faire exécuter rigoureusement. Une vive oppositionJ éclata de la part de quelques électeurs et surtout des villes J

npérktes, dont I^.s citoyens étaient accoutumés à la liberté et .'i r indépendance. Charles-Quint usa de rigueur envefs la ville d'Augsbourg : il commauda, dit Roberlson (1) , à un corps de ses troupes de s'emparer des portes , il posta le reste dans les différents quartiers de la ville, et ayant rassemblé tous les bourgeois, il publia, de sa pleine et entière autorité, un décret p;u' lequel il abolissait leur forme actuelle de gouvernement , dissolvait toutes lem'S coi-porations et leurs confréries , et nommait un petit nombre de pei-soimes àqui il conIiaît{)om' l'avenir le soin de l'administration. Chacun de ces nouveaux administrateurs fit serment en même temps de se conformer à Vinleritii. Un acte d'autorité si arbitraire et si inouï , qui privait le corps des habitants de toute participation au gouvernement de leur communauté et les subordonnait à des hommes qui n'avaient d'autre mérite qu'une lâche et servile soumission aux volontés de l'Empereur, ne manqua pas de révolter tous Ie,s esprit.^; m.iis comme on ne pouvait opposer la force à la force, on fut obligé d'obéir et de se soumettre en silence. Robei-tson cite d'autres villes de l'Allemagne et des Pays- Bas i l'égard desquelles Charles-Quint usa des mêmes procédés, notamment Ulra, dont il fit prendre et emprisonner ceux des pastems qui refusaient de souscrire à l'intérim. On sait la vengeance qu'il tira de la ville de Cand, coupable uniquement d'avoir réclamé ses privilèges.

Les deux branches de la maison d'Autriche furent élevées par Charles-Quint au faîte de la puissance ; et , tandis que la coiu^onne d'Espagne s' enrichissait de conquêtes immenses dansl'unetl'autreliémisphère, le chefde la branche cadette, Ferdniand, ajouta à la couronne impériale ses royaumes héréditaires réunis aux i-oyaumes de Hongrie et de Bohème.

(1) IlUluire rie Choih'i-Quinl, t. II, p. 302.

La m^son d'Autrrcheprit, en Europe, un formidable ascendant et s'éleva à l'intérieur au-dessus de la puissance des seignem-s et des villes libres, par l'abolition du droitdepoîgnet et par l'institulioii de la chambre impériale, du cm seil aulique et de plusieura autres instruments de central^ sation administrative. Mais ce qui lui manqua, ce qui M manque aujourd'hui encore pour constituer comme i France, en Espagne et en .ingleterre, un État puissant p l'unité, c'est un lien fédératif assez fort pour tenir uniei toutes les parties d'un faisceau non-seulement de cou munes, d'églises et de provinces, mais de nationalités d verses ; c'est, en un mot, le bienfait de la centralisatioi politique.

Le pouvoir des Hapsboui^ qui , grâce à l'entraînemei général et à l'influence des théories autoritaires du xvi* si^ de , triompha après tant d'efforts dans l'empire gerr nique, échoua cependant dans les Pays-Bas contre la tripU résistance des ghildes ou corps de métiers, des conrniunel et des États. Dès le xv' siècle, on put prévoirrinsurrectionj générale de 1572 contre la domination autrichienne : smTection d'où naquit la république fédérative des dix-sepi pro\inceB, unies dans un système d'autonomie administrative par le lien politique des États généraux. Mais l'anta gonîsme des pouvoirs, qui se disputaient la suprématt dans les \illes flamandes et hollandaises et dans les Étal généraux, ne tarda pas à ramener les populations, à peinq délivrées de la domination autrichienne, sous celle dflj princes d'Orange décorés du nom de stathovAers.

XII. — En Suisse, depuis le xiV siècle, régnait, sous ii sceau du fameux serment de Grutli , un système fédérât^ conquis par des populations insurgées contre le joug d'^ bert d'Autriche : les différents États de la Suisse étaienfl gouvernés par des aristocraties populaires, h Telles arista

cr«ie3, dit Bodin, sont ^(nvernâes popnfeîTemaw : car chacun du peuple, s'il n'est infâme, peut être du grand conseil et du sénat efi parvenir aux plus grands États, et d'autant plus aisément que tous magîs&ats aont annuels ; et telles républiques sont moins sujettes au changemeiit d'État que si le grand ronseil était des nobles ou des pliia riclies seulement, contre lesquels le menu-peuple a toujours querelle. " Dans les constitutions de la Suisse, si solidement afîermies par la pratique dfe la liberté, ni Ite pouvoir féodal ni le pouvoir monai'chique n'avait chance de se rétablir. Mais l'iûfllience centralisatrice s'y lit sentir sous une autre forme : les communes rurales cessèrent d'être de simples associations de propriétaires et' furent transformées en corporations politiques. Le régime des communes bourgeoises subit des modifications encore plus considérables : leur accès, jusqu'alors ouvert k quiconque voulait y pénétrer, se hérissa de difficultés proportionné&s aux avantages attachés au titre de citoyen. U y eut des villes sujettes et des villes souveraines; on distingua les patriciens, les bourgeois et les habitants; et les inégalités sociales, jointes aux dissensions religieuses, devinrent pour ces populations un germe de troubles et de persécutions odieuses, dont- furent surtout victimes, dans les premières années de la réforme, les hémathloses ou parias, condamnés à l'indigence et au vagabondage par la suppression descouventa et de leurs secours charitables.

Xni. — Les communes anglaises, dont nous avons décrit ailleurs (1) les vicissitudes sous la domination romaine, dans la période saxonne, dans la législation normande, dans les kges burgorum de l'Ecosse, avaient obtenu la reconnaissance de leure ftanchises par la grande charte de 121'6

(1) Dmit munirjpal nu ptoym âge, t. I, liï. IV, ch. 17.

et s'étaient foi-tifiées, au milieu du xiv" siècle, par la séparation de la chambre des lords et de luckambre des commuttes. Sous le règne de Hemi IV (13S9à 1423), auseindes cons pirations et de la guerre contre l'Ecosse, les habitants da Plymouth avaient demandé de devenir une corporation {corporate), afin de pouvoir, pai' leur conseil municipal, acquérir des immeubles sans l'autorisation de la couronne^ à. l'exemple des corps ecclésiastiques et de cfuelques com pagnies de mai'chands. Cette requête n'eut pas de succèsj mais sous le règne de Henri V (1A13 à \h3-Z), au plus fort des guerres contre la France, un statut régla les électioni des bourgs et les conditions de la bourgeoisie dans tout If royaume. Ce statut ne créa pas des conseils municipaux^ mais il organisa, daoslea bourgs, des ghildes et des confréries auxquelles fut conféré le droit d'acquérir et de posa der. Sous le règne de Henri VI (1422 à 1461) , les villes d Bristol et de Norwich furent incorporées; les élections dei chevaliers fm-ent soumises, sous le même règne, à tme réforme qui, sous prétexte des empiétements de la vile multitude sur la légitime influence des chevaliers et des e quires, transféra aux habitants, domiciliés dans les comtés et ayant une propriété non aliénée de la valeur de ÛO shellings de revenu annuel, le droit électoral qui appartenait autrefois à tous les habitants libres qui avaient payé lem hommage au skériff. Un auti-e statut de Henri VI, de 1429, mentionne, ch. xxvu, les corporations municipales {coininonat corporate) , et la première chaile d'incorporation d( commune (Jirst charler af incorporation) fut accordée pai ce roi, eu 143U, au King-ston-upon-HalI.

Sous le règne d'Edouard IV qui , dès son avènement aii trûne, en 1461, avait substitué à l'ancienne formule : ac. cordé par le roi et les seigneurs aux prières et sollicitatiorts des communes, celle-ci : accordé par le 7-oi et les seigneur.

avec te consentement des commîmes , l'incoi'poration tacite des communes par le seul fait du payemeDl de la rente , moyennant laquelle les bourgeois avaient obtenu leurs privilèges, fut reconnue en principe : de nombreuses chartes d'incorporation furent laites d'après ce système. Les villes et les ghildes furent accusées d'abuser de leurs privilèges au détriment des droits du roi et de ceux du peuple. C'est ainsi que la corporation des tailleurs d'Exeter fut dissoute par un statut mentionné Baparliament-roUs, à cause, y estt-ildit, des dispositions sauvages de ses nombreux membres à mépriser l'autorité du maire et à pousser à la subversion de la cité. L'antagonisme des corps municipaux et des ghildes continua sous ce règne et sous les règnes suivants , et contribua , avec les dissensions intestines causées par la compétition des maisons d'Yorck et de Lancastre, à accroître l'autorité royale, qui profita de la division des classes moyennes , comme elle avait profité de celles de la haute ai'istocratie. Le double progiès des libertés municipales et politiques se trouva ainsi brusquement arrêté. Les communes ne furent pas matériellement anéanties , mais elles tombèrent, par l'abus du droit d'incoi-poration, dans la dépendance de la couronne, à tel point qu'un règlement d'Henri VIU ordonna que les corporations ne feraient plus désormais aucun règlement particulier sans le consentement des trois principaux officiers de l'État , défendit aux villes municipales d'imposer des droits de péage à leurs portes et abolit ceu.\ qu'avaient établis les villes de GIocester et de "Worcester (1).

La chambre des communes continua â voter l'impût ,

(1) IIUME, HUloi'i: de l'Anylelcire, m lunj vj tioury, and, muniàpul coi'poralio wtTiiBli, t. Il, p. 1091 à 11^5,

■son de Tiiilur, ch. IV. Eis- , hij Hfiii'j Alwiirtk MEKfc-

mais ce droit même, le seul qu'elle défendit encore, était ] éludé par la pratique des bfyiéoelences, dona volontau'ea en I appareBoe, Ibroés en réalité, qui piii-ent beaucoup d'exten-. sîon sous le règne d'Edouard IV, De ih77 à 1Û82, le par- | leraent fut suspendu, ce qui a,vait été sans exemple depuisJ 3327. (>,tte décadence simultanée des grandes forces so- ( ciales dont l'entente avait imprimé une impulsion si vigoureuse ail gouve4Tiei»em repréaentalii, lut hâtée par lea dis- | sens ion s religieuses dontle germe remontaitau quatorzième- 1 siècle, et permit au chef de la maison des ïudors defcHid^iJ un gouvernement matériellement fort, après avou- définitivement sépai'é l'Angleterre de Rome et dépouillé le clergéj catholique de sa puissance et de ses richesses.

XIV. -^ Dans un ouvrage où l'esprit chi-étien se mêle k, J la philosophie socratique (1), un publiciste anglais catho-J lique, Thomas Morus, combattit sans succès ces tendances à la tyi'annie.

Lord chancelier d'Anglelei-re et ministre de Henri VIII, Thomas Morus exagère dans son utopie les droits de l'État, i et 66 laisse même entraîner sur cette pente dangereuse jus-^ J qu'à côtoyer le communisme. Mais il faut savoir gré amj disciple de Platon et au précm'sem- de l'Hôpital d'avoir contribué puissamment à raviver ,jpar sa théorie de publiciste, , J l'idéal spiritualiste du droit , en môme temps que , comme | homme d'État, il raflermissaitparses actes l'autorité royale ébranlée par le faible règne de Henri VI , et le principe 1 d'ordre compromis par les guerres civiles, par la décadence de l'aristocratie et par l'aflaiblissement des communes. Le , nom illustre de Thomas Morus doit Être inscrit pai-mi ceux . | des apôtres les plus influents de la liberté britannique. Ca-

(1} i)e 'ipfimo raiiub/iae slalu, deque nova iiisuki ulopia. ï*iH (1616).

tholique convmncu et fer\ent , il sut résister à l' entraînement de son siècle vers la révolution religieuse qui préparait à l'avenir de ai terribles épi'euves. Inébranlable dans aa foi, il fJîroBta sans pâlir le martyre que lui lit infliger, par un parlement trop docile, le prince qu'il avait loyalement servi, en disant : çk'î/ se défierait de Im-même s'il était seul contre tout le parlement, mais que s'il avait contre lui le grand conseil d'Angleterre, il avait pour lui tovte l'Eglise, ce grand conseil des chrétiens. Paroles admirables nou-aeulement comme témoignage de modestie d'une belle àrae, mais comme hommage rendu auj institutions libé- ■ales, dont le sang de l'illustre chancelier aurait d'autant plus fécondé le germe qu'elles se seraient inspirées, autant qu'il s'en état inspii-é lui-même, de l'esprit de justice et de charité qui cai'attérise le droit chrétien.

Jean Poynet, évèque de Winchester sous Edouard VI, Buchanan, Knoi et autres publicistes protestants, au heu de continuer la réaction libérale commencée par Tho- Morus, pi-élud(*rent, dès le milieu du XTi° siècle, aux théories révolutionnaires. « Rois, princes et gouverneurs, dit Jean Poynet (1) , lienuent leur autorité du peuple, amsi que le déclarent toutes le* lois, usages et constitutions. Car dans certains endroits et pays ils ont plus d'autorité, dans •d'autres moins, et dans quelques autres, le peuple n'a donné cette même autorité k personne, mais l'a conservée et l'exerce tui-môaae. Or, y a-t-il un homme assez peu raisonnable poui" prétendre que ceux qui ont délégué certaines fonctions comme un dépôt, ne peuvent pas, lorsqu'il existe de justes motifs, par exemple en cas d'abus, retirer ce qu'ils ont donné? Il est reconnu par toutes les lois qu'on peut, lorequ'on le veut, révoquer une procuration: ;i

(1 ) Petit Traité du pouvoir politique, par Jean Potnet (1558).

— lupins forte raison, lorstju'on trouve que le fondé de pouvoir en fait un mauvais usage, n

Ces théories se dessinent encore plus nettemeut dans le livre de Buchanan, compatriote et disciple de l'évêque de Winchester. « Existe-t-il, dit ce puhliciste (1) , un pacte synallagraatique entre le roi et le peuple? — il le paraît, — Celui qui le premier viole ce pacte et agit contrairement à ses propres engagements ne rompt-il pas le contrat î — sans doute. — Si donc le lien qui attachait le roi au peuple est rompu, le roi perd tous les droits qu'il tirait de ce contrat? — Il les perd, — Et l'autre partie contractante se trouve dégagée et aussi libre qu'elle l'était avant le contrat ? — Elle a les mêmes droits et la môme libertéqu'elle avait auparavant. — Mais si un roi fait des choseS' qui tendent k la dissolution de la société, pour la conservation de laquelle il a été institué, quel nom doit-on lui donner? — On l'appelle un tyran, — Or, non-seulement un tyran ne possède pas une juste autorité sur son peuple, maïs n'est-il pas aussi l'ennemi du peuple? — Cela est certain. — N'avons-nous pas un motif légitime de guerre contre un ennemi qui nous a causé un préjudice grave et que nous ne saunons supporter? — Nous l'avons incontestablement, — Quelle est la nature d'une guerre contre l'ennemi de tout le genre humain, c'est-à-dire contre urf tyran ? — C'est la plus juste des guerres, n

Knox, le réformateur religieux de l'Ecosse, défend (2), »x)mme Luther et Calvin, ie mini État des pouvoirs civils, et déclare ennemis de Dieu et des hommes ceux qui tenteraient de l'abolir. Mais ce pouvoir civil, ce n'est pas aux princes, c'est au peuple qu'il l'attribue. iiAupeuple appar-

(1) bn jiii-i: xjU'ii "J'K'I. ''icoh.s. — {1) ilidvi,': de lu IV-furihiUam, l, 11, oli, Xïrv; des magistrats dvil^.

tient même la souveraineté religieuse; le peuple est la Houi'ce de l'autorité ecclésiastique. Seul il désigne les mitiistres par l'éleclion. Ces élus de la société chrétienne doivent avant d'être admis au ministère évangélique, être examinés publiquement par les anciens et les ministres de la congrégation, n La double' souveraineté politique et religieuse, attribuéepar Knox au peuple, Marie Stuart voulut la combatti'e, et y perdit la couronne et la vie, Elisabeth, au contraire, mariée à, son peuple dont elle épousa les passions, fonda sur les nouvelles doctrines le puissant gouvernement auquel le dernier défenseur de la dynastie des Stuarts, Hobbes, opposa vainement l'absolutisme monarchique. En réunissant sur sa tète la couronne et la tiare, entoiu'ées du prestige populaire, Elisabeth aurait préparé à l'Angleterre un despotisme oriental, si tous les ressorts municipaux et parlementaires de la constitution britannique, violemment comprimés par la tyrannie des Tudors, n'avaient réagi un siècle plus tard contre les abus du pouvoir royal.

XV. — C'est smtout en France que le mouvement de centralisation des x^ et xvi'' siècles fit des pas rapides et décisifs. Philippe-Auguste, saint Louis, Charles V, Charles VU, Louis XI, avaient fondé l'miité française. François I"' et ses saccessem-s fondèrent la centralisation qui a affaibli, au gi'and détrimeut de la moralité publique , le principe de l'unité reUgieuse , et a compromis , en l'exagérant , celle del' unité politique.

Les deux grands faits du xvi° siècle, la réforme protestante et l'avènement des gouvernements absolus, olfrent en France un caractère commun sous quelques rapports avec celui des autres nations, mais marqué cependant d'une physionomie spéciale.

Les opinions nouvelles y lurent adoptées parmi les sa-

— lavants , les poètes et ifis courtisans et tolérées à leur origine par rrauçoiRl"'. t)lémentMai-ot,ie poète aimé du Roi et de sa sœur Marguerite, le doux MéJanchton, le violent Théodore de Bèze, D'Aubigné, épris à la fois dw jHotfistantiâine et de la noblesse, Henri Estieuiie , savant heUéiiist* , qui baissait le clergé catholique , de la Planche, auteur de la cruelle légende du cai'dinal da Lorraine, une foule d'autres écrivains essayent de populariser la dticti'ine de la suprématie du gouvernement civil appuyé sur la réfoime religieuse. «Les gouvernements, disait Mélanchton, sont l'œuvre deDieu,(X)mmelearévolutitHiiîdes saisons, lecours du soleil , la fécondité de la terre : c'est lui qui a dit aux rois : vous êtes des dieux, vous régnez par mon autorité. »

Les poblicistes français catholiques du xvi" siècle n'adoptaient qu'avec eertaiiw tempéraments le protectorat des princes en matière religieuse, dont le principe était cependant consacié de temps immémorial, avec des nuances diverses, par les capitulaÎFes carlovingiens, par la pragmatique attribuée à saint Louis, par celle de Charles VU, pai- le concordat de '1M6 et par les ordonnances, édits et déclarations des rois de la troisième race.

On lit dans le songe du Vergier (1) : «le Roi dit au chevalier : l'élise doit premièrement user de sa puissance spirituelle, et au cas que la puissance spirituelle ne sulTit, . , elle doit awir recours au bras séculier, tant de droit divin que de droit humain ; et si le juge séculier , par sa malice ou par sa négligence, ne veut donner ayde à l'Église pour sa sentence exécuter, ce n'est pas merveille s'il est pour telle contumace excommunié, et si ne doit pas être absous, jusque étant qu'il ait dédommagée partie, et ainsi il est accoutumé et par cPte manière ordonné et établi ^mr monsei-

(I) DuriLLET, Libertés de PEylise gallici

, t. I, p. Ulx.

— gagneur SEÛnt Loys en une de ses lois et constitutions » : ar~ gttmento capitis quin idem in edicto 10 dist. «

u Et par ^cial en la France, dit Pasquier (1) , de toute ancienneté nous avons reconnu nos rois, sinon pour chefs de leur église, pour le moins comme faisant l'une des meilleures «t des plus saines parties d'icelle....; le coi'ps de l'Eglise est divisé «n deux dignités, en la sacerdotale et en la royale. » Capel (2) , Duhamel (3) , Guy Coquille (i) professent les mêmes maximes. Pierre Pithou recueillit sous le règne de Henri IV tout ce qui, dans ces documents législatifs, avait trait aux choses de la religion et en composa son fameux recueil des Uhertés, franchises et coustumes de i'éçlise gallicane, où l'on voit formellement consacré le prindpe de l'immixtion des princes daas les matières religieuses, tempéré par les libertés traditionnelles de l'Église (6).

C'est sous l'influence de ces doctrines que l'immense majorité des Français , quoique fortement prononcée mntre l'inquisition espagnole, refusa de s'associer à la réforme protestante. Partagée entre les deux cultes dont, après de longues guerres , le libre exercice fut garanti par l'Edit de Nantes, elle adopta, comme à titre de transaction, un terme moyen qui la conduisit en reLgion au gallicanisme, et en politique à une monai'chie neutre qui n'était, selon la remai-que de Chateaubriand, « nila monarchie absolue, ni la monarchie tempérée des États , qui paraissait être l'une et l'autre, mais où se manifestait cependant plus que dans aucun autre État de l'Europe, l'attachement au

(1) fiwftwfftes, t III, eh. Jnti — (2) JtfimtnVs ntr le Roi et l'Église gallicane, b V, p. ili- — (3) De la Police royale. — (û) Mémoires pour la Téformalion du l'eitai ecclésiastique, et Traité des tiberlcs de l'Église. — (5) Remeil cUs libertés de eÉglise gallicane, t. I, p. 519.

principe d'unité qui avait toujours été le fond de traditions 1 nationales. »

XVI. — La littérature fi-ançaisc du xvi" siècle re- ] flète le double mouvement des esprits, d'mi cûté vers leJ libre examen et le doute philosophique, de l'autre yersi l'unité sociale et la centralisation politique. Jusqu'alors Iftl génie français, si essentiellement littéraii'e, avait, soit d les poèmes religieux et chevaleresques, soit dans les drames qui reproduisaient les mystères chrétiens, soit d les satires, les pastorales et les contes des trouvera et'l des troubadours, channépar la diversité de ses formes (1),^ en même temps qu'il édifiait par l'unité de sa foi et papa son respect de l'ordre moral. Au moyen âge, clergie etj science étaient synonymes. La cour de François I" vUS éclore en dehors du clergé et des universités ime sorte d république des lettres où chacun entrait sans autre missîo que celle de son talent, et aspiriut non-seulement à se fairëi un nom, mais à exercer une influence réelle sur les idées, sur les mœws publiques et même sur l'administration et la politique générale, à laquelle elle ne prenait cependant que fort peu de part. L'accueil fait aux littérateurs grecs chassés de Conatantinople et la découverte de l'imprimerie, hâtèrent le mouvement intellectuel que protégeaient -j en Italie Médicis et les papes Nicolas V et Léon X, et eif^ France le roi François I". L'importance des gens de lettr s'accrut par les divisions du clergé, qui n'était plus, comni au moyen âge, dépositaire exclusif de la science. Les laï-^ ques s'immiscèrent dans le problème des rapports entr relise et l'État. Les classes qui dirigeaient autrefois le^ affaii'es publiques, la noblesse, les universités, les parle-

(1) Saibt-Maih; UiniiiDia, ilislurrc de la L'Uvrahiri: fia

meiit3, les communes, es Étals particuliers et généraux, virent leur influence compromise par la désuétude des libertés politiques. Cette influence passa à des hommes à qui il était permis de disserter tour à touràleur aise, malgré une censure plus nominale que réelle, sur l'origine des sociétés et des gouvernements et sur les conditions du pouvoir, tandis que la noblesse voyait décliner ses droits politiques, et que les rois tendaient à supprimer les franchises qui tempéraient leur puissance. Les gens de lettres, utibsant au profit des libertés littéraires ce que les corps constitués avaient perdu de libertés ci\iles et politiques, voyaient grandir chaque jour leur ascendant sur l'opinion publique; et, dès l'année 1587, l'un d'eiix, Christophe de Savigny, classait les productions de l'entendement humain et dénombrait les familles littéraires qui se partageaient l'étude des quinze branches de la science humaine{1). Les principaux écrivains du xvi" siècle sont sceptiques par l'idée et classiques par la forme. Amyot, Montaigne, Maiherbe, formèrent la langue française, encore adolescente, d'après le modèle des langues grecque et latine, et Rabelais put s'écrier, en publiant ses satires cyniques, mais étincelantes d'esprit et pleines de science : « Maintenant toutes disciplines sont restituées, les langues instaurées : grecque, sans laquelle c'est honte que personne se dise sçavant, hébraïque, chaldaïque, latine.... Tout le monde est plein de gens sçavauts, de précepteurs très-doctes, de librairies très-amples, et m'est advia que ni au temps de Platon, ni de Cicéron, ni de Papinien, n'estoit telle commodité d'étude qu'on y veoid maintenant. Et ne se faudra plus dorénavant trouver en place, n'en compaignie, qui

(1) L'Encyclopédie ou la suite et lioiit/ii dns iirti et des sciences Paris, lâEtfi.

ne sera bien expoli en l'office de Minerve. Je veoia les bt4gants, lea bourreaux, les adventuriers, les palefreniers de maintenant, plus doctes que les docteurs et prescheurs de mon temps..., n

XVII. — Le xvi" siècle n'est cependant pas le grand siècle littéraire de la France. Les découvertes scientîliques de cette époque ne lui sont pas dues. « Les Français, dit Voltaire (1), n'eurent part ni aux grandes décoi*vertes, [ni aux inventions admirables des autres nations : l'imprimerie, la poudre, les glaces, les télescopes, les compas de proportion, la machine pneumatique, le Trai système de l'univers, ne leur appartiennent point; îla Msaient des tom-nois pendant que les Portugais et les Espa^ gnols conquéraient de nouveaux mondes à l'Orient et à l'Occident du monde connu. Charles-Quint prodiguait déjà en Europe les trésors du iWexique avant que quelques sujets de François 1" eussent découvert la contrée inculte du Canada; mais par le peu même (pie firent les FrançMS dans le commencement du xvi" siècle, on voit de quoi ils sont capables quand ils sont conduits, n

A cette époque, la science du di'oit, enseignée depuis trois cents ans dans les écoles de Bologne, de.Padoue et de Florence, prit en France plus de précision et de vigueur' par les efforts combinés des jurisconsultes, émules des jurisconsultes italiens et des parlements, dont les magistrats légistes, perfectionnant la jurisprudence recueillie dans les Olim, cherchaient dans les vastes monuments du droit romain les moyens de rendre à la royauté des services analogues à ceux que les magisti'ats ultramoutains l'endaïent aux empereurs allemands en Italie. Le xvi" siècle est] celui de Dumoulin, l'oracle du droit féodal et le propi

(1) liilTuduction il t'Imloire du siècle de Louis XIV,

inftitigable des principes du fi-anc-alleu : de Budée, savant archéologue qu'Érasme appelait le prodige de la France ; de PieiTC Ayrault, l'auteur de l' Ofdre jjtdiciaire et d'un livre trop peu connu sur la puissance paternelle; de l'historien de Thou, qui n'a jamais mis qu'au service de la vérité et de la justice son esprit pénétrant et son profond savoir. C'est le sièclejde tlujas, le collecteur et le commentateur quasi-séculaire des lois romaines ; de Loisel, le savant auteur des Institutions couiumières et du Dialor/ue des avocats , ce tableau vivant de l'esprit studieux et libéral du barreau ; de Guy Coquille, illustre à la fois comme député aux États généraux, comme publiciste et jurisconsulte, et comme historien de sa patrie, du Nivernais ; de Pierre l'ithou, le défenseur des libertés de l'Église gallicane et l'un des auteurs de la satire ^(?Mi));oe'e: du greffier Du Tillet, cet exiilorateur officiel des vieux chartriers et des archives provinciales; de l'impartial et érudit Claude Fauchet. C'est le siècle du cardinal du Perron, d'abord calviniste sincère, puis catholique fervent ; d'Ai'nault d'Ossat, que l'historien de Thou nous représente chevauchant à côté de l'évèque deFoix, ambassadeur à Rome, dont il était le secrétaire, et lui expliquant, tout en faisaut route, le traité d&s lois de Platon et les paratitles Ele -Cujas. C'est le siècle des grands magistrats: d'Achille du Harlai, beau-frére du président de Thou ; d'Anne du Bourg; de Guillaume du Var; de Bvisson; de l'Hôpital, ce chef vénéré de la justice qu'il avait à cteur de réformer, ce puissant continuateur de l'œuvre de l'unité nationale.

En lisant les écrits de ces savants hommes de bien, dont quelques-uns se sont dévoués jusqu'au martyre à la cause du bien public , on est surtout frappé de leur tendance commune vers l'unité politique. La nation française n'avait presque pas encore de lois générales, et c'est à peine aï les

coutumea de ses diverses provinces avaient été recueillies^, Les pays de droit écrit obéissaient à la loi romaine, modifiée en beaucouj) de lieux par des usages locaux variés, et par les lois barbai'es des Bourguignons et des Vislgoths.. Les lois saliqne et ri])uaire régnîùent dans les provinces du Nord, où chaque ville avait aussi ses coutumes pai'ticu- -lières. tie droit primitif s'était compliqué des Capitiilah'es de Cbarlemagne et de ses successeurs. La troisième raca avait amené le règiie des lois léodales, écrites dans les aa-. sises de Jéiusalem et dans les établissements de saint Louis. La découverte des Pamlecles à Amalfi avait iiiti'oduit en France les lois de l'empire romain, et l'affi'anchissement des communes avait été le signal de milliers de chartes de seigneurs ecclésiastiques et laïques. Ces législations si diverses avaient la simplicité des lois des sociétés naissantes ; chaque corps, chaque commune se gouveniait en quelque sorte eu famille, et, en l'absence ou à peu pi-éa d'ordonnances générales, la discipline ecclésiastique, féo-, daJe et municipale, [wurvoyait aux besoins limités d'une civilisation dans l'enfance, par des moyens souvent violents comme les mœurs de l'époque, et dans une forme de procédure qui tranchait plutôt qu'elle ne déliait le nœud goi"-^ dien des questions.

XVllI. — Les progiès de la civilisation ayant multî|ilié les intérêts et les rapports des citoyens entre eux, il s'opéra dans l'ordre social un changement qu'exigeaient d'ailleui-s tes progrès de la c-orraption des mœurs. « 11 y avait autrefois, dit un ancien jurisconsulte (1), peu de juges en France et peu d'édits et d'ordonnances, tant le peuple estait bon, humain, paisible et s'entr'aimait. Mais depuis... il a fallu multiplier les lois et les magistrats, à mesure que la

(1) Bdgdion, Remarques, t. I", p. 568, du Recueil dti ÉdiLi et Ordmiiinres Tmjnux de Néron , i'dition ds 1730.

malice s'augmentait par l'impunité, et qu'à l'occaaion dea guerres on a eu besoin d'argent. Aussi la promulgation de tant de lois a été propre au temps et non aux hommes. Quand le peuple estait bon, craignant Dieu et amateur de son prochain, i! ne fallait que les lois que la nature avait comme entées au cœur d'un chacun. »

Des établissements de saint Louis et des ordonnances, édits et déclarations de ses successeurs (1), appliqués par les juges royaux et par la haute magistrature, dépositaire des lois générales qu'elle enregistrait, se forma le corps de droit civil, qu'on peut appeler le droit commun, puisqu'il obligeait, nonobstant tous les usages particuliers, la généralité des citoyens de la France. Devant les progrès de ce di-oit commun et des juridictions royales, l'importance des lois pai'ticulières et des juridictions spéciales s'effaça peu à peu, et tout concourut à faire progresser en même temps ives de la couronne et celles du tiers-état, *]ui prit place dans les parlements et dans les charges des villes, que la noblesse dédaignait (2) et que les plébéiens

(1) Les ordonnances étaient rendues sur la remontrance des États: les édits étaient publiés par tes rois, yroprio molu, les déclarations expliquaient les ordonnances et !es édits. — (v) ■ Il faut que j'écrive, en passant, une ubose que j'ai toujours dite et qua je dirai toujours tant que je vivrai, que la noblesse s'est fait grand tort et dommage de dédaigner ainsi les charges des villes; car, refusant ces charges ou les laissant prendre par les geus des villes, ils s'emparent de l'autorité; et quand nous arrivons, i7 faul ks boimcter et leur faire la cour,,,, c'a été mauvais avis k ceux qui eu sont pre^uiërement cause. l'Iût k Dieu que, comme en Ivspagne, nous eussions toujours logé dans les llles, nous hommes de guerre; nous en serions plus riches; et cependant il faut que nous passions par leurs mains et que, pour la moindre chose, nous allions avec beaucoup de peine trotter par les villes. » {Méiiiaim ((kBlaise le MOKtttic, t VII).

étaient, au contraire, fiers d'occuper sous l'autorité du Roi.

On sentait alors, après tant d'années de troubles, la nécessité d'opposer une digue au désordre matériel et à l'anarchie intellectuelle que fomentaient les guerres civiles ej religieuses. Or cette digue c'était le Rui, soutenu luimême par les barrières qu'opposait à ses abus de pouvoir, le peuple librement organisé dans ses comices et dans ses centres de ti-avail, et aspirant au libre développement de la vie sociale des familles, des corporations, des cités, des. universités, des provinces, de tous les organes légitimes da la constitution nationale.

SIX. — Dès la fin du xV siècle, etau sein môme des]État8 de 148i, la double tendance des esprits vers la monarchie et la liberté s'était révélée dans les discom^s de quelques députés et dans les mémoires de Philippe de Conunines : M A ceux qui disaient que c'est crime de lèse-majesté, que de parier d'assembler les Estais et que c'est pom- diminuer l'autorité du Roy, " l'historien de Louis XI répondait qas ces paix)les « servent à ceux qui sont en autorité et crédit, sans en riena l'avoir mérité... et qui craignent les grandes assemblées, de peur qu'ils ne soyent connus, ou que leurs œuvres iie soyent blasmées. » Ennemi non suspect du pouvoir absolu des rois , Philippe de Commines disait : u L& bestialité des princes et leur ignorance est bien dangereuse et àci'aindre; car d'eux départ le mal et le bien de leur» seigneuries. Et donc, si un prince est fort et a grand nombre de gendarmes, par l'autorité desquels il a grands deniei's pour les payer, et que de celte folle et outrageose dépense, il ne veuille rien diminuer, et que louchant faire cette remontrance, si l'on n'y gagne riens, et on n'acquiert que son indignation, qui poun'a y mettre remède?... Et après que leurs peuples ont payé tailles , trop plus grands qu'ils ne dussent, encore ne donnent aucun ordre sur la

de TÎvjre de leurs gens d'aroxes, Lesifuels sans cesse sQQt dans le pays sans rien payer, fiisaut les axiire» maux et eicès inCais que chacim de nous sr.ait... Doûc jwuj- continuer notre propos, y a-t-il roy oi seigoeui' sur Ifrre qui ait pouvoir, outre son domaine, de mettre un denier sur ses subjects, sans octroy et consetUement 4e cauc. qui le doivent payer, sinon paj- tyrannie et violence?... Notre Roy est le seigneur du monde qui le naoins a cause d'user de ce mot : j'ai privilège de lever sur mes subjects ce qui me plaisl; car ni lui ni l'autre l'a; et ne lui fout nul bonuBur ceux qui ainsi le disent pom' le faire estimer plus grajad, mais le font haïr et craindre au-x voiâne qui pour riais ne voudroient Être sous sa seigneurie et mesmes aucuns dit royaume s'en passeraient bien qui m tiennait. u

Le jeune et ardeut ami de Montaigne, la Boëtie. iiexil k peu près le mùme langage, mais avec un geutùaiËnt plus républicain que monarchique dans ce discours sui' ]a,seroitude voloniaJye, qui semble, selon la belle expj'essifflj de M. VUlemain, un manuscrit antique trouvé dans les ruines de Kome sous la statue brisée du plus jeune des Gj:acquoB. Ce tribun de race patricienne, qui s'indignede l' oppression eldeTavilissement dupeuple, éclate en gënéreuxsealiment&, mais ne formule aucune idée pratique. « Certes, s'écriel-il, s'il n'y a rien de clair et a{)paiient en U natm'e, et en quoy il ne soil pas permis de faire l'avfiugic, c'est cela que nature, le ministre de Dieu et la gouvernante .de& hommes, Dous a tous faits de mesme forme, et, comme il semble, .à mesme moule, afin de nous entrecognoisti;e tous pour compaignons ou plus tôt fi-éres. Et si , làisaut les partages des présents qu'elle nous donnoit, elle a fait quelques avantagea de son bien, soit au corps ou à l'esprit, aux uns plus qu'aux autres, si n'a elle pourtant entendu nous mettre en ce monde comme dans un champ clos, et n'a pas envoyé ici-

— Babas ies plus forts et les plus advisés comme des brigands armés dans une forest, pour y gourmander les plus faibles. Mais plus tost faut-il croire que, faisant aux uns les parts plus grandes, et aux autres plus petites , elle vouloit faire place à la fraternelle affection à fin qu'elle eust où s'employer, ayans les uns puissance de donner ayde, et les autres besoing d'en recevoir. IMis doncques que ceste bonne mère nous a donné à tous toute la terre pour demeure, nous a tous logez aucunement en une mesme maison, nous a tous figurez en mesme paste, à fm que cbascun se peust mirer et quasi recognoitre l'un dans l'autre; si elle nous a à tous en commun donné ce grand présent de la voix et de la parole, pour nous accointer et frateniiser davantage, et faire par la commune et mutuelle déclaration de nos pensées une communion de nos volontez ; et si elle a laschÔ par tous moyens de seiTer et estreindre plus fort le nœud de nostre alliance et société ; si elle a monstre en toutes choses qu'elle ne vouloit tant nous faire tous unis, que tous uns; il ne faut pas faire double que nous ne soyons tous naturellement libres , puisque nous sommes tous compaignons ; et ne peut tomber en l'entendement de personne, que nature ait mis aucun en servitude, nous ayant tous mis en compaignie. »

Ainsi s'exprimait la Boette, ce républicain qui eût mieux aimé, dit Montaigne, être né à Venise qu'àSarlat, mais dont les aspirations étaient corrigées par la sagesse de son ami qui, moins rigoureux dans ses déductions et plus pratique dans ses idées, voulait conserver la monarchie réconciliée avec les idées de justice sans lesquelles il n'y de vraie liberté.

Il La justice, s'écriait Montaigne, indigné du fanatisme qu'il reprochait à tous les partis, la justice qui est en l'un dfs partis, elle n'y est que pour oraemeni et couvertui"e

elle y est bien alléguée, maia elle n'y est ni receue, ni logée, ni espousée ; elle y est comme en la bouche de l'advocat, non comme dans le cœur et aftection de la partie. Dieu doibt son secom'a extraordinaire à la foi et à la religion , uon pas aux passions; les hommes y sont conducteurs et s'y servent de la religion; ce debvrmt être tout le contr^re. »

L'austère Lanoue, surnommé le bras de fer, pensait comme le sceptique Montaigne, que les vraies colonnes de l'État sont la justice, la force et la tempérance, avec la piété pour base et pour fondement ; miûs Montaigne et Lanoue ne précisaient pas mieux tpie la Boëtie les formules les plus propres à faire triompher la justice sur les abus de la force commis dans le moyen âge.

XX. — Deux puhlicistes de la même époque, auxquels, au dernier surtout, n'a peut-être pas été rendue toute la Justice qu'ils méritent (1), François Hotman et Jean Bodin, sont entrés plus résolument dans la voie des réformes pratiques. Toutefois ce n'est pas sur leur siècle que s'est exercée leur influence. Nous jetterons plus tard un coup d'oeil rapide sur 1^ œuvres des hommes d'État de cette époque troublée et féconde, notamment du plus illustre d'entre eux, du chancelier de L'Hrtpital. Bornons-nous ici à l'analyse de deux théories réservées peut-être à éclairer notre avenir municipal et parlementaire.

François Hotman n'est pas moins prononcé que Thomas

(1) «Bodjn, dit M. GÉruEPz {LUtérahire framaise, p. 219), après avoir décrit les différentes formes de gouvernement, se prononce pour la monarcliie, sans autre tempérament que le vote Aes impôts. S'il croit i l'influence des climats, il croit bien davantage à celle des astres. Il commente ou combat Arislote imparfaitement compris, et il n'est, dans le vrai sens des mots, ni un penseur, ni un écrivain. )i Cejugement est bien sévère.

Moro3 contre les doctrines machiavéliques, m^ il pre pour les combattre un point d'appui différent.

Ce que le savant auteur de Franco-GfitHa cherche surtout dans les tradititma du vieux droit public de la France, c'est l'autorité des Élats^ c'est la puissance des grands appuyée 3ur le principe électif. A ses yeux, le meilleur goavernement est celui qui associe et tempère le triple élément royal, aristocratique et populaire. « L'autorité royale, dit-il, et Tautorité populaire sont naturellement ennemies; il faut entre les deux un intermédiaire, et (pie cet intermédiaire participe de la nature de l'un et de l'autre ; telle est l'aristocratie. Par l'éclat, par l'antiquité de la race, elle se rapproche du sang royal; par la clientèle qu'elle exerce, comme par la sujétion à laquelle elle est soumise, elle ne s'éloigne pas trop du peuple. » C'est l'idéal de l'Esprit des lois, et de la constitution britannique , mais avec une prédilection marquée pour les seigneurs. Le savant publiciste semble même animé d'une haine contre l'autorité royale, qu'il subordonneàcelledesÉtats, et contre l'autorité bourgeoise des parlements, ces sénats, dit-îl, revêtus de lapouf pre el peuplés de furisies, de praticiens et ctavocassiers qui font du trafic des charges un commerce aussi vil que celui des bouchers (1) .

Mais ce serait mal juger la pensée politique d'Hotman que d'y voir, même en germe, le fédéralisme républicain. C'est la monarchie représentative ramenée à ses origines. C'est un ressouvenir des champs de mars et de mai, et des franchises locales. C'est la pyramide sociale au sommet de laquelle doit u-Ôner la royauté.

(1) Sicuti lanil bovem opiraura imopretio eraptuni post in macelto per partes veadilast, itu magistratus uno pretio comparatur, cujua adminiscratio siugulis postea juB postulaqtibus dividatiir. — Franco-Gallia. 21.

Hotman fut l'un des plus ardents déleuseurs duti'One de Henri IV; il écrivit le Droit du nwei/ contre les prétentions deV oncle l}!e cardinal de Bourbon) , et, dans aon esprit, l'ordre légitime de succession au trône ét*iit le fondement n^cesaire des libertés nationales.

XXJ. — Cestàpeu près la même pensée cpie Bodin développe dans ses Six livres de la répvhli^e, avec des formes plus sereines et un esprit pins phiJosopIiique. Hotman est le publiciste du parti protestant, Bodin celui du parti politique. Conseiller du duc d'Alençon, qui était le chef de ce parti, Bodin prit part aux affaires publiques, surtout dans les Etats de Bloîs , où il fit preuve de savoir , d'esprit et de tolérance. Mais ce n'est pas par les harangues du député dn Vermandois qu'il faut juger cet esprit émînent ; c'est par les grands travaux cpie la disgrâce royale lui permit heureusement de reprendre , et qui sont devenus l'un des précieux anneaux pai' lesquels les traditions da passé monarchique de la France se relient aux espérances Ubérales de son avenir.

Dévoué comme Platon, Cicéron, SEÛnt Augustin et Thomas Morus au culte de la justice, qu'il considère comme le fondement de tous les États , et adversaire des théories athées de Machiavel , qu'il accuse Savoir recherché dam tfms les coins de l'Italie des ruses tyranniques et de n'avoir Jamaisstmdé lerjuéde la science politique, Bodin emprunte à Aristote quelque chose de son vaste savoir et de son génie d'analyse , et ouvre les voies à Montesqoîeu, eu associant le droit public et privé h. la politique. II ne définit pas, comme Arislote, la république : Une société ^hommes assemblés pour bien et heureusement vivre; il la définit : Un droit gouvernement de- plusieurs ménages et de ce qui leur est commtm avec (a puissance souveraine. Aînâ le but de la société c'est le droit gouvernement; sa première assise

c'est la famille, son couronnement c'est la souveraineté une et indivisible exercée avec le concours consultatif des États , par un prince qui ne prête serment qu'à Dieu seul , duquel il tient le sceptre et la puissance, n mais qui ne peut jamais s'élever au-dessus de la justice et des lois de Dieu, Quant aux lois divines et naturelles, tous les princes de la terre y sont sujets , dit Bodin , et n'est dans leur puissance d'y contrevenir, s'ils ne veulent être coupables de lèse-majesté divine, faisant la guerre à Dieu, sous la grandeur duquel tous les monarques du monde doivent faire joug et bjùsser la tète en toute crainte et révérence..,.. ^ lajusliceestle fait de la loi, la loi l'œuvre du prince, le prince est l'image de Dieu ; il faut par même suite de raison que la loi du prince soit faite au modèle de la loi de Dieu. i> Le savant publiciste, quoique opposé à la théorie des gouvernements mixtes , n'exagère cependant pas le principe de l'unité, qu'il concilie au contraire avec deux autres éléments : Ja proportion et l'égalité, v Comme dans un festin, dit-il, un sage symposiarque entrelacera gentiment un folâtre entre deux sages , l'homme paisible entre

deux querelleurs et, en le faisant, non - seulement

il évitera l'envie des uns et la jalousie des autres, ainsi d'un si bel ordre résultera une douce et plaisante harmonie des uns avec les autres, et de tous ensemble. » De même, sans vouloir mélanger ce qu'il considère comme impossible , les trois éléments monarchique , aristocratique et populaire, Bodin cherche dans la justice le moyen à l'aide duquel on doit tempérer dans l'application le principe des gouvernements simples, et faire concourir au bien général, sans attenter au principe de la souveraineté royale, les prérogatives aristocratiques et les aspii'ations populaires, en rendant à la foi§j^oçjçç^e|a«x droits du mérite et à ceux de l'égalité. ,, ,;. ■^,„;, .." j,„ *>„ï.

l)e ce point de vue philosophique, Bodin envisage dans

la famille celle communauté nalurelle la vraie source

de toute république et membre principal d'icelle , et va jusqu'à identifier le bon gouvernement des familles et le bon gouvernement de l'État, sans faire cependant, comme d'autres publicistes , de la puissance paternelle, qu'il veut aussi absolue qu'elle l'était chez les Romains, le modèle parfait du gou\ernement de l'État.

Après avoir condamné l'esclavage, comme injuste en principe et comme funeste dans l'appiication , Bodin analyse les éléments de la cité et de l'État, et indique la différence Centre le sujet , le citoyen , l'étranger , la ville , cité et république, en s' aidant tour à tour des lois de la Grèce, de celles de Rome, républicaine et impériale, et de celles des divers États de l'Europfe occidentale au moyen âge, sur le droit de cité et de bourgeoisie.

La théorie du droit municipal de Bodin repose sur les bases scientifiques et philosophiques de tous les pays et de tous les temps.

Dans le chapitre viii du livre III, où il traite des corps et collèges, États et communautés, Bodin explore leurs origines qu'il trouve dans la «tige principale duquel étant sorties plusieurs branches, il fut nécessaire de bâtir maisons, puis hameaux et villages, et voisiner, en sorte qu'il semblât que ce ne fût qu'une famille, jusqu'à ce que la multitude ne se pouvant plus loger, ni vivre en même lieu, fut contrainte de s'écarter plus loin. » II montre les villagea a devenus bourgs et séparés de biens et de voisinage, sans lois, sans magistrats, sans principauté souveraine, entrant aisément en querelles et débats, qui fut îe d'environner les bourgs de fossés, et puis de munùlles telles qu'on pouvait, et s'allier ensemble par sociétés, les uns pour défendre leurs maisons, biens et familles

de l'invasion dsa plus forts, les autres pour assaillir efei chasser ceux qui s'étaient accommodés pour pillei*, voler. el. brigander. »

11 rappelle les éiairies de la Grèce, les sodalitia des Romains, et partant de l'idée que tontes les lois divines et humaines ont pour but d'entretenir l'amour entre les hommes envers Dieu, il énumère les collèges et commcnautés établis pour distribuer la justice ou départir Ifs rhnrges, ou donner ordre aux provisions et marchandises, qu'il fatil apporter ou enlever ; mt pour les métiers néceS' saires à la République, ou pour l'irtslitution et discipline ï)t il les montre se donnant à eux-mêmes des règlements et statuts, et se réunissant en États pourvu qu'ils soient times, c'est-à-dire sons l'autorité du souverEun sans la permission duquel il n'y a point de collège.

K Le mot légitime, dit-il, emporte aussi la qualité des collèges, le lieu, le temps, la forme de s'assembler, etcel qo'on doit traiter en l'assemblée, et le mot de commurumté signifie qu'il n'y a point de collège, s'il n'y a rien de commun. Aussi n'est-il pas nécessaire que tout soit commun, il gufïït que l'assemblée soit commune à tous les collèges, qu'il y ait un syndic commun et quelque bourse commune. Les collèges peuvent être séparés de maisons et néanmoins avoir drmt de collège, comme les confréries des métiers que la loi appelle collerfia. Quant au nombre des cdléges, il ne peut chaloir quel y soit, pourvu qu'il n'y en ait pas moins de trois, (^elui qui est élu du collège ou du prince pour commander Jttons les collèges en particnlîer, a double qualité; l'une pour le regard de chacun, l'antre pour le regard du collège. Il s'appelle principal, évêque, abbé, prieur, président, ayant pouvoir et puissance de commander à chacun ; mais en corps et en collège, il n'est rien que le collègue, ores qu'il y ait lieu de préséance. C'est pour-

qUOT on naet ces qualités divisées, êvftqtie, chanoine et chapitre, abbé, religieux et couvent, principal, boursiers et coUége. En quoi s'est abusé l'un des premiers juriscon- LenHea (Bartole), qui a dit que les philosophes appellent m collège les personnes d'un collège ; il n'y a poitit de philolaoplieqm l'ait dît, attendu que le collège est un nom de 1 drâït, et que tout le revenu et droit d'un collège peut réliâder en une personne, étant tous les autres collègues liBorts : et combien que tous les collègues fussent morts, 1« est-ce que le droit de coUége demeure, et les;biensdu ■collège ne peuvent être occupéa du fisc, ni des particuliers, ;Ed le collège n'est supprimé par ordre du souverain.... u

Bodin énunière ensuite les privilèges des corpffl-ations [*et les règles de leur hiérarchie. Le premier des cOTps, à ses yeux, c'est la magistrature, qu'il dislingue des autres collèges, en ce que ceux-ci sont établis chacun pour le gouvernement de ce qui leur est commun, tandis que les collèges des juges et magistrats sont principalement érigés potir les autres sujets, et mCme pour régler les autres cotléges et les corriger s'ils méprennent contre les lois et statot9. n rappelle à ce sujet .les juridictions spéciales entre larchands et pour le Mt de la marchandise dont il loue yélablisscment en Italie et en France. Quant aux autres ïirporations, il pense qu'on doit leur laisser la liberté de rétablir et de se réglementer jusqu'au point où commence ibus , c'est-à-dire « poui'vu qu'il ne soit rien ordonné ixmtre les statuts du collège établi par le souverain, ou men par le fondateur du corps et collège autorisé par le "souverain, demeurant donc les ordonnances de la république et les statuts en leur entier, le collège peut faire ordonnance qui oblige la moindre partie en nom collectif, t tous les collègues en particulier, n De l'examen des corps, collèges et communautés, Bodin

s, CQia^

passe à celui des états particuliers et généraux dont il demande, quoique défenseur de la souveraineté royale, que les vœux soient écoutés et qu'il considère comme investis du droit exclusif de voter l'impôt. Bodin se propose un double but dans les Six livres de sa république': il veut, d'un côté, défendre le principe d'autorité ébranlé par les guerres civiles, et montrer tVun aure côté, sous le double aspect de la théorie et de la pratique, l'idéal et les fonctions de l'État dans ses rapports avec la famille. les corps, collèges munautés et les formes de gouvernement.

(( Les États aristocratiques et justes royautés sont n tenus, dit-il, par la médiocrité de certains états, t et conununautés bien réglés ; et tout ainsi que l'État populaire reçoit, embrasse tous collèges, corps et communautés, comme nous avons dit que fit Solon, établissant l'État populaire des Athéniens ; aussi le tyran s'eflorce de les abclir du tout, sachant bien que l'union et l'amitié des sujets entre eux est sa ruine inévitable- Le bon roi Numa fut le premier qui érigea les collèges et confréries de métiers. Tarquju l'OrgueiUeux fut le premier qui les ôta et qui empêcha les États du peuple de s'assembler, et s'efforça même de supprimer le corps du Sénat, par la mort des sénateurs, sans vouloir pourvoir de nouveaux sénateurs

Toujours les tyrans ont eu en haine les États, corps et communautés des peuples. Mais la juste royauté n'a point de fondement plus assuré que les Étals du peuple , corps et collèges; car s'il est besoin de lever des deniers, assembler des forces , maintenir l'État contre les ennemis , cela ne se peut fmre que par les États du peuple et de chacune province, ville et communauté, n

Ces considérations conduisent l'auteur de In République à s'expliquer sur les États généraux et provinciaux dont £1 J se déclare le partisan. Défenseur de la souveraineté royale, 1

il veut que la nation soit consultée sur ses affaires et il ap- I prouverait qu'elle fût appelée à voter l'impôt.

H Aussi, dit-il, voit-on que ceux-là même qui veulent abolir les États des sujets n'ont d'autre recours en leur nécessité, sinon aux États et communautés , lesquels étant unis ensemble se fortifient par la tuition et défense de leurs jrinces , et mêmement aux États généraux de tous les sujets, quand le prince est présent. Là, on communique des BàfTaires touchant le corps universel de la République et des ■inembres d'icelle, là sont oui'es et entendues les justes |)lajntes et dotéanc«a des sujets , qui jamais autrement ne ^viennent aux oreilles des princes. Là sont découverts les larcins, concussions et voleries qu'on fait sous le nom des jrinces qui n'en savent rien. Mais il est incroyable combien les sujets sont aises de voir leur roi présider en leurs États, ximbien ils sont fiers d'être vus de lui , et s'il oit leurs S^laintes et reçoit leurs requêtes, ores que bien souvent ils en soient déboutés , si sont-ils bien glorieux d'avoir eu accès à leur prince, ce qui est mieux gardé en Espagne qu'en lieu du monde, où les États par ci-devant étaient tenus de leux ou trois ans l'un : et en Angleterre aussi parce que le )euple ne baille point de tailles, si les États ne sont assem- Fblés. Toutefois , il y en a qui se sont efforcés par tous moyens, de changer les États particuliers de Bretagne, Normandie, Bourgogne, Languedoc, Dauphioé, Provaice, ^-ea élections, disant que les États ne se font qu'à la foule du ^Reuple;mais ils méritent la réponse que fait Philippe de ^Hommynes à ceux qui disaieut que c'était un crime de lèseinajesté d'assembler les États. Je ne veux pas nier qu'il n'y ait de l'abus et des larcins qui ont été bien avérés par les L extraitsdesÉtatsdeBretagnel'anlôftô.Jesaisbien aussi que B pensions des États de Languedoc revenaient à plus de lrlng[-cinq raille francs, sans les frais des États, qui ne coii-

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taient guère moins; mais on ne peut iiier rpie par ce moyen,- ■ le pays de Languedoc a' ait élu déchargé, soua le roi Henri, deceut mille livres tous les ans, et le pays de NormaudJe, de quatre cent mille qui furent égalées sur les autres gou» v^nements qui n'ont point d'États. Et néanmoins il est bien certain que les élections coûtent deux fois autant au roi et aux sujets que les £tats. Ei en matière d'impôts, plus il y a (Po/ficiers, plus Uy a dejjiUeries. Et jamiûg les plaintes des pays gouvernés par élections ne se sont vues , lues ni présentées, ou quoi que ce soit ; ou n'y a jamais d'égard comme étantparticuUères : ettout ainsi que plusieurs coups d'artillerie l'un aprfts l'autre n'ont pas si grand eSet pour aiiattre un fort que si tous ensemble sont délâchés, ausû les requêtes particulières s'en vont le plus souvent en filmée. Mais quand les collèges, les communautés, les Ëtata d'un pays, d'un peuple, d'un royaume, font leurs plaintes au roi, il lui est mal^ùsé de les refuser.

H Combien qu'il y a mille autres utilités des États en chacun pays , c'est à savoir le bien concernant la. communauté de tout le pays, s'il est question de faire levée d'hommes ou d'argent contre les ennemis, ou bien de bâtir des forteresses, unir les chemins, refaire les ponta, nettoya les pays de voleurs et faire tète aux plus grands. Tout cela s'est mieux fait par ci-devautaupaysdeLanguedocparlea l'^tats qu'en autre province de ce royaume. Ils ont donné douze cents livres par chacun an, pour l'institution de la jeunesse de tout le pays, en la ville de Nîmes outi-eles autres collèges particuliers ; ils ont bâti de belles forteresses de royaume ; ils ont fait exécuter Buzac , le plus noble voleur qui a été de notre mémoire, duquel ni juge , ni magistrat, ni le parlement même de Toulouse n'avaient pu avoir la raison , car il faisait ses voleries par forme de justice. D9 ont aussi ordonné douée cents livres d'état pour un prévôt

(i3 — lUX , et outre cela vingt-cuiq livres pour cii3ir~ cui) procès qu'il rapportera des exécutions par lui f'aitea. J'm bien voulu oatter en passant ces particularités , pour ûùre eotendi'e le grand bleu qui réussit des États qui sont encoi'e mieux réglés es républiques des Suisses et de l'em- 'pire d'Allemagne qu'eu autres républiques de l'Europe. Car, outre les États de chaque ville et canton, ils ont leurs généraux, les dix circuits de l'Empire ont leurs États séparés , auxquels se rapportent les États particuliers des vUles impériales et contrées ; et les États des circuits se rapportent aux États de l'Empire, qui serait de longtemps Tuiné sans cette police. »

XSil. — Bodin et Machiavel sont en quelque sorte les deux teimes entre lesquels oscillent, au xvi' siècle, les tendances politiques et administratives de la France. D'où cûté, l'organisme social animé par l'esprit de laraille, de corps, de cité, de religion, de patrie; del'auli'e, un mécanisme purement artificiel mis en mouvement par les volontés capricieuses de l'homme. D'un côté, le droit, la justice, la liberté ordonnée; de l'autre, la raison d'État, les crimes d'État, les coups d'État ; d'un côté, la monarchie repi-ésenlative appuyée sur la double base de l'autorité et de la liberté; del'aulre.le despotisme ou du prince ou de la multitude. Bodin fait pressentir Fénelon et Montesquieu; Machiavel est le précurseur de Hobbes et de J.-J. Rous-

Dès le m" siècle donc, la lutte est engagée entre les deux principes de la liberté ordonnée et du despotisme soit autocratique, soit démocratique. Eûorçons-nous de suivre dans l'histoire de notre pays les péripéties de cette lutte. Abstenons-nous d'appréciations personnelles anticipées, de préjugés, de partis-pris. N'alléguons rien sans le prouver par des témoignages dignes de foi ; laissons aux

faits toute leur éloquence, aux principes toute leur

Tâchons d'éclairer les lois par l'histoire et l'histoire par les lois et, fidèle à la méthode de Hugo, d'Éichorn et de' Montesquieu, mêlons à l'expoâtion des doctrines et des textes législatifs le récit des faits historiques, afm quîB chacun puisse les rapprocher et en conclure quelle a été* dans les trois siècles qui sont l'objet de notre étude, l'influence réciproque des institutions sur las mteurs, des mœurs sur les institutions, et l'influence commune de institutions et des mœurs sur les événements politiques.

Le droit municipal, dans la plus large acception du mot, ne doit pas être circonscrit dans le cercle de l'adimnistration des communes et des provinces. Ce droit qui, selon la définition de la loi romaine (1), est celui de participer à la gestion de la chose publique, a, dans les sociétés chrétiennes, encore plus d'étendue que dans celle» de l'antiquité. 11 ne s'entend pas seulement des intérêts matériels, il a une portée plus haute et embrasse tes intérêts intellectuels et moraux, c'est-à-dire les rapports de l'Église et du pouvoir temporel, les lois du culte, de l'enseignement, de la charité publique, etc. Les intérêts locaux ne sont pas seuls de son domaine, il s'étend aussi aux intérêts généraux, aux droits de la nation et de assemblées politiques, dans leurs rapporta avec l'État ei. le gouvernement du pays.

h' État c'est moi, disait Louis XIV, ce qui veut dire que dans un gouvernement absolu, la nation, l'Éta.t, le gouvernement, tout est concentrè dans la personne du monarque. Ce système d'union et de confusion des pouvoir» est inadmissible dans un gouvernement libre. L'individu,.

(1) Municeps muneris partlceps.

I &miUe, les sociétés civile, religieuse et politique ont lacuDe une existence propre, des droits et des devoire irliculiers qu'il est facile de concevoir, de déiinir et ^analyser, Xes droits et les devoirs de VÉlat qui ne représente qu'une idée abstraite et par conséquent vague et ncertaine, peuvent êti-e définis cependant : les droits et i devoirs sociaux par rapport à ceux des individus. Le ^owtiemfiJnmï est la puissance publique chargée de faire ïspecter ces droits et ces devoirs respectifs. Société, Étal, jouvememenC, tels sont les trois termes au regard desquels doivent être envisagées et résolues , toutes les questions B droit privé et public, administratif et économique, conititotionnel et politique.

^^ ' C'est de ce point de vue large et complexe , tel que l'in- %tfae l'expression : flroz; municipal, que je me propose ïexaniiner aussi rapidement que possible :

1' Les progrès du pouvoir monarchique fortifié par les fègnes de Charles VII et de Louis XI , et la décadence à >dne sensible, sous Charles VIII et Louis XII, des Ordres t des États particuliers et généraux ;

2° L'administration brillante , mais tendant au pouvoir âïsûlu, de François I" , et l'ère de la royauté de cour des [uatre derniers Valois ;

3° Le règne pacificateur et patriotique, et les sages réformes administratives de Henri IV ;

h" Les coups mortels portés à la féodalité et rétablissement de la centralisation politique par le cardinal de Richelieu;

5° La monarchie administrative de Louis XIV dans sa rloire et dans sa décadence ;

6' Le pouvoir absolu et presque arbitraire de Louis XV,

X)mbattant d'abord, avec le secours des philosophes et des ficoDOinistes, les anciens ordres de l'État et 1,i constitution

nationale , et tournant ensuite contre ses dangereux auxiliaires un pouvoir épuisé par ses propres excès ;

T Les tentatives impuissantes de réforme et les progrès de plus en plus menaçants de la révolution sous le règne de Louis XVL

Parvenus au terme marqué par la Providence des évolutions administratives et économiques des trois derniers siècles, nous jetterons sur l'état social de la France , à la veille de la révolution de 1789, un coup d*œil rétrospectif; nous interrogerons les doctrinesqui étaient en lutte à cette époque , et nous réserverons à T histoire des douze gouvernements qui se sont succédé en France depuis 1789 et de ceux que l'avenir lui réserve, la solution du grand problème qui est encore en suspens.

DROIT MUNICIPAL DANS LA MONARCHIE des trots Ordres, sous CHARLES ¥111 ET L00I3 XII.

1". Charles VIII, roi. — Anne de Beaujeu, régente. — Ses premiers actes et sa brouillerie avec ie duc d'Orléans. — États généraux de làSli. — Dissentiments du conseil de régence avec Anne de Beaujen. — La guerre folle. — Contrat de mariage de Charles Vlll et d'Anne de Bretagne. — Déclaration du roi du 7 Juillet 1(!|92 et lettres -patent es du 27 novembre U95, relatives aux privilèges de la Bretagne. — Institution, des grands jours, remplacés plus tard par le parlement, — Guerre de Flandre. — PriTiléges de cette province. — Réformes judiciaii-es et administratives de Charles VIII. — Impôts arbitraires et exactions an sujet de la guerre de Naples. — Mesures administratives et judiciaires postérieures à cette guerre. — Caractère général du rëgue de Charles VIII.

2. Louis XII. — Point d'iîtats généraux. — Maintien des privilèges locaux. — Ordonnance de Blois, de lù98. — Ordonoancea spéciales qui suivirent l'ordonnance de Biols. — Parlements de Normandie et de Provence. — Grands jours de Bretagne et autres réformes judiciaires dans cette province. — Divers édits et règlements adminisiraiifs. — Abus universitaires. — Déclaration du roi, conflrmative des privilèges des étudiants. — Réforme de quelques monastères. — Diverses ordonnances de 1500 et ]501.

— États de Tours, de 1506. — Leur composition et leurs attributions. — Ordonnances générales de 1606 et i5lO, sur la révision et l'approbation des coutumes du royaume. — Ordonnances spéciales sur ces diverses coutumes. — Règlement des rapporta entre l'Église et l'État. — Intrigues ilaliennes. — Concile national de Tours. — Protestation du clergé de Bretagne.

— Adhésion du conseil d'État. — Guerre et troubles en Italie.

— Conciles de Pise et de L'atran. — Caractère général du règne de Louis Ml.

s 1". Charles Vlll.

I. Le règne de Charles VIII, commencé en 1Û83 et ter^ miné en H97, porte l' empreinte indécise d'une époque dffl transition. Le moyen âge finit , les institutions moderna commencent. Le règne des ordonnances succède à celw des chartes. La monarchie des trois Ordi'es tend vers 1 centralisation du pouvoir entre les mains du roi.

Agé de treize ans au moment de la mort du roi sop père J Charles VIII était majeur,$uivant l'ordonnance deCharlesV son trisaïeul. Mais le prudent Louis XI avait laissé ib Ann^ de France, sa fille, mariée au seigneur de Beaujeu, l'adm nisti'ation du royaume , jusqu'à ce que le jeune roi fût ( état de gouverner par lui-même.

Cette princesse, ^3ie/e»i»ie, dit Philippe de Cominesijl et déliée s'il en fut oncgues, et vraye image en tout du /«) ro/ /.«Mis son jO^™, confirma dans leurs fonctions I " ders de, la chambre des comptes et des parlements de Paris, de Toulouse et de Bordeaux ; noçima le duc d'Orléam lieutenant général pour Pai'is, l'Ile-de-France, la Cham-fl pagne, etc. . . et pourvut à la provision de la charge de coibm nétable (1).

II. Le duc d'Orléans ayant contesté, de concert avec Jean II , duc de Bourbon, le gouvernement à Anne de Beau-^^ jeu , le jugement de ce différend déféré par les princes an pai'lement fut, sm- l'observation du président La VaquM-ie, renvoyé aux États généraux qui furent convoqués h> la fin de l'année 1483, et dont la session dm-adepuis le 5 janvier lASft jusqu'au ik avril suivant.

Les procès-verbaux de cette assemblée , recueillis pw

(1) Andeniics lois fra.

: t. XI, p. 1 ù

Ilssselin, officiai de Rouen (1) , sont les plus remai-quables de l'ancienne monarchie. Ils occupent dans l'ordre des idées, >tDrame dans l'ordre des temps , une position intermédiaire ■*ntre les procès-verbaux de 1355 et ceux (Je 1789.

Les cahiers des Etats de liSi sont méthodiquement di- ■viséa en chapitres concernant : 1° l'état de l'Église; 2° l'é- !tat de la noblesse ; 3° le tiers-état ou les communes ; h° la justice ; 5° le fait de la marchandise. Cçs cahiers respirent Je patriotisme ', le dévouement à la royauté héréditah'e et aux libertés publiques, la soumission au Saint-Siège dans s choses de la religion, avec un sentiment d'indépendance quant ap temporel. Es se distinguent de ceux dé 1355 par l'expression plus vive de l'antagonisme social produit par ' là division des Ordi-es. On y voit une attitude plus ferme du Sers-état vis-à-vis de la royauté, du clergé et de la noblesse. L'ordonnance du 28 décembre 1355, comparée par Chateaubriand à la gi'ande charte anglaise, pose en principe l'in- Iralidité des délibérations des États, si elles ne sont du comtaun consentement des trois Ordres, u sans que la voix des Seux puisse conclure la tierce ni la lier, «l'établissement des' Benx impositions , sans acception de personnes , leur perception par les gens des États et autres garanties semblables appuyées sur le régime municipal et provincial, qui, s avoir été le boulevard de la France conti-e les Anglais, la garantit contre les émeutes de la capitale suscitées

r Etienne Marcel. États et monarque cherchent de con-

Mrt, dans la i-econstitution de l'ordre social du moyen âge, purgé de ses abus et appuyé surtout sur les libertés muniles, un triple remède aux immunités financières des aeux ordj'es privilégiés, et aux oppressions des gens do gurare et des ofliciers du Koi; niais4e principe des diatinc-

(I) An<

', t. SI, p. 13 S yfi.

^ :û — lions et des privilèges n'est pas mis en cause. Un si tard, les choses changent de face. On vote encore par C dres dans les élections des députés, mais dans 1( vote par iMes, ou par divisions territoriales.

Tout avait concouru , depuis le xjii' siècle , à activer les- 1 progrès du tiers-état : le déplacement des fortunes par les I croisades, l'organisation des corps d'arts et métiers pari saint Louis, l'affranchissement progressif du travail agricole I et industrie], les insurrections des communes contre la ty- F rannie des seigneurs ; les tendances de plus en plus mar-J quées vers l'ahnlition des privilèges dans l'Etat et dans lai famille , à l'aide du droit romain propagé par les légistss. f La royauté n'avait cessé de prêter main-forte à la bouF>J geoisie, et à lui donner, en échange de ses milices et d subsides, l'appui de ses justices royales, la lumière de ses'^ universités, l'accès aux fonctions publiques, l'entrée dana ses propres conseils ; mais il ne s'agissait pas seulement, à . la fin du tV siècle , des prérogatives de la bourgeo^ie, il J s'agissait de garantir tous les Ordres de VÉtat, toutes lesl ■ classes de la société contre l'arbitraire du gouvernement. La redoutable question de la souveraineté est posée d les États de 1^84 , par un député de la noblesse de Bour-^^ gogne, Philippe Pot, seignem- de La Roche.

a La royauté, dit-il , est un oflice non un héritage. ' C'est par le suffrage du peuple, maître des choses, que les j rois ont été créés {damini renim populi suffragio reges fuisse crealos). La république, c'est la chose liu.peuplaJ {nonne ireùro leffistis rempublicam rem populi esse?). 1^6; I peuple n'est pas telle classe ou tel ordre, mais la natiiKi'l tout entière. Les Etats généraux, dépositaires delà volonté j générale, représentent tout le monde, les princes a bieu que les auti'es sujets du royaume. Un fait ue prend J lorce de loi que par la sanction des États ; rien n'est saint J

ni solide sans leur aveu (1) . n Ce hai-di langage qui devait, trois siècles plus tard, reteutir avec tant de force dans la bouche da Mirabeau, n'avait pas encore d'écho dans la masse de lallation. Ce que demande le tiers-état, c'est la diminution des impôts et la réduction des troupes soldées, ta suppression de la taille comme taxe arbitraire, la reprise des portions aliénées du domaine royal, la mise eu vigueur des actes garantissant les libertés de l'Église gal- Ucaae, et la rédaction par écrit des coutumes.

Les États accueillent ces ■\ ceux en pailie et déclarent que, «pour subvenir aux grandes alFaires du seigneur Roi, et soudoyer ses gens d'ai-raes, ils lui octroyertt, pai- manière de don et octi-oy, et non auti-ement; et sans qu'on l'appelle dorénavant t-ailles, aîns don et octroy, teUe et semblable que du temps du feu roi Charles VU était levée et cueillie, et ce pour deux ans prochainement venant tant

seulement item, pour lui complaire, lui accordait

300,000 livras tournois pour une fois seulement et sans conséquence, de don et octroy pour son nouvel et joyeux avènement, etc., supplient et requièrent que le bon pMsir dadit seigneur soit de faire tenir et assembler lesdits États dedans deux ans prochainement venant, en lieu et temps qu'il lui plaira, et qu'à cette hem'e lesdits lieu et temps stàent nommés, assignés et déclarés f2). »

Masselin, officiai duchapltje de Kouen, ne fut ni moins hardi, ni moins énergique que Philippe Pot. » Le peuple B, dît-il, des droits à. une vraie propriété, puisqu'il est libre et non esclave, et que le gouvei-nemeilt monai'chique, <sdou les anciens philosophes, est le jilus doiLx de tous les gouvernements, celui qui se cont'ihe le mieux avec la h-

(*) Journal des États génârnux tenus à Touts e

lias et 160. — ('i)yiiU, r- â'Js, 43i ttTi-i.

USi, p. IM

berté. Un ab'us, quelque invétéré qu'il soit, ne peut prescrire 1 contre le droit natui'el. n L'orateur se plaignit des exactions À de la cour de Rome et de ses entreprises, au préjudice de J la pragmatique-sanction de Charles VU, contri; les libertés J ■de l'Église g^icane, les droits du Roi et les canons i Conciles de Constance et de Râle. Il demanda qu'avant l&l séparation des États, les réponses du Roi tant au cahierJ général qu'aux deux cahiers du conseil de régence et desl impôts, fussent formulées en termes officiels, revêtues delafl forme exécutoire et remises k chaque généi'alité avec mzm- J dément aux baillis et autres juges de s'y soumettre, comme J aux ordonnances et aux lois, et d'en procurer géiiéraleta ment l'exécution (1). Cette demande, soutenue par un« théologien que Masselin appelle plebis audax et ferveram zeialorfut indéfiniment ajournée, et aucune mesui'e ne fut i prise, de peur d'envenimer la querelle avec le Saint-Siège', et pour éviter de troubler la tranquillité publique.

l^s difficultés qui avaient surgi entre Anne de Beaujeu » et les princes furent aplanies au moyen de la nomination d'un conseil sans lequel le Roi ne pouvait conclm'e aucune j affaire importante. Ce conseil prfeidé,en l'absence du RoL par le duc d'Orléans et le connétable pourvut paisiblement jusqu'en l'année l^^?, à tous les services administratifij d'après les règles du droit public consacré par la traditioilJ Les privilèges des corps (2) , des communes et des proviD c&s (3) furent respectés. Les lettres d'octobre 1A86 portanfl

(1) Journal de Masselin, p. 651-657. — (2) Lettres de !4B3 a firmalives des privitéffes des barbieTi, Anctennes tuis françaises, t. Xï, p. 99;— Jd. des chirurgicTis, p. 111. — Édil d'août 1Û8Û concernant It j profession des apoikicaires à Paris, et les privilèges de corporation, J chef-d'œmre el apprentissage, p. 112. — Lettres-patentes de févrierm lûBù, confirmant les privilèges et anoblissements des natuires secrétaiTià \ du R'jt.p, 125.— [3) Ordonnance de 1Û83 ^w- les privilèges des kabîtcmtsi

Son définitive de la Pi'ovence à la couronne portent (1) : ^ous promettons, en bonne foy et. parolp. de Roi,., de ne aucunement nuire, préjudicier ni déroger aux privilèges. Ubertés, franchises, conventions, chapitres de paix, lois, coustumes, droits, statuts, polices et manière de vivre es dUs pays qui leur ont été octroyez et confirmez en général et particulier, soit à gens d'église, nobles, villes, cités, communes, et autres personnes quelconques, tant par les feus roys, règnes, comtes et comtesses d^iceux pays, ceux qmpar ci-devant ont été leurs lieutenants, goitoemrmfs ^grands sénéchaux, quepar nous.

III. Des dissentiments éclatèrent en 1/188, entre le conseil de régence et Anne de Beaujeu, qui, maîtresse de l'eaprit.du Roi et a' appuyant sur ce que les décisions des États n'étaient exécutoires qu'en vertu d'une ordonnance royale, .accusa le duc d'Orléans et les autres princes de porter atteinte à l'autorité royale, telle que son aïeul Charles VU et son père Louis XI l'avaient établie.

Le duc d'Orléans essaya v^nement d'entraîner les bourgeois de Paris, le Parlement (2), l'Université dans une révolte contre la cour, puis de former une nouvelle ligue avec le duc de Bourbon , le duc de Bretagne et deux princes éti'aûgers, Maximilien et Richard lU, La gunrre folle qu'il entreprit n'eut aucun succès. Son armée fut défaite en 1488 par le seigneur de la Ti-émouille. Un arrêt du Parlement de Pai-is du 23 mai lâS8 condamna le comte de Dunois comme criminel de lèse-majesté, et comme lel confisqua corps et biens enverale Roi. Un autre arrêt du 2Ù mars

rfu Languedoc, p. 106 ; — Id. dw 22 octobre Iù8ù sur les frnnAhes et [ibertés des nobks de Bretagne, p. 120.

(i) Anciennes lois françaùes, t. XI, ()■ 166. — (2) Voir -ses fitmontrances du i7 Janvier li8û.

condamna Philippe de Coniines à dix ans de relégatioi dont il fut gracié plus tard (1).

j Trois ans après, Chailes VIU épousa Anne de Bretagm malgré le double engagement contracté, par elle avec 1 niilien, archiduc d'Autriche, et par Charles VIII avec H guérite. fille de cet archiduc- Il fut convenu par le contr de mariage : 1° Que si la duchesse mourait avant le Roi Q sans enfants , la Bretagne demeurerait unie à la couroQiu

2° Que si Charles Vni mourait sans enfants, avant la djÉ chesse , il lui cédait tous les droits qu'il avait sur le duchéd Bretagne, à condition toutefois qu'elle n&pourrait S' rier qu'au Roi son successeur, ou au prochain héritier préj somptif de la coui'onne, en cas que le Roi fût déjà marié} J

3° Que la duchesse am'ait pendant sa vie la possessioi du duché (2).

Les privilèges et libertés des habitants de la Bretagne fis rent réservés dans un traité particulier que Charles VIII fi avec les Etats, et consacrés par une déclaration du Roi d 7 juillet 1S92 (S). Des lettres-patentes du 27 Dovembri 1496 créèrent des grands jours en Bretagne, lesquels da vaient se tenir chaqne année depuis le 1"' septembre jui que au 8 octobre suivant [h] . Le parlement ne fut institd définitivement que par un édit de Henri II, de mars 15^ confirmé en juin 1557 (5).

IV. — Une autre province, non moins jalouse que ij Bretagne de ses privilèges, en obtint la conlirnution api les avoir fait respecter par la force des armes. L'ai-chidi

(1) Atwkimes lois françaises, l XI, p. 176 et 177. — (2) j p. 206. —(3) D'AiiGENTRÉ, sur la Coiilume 'te Jiretiignef p. 27, 28; — Chopin de EIouan, llv. II, tit. xxvrj, toire de Bretagne, par LOBINBAO et Maohice, Preuves, — (S) An^ lois fra/ie.,t. XI, p. 278, — (5) Lobineau, Histoire de Bretagne, l iliSa; — Preuves de t' Histoire, par Maubick, IIl, 478,

ulien héritier présomptif de la couronne de l'erape- Ëreur Frédéric III, et de vastes Etals en Allemagoe et en fltalié, avait juré, dans i' espoir d'acquérir les Pays-Bas, de ■'De jamaÏR enfreiudre les privilèges des États, de ne jamais BjDtrodiiire dans les dix-sept provinces de soldats étrangers, 4e donner tous les emplois aux indigènes et de ne se con- Bridérer que comme régent au nom de sa femme ; il avait k«ependant, sous divers prétextes, introduit en Frise, en Bollande et en Brabant des mercenaires allemands , commandés par le duc 'de Saxe, et avait obtenu la soumission e ces pi'ovinces qui l'avaient reconnu comme régent ou \ainbour de son iiis Philippe. Les villes flamandes, jalouses de leurs franchises et mécontentes des demandes »ntinuelles d'argent que leur adressait Maximllien, refulÈrent de reconnaître son autorité. Gand et Bruges, ces ieux antiques raimicipes qui avaient été comme le bei-ceau Jâes libertés llamandes, se confédérèrent et assiégèrent }ftvec une armée nombreuse la ville de l'Écluse. En même temps, un parti en Hollande prit les armes, et c'est ainsi [ue s'engagea, dans les Pays-Bas, la guerre générale, à la B laquelle Masimilîen consentit à renvoyei- les soljats allemands et à faii-e justice aux réclamations des tats. Ces conditions ne furent point exactement observes.- Maximllien vint à Bruges et voulut placer l'adminisration entre les mains de ses créatures. Les bourgeois &atti'oupè«ent et s'emparèrent de sa personne. Les princes llemands parurent d'abord disposés à venger l'injm'e de e prince, élu depuis deux ans roi des Romains ou succesr à l'empire. Une armée, commandée par le duc Albert fe Saxe, pénétra en Belgique. Les bom'geois entrèrent en XJatiou avec Maximilieu, qui, après une captivité de if mois, recouvra sa liberté en promettant UJie amnistie. ^duc de Saxe n'en continua pas moins les hostilités; les

Français offrirent des secours aux Flamands, et lesi de Flandre achetèrent la paix et la conservation de leurs privilèges en consentant à payer 500,000 ducats. La guerre civile se ralluma en Hollande sous la régence tons jours orageuse de Maximilien; la Flandre y prit une ] active en foui'nissant des secours au parti des Cahillamh opposé à celui des Bameçons, dont Maximilien : déclaré le chef. Ce prince ayant échoué dans son projet d mariage avec Anne de Bretagne, et Charles VIU ayai épousé lui-même cette puissante priiicesse, il fut fatnle 1 la France de ruiner la puissance de Maximilien dans la provinces flamandes, Anne de Bretagne épousa Louis 5 en secondes noces. L'aînée des filles de cette reine épous»^ elle-même François 1°', et c'est à ce concours t constanceg que la France dut la double réunion à la. ] couronne de deux de ses plus beaux fleurons, la Flandre | et la Bretagne, et le maintien dans ces deux provinces { des privilèges dont le souvenir se reflète encore de noa 1 jours 'dans les fières et libi'es allui'es des Flamands et deâ il Bretons,

V. — La guenT. civile terminée, le Roi prit les rênes dit>l . gouvernement et parvint, par plusieurs ordonnances, let-'X très-patentes et déclarations, à des réformes dans Tordra] administratif et judiciaire (1), On remarque dans les iasr'l tructîons données par le Roi, le 16 septembre 1Û71 ( pour faire un concordat avec le Pape, une protestatkfl contre les concessions que Louis XI avait faites r Siège apostolique et un désaveu anticipé du concordat i 15] (î. De nouvelles réclamations s' étant élevées con(

(I) Déctnralion du 14 Juin 1Ù90 contre la piraterie: — Édit i 8 aoûl 1Û90 sur la fabrique des drap»; — Rèsirmvnt -k ta Cita' rtes Complet de UBI, etc. — (î) Ibid., p. 290.

l'exemption du clergé des impôts qu'avaient rendus né- , cessaîreales guerres de Flandi'e et de Bretagne, le Boi eut à y donner satisfaction, mais ni le clergé ni le Parlement de Pai'is ne voulut y avoir égard, et le Roi, découragé par leur résistance, n'insista pas, malgré l'épuisement du Trésor.

YI. — En li!)6 surgit la question napolitaine. René d'Anjou, héritier de Jeanne II, reine de Naples, avait laissé en' mourant à Charles d'Anjou, comte du Maine, le comté de Provence, et ses prétentions sur le royaume de Naples et de Sicile. Charles d'Anjou avait institué, par son testa- I ment, Louis XI et ses successeurs héritiers de tous ses États. Charles VIII fut excité à revendiquer ses djoits par ' les Vénitiens qui espéraient profiter des troubles pour s' a- I grandir, et pai- Ludovic Sforce, seigneur milanais, qui avait I conçu le projet de s'emparer du duché de Milan. II lit appel, pour entreprendi'e la conquête de Naples, à toutes les ressources fiuancières de la France. Il demanda, par ses ' lettres du 11 avril liyâ (1), un emprunt aux États du Lan- [ guedoc, eu menaçant de les y contraindre en cas de refus, et I réalisa cet emprunt pour un an, à 10 p. 100 d'intérêt. Il I fit, le 6 mai l/i9Â, mi mandement pour faire compter les officiers comptables en retard (2). Il leva sm- le peuple des . impôts considérables p^r des édits qui ne furent publiés I qn' après sou départ (3), Arrivé à Turin, il empi-unta les [ pierreries de la duchesse de Savoie, afin de les engager, > de son consentement, pour avoir de l'argent. Il adressa, ' de PoDtremoles, le 29 octobre li9â, de Viterbe et d'autres villes de l'Italie, des lettres aux évêques pour obtenir un i emprjint sur le clergé de France. Il ne a-aignit pas de

(1) Arc lois fratu., L XI, p. 261. — (2) IbiJ., p. 363. — (3) Oli- I tinatioiu iw l'SUtoire de Charles VIII, Comihes, liv. VU, cli. iv.

porter atteinte -ka priiidpe de l'inaliénabilité du dom^me consacré par les édits royaux dans une déclaration datée de Plaisance, près Milan (octobrelA9/i), portant queles engagements du domaine pour la gueiTe de Naples tiendraient jusqu'à remboilrsemeiit des deniers (1). 11 ajouta à ces dilapidations financières un manifeste daté de Florence, 22 novembre lâ9â (2), dans lequel il annonça qu'il avsût besoin du royaume de Naples pour faire la guerre am Turcs, et qu'après s' eu être empai-é, il convoquerwt UD Concile général et tous les princes de la chrétienté pour , délibérer sur la croisade. C'est sous l'égide de ces dédarations mensongères que Charles VIll entra à Rome eor vainqueur, le dernier joui- de l'année lhQ^. Le Pape Alejtaudi'e VI , qui cherchait dans cette expédition yn ' moyen de procurer des établissements à sa famille, sortît du château Saint-Ange, où il s'était retiré, reçut le Roi dans l'église de Saint-Pierre, et, quoique enneoù des Français, lui donna l'ijivestiturê du royaume de Naples et le. coui-onna empereur de Goustantinople.

Charles Vlil sortit de Rome le là janvier 1495, prit Padoue et entra décoré des ornements .irapérigus danfl Naples, d'où le roi Ferdinand avait fui. Toutes ces conquèr tes se firent en moins de six mois. Les Napolitains rappe> lërent leur jeune roî Ferdinand et chassèrent la garnison française. Charles VIII, obligé de battre en retraite avec une armée de 8,000 hommes, rencontra sur son passage une armée de iO.OOO hommes que lui opposa la coalition des Vénitiens, de Sforza, duc de Milan, de Ferdinand, roi de N^les, de l'Empereur et du roi d'Aragon. Le jeune roi triompha de ce formidable obstacle, et ne perdit que j 80 hommes.

(1) Au, p. 25.

lois franc., t XI, p. -IGS. — 12) S'^loire de Charles 'viln

VII. — De retour d'Italie, après une- campagne héroïque, mais infructueuse, Charles VIII s'appliqua à réparer les déaordi'es de son administration et ceux de sa vie privée. Par mi édit de décembre li96, il anoblit les membres du conseil municipal de Lyon. Par une déclaration de février de la même année, il révoqua les bénéfices donnés par les commissaires du Roi, attendu qu'il n'appartenait qu'à lui d'en faire la collation. Par un traité fait avec l'Angleterre, ,1e 2i mai 1497, au sujet de la réparation des déprédations respectives, il introduisit dant le droit maritime d'importantes innovations. Par un édit du 3 juillet 1A97, il enjoignit, sous peine d'amende, aux marchands de vendre exclusivement dans la halle de Paris. Il pourvut, pai- des lettre de provision du 9 juillet 1497, à l'oflice de chancelier de France, vacant par la mort de Briçonnet, en faveur de Guy de Rochelbrt, premier préaident du Parlemenlde Bourgogne. Il rendit plusieurs édits ou déclarations sur l'ordre judiciaire, entre autres un édit en date du 2 août 1497, confirmé depuis par Louis XII, pour l'établissement du grand conseil qu'il détacha du conseil d'État, lequel devint dès lors le conseil privé de la couronue. Il douna un fâcheux exemple de. l'empi&tement du pouvoir royal sur celui des Parlements, en prenant hors de la liste des candidats fournie par lePai'lemeut de Paris ie premiei' président de cette compagnie, qui, par les remontrances du 21 juillet, s'était prévalue d'un précédent de lâll pour soutenir qu'elle avait le droit d'élire son chef. U donna même, le 22 décembre 1497, un ordi-e royal poui' rechercher comment se donnaient les audiences du Roi au peuple, ei même conaiie saint Lui/s y procédait, oubliant que saint Louis écoutait au pied d'un chêne les plaintes de ses sujets, mais n'avfût garde de les juger. Il promit de réduire les impôts au chiffre fixé par son aïeul Chai"Ies VII,

et déclara en nlême temps que désonniûs ils ne seH

raient que par l'octroi das États du royaume (1),

VllI. — Retii'é dans son château d'Amhoîse, Charles VII^ y mourut en l'an li97, sans avoir accompli des réfon qu'on lui sut gré d'avoir désirées, mais sans avoir attenta gravement aux privilèges des Ordres et à la constitutioûde l'État.

Les États généraux, malgré la promesse d'Anne de Beaujeu de les convoquer tous les deux ans, avaient cessé J d'exister sous le règne de Charles VIII. Cette princesse» avait maintenu la taille établie par son père au delà dag chifire fixé par les États. Elle avait fait en outre prorogf parle Parlement, devenu l'héritier des pouvoirs de l'Ai semblée nationale, une levée de 300,000 livres qui n'avai été autorisée que pour un an. La double promesse d Charles VIII de ramener les impôts au chiltue fixé pai Charles VII et de ne les lever que du consentement jdesï Etats n'avait pu être exécutée à cause de la mort prématurée de ce roi.

§ 2, Louis XII,

IX. — Il appartenait à Louis XU qui, comme prince à sang, avait défendu contre la cour les prérogatives de IbM nation, de convoquer les États généraux. 11 oublia cet en-] gagement en même temps que les injures faites au duci d'Orléans, etchercha ailleurs le principe de sa popularité. Il i confirma, par ses lettres-patentes du 15 avril 1497, le Parlement de Paris, et lui notifia, par lettres du 16 mai li98, , son avènement au trône. Il conûmm, par ses lettrée • du 15 juillet li98 (2), le grand conseil institué |

(l) A«C./oi»/"raiiÇ.,t.l,p.asia26â. - ^2U'0^■FA^ON, t. I, p. 117. I

doté d'attributions analogues à celle de la chancellerie anglaise. Le Parlement de Paris fit des remontrances à ce sujet, mais il fut désintéressé pai- une déclaration royale portant que la Cour serait avant le grand Conseil, et que les membres du Parlement entreraient au grand Con-

Une déclaration du 18 juillet 1498, rendue sur la remontrance des délégués du Languedoc, maintint cette province dans l'usage en matière civile, et criminelle, du droit écrit. Une ordonnance du 8 novembre 1498, soumit les gabçUes du Languedoc à la juridictiou royale.

Les privilèges et libertés de la Bretagne furent maintenus par des lettres de janvier et juillet 1498.

Des lettres du même mois confirmèrent les privilèges accordés aux arcbers de Paris.

Les privilèges accordés àl'Université furent réglementés par un édit du dernier août 1498.

Un édit donné au château d'Angers, le 5 février 1498, révoqua les dons du domaine et les réduisit à moitié (1).

X. — L'ordonnance de Blois (2), de mars 1498, fut concertée, non dans les États généraux, mais dans une assemblée de prélats, de magistrats, de baillis et de sénéchaux, avec l'assistance du chancelier et des membres du grand Conseil. L'administration de la justice fut son principal objet. Les baillis et les sénéchaux ne purent désormais juger qu'à la condition d'être gradués en droit. Les offices de judicatiu'e furent déclarés éligibles et garantis contre la vénalité. Des commissaires choisis par le Roi dans lesein des Parlements durent tenir les grands jours.

{!) Ancienne* lois frmçais'-s, (. SI, p. 295 i 3aa — C2) Ancimne^ loi» fnmçaisea, t XI, p. 323.

— S2 — chaque année, aux lieux accoutumés. L'in; Conseil fut confirmée et dé\eloppée.

Aux importantes réformes opérées dans l'Ordre j ciaire , l'ordonnance de Blois en ajouta d'autres daos l'Ordre ecclésiastique et dans l'Université, qui furent rappelés, conformément au vœu des États de 1484, i, l'observation des décrets de Bàle et de la pragmatique» sanction. Elle fixa l'ordre de nomination des g pies et des gradués nommés, régla la tenue des i par les prélats, chapitres et autres collateurs , pour 1 collations et présentations; conféra le tiers desbénéflci aux gradués simples et nommés et ayant le temps d'é suffisant ; fixa le temps nécessaire aux gradués pour ètr . curés, astreignit les gradués à la résidence ; pourvut, en u mot, dans tous les détails, à l'exercice des fonctions publ^ ques, de manière b, en favoriser l'accès à tous ceux qui e étaient dignes (1).

Le principe d'égalité reçut de l'ordonnance de Bloïsfl et des lettres du 13 juin 1499 (2), qui la modifièrent sur d points de peu d'impoitance, une impulsion énergique, heitm familles plébéiennes trouvèrent dans les offices judiciaires ë et ecclésiastiques, et dans les grades univei-sitaires, accea- j sibles à tous, des moyens rapides d'ascension, ce quifi sait dire à Claude de Seyssel (3) ; Si peut Ttn chacun a dernier état parvenir au second, par vertu et par d gence sans autre moyen de grâce ni de privilège. pauvre peuple fut soigneusement défendu, d'un côté contre ■■ la pillerie des gens de guerre.de l'autre contre les exactions financières.

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